PTM-05R

Demandes de documentation ponctuelle

Le 28 mars 2014

Modifications aux dispositions législatives et aux politiques

Cette note de service sur le prix de transfert était pertinente lorsqu'elle a été émise, mais elle n'a pas été mise à jour afin de tenir compte des modifications législatives survenues depuis la date de publication. Certains renseignements pourraient donc ne plus être valides.

Références et autres renseignements

Cette note de service ne remplace pas les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu et de ses Règlements. Étant donné que cette note de service ne traite pas nécessairement de votre situation particulière, consultez la Loi de l'impôt sur le revenu, les règlements qui s'appliquent ainsi que la jurisprudence pertinente. Pour en savoir plus, vous pouvez communiquer avec un bureau des services fiscaux de l'Agence du revenu du Canada.

Introduction

1. La présente note de service annule et remplace la note de service PTM-05, Documentation ponctuelle, du 13 octobre 2004. Cette mise à jour apporte des précisions supplémentaires sur l'ancienne directive.

Contexte

2. Le paragraphe 247(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit l'imposition d'une pénalité quand le montant net de certains redressements de prix de transfert dépasse un seuil établi. La pénalité a pour but d'encourager l'observation de la Loi de l'impôt sur le revenu et est imposée principalement en fonction des efforts déployés par un contribuable pour déterminer un prix de transfert de pleine concurrence, et non selon l'exactitude ultime du prix de transfert. C'est pourquoi, si un contribuable fait des efforts sérieux pour déterminer et utiliser des prix ou des attributions de pleine concurrence, généralement la pénalité relative aux prix de transfert ne s'applique pas.

3. Aux termes du paragraphe 247(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, un contribuable est réputé ne pas avoir fait d'efforts sérieux pour déterminer et utiliser des prix de transfert ou des attributions de pleine concurrence, à moins d'avoir établi ou obtenu des registres ou des documents contenant une description complète et exacte, quant à tous les éléments importants, de ce qui suit :

  1. les biens ou les services auxquels l'opération se rapporte;
  2. les modalités de l'opération et leurs rapports éventuels avec celles de chacune des autres opérations conclues entre les participants à l'opération;
  3. l'identité des participants à l'opération et les liens qui existent entre eux au moment de la conclusion de l'opération;
  4. les fonctions exercées, les biens utilisés ou apportés et les risques assumés dans le cadre de l'opération par les participants;
  5. les données et les méthodes prises en considération et les analyses effectuées en vue de déterminer les prix de transfert, l'attribution des bénéfices ou des pertes ou la participation aux coûts, selon le cas, relativement à l'opération;
  6. les hypothèses, stratégies et principes éventuels ayant influé sur l'établissement des prix de transfert, l'attribution des bénéfices ou des pertes ou la participation aux coûts relativement à l'opération.

4. La documentation doit être établie ou obtenue au plus tard à la date limite de production du contribuable (définie au paragraphe 247(1)) pour l'année d'imposition ou l'exercice au cours duquel l'opération a été conclue.

5. Les contribuables doivent fournir les registres ou les documents dans les trois mois suivant la signification de la demande écrite. Les contribuables qui ne le font pas seront réputés ne pas avoir fait d'efforts sérieux pour déterminer et utiliser les prix de transfert ou les attributions de pleine concurrence, aux fins de l'application de la pénalité prévue au paragraphe 247(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour l'année ou les années d'imposition faisant l'objet d'un examen.

6. Bien que cette note de service traite des demandes de documentation concernant l'établissement des prix de transfert, elle peut également être appliquée aux demandes de documentation ayant servi à déterminer si un arrangement constitue un arrangement admissible de participation au coût, au sens défini au paragraphe 247(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

7. Dans cette note de service, chaque mention du mot « contribuable » comprend aussi les sociétés de personnes.

Politique

8. Les objectifs de la présente politique sont les suivants :

9. Les demandes de documentation ponctuelle doivent être envoyées à l'étape du contact initial avec le contribuable dans toutes les vérifications pour lesquelles il existe des opérations (au sens du paragraphe 247(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) entre un contribuable et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance. Peu importe la durée de l'année d'imposition ou de l'exercice, des demandes distinctes doivent être envoyées à chaque contribuable pour chaque année d'imposition (ou exercice) visée par une vérification ou qui a été ajoutée à la période de vérification par la suite. Si les demandes étaient limitées aux opérations auxquelles un non-résident quelconque a participé, des demandes supplémentaires doivent être émises pour les autres non-résidents si la portée de la vérification est étendue par la suite.

10. Si les vérificateurs n'étaient pas au courant de ces opérations lorsqu'ils ont initialement contacté le contribuable, ils doivent envoyer les demandes de documentation ponctuelle aussitôt qu'ils découvrent l'existence de telles opérations.

11. Les demandes de documentation ponctuelle doivent être envoyées par lettre. L'annexe A contient un modèle de lettre pour les demandes aux sociétés canadiennes qui participent à des opérations avec des non-résidents avec lesquels elles ont un lien de dépendance. L'annexe B contient un modèle de lettre à utiliser lorsqu'un établissement stable canadien ou une succursale d'un non-résident qui exploite une entreprise au Canada participe à des opérations avec des non-résidents avec lesquels il a un lien de dépendance.Note 1

12. Un bureau des services fiscaux (BSF) n'enverra pas une demande de documentation ponctuelle pour les opérations qui ont été conclues au cours d'une année d'imposition à laquelle on a appliqué un arrangement préalable en matière de prix de transfert (APP), qui peut aussi comprendre une période rétroactive. Si l'ARC n'accepte pas la demande d'APP d'un contribuable (qui peut comprendre une période rétroactive), le BSF peut émettre une demande de documentation ponctuelle. Le BSF peut également envoyer une demande de documentation ponctuelle pour des opérations qui n'ont pas été reconnues par une demande d'APP ou d'APP rétroactif.

13. Néanmoins, dans toutes les situations où le contribuable a déjà un APP, qui peut comprendre ou non une période rétroactive, ou affirme en avoir fait la demande, le vérificateur doit communiquer avec la Division des services de l'autorité compétente avant d'envoyer la demande de documentation ponctuelle afin d'évaluer si la demande doit être envoyée ou non. Consultez la note de service sur le prix de transfert PTM-11, Arrangements préalables en matière de prix de transfert rétroactifspour obtenir des renseignements plus détaillés sur les APP.

14. Le gestionnaire de dossiers des grandes entreprises doit être informé de toutes les demandes visant à obtenir de la documentation ponctuelle concernant les dossiers de grandes entreprises et doit recevoir une copie de toutes les demandes émises au contribuable.

Méthode de livraison

15. Les demandes de documentation ponctuelle doivent être envoyées par lettre et doivent être remises au contribuable en personne ou envoyées par courrier recommandé.

Échéance de trois mois

16. Si la documentation ponctuelle n'est pas fournie dans les trois mois suivant la signification d'une demande écrite, les contribuables seront réputés ne pas avoir fait d'efforts sérieux au sens de l'alinéa 247(4)c). Les contribuables ont trois mois à compter de la date à laquelle la lettre est reçue pour fournir la documentation. Le délai de trois mois ne peut pas être prolongé, car le libellé de la disposition déterminative de l'alinéa 247(4)c) est précis. Toutefois, les vérificateurs accepteront et examineront la documentation fournie après le délai de trois mois.

17. Le délai de trois mois mentionné ci-dessus ne peut pas être modifié ou interprété comme un nombre de jours (comme 90 jours ou 92 jours). L'article 28 de la Loi d'interprétation explique le calcul du délai de trois mois. En vertu de l'alinéa 28c) de la Loi d'interprétation, le jour auquel le délai de trois mois se termine portera le même quantième que compte le jour déterminé.Note 2 Toutefois, si ce quantième n'existe pas dans le mois au cours duquel le délai est censé se terminer, le délai se terminera le dernier jour de ce mois. Cela sert à aborder le problème des mois de l'année civile pour lesquels il n'y a pas de 29e, de 30e ou de 31e jour.

18. Par exemple, lorsqu'une demande de documentation ponctuelle est signifiée le 15 avril, le contribuable a jusqu'au 15 juillet de la même année pour fournir la documentation. De même, si une demande était signifiée le 30 avril, le contribuable aurait jusqu'au 30 juillet pour fournir la documentation, et non le 31 juillet. Toutefois, si une demande de documentation ponctuelle était signifiée le 31 janvier, le contribuable aurait jusqu'au 30 avril pour fournir la documentation, car le mois d'avril n'a pas de 31e jour. Si une demande était signifiée le 31 mars, le contribuable aurait jusqu'au 30 juin pour fournir la documentation. Enfin, si une demande était signifiée le 30 novembre, le contribuable aurait jusqu'au 28 février de la prochaine année civile (ou jusqu'au 29 février dans le cas d'une année bissextile) pour fournir la documentation.

19. Lorsque le dernier jour pour respecter le délai est un jour férié, le contribuable a jusqu'au prochain jour qui n'est pas un jour férié pour respecter le délai, conformément à l'article 26 de la Loi d'interprétation. Un jour férié comprend les jours fériés publics et provinciaux, le samedi et le dimanche.Note 3

20. Toute omission de la part du contribuable visant à fournir les renseignements (après le délai de trois mois) n'empêche pas le vérificateur de prendre d'autres mesures pour les obtenir, y compris les demandes péremptoires pour la production de documents, les demandes péremptoires visant l'obtention de renseignements étrangers ou les ordonnances exécutoires, si cela s'avère nécessaire.

Documents reçus à l'ARC

21. L'expression « fournir les registres ou documents » signifie remettre ces renseignements à une personne. Par souci de précision, « fournir » veut dire que les documents doivent être livrés à un bureau de l'ARC et reçus par celui-ci et ne signifie pas « rendre accessible ».

22. Les vérificateurs doivent répondre au contribuable une fois que la documentation ponctuelle a été reçue. Cela sera fait par un accusé de réception. L'annexe C contient un modèle de cette lettre. Le seul objectif de l'accusé de réception est de reconnaître que les registres ou les documents ont été reçus à l'ARC. La lettre n'offre aucune garantie au contribuable quant à savoir si des efforts sérieux ont été faits.

23. Lorsque l'ARC a déjà demandé de la documentation ponctuelle concernant des opérations que les participants ont conclues au cours d'une année antérieure, et que la documentation a déjà été fournie, l'ARC n'a pas besoin que la documentation soit fournie une deuxième fois si elle est pertinente à une demande actuelle. Toutefois, cette documentation doit être expressément mentionnée et décrite dans une réponse écrite du contribuable au vérificateur, dans les trois mois suivant la signification de la demande courante.

24. La documentation fournie à l'ARC dans différentes circonstances ou dans le cadre de différentes obligations (comme la documentation reçue avec une demande d'APP ou les renseignements fournis dans une déclaration) n'est pas considérée comme de la documentation déjà fournie à l'ARC aux fins de la demande de documentation ponctuelle courante. Toutefois, l'ARC n'a pas besoin que la documentation soit fournie une deuxième fois, pourvu que cette documentation soit expressément mentionnée et décrite dans la réponse du contribuable au vérificateur dans les trois mois suivant la signification de la demande courante.

25. Dans les deux situations ci-dessus, la réponse écrite du contribuable doit également indiquer le nom de l'agent (ou du secteur) de l'ARC à qui la documentation a été fournie précédemment et la date à laquelle elle a été fournie. Si ces conditions sont respectées et que la documentation existe en effet, cette documentation sera ensuite considérée comme ayant été reçue dans les trois mois suivant la signification de la demande de documentation ponctuelle.

26. En vertu de l'alinéa 247(4)b), les contribuables ont toujours la responsabilité de fournir les mises à jour concernant la documentation qu'ils ont déjà fournie concernant des années de vérification antérieures. S'il n'y a eu aucun changement important, les contribuables doivent tout de même répondre dans les trois mois et indiquer qu'aucun changement important n'a été apporté et les motifs qui justifient cette position.

Efforts sérieux

27. La documentation ponctuelle mentionnée au paragraphe 247(4) n'est pas une liste exhaustive des registres et des documents nécessaires pour prouver que les prix de transfert établis par le contribuable sont conformes au principe de pleine concurrence, ou que le contribuable a fait des efforts sérieux pour déterminer les prix de transfert ou les attributions de pleine concurrence.

28. Le Comité de revue des prix de transfert (CRPT) a le mandat de déterminer si des efforts sérieux ont été accomplis. Le CRPT établit sa décision à partir des faits et des circonstances relatifs à la situation du contribuable. Pour plus de renseignements, consultez la note de service sur le prix de transfert PTM-13, Renvois au Comité de revue des prix de transfert. De même, la documentation nécessaire dépend des faits et des circonstances relatifs aux opérations examinées et d'autres demandes de renseignements pourraient être faites en conséquence.

29. Le contribuable peut décider d'utiliser la documentation standard en matière de prix de transfert de la Pacific Association of Tax Administrators (PATA)Note 4 afin d'éviter l'imposition de pénalités relatives au prix de transfert pour les membres de la PATA, pour une opération en particulier. La documentation standard contient une liste exhaustive des documents que les administrateurs fiscaux de la PATA jugent nécessaires pour présenter une demande d'allègement d'une pénalité relative aux prix de transfert.

Conclusion

30. La Loi de l'impôt sur le revenu est précise quant aux exigences relatives à la documentation ponctuelle. Le contribuable a l'obligation de maintenir cette documentation et de la fournir à l'ARC telle que demandée. Les contribuables doivent répondre à toutes les demandes de documentation ponctuelle, peu importe la participation antérieure de l'ARC.


Annexe A – Modèle de la lettre de demande de documentation ponctuelle

Date

ABC Canada inc.
Adresse
Ville (Province) ou État
Code postal
Pays
À l'attention de : M. ou Mme XXX

Objet : Demande de documentation ponctuelle
             ABC Canada inc.
             Vérification de l'année d'imposition (ou exercice) qui se termine le JJ mois AAAA

Monsieur (ou Madame),

J'ai été chargé(e) d'effectuer une vérification des opérations internationales de ABC Canada inc. pour la période mentionnée ci-dessus.

En application du paragraphe 247(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, veuillez fournir la documentation ponctuelle énumérée ci-après, concernant les opérations auxquelles ABC Canada inc. a pris part avec des non-résidents avec lesquels elle a un lien de dépendance (ou spécifier la personne non-résidente) pour son année d'imposition (ou exercice) qui se termine le JJ mois AAAA:

a) Les registres ou documents produits ou obtenus au plus tard à la date limite de production applicable à ABC Canada inc. pour l'année d'imposition (ou l'exercice) au cours de laquelle (duquel) l'opération a été conclue, lesquels contiennent une description complète et exacte, quant à tous les éléments importants, de ce qui suit :

  1. les biens ou les services auxquels l'opération se rapporte;
  2. les modalités de l'opération et leurs rapports éventuels avec celle de chacune des autres opérations conclues entre les participants à l'opération;
  3. l'identité des participants à l'opération et les liens qui existent entre eux au moment de la conclusion de l'opération;
  4. les fonctions exercées, les biens utilisés ou apportés et les risques assumés dans le cadre de l'opération par les participants;
  5. les données et méthodes prises en considération et les analyses effectuées en vue de déterminer les prix de transfert, l'attribution des bénéfices ou des pertes ou la participation aux coûts, selon le cas, relativement à l'opération;
  6. les hypothèses, stratégies et principes éventuels ayant influé sur l'établissement des prix de transfert, l'attribution des bénéfices ou des pertes ou la participation aux coûts relativement à l'opération.

b) Pour chaque année d'imposition ou exercice ultérieur, le cas échéant, où se poursuit l'opération, les registres ou documents, produits ou obtenus au plus tard à la date limite de production applicable pour l'année d'imposition (ou l'exercice), contenant une description complète et exacte de chacun des changements importants dont les éléments visés aux sous-alinéas a)(i) à (vi) ci-dessus ont fait l'objet au cours de cette année ou de cet exercice relativement à l'opération.

Conformément à l'alinéa 247(4)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ABC Canada inc. doit fournir cette documentation à l'Agence du revenu du Canada (ARC) dans les trois mois suivant la signification de la présente demande. Par souci de précision, « fournir » veut dire que les documents doivent être livrés à un bureau de l'ARC et reçus par celui-ci et ne signifie pas « rendre accessible ».

Si l'une des conditions du paragraphe 247(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu n'est pas respectée, ABC Canada inc. sera réputée ne pas avoir fait d'efforts sérieux pour déterminer et utiliser les prix de transfert de pleine concurrence ou les attributions de pleine concurrence relativement à une opération, ou ne pas avoir pris part à une opération qui est un arrangement admissible de participation au coût, aux fins de la disposition traitant de la pénalité relative aux prix de transfert, au paragraphe 247(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Pour des précisions concernant des documents qui ont déjà été fournis à l'ARC ou pour obtenir d'autres renseignements concernant la présente demande, veuillez consulter la note de service sur le prix de transfert PTM 05R, Demandes de documentation ponctuelle. Vous pouvez trouver ce document, ainsi que toute notre série de notes de service sur le prix de transfert, à Prix de transfert.

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de la présente demande, n'hésitez pas à communiquer avec moi au (xxx) xxx xxxx.

Veuillez agréer, Monsieur (Madame), l'expression de mes salutations distinguées.

Vérificateur(trice)
Vérification de l'impôt international
Bureau des services fiscaux de xxx
Adresse
Ville (Province)
Code postal

c.c. : Nom, Gestionnaire des dossiers de grandes entreprises (le cas échéant)


Annexe B – Modèle de la lettre de demande de documentation ponctuelle destinée aux succursales ou établissements stables

Date

ABC étrangère inc.
Adresse
Ville (Province) ou État
Code postal
Pays
À l'attention de : M. ou Mme XXX

Objet : Demande de documentation ponctuelle
             ABC Étrangère inc. – Établissement stable canadien
             Vérification de l'année d'imposition (ou exercice) qui se termine le JJ mois AAAA

Monsieur (ou Madame),

J'ai été chargé(é) d'effectuer une vérification de l'établissement stable canadien de ABC étrangère inc. pour la période mentionnée ci-dessus.

En application du paragraphe 247(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, veuillez fournir, pour l'année d'imposition (ou exercice) qui se termine le JJ mois AAAA, la documentation ponctuelle suivante concernant chaque opération qui est liée aux activités de l'établissement stable canadien et à laquelle a participé ABC étrangère inc. et les non-résidents avec qui ABC étrangère inc. avait un lien de dépendance :

a) Les registres ou documents produits ou obtenus au plus tard à la date limite de production applicable à ABC étrangère inc. pour l'année d'imposition (ou exercice) au cours de laquelle (duquel) l'opération a été conclue, lesquels contiennent une description complète et exacte, quant à tous les éléments importants, de ce qui suit :

  1. les biens ou les services auxquels l'opération se rapporte;
  2. les modalités de l'opération et leurs rapports éventuels avec celle de chacune des autres opérations conclues entre les participants à l'opération;
  3. l'identité des participants à l'opération et les liens qui existent entre eux au moment de la conclusion de l'opération;
  4. les fonctions exercées, les biens utilisés ou apportés et les risques assumés dans le cadre de l'opération par les participants;
  5. les données et méthodes prises en considération et les analyses effectuées en vue de déterminer les prix de transfert, l'attribution des bénéfices ou des pertes ou la participation aux coûts, selon le cas, relativement à l'opération;
  6. les hypothèses, stratégies et principes éventuels ayant influé sur l'établissement des prix de transfert, l'attribution des bénéfices ou des pertes ou la participation aux coûts relativement à l'opération.

b) Vous devez fournir des registres ou des documents, produits ou obtenus au plus tard à la date limite de production applicable pour l'année d'imposition (ou exercice), contenant une description complète et exacte de chacun des changements importants dont les éléments visés aux sous-alinéas a)(i) à (vi) ci-dessus ont fait l'objet au cours de cette année ou de cet exercice relativement à l'opération.

Conformément à l'alinéa 247(4)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ABC étrangère inc. doit fournir cette documentation à l'Agence du revenu du Canada (ARC) dans les trois mois suivant la signification de la présente demande. Par souci de précision, « fournir » veut dire que les documents doivent être livrés à un bureau de l'ARC et reçus par celui-ci et ne signifie pas « rendre accessible ».

Si l'une des conditions du paragraphe 247(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu n'est pas respectée, ABC étrangère inc. sera réputée ne pas avoir fait d'efforts sérieux pour déterminer et utiliser les prix de transfert de pleine concurrence ou les attributions de pleine concurrence relativement à une opération, ou ne pas avoir pris part à une opération qui est un arrangement admissible de participation au coût, aux fins de la disposition traitant de la pénalité relative aux prix de transfert, au paragraphe 247(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Pour des précisions concernant des documents qui ont déjà été fournis à l'ARC ou pour obtenir d'autres renseignements concernant la présente demande, veuillez consulter la note de service sur le prix de transfert PTM 05R, Demandes de documentation ponctuelle. Vous pouvez trouver ce document, ainsi que toute notre série de notes de service sur le prix de transfert, à Prix de transfert.

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de la présente demande, n'hésitez pas à communiquer avec moi au (xxx) xxx xxxx.

Veuillez agréer, Monsieur (Madame), l'expression de mes salutations distinguées.

Vérificateur(trice)
Vérification de l'impôt international
Bureau des services fiscaux de xxx
Adresse
Ville (Province)
Code postal

c.c. : Nom, Gestionnaire des dossiers de grandes entreprises (le cas échéant)


Annexe C – Modèle de la lettre d'accusé de réception de la documentation fournie

Date

ABC Canada inc.
Adresse
Ville (Province) ou État
Code postal
Pays
À l'attention de : M. ou Mme XXX

Objet : Accusé de réception de la documentation fournie

Monsieur (Madame),

La présente se rapporte à la vérification en cours de l'année d'imposition (ou exercice) qui se termine le JJ mois AAAA de nom du contribuable, ainsi qu'à la requête de l'Agence du revenu du Canada du DATE demandant à nom du contribuable de fournir une documentation ponctuelle, comme le prévoit le paragraphe 247(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Nous confirmons que nombre de fichiers/boites/dossiers contenant la documentation nous ont été fourni(e)s le DATE à LIEU (c.-à-d. ville, province).

En confirmant que la documentation susmentionnée lui a été fournie, l'Agence du revenu du Canada ne fait aucune observation à savoir si la production de la documentation est conforme ou non aux stipulations du paragraphe 247(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu quant à la détermination voulant que le contribuable est réputé n'avoir pas fait d'efforts sérieux. Une telle détermination peut uniquement être faite lorsque l'Agence du revenu du Canada a achevé l'examen de la documentation susmentionnée. De plus, la détermination générale précisant que le contribuable a fait ou non des efforts sérieux pour déterminer et utiliser des prix ou des attributions de pleine concurrence est une question de fait. Soulignons aussi que tout redressement de prix de transfert considéré en vertu du paragraphe 247(2), qui est en sus du seuil défini au paragraphe 247(3) pour l'imposition possible d'une pénalité, doit être soumis au Comité de revue des prix de transfert.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la partie 7 de la circulaire d'information IC87-2R, Prix de transfert international, qui est disponible sur le site Web de l'Agence du revenu du Canada.

Veuillez agréer, Monsieur (Madame), l'expression de mes salutations distinguées.

Vérificateur(trice)
Vérification de l'impôt international
Bureau des services fiscaux de xxx
Adresse
Ville (Province)
Code postal

Détails de la page

Date de modification :