PTM-05R2

Demandes de documentation ponctuelle

3 avril 2024

Application

Les notes de service sur les prix de transfert (PTM) sont émises périodiquement pour communiquer la politique de l’Agence du revenu du Canada (ARC) en matière de prix de transfert et pour fournir des conseils sur des aspects spécifiques de la législation sur les prix de transfert. Bien que le contenu de cette note de service soit lié aux dispositions de la loi en vigueur au moment de sa rédaction, les informations fournies ne remplacent pas la loi. Puisque cette note de service peut ne pas répondre à votre situation particulière, vous devez vous référer à la Loi de l’impôt sur le revenu, à tout règlement applicable et à la jurisprudence pertinente.

Introduction

  1. La présente note de service annule et remplace la note de service PTM-05R, Demandes de documentation ponctuelle, du 28 mars 2014. Les politiques incluses dans cette note de service entrent en vigueur à la date de publication. 
  2. L’objectif de cette note de service est de faire un bref compte rendu de la législation, des exigences et des procédures pour les demandes de documentation ponctuelle émises par l’ARC.
  3. Les informations fournies dans cette note de service ne sont pas exhaustives et ne visent pas à restreindre l’esprit ou l’intention de la législation.
  4. Bien que ce communiqué traite des demandes de documentation concernant le prix de transfert, il peut également être appliqué aux demandes de documentation pour déterminer si un arrangement constitue un arrangement admissible de participation au coût, au sens du paragraphe 247(1) de la Loi.
  5. Dans cette note de service, toute mention du mot « contribuable » comprend aussi les sociétés de personnes.

Contexte

  1. Le paragraphe 247(3) de la Loi prévoit l’imposition d’une pénalitéNote de bas de page 1  quand le montant net de certains redressements de prix de transfert dépasse un seuil établi. Il s’agit d’une pénalité de conformité, centrée sur les efforts déployés par un contribuable pour déterminer et utiliser des prix de transfert ou des attributions de pleine concurrence plutôt que sur l’exactitude ultime des prix de transfert ou attributions. Par conséquent, si un contribuable fait des efforts sérieuxNote de bas de page 2  pour déterminer et utiliser des prix de transfert ou des attributions de pleine concurrence, la pénalité relative aux prix de transfert ne s’applique généralement pas.
  2. Aux termes du paragraphe 247(4) de la Loi, un contribuable est réputé ne pas avoir fait d’efforts sérieux pour déterminer et utiliser des prix de transfert ou des attributions de pleine concurrence aux fins de l’application de la pénalité prévue au paragraphe 247(3) de la Loi, pour les années d’imposition (ou les exercices) faisant l’objet d’un examen, à moins que le contribuable ne remplisse les trois conditions suivantes : 
    1. Le contribuable a établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production (défini au paragraphe 247(1) de la Loi) qui lui est applicable pour l’année d’imposition ou l’exercice au cours duquel l'opération est conclue, des registres ou des documents contenant une description complète et exacte, quant à tous les éléments importants, de ce qui suit :
      1. les biens ou les services auxquels l’opération se rapporte;
      2. les modalités de l’opération et leurs rapports éventuels avec celles de chacune des autres opérations conclues entre les participants à l’opération;
      3. l’identité des participants à l’opération et les liens qui existent entre eux au moment de la conclusion de l’opération;
      4. les fonctions exercées, les biens utilisés ou apportés et les risques assumés dans le cadre de l’opération par les participants;
      5. les données et les méthodes prises en considération et les analyses effectuées en vue de déterminer les prix de transfert, l’attribution des bénéfices ou des pertes ou la participation aux coûts, selon le cas, relativement à l’opération;
      6. les hypothèses, stratégies et principes éventuels ayant influé sur l’établissement des prix de transfert, l’attribution des bénéfices ou des pertes ou la participation aux coûts relativement à l’opération.
    2. Pour chaque année d’imposition ou exercice ultérieur où se poursuit l’opération, le contribuable a établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l’année ou l’exercice, des registres ou des documents contenant une description complète et exacte de chacun des changements importants dont les éléments visés aux sous-alinéas 247(4)a)(i) à (vi) ont fait l’objet au cours de l’année ou de l’exercice relativement à l’opération.
    3. Le contribuable a fourni les registres ou documents visés aux alinéas 247(4)a) et b) au ministre dans les trois mois suivant la signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié d’une demande écrite les concernant.

Politique

  1. Les objectifs de la présente politique sont les suivants : 
    • instaurer une approche uniforme de vérification des prix de transfert;
    • faciliter le processus de vérification des prix de transfert;
    • augmenter le taux d’observation en matière de prix de transfert;
    • faciliter l’évaluation, par le Comité de revue des prix de transfert (CRPT), des efforts sérieux.
  2. Les demandes de documentation ponctuelle doivent être envoyées à l’étape du contact initial avec le contribuable dans toutes les vérifications pour lesquelles il existe des opérations (au sens du paragraphe 247(1) de la Loi) entre un contribuable et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance. Peu importe la durée de l’année d’imposition ou de l’exercice, des demandes distinctes doivent être envoyées à chaque contribuable pour chaque année d’imposition (ou exercice) visée par une vérification ou qui a été ajoutée à la période de vérification par la suite. Si les demandes étaient limitées aux opérations auxquelles un certain non-résident a participé, des demandes supplémentaires doivent être émises pour les autres non-résidents si la portée de la vérification est étendue par la suite.
  3. Si les vérificateurs n’avaient pas connaissance de ces opérations lorsqu’ils ont contacté le contribuable pour la première fois, ils doivent envoyer des demandes de documentation ponctuelle aussitôt qu’ils découvrent l’existence de telles opérations.
  4. Un bureau des services fiscaux (BSF) ne doit pas envoyer une demande de documentation ponctuelle pour les opérations qui ont été conclues au cours d’une année d’imposition ou un exercice qui sont couverts par un arrangement préalable en matière de prix de transfert (APP) sans en discuter d’abord avec la Division des services de l’autorité compétente (DSAC). Si l’ARC n’accepte pas la demande d’APP d’un contribuable (qui peut comprendre une période rétroactive), le BSF peut alors émettre une demande de documentation ponctuelle. Le BSF peut également envoyer une demande de documentation ponctuelle pour des opérations qui ne sont pas couvertes par un APP ou un APP rétroactifNote de bas de page 3.
  5. Des lettres de demande de documentation ponctuelle doivent être émises :
    • pour adresser des demandes à des sociétés canadiennes qui effectuent des opérations avec lesquels elles ont un des non-résidents avec lien de dépendance;
    • pour adresser des demandes à des établissements stables ou à des succursales au Canada de non-résidents exploitant une entreprise au Canada qui effectuent des opérations avec d’autres non-résidents avec lesquels ils ont un lien de dépendance.

Méthode de livraison

  1. Les lettres de demande de documentation ponctuelle doivent être remises au contribuable en personne ou lui être envoyées par courrier recommandé ou certifié.

Échéance de trois mois

  1. Si la documentation ponctuelle n’est pas fournie dans les trois mois suivant la signification d’une demande écrite, les contribuables seront réputés ne pas avoir fait d’efforts sérieux au sens de l’alinéa 247(4)c) de la Loi. Cet alinéa précise que les contribuables doivent fournir « les registres ou documents visés aux alinéas a) et b) au ministre dans les trois mois suivants la signification […] d’une demande écrite les concernant. » Cela signifie que les contribuables ont trois mois à compter de la date à laquelle la lettre est reçue pour fournir la documentation. Bien que le délai de trois mois ne peut pas être prolongé, les vérificateurs devront accepter et examiner la documentation fournie après le délai de trois mois.
  2. Le délai de trois mois ne peut pas être modifié ou interprété comme un nombre de jours (comme 90 jours ou 92 jours). L’article 28 de la Loi d’interprétation explique le calcul du délai de trois mois. En vertu de l’alinéa 28c) de la Loi d’interprétation, le jour où le délai de trois mois se termine portera le même quantième que compte le jour déterminéNote de bas de page 4. Toutefois, si ce quantième n’existe pas dans le mois au cours duquel le délai est censé se terminer, le délai se terminera le dernier jour de ce mois. Cela sert à aborder le problème des mois de l’année civile pour lesquels il n’y a pas de 29e, de 30e ou de 31e jour.
  3. Par exemple, lorsqu’une demande de documentation ponctuelle est signifiée le 15 avril, le contribuable a jusqu’au 15 juillet de la même année pour fournir la documentation. De même, si une demande était signifiée le 30 avril, le contribuable aurait jusqu’au 30 juillet pour fournir la documentation, et non le 31 juillet. Toutefois, si une demande de documentation ponctuelle était signifiée le 31 janvier, le contribuable aurait jusqu’au 30 avril pour fournir la documentation, car le mois d’avril n’a pas 31 jours. Si une demande était signifiée le 31 mars, le contribuable aurait jusqu’au 30 juin pour fournir la documentation. Enfin, si une demande était signifiée le 30 novembre, le contribuable aurait jusqu’au 28 février de la prochaine année civile (ou jusqu’au 29 février dans le cas d’une année bissextile) pour fournir la documentation.
  4. Lorsque le dernier jour pour respecter le délai est un jour férié, le contribuable a jusqu’au prochain jour qui n’est pas un jour férié pour respecter le délai, conformément à l’article 26 de la Loi d’interprétation. Un jour férié comprend les jours fériés publics et provinciaux, le samedi et le dimancheNote de bas de page 5.
  5. Le fait que le contribuable ne fournisse pas les renseignements ne dispense pas le vérificateur de prendre d’autres mesures pour les obtenir, après le délai de trois mois. Les mesures peuvent comprendre :
    • des demandes péremptoires de produire des documents ou de fournir des renseignements;
    • des demandes péremptoires de fournir des renseignements ou documents étrangers;
    • des ordonnances (si cela s’avère nécessaire).

Documents fournis à l’ARC

  1. L’expression « fournir les registres ou documents » signifie remettre ces renseignements à une personne. Par souci de précision, « fournir » veut dire que les documents doivent être livrés et reçus à un bureau de l’ARC et ne signifie pas « rendre accessible ».
  2. Les vérificateurs doivent répondre au contribuable une fois que la documentation ponctuelle a été reçue. Cela devra être fait au moyen d’un accusé de réception. Le seul objectif de l’accusé de réception est de reconnaître que les registres ou les documents ont été reçus par l’ARC. La lettre n’offre aucune garantie au contribuable quant à savoir si des efforts sérieux ont été faits pour déterminer et utiliser des prix de transfert ou des attributions de pleine concurrence.
  3. Lorsque l’ARC a déjà demandé de la documentation ponctuelle concernant des opérations conclues au cours d’une année antérieure, et que la documentation a déjà été fournie, l’ARC n’a pas besoin que celle-ci soit fournie une deuxième fois si elle est pertinente à une demande actuelle. Toutefois, une demande de documentation ponctuelle doit tout de même être émise et celle-ci doit être expressément mentionnée et décrite dans une réponse écrite du contribuable au vérificateur, et ce, dans les trois mois suivant la signification de la demande courante.
  4. La documentation fournie à l’ARC dans différentes circonstances ou dans le cadre de différentes obligations (comme les renseignements fournis avec une soumission d’APP ou dans une déclaration) n’est pas considérée comme de la documentation déjà fournie à l’ARC aux fins de la demande de documentation ponctuelle courante. Toutefois, l’ARC n’a pas besoin que la documentation soit fournie une deuxième fois, pourvu que cette documentation soit expressément mentionnée et décrite dans la réponse du contribuable au vérificateur dans les trois mois suivant la signification de la demande courante.
  5. Dans les deux situations ci-dessus, la réponse écrite du contribuable à la demande courante doit également indiquer le nom de l’agent (ou du secteur) de l’ARC à qui la documentation a été fournie précédemment et la date à laquelle elle a été fournie. Si ces conditions sont respectées et que la documentation existe vraiment, celle-ci sera ensuite considérée comme ayant été reçue dans les trois mois suivant la signification de la demande de documentation ponctuelle.
  6. En vertu de l’alinéa 247(4)b) de la Loi, les contribuables demeurent responsables de fournir les mises à jour de la documentation ponctuelle qu’ils ont déjà fournie relativement à des années de vérification antérieures. S’il n’y a eu aucun changement important, les contribuables doivent tout de même répondre dans les trois mois et indiquer qu’aucun changement important n’a été apporté ainsi que les motifs qui justifient cette position.

Efforts sérieux

  1. La documentation ponctuelle mentionnée au paragraphe 247(4) de la Loi n’est pas une liste exhaustive des registres et des documents nécessaires pour prouver que les prix de transfert établis par le contribuable sont conformes au principe de pleine concurrence, ou que le contribuable a fait des efforts sérieux pour déterminer les prix de transfert ou les attributions de pleine concurrenceNote de bas de page 6.
  2. Le CRPT a le mandat de déterminer si des efforts sérieux ont été faits. Le CRPT établit sa décision à partir des faits et des circonstances relatifs à la situation du contribuable. De même, la nécessité de documentation supplémentaire dépendra des faits et des circonstances relatifs aux opérations particulières examinées et d’autres demandes de renseignements pourraient être faites en conséquenceNote de bas de page 7.

Conclusion

  1. La Loi est précise en ce qui concerne les exigences relatives à la documentation ponctuelle. Il incombe au contribuable de conserver cette documentation et de la fournir à l’ARC sur demande. Les contribuables doivent répondre à toutes les demandes de documentation ponctuelle, même si les renseignements ont déjà été fournis à l’ARC dans d’autres circonstances ou selon d’autres obligations.

Détails de la page

Date de modification :