Historique du chapitre S1-F1-C2, Crédit d’impôt pour personnes handicapées

Introduction

L’historique d’un chapitre a pour but de souligner les modifications qui ont été apportées à l’information contenue dans un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, y compris l’information provenant d’un bulletin d’interprétation qui a été annulé et remplacé par le chapitre de folio. Il décrit les changements apportés à la suite de modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, de la nouvelle jurisprudence et d’interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Mise à jour du 8 février 2024

Le numéro 2.9 a été modifié et le numéro 2.9.1 ajouté afin de tenir compte des modifications apportées aux sous-alinéas 118.4(1)c.1)(i) à (iii) et de l’ajout des sous-alinéas 118.4(1)c.1)(iv) à (x), par L.C. 2022 (anciennement le projet de loi C‑19), ch. 10, paragr. 7(1). Les modifications législatives s’appliquent à 2021 et aux années d’imposition suivantes relativement aux attestations visées aux alinéas 118.3(1)a.2) ou a.3) qui sont présentées au ministre après le 23 juin 2022. Ces modifications ont allongé la liste non exhaustive des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante. Les ajouts à la liste veillent à ce que les conditions d’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées précisent mieux la gamme de fonctions nécessaires aux activités de la vie courante.

Aussi, à des fins de précision, à partir du numéro 2.9, la mention du « formulaire T2201 » ou du « formulaire » a été remplacée tout au long du chapitre par « certificat T2201 » ou « certificat », selon le cas.

Le numéro 2.9.2 a été ajouté afin de tenir compte d’une précision apportée par Finances dans ses notes explicatives consolidées d’avril 2022 concernant l’alinéa 118.4(1)c.1), selon laquelle la mention de « l’atteinte d’objectifs » (qui fait partie des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante) vise à cerner des objectifs à court terme, quotidiens, plutôt qu’une planification à plus long terme.

Le numéro 2.14 a été modifié et le numéro 2.14.1 ajouté afin de tenir compte des modifications apportées au sous-alinéa 118.3(1)a.1)(ii), par L.C. 2022 (anciennement le projet de loi C-19), ch. 10, paragr. 6(1), applicables à 2021 et aux années d’imposition suivantes relativement aux attestations visées aux alinéas 118.3(1)a.2) ou a.3) qui sont présentées au ministre après le 23 juin 2022. Une modification semblable a été apportée aux préambules du numéro 2.15 et du nouveau numéro 2.15.1 afin de tenir compte des modifications apportées au paragraphe 118.3(1.1) (en conséquence des modifications apportées à l’alinéa 118.3(1)a.1)), par L.C. 2022, ch. 10, paragr. 6(2), applicables aux mêmes années mentionnées ci-dessus.

Le numéro 2.15 a été modifié et le numéro 2.15.1 ajouté afin de tenir compte des modifications apportées aux alinéas 118.3(1.1)b) à d), par L.C. 2022 (anciennement le projet de loi C-19), ch. 10, paragr. 6(3), applicables à 2021 et aux années d’imposition suivantes relativement aux attestations visées aux alinéas 118.3(1)a.2) ou a.3) qui sont présentées au ministre après le 23 juin 2022.

Notamment, le point 2.15.1d) tient compte du nouveau sous-alinéa 118.3(1.1)c)(i), selon lequel le temps que consacre une autre personne à accomplir ou à superviser les activités liées à l’administration des soins thérapeutiques à l’égard d’un enfant est pris en compte aux fins de l’exigence portant sur le total de 14 heures. Auparavant, seul le temps consacré par les principaux fournisseurs de soins de l’enfant pouvait être compté. Par ailleurs, le point 2.15f) tient compte des modifications apportées à l’alinéa 118.3(1.1)d), lequel énumère certaines activités exclues dans le calcul du temps consacré aux soins thérapeutiques.

Le numéro 2.15.2 a été ajouté afin de tenir compte de la position selon laquelle le besoin de consommer un substitut de repas serait plus apparenté à un régime ou une restriction alimentaires, et ne serait pas considéré comme des soins thérapeutiques au sens visé par l’alinéa 118.3(1)a.1), à l’exception des soins thérapeutiques visés au nouvel alinéa 118.3(1.1)b).

Le numéro 2.15.3 a été ajouté afin de tenir compte du nouveau paragraphe 118.3(1.2), ajouté par L.C. 2022 (anciennement le projet de loi C-19), ch. 10, paragr. 6(3.1), applicable à 2021 et aux années d’imposition suivantes relativement aux certificats pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées T2201 qui sont présentés au ministre après le 23 juin 2022.

Le numéro 2.16 a été modifié afin de tenir compte des personnes atteintes de diabète sucré de type 1 et de la disposition déterminative les concernant.

Les numéros 2.30 et 2.31 ont été mis à jour afin de préciser le sens à donner à l’expression particulier subvenant aux besoins.

Aussi, le numéro 2.30 a été modifié afin de renvoyer les lecteurs à la terminologie pertinente contenue dans le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F4-C2, Crédits d’impôt personnels de base et pour personnes à charge, étant donné que l’admissibilité au transfert du crédit d’impôt pour personnes handicapées d’une personne à charge dépend en quelque sorte de l’admissibilité aux crédits d’impôt selon les alinéas 118(1)b) et d).

Par ailleurs, le numéro 2.31 a été modifié afin d’ajouter l’expression par exemple pour préciser que les besoins de première nécessité ne se limitent pas à la nourriture, le logement et les vêtements.

Le numéro 2.31 a aussi été modifié à des fins de lisibilité et afin de mieux préciser les parties concernées. Les deux premières phrases du numéro 2.31 faisaient initialement référence à « particulier donné », « personne » et « autre personne », ce qui pouvait porter à confusion. Plus précisément, ces deux phrases se lisaient ainsi : « Dans chaque cas, pour savoir si les actions ou les contributions d’un particulier donné sont d’une nature et d’un degré tels qu’on pourrait les considérer comme subvenant aux besoins d’une autre personne, il faut examiner les faits. Même s’il faut tenir compte de la disponibilité du soutien et du niveau du soutien fourni, on considère généralement qu’une personne est à la charge d’une autre si le particulier subvient à ses besoins essentiels […] »

Le numéro 2.31.1 a été ajouté afin de fournir des lignes directrices servant à déterminer l’existence d’un rapport de dépendance entre une personne handicapée admissible et un particulier. L’information additionnelle est basée sur la décision dans Calek c Canada, [2002] 2 CTC 2857, confirmée par Calek c Canada, 2003 CAF 20. Bien que cette décision fut rendue dans le contexte du crédit d’impôt pour frais médicaux, sa pertinence émane du fait qu’elle a statué sur une question portant sur le rapport de dépendance, au sens visé par le par le paragraphe 118(6).

Le numéro 2.31.2 a été ajouté afin de contenir l’information auparavant contenue au numéro 2.31.

Le numéro 2.31.3 a été ajouté afin de préciser le sens de l’expression soutien non financier. Pour cette raison, le numéro 2.31.4 a été ajouté afin de préciser que les autres formes de soutien (tel le soutien moral) ne sont pas visées aux fins du transfert du crédit d’impôt pour personnes handicapées (ce qui est aussi le cas pour d’autres crédits d’impôt en application du paragraphe 118(1)).

Le numéro 2.31.5 a été modifié afin de préciser que des contributions aux besoins de première nécessité d’une personne handicapée admissible ne donnent pas automatiquement droit au transfert du crédit d’impôt pour personnes handicapées.

Le numéro 2.49 a été ajouté afin d’aborder les demandes que peut faire le ministre du Revenu national pour des renseignements additionnels concernant des demandes de transfert du crédit d’impôt pour personnes handicapées à un particulier subvenant aux besoins.

Le numéro 2.50 a été ajouté dans une nouvelle rubrique, Interactions avec d’autres crédits d’impôt, afin de tenir compte de la modification législative ajoutant l’article 122.92, par L.C. 2022, ch. 19, art. 19 (anciennement le projet de loi C‑32), applicable à l’année d’imposition 2023 et aux suivantes, lequel se rapporte au crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles.

Le numéro 2.51 a été ajouté afin de tenir compte de l’actuel crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire prévu à l’article 118.041, lequel avait été ajouté par L.C. 2015, ch. 36 (anciennement le projet de loi C‑59), applicable à l’année d’imposition 2016 et aux suivantes.

La section Renvois a été modifiée afin de faire mention des articles 118.041 et 122.92.

Mise à jour du 9 octobre 2020

Tout au long du chapitre, au lieu de renvoyer les lecteurs au site Web de l’ARC, on les renvoie plutôt au site Web du gouvernement du Canada.

Le numéro 2.13 a été modifié afin d’apporter des précisions, entre autres en supprimant la mention de « la moyenne des personnes ».

Les numéros 2.20 et 2.21 ont été modifiés afin de tenir compte des changements apportés aux alinéas 118.3(1)a.2) et a.3), par L.C. 2017 (anciennement le projet de loi C-44), ch. 20, paragr. 16(1) et (2), à l’égard des attestations faites après le 21 mars 2017, selon lesquels un infirmier praticien a été ajouté à liste des médecins pouvant attester de la déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales.

Les numéros 2.32 et 2.34 ont été modifiés afin de tenir compte des changements apportés à la division 118.3(2)a)(i)(B), par L.C. 2017 (anciennement le projet de loi C-44), ch. 20, paragr. 16(3), applicables aux années d’imposition 2017 et suivantes. Le changement découle de l’abrogation de l’alinéa 118(1)c.1) (éliminant le crédit d’impôt pour soins à domicile d’un proche) et de la modification apportée à l’alinéa 118(1)d) (instaurant le crédit canadien pour aidants naturels), par L.C. 2017, ch. 20, paragr. 12(4), applicables aux années d’imposition 2017 et suivantes.

Les numéros 2.35.1 et 2.35.2 ont été ajoutés afin de préciser les cas où la fraction inutilisée du crédit d’impôt pour personnes handicapées qui a été transférée par une personne handicapée admissible peut être répartie entre les personnes subvenant à ses besoins.

Le numéro 2.35.3 a été ajouté afin de préciser que l’exigence de devoir payer une pension alimentaire à l’égard d’un enfant qui est une personne à charge admissible peut avoir des incidences sur le droit du particulier subvenant aux besoins à la fraction inutilisée du crédit d’impôt pour personnes handicapées transférée par cette personne.

Les numéros 2.37 et 2.38 ont été modifiés afin de tenir compte des changements apportés aux dispositions suivantes :

Des modifications mineures ont également été apportées à la version française du chapitre à des fins de lisibilité et d’uniformité.

Mise à jour du 20 juillet 2016

Le numéro 2.41 a été modifié afin de supprimer le mot « originale » se rapportant à l’envoi d’une copie attestée du formulaire T2201. Cette suppression tient compte du fait que les contribuables et leurs représentants peuvent maintenant présenter des formulaires sous forme électronique au moyen de Mon dossier ou de Représenter un client, respectivement. Également, le mot « admissible » a été supprimé du passage « personne handicapée admissible ou son représentant légal », de sorte qu’il ne semble pas qu’un particulier puisse être admissible au crédit pour personnes handicapées avant que l’ARC examine son formulaire T2201 et approuve sa demande.

Mise à jour du 21 juin 2016

Les numéros 2.26 et 2.27 ont été modifiés afin de diriger les lecteurs au tableau d’indexation sur le site Internet de l’ARC s’ils veulent connaître les montants en question.

Le numéro 2.28 a été modifié afin de diriger les lecteurs au tableau d’indexation sur le site Internet de l’ARC s’ils veulent connaître les montants en question et de supprimer les mentions d’une année d’imposition en particulier de sorte que l’information ait une portée plus large.

Mise à jour du 24 février 2016

Les numéros 2.37 et 2.38 ont été modifiés afin de prendre en compte l’abrogation de l’article 118.03 (le crédit d’impôt non remboursable pour la condition physique des enfants), par L.C. 2014, ch. 39, art. 32 (anciennement le projet de loi C-43), applicable aux années d’imposition 2015 et suivantes.

Le numéro 2.38 a été modifié afin de prendre en compte la modification législative apportée à l’alinéa 118(1)b.1) (anciennement le crédit d’impôt pour enfants), par L.C. 2015, ch. 36, paragr. 30(1), applicable aux années d’imposition 2015 et suivantes.

Le numéro 2.42 a été modifié afin de supprimer la phrase mentionnant que les particuliers sont tenus de produire leur déclaration de revenus et de prestations en format papier s’ils doivent présenter à l’ARC pour une année d’imposition un formulaire T2201, Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées. Cela veut donc dire que les particuliers peuvent maintenant produire leur déclaration en ligne, indépendamment s’ils ont présenté à l’ARC un formulaire T2201 pour l’année d’imposition en cause.

Mise à jour du 20 janvier 2016

Les sections Sommaire et Renvoi du chapitre ont été modifiées afin de renvoyer les lecteurs au Guide RC4064, Renseignements relatifs aux personnes handicapées. Auparavant, on renvoyait les lecteurs au Guide RC4064, Renseignements relatifs aux frais médicaux et aux personnes handicapées. Ce guide a été annulé et remplacé le 5 janvier 2016 par le Guide RC4064, Renseignements relatifs aux personnes handicapées, et le Guide RC4065, Frais médicaux.

Le numéro 2.19 de la version en anglais du chapitre a été modifié afin de supprimer la dernière phrase qui avise les lecteurs que, « [i]n Form T2201 and Guide RC4064, the medical practitioners who may certify for purposes of the disability tax credit are referred to as qualified practitioners. » Dans la version en français, la dernière phrase du numéro 2.19 a été conservée, mais modifiée afin de remplacer l’expression « praticiens qualifiés » par « professionnels de la santé ». Ces modifications coïncident avec les modifications apportées au formulaire T2201 ainsi qu’aux guides RC4064 et RC4065, lesquels n’utilisent plus l’expression « praticien qualifié » lorsqu’il est question des médecins qui doivent fournir une attestation aux fins du crédit d’impôt pour personnes handicapées.

Mise à jour du 24 novembre 2015

Des changements mineurs ont été apportés aux folios de l’impôt sur le revenu afin d’en améliorer l’usage :

Mise à jour du 12 septembre 2014

Le numéro 2.2c) est modifié afin de préciser qu’un médecin doit attester que le particulier doit répondre aux exigences prévues aux points a) et b).

Les numéros 2.27 et 2.28 sont modifiés afin de prendre en compte les montants indexés pour 2014.

Le numéro 2.37 est modifié afin de prendre en compte l’intégration de l’article 118.07 à l’article 118.8, par suite de la modification législative apportée par L.C. 2014, ch. 20 (auparavant le projet de loi C-31), en vigueur pour les années d’imposition 2014 et suivantes.

Le numéro 2.38 est modifié afin que la description de l’élément C tienne compte de l’intégration de l’article 118.07 à l’article 118.8, par suite de la modification législative apportée par L.C. 2014, ch. 20, en vigueur pour les années d’imposition 2014 et suivantes.

Mise à jour du 2 octobre 2013

La version française du chapitre du folio et son historique ont fait l’objet d’une révision générale afin d’en améliorer la lisibilité. Nous avons également apporté les modifications suivantes au chapitre.

Les numéros 2.37 et 2.38 sont modifiés pour tenir compte d’une modification législative à l’article 118.7, apportée par L.C. 2013, ch. 34 (auparavant le projet de loi C-48), paragr. 253(1), en vigueur pour les années d’imposition 2006 et suivantes. Cette modification découle de l’introduction du nouveau Régime québécois d’assurance parentale le 1er janvier 2006.

Le numéro 2.48 est modifié pour tenir compte d’une modification législative à l’alinéa 118.3(4)b), apportée par L.C. 2013, ch. 34, paragr. 250(2), en vigueur pour les années d’imposition 2005 et suivantes. Cette modification fait suite à l’ajout de l’alinéa 118.3(1)a.3) à la Loi en 2005, et ajoute une référence aux médecins mentionnés à cet alinéa.

Mise à jour du 28 mars 2013

Généralités

Le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F1-C2, Crédit d’impôt pour personnes handicapées, de même que les folios S1-F1-C1, Crédit d’impôt pour frais médicaux, et S1-F1-C3, Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées, regroupent, remplacent et annulent le Bulletin d’interprétation IT‑519R2, Crédit d’impôt pour frais médicaux et pour personnes handicapées et déduction pour frais de préposé aux soins.

En plus de consolider le contenu de l’ancien bulletin d’interprétation, des révisions générales ont été apportées afin d’améliorer la lisibilité du texte. Les modifications techniques et interprétatives importantes qui sont apportées aux renseignements contenus dans l’ancien bulletin d’interprétation sont décrites ci-dessous.

Modifications législatives et autres

Les renseignements sur le crédit d’impôt pour personnes handicapées se trouvaient anciennement au numéro 1 et aux numéros 4 à 9 du Bulletin d’interprétation IT–519R2. Ces renseignements se trouvent désormais dans le présent chapitre indépendant.

Tout au long du chapitre, on a remplacé les références au mot époux par l’expression époux ou conjoint de fait  conformément à la loi adoptée en 2000 sur les partenaires de même sexe.

Le numéro 2.1 a été ajouté afin de définir l’expression personne handicapée admissible aux fins du chapitre.

Le numéro 2.2 (anciennement compris dans le numéro 5 de l’IT–519R2) est révisé afin de tenir compte d’une modification législative apportée par L.C. 2001, ch. 17, art. 96, en vigueur pour les années d’imposition 2000 et suivantes, qui a modifié le paragraphe 118.3(1) afin d’étendre l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées aux personnes qui auraient été limitées de façon marquée dans leur capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne, en l’absence des soins thérapeutiques essentiels.

Le point 2.2b)(ii) et les numéros 2.7 et 2.21 ont été ajoutés afin de tenir compte d’une modification législative apportée par L.C. 2006, ch. 4, paragr. 63(2), qui a modifié l’alinéa 118.3(1)a.1), en vigueur pour les années d’imposition 2005 et suivantes, afin d’étendre l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées aux personnes satisfaisant à l’exigence d’avoir l’effet équivalant à être limité de façon marquée.

Le numéro 2.4 (anciennement compris dans le numéro 1 de l’IT–519R2) fournit plus de détails afin de préciser le moment où le critère de l’attente est appliqué.

Le numéro 2.8 (anciennement compris dans le point 1c) de l’IT–519R2) est révisé afin de tenir compte d’une modification législative au sous-alinéa 118.4(1)c)(ii) apportée par L.C. 2003, ch. 15, paragr. 75(1), en vigueur pour les années d’imposition 2003 et suivantes, et d’une modification législative au sous-alinéa 118.4(1)c)(i) apportée par L.C. 2006, ch. 4, paragr. 64(2), en vigueur pour les années d’imposition 2005 et suivantes.

Le numéro 2.9 a été ajouté afin de tenir compte d’une modification législative apportée par L.C. 2006, ch. 4, paragr. 64(3), qui a ajouté l’alinéa 118.4(1)c.1) à la Loi, en vigueur pour les années d’imposition 2005 et suivantes.

Les numéros 2.10 et 2.11 ont été ajoutés afin de tenir compte d’une modification législative apportée par L.C. 2003, ch. 15, paragr. 75(2), qui a ajouté les alinéas 118.4(1)e) et f) à la Loi, en vigueur pour les années d’imposition 2003 et suivantes.

Le numéro 2.14 a été ajouté afin de tenir compte d’une modification législative apportée par L.C. 2001, ch. 17, paragr. 96(2), qui a ajouté le concept de soins thérapeutiques essentiels à l’alinéa 118.3(1)a.1) de la Loi, en vigueur pour les années d’imposition 2000 et suivantes.

Le numéro 2.15 a été ajouté afin de tenir compte d’une modification législative apportée par L.C. 2006, ch. 4, paragr. 63(4), qui a ajouté le paragraphe 118.3(1.1) à la Loi, en vigueur pour les années d’imposition 2005 et suivantes.

Le numéro 2.16 (anciennement compris dans le numéro 1 de l’IT–519R2) est révisé afin de préciser que c’est l’effet d’une ou plusieurs déficiences des fonctions physiques ou mentales d’une personne sur sa capacité d’accomplir les activités courantes de la vie quotidienne qui est pertinente lorsqu’il s’agit de déterminer si elle est une personne handicapée admissible. La condition médicale particulière d’une personne, sauf lorsque celle–ci est aveugle, n’est pas déterminant pour déterminer si la personne est une personne handicapée admissible.

Le numéro 2.19 (anciennement compris dans les numéros 3 et 5 de l’IT‑519R2) fournit des renseignements plus détaillés afin de tenir compte d’une modification législative apportée par L.C. 2006, ch. 4, paragr. 63(3), qui a modifié l’alinéa 118.3(1)a.2) et ajouté l’alinéa 118.3(1)a.3), en vigueur pour les années d’imposition 2005 et suivantes.

Le numéro 2.20 (anciennement compris dans le numéro 5 de l’IT–519R2) fournit des renseignements plus détaillés afin de tenir compte d’une modification législative apportée par L.C. 2006, ch. 4, paragr. 63(3), en vigueur pour les années d’imposition 2005 et suivantes, qui a étendu la liste des médecins qui, en plus des médecins en titre, peuvent attester qu’une personne satisfait aux exigences d’être limitée de façon marquée dans certaines circonstances.

Le numéro 2.21 a été ajouté afin de tenir compte d’une modification législative apportée par L.C. 2006, ch. 4, paragr. 63(3), qui a ajouté l’alinéa 118.3(1)a.3), en vigueur pour les années d’imposition 2005 et suivantes.

Le numéro 2.22 est ajouté afin de préciser les circonstances où un crédit d’impôt pour personnes handicapées peut être accordé lorsque le formulaire T2201, Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées, est complété après le décès de la personne handicapée.

Le numéro 2.23 est ajouté afin de demander aux professionnels de la santé de consulter le site Web de l’ARC pour obtenir des renseignements supplémentaires pouvant les aider à remplir le formulaire T2201.

Le numéro 2.24 (anciennement compris dans le numéro 6 de l’IT–519R2) est révisé afin d’en améliorer la clarté et de demander aux lecteurs de consulter le texte portant sur l’alinéa 118.3(1)c) dans le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F1-C1.

Les numéros 2.25 à 2.28 (anciennement compris dans le numéro 4 de l’IT–519R2) traitent de façon plus détaillée de la modification législative apportée par L.C. 2001, ch. 17, paragr. 96(6), en vigueur pour les années d’imposition 2000 et suivantes. Cette modification a ajouté l’élément C à la formule après l’alinéa c) du paragraphe 118.3(1).

Le numéro 2.29 est ajouté afin de préciser les circonstances où une personne handicapée peut être en mesure de transférer en tout ou en partie le crédit d’impôt pour personnes handicapées à un autre contribuable.

Le numéro 2.30 (anciennement compris dans le numéro 7 de l’IT–519R2) est révisé afin de préciser qu’un particulier subvenant aux besoins d’une personne handicapée admissible ne comprend pas l’époux ou le conjoint de fait de la personne handicapée aux fins du crédit d’impôt pour personnes handicapées.

Le numéro 2.31 est ajouté afin de présenter le point de vue de l’ARC sur la question de savoir si une personne donnée est un particulier subvenant aux besoins de la personne handicapée admissible.

Les numéros 2.32 et 2.33 (anciennement compris dans les points 7a) et b) de l’IT–519R2) ont été mis à jour afin de tenir compte d’une modification législative à l’alinéa 118.3(2)a) apportée par L.C. 1999, ch. 22, paragr. 35(2), applicable aux années d’imposition 1998 et suivantes, qui a ajouté une référence au crédit d’impôt pour soins à domicile d’un proche. Les numéros ont également été mis à jour afin de tenir compte d’une modification législative apportée par L.C. 2001, ch. 17, paragr. 96(7), en vigueur pour les années d’imposition 2000 et suivantes, qui a modifié l’alinéa 118.3(2)a) afin d’étendre la transférabilité du crédit d’impôt pour personnes handicapées à certains autres proches de la personne handicapée qui peuvent demander, pour la personne handicapée, le crédit d’impôt pour aidants naturels ou le crédit d’impôt pour personne à charge ayant une déficience.

Le numéro 2.34 (anciennement compris dans le numéro 7 de l’IT–519R2) est révisé afin de demander aux lecteurs de consulter les renseignements sur le site Web de l’ARC concernant les crédits dont il est question au numéro 2.32.

Le numéro 2.36 (anciennement compris dans le numéro 8 de l’IT–519R2) est révisé afin de préciser les règles concernant une demande de transfert du crédit d’impôt pour personnes handicapées par un particulier subvenant aux besoins d’une personne handicapée admissible dans les situations où celle–ci a un époux ou un conjoint de fait.

Le numéro 2.37 (anciennement compris dans le numéro 8 de l’IT–519R2) est révisé afin de tenir compte de modifications législatives au paragraphe 118.3(2), apportée par L.C. 2009, ch. 31, paragr. 5(2), en vigueur pour les années d’imposition 2009 et suivantes, et par L.C. 2011, ch. 24, paragr. 28(1), en vigueur pour les années d’imposition 2011 et suivantes. Les modifications étendent la liste des crédits d’impôt exclus aux fins du calcul du montant qui peut être transféré à un particulier subvenant aux besoins d’une personne handicapée.

Les numéros 2.38 à 2.40 (anciennement le numéro 9 de l’IT–519R2) sont révisés afin de tenir compte de modifications législatives à l’article 118.8, apportées par L.C. 1997, ch. 25, paragr. 29(1), applicable pour les années d’imposition 1997 et suivantes, par L.C. 1998, ch. 19, paragr. 29(1) et paragr. 29(2), applicable pour les années d’imposition 1997 et suivantes, par L.C. 1999, ch. 22, paragr. 39(1), en vigueur pour les années d’imposition 1998 et suivantes, par L.C. 2000, ch. 19, paragr. 26(1), en vigueur pour les années d’imposition 2000 et suivantes, par L.C. 2000, ch. 12, ann. 2, al. 7g) et al. 1z.8), en vigueur à compter du 1er janvier 2001, par L.C. 2000, ch. 12, art. 133, en vigueur à compter du 1er janvier 2001, par L.C. 2007, ch. 2, paragr. 25(2), en vigueur pour les années d’imposition 2005 et suivantes, par L.C. 2007, ch. 2, paragr. 25(1), en vigueur pour les années d’imposition 2006 et suivantes, par L.C. 2007, ch. 29, paragr. 10(1), en vigueur pour les années d’imposition 2007 et suivantes, par L.C. 2009, ch. 31, paragr. 7(1) et paragr. 7(2), en vigueur pour les années d’imposition 2009 et suivantes, et par L.C. 2011, ch. 24, paragr. 32(1) et paragr. 32(2), en vigueur pour les années d’imposition 2011 et suivantes. Le texte a également été révisé afin de demander aux lecteurs de consulter les renseignements sur le sens des termes époux et conjoint de fait sur le site Web de l’ARC.

Les numéros 2.41 à 2.44 (anciennement compris dans le numéro 5 de l’IT‑519R2) fournissent des renseignements plus détaillés afin d’améliorer les renseignements concernant la façon de remplir et de produire le formulaire T2201.

Le numéro 2.45 est ajouté afin de préciser que, même si la production d’un formulaire T2201 rempli est exigée pour être en mesure de demander le crédit d’impôt pour personnes handicapées, l’envoi d’un formulaire T2201 rempli ne garantit pas que la demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées sera acceptée.

Le numéro 2.46 est ajouté afin de préciser les exigences en matière de production lorsqu’un particulier subvenant aux besoins d’une personne handicapée n’ayant aucun impôt à payer pour l’année demande un crédit d’impôt pour personnes handicapées pour cette personne.

Les numéros 2.47 et 2.48 sont ajoutés afin de fournir des renseignements au sujet des demandes du ministre du Revenu national pour des renseignements supplémentaires relativement à une demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées d’un contribuable.

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