Historique du chapitre S2-F1-C3, Prestations de retraite ou de pension
Introduction
L’historique d’un chapitre a pour but de souligner les modifications qui ont été apportées à l’information contenue dans un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, y compris l’information provenant d’un bulletin d’interprétation qui a été annulé et remplacé par le chapitre de folio. Il décrit les changements apportés à la suite de modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, de la nouvelle jurisprudence et d’interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).
Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.
Mise à jour du 21 mai 2024
Le numéro 3.11 a été modifié à des fins de précision, dans la version en anglais seulement. Le libellé d’origine pouvait laisser croire que c’est le paragraphe 104(1) qui prévoit l’inclusion de la succession de droit civil dans la définition du terme « estate ». La modification apportée clarifie que cela est accompli par le libellé du paragraphe 248(1).
Mise à jour du 8 février 2024
Généralités
Le Folio de l’impôt sur le revenu S2-F1-C3, Prestations de retraite ou de pension, remplace et annule les bulletins d’interprétation IT‑499R, Prestations de retraite ou d’autres pensions, et IT-76R2, Partie de la pension qui est exempte d’impôt lorsque l’employé a été un non-résident.
En plus d’avoir consolidé le contenu des anciens bulletins d’interprétation, une révision générale a été effectuée afin d’améliorer la lisibilité du texte. Les modifications techniques et interprétatives d’importance qui ont été apportées aux renseignements contenus dans l’ancien bulletin sont décrites ci-dessous.
Modifications législatives et autres changements
Dans le présent chapitre, l’expression époux et conjoint de fait remplace le terme conjoint afin de tenir compte des modifications apportées à la Loi (par L.C. 2000, ch. 12, applicables après 2000).
Afin de favoriser l’utilisation d’un langage clair et simple, les expressions prestation de retraite ou d’autres pensions et caisse ou régime de retraite ou de pension ont été remplacées par les expressions prestation de pension et régime de pension.
Les numéro 3.2 à 3.6 ont été ajoutés afin d’expliquer de façon générale ce qu’est un régime de pension.
Le numéro 3.7 a été ajouté afin d’expliquer de façon générale ce qu’est une prestation de pension.
Les numéros 3.8 à 3.10 (anciennement les numéros 1 et 2 de l’IT–499R) ont été modifiés afin de tenir compte :
- de l’exception à l’application du sous-alinéa 56(1)a)(i) aux prestations consécutives au décès provenant du RPC et du RRQ (par L.C. 1998, ch. 19, art. 9, applicable aux années d’imposition 1997 et suivantes);
- des changements apportés à la Loi afin de remplacer l’expression régime provincial de pensions visé par règlement par régime de pensions déterminé (par L.C. 2011, ch. 24);
- de l’ajout de la division 56(1)a)(i)(C.1) concernant les mécanismes de retraite étrangers (par L.C. 1994, ch. 7, Ann. II, applicable aux paiements reçus après le 13 juillet 1990).
Le numéro 3.11 (anciennement compris dans les numéros 5, 12 et 13 de l’IT‑499R) a été modifié afin de tenir compte du changement apporté à la définition du terme estate au paragraphe 248(1) de la Loi dans sa version en anglais
Le numéro 3.12 a été ajouté afin de tenir compte des changements apportés à la Loi selon lesquels les prestations consécutives au décès du RPC et du RRQ CPP doivent être ajoutées au revenu de la succession du défunt plutôt qu’à celui des bénéficiaires (par L.C. 1998, ch. 19, art. 9, applicables aux années d’imposition 1997 et suivantes).
Le numéro 3.13 a été ajouté afin de faire mention du traitement basé sur l’étalement du revenu pour les paiements forfaitaires rétroactifs de certains types de prestations de pension qui a été accordé par l’introduction de l’article 120.3 concernant les prestations du RPC et du RRQ (par L.C. 1994, ch.7, art. 98, applicable aux années d’imposition 1990 et suivantes) et de l’article 120.31 concernant d’autres prestations de pension (par L.C. 2000, ch. 19, art. 30, applicable aux années d’imposition 1995 et suivantes.
Le numéro 3.15 (anciennement le numéro 3 de l’IT–499R) a été modifié afin :
- de tenir compte de l’introduction des RPAC (par L.C. 2012, ch. 31, art. 36, applicable après le 13 décembre 2012);
- de supprimer la mention de l’exclusion dans le calcul du revenu selon l’article 57 des montants exemptés selon la Loi de l’impôt de guerre, étant donné son application limitée avec les années qui passent.
Le numéro 3.16 a été ajouté afin de préciser que le traitement fiscal d’un régime de pension qui constitue une EET est déterminé selon des règles précises les concernant, pas par l’alinéa 56(1)a).
Le numéro 3.17 a été ajouté afin de fournir de l’information générale sur les montants suivants dont l’inclusion au revenu n’est prévue par aucune disposition de la Loi :
- le remboursement de cotisations à un RPA en raison d’une erreur raisonnable ou pour éviter la révocation du régime (par L.C. 2013, ch. 40, art. 25, applicable aux cotisations versées après 2013);
- certains transferts d’un RPA ou d’un RPAC;
- les contrats de rente acquis au moyen d’une somme provenant d’un RPA;
- les pensions expressément exemptées d’impôt.
Le numéro 3.18 (anciennement le numéro 1 de l’IT–76R2) a été modifié afin de fournir de l’information générale additionnelle sur la retenue d’impôt applicable aux prestations de pension versées à des non-résidents.
Les numéros 3.19 et 3.22 (anciennement le numéro 2 de l’IT–76R2), lesquels traitent de l’exception que prévoit l’alinéa 212(1)h), ont été modifiés afin :
- de tenir compte de la position de l’ARC sur le sens à donner à l’expression n’a occupé un emploi qu’occasionnellement au Canada, à la lumière de la décision dans Nanne c La Reine, [2000] 1 CTC 2776, 54 DTC 1653;
- de fournir un exemple.
Le numéro 3.21 (anciennement le numéro 3 de l’IT–76R2) a été modifié afin de remplacer deux formules avec une seule, laquelle reflète plus exactement la méthode d’imputation selon l’exception que prévoit l’alinéa 212(1)h).
Le numéro 3.23 a été ajouté afin de fournir de l’information générale sur le choix prévu à l’article 217.
Le numéro 3.24 a été ajouté afin de fournir de l’information générale sur les exigences en matière de déclaration et de retenue qui concernent les prestations de pension.
Les numéros 3.26 à 3.31 ont été ajoutés afin de fournir de l’information générale sur les EET et sur la position de l’ARC sur la question à savoir si un régime de pension constitue une EET.
Les numéro 3.32 et 3.33 ont été ajoutés afin de fournir de l’information générale sur les CR.
Les numéros 3.34 et 3.36 ont été ajoutés afin de fournir de l’information générale additionnelle sur les RPE.
Les numéros 3.37 à 3.39 (anciennement compris dans le numéro 5 de l’IT–499R) ont été modifiés afin de fournir de l’information générale sur les prestations consécutives au décès.
Les numéros 3.40 à 3.42, 3.45 et 3.46 (anciennement compris dans le numéro 9 de l’IT‑499R) ont été modifiés afin de fournir de l’information additionnelle sur les régimes de pension ou de retraite étrangers.
Les numéros 3.43 et 3.44 (anciennement compris dans la note rattachée au numéro 1 de l’IT‑499R) ont été modifiés afin de fournir de l’information additionnelle sur les mécanismes de retraite étrangers et de tenir compte de l’adoption de la division 56(1)a)(i)(C.1) (par L.C. 1994, ch. 7, Ann. II, applicable aux paiements reçus après le 13 juillet 1990).
Le numéro 3.47 a été ajouté afin de fournir la position de l’ARC sur le moment où un contribuable est réputé avoir reçu un montant d’un régime de pension.
Le numéro 3.48 a été ajouté afin de fournir de l’information générale sur les règles d’attribution contenues aux paragraphes 56(2) et (4).
Le numéro 3.49 a été ajouté afin de fournir de l’information générale sur les règles de roulement applicables aux montants transférés d’un RPA, d’un RPAC ou d’un régime de pension étranger à un autre RPA ou RPAC, ou à un REER ou un FERR.
Un avis sur la proposition de modifications législatives a aussi été ajouté après le numéro 3.49 afin de tenir compte d’une proposition annoncée par le ministère des finances dans le cadre du projet de loi C-59. La modification législative pourrait s’appliquer lors du transfert par un contribuable d’un montant d’un régime de pension non enregistré à son FERR. Si la modification est adoptée telle que proposée, elle sera réputée entrer en vigueur le 4 août 2023.
Les numéros 3.50 à 3.52 ont été ajoutés afin de fournir la position de l’ARC sur les incidences fiscales des transferts entre un régime de pension étranger et un autre régime de pension ou de retraite étranger.
Le numéro 3.56 a été ajouté afin de fournir de l’information générale sur les transferts en provenance d’un RPA ou d’un RPAC par suite de la rupture d’un mariage ou d’une union de fait.
Les numéros 3.57 et 3.58 (anciennement les numéros 7 et 8 de l’IT–499R) ont été modifiés afin de tenir compte du remplacement de la règle à l’article 254 portant sur l’acquisition d’un contrat de rente pour les régimes de pension, par une règle plus limitée à l’article 147.4 portant sur l’acquisition d’un contrat de rente pour les RPA (par L.C. 1998, ch. 19, art. 176, généralement applicable après 1996) et une règle similaire aux paragraphes 147.5(21) à (23) pour les RPAC (par L.C. 2012, ch. 31, art. 36, applicable après le 13 décembre 2012).
Le numéro 3.59 a été ajouté afin de fournir de l’information générale sur le montant pour revenu de pension.
Le numéro 3.60 a été ajouté afin de fournir de l’information générale sur les règles sur le fractionnement du revenu de pension (par L.C. 2007, ch. 29, art. 5, applicable aux années d’imposition 2007 et suivantes).
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