Folio de l’impôt sur le revenu S2-F1-C3, Prestations de retraite ou de pension

Série 2 : Employeurs et employés

Folio 1 : Régimes particuliers offerts par les employeurs aux employés

Chapitre 3 : Prestations de retraite ou de pension

Sommaire

Le présent chapitre aborde le traitement fiscal de montants reçus d’un régime de pension. Le chapitre tient compte du fait qu’un régime de pension peut être canadien ou étranger, et du fait qu’il peut être agréé ou ne pas l’être. L’exposé comprend un aperçu des règles fiscales sur les ententes d’échelonnement du traitement, les conventions de retraite et les régimes de prestations aux employés, car elles se rapportent aux régimes de pension. Le chapitre contient aussi de l’information sur plusieurs sujets connexes, dont les régimes de retraite étrangers qui ne constituent pas des régimes de pension; la recette réputée d’une prestation de pension; les transferts entre régimes de pension; et les contrats de rente acquis en paiement de prestations de pension.

Le chapitre ne contient pas d’information sur les REER, les FERR et les RPAC, mais celle-ci est disponible dans le Guide T4040, REER et autres régimes enregistrés pour la retraite.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) publie les folios de l’impôt sur le revenu afin de faire connaître ses interprétations et ses positions techniques concernant certaines dispositions législatives en matière d’impôt. En raison de leur caractère technique, les folios sont utilisés principalement par des fiscalistes et d’autres personnes qui s’intéressent à la fiscalité. Bien que les paragraphes d’un chapitre de folio se rapportent à des dispositions législatives en vigueur au moment où ils ont été rédigés (reportez-vous à la section Application), l’information qu’ils contiennent ne saurait remplacer la loi. Le lecteur doit donc considérer les renseignements contenus dans un chapitre à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.

L’ARC a peut-être publié des directives complémentaires ou des instructions précises en matière de renseignements à produire liées aux sujets abordés dans le présent chapitre. Pour connaître cette information et d’autres sujets qui pourraient vous intéresser, consultez la page Web de l’ARC Formulaires et publications.

Table des matières

Discussion et interprétation

Abréviations

3.1 Le chapitre emploie les abréviation suivantes :

CR – convention de retraite

EET – entente d’échelonnement du traitement

FERR – fonds enregistré de revenu de retraite

REER – régime enregistré d’épargne-retraite

RPA – régime de pension agréé

RPAC – régime de pension agréé collectif

RPC – Régime de pensions du Canada

RPE – régime de prestations aux employés

RRQ – Régime de rentes du Québec

Régimes de pension

Sens donné à régime de pension

3.2 Le présent chapitre utilise l’expression régime de pension, plutôt que l’expression caisse ou régime de retraite ou de pension à laquelle fait référence la Loi. La question à savoir si un régime constitue un régime de pension dépend des faits étant donné que la Loi n’en prévoit pas de définition.

3.3 De façon générale, l’ARC est d’avis qu’un régime de pension est présent si les cotisations versées remplissent les conditions suivantes :

Dans le cas où un employé transfère ses droits à pension à un autre régime (comme un régime de retraite individuel) au moyen d’un paiement forfaitaire, il n’est pas pertinent que les fonds soient provenus initialement d’un régime de pension afin de déterminer si l’autre régime est considéré comme un régime de pension aux fins de la Loi.

3.4 Un régime peut être un régime de pension peu importe si, selon le cas :

Régimes de sécurité sociale étrangers

3.5 Un régime de sécurité sociale établi par un gouvernement étranger et qui est similaire au Programme de la sécurité de la vieillesse ou au RPC ou RRQ au Canada est aussi considéré être un régime de pension aux fins de la Loi.

Régimes de pension agréés

3.6 Un régime de pension qui remplit les différentes conditions que prévoit la Loi et le Règlement, et qui a été agréé par le ministre du Revenu national, est admissible à un traitement fiscal favorable. Les cotisations à un RPA par les employeurs et membres participants sont généralement déductibles, le revenu de placement gagné par le RPA est exempté de l’impôt sur une base courante et l’imposition des prestations est reportée au moment où elles sont reçues du RPA. Les régimes de pension établis au Canada ne sont pas tous agréés aux fins de la Loi. Les régimes de pension étrangers ne sont pas admissibles à l’agrément. Pour en savoir plus sur les RPA, consultez le Guide T4040, REER et autres régimes enregistrés pour la retraite et la page Web sur les Régimes de pension agréés (RPA).

Imposition des prestations de pension

Définition de prestation de pension

3.7 Une prestation de pension, ce que la Loi appelle formellement une prestation de retraite ou de pension, a le sens large que lui donne le paragraphe 248(1). En plus de son sens ordinaire, une prestation de pension comprend toute somme reçue dans le cadre d’un régime de pension. Elle comprend aussi les versements faits à un bénéficiaire dans le cadre du régime, ou à un employeur ou ancien employeur du bénéficiaire, conformément aux conditions du régime, par suite d’une modification apportée au régime, ou par suite de la liquidation du régime. En fait, une fois qu’il est déterminé qu’un régime constitue un régime de pension, la plupart des versements qui en proviennent sont considérés comme des prestations de pension. Cependant, une prestation de pension ne comprend pas le paiement de dépenses d’un régime, comme les dépenses liées à son administration, la gestion de ses placements et les services de son fiduciaire. La définition s’applique sans égard au fait que les prestations, selon le cas :

Inclusion dans le revenu

3.8 Sous réserve des exceptions énoncées dans les numéros 3.15 à 3.17, le sous-alinéa 56(1)a)(i) prévoit l’inclusion dans le revenu du bénéficiaire de toute somme reçue au titre, ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation de pension dans l’année où elle est reçue. Le montant au complet sera inclus dans le revenu même si les cotisations au régime de pension par l’employé n’étaient pas déductibles selon la Loi. Pour en savoir plus sur les paiements faits à un résident du Canada dans le cadre d’un régime de pension étranger, reportez-vous au numéro 3.40. Pour de l’information concernant l’imposition des prestations de pension versées à des non-résidents, reportez-vous au numéro 3.18.

3.9 Par ailleurs, les paiements suivants sont expressément inclus dans le revenu du bénéficiaire selon le sous-alinéa 56(1)a)(i), qu’ils répondent ou non à la définition de prestation de pension :

3.10 Une déduction correspondante est prévue à l’alinéa 110(1)f) pour un supplément ou une allocation versée selon la Loi sur la sécurité de la vieillesse (ou un paiement semblable selon une loi provinciale) si cela constitue une prestation d’assistance sociale payée après examen des ressources, des besoins ou du revenu. Le Supplément de revenu garanti versé par le gouvernement fédéral est un exemple d’un tel paiement.

3.11 Si un régime de pension prévoit que des prestations continueront à être versées à l’ayant droit d’un participant, après le décès de ce dernier, cet ayant droit doit inclure les sommes reçues dans son revenu selon le sous-alinéa 56(1)a)(i) ou l’alinéa 6(1)g), selon le cas (se reporter aux numéros 3.8 et 3.35). L’ayant droit pourrait être, par exemple, l’époux ou le conjoint de fait survivant du participant, un enfant qui était à sa charge ou sa succession. Il faut souligner que le terme succession, selon le paragraphe 248(1), a le sens que lui donne le paragraphe 104(1). Dans le cas où une prestation pour le compte d’un enfant mineur est versée au parent survivant ou à une autre personne ou à un organisme qui en a la garde (par exemple, la prestation pour enfants du RPC ou du RRQ), la prestation constitue du revenu pour l’enfant et non pas pour celui ou celle qui l’a reçue.

3.12 La prestation consécutive au décès du RPC ou du RRQ est généralement versée à la succession du décédé et est alors incluse dans le revenu de celle-ci pour l’année où elle a été reçue selon l’alinéa 56(1)a.1). Si la prestation consécutive au décès est payée ou payable à un bénéficiaire de la succession dans la même année d’imposition où elle est reçue par la succession, cette dernière a droit à une déduction correspondante selon le paragraphe 104(6) et le bénéficiaire doit inclure le montant dans son revenu selon le paragraphe 104(13).

3.13 Dans certains cas, la Loi prévoit un traitement basé sur l’étalement du revenu pour les paiements forfaitaires rétroactifs du RPC ou du RRQ, ou ceux relatifs à d’autres prestations de pension qui se rapportent à des années d’imposition antérieures. Pour en savoir plus, consulter le Formulaire T1198, État d’un paiement forfaitaire rétroactif admissible.

3.14 Une prestation de pension qui est incluse dans le revenu selon le sous-alinéa 56(1)a)(i) ne peut pas être requalifiée, par testament ou autrement, en rentrée de capital. La totalité du montant sera toujours considérée comme une prestation de pension et non comme le paiement d’une rente. Par conséquent, aucune déduction n’est permise à l’égard de la partie du montant qui serait par ailleurs considérée comme un élément de capital. 

Exceptions

3.15 Selon le sous-alinéa 56(1)a)(i), certaines prestations de pension (et d’autres paiements semblables) ne sont pas incluses, car leur traitement est déterminé par d’autres dispositions de la Loi. Les montants exclus comprennent les suivants :

3.16 Si un régime de pension constitue une EET, son traitement fiscal sera déterminé par les règles sur les EET.

3.17 Les montants suivants constituent des prestations de pension, mais leur inclusion dans le revenu n’est prévue par aucune disposition de la Loi :

Paiements à des non-résidents

3.18 Sous réserve de certaines exceptions, une prestation de pension payée par un résident du Canada à un non-résident est assujettie à une retenue d’impôt de 25 % selon l’alinéa 212(1)h) de la partie XIII. La retenue d’impôt représente pour les non-résidents l’obligation fiscale définitive au Canada sur un revenu de ce type. La convention fiscale entre le Canada et le pays de résidence du bénéficiaire peut prévoir la réduction du taux de l’impôt à retenir ou l’annulation de la retenue. Pour en savoir plus, consultez la Circulaire d’information IC76‑12R8, Taux applicable de l’impôt de la partie XIII sur les sommes payées ou créditées aux personnes résidant dans des pays ayant conclu une convention fiscale avec le Canada.

3.19 Parmi les exceptions que prévoit l’alinéa 212(1)h) il y a celle concernant la partie d’une prestation de pension versée à un non-résident qu’il est raisonnable de considérer comme imputable aux services rendus par un particulier au cours des années d’imposition :

D’habitude, l’exception s’applique aux prestations de pension versées à un employé à la retraite. Cependant, elle peut aussi s’appliquer aux prestations de pension versées à l’ayant droit non-résident d’un employé décédé. L’admissibilité à l’exception est alors déterminée selon les mêmes critères que ceux applicables avant que l’employé ne décède.

3.20 Le payeur doit obtenir des preuves satisfaisantes que les conditions pour l’exception sont remplies. Si seule une partie de la prestation est admissible à l’exception, le payeur doit déterminer la partie imposable de chaque paiement. L’ARC estime que la formule énoncée au numéro 3.21 sert de base raisonnable pour répartir un paiement de prestation de pension entre les années d’imposition de résidence et celles de non-résidence. L’ARC pourrait accepter une autre méthode de répartition raisonnable établie par le payeur.

3.21 La partie de la prestation à l’égard d’un employé qui est assujettie à la retenue d’impôt des non-résidents est calculée au moyen de la formule suivante :

A × [(B − C + D) ÷ B]

où :

A est le montant total du paiement de prestation de pension;

B est égal :

  1. dans le cas d’un régime à prestations déterminées, au nombre d’années (y compris les fractions d’année) de services de l’employé donnant droit à pension dans le cadre du régime;
  2. dans le cas d’un régime à cotisations déterminées, au nombre d’années (y compris une fraction d’année) pour lesquelles des cotisations ont été effectuées par l’employé, ou pour son compte, dans le cadre du régime;
  3. dans le cas d’un régime mixte à prestations et à cotisations déterminées, le nombre total des années (y compris les fractions d’année) qui seraient incluses aux points a) et b) à l’égard de l’employé si les dispositions relatives aux prestations étaient dans des régimes distincts et qu’aucune période n’était comptée en double;

C est le nombre d’années d’imposition exclues de l’employé;

D est le total de toutes les fractions d’année d’imposition exclues de l’employé qui ne sont pas comprises à l’élément B à l’égard de celui-ci.

Aux fins de la formule, une année d’imposition exclue de l’employé est une année d’imposition :

3.22 À moins que les faits donnés ne soutiennent une autre position, l’ARC considère qu’un employé non-résident n’a occupé un emploi qu’occasionnellement au Canada tout au long d’une année d’imposition aux fins de l’alinéa 212(1)h) si son lieu de travail habituel se situait à l’étranger et que son emploi au Canada a représenté moins de 5 % du total de ses jours de travail dans l’année. Le seuil de 5 % correspond approximativement à 11,5 jours par année pour un employé régulier à temps plein travaillant 230 jours par année. L’établissement du nombre de jours de travail est une question de fait et peut varier selon les circonstances.

Exemple 1

Les faits :

Victor a accumulé des prestations dans un RPA à prestations déterminées tout au long des 30 années de carrière chez Canco. Après avoir travaillé pendant 25 ans au Canada, Victor a accepté une affectation de 5 ans aux États-Unis (É.-U.) dans une filiale de Canco. Durant son affectation, laquelle a débuté le 1er juillet 2017, il résidait aux É.-U., mais continuait à accumuler des prestations dans le RPA de Canco. Victor a également participé à des rencontres et s’est acquitté d’autres tâches au siège social de Canco pendant 10 jours au cours de chacune des années 2018 à 2021, et pendant 5 jours en 2022. À la fin de son affectation, le 30 juin 2022, Victor a pris sa retraite et est demeuré aux É.-U. Selon le RPA de Canco, il a droit à des prestations mensuelles d’un montant brut de 8 000 $ (moins la retenue d’impôt).

Discussion :

L’administrateur du RPA désire savoir le montant d’impôt à retenir.

L’administrateur doit déterminer si l’emploi de Victor au Canada a représenté moins de 5 % du total de ses jours de travail durant les années entières de non-résidence en cause.

Pour chacune des années 2018 à 2021 :

10 jours ÷ 230 jours = 4,3 %

Pour 2022 :

5 jours ÷ 115 jours = 4,3 %

En conséquence, l’administrateur du RPA conclut que Victor n’a été employé au Canada qu’occasionnellement durant chacune des années d’imposition entières de non-résidence pendant son affectation aux É.-U.

Par ailleurs, 2017 n’est pas une année d’imposition exclue, car Victor a résidé au Canada pour une partie de cette année-là. Par conséquent, seules 5 des 6 années d’imposition durant laquelle l’affectation aux É.-U. a eu lieu sont prises en compte à l’élément C de la formule énoncée au numéro 3.21.

Pour Victor, la date du départ à la pension du 30 juin signifie que dans la seconde moitié de 2022, il n’y a pas eu de services donnant droit à pension. Par conséquent, la valeur de l’élément D de la formule est de 0,5.

L’administrateur du RPA calculera donc la partie du paiement de prestation qui est assujettie à la retenue d’impôt des non-résidents comme suit :

A × [(B – C + D) ÷ B]

= 8 000 $ × [(30 – 5 + 0,5) ÷ 30]

= 6 800 $

L’article XVIII de la Convention fiscale Canada-États-Unis prévoit une réduction du taux de la retenue d’impôt concernant des paiements périodiques, en le faisant passer de 25 % à 15 %. Cela signifie que l’administrateur du RPA doit retenir et remettre à l’ARC le montant calculé comme suit :

Prestation de pension × taux de retenue d’impôt

= 6 800 $ × 15 %

= 1 020 $

3.23 Selon l’article 217, un non-résident peut choisir de produire une déclaration de revenus canadienne afin de déclarer des prestations de pension et d’autres revenus similaires reçus en provenance du Canada (prestations canadiennes). Cela permet au non-résident de demander des crédits d’impôt non remboursables et de payer des impôts sur ces revenus aux mêmes taux que ceux applicables aux résidents du Canada. Dans la déclaration, l’impôt des non-résidents retenu sur les prestations canadiennes peut être demandé comme crédit d’impôt. Si l’impôt calculé dans la déclaration canadienne est inférieur à l’impôt retenu, l’excédent sera remboursé. Pour en savoir plus, consultez le Guide T4145, Choix prévu à l’article 217 de la Loi.

Exigences en matière de retenue, de remise et de déclaration

3.24 Pour en savoir plus sur les exigences en matière de retenue, de remise et de déclaration concernant les prestations de pension, consultez le Guide RC4157, Comment retenir l’impôt sur les revenus de pension ou d’autres sources et produire le feuillet T4A et le Sommaire et le Guide T4061, NR4 – Retenue d’impôt des non-résidents, versements et déclaration.

Dispositions connexes de la Loi

3.25 Plusieurs dispositions de la Loi peuvent s’appliquer à un régime de pension non agréé ou à un autre mécanisme similaire.

Ententes d’échelonnement du traitement

3.26 De façon générale, selon la définition que prévoit le paragraphe 248(1), une EET est un régime ou mécanisme selon lequel un particulier, au cours d’une année d’imposition, a le droit de recevoir un montant après l’année à condition :

3.27 Bien que la définition d’EET exclut plusieurs types de régimes, dont les RPA et les RPAC, elle n’exclut pas les régimes de pension non agréés (qu’ils soient capitalisés ou non). S’il est établi qu’un régime de pension non agréé constitue une EET, ses participants sont généralement imposables sur une base courante sur la valeur des prestations qu’ils accumulent chaque année dans le cadre du régime, plutôt qu’au moment où ils reçoivent ces prestations. En particulier, pour un contribuable qui, à la fin d’une année d’imposition, a le droit de recevoir éventuellement un montant différé dans le cadre d’une EET, le paragraphe 6(11) prévoit qu’il est réputé avoir reçu ce montant comme avantage d’emploi dans l’année aux fins de l’alinéa 6(1)a).

3.28 Selon la définition que prévoit le paragraphe 248(1), un traitement ou salaire ne comprend pas les prestations de pension. Néanmoins, aux fins de la définition d’EET, l’accroissement au cours d’une année d’imposition de prestations de pension prévues selon un régime de pension non agréé peuvent être considérées comme étant au titre d’un salaire ou traitement pour des services rendus au cours de l’année. Cela s’explique par le fait qu’il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’un employé reçoive un salaire plus élevé si le régime n’avait pas été établi.

3.29 La question à savoir si un régime de pension non agréé constitue une EET dépend des faits et nécessite un examen des modalités du régime et des facteurs relatifs à son utilisation dans une situation donnée. L’ARC est d’avis qu’un régime de pension non agréé ne constitue pas une EET si les montants pouvant être versés dans le cadre du régime peuvent être considérés comme des prestations de pension raisonnables. En pareil cas, l’objet principal du régime est d’offrir un revenu de pension à ses employés. À l’opposé, si le régime offre des prestations qui ne sont pas des prestations de pension raisonnables, l’ARC estime que l’un des objets principaux du régime est de reporter l’impôt et qu’une EET existe.

3.30 Les régimes suivants sont des exemples de régimes de pension non agréés (qu’ils soient capitalisés ou non) qui offrent des prestations de pension que l’ARC estime être raisonnables.

3.31 Un régime de pension non agréé pourrait prévoir des prestations qui ne concordent avec aucun des exemples énumérés au numéro 3.30. Afin de s’assurer qu’un régime ne constitue pas une EET, il faut prendre en considération les modalités du régime et toute autre information pertinente pour déterminer si les prestations sont raisonnables. Bien que non exhaustive, la liste suivante énumère certains des facteurs que l’ARC prendrait en considération :

Conventions de retraite

3.32 Un régime de pension non agréé, s’il est capitalisé ou autrement garanti, peut constituer une CR. En pareil cas, tout montant reçu dans le cadre d’un régime doit être inclus dans le revenu conformément aux alinéas 12(1)n.3), 56(1)x) ou 56(1)z), selon le cas. De plus, le régime est soumis à l’impôt remboursable selon la partie XI.3.

3.33 De façon générale, une CR est un mécanisme dans le cadre duquel un employeur verse des cotisations à un dépositaire se rapportant à des prestations payables à des employés après leur départ à la retraite ou la cessation de leur emploi. Selon la définition donnée au paragraphe 248(1), plusieurs régimes ou mécanismes ne constituent pas une CR, comme les EET et les RPA. Un régime de pension étranger ne constitue généralement pas une CR, car la définition prévue exclut les régimes qui existent principalement au bénéfice de non-résidents à l’égard de services rendus ailleurs qu’au Canada. Cependant, un employeur pourrait avoir versé des cotisations à un régime étranger, qui constitue par ailleurs une CR selon la définition, à l’égard de services rendus par des employés résidant au Canada. En pareil cas, si certaines autres conditions étaient remplies, les règles sur les mécanismes à l’avantage d’un résident des paragraphes 207.6(5) et (5.1) pourraient s’appliquer afin de traiter la partie canadienne du régime comme une CR. Pour en savoir plus sur les CR, consultez la page Web Conventions de retraite sur canada.ca.

Régimes de prestations aux employés

3.34 Un régime de pension non agréé peut constituer un RPE s’il est capitalisé. De façon générale, un RPE consiste en un mécanisme selon lequel :

Selon la définition que prévoit le paragraphe 248(1), un RPE exclut plusieurs régimes ou mécanismes, dont les EET, les CR et les RPA. Si un employeur a versé des cotisations à un dépositaire dans le cadre d’un régime de pension non agréé qui n’est ni une EET ni une CR, ce régime sera généralement un RPE mais aussi un régime de pension pour l’application de la Loi.

3.35 Le traitement fiscal des sommes reçues dans le cadre d’un régime de pension non agréé qui est un RPE dépend du statut de résidence du participant au régime. Si les sommes sont imputables aux services rendus par le participant au cours d’une période tout au long de laquelle celui-ci ne résidait pas au Canada, elles sont entièrement incluses dans le revenu du bénéficiaire selon le sous-alinéa 56(1)a)(i) (se reporter au numéro 3.8). Cependant, si les sommes sont imputables aux services rendus par le participant au cours d’une période tout au long de laquelle celui-ci résidait au Canada, elles sont incluses dans le revenu du bénéficiaire selon l’alinéa 6(1)g) dans l’année où elles sont reçues, sauf toute partie représentant le remboursement de cotisations versées par l’employé au régime qui n’ont pas été déduites. Si les sommes reçues sont imputables à une combinaison des deux types de services rendus, il est nécessaire de ventiler ces sommes combinées en conséquence.

3.36 Pour en savoir plus sur les RPE, consultez le Bulletin d’interprétation IT-502, Régimes de prestations aux employés et fiducies employés.

Prestations consécutives au décès

3.37 Selon le paragraphe 248(1), une prestation consécutive au décès désigne l’excédent du total des sommes qu’un contribuable (par exemple, l’époux ou le conjoint de fait survivant, un héritier ou une succession) a reçues au décès d’un employé ou postérieurement, en reconnaissance des services rendus par celui-ci dans un emploi, sur un montant d’exemption ne dépassant pas 10 000 $. Une prestation consécutive au décès est incluse dans le revenu du contribuable selon le sous-alinéa 56(1)a)(iii). Plusieurs types de paiements ne répondent pas à cette définition, dont les prestations de décès du RPC ou de la RRQ et les paiements faits dans le cadre d’un RPA ou d’un régime de pension non agréé à l’ayant droit d’un participant au régime qui est décédé.

3.38 Un employeur peut avoir établi une caisse ou un régime qui est séparé ou distinct d’un régime de pension ou d’un autre régime de retraite et qui ne prévoit que des paiements pour l’époux ou le conjoint de fait survivant, ou une personne à charge survivante, d’un employé décédé en reconnaissance des services que ce dernier a rendus dans le cadre de son emploi. En pareil cas, les paiements seraient considérés comme des prestations consécutives au décès, même si selon le cas :

3.39 Pour en savoir plus sur les prestations consécutives au décès, consultez le Bulletin d’interprétation IT508R, Prestations consécutives au décès.

Régimes de pension étrangers et autres régimes de retraite étrangers

Prestations d’un régime de pension étranger

3.40 Le traitement fiscal d’une somme reçue par un résident du Canada dans le cadre d’un régime de pension étranger dépend des modalités du régime et du statut de résidence de l’employé durant la période d’emploi à laquelle se rapporte la somme. Pour en savoir plus, reportez-vous aux numéros 3.8, 3.41 et 3.42, de même qu’à l’exposé sur les règles relatives aux EET, aux CR et aux RPE aux numéros 3.26 à 3.36.

3.41 Le revenu de pension étranger qu’a reçu un résident du Canada pourrait être exempté de l’impôt au Canada selon une convention fiscale entre le Canada et le pays dans lequel le régime est établi. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Pensions d’un pays étranger sur la page Web Ligne 11500 – Autres pensions et pensions de retraite. Également, pour de l’information sur les prestations de sécurité sociale des É.-U., consultez la rubrique Revenu étranger non imposable sur la page Web Ligne 25600 – Déductions supplémentaires.

3.42 Si le revenu de pension étranger n’est pas exempté d’impôt au Canada selon une convention fiscale, les impôts étrangers payés à son égard peuvent donner droit à un crédit pour impôt étranger. Pour en savoir plus, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S5-F2-C1, Crédit pour impôt étranger.

Prestations d’un mécanisme de retraite étranger

3.43 Certains régimes de retraite étrangers qui ne sont pas des régimes de pension peuvent être des mécanismes de retraite étrangers (MRE), au sens prévu par le paragraphe 248(1) et l’article 6803 du Règlement. Présentement, seuls les régimes d’épargne-retraite individuels (Individual Retirement Arrangement ou IRA) classiques établis aux É.-U., auxquels font référence les paragraphes 408(a), (b) ou (h) de l’Internal Revenue Code of 1986 des É.-U., peuvent être considérés comme des MRE. Un Roth IRA n’est pas un MRE (à consulter le Folio de l’impôt sur le revenu S5-F3-C1, Traitement fiscal d’un « Roth IRA »).

3.44 Une somme reçue dans le cadre d’un MRE par un particulier qui réside au Canada doit être incluse dans le revenu de celui-ci selon la division 56(1)a)(i)(C.1), mais seulement dans la mesure où la somme serait assujettie à l’impôt du pays où est établi le MRE si le particulier y résidait. Par ailleurs, toute somme qui, aux termes de la loi de ce pays, est considérée comme un versement par le MRE au particulier est réputée, selon le paragraphe 56(12) et pour l’application de l’alinéa 56(1)a), avoir été reçue par celui-ci à titre de paiement provenant du MRE. Par exemple, certaines conversions d’IRA classiques en Roth IRA n’impliquent pas l’encaissement véritable de fonds, mais sont néanmoins considérées comme un versement aux fins de l’impôt américain. Par conséquent, le montant total de conversion est généralement inclus dans le revenu au Canada.

Prestations d’un régime de retraite étranger d’autres types

3.45 Le traitement fiscal au Canada d’un régime de retraite étranger qui n’est pas un régime de pension, un MRE, une EET, une CR ou un RPE dépend du statut légal du régime. Cela est une question de fait qui dépend des modalités du régime. Les sommes reçues du régime de même que les revenus de placement ou les gains en capital réalisés dans le cadre du régime pourraient être imposables. Un fiscaliste pourrait offrir de l’aide à cet égard.

Obligations de produire des déclarations de renseignements sur les avoirs étrangers

3.46 Le participant à un régime de pension étranger ou à un régime de retraite étranger peut être tenu, selon la Loi, de produire certaines déclarations de renseignements relatives aux avoirs étrangers. Pour en savoir plus, consultez la page Web Déclaration des avoirs étrangers.

Recette réputée et règles d’attribution

3.47 L’ARC considère qu’une somme a été reçue par un contribuable dans le cadre d’un régime de pension au premier en date du jour où la somme est versée et du jour où le contribuable est réputé avoir reçu la somme. La règle de la recette réputée est considérée s’appliquer aux cas où une somme est portée au crédit de la dette ou du compte d’un contribuable, lui est réservée, ou est autrement mise à sa disposition sans être assujettie à une quelconque restriction quant à son utilisation. Le contribuable qui est réputé avoir reçu une somme d’un régime de pension doit l’inclure dans son revenu à titre de prestation de pension.

3.48 Dans le cas où la règle de la recette réputée ne s’appliquerait pas, la règle d’attribution du paragraphe 56(2) ou celle du paragraphe 56(4) pourraient néanmoins s’appliquer. Ces deux règles d’attribution visent généralement à contrer le fractionnement du revenu. Elles fonctionnent de façon à inclure des montants de revenu ou de perte dans le calcul du revenu du cédant au lieu de celui du bénéficiaire. De façon générale, le paragraphe 56(2) prévoit qu’un montant payé à un tiers, suivant les instructions ou avec l’accord d’un contribuable, doit être inclus dans le revenu du contribuable dans la mesure où il le serait si le paiement lui avait été fait. Dans le même ordre d’idées, le paragraphe 56(4) prévoit, lorsqu’un contribuable transfère le droit de recevoir un revenu à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, que le revenu reçu qui se rapporte au droit constitue du revenu pour le contribuable. Reportez-vous au numéro 3.53 pour un exposé sur les exceptions applicables à ces règles d’attribution dans le contexte des pensions.

Transfert d’un régime de pension vers un autre régime

3.49 La Loi prévoit des règles précises qui permettent le transfert à imposition différée d’une somme forfaitaire d’un RPA ou d’un RPAC à un autre RPA ou RPAC, ou à un REER ou un FERR. De même, à condition que les conditions de l’alinéa 60j) soient remplies, un particulier peut effectuer un transfert à imposition différée d’une prestation de pension (qui ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques) d’un régime de pension non agréé à son RPA, son REER ou son RPAC. Selon une des conditions, la prestation de pension doit être imputable à des services rendus par une personne donnée, qui est le particulier ou son époux ou conjoint de fait, ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait, au cours d’une période tout au long de laquelle elle ne résidait pas au Canada. Pour en savoir plus, consultez le Bulletin d’interprétation IT-528, Transferts de fonds entre régimes agréés.

Modifications législatives proposées

Le 4 août 2023, le gouvernent a proposé une modification législative qui pourrait s’appliquer lors du transfert par un contribuable d’un montant d’un régime de pension non enregistré à son FERR. Dans la mesure où le montant transféré est inclus dans le revenu du contribuable, celui-ci peut avoir droit à une déduction compensatoire selon l’alinéa 60j) (si le montant n’est pas autrement déduit selon l’alinéa 60l)). Si la modification est adoptée telle que proposée, elle sera réputée entrer en vigueur le 4 août 2023, soit la date de l’annonce.

3.50 Si l’actif et le passif au titre des pensions sont transférés d’un régime de pension non agréé à un autre, indépendamment de la volonté ou des directives des participants au régime (par exemple, par suite de la réorganisation du régime par l’employeur), ni la règle de la recette réputée ni le paragraphe 56(2) ne s’appliqueront en raison du transfert. En conséquence, un tel transfert n’entraînerait pas, en soi, l’inclusion d’un montant au revenu d’un participant résidant au Canada selon le sous-alinéa 56(1)a)(i) ou l’alinéa 6(1)g). Cependant, si le régime cessionnaire est une CR, en tout ou en partie, le transfert peut entraîner le paiement d’un impôt remboursable sur les CR.

3.51 Le contribuable qui participe à un régime de pension établi à l’extérieur du Canada peut ordonner que son droit à pension soit transféré à un régime de retraite étranger établi pour son compte et contrôlé par lui (tel un régime étranger de type REER). L’ARC est d’avis que le contribuable serait réputé avoir reçu une prestation du régime cédant égale à la valeur du droit à pension au moment du transfert en supposant que cette valeur ait été mise de côté pour le contribuable. Ce serait le cas même si, au moment du transfert, le contribuable n’avait pas l’âge auquel il peut généralement retirer des fonds de l’un ou l’autre des régimes. Par conséquent, le contribuable serait considéré avoir reçu la prestation dans l’année du transfert et devrait inclure le montant de la prestation dans son revenu. Par ailleurs, même si la règle de la recette réputée ne s’appliquait pas, le paragraphe 56(2) s’appliquerait et le montant transféré serait inclus dans le revenu du contribuable.

3.52 La Loi ne prévoit pas de règles qui permettent un transfert à imposition différée dans une situation comme celle visée au numéro 3.51. Cependant, il est possible d’obtenir un allègement si une convention fiscale entre le Canada et le pays en cause le prévoit. Par exemple, le transfert par un particulier d’une somme d’un régime de pension américain à un IRA classique américain serait considéré au Canada comme un transfert à imposition différée selon le paragraphe XVIII(1) de la Convention fiscale Canada-États-Unis. Par contre, dans une convention comme celle entre le Canada et le Royaume-Uni, aucun allègement n’est prévu pour différer l’impôt au Canada par suite du transfert d’une somme par un particulier d’un régime de pension du Royaume-Uni vers un régime de pension individuel autogéré (self‑invested personal pension ou SIPP) aussi du Royaume-Uni.

Exceptions aux règles d’attribution

3.53 Il y a trois situations où les règles d’attribution des paragraphes 56(2) et 56(4) ne s’appliquent pas dans un contexte de régimes de pension. Ces exceptions sont abordées dans les numéros 3.54 à 3.56.

Partage des prestations du RPC ou du RRQ

3.54 Si certaines conditions sont remplies, l’article 65.1 du Régime de pensions du Canada permet à un particulier qui cotise au régime de céder une partie de son RPC à son époux ou conjoint de fait. Des dispositions semblables existent pour le RRQ. Si les conditions applicables sont remplies, la division 56(1)a)(i)(B) prévoit l’inclusion du montant cédé dans le revenu de l’époux ou conjoint de fait pour l’année d’imposition où le paiement est reçu. En pareil cas, les paragraphes 56(2) et 56(4) ne s’appliqueront pas pour inclure ce montant dans le revenu du particulier.

Rupture d’un mariage ou d’une union de fait

3.55 Par suite de la rupture d’un mariage ou d’une union de fait, il arrive souvent qu’une partie des droits d’un participant à un RPA soit transférée à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait (cessionnaire). Généralement, la loi fédérale, provinciale ou territoriale qui régit la division des biens par suite de cette rupture déterminera la façon dont les prestations de pension doivent être réparties. Si la loi applicable est respectée et qu’en conséquence le cessionnaire a légalement droit à une partie des prestations de pension, ni le paragraphe 56(2) ni le paragraphe 56(4) ne s’appliqueront en vue d’inclure dans le revenu du participant la part du cessionnaire à l’égard de chaque paiement de prestation de pension. Plutôt, le montant sera inclus dans le revenu du cessionnaire à titre de prestation de pension selon le sous-alinéa 56(1)a)(i). Ce traitement fiscal s’applique même aux cas où l’administrateur du régime émet un chèque au participant qui est alors tenu de partager le paiement.

3.56 Le paragraphe 147.3(5) autorise le transfert à imposition différée d’un montant forfaitaire d’un RPA à un autre, ou à un REER, à un FERR ou à un RPAC, pour le compte de l’époux ou du conjoint de fait ou de l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du participant (cessionnaire). Le paragraphe 147.3(5) est applicable lorsque le cessionnaire a droit à un montant en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit, visant à partager des biens entre le participant et le cessionnaire, en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait, ou de son échec. Les paragraphes 147.5(21) à (23) contiennent une règle de transfert similaire pour les RPAC. Lorsque le cessionnaire reçoit par la suite un montant du RPA, du REER, du FERR ou du RPAC, les paragraphes 56(2) et 56(4) ne s’appliqueront pas en vue d’inclure le montant dans le revenu du participant.

Contrat de rente acquis en paiement de prestations de pension

3.57 Un particulier pourrait acquérir un intérêt dans un contrat de rente en règlement total ou partiel de son droit à des prestations dans le cadre d’un régime de pension. Au moment de l’acquisition de l’intérêt dans le contrat de rente, le particulier est considéré comme ayant reçu une prestation de pension égale à la juste valeur marchande du contrat de rente à ce moment. Sous réserve des observations contenues au numéro 3.58 ou de l’application d’un allègement selon une convention fiscale, le particulier doit inclure ce montant dans son revenu en application du sous-alinéa 56(1)a)(i) ou de l’alinéa 6(1)g), selon le cas. Par la suite, l’élément intérêts du contrat de rente sera traité sur une base annuelle, soit selon l’article 12.2, soit selon les alinéas 56(1)d) et 60a), dépendamment du type et de la structure du contrat de rente.

3.58 Si le régime de pension est un RPA et si l’acquisition des rentes répond aux conditions du paragraphe 147.4(1), il n’y a aucune incidence fiscale immédiate pour le particulier, car celui-ci est réputé selon ce paragraphe ne pas avoir reçu de montant dans le cadre du régime. Plutôt, tout montant reçu postérieurement par un particulier dans le cadre du contrat de rente est réputé avoir été reçu dans le cadre du RPA (sauf pour l’application des articles 147.1 et 147.3). Par conséquent, le montant est inclus dans le revenu du bénéficiaire selon le sous-alinéa 56(1)a)(i) à titre de prestation de pension pour l’année où il est reçu. Pour en savoir plus sur l’article 147.4, consultez la Nouvelle 20-1, Contrats de rente de régime de pension agréé. Les paragraphes 147.5(21) à (23) prévoient un mécanisme similaire pour les RPAC.

Montant pour revenu de pension et fractionnement du revenu de pension

3.59 Le montant de revenu de pension établi selon le paragraphe 118(3) donne droit à un crédit d’impôt non remboursable. Un particulier peut demander un montant pour revenu de pension, ne dépassant pas 2 000 $ pour une année d’imposition, à l’égard du revenu de pension déterminé reçu dans l’année. Pour en savoir plus, consultez la page Web Ligne 31400 – Montant pour revenu de pension.

3.60 Selon les règles sur le fractionnement du revenu de pension à l’article 60.03, un particulier peut attribuer jusqu’à concurrence de la moitié de son revenu de pension déterminé pour une année d’imposition à son époux ou conjoint de fait. Le montant attribué est inclus dans le revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour l’année selon l’alinéa 56(1)a.2), et une déduction correspondante est accordée au particulier selon l’alinéa 60c). De façon générale, le revenu de pension déterminé aux fins du montant pour revenu de pension est le même qu’aux fins du fractionnement du revenu de pension, sous réserve de certaines différences bien précises. Pour en savoir plus, consultez la page Web sur le Fractionnement du revenu de pension.

Application

Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro de référence S2-F1-C3, est entré en vigueur le 21 mai 2024.

Lorsqu’il a été publié pour la première fois le 8 février 2024, le chapitre a remplacé et annulé les bulletins d’interprétation IT‑499R, Prestations de retraite ou d’autres pensions, et IT-76R2, Partie de la pension qui est exempte d’impôt lorsque l’employé a été un non-résident. Pour un aperçu des mises à jour du chapitre ainsi que des modifications techniques qui lui avaient été apportées par suite du remplacement et de l’annulation des bulletins d’interprétation, consultez l’Historique du chapitre.

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., 1978, ch. 945, tel que modifié.

Les liens à la jurisprudence renvoient au site de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII).

Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.

Renvois

L’alinéa 6(1)g), le sous-alinéa 56(1)a)(i), l’alinéa 212(1)h) et la définition de prestation de retraite ou de pension du paragraphe 248(1).

Détails de la page

Date de modification :