Historique du chapitre S3-F4-C1, Exposé général sur la déduction pour amortissement

Introduction

L’historique d’un chapitre a pour but de mettre en évidence les modifications qui ont été apportées à l’information contenue dans un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, y compris les modifications à l’information contenue initialement dans un bulletin d’interprétation qui a été annulé et remplacé par le chapitre de folio. Il décrit les changements apportés à la suite de modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, de la nouvelle jurisprudence et d’interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs ci-dessous se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Mise à jour du 27 février 2019

Les numéros 1.50 et 1.51 ont été modifiés afin de tenir compte des modifications apportées à la définition de l’expression taux de change au comptant que prévoit le paragraphe 261(1). Ces modifications ont été adoptées le 14 décembre 2017 par L.C. 2017, ch. 33, paragr. 81(1) (le projet de loi C-63).

Des modifications générales ont été apportées à la version française du chapitre à des fins de lisibilité et d’uniformité.

Mise à jour du 26 avril 2017

L’avis sur les modifications législatives a été supprimé du sommaire et les numéros 1.18 et 1.49 ont été modifiés afin de tenir compte de la modification législative apportée au paragraphe 14(1) par L.C. 2016, ch. 12, (anciennement le projet de loi C-29), paragr. 4(1) qui est entrée en vigueur, ou est réputée l’être, le 1er janvier 2017. Cette modification tient compte de l’abolition du régime des immobilisations admissibles et de la mise en place d’une nouvelle catégorie de biens amortissables (catégorie 14.1) à laquelle s'appliquent les règles de la DPA. Depuis le 1er janvier 2017, un bien qui était une immobilisation admissible est un bien amortissable, et les dépenses et les rentrées de fonds qui étaient visées par les règles sur les immobilisations admissibles sont prises en compte par les règles sur les biens amortissables et les immobilisations.

Les numéros 1.18, 1.80, et 1.117 ont été modifiés uniquement dans la version en français du chapitre afin d’en améliorer la lisibilité.

Le numéro 1.19 a été modifié afin de préciser qu’il est possible de demander une déduction selon l’alinéa 20(1)aa) dans le calcul du revenu tiré d’un bien ou d’une entreprise.

Le numéro 1.71 a été modifié afin de supprimer le titre du guide T4037 et de rendre le tableau plus uniforme. Ce changement ne concerne que la version en anglais du chapitre.

Le numéro 1.74 a été modifié afin de corriger une date dans l’exemple 5.

Le numéro 1.88 a été modifié afin d’en améliorer la lisibilité.

L’ordre des publications énumérées au numéro 1.119 a été modifié dans la version en français du chapitre afin qu’il respecte un ordre alphabétique, comme le fait d’ailleurs la version en anglais.

La section Application et la mise à jour du 9 décembre 2016 ci-dessous ont été modifiées afin de signaler l’annulation de l’IT-220R2SR, Déduction pour amortissement - Produits de disposition de biens amortissables.

De plus, les commentaires contenus dans le présent historique lors de la mise à jour du 9 décembre 2016 ont été modifiés afin d’expliquer pourquoi le numéro 3 de l’IT-220R2 n’a pas été ajouté dans le chapitre et d’ajouter un hyperlien vers la page Web de l’ARC, Changement de fin d’exercice.

Enfin, des entrées contenues dans le présent historique lors de la mise à jour du 9 décembre 2016 ont été modifiées à des fins de lisibilité ou de précision. Cela ne concerne que la version en français et plus précisément les entrées pour les numéros 1.18, 1.22, 1.52 et 1.53, 1.92 et 1.112.

Mise à jour du 9 décembre 2016

Généralités

Le folio de l’impôt sur le revenu S3-F4-C1, Exposé général sur la déduction pour amortissement, remplace et annule les bulletins d’interprétation IT-285R2, Déduction pour amortissement – Généralités, IT-418, Déduction pour amortissement - Dispositions partielles de biens, IT-220R2SR, Déduction pour amortissement - Produits de disposition de biens amortissables, IT-220R2, Déduction pour amortissement - Produits de disposition de biens amortissables, IT-190R2, Déduction pour amortissement - Biens transférés et biens classés par erreur, IT-128R, Déduction pour amortissement - Biens amortissables, et IT-478R2, Déduction pour amortissement - Récupération et perte finale.

En plus d’avoir consolidé le contenu des anciens bulletins d’interprétation, nous avons effectué une révision générale afin d’améliorer la lisibilité du texte. Les modifications techniques et interprétatives d’importance qui ont été apportées aux renseignements contenus dans les anciens bulletins d’interprétation sont décrites ci-dessous.

Modifications législatives et autres changements

La rubrique Mauvaises créances (anciennement comprise au numéro 3 de l’IT-220R2) n’a pas été ajoutée au chapitre. Bien que l’information contenue dans ce numéro concernant le paragraphe 20(4) soit toujours valide, sa pertinence semble limitée.

La rubrique Règles concernant l'exercice de l'entreprise d'un particulier (anciennement comprise aux numéros 12 et 13 de l’IT-478R2) n’a pas été ajoutée au chapitre. Les questions touchant la fin d’exercice sont abordées sur la page Web de l’ARC, Changement de fin d’exercice.

Le numéro 8 que contenait anciennement l’IT-190R2 n’est plus pertinent et a été supprimé.

Le numéro 1.2 (anciennement le numéro 4 de l’IT-128R) a été modifié afin de supprimer le passage « ou si elle est déductible parce qu'elle a été engagée pour réparer ou entretenir un bien » pour préciser davantage que les lignes directrices dont il est question s’appliquent à une variété de dépenses dont il faut déterminer la nature (revenu ou capital). Le numéro a également été modifié afin de préciser que la Loi ne définit pas ce que constitue une dépense en capital ou une dépense courante, mais que les lignes directrices peuvent aider à faire une telle détermination.

Le numéro 1.4 (anciennement le point 4a) de l’IT-128R) a été modifié afin d’être reformulé et d’ajouter un exemple pour illustrer le concept de l’avantage durable (peindre un vieux revêtement de bois par rapport à poser un nouveau revêtement en vinyle).

Les numéros 1.5 à 1.7 (anciennement le point 4b) de l’IT-128R) ont été modifiés afin de supprimer l’exemple à propos du remplacement d’un plancher ou d’une toiture, étant donné que le traitement applicable n’est pas toujours évident. Un exemple plus approprié (réparer des marches en bois ou les remplacer) a été ajouté afin d’illustrer la différence entre une amélioration apportée à une immobilisation et une réparation. Le numéro a également été modifié afin d’aborder la position générale des tribunaux selon laquelle une réparation peut comprendre une amélioration sur le plan de la technologie ou de la qualité de l’exécution.

Le numéro 1.8 (anciennement le point 4c) de l’IT-128R) a été modifié afin d’ajouter un exemple (remplacement du câblage électrique d’un bâtiment) qui aborde la question de savoir si un bien fait partie intégrante d’un élément d’actif ou s’il constitue un élément d’actif distinct.

Le numéro 1.9 (anciennement le point 4d) de l’IT-128R) a été modifié afin de prendre en considération les autres dépenses et les bénéfices annuels d’un contribuable lorsqu’il s’agit de déterminer si une dépense a été effectuée au titre du revenu ou du capital. Cela s’appuie sur les décisions rendues par les tribunaux dans les affaires Rainbow Pipe Line Co. Ltd. c Canada, 2002 CAF 259, et ATCO Electric Ltd. c La Reine, 2007 CCI 243.

Le numéro 1.11 (anciennement le point 4e) de l’IT-128R) a été modifié afin d’aborder la position générale des tribunaux selon laquelle les coûts engagés pour préparer un bien amortissable nouvellement acquis pour la location constituent une dépense en capital.

Le numéro 1.14 (anciennement compris dans le numéro 2 de l’IT-285R2) a été modifié afin d’aborder le but poursuivi par le ministère des Finances de faire correspondre les taux énumérés dans le Règlement à la durée de vie utile moyenne des biens d’une catégorie.

Le numéro 1.16 (anciennement compris dans le numéro 3 de l’IT-285R2) a été modifié afin de donner des notions de base sur les biens amortissables, qui aideront à mettre l’information présentée en contexte.

Le numéro 1.17 (anciennement le numéro 1 de l’IT-128R) a été modifié afin de réduire la liste des biens exclus étant donné que plusieurs des éléments qui étaient énumérés sont dépassés et ne sont plus pertinents (les biens pour lesquels une DPA est demandée par un agriculteur ou un pêcheur en application de la partie XVII du Règlement) ou sont des biens que l’on voit rarement en pratique (un tapis tissé à la main).

Le numéro a aussi été modifié afin d’ajouter le passage « s’il n’était pas tenu compte des articles 66 à 66.4 de la Loi ». Cela avait été ajouté à l’alinéa 1102(1)a) du Règlement par DORS/99-179, paragr. 2(1), applicable aux années d’imposition qui se terminent après le 5 décembre 1996. L’alinéa 1102(1)a) ne s’applique pas à un bien dont le coût est déductible en application de l’un des articles 66 à 66.4 de la Loi (les frais d’exploration et d’aménagement au Canada). Afin d’éviter tout problème de circularité, la modification veille à ce que l’on détermine généralement l’admissibilité d’un bien comme bien amortissable avant de déterminer si le coût du bien peut être déduit en application d’un des articles 66 à 66.4 de la Loi.

La mention des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada a été ajoutée à la liste afin de tenir compte de l’ajout de l’alinéa 1102(1)a.1) du Règlement par DORS/2000-327, paragr. 1(1), applicable aux dépenses engagées après le 5 décembre 1996. Selon l’alinéa 1102(1)a.1), le coût en capital d’un bien amortissable ne comprend pas les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada (au sens visé par l’article 1219 du Règlement).

Les terrains ont été ajoutés à la liste des biens exclus, car ils ne constituent pas un bien amortissable selon le paragraphe 1102(2) du Règlement.

Le numéro 1.18 (anciennement compris dans le numéro 3 de l’IT-128R et le numéro 21 de l’IT-285R2) a été modifié afin de tenir compte de la possibilité de déduire selon l’alinéa 20(1)dd) les frais engagés pour déterminer si un emplacement est convenable.

Le numéro 1.19 a été ajouté afin de fournir une liste de certains coûts qui peuvent être déductibles comme dépenses courantes dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise, malgré que ces coûts puissent être considérés par ailleurs comme des dépenses en capital.

Le numéro 1.20 (anciennement le numéro 5 de l’IT-128R) a été modifié afin d’ajouter un exemple qui illustre le traitement fiscal d’un bien qui figure normalement à l’inventaire d’un contribuable, mais que ce dernier avait antérieurement donné en location et ensuite vendu.

Le numéro 1.21 (anciennement compris dans le numéro 15 de l’IT-285R2 et le numéro 2 de l’IT-128R) a été modifié afin d’ajouter la mention d’un bien qui est réputé appartenir à un contribuable. Par exemple, selon certaines conditions, un locataire peut demander en application du paragraphe 16.1(1) une DPA sur certains biens qu’il loue pour une période qui dépasse une année.

Le numéro 1.22 a été ajouté afin d’expliquer qu’un propriétaire effectif d’un bien peut demander une DPA dans certains cas. Un renvoi au folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C2, Résidence principale, a été ajouté afin de fournir plus d’information sur la propriété effective, y compris des questions sur la propriété aux fins du droit civil de la province de Québec.

Le numéro 1.24 a été ajouté afin d’aborder l’application du paragraphe 13(7.5) aux biens visés par les paragraphes 1102(14.2) et (14.3) du Règlement. Le paragraphe 13(7.5) a été ajouté par L.C. 1997, ch. 25, paragr. 3(2), applicable aux années d’imposition qui se terminent après le 6 mars 1996. Les paragraphes 1102(14.2) et (14.3) ont été ajoutés par DORS/99-179, paragr. 2(2), applicables après le 6 mars 1996, sauf en ce qui concerne une redevance créée après le 6 mars 1996, mais avant le 6 décembre 1996 (ou après le 6 mars 1996, mais avant 1998, en conformité avec une convention écrite conclue avant le 6 décembre 1996).

Le numéro 1.26 (anciennement le numéro 22 de l’IT-285R2) a été modifié afin de tenir compte de la modification apportée au paragraphe 16.1(1) par le projet de loi technique du 12 octobre 2012, 2002-2013, L.C. 2013, ch. 34, en vigueur le 26 juin 2013. La modification avait comme but de tenir compte du droit civil dans la province de Québec avec l’ajout de l’expression « bien corporel ».

Le numéro 1.29 (anciennement le numéro 18 de l’IT-285R2) a été modifié afin d’expliquer davantage ce qu’on entend par biens meubles et de préciser que la protection du consommateur qu’assurent les lois sur la vente d’objets de chaque province ou territoire est également assurée par le Code civil du Québec.

Les numéros 1.32 à 1.34 ont été ajoutés afin de donner un aperçu des règles sur les biens prêts à être mis en service que prévoient les paragraphes 13(26) à (32). Deux exemples s’y trouvent pour illustrer la façon dont les règles s’appliquent à des bâtiments et à d’autres biens.

Les numéros 1.35 et 1.36 ont été ajoutés afin de présenter le concept des améliorations locatives et de préciser que les règles sur les biens prêts à être mis en service que prévoit le paragraphe 13(28) pour un bâtiment ne s’appliquent pas aux améliorations locatives, même si une tenure à bail est réputée être un bâtiment ou une autre structure selon le paragraphe 1102(5) du Règlement.

Le numéro 1.37 a été ajouté afin de donner un aperçu général du choix que prévoit le paragraphe 13(29) à l’égard d’un bien, y compris un bâtiment (mais pas un bâtiment qu’un contribuable utilise ou utilisera principalement en vue de gagner un revenu brut qui consiste en un loyer), acquis pour être utilisé dans un projet à long terme.

Le numéro 1.39 a été ajouté pour tenir compte des modifications apportées au Règlement par l’ajout, au sous-alinéa 1100(2)a)(i), de « ou devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année » et, au sous-alinéa 1100(2)a)(vii), de « ceux qui sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année par l’effet des alinéas 13(27)b) ou (28)c) de la Loi » (la règle des deux ans). Ces modifications ont été apportées par C.P. 1994-139, applicables relativement aux biens acquis après 1989.

Le numéro 1.40 (anciennement le numéro 24 de l’IT-285R2) a été modifié afin de tenir compte de la mise à jour de la liste des biens qui sont exclus de la règle de demi-année selon les sous-alinéas 1100(2)a)(iii) à (vii) du Règlement :

Le numéro 1.41 (anciennement le numéro 25 de l’IT-285R2) a été modifié afin de faire référence au folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1, Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles, et de rendre l’exemple plus contemporain.

Le numéro 1.42 (anciennement compris dans la première moitié du numéro 26 de l’IT-285R2) a été modifié afin de présenter le concept d’un exercice. Le numéro a également été modifié afin de tenir compte des modifications législatives qui ont entraîné l’ajout de nouvelles catégories pour les règles concernant la DPA. La mention de l’alinéa 1100(1)m) découle de l’ajout par C.P. 2005-698, applicable pour les années d’imposition 1995 et suivantes. La mention des alinéas 1100(1)zg) et zh) découle de l’ajout par C.P. 2000-1000, applicable pour les années 1998 et suivantes. Le renvoi au bulletin d’interprétation IT-172, Déduction pour amortissement - Année d'imposition des particuliers, a été supprimé étant donné que le bulletin a été annulé par les nouvelles techniques No. 24 d’octobre 2002 (lequel a aussi été annulé le 19 août 2013).

Le numéro 1.44 a été ajouté afin de fournir de l’information sur le paragraphe 1101(1) du Règlement. Le paragraphe 1101(1) prévoit une catégorie séparée pour des biens qui entreraient par ailleurs dans une même catégorie, mais qui sont utilisés pour des entreprises distinctes.

Le numéro 1.45 (anciennement compris dans la première partie du numéro 8 de l’IT-285R2) a été modifié afin d’inclure des exemples de frais normalement compris dans le coût en capital d’un bien.

Le numéro 1.46 (anciennement compris dans la deuxième partie du numéro 8 de l’IT-285R2) a été modifié afin d’inclure des exemples de coûts accessoires ainsi qu’un lien au guide T4036, Revenus de location.

Le numéro 1.47 (anciennement compris dans la troisième partie du numéro 8 de l’IT-285R2) a été modifié afin de tenir compte de l’entrée en vigueur du paragraphe 13(33), dont l’ancien numéro 8 de l’IT-285R2 faisait mention comme mesure proposée. Le paragraphe 13(33) a été ajouté par L.C. 1994, ch. 21, paragr. 7(3), applicable aux biens acquis après novembre 1992.

Les numéros 1.48 et 1.49 ont étés ajoutés pour traiter du paragraphe 13(7.5) et du concept des dépenses en capital engagées à l’égard d’un bien que possède une autre personne. Le paragraphe 13(7.5) a été ajouté par L.C. 1997, ch. 25, paragr. 3(2), applicable pour les années d’imposition se terminant après le 6 mars 1996. Les paragraphes 1102(14.2) et 1102(14.3) ont été ajoutés par DORS/99-179, paragr. 2(2), applicables après le 6 mars 1996, sauf en ce qui concerne une redevance créée après le 6 mars 1996, mais avant le 6 décembre 1996 (ou après le 6 mars 1996, mais avant 1998, en conformité avec une convention écrite conclue avant le 6 décembre 1996). Un exemple a également été ajouté pour illustrer le fonctionnement de ces dispositions.

Le numéro 1.50 (anciennement le numéro 9 de l’IT-285R2) a été modifié afin de remplacer l’expression « taux de change » par « taux de change au comptant » et ainsi se conformer au libellé de l’article 261.

Le numéro 1.51 a été ajouté afin de s’attarder sur les observations que contient le numéro 1.50 et de faire mention du choix relatif à une monnaie fonctionnelle, lequel aura une incidence sur la détermination du coût pour un contribuable qui déclare ses résultats fiscaux dans une telle monnaie. On a ajouté un renvoi au folio de l’impôt sur le revenu S5-F4-C1, Monnaie de déclaration.

Les numéros 1.52 et 1.53 (anciennement compris dans le numéro 10 de l’IT-285R2) ont été modifiés afin de tenir compte de l’adoption des alinéas 128.1(1)a), b) et c), et du paragraphe 250(5.1). Cette information était auparavant présentée sous forme de note au numéro 10 de l’IT-285R2. Les alinéas 128.1(1)a), b) et c) ont été ajoutés par L.C. 1994, ch. 21, paragr. 62(1), applicables après 1992, sauf dans le cas d’une société qui choisit, conformément au paragraphe 250(5.1), d’y être assujettie, auquel cas la modification s’applique à partir du moment de sa prorogation (au sens visé par cet alinéa). L’alinéa 128.1(1)b) a été par la suite modifié par L.C. 1999, ch. 22, paragr. 52(1), applicable aux sociétés qui ont commencé à résider au Canada après le 23 février 1998; par L.C. 2001, ch. 17, paragr. 123(1) et (2), applicables aux changements de résidence se produisant après le 1er octobre 1996; et par L.C. 2014, ch. 39, paragr. 46(1), applicable aux années d’imposition 2016 et suivantes. Le paragraphe 250(5.1) a été ajouté par L.C. 1994, ch. 21, paragr. 111(2), applicable pour différentes périodes.

Le numéro 1.55 (anciennement le numéro 11 de l’IT-285R2) a été modifié afin de supprimer les renvois aux bulletins d’interprétation IT-485, Coût du défrichement ou du nivellement, et IT-128R, Déduction pour amortissement - Biens amortissables.

Le numéro 1.56 (anciennement compris dans le numéro 6 de l’IT-128R) a été modifié afin d’insérer le terme « probable » et ainsi tenir compte du principe selon lequel, dans un cas où un bien ne produit pas de revenu, la question de savoir si le bien a été acquis en vue de produire un revenu doit être déterminée de façon objective (Hickman Motors c Canada, [1993] 1 RCF 622, 93 DTC 5040).

Le numéro 1.58 (anciennement le numéro 13 de l’IT-285R2) a été modifié afin de couvrir l’aide qu’il est possible de recevoir sous forme d’une remise de dette en application de l’article 80. Cela tient compte de l’adoption de l’alinéa 13(7.1)g) ajouté par L.C. 1995, ch. 21, paragr. 2(3), applicable pour les années d’imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

Le numéro 1.59 (anciennement le numéro 14 de l’IT-285R2) a été modifié afin d’insérer un renvoi au folio de l’impôt sur le revenu S4-F3-C1, Clauses de rajustement du prix.

Les numéros 1.60 et 1.61 (anciennement le numéro 28 de l’IT-285R2) ont été modifiés afin d’aborder un exemple où pourrait s’appliquer une des dispositions spéciales dont il est fait mention. On a modifié la liste afin d’y supprimer les renvois aux publications qui ont été soit annulées, soit intégrées au chapitre du folio. Dans certains cas, le nom de la publication a été mis à jour.

Le numéro 1.62 (anciennement compris dans le numéro 1 de l’IT-478R2) a été modifié afin de préciser que la FNACC d’une catégorie de biens amortissables change toutes les fois où se produit un événement qui peut affecter un des éléments du calcul.

Le numéro 1.65 (anciennement le numéro 3 de l’IT-478R2) a été modifié afin de supprimer, à l’élément I, la note (remarque) relative au calcul de la FNACC pour une année d’imposition antérieure à 1988, car cela n’est plus pertinent.

Le numéro 1.66 (anciennement le numéro 4 de l’IT-478R2) a été modifié afin d’ajouter un renvoi au guide T4002, Revenus d’entreprise ou de profession libérale. Le guide fournit des instructions détaillées pour calculer la DPA et la FNACC.

Le numéro 1.67 (anciennement le numéro 1 de l’IT-220R2) a été modifié afin d’insérer un passage introductif qui mène au calcul de la FNACC.

Les numéros 1.68 et 1.69 (anciennement le numéro 2 de l’IT-220R2) a été modifié afin de tenir compte de l’abrogation de la définition que prévoyait le paragraphe 13(21) pour l’expression « disposition de biens », et de faire référence à la définition que prévoit le paragraphe 248(1) pour le terme « disposition », par L.C. 2001, ch. 17, paragr. 6(5) et 188(5), respectivement, applicables aux opérations et événements qui ont eu lieu après le 23 décembre 1998.

Le numéro 1.70 (anciennement compris dans l’annexe de l’IT-220R2) a été modifié afin de fournir un exemple des circonstances où des règles spéciales de la Loi peuvent déterminer la disposition d’un bien amortissable ou son produit de disposition (les règles sur les biens de remplacement).

Le numéro 1.71 (anciennement compris dans l’annexe de l’IT-220R2) a été modifié afin de supprimer les renvois aux publications qui ont été soit annulées, soit intégrées au chapitre du folio. Dans certains cas, le nom de la publication a été mis à jour.

Le numéro 1.72 (anciennement le numéro 1 de l’IT-418) a été modifié afin de supprimer le renvoi au bulletin d’interprétation IT-174, Déduction pour amortissement - signification de « coût en capital d'un bien », étant donné que cette publication a été annulée après avoir été intégrée à l’IT-285R2, Déduction pour amortissement - Généralités (lequel est maintenant intégré au chapitre).

Le numéro 1.80 (anciennement le numéro 4 de l’IT-220R2) a été modifié afin de présenter l’article 68. L’article 68 a été modifié afin qu’il s’applique dans un cas où une somme est reçue ou à recevoir d’une personne en partie pour une clause restrictive (au sens visé par le paragraphe 56.4(1)) qu’a accordée un contribuable. La modification a été apportée par L.C. 2013, ch. 34, paragr. 207(2), réputée être entrée en vigueur le 27 février 2004. L’article 68 ne s’applique pas à une clause restrictive qu’un contribuable a accordée par écrit avant cette date à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance.

Le numéro 1.82 (anciennement les numéros 6 et 7 de l’IT-220R2) a été modifié afin d’inclure un exemple pour illustrer le concept d’une détermination en application de l’article 68.

Le numéro 1.83 (anciennement compris dans le numéro 7 de l’IT-220R2) a été modifié afin d’ajouter le terme « probablement » et ainsi tenir compte de la position des tribunaux selon laquelle, dans un cas où un bien ne produit pas de revenu, la question de savoir si le bien a été acquis en vue de produire un revenu doit être déterminée de façon objective (Hickman Motors c Canada, [1993] 1 RCF 622, 93 DTC 5040).

Le numéro 1.89 (anciennement compris dans le numéro 11 de l’IT-220R2) a été modifié afin d’expliquer plus en détail le calcul du coût indiqué.

Le numéro 1.92 (anciennement le numéro 12 de l’IT-220R2) a été modifié afin d’inclure un exemple pour illustrer la détermination d’un produit de disposition en application de l’alinéa 13(21.1)a). Le numéro 13 de l’IT-220R2 a été supprimé, car il ne s’appliquait que pour les dispositions qui ont eu lieu avant le 10 mai 1985, ce qui n'est plus pertinent.

Le numéro 1.94 (anciennement le numéro 16 de l’IT-220R2) a été modifié afin de tenir compte de la modification apportée au sous-alinéa 13(21.1)b)(ii) par L.C. 2001, ch. 17, paragr. 6(6), et ainsi remplacer le terme « quart » par « moitié ». Le paragraphe a aussi été modifié afin de supprimer le passage « lorsque le contribuable est un particulier » ainsi que la mention des dispositions d’entrée en vigueur des mesures législatives en cause. Ces passages s’appliquaient aux exercices se terminant en 1988 ou en 1989 et ne sont par conséquent plus pertinents. L’exemple est nouveau et illustre la façon de déterminer un produit de disposition en application de l’alinéa 13(21.1)b).

Le numéro 1.95 (anciennement le numéro 5 de l’IT-478R2) a été modifié afin de faire mention des éléments A à K de la définition que prévoit le paragraphe 13(21) pour la FNACC. Le chapitre fait mention de ces éléments lorsqu’il est question des montants à ajouter ou à soustraire de la FNACC d’un bien.

Le numéro 1.104 est nouveau et sert à présenter différentes restrictions au sujet d’une voiture de tourisme de catégorie 10.1, dont celles se rapportant à la récupération et à la perte finale. Un hyperlien au site Web de l’ARC a été ajouté, où l’on peut trouver les montants maximums prescrits qui s’appliquent.

Le numéro 1.105 (anciennement le numéro 9 de l’IT-478R2) a été modifié afin de ne plus faire mention de l’applicabilité du paragraphe 13(2) aux années d’imposition et exercices commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987, car cela n’est plus nécessaire. La mention du montant fixé par règlement pour une voiture de tourisme a également été supprimée étant donné que le numéro 1.104 contient un hyperlien pour cette information.

Le numéro 1.106 (anciennement le numéro 10 de l’IT-478R2) a été modifié afin de ne plus faire mention de l’applicabilité du paragraphe 20(16) aux années d’imposition et exercices commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987, car cela n’est plus nécessaire. La mention du montant fixé par règlement pour une voiture de tourisme a également été supprimée étant donné que le numéro 1.104 contient un hyperlien pour cette information.

Le numéro 1.110 (anciennement le numéro 16 de l’IT-478R2) a été modifié afin d’expliquer en quoi consiste une entente selon l’article 115.1 (une entente pour reporter l’impôt du Canada), de mettre à jour une publication à laquelle il fait référence (le folio de l’impôt sur le revenu S5-F2-C1, Crédit pour impôt étranger) et d’ajouter un renvoi à la circulaire d’information 71-17R5, Directive sur l’aide donnée par l’autorité compétente en vertu des conventions fiscales du Canada.

Le numéro 1.112 (anciennement la deuxième moitié du numéro 17 de l’IT-478R2) a été modifié afin de préciser le traitement applicable à une récupération de la DPA par suite de la disposition d’un bien immeuble ou réel pour lequel un choix a été fait antérieurement en application de l’article 216. Le paragraphe a aussi été modifié afin de tenir compte de la modification apportée au paragraphe 216(1) par l’ajout de l’expression « biens immeubles ou réels ». La modification a été apportée par L.C. 2013, ch. 34, paragr. 349(1), applicable pour les années d’imposition qui se terminent après le 20 décembre 2002.

Le numéro 1.113 (anciennement compris dans le numéro 14 de l’IT-478) a été modifié afin de fournir un autre exemple de situation où il peut être nécessaire de réviser le coût en capital d’un bien amortissable (une erreur commise en demandant une DPA à l’égard d’un bien qui n’est pas considéré comme un bien amortissable). Le paragraphe précise également que l’on ne peut pas rajuster pas le coût en capital ni toute DPA qui a été demandée par un contribuable pour une année frappée de prescription, sauf en cas d’application de l’une des conditions prévues à l’alinéa 152(4)a).

Le numéro 1.115 (anciennement compris dans le numéro 14 de l’IT-478) a été modifié afin de préciser qu’un solde négatif de la FNACC qui découle du changement au coût en capital d’un bien, et qui subsiste toujours à la fin de la première année non frappée de prescription, sera incluse dans le revenu du contribuable à titre de récupération.

Le numéro 1.116 (anciennement compris dans le numéro 14 de l’IT-478) a été modifié afin de supprimer les explications de la décision judiciaire dont il est fait mention.

Le numéro 1.117 (anciennement compris dans le numéro 3 de l’IT-285R2) a été modifié afin d’ajouter l’expression « En général » avant d’énoncer qu’un bien exclu ne constitue pas un bien amortissable étant donné qu’il est possible qu’un bien exclu soit quand même un bien amortissable. On a aussi ajouté un renvoi au bulletin d’interprétation IT-472, Déduction pour amortissement – biens de la catégorie 8.

Le numéro 1.118 (anciennement le numéro 4 de l’IT-285R2) a été modifié afin d’ajouter d’autres exemples d’articles qui sont considérés comme du matériel automobile.

Le numéro 1.119 (anciennement le numéro 27 de l’IT-285R2) a été modifié afin de supprimer les renvois aux publications qui soit n’existent plus, soit ne sont plus pertinentes. Dans certains cas, le nom de la publication a été mis à jour.

Le numéro 1.120 (anciennement le numéro 5 de l’IT-285R2) a été modifié afin de supprimer l’exemple se rapportant à la catégorie 27, car il est désuet et n’est plus pertinent (la catégorie 27 vise seulement un bien acquis avant 1999).

Le numéro 1.122 est nouveau et explique la façon de traiter une modification ou un rajout qui est apporté à un bien que vise une différente catégorie au moment où le rajout ou la modification est apporté, et ce qui se passe à la disposition du bien.

Le numéro 1.126 (anciennement le numéro 4 de l’IT-190R2) a été modifié afin d’ajouter un exemple qui illustre l’application de l’alinéa 13(5)b).

Le numéro 1.129 est nouveau et explique la règle que prévoit le paragraphe 1102(14) du Règlement et qui s’applique lors du transfert d’un bien amortissable entre contribuables qui ont un lien de dépendance entre eux.

Le numéro 1.132 (anciennement les numéros 7 de l’IT-285R2 et 11 de l’IT-478R2) a été modifié afin de supprimer le renvoi au bulletin d’interprétation IT-327, Déduction pour amortissement - Choix en vertu de l'article 1103 des Règlements. Un exemple a été ajouté afin d’illustrer les choix qu’il est possible de faire en application du paragraphe 1103(1) du Règlement.

Le numéro 1.133 est nouveau et explique la possibilité pour un contribuable d’ajouter dans la catégorie 29 un bien visé par la catégorie 43 s’il est acquis dans la période précisée.

Le numéro 1.134 est nouveau et explique la possibilité pour un contribuable d’ajouter dans la catégorie 29 certains biens visés par les catégories 43.1 ou 43.2 si un choix est fait de la manière prescrite.

Le numéro 1.135 est nouveau et présente la nouvelle catégorie 53 de l’annexe II, ajoutée par L.C. 2015, ch. 36, art. 26, applicable depuis le 23 juin 2015 pour les machines et le matériel acquis par un contribuable après 2015, mais avant 2026.

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