Folio de l’impôt sur le revenu S3-F6-C1, Déductibilité des intérêts
Série 3 : Biens, placements et régimes d’épargne
Folio 6 : Intérêts
Chapitre 1 : Déductibilité des intérêts
Sommaire
Le chapitre vise à expliquer la position de l’Agence du revenu du Canada (ARC) sur la déductibilité des intérêts en application de l’alinéa 20(1)c). Le chapitre traite également d’autres dispositions de la Loi qui se rapportent à la déductibilité des intérêts.
En général, une somme correspond à des intérêts si, à la fois :
- elle est en contrepartie de l’usage de l’argent;
- elle se rapporte à un capital;
- elle s’accumule quotidiennement.
On considère généralement les intérêts comme une dépense en capital non déductible à moins de satisfaire aux exigences précises de la Loi, dont celles contenues à l’alinéa 20(1)c).
Entre autres exigences, il y a les suivantes :
- la somme doit être payée au cours de l’année ou être payable pour l’année en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts;
- la somme doit être raisonnable.
En cas d’argent emprunté, il faut déterminer son utilisation et celle-ci doit avoir comme objet de tirer un revenu. L’argent emprunté et utilisé pour contracter une police d’assurance-vie ou pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré n’est pas admissible. Le terme utilisé se rapporte à l’utilisation courante de l’argent emprunté et comprend, dans certains cas, son utilisation indirecte. Si une somme est payable pour un bien acquis, le bien doit avoir été acquis en vue d’en tirer un revenu (autre qu’un bien dont le revenu est exonéré ou un bien représentant un intérêt dans certaines polices d’assurance-vie).
Le chapitre ne couvre pas les autres incidences fiscales qui peuvent découler d’une opération, mais qui ne se rapportent pas directement à la déductibilité des intérêts.
L’ARC publie les folios de l’impôt sur le revenu afin de faire connaître ses interprétations et ses positions techniques concernant certaines dispositions législatives en matière d’impôt. En raison de leur caractère technique, les folios sont utilisés principalement par des fiscalistes et d’autres personnes qui s’intéressent à la fiscalité. Bien que les paragraphes d’un chapitre de folio se rapportent à des dispositions de la loi en vigueur au moment où ils ont été rédigés (reportez-vous à la section Application), l’information qu’ils contiennent ne saurait remplacer la loi. Le lecteur doit donc considérer les renseignements contenus dans un chapitre à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.
L’ARC a peut-être publié des directives complémentaires ou des instructions précises en matière de renseignements à produire liées aux sujets abordés dans le présent chapitre. Pour connaître cette information et d’autres sujets qui pourraient vous intéresser, consultez la page Web de l’ARC Formulaires et publications.
Table des matières
- Discussion et interprétation
- Généralités
- L’alinéa 20(1)c) – la loi
- Le préambule de l’alinéa 20(1)c)
- Le sous-alinéa 20(1)c)(i)
- Argent emprunté
- Critère de l’objet
- Revenu
- Utilisation de l’argent emprunté
- Utilisation directe ou indirecte
- Restructuration des emprunts
- Mise à part de l’argent
- Utilisation initiale ou utilisation actuelle
- Traçabilité de l’argent emprunté jusqu’à son utilisation actuelle
- Règles applicables en cas de disparition d’une source
- Traçabilité en cas d’amalgamation de l’encaisse et des emprunts
- Traçabilité en cas de fusion ou de liquidation
- Exceptions au critère de l’utilisation directe - généralités
- Exceptions au critère de l’utilisation directe : argent emprunté et utilisé par une société pour racheter des actions, rembourser le capital ou verser des dividendes
- Exceptions au critère de l’utilisation directe : argent emprunté et utilisé par une société de personnes pour rembourser du capital à un associé
- Exceptions au critère de l’utilisation directe : argent emprunté et utilisé pour consentir un prêt sans intérêt ou effectuer un apport de capital
- Exceptions au critère de l’utilisation directe : argent emprunté et utilisé pour consentir des prêts sans intérêt à des employés ou à des actionnaires
- Aucune déduction pour des intérêts sur un emprunt pour acquérir une police d’assurance-vie
- Aucune déduction des intérêts sur un emprunt pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré
- Le sous-alinéa 20(1)c)(ii)
- Le sous-alinéa 20(1)c)(iii)
- Le sous-alinéa 20(1)c)(iv)
- Autres questions sur la déductibilité des intérêts et questions connexes
- Emprunt pour effectuer un placement comprenant des actions ordinaires
- Arrangement de consolidation de pertes dans un groupe de sociétés
- Emprunt pour honorer une garantie
- Intérêts composés
- Intérêts sur une avance sur police
- Intérêts sur les polices 10/8
- Emprunt pour effectuer des dépenses non déductibles
- Garantie fournie pour de l’argent emprunté ou une somme payable
- Intérêts sur une somme payable en l’absence d’acquisition d’un bien
- Escomptes à l’émission de titres de créance
- Primes à l’émission de titres de créance
- Intérêts sur des transactions sur carte de crédit
- Intérêts sur les droits de succession
- Opérations de refinancement
- Autres dispositions de la Loi visant la déductibilité des intérêts
- Application
- Renvois
- Historique
Discussion et interprétation
Généralités
Qu’est-ce que des intérêts?
1.1 La Loi ne définit pas ce que sont des intérêts, mais cette question a été abordée plusieurs fois par les tribunaux, par exemple dans Shell Canada Ltée c Canada, [1999] 3 RCS 622, 99 DTC 5669; Canada c Sherway Centre Ltd., [1998] 2 CTC 343, 98 DTC 6121 (CAF); et Miller c La Reine, [1985] 2 CTC 139, 85 DTC 5354 (CF 1re inst.). Aux fins de l’impôt, selon l’arrêt Miller, les intérêts correspondent de façon générale à toute somme qui répond aux trois critères suivants :
- elle s’accumule sur une base quotidienne;
- elle se calcule en fonction d’un capital (ou d’un droit à celui-ci);
- elle est en contrepartie de l’utilisation du capital (ou du droit à celui-ci).
Paiements de participation en tant qu’intérêts
1.2 Le versement d’une somme qui est calculée en fonction d’un bénéfice, de recettes, d’un flux de trésorerie ou d’un facteur analogue (que l’on appelle communément un paiement de participation) ne correspond généralement pas à des intérêts. Pour un investisseur, en général, le rendement des capitaux propres dépend de la rentabilité et se calcule par rapport à celle-ci. De son côté, les intérêts, qui correspondent au coût pour emprunter et au rendement de la créance pour le prêteur, dépend principalement du taux en vigueur sur le marché pour des créances avec des conditions et des risques de crédit similaires.
1.3 Cependant, conformément à l’arrêt Sherway Centre, un paiement de participation peut être admissible comme intérêts aux termes de l’alinéa 20(1)c) dans les conditions suivantes :
- le paiement est limité à un pourcentage donné du capital (ou les faits démontrent que le paiement vise à rétablir le taux d’intérêt sur l’emprunt au taux en vigueur sur le marché);
- le pourcentage limitatif du capital, le cas échéant, reflète les taux d’intérêts commerciaux de pleine concurrence applicables;
- aucun élément n’indique l’existence d’une participation en capitaux propres.
1.4 Par rapport au point c) ci-dessus, l’ARC exige que rien ne doit indiquer que les paiements de participation constituent en fait une distribution des bénéfices.
1.5 Il convient de souligner qu’un paiement de participation n’est pas déductible en application de l’alinéa 20(1)e) à titre de dépense engagée dans le cadre d’un emprunt d’argent, étant donné qu’un tel paiement constitue un montant exclu selon le sous-alinéa 20(1)e)(iv.1).
Intérêts réputés – article 16
1.6 Dans le cas où un contrat ou un autre arrangement n’indique pas spécifiquement un montant d’intérêts, mais qu’il est raisonnable de considérer un montant comme des intérêts, l’article 16 prévoit que le montant est réputé être des intérêts. Par conséquent, les deux parties au contrat considéreraient ce montant comme des intérêts aux fins du calcul de leur revenu ou de leurs dépenses.
Les numéros 1.94 et 1.95 traitent davantage de l’article 16.
Paiement d’intérêts au titre du revenu ou du capital
1.7 La question de savoir si un paiement d’intérêts se rapporte au revenu ou au capital a été examinée dans plusieurs décisions de la Cour suprême du Canada, entre autres dans Canada Safeway Ltd. v MNR, [1957] SCR 717, 57 DTC 1239; Bronfman Trust c La Reine, [1987] 1 RCS 32, 87 DTC 5059; Tennant c La Reine, [1996] 1 RCS 305, 96 DTC 6121; Gifford c La Reine, 2004 CSC 15, 2004 DTC 6128; et l’arrêt Shell Canada. De façon générale, la Cour suprême du Canada a considéré les paiements d’intérêts comme étant au titre du capital.
1.8 L’alinéa 18(1)b) prévoit qu’un paiement au titre du capital n’est pas déductible, sauf ce qui est expressément permis par une autre disposition de la partie I de la Loi. Selon l’alinéa 20(1)c), il est permis de déduire des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé à certaines fins (reportez-vous au numéro 1.10). Des intérêts payés au titre du capital qui respectent les exigences de l’alinéa 20(1)c) sont déductibles, à moins qu’une autre disposition de la Loi ne s’applique et empêche la déduction.
1.9 L’ARC accepte encore que des contribuables œuvrant dans certains secteurs de financement (comme des bailleurs de fonds) puissent considérer les intérêts comme étant au titre du revenu et étant déductibles en application de l’article 9 s’ils sont versés sur de l’argent emprunté qui constitue un bien porté à leur inventaire. Reportez-vous au numéro 1.93 pour d’autres cas où l’ARC accepte de traiter les intérêts au titre du revenu.
L’alinéa 20(1)c) – la loi
1.10 Le paragraphe 20(1) prévoit qu’un contribuable peut déduire certaines sommes dans le calcul de son revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien, dans la mesure où elles se rapportent à cette source de revenus. Entre autres, il y a l’alinéa 20(1)c) :
20(1)c) – la moins élevée d’une somme payée au cours de l’année ou payable pour l’année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu) et d’une somme raisonnable à cet égard, en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts sur :
- de l’argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (autre que l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré ou pour contracter une police d’assurance-vie),
- une somme payable pour un bien acquis en vue d’en tirer un revenu ou de tirer un revenu d’une entreprise (à l’exception d’un bien dont le revenu serait exonéré ou à l’exception d’un bien représentant un intérêt dans une police d’assurance-vie),
- […]
- […]
1.11 Le présent chapitre est axé principalement sur l’interprétation que fait l’ARC des sous-alinéas 20(1)c)(i) et (ii) et de la déductibilité des intérêts en application de ces dispositions. Les numéros 1.66 à 1.68 traitent brièvement des sous-alinéas 20(1)c)(iii) et (iv).
Le préambule de l’alinéa 20(1)c)
1.12 L’alinéa 20(1)c) prévoit dans son préambule que pour déduire des intérêts, il faut remplir les conditions suivantes :
- une somme doit être payée au cours de l’année ou être payable pour l’année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu) en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts (reportez-vous aux numéros 1.13 à 1.18);
- les intérêts pouvant être déduits sont limités à la moins élevée de la somme en question et d’une somme raisonnable à cet égard (reportez-vous au numéro 1.20).
Payée au cours de l’année ou payable pour l’année en exécution d’une obligation légale
1.13 Pour être déductible en application de l’alinéa 20(1)c), une somme doit être « payée au cours de l’année ou payable pour l’année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu) […] en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts ». Les contribuables qui utilisent la comptabilité de caisse déduisent les intérêts payés dans l’année. Les contribuables qui utilisent la comptabilité d’exercice déduisent les intérêts qui se sont accrus dans l’année.
1.14 De façon générale, un contribuable engage une dépense si, à la fois :
- il a une obligation légale de payer une somme d’argent;
- l’obligation est absolue et non éventuelle.
Une obligation de payer une somme n’est pas éventuelle pour la seule raison que le paiement a été reporté à une date ultérieure. En revanche, une obligation est éventuelle si elle dépend d’un événement qui peut se produire ou pas.
1.15 Des intérêts qui découlent d’un emprunt ne sont pas considérés comme éventuels pour la seule raison qu’il existe un recours limité par rapport à la garantie fournie pour obtenir l’emprunt.
1.16 En plus des exigences que prévoit l’alinéa 20(1)c), les dispositions de l’article 143.4 peuvent également affecter la déductibilité des intérêts pour les années d’imposition se terminant le 16 mars 2011 ou après cette date. L’article 143.4 s’applique dans le cas où un contribuable a le droit de réduire ou d’éliminer une somme qu’il est tenu de payer relativement à une dépense. Aux fins de l’article 143.4, la somme relative à une dépense qu’un contribuable, ou un autre contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, a le droit de réduire constitue un montant éventuel.
1.17 L’article 143.4 a comme effet de soustraire le montant éventuel du montant de la dépense qui serait autrement déductible ou constatée dans le calcul de l’impôt pour une année. Un droit de réduire ou d’éliminer une somme comprend, entre autres, un droit qui dépend de la survenance d’un événement s’il est raisonnable de conclure que le droit pourra être exercé. En conséquence, les intérêts payables aux termes de l’obligation initiale qui excèdent un montant inférieur qu’un contribuable pourrait choisir de payer ne peuvent pas être déduits aux fins de l’impôt tant que les intérêts ne sont pas payés.
1.18 En cas de la réduction d’une dépense d’un contribuable en application de l’article 143.4 et que plus tard le contribuable paie la totalité ou une partie du montant éventuel, le contribuable est considéré avoir engagé la dépense antérieurement réduite dans la mesure où elle a été payée. Conformément au paragraphe 143.4(3), la partie du montant éventuel que le contribuable a payée au cours d’une année en vue de gagner un revenu, et seulement cette partie, est réputée, à la fois :
- avoir été engagée par le contribuable au cours de l’année donnée;
- avoir été engagée dans le même but et avoir la même qualité que la dépense ainsi réduite;
- être devenue à payer par le contribuable pour l’année donnée.
Intérêts composés
1.19 L’alinéa 20(1)d) prévoit qu’un contribuable peut déduire des intérêts composés sur une base de caisse. Les numéros 1.81 à 1.83 traitent des intérêts composés plus en détail.
Somme raisonnable
1.20 Le montant des intérêts déductibles en application de l’alinéa 20(1)c) est limité à la moins élevée de la somme payée à ce titre et d’une somme raisonnable. Aux fins d’établir si un taux d’intérêt est raisonnable, il faut prendre en considération le taux en vigueur sur le marché pour des créances avec des conditions et des risques de crédit similaires, ainsi que toute prime à l’émission (reportez-vous au numéro 1.96). Par ailleurs, comme la Cour l’a mentionné dans Shell Canada, « [l]orsqu’un taux d’intérêt est fixé sur un marché de prêteurs et d’emprunteurs sans lien de dépendance, il s’agit généralement d’un taux raisonnable ».
Le sous-alinéa 20(1)c)(i)
1.21 L’ARC et les tribunaux ont étudié la signification des termes argent emprunté, en vue, revenu et utilisé du sous-alinéa 20(1)c)(i) et ont établi le sens qui devrait leur être donné aux fins de la déductibilité des intérêts. Les paragraphes qui suivent traitent de ces termes.
Argent emprunté
1.22 Aux fins de l’application de la Loi, le paragraphe 248(1) prévoit que de l’argent emprunté comprend « le produit, pour un contribuable, provenant de la vente d’une lettre postdatée tirée par le contribuable sur une banque » (qu’on appelle couramment une acceptation bancaire). En termes généraux, une acceptation bancaire est un papier commercial négociable (c.-à-d. des instructions écrites d’effectuer un paiement) qui est accepté par la banque de l’emprunteur. Par conséquent, les intérêts sur une acceptation bancaire sont considérés comme des intérêts sur de l’argent emprunté au sens visé par l’alinéa 20(1)c).
1.23 Dans MNR v T. E. McCool Limited, [1949] CTC 395, 49 DTC 700 (CSC), il a été souligné que l’expression argent emprunté, aux fins de l’impôt, nécessite « l’existence d’une relation de prêteur et d’emprunteur entre les parties ». Afin qu’une relation de prêteur et d’emprunteur existe, il doit y avoir, entre autres choses, un prêt non encore remboursé par une partie en faveur de l’autre.
1.24 Le prix d’achat impayé d’un bien ne constitue pas de l’argent emprunté, mais plutôt un montant payable pour un bien. Selon la jurisprudence, il existe une nette distinction entre un prix d’achat impayé et un emprunt. Le prix d’achat impayé d’un bien constitue une créance qui ne découle pas d’un emprunt, comme l’a confirmé la Cour d’appel fédérale dans Autobus Thomas Inc. c La Reine, [2000] 1 CTC 3, 2000 DTC 6299. Le prix d’achat impayé d’un bien suppose une relation vendeur-acheteur, alors qu’un emprunt requiert la création d’une relation prêteur-emprunteur et comporte l’emprunt d’argent. Les intérêts qui découlent du prix d’achat impayé d’un bien ne peuvent être déduits qu’en application du sous-alinéa 20(1)c)(ii) (reportez-vous aux numéros 1.62 à 1.65).
Critère de l’objet
1.25 Conformément au sous-alinéa 20(1)c)(i), pour être déductibles les intérêts doivent se rapporter à « de l’argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien ». Pour savoir si le critère de l’objet est respecté, il faut examiner les faits en cause.
1.26 La Cour suprême du Canada a examiné le sens à donner à l’expression en vue dans Entreprises Ludco Ltée c La Reine, 2001 CSC 62, 2001 DTC 5518, et a indiqué ce qui suit :
[V]oici le critère applicable pour déterminer la fin visée par l’utilisation des fonds empruntés et décider si l’intérêt est déductible en application du sous-al. 20(1)c)(i) : Compte tenu de toutes les circonstances, le contribuable avait-il, au moment de l’investissement, une expectative raisonnable de tirer un revenu?
Relativement à l’objet visé, la Cour a également indiqué ce qui suit :
En l’absence d’un trompe-l’œil, d’un artifice ou d’autres circonstances viciant l’opération, une fin accessoire poursuivie par le contribuable en effectuant l’investissement peut néanmoins constituer une fin réelle ou véritable, tout aussi susceptible de satisfaire la condition de déductibilité de l’intérêt que toute autre fin principale plus importante.
Revenu
1.27 Le sous-alinéa 20(1)c)(i) prévoit une condition additionnelle selon laquelle les intérêts, pour être déductibles, doivent être payables sur de l’argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien. Le sens à donner au terme revenu a été abordé dans l’arrêt Entreprises Ludco de la façon suivante :
Il est donc clair que « revenu » s’entend du revenu en général, [à] savoir de toute somme qui entre dans le revenu imposable et non seulement du revenu net.
Le tribunal a également déclaré ce qui suit :
[L]e sens ordinaire de cette disposition n’appuie pas l’interprétation selon laquelle « revenu » équivaut à « profit » ou à « revenu net ». [...] En l’absence d’un trompe-l’œil, d’un artifice ou d’autres circonstances viciant l’opération, les tribunaux ne devraient donc pas se demander si le revenu escompté ou touché a un caractère suffisant.
Il faut noter que l’expression « en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien » n’englobe pas l’expectative raisonnable de gains en capital (Cassan c La Reine, 2017 CCI 174, au paragraphe 413).
Pour en savoir plus sur le critère de l’objet consistant à tirer un revenu, reportez-vous au numéro 1.69.
Utilisation de l’argent emprunté
1.28 Conformément au sous-alinéa 20(1)c)(i), les intérêts doivent, pour être déductibles, être payables sur de l’argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien. Les paragraphes qui suivent abordent le sens à donner au terme utilisé et, plus particulièrement, les questions de savoir si utilisé correspond d’une part à l’utilisation directe ou à l’utilisation indirecte et, d’autre part, à l’utilisation initiale ou à l’utilisation actuelle.
Utilisation directe ou indirecte
1.29 Dans l’arrêt Bronfman Trust, la Cour suprême du Canada a indiqué que « le texte de la Loi exige que les fonds empruntés aient été affectés à une utilisation admissible précise » et qu’« [i]l incombe au contribuable d’établir que les fonds empruntés ont été utilisés à une fin identifiable ouvrant droit à la déduction ». Dans Shell Canada, la Cour a expliqué le critère en affirmant que « [s]i un lien direct peut être établi entre l’argent emprunté et une utilisation admissible », alors l’argent a été utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien. Elle a ajouté que « [l]’intérêt est déductible seulement s’il existe un lien suffisamment direct entre les fonds empruntés et l’utilisation admissible actuelle ».
1.30 Dans La Reine c Singleton, 2001 CSC 61, 2001 DTC 5545, la Cour suprême du Canada a déclaré qu’« [i]l est maintenant manifeste, à la lumière du raisonnement suivi dans Shell Canada, que la question à trancher est celle de l’utilisation directe de l’argent emprunté ». Elle a également déclaré qu’« [i]l est erroné de considérer ces démarches comme une seule et même opération. Pour donner effet aux rapports juridiques, il faut considérer les opérations comme des opérations distinctes. »
1.31 Selon les commentaires de la Cour suprême relativement à ces cas, le critère à utiliser est celui de l’utilisation directe de l’argent emprunté. Les tribunaux ont toutefois indiqué que dans certaines circonstances l’utilisation indirecte serait acceptée, mais seulement par exception au critère de l’utilisation directe. Reportez-vous aux numéros 1.45 à 1.58 pour en savoir plus sur les exceptions à l’utilisation directe.
1.32 Pour déterminer l’objet pour lequel de l’argent emprunté a été utilisé, il incombe aux contribuables d’établir le lien entre l’argent emprunté et une utilisation admissible en particulier, en tenant compte des rapports juridiques établis.
Restructuration des emprunts
1.33 Un contribuable peut restructurer des emprunts et la propriété des biens de façon à respecter le critère de l’utilisation directe.
Exemple 1
Mme A détient 1 000 actions d’X ltée, une société cotée à la Bourse de Toronto. Elle est également propriétaire d’un condominium réservé à son usage personnel qui a été financé au moyen d’un emprunt. À ce moment, l’argent emprunté a été directement utilisé pour acquérir le condominium. Mme A peut choisir de vendre les 1 000 actions d’X ltée et d’utiliser le produit tiré de la vente des actions comme bon lui semble, comme rembourser en tout ou en partie l’emprunt utilisé pour acquérir le condominium. Elle peut par la suite obtenir un nouvel emprunt pour acquérir de nouveau 1 000 actions d’X ltée. À ce moment, l’argent emprunté additionnel serait directement utilisé pour acquérir 1 000 actions d’X ltée.
Mise à part de l’argent
1.34 Les contribuables peuvent isoler (généralement, en utilisant des comptes distincts) les fonds empruntés de ceux provenant d’autres sources. Les fonds d’autres sources pourraient comprendre ceux provenant d’activités liées aux opérations ou d’autres sources qui n’ont aucun lien avec l’argent emprunté antérieurement. Cette technique d’isolement des fonds, qu’on appelle communément la mise à part de l’argent, permet aux contribuables de suivre plus précisément l’utilisation qu’ils font de l’argent emprunté.
Exemple 2
La société B a ouvert deux comptes dans une institution financière. Les seules sommes déposées dans le compte X sont celles qui proviennent d’emprunts d’argent. Toutes les autres sommes (provenant d’activités, etc., qui ne sont pas liées à de l’argent emprunté antérieurement) sont déposées dans le compte Y. La société B veille à ce que tous les paiements effectués à partir du compte X visent des dépenses à l’égard desquelles les conditions pour la déductibilité des intérêts sont manifestement remplies. Si certaines dépenses réglées à partir du compte Y étaient payées avec un emprunt d’argent, les intérêts en découlant ne seraient pas déductibles. Même si certaines dépenses de la société B se rapportent à des fins par ailleurs non admissibles à la déductibilité des intérêts, l’argent emprunté est utilisé à des fins admissibles précises et le contribuable peut clairement le démontrer.
Utilisation initiale ou utilisation actuelle
1.35 Plusieurs décisions de la Cour suprême du Canada, notamment les arrêts Canada Safeway, Bronfman Trust et Shell Canada, ont clairement établi que l’utilisation pertinente est l’utilisation actuelle et non pas l’utilisation de l’argent emprunté à l’origine. Pour déterminer l’utilisation actuelle de l’argent emprunté, les contribuables doivent établir un lien entre l’argent emprunté et son utilisation actuelle.
Traçabilité de l’argent emprunté jusqu’à son utilisation actuelle
1.36 Dans le cas simple où un bien est remplacé par un autre, l’établissement d’un lien entre l’emprunt initial et son utilisation actuelle est facile à faire. En pareil cas, l’utilisation actuelle de l’argent emprunté se rapporte entièrement au bien de remplacement étant donné que la totalité du produit tiré de la disposition du bien initial est réinvestie dans le bien de remplacement, comme ce fut le cas dans l’arrêt Tennant.
1.37 En conséquence, dans le cas où le produit tiré de la disposition d’une source de revenus sert à acquérir une nouvelle source de revenus, les intérêts sur l’argent emprunté et utilisé pour acquérir la première source demeurent déductibles dans la mesure où l’emprunt se reflète dans le coût de la nouvelle source.
Exemple 3
M. A a emprunté de l’argent pour acquérir le bien X et l’utiliser pour produire du revenu. M. A a vendu par la suite le bien X et a utilisé la totalité du produit de disposition pour acquérir le bien Y. L’utilisation actuelle de la totalité de l’argent emprunté se rapporte au bien Y, tel qu’il avait été conclu dans l’arrêt Tennant. Par conséquent, si tous les critères applicables en matière de déductibilité sont respectés en ce qui a trait au bien Y, la totalité des intérêts serait déductible relativement à cette utilisation. Si, toutefois, l’utilisation actuelle de l’argent emprunté ne vise pas à tirer un revenu, les règles applicables en cas de disparition de la source de revenus (dont il est question au numéro 1.41) peuvent s’appliquer.
1.38 Dans le cas où un bien acquis avec de l’argent emprunté est remplacé par plus d’un bien, il est possible d’adopter une approche plus souple pour établir le lien, comme ce fut le cas dans Entreprises Ludco. Selon une telle approche, les contribuables peuvent attribuer, à raison d’un dollar pour chaque dollar, le solde impayé de l’argent emprunté à la valeur des biens de remplacement acquis.
Exemple 4
Mme A a acquis le bien X grâce à un emprunt de 100 000 $, dont aucune partie n’a été remboursée. Mme A a ensuite disposé du bien X pour la somme de 100 000 $ et a utilisé le produit de disposition pour acheter le bien Y au prix de 60 000 $, et le bien Z au prix de 40 000 $. En fonction du lien entre l’argent emprunté et son utilisation actuelle, 60 % de l’emprunt (60 000 $/100 000 $) serait attribué au bien Y et 40 % au bien Z.
Exemple 5
La société B a acquis le bien X grâce à un emprunt de 1 000 000 $, dont aucune partie n’a été remboursée. La société B a vendu par la suite le bien pour la somme de 1 500 000 $ et a utilisé le produit de disposition pour acheter le bien Y au prix de 1 200 000 $, et le bien Z au prix de 300 000 $.
Selon une approche souple pour établir le lien, la société B peut choisir que l’utilisation actuelle de l’argent emprunté soit exclusivement pour le bien Y, étant donné que sa valeur est supérieure à la partie non remboursée de l’emprunt (1 000 000 $). La société B peut également répartir l’utilisation actuelle de l’argent emprunté entre le bien Z (300 000 $) et le bien Y (soit le reste, 700 000 $).
1.39 Toutefois, si la valeur des biens de remplacement est inférieure au solde impayé de l’argent emprunté, il faut procéder à une répartition proportionnelle de l’argent emprunté en fonction de la valeur relative de chaque bien.
Exemple 6
Supposons que le bien X de l’exemple 5 (qui avait été acquis grâce à un emprunt de 1 000 000 $) a été vendu pour 800 000 $. On a utilisé le produit de disposition pour acquérir le bien Y à un prix de 600 000 $ et le bien Z à un prix de 200 000 $. L’utilisation actuelle de l’argent emprunté serait de 750 000 $ (soit 600 000 $/800 000 $ × 1 000 000 $) pour le bien Y et de 250 000 $ pour le bien Z.
1.40 Si une société réduit le capital versé relatif à des actions de son capital-actions afin de remettre aux actionnaires une partie de leur investissement initial, les intérêts sur l’argent emprunté et utilisé par un actionnaire pour acquérir les actions sont déductibles seulement dans la mesure où le produit obtenu de la remise continue à être utilisé à des fins admissibles.
Exemple 7
En 2007, M. A a acheté 100 actions ordinaires de la société X à un prix de 100 $. En 2009, M. A a emprunté 1 000 $ d’une institution financière et a utilisé l’argent emprunté pour acheter 50 nouvelles actions de la société X. Après cet achat, M. A détenait 150 actions ordinaires de la société X dont le prix de base rajusté et le capital déclaré étaient de 1 100 $. En 2013, M. A a reçu une somme de 1 000 $, représentant une réduction du capital déclaré des actions ordinaires de la société X. Immédiatement après cette réduction, les 150 actions ordinaires de M. A avaient un prix de base rajusté et un capital déclaré de 100 $ ainsi qu’une juste valeur marchande de 4 000 $. M. A n’a pas utilisé la somme de 1 000 $ reçue de la société pour rembourser immédiatement l’emprunt à l’institution financière, mais l’a plutôt utilisée à des fins non admissibles.
Comme le numéro 1.35 le souligne, pour déterminer l’utilisation actuelle de l’argent emprunté, les contribuables doivent établir un lien entre l’argent emprunté et son utilisation actuelle. Dans le présent exemple, il existe un lien direct entre l’argent emprunté et le remboursement de capital à M. A par la société X. M. A ne pourrait pas déduire les intérêts découlant de l’emprunt de 1 000 $ après le remboursement de capital d’un même montant, étant donné que la somme reçue n’a pas été utilisée à des fins admissibles.
Règles applicables en cas de disparition d’une source
1.41 De façon générale, les règles de l’article 20.1 en cas de disparition d’une source de revenus s’appliquent lorsque l’argent emprunté cesse d’être utilisé en vue de tirer un revenu d’une immobilisation (sauf un bien immeuble ou réel, ou un bien amortissable) et qu’il ne peut plus être relié à une source de revenus. Selon ces règles, généralement, l’argent emprunté qui n’est plus relié à une utilisation productrice de revenus est néanmoins réputé être utilisé en vue de tirer un revenu, et les intérêts restent déductibles pour cette partie de l’argent emprunté. L’article 20.1 prévoit plusieurs conditions précises à remplir pour s’appliquer.
Exemple 8
M. A emprunte 100 000 $ pour acheter un bien producteur de revenus. Aucune partie de l’emprunt n’a été remboursée et les intérêts qui en découlent sont déductibles. M. A dispose ensuite du bien à sa juste valeur marchande, maintenant réduite à 60 000 $. Il utilise le produit de disposition pour réduire le solde impayé de l’emprunt. Si les conditions que prévoit l’article 20.1 sont remplies, le solde de l’emprunt, soit 40 000 $, est réputé être utilisé en vue de tirer un revenu, et les intérêts qui en découlent continuent à être déductibles.
Traçabilité en cas d’amalgamation de l’encaisse et des emprunts
1.42 Si la technique de mise à part de l’argent décrite au numéro 1.34 n’est pas suivie ou n’est pas possible, l’argent emprunté pourrait être déposé dans un compte et être amalgamé avec d’autre argent. En pareil cas, la traçabilité de l’argent emprunté est problématique, car l’argent est fongible et les contribuables sont incapables d’établir un lien entre celui-ci et une utilisation précise. Cependant, en pareil cas, un contribuable peut adopter l’approche souple dont il est question au numéro 1.38. Par conséquent, lorsque de l’argent emprunté et d’autre argent sont amalgamés ensemble, un contribuable peut choisir l’utilisation de l’argent emprunté parmi toutes les utilisations de l’argent. Le moment où les opérations ont lieu est important pour établir un lien selon cette approche, pour les raisons suivantes :
- l’approche s’applique seulement pour les périodes où de l’argent emprunté a été amalgamé avec d’autre argent;
- une utilisation précise de l’argent ne peut jamais être liée à un emprunt contracté par la suite.
Cependant, la séquence des opérations n’a généralement aucune importance si celles-ci ont lieu le même jour.
Exemple 9
À un moment donné, X ltée avait un compte bancaire dont le solde d’ouverture était nul. Elle a déposé dans le compte 100 $ provenant d’argent emprunté et 200 $ découlant de ventes sans lien avec l’argent emprunté auparavant. X ltée a également acquis deux biens. Le premier bien était un bien producteur de revenus et a coûté 100 $. Si ce bien avait été acquis avec l’argent emprunté, les intérêts se rapportant à cet argent seraient déductibles. Le deuxième bien n’était pas un bien producteur de revenus et a coûté 200 $. Si ce bien avait été acquis avec l’argent emprunté, les intérêts se rapportant à cet argent ne seraient pas déductibles. Aux fins de déterminer l’utilisation de l’argent emprunté, X ltée peut attribuer le montant emprunté, soit 100 $, à l’achat du premier bien de sorte que les intérêts s’y rapportant sont déductibles.
1.43 L’approche souple pour lier l’argent emprunté avec une utilisation admissible ne peut pas s’appliquer au remboursement de l’argent emprunté dans le cas où un seul compte d’emprunt (par exemple une marge de crédit, une hypothèque ou un emprunt) est utilisé à des fins admissibles et non admissibles. Selon l’ARC, le remboursement de la composante capital d’un emprunt réduirait les parties de la marge de crédit, de l’hypothèque ou de l’emprunt qui sont utilisées à la fois à des fins admissibles et non admissibles.
Exemple 10
Prenons le cas d’un particulier qui a une marge de crédit de 100 000 $. Le particulier utilise 60 000 $ à des fins personnelles et 40 000 $ à l’achat d’un bien producteur de revenus. En conséquence, la marge de crédit est utilisée à des fins admissibles dans une proportion de 40 %. En cas de remboursement d’une partie de l’argent emprunté, il sera nécessaire d’appliquer ce pourcentage au solde résiduel de la marge de crédit pour déterminer la partie des intérêts qui est déductible. Si le particulier effectue un remboursement de 20 000 $, le solde de la marge de crédit est de 80 000 $. Le particulier ne peut pas affecter le remboursement précisément à la partie non admissible de l’emprunt. En revanche, en appliquant le pourcentage d’utilisation à des fins admissibles à l’origine au solde, il est possible de déduire les intérêts se rapportant aux 32 000 $ d’argent emprunté (soit 40 % de 80 000 $).
Traçabilité en cas de fusion ou de liquidation
1.44 Une société pourrait acquérir les actions d’une autre société au moyen d’un emprunt. Par la suite, l’autre société peut être fusionnée avec la société emprunteuse ou être liquidée au profit de celle-ci. En effectuant le suivi de l’utilisation actuelle de l’argent emprunté, de la façon indiquée ci-dessus, il est facile d’établir un lien entre les actions acquises à l’origine (et qui ont été annulées) et les biens détenus antérieurement par la société acquise qui a été fusionnée ou liquidée. Pour établir un tel lien, il n’est pas nécessaire que les entités n’aient aucun lien de dépendance entre elles.
Exceptions au critère de l’utilisation directe - généralités
1.45 Tel que l’indique le numéro 1.31, les tribunaux ont convenu, dans certains cas, d’accepter l’utilisation indirecte comme exception au critère de l’utilisation directe (ce qu’on a qualifié de circonstances exceptionnelles dans plusieurs décisions judiciaires). Dans Trans-Prairie Pipelines Ltd. v MNR, [1970] CTC 537, 70 DTC 6351, la Cour de l’Échiquier du Canada a conclu que les intérêts étaient déductibles dans le cas où un contribuable empruntait de l’argent pour racheter des actions privilégiées. La Cour avait conclu que l’argent emprunté qui est ainsi retourné aux actionnaires a, [traduction] « pour une question pratique de bon sens des affaires, servi à combler le vide laissé par le rachat » des actions privilégiées.
1.46 Le critère de l’utilisation indirecte a également été abordé dans l’arrêt Bronfman Trust :
[I]l est des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, selon une appréciation réaliste des opérations d’un contribuable, il pourrait convenir, en raison d’un effet indirect sur sa capacité de gagner des revenus, de lui permettre de déduire l’intérêt sur les fonds empruntés pour un usage inadmissible […]
1.47 Par la suite, d’autres décisions judiciaires ont abordé le critère de l’utilisation indirecte, y compris Banque Chase Manhattan du Canada c La Reine, 2000 DTC 6018 (CAF), La Reine c Canadian Helicopters Ltd., 2002 CAF 30, 2002 DTC 6805, 74712 Alberta Ltd. (autrefois Cal-Gas & Equipment Ltd.) c La Reine, [1997] 2 RCF471, 97 DTC 5126 (CAF) et Lewisporte Holdings Ltd. c La Reine, [1999] 1 CTC 2056, 99 DTC 253 (CCI).
Exceptions au critère de l’utilisation directe : argent emprunté et utilisé par une société pour racheter des actions, rembourser le capital ou verser des dividendes
Rachat d’actions ou remboursement de capital
1.48 Les intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour racheter des actions, acheter des actions pour les annuler ou rembourser du capital peuvent bénéficier d’une exception au critère de l’utilisation directe. Dans ce type de cas, le critère de l’objet est respecté si l’argent emprunté remplace le capital (capital d’apport ou bénéfices accumulés) qui a été utilisé à des fins qui auraient été admissibles en vue de la déductibilité des intérêts si le capital avait été emprunté.
1.49 Le capital d’apport désigne généralement les fonds fournis par les actionnaires à une société pour lui permettre de commencer ou poursuivre l’exploitation de son entreprise. Bien que, dans la plupart des cas, le capital social ou le capital déclaré tel qu’établi aux fins du droit des sociétés constitue la meilleure mesure du capital d’apport, d’autres mesures peuvent s’avérer plus appropriées selon les circonstances. Dans le cas où une quelconque partie des actions est remplacée par de l’argent emprunté, seul le capital afférent à ces actions, calculé au prorata, est considéré comme ayant été remplacé par l’argent emprunté. Aux fins de cette exception au critère de l’utilisation directe, le déficit d’une société ne réduit pas son capital d’apport.
Paiement de dividendes
1.50 Dans le même ordre d’idées, les intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour verser des dividendes (y compris des dividendes réputés) peuvent également bénéficier d’une exception au critère de l’utilisation directe. Par rapport à cette utilisation, le critère de l’objet est respecté si l’argent emprunté remplace les bénéfices accumulés d’une société qui avaient été conservés et utilisés à des fins admissibles. Les bénéfices accumulés sont généralement les bénéfices non répartis de la société, calculés sur une base non consolidée, alors que les placements sont comptabilisés au coût. Les bénéfices accumulés d’une société ne sont pas rattachés à une action ou catégorie d’actions en particulier.
1.51 De façon générale, les bénéfices accumulés peuvent tenir compte d’opérations qui surviennent dans le cours normal des activités d’une entreprise entre parties ayant un lien de dépendance. L’incidence que peuvent avoir d’autres opérations avec lien de dépendance sur les bénéfices accumulés doit être examinée en tenant compte des faits en cause.
1.52 Dans ce contexte, le concept-clé demeure celui de combler le vide laissé par le retrait du capital de l’entreprise.
Exceptions au critère de l’utilisation directe : argent emprunté et utilisé par une société de personnes pour rembourser du capital à un associé
1.53 Les concepts décrits aux numéros 1.48 à 1.52 sont tout aussi applicables dans le cas où une société de personnes emprunte de l’argent pour distribuer du capital à un associé. Dans un cas de ce type, le vide à combler consiste généralement en ce qui suit :
- l’apport en capital de l’associé pour commencer ou poursuivre l’exploitation d’une entreprise;
- la part des revenus de la société qui lui est attribuée;
moins :
- la part des pertes de la société qui lui est attribuée;
- les sommes qui lui ont été attribuées antérieurement par la société.
De façon générale, ce montant correspond au solde du compte en capital de l’associé.
Exceptions au critère de l’utilisation directe : argent emprunté et utilisé pour consentir un prêt sans intérêt ou effectuer un apport de capital
1.54 Les intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour consentir un prêt sans intérêt ne sont généralement pas déductibles, étant donné que l’emprunt est utilisé directement pour acquérir un bien qui ne peut pas générer de revenus. Toutefois, si l’incidence que peut néanmoins avoir cette utilisation directe sur la capacité d’un contribuable de gagner un revenu pouvait être démontrée, les intérêts pourraient être déductibles.
1.55 Tel a été le cas dans l’arrêt Canadian Helicopters où la Cour d’appel fédérale a conclu que le contribuable avait une expectative raisonnable de tirer des revenus de l’utilisation indirecte de l’argent emprunté, lequel avait servi à consentir un prêt sans intérêt. Les intérêts sont généralement déductibles dans le cas où l’argent emprunté est utilisé pour consentir un prêt sans intérêt à une filiale à cent pour cent (ou, dans le cas de plusieurs actionnaires, si les actionnaires consentent un prêt sans intérêt en fonction du nombre d’actions détenues) et que le produit a une incidence sur la capacité de la société à produire du revenu. Ainsi, l’augmentation de la capacité d’une société à produire du revenu augmente la possibilité pour la société mère (ou les actionnaires) de recevoir des dividendes de la société (utilisation indirecte admissible). Le traitement des cas de ce genre dépendra des faits en cause.
1.56 Les observations ci-dessus s’appliquent également aux intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour effectuer un apport de capital en faveur d’une société dont l’emprunteur est actionnaire (ou d’une société de personnes dont l’emprunteur est un associé).
1.57 Lors de l’examen des faits d’un arrangement financier, il faut accorder une attention toute particulière, le cas échéant, au caractère international de la structure corporative. Dans Mark Resources v Canada, [1993] 2 CTC 2259, 93 DTC 1004, la Cour canadienne de l’impôt a refusé la déduction demandée par une société au titre des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour effectuer un apport en capital en faveur de sa filiale étrangère. La Cour a conclu que l’objet véritable de l’emprunt était de permettre à la société canadienne d’absorber à même son revenu les pertes de sa filiale étrangère.
Exceptions au critère de l’utilisation directe : argent emprunté et utilisé pour consentir des prêts sans intérêt à des employés ou à des actionnaires
1.58 Tel qu’il est indiqué aux numéros 1.54 à 1.57, il peut être justifié, compte tenu des circonstances, de permettre la déduction des intérêts dans des cas mettant en cause des prêts sans intérêt. De façon générale, il est permis de déduire des intérêts si l’argent emprunté est utilisé pour consentir des prêts sans intérêt à des employés en leur qualité d’employés. La valeur de tels prêts serait considérée comme une forme de rémunération pour les services rendus par les employés. Toutefois, les intérêts sur l’argent emprunté et utilisé pour consentir un prêt sans intérêt à un particulier en sa qualité d’actionnaire ne sont habituellement pas déductibles.
Aucune déduction pour des intérêts sur un emprunt pour acquérir une police d’assurance-vie
1.59 Le sous-alinéa 20(1)c)(i) interdit expressément la déduction des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour contracter une police d’assurance-vie (au sens visé au paragraphe 138(12)). Le sous-alinéa 20(1)c)(ii) interdit également la déduction des intérêts sur une somme payable pour un bien représentant un intérêt dans une police d’assurance-vie. Cependant, aux fins de l’application des alinéas 20(1)c) et d), le paragraphe 20(2.2) prévoit que certaines polices ne sont pas des polices d’assurance-vie. En conséquence, dans la mesure permise par les alinéas 20(1)c) et d), et sous réserve des limites imposées par le paragraphe 18(11), il est possible de déduire des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir des polices comme les suivantes :
- une police qui est un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime enregistré d’épargne-retraite, un contrat de rente à versements invariables ou un régime de participation différée aux bénéfices, ou qui est émise en vertu d’un tel régime ou contrat;
- une police qui était un contrat de rente émis avant 1978 et prévoyant que le paiement de rentes devait commencer au plus tard le jour où son titulaire atteindrait l’âge de 75 ans;
- pour les années d’imposition 1987 et suivantes, un contrat de rente, émis par un assureur, relativement auquel l’ensemble des provisions de l’assureur varie selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé de biens.
1.60 Le paragraphe 138(12) prévoit expressément qu’une police d’assurance-vie comprend un contrat de rente, de sorte que des intérêts payés ou payables sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un tel contrat ne sont pas déductibles en application du sous-alinéa 20(1)c)(i). Il est cependant possible de déduire ces intérêts en application du sous-alinéa 20(1)c)(iv) si certaines conditions sont remplies. Le numéro 1.67 aborde ce sujet de façon plus approfondie.
Aucune déduction des intérêts sur un emprunt pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré
1.61 Le sous-alinéa 20(1)c)(i) prévoit expressément qu’il est interdit de déduire des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré.
Le sous-alinéa 20(1)c)(ii)
Somme payable pour un bien acquis
1.62 Selon le sous-alinéa 20(1)c)(ii), il est permis de déduire des intérêts sur une somme payable pour un bien acquis en vue d’en tirer un revenu ou de tirer un revenu d’une entreprise. Cela est distinct du sous-alinéa 20(1)c)(i) lequel permet une déduction des intérêts sur de l’argent emprunté. Si un contribuable assume la dette d’une autre personne, on ne peut pas affirmer qu’il a emprunté de l’argent. En revanche, dans le cas où un contribuable a pris en charge la dette d’une autre personne en contrepartie du prix d’achat d’un bien qu’il a acquis, une somme est payable par lui pour un bien acquis. Le sous-alinéa 20(1)c)(ii) prévoit une déduction des intérêts payés sur cette dette prise en charge.
1.63 Contrairement au sous-alinéa 20(1)c)(i), le sous-alinéa 20(1)c)(ii) ne prévoit pas de critère d’utilisation. Cependant, si le bien dont il est question au sous-alinéa 20(1)c)(ii) fait l’objet d’une disposition, le bien de remplacement devient pertinent aux fins de l’application continue de ce sous-alinéa et pour les règles sur la disparition de la source de revenus de l’article 20.1. Par application du paragraphe 20.1(4), les dispositions de l’article 20.1 s’appliquent tout autant à la somme payable qui est visée au sous-alinéa 20(1)c)(ii).
1.63.1 Le concept de bien substitué peut également s’appliquer à une fusion ou à une liquidation, comme dans le cas visé au numéro 1.44. Par conséquent, dans le cas où une société acquière les actions d’une autre société en échange de la prise en charge d’une créance ou d’un effet à payer au vendeur, l’ARC considère que les actions achetées initialement (et qui ont disparu) ont été remplacées par les éléments d’actif que détenait auparavant la société acquise qui a été liquidée ou qui a fait l’objet d’une fusion. On évaluera alors si ces éléments d’actif sont utilisés à une fin admissible.
1.63.2 Dans un cas comme celui visé au numéro 1.63.1, mais où la créance représente seulement une contrepartie partielle pour l’acquisition des actions et si certains éléments d’actif ne répondent pas au critère de l’objet, le contribuable peut adopter une approche plus souple lui permettant de lier la créance aux biens admissibles que détenait anciennement la société acquise, comme dans le cas visé au numéro 1.38. Dans le même ordre d’idées, si certains de ces biens admissibles sont par la suite distribués en tant que dividendes ou remboursement de capital, les contribuables auraient droit de lier la créance aux biens admissibles restants, de telle sorte que les conséquences fiscales énoncées au numéro 1.65 ne s’appliqueraient pas.
En vue de tirer un revenu
1.64 L’expression purpose of gaining or producing income dans la version anglaise du sous-alinéa 20(1)c)(ii) est considérée comme ayant le même sens que l’expression purpose of earning income du sous-alinéa 20(1)c)(i). La version française de la Loi, quant à elle, utilise l’expression en vue de tirer un revenu dans les deux sous-alinéas. Comme c’est le cas pour de l’argent emprunté, aucune déduction n’est permise pour les intérêts sur une somme payable pour un bien acquis dont le revenu serait exonéré ou qui représente un intérêt dans une police d’assurance-vie (reportez-vous aux numéros 1.59 à 1.61.
Billet émis pour racheter des actions
1.65 Dans le cas où un billet est émis pour acheter et annuler des actions (sinon les racheter), il est possible de déduire les intérêts selon le sous-alinéa 20(1)c)(ii) jusqu’à concurrence des intérêts sur le montant du billet. La déduction doit respecter les limites dont traitent les paragraphes 1.48 et 1.49. Cela est conforme à la décision rendue dans Penn Ventilateur Canada Ltée c La Reine, [2002] 2 CTC 2636, 2002 DTC 1498 (CCI). Les intérêts sur des billets émis pour verser des dividendes ou rembourser du capital ne seraient pas déductibles étant donné qu’aucun bien n’est acquis en pareil cas, comme l’exige le sous-alinéa 20(1)c)(ii).
Le sous-alinéa 20(1)c)(iii)
Intérêts sur une somme payée en vertu d’une loi de crédits
1.66 Selon le sous-alinéa 20(1)c)(iii), il est permis de déduire les intérêts payés au cours de l’année ou payables pour l’année en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts sur une somme payée au contribuable :
- en vertu d’une loi de crédits en vue de relever ou de maintenir le niveau de compétence technologique des industries manufacturières canadiennes ou d’autres industries canadiennes;
- relativement au Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord.
Le sous-alinéa 20(1)c)(iv)
Intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un intérêt dans un contrat de rente
1.67 Le sous-alinéa 20(1)c)(iv) prévoit une déduction pour les intérêts payés ou payables sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un intérêt dans un contrat de rente. Si l’intérêt a été acquis pour la dernière fois après 1989, le contrat de rente doit être un contrat auquel, selon le cas :
- s’appliquent les règles sur le revenu couru de l’article 12.2;
- s’appliqueraient les règles sur le revenu couru de l’article 12.2 si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt.
1.68 Une fois que, dans une année donnée, les versements de la rente aux termes du contrat ont commencé, la déduction des intérêts pour toute année subséquente relativement à l’intérêt dans ce contrat se limite au montant inclus en application de l’article 12.2 dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année subséquente.
Autres questions sur la déductibilité des intérêts et questions connexes
Emprunt pour effectuer un placement comprenant des actions ordinaires
1.69 Conformément à l’arrêt Entreprises Ludco, « en l’absence d’un trompe-l’œil, d’un artifice ou d’autres circonstances viciant l’opération », un placement qui est porteur d’intérêts ou de dividendes à un taux donné respecte le critère de l’intention de tirer un revenu. Par ailleurs, compte tenu de la définition du terme revenu dont il est question au numéro 1.27, et en supposant que l’on respecte tous les autres critères, la déduction des intérêts ne peut pas être refusée en totalité ni être restreinte par le montant du revenu tiré du placement dans le cas où le revenu ne dépasse pas les intérêts.
1.70 Si un placement n’est pas porteur d’intérêts ou de dividendes à un taux donné, comme dans le cas de certaines actions ordinaires, il est nécessaire de déterminer si l’on respecte le critère de l’intention. De façon générale, l’ARC estime que des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir des actions ordinaires sont déductibles, car il est raisonnable de s’attendre à ce que leurs détenteurs reçoivent des dividendes éventuellement. Il est toutefois possible que cette expectative raisonnable ne soit pas présente dans un cas donné. Dans le cas où une société soutient qu’elle ne verse pas de dividendes et qu’elle ne s’attend pas à en verser dans un avenir rapproché de sorte qu’un actionnaire doit vendre ses actions pour en réaliser la valeur, on ne respecte sans doute pas le critère d’intention. En revanche, le critère d’intention est vraisemblablement respecté dans le cas où une société est discrète relativement à sa politique de dividende ou que cette politique consiste à ne verser des dividendes que lorsque les conditions opérationnelles le permettent. Chaque cas doit être traité selon les faits en cause. Ces observations s’appliquent également de façon générale à un placement dans une fiducie de fonds commun de placement ou dans un fonds commun de placement.
Exemple 11
X ltée sert de moyen de placement visant à offrir un rendement du capital uniquement aux personnes qui investissent dans ses actions ordinaires. La politique de la société en matière de dividendes est la suivante : aucun dividende n’est versé, les bénéfices de la société sont réinvestis de façon à accroître la valeur des actions, et les actionnaires sont tenus de vendre leurs actions à un tiers dans un nombre d’années déterminé pour en réaliser la valeur. En pareil cas, il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que les actions d’X ltée produisent un revenu, et les intérêts sur l’argent emprunté et utilisé pour acheter ces actions ne seraient pas déductibles.
Exemple 12
Y ltée réunit des fonds en émettant des actions ordinaires. Son plan d’affaires indique que ses liquidités devront être réinvesties dans un avenir prévisible. Y ltée a déclaré à ses actionnaires qu’elle versera des dividendes seulement quand les conditions opérationnelles le permettront (c.-à-d. lorsque les flux de trésorerie excéderont les besoins) ou lorsqu’elle jugera que les actionnaires peuvent faire un meilleur usage de l’argent. Les cas de ce genre respectent généralement le critère de l’intention de tirer un revenu, et les intérêts sur l’argent emprunté et utilisé pour acquérir les actions d’Y ltée seraient déductibles.
Arrangement de consolidation de pertes dans un groupe de sociétés
1.71 Pour transférer des pertes entre les sociétés d’un même groupe, on conclut généralement un arrangement selon lequel une société déficitaire prête de l’argent à un taux d’intérêt convenu à la société rentable. Cette dernière utilise alors l’argent emprunté pour acquérir des actions privilégiées de la société déficitaire. D’autres méthodes peuvent également être utilisées. En général, un arrangement de consolidation de pertes est conclu entre sociétés d’un groupe qui sont, selon le cas :
- liées et affiliées;
- liées, mais non affiliées;
- affiliées, mais non liées.
1.72 Relativement au point 1.71c), le sens à donner au terme affilié doit être établi au moyen des mêmes critères prévus au paragraphe 69(11), c’est-à-dire conformément à l’article 251.1, mais compte non tenu de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(3). Autrement dit, si deux sociétés ne sont pas liées, mais sont affiliées, un arrangement de consolidation de pertes n’est valable que si elles sont affiliées en raison d’un contrôle de droit.
1.73 Afin de déduire des intérêts dans le cadre d’un arrangement de consolidation de pertes, il faut satisfaire aux conditions de l’alinéa 20(1)c). Dans un arrangement classique, l’utilisation directe de l’argent emprunté vise l’acquisition d’actions privilégiées. Le critère de l’objet est alors appliqué à l’acquisition des actions privilégiées. Afin de satisfaire au critère de l’utilisation directe, l’acheteur des actions privilégiées devrait avoir une attente réaliste quant à l’obtention de dividendes à partir des actions acquises. Pour que l’acheteur des actions privilégiées respecte la condition de l’alinéa 20(1)c) quant à l’intention de tirer un revenu, il faut prendre en compte la capacité de produire du revenu de l’émetteur de ces actions. Dans le cas d’un arrangement de consolidation de pertes, l’ARC est d’avis qu’il doit exister un écart positif entre le taux de rendement des actions privilégiées acquises à l’aide de l’argent emprunté et le taux d’intérêt rattaché à l’emprunt.
1.74 Dans un arrangement de consolidation de pertes, les pertes sont effectivement transférées aux fins de l’impôt d’une société déficitaire à une société profitable au sein d’un même groupe, dans des conditions où :
- la société profitable peut déduire les intérêts et recevoir des dividendes inter-sociétés déductibles;
- la société déficitaire peut recevoir un revenu en intérêts qui est contrebalancé par ses pertes accumulées.
Les opérations qui sont effectuées ne doivent pas être artificielles, doivent être valables sur le plan légal et être par ailleurs conformes aux dispositions de la Loi.
1.75 Pour en savoir plus sur la consolidation de pertes, consultez les Nouvelles techniques en matière d’impôt sur le revenu No 30.
Emprunt pour honorer une garantie
1.76 Un contribuable qui se porte garant d’une dette peut avoir à honorer une garantie. En pareil cas, le garant acquiert un bien (par droit de subrogation) qui est une créance à recevoir de la partie défaillante égale au montant payé relativement à la garantie.
1.77 Si la fourniture d’une garantie fait partie de l’entreprise d’un contribuable (c.-à-d. pour des honoraires), les intérêts sur l’argent emprunté et utilisé pour honorer la garantie respectent généralement les exigences de l’alinéa 20(1)c) en matière de déductibilité.
1.78 Si la fourniture d’une garantie ne fait pas partie de l’entreprise du contribuable, l’utilisation directe de l’argent emprunté pour honorer la garantie n’est généralement pas en vue de tirer un revenu, et les intérêts qui s’y rapportent ne sont pas déductibles. Cela est conforme à l’arrêt 74712 Alberta Ltd. Cependant, si le garant exige des intérêts de la part de la partie défaillante, le critère de l’objet pourrait être respecté.
1.79 Il peut y avoir, dans certains cas, des exceptions à la règle de l’utilisation directe. Si un contribuable peut démontrer qu’une garantie a été accordée pour accroître sa capacité de gagner un revenu et qu’il doit par la suite emprunter de l’argent pour honorer cette garantie, on peut considérer l’argent emprunté comme ayant été utilisé en vue de tirer un revenu. Par exemple, dans certaines circonstances, le garant pourrait avoir accès au produit de l’emprunt visé par la garantie. En pareil cas, une déduction serait accordée pour les intérêts sur l’argent emprunté et utilisé pour honorer la garantie, et que l’on peut relier aux fonds utilisés par le contribuable en vue de tirer un revenu.
1.80 Dans d’autres cas, un contribuable pourrait démontrer qu’il respecte le critère de l’utilisation indirecte. Tel serait le cas de la société mère qui garantit les dettes d’une filiale à cent pour cent (ou, en cas de plusieurs actionnaires, si les actionnaires garantissent un prêt en fonction du nombre d’actions détenues) et qui peut démontrer qu’il est raisonnable de s’attendre à tirer du revenu de l’opération. Par exemple, il y aurait la possibilité de recevoir des dividendes accrus de la filiale dans le futur. Il est possible de pouvoir déduire des intérêts dans d’autres cas qui mettent en cause un emprunt pour honorer une garantie, comme cela a été le cas dans Lewisporte Holdings. Dans cette affaire, la Cour canadienne de l’impôt a conclu que l’emprunt avait comme objet d’honorer une garantie pour obtenir le contrôle absolu des biens de deux filiales en vue d’en tirer du revenu.
Intérêts composés
1.81 Il est possible de pouvoir déduire des intérêts composés (c.-à-d. des intérêts sur des intérêts) seulement en application de l’alinéa 20(1)d), et seulement pour l’année dans laquelle ils ont été effectivement payés. Plus précisément, l’alinéa 20(1)d) renvoie à « une somme payée au cours de l’année en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts sur une somme qui serait déductible selon l’alinéa 20(1)c) si elle était payée au cours de l’année ou payable pour l’année ». Les faits détermineront si des intérêts payés dans l’année ou payables pour l’année sont simples ou composés.
1.82 Des intérêts payés dans l’année ou payables pour l’année sur un deuxième emprunt utilisé pour payer des intérêts sur le premier emprunt sont déductibles dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien, en application de l’alinéa 20(1)c), si les intérêts sur le premier emprunt sont aussi déductibles en application de cet alinéa.
1.83 Dans le cas où des intérêts s’accumulent sur le solde du capital impayé d’un emprunt, entraînant la création d’une nouvelle obligation ou une novation, on ne considère pas qu’un paiement d’intérêts ait été effectué. Une partie des intérêts appliqués au nouvel emprunt constituera des intérêts composés et ne sera déductible en application de l’alinéa 20(1)d) que dans l’année où elle est payée. Les faits détermineront si une opération constitue le paiement d’intérêts relativement à un deuxième emprunt ou entraîne l’ajout d’intérêts accumulés au solde du capital impayé par la création d’un nouvel emprunt.
Intérêts sur une avance sur police
1.84 Une avance sur police désigne une avance qu’un assureur consent, à un moment donné, à un titulaire de police conformément aux modalités d’une police d’assurance-vie au Canada. Le paragraphe 138(12) prévoit des définitions pour les expressions avance sur police et police d’assurance-vie au Canada. Les intérêts sur une avance sur police sont généralement déductibles en application des alinéas 20(1)c) ou d) si le produit de l’avance est utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (sauf s’il est utilisé pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré ou pour contracter une police d’assurance-vie). Toutefois, selon le paragraphe 20(2.1), il est interdit de déduire des intérêts sur une avance sur police en application des alinéas 20(1)c) ou d) à moins de remplir certaines conditions.
1.85 Plus précisément, afin que des intérêts soient déductibles, un assureur doit confirmer à l’aide d’un formulaire prescrit que les intérêts constituent, à la fois :
- des intérêts payés au cours de l’année sur cette avance;
- des intérêts qui ne sont pas par ailleurs ajoutés au coût de base rajusté, pour l’assuré, de son intérêt dans la police.
1.86 L’article 4001 du Règlement prescrit l’utilisation du Formulaire T2210, Attestation de l’intérêt sur une avance sur police par l’assureur, pour effectuer cette confirmation. Le formulaire doit être rempli par l’assuré et l’assureur au plus tard à la date à laquelle l’assuré doit produire une déclaration de revenus pour l’année d’imposition dans laquelle les intérêts ont été payés.
Intérêts sur les polices 10/8
1.87 Le budget fédéral de 2013 a présenté de nouvelles mesures pour s’attaquer à certains arrangements d’assurance-vie avec effet de levier, y compris les arrangements qui comprend l’investissement dans une police d’assurance-vie servant à garantir un emprunt qui génère une déduction annuelle des intérêts (habituellement jusqu’à la mort du particulier dont la vie est assurée aux termes de la police). Si la police utilisée dans un tel arrangement répond à la définition d’une police 10/8, dont il question aux numéros 1.88 et 1.89, le paragraphe 20(2.01) interdit la déduction des intérêts. Il en sera davantage question au numéro 1.90.
1.88 Le paragraphe 248(1) prévoit, en plus des éléments à considérer énumérés au numéro 1.89, qu’aux fins de la Loi, une police 10/8 désigne une police d’assurance-vie (à l’exception d’une rente) à l’égard de laquelle une somme est ou peut devenir, selon le cas :
- payable, aux termes d’un emprunt, à une personne ou société de personnes à laquelle un intérêt sur la police ou sur un compte d’investissement relatif à la police a été cédé;
- un montant payable aux termes d’une avance sur police consentie conformément aux modalités de la police.
Un montant payable, à un moment donné, à l’égard d’une avance sur police désigne le montant de l’avance sur police et de l’intérêt y afférent qui est exigible à ce moment.
1.89 De plus, pour qu’une police d’assurance-vie constitue une police 10/8 au sens prévu par le paragraphe 248(1), un des énoncés suivants doit se vérifier :
- le rendement porté au crédit d’un compte d’investissement relatif à la police (le rendement) est déterminé par rapport au taux d’intérêt applicable à l’emprunt ou à l’avance sur police dont il est question au numéro 1.88, et ne serait pas porté au crédit du compte si l’emprunt ou l’avance n’existait pas;
- le montant maximal d’un compte d’investissement relatif à la police est déterminé par rapport au montant de l’emprunt ou de l’avance dont il question au numéro 1.88.
1.90 Pour les années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013, le paragraphe 20(2.01) prévoit qu’on ne peut pas déduire en application des alinéas 20(1)c) et d) une somme visée au numéro 1.88 qui, selon le cas :
- est payée après le 20 mars 2013 pour une période postérieure à 2013, relativement à une police d’assurance-vie qui est une police 10/8 au moment du paiement;
- est à payer, relativement à une police d’assurance-vie, après le 20 mars 2013 pour une période postérieure à 2013 au cours de laquelle la police est une police 10/8.
Emprunt pour effectuer des dépenses non déductibles
1.91 La limitation de la déduction d’une dépense ou son interdiction, en application d’une disposition précise de la Loi, peut aussi s’étendre aux intérêts payés sur l’argent emprunté et utilisé pour payer la dépense. Dans certains cas, le libellé d’une disposition s’étend à toutes les dépenses engagées relativement à une utilisation donnée, de sorte que les intérêts seraient également refusés (p. ex. l’article 67.5). Dans d’autres cas, le libellé d’une disposition ne permettrait pas, à lui seul, de restreindre la déductibilité des intérêts (p. ex. l’article 67.1).
Garantie fournie pour de l’argent emprunté ou une somme payable
1.92 Des prêteurs et d’autres entités offrant du financement peuvent exiger la fourniture d’un bien en garantie. La nature de la garantie fournie relativement à de l’argent emprunté, ou à une somme payable pour le bien acquis, n’a aucune incidence sur les critères en matière de déductibilité des intérêts. Par exemple, le fait qu’un particulier ait donné en garantie d’un emprunt sa résidence principale ou un autre bien personnel au lieu d’un bien producteur de revenus (comme un immeuble utilisé pour tirer du revenu locatif) n’est pas pertinent pour déterminer la déductibilité des intérêts sur l’emprunt. Ce qui importe, c’est l’utilisation de l’argent emprunté et l’objet de cette utilisation.
Intérêts sur une somme payable en l’absence d’acquisition d’un bien
1.93 Un contribuable peut devoir payer des intérêts sur une somme payable à un fournisseur de services (comme pour la tenue de livre ou l’entretien) si les paiements pour les services sont effectués après échéance. Comme l’indiquent les numéros 1.7 à 1.9, un paiement d’intérêts est généralement considéré comme ayant été effectué au titre du capital et est déductible uniquement en application des dispositions de l’alinéa 20(1)c). Selon l’alinéa 20(1)c), des intérêts sur un compte fournisseur pour des services reçus ne sont pas déductibles, étant donné que la somme payable :
- ne constitue pas de l’argent emprunté aux fins de la déduction des intérêts en application du sous-alinéa 20(1)c)(i);
- n’est pas compris dans le coût d’acquisition d’un bien aux fins de la déduction des intérêts en application du sous-alinéa 20(1)c)(ii).
Toutefois, sur une base administrative, il est permis de déduire les intérêts sur des comptes fournisseurs liés à des services dont le coût est déductible en application de l’article 9.
Escomptes à l’émission de titres de créance
1.94 Lorsque de l’argent est emprunté à un taux d’intérêt convenu en contrepartie d’une promesse de payer un montant majoré, le paragraphe 20(2) prévoit que le montant majoré est réputé être le montant emprunté aux fins de l’alinéa 20(1)c). On appelle généralement escompte l’écart entre le montant majoré et le montant de la créance au titre de laquelle un titre a été émis. L’alinéa 20(1)f) permet une déduction partielle ou entière d’un tel escompte lorsque la créance est remboursée, selon l’ampleur de l’escompte.
1.95 Si aucun intérêt à payer n’est stipulé, les dispositions du paragraphe 16(1) peuvent s’appliquer de sorte qu’un montant serait réputé constituer des intérêts sur un titre de créance pour l’investisseur et l’émetteur. Étant donné que le paragraphe 16(1) se rapporte à un montant selon un contrat plutôt qu’à un paiement, les intérêts sont déductibles qu’ils soient payés ou payables. Un contrat qui compte une échéance de plus d’un an est considéré comme comprenant à la fois des intérêts simples (déductibles s’ils sont payés ou payables) et composés (déductibles uniquement s’ils sont payés). Les numéros 1.81 à 1.83 traitent plus en détail de la déductibilité des intérêts composés.
Exemple 13
X ltée a réuni des fonds au moyen de l’émission d’effets de commerce ne portant aucun intérêt. Selon le contrat relatif aux effets de commerce, X ltée reçoit une somme d’un investisseur en échange de laquelle elle s’engage à lui verser un montant majoré à une date ultérieure. Il est raisonnable de considérer l’écart entre les deux montants comme des intérêts, et X ltée peut le déduire à condition de remplir toutes les autres conditions en matière de déductibilité des intérêts.
Primes à l’émission de titres de créance
1.96 Dans le cas où des titres de créance sont émis à un taux d’intérêt supérieur au taux en vigueur sur le marché, l’émetteur du titre reçoit plus de 100 % du capital de la créance émise (c.-à-d. avec une prime). Si l’argent emprunté fait partie des biens portés à l’inventaire d’un contribuable du secteur du financement (p. ex. un bailleur de fonds), le montant de la prime est inclus dans le calcul de son revenu en application de l’article 9. Pour les autres contribuables, ce montant est généralement considéré comme une rentrée de capital non imposable. Si un titre de créance a délibérément été émis à un prix établi de façon à donner lieu à une prime, les intérêts par ailleurs déductibles ne sont pas considérés comme raisonnables. En conséquence, les intérêts seront réduits pour toute la durée de vie de la créance en fonction du montant de la prime. Étant donné qu’une prime à l’émission permet de rajuster le rendement global en fonction du rendement offert sur le marché pour des produits semblables, l’ARC a comme position de considérer les intérêts selon le taux convenu sur la créance comme excédant une somme raisonnable aux fins de l’alinéa 20(1)c).
Intérêts sur des transactions sur carte de crédit
1.97 Les propriétaires de petites entreprises et les travailleurs indépendants utilisent couramment les cartes de crédit à des fins personnelles et commerciales. Les montants imputés aux deux types d’utilisation sont faciles à déterminer. De façon générale, si le solde de la carte de crédit n’est pas payé en entier, les paiements sont appliqués d’abord aux intérêts, puis aux dépenses les plus anciennes. En conséquence, le solde dû sur lequel des intérêts sont exigés peut être réparti entre les montants à payer relatifs aux utilisations personnelles et ceux relatifs aux utilisations commerciales. En pareils cas, il faut tenir des livres adéquats qui permettent de vérifier la déductibilité des intérêts. Dans les cas où cela n’est pas possible, l’ARC permet de répartir les intérêts en fonction de son utilisation (c.-à-d. personnelle et commerciale) selon la proportion des dépenses totales associées à l’entreprise par rapport aux dépenses personnelles totales portées à la carte de crédit pour la période en question.
Intérêts sur les droits de succession
1.98 Il peut arriver que des intérêts s’accumulent relativement à des droits de succession ou à l’impôt sur des biens transmis par décès. De tels intérêts qui s’accumulent au cours d’une année d’imposition sont déductibles en application de l’alinéa 60d). La personne tenue principalement responsable des droits et des impôts peut déduire ces intérêts (généralement l’exécuteur testamentaire ou le liquidateur d’une succession).
Opérations de refinancement
1.99 Le paragraphe 20(3) constitue une disposition déterminative visant le contribuable qui utilise de l’argent emprunté pour rembourser un emprunt antérieur ou pour payer une somme payable pour un bien visé au sous-alinéa 20(1)c)(ii) et acquis antérieurement. En pareil cas, l’argent emprunté est réputé, pour l’application de l’alinéa 20(1)c), être utilisé aux mêmes fins auxquelles la dette antérieure a été utilisée, ou avoir été utilisé pour acquérir le même bien, selon le cas.
Autres dispositions de la Loi visant la déductibilité des intérêts
1.100 Outre les dispositions législatives abordées dans le présent chapitre, la Loi renferme d’autres dispositions qui peuvent se rapporter à la déduction des intérêts. Le chapitre n’a pas comme objectif d’aborder toutes ces dispositions, mais en voici une liste non exhaustive à titre de référence :
- les articles 15.1 et 15.2, intérêts sur une obligation pour le développement de la petite entreprise et intérêts sur une obligation pour la petite entreprise;
- l’alinéa 18(1)g), versements sur une obligation à intérêt conditionnel;
- les paragraphes 18(2) à (3.7), restriction relative à certains intérêts et impôts fonciers;
- les paragraphes 18(4) à (6), plafond de la déduction des intérêts par certaines sociétés [capitalisation restreinte];
- le paragraphe 18(9), limitation des dépenses payées d’avance;
- les paragraphes 18(9.1) à (9.8), paiements pour pénalité, gratification ou réduction de taux;
- le paragraphe 18(11), restriction de la déduction des intérêts;
- les articles 18.2 et 18.21, de même que l’alinéa 12(1)l.2), restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF), pour les années d’imposition débutant après le 30 septembre 2023;
- le paragraphe 18.3(3), intérêts sur une obligation d’une entité qui constitue un titre composé;
- l’article 18.4, dispositifs hybrides, pour les paiements se produisant après le 30 juin 2022;
- l’alinéa 20(1)ll), remboursement d’intérêts;
- le paragraphe 20(14), intérêts courus sur une obligation;
- le paragraphe 20(14.1), intérêts sur une créance;
- l’article 20.2, intérêts - banque étrangère autorisée;
- l’article 20.3, dette en devise faible;
- l’article 21, coût des emprunts;
- l’article 67.2, intérêts sur l’argent emprunté pour une voiture de tourisme;
- le paragraphe 138(5), déductions non permises [entreprise d’assurance];
- l’article 143.4, limites relatives à la déduction d’un montant éventuel;
- le paragraphe 144.1(8), intérêts payables par un employeur – fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés.
Application
Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro de référence S3-F6-C1, est entré en vigueur le 8 août 2024.
Lorsqu’il a été publié la première fois le 6 mars 2015, le chapitre a remplacé et annulé le Bulletin d’interprétation IT‑533, Déductibilité de l’intérêt et questions connexes.
Pour un aperçu des mises à jour du chapitre ainsi que des modifications techniques qui lui avaient été apportées par suite du remplacement et de l’annulation du bulletin d’interprétation, consultez l’Historique du chapitre.
Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.
Les liens à la jurisprudence renvoient au site de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII).
Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.
Renvois
L’alinéa 20(1)c) (également les articles 9, 12.2, 16, 18.2, 18.21, 20.1, 67.1, 67.5 et 143.4, les paragraphes 16(1), 18(12), 20(2), 20(2.01), 20(2.1), 20(2.2), 20(3), 20.1(4), 84(4.1), 87(7), les définitions de police d’assurance-vie, de police d’assurance-vie au Canada et d’avance sur police du paragraphe 138(12), les définitions d’argent emprunté et de police 10/8 du paragraphe 248(1), les alinéas 12(1)l.2), 18(1)e), 20(1)d), 20(1)f) et 60d), et les sous-alinéas 20(1)c)(i), (ii), (iii) et (iv), et 20(1)e)(iv.1) de la Loi et l’article 4001 du Règlement).
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