Folio de l’impôt sur le revenu S4-F3-C1, Clauses de rajustement du prix

Série 4 : Entreprises

Folio 3 : Principes généraux du calcul du revenu des entreprises

Chapitre 1 : Clauses de rajustement du prix

Sommaire

Lorsque des parties avec lien de dépendance concluent un contrat concernant le transfert d'un bien, le contrat comprend généralement une clause de rajustement du prix. Ce type de clause prévoit le redressement du prix de vente au cas où une tierce partie, comme l’Agence du revenu du Canada (ARC) ou un tribunal, détermine que la juste valeur marchande du bien transféré est supérieure ou inférieure au prix convenu. Une clause de rajustement du prix qui respecte les conditions énumérées dans le présent chapitre permet d’éviter les conséquences défavorables découlant de l’application de diverses dispositions, notamment les paragraphes 15(1), 51(2), 69(1), 74.1(1) et (2), les articles 74.2 et 74.3, les paragraphes 74.4(2) et 75(2), l’alinéa 85(1)e.2), et le paragraphe 86(2) de la Loi.

Si le prix d’achat d’un bien est redressé à la hausse ou à la baisse en raison de l’application d’une clause de rajustement du prix contenue dans un contrat, on doit apporter des redressements corrélatifs dans le calcul du revenu des parties qui sont visées.

L'ARC publie des folios de l’impôt sur le revenu afin de fournir des interprétations et des positions techniques à l’égard de dispositions précises contenues dans la législation fiscale. En raison de leur caractère technique, les folios sont surtout utilisés par des experts en fiscalité et autres personnes qui s’intéressent aux questions fiscales. Bien que les observations énoncées dans un paragraphe donné d’un folio puissent se rapporter à des dispositions de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Le lecteur doit donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.

Table des matières


Discussion et interprétation

Usage d’une clause de rajustement du prix

1.1 Lorsque des parties avec lien de dépendance concluent un contrat concernant le transfert d'un bien, elles peuvent inclure une clause de rajustement du prix dans le contrat ou dans les attributs des actions émises en contrepartie du bien transféré. Selon une clause de rajustement du prix, les parties conviennent que si l'ARC ou un tribunal détermine que la juste valeur marchande (JVM) du bien transféré est supérieure ou inférieure au prix autrement convenu, ce prix sera rajusté pour tenir compte de l'excédent ou de l’insuffisance de la contrepartie.

Objectif d’une clause de rajustement du prix

1.2 Le transfert d’un bien pour un produit de disposition supérieur ou inférieur à sa JVM peut entraîner l'ajout d'un montant au revenu de l’acheteur, ou à celui du vendeur selon les paragraphes 15(1), 51(2), 69(1), 74.1(1) et (2), les articles 74.2 et 74.3, les paragraphes 74.4(2) et 75(2)l’alinéa 85(1)e.2), et le paragraphe 86(2) de la Loi. Une étude détaillée de ces dispositions irait au-delà de la portée du présent chapitre.

1.3 Si une clause de rajustement du prix respecte les conditions énumérées au numéro 1.5, nous considérons que le bien a été transféré à la JVM au moment du transfert. Dans un tel cas, les dispositions énumérées au numéro 1.2 n’entraîneront pas l’ajout d’un montant au revenu de l'acheteur ou du vendeur.

1.4 L'ARC ne se préoccupe de l'évaluation d'un bien qu'aux seules fins de voir à l’application de la Loi et de déterminer les conséquences sur le calcul de l'impôt. L'ARC n’agit pas comme évaluateur ni comme arbitre des parties.

Conséquences découlant de l'application d’une clause de rajustement du prix

1.8 En cas d'application d'une clause de rajustement du prix relativement au transfert d'un bien, laquelle respecte les conditions énumérées au numéro 1.5, l'ARC considère la JVM de la contrepartie reçue comme équivalente à la JVM du bien transféré, aux fins de l’application des paragraphes 15(1), 51(2), 69(1), 74.1(1) et (2), des articles 74.2 et 74.3, des paragraphes 74.4(2) et 75(2), de l’alinéa 85(1)e.2), et du paragraphe 86(2) de la Loi. Il peut être nécessaire d’apporter des redressements dans le calcul du revenu de chaque partie au contrat pour l’année d’imposition au cours de laquelle le bien a été transféré.

1.9 Si l’acheteur du bien a produit des déclarations de revenus et demandé à l’égard du bien des déductions relatives au coût en capital, au montant cumulatif des immobilisations admissibles ou aux frais d’exploration et d’aménagement dans une année d’imposition subséquente à celle du transfert du bien, on doit apporter tout redressement nécessaire relativement à cette année. On doit également rajuster toute provision demandée par le vendeur pour reporter l’inclusion du revenu.

Modalités d’application particulières d’une clause de rajustement du prix

Rachat d’actions avant l'application d'une clause de rajustement du prix

1.10 La contrepartie reçue lors du transfert d’un bien, auquel s’applique une clause de rajustement du prix qui respecte les conditions énumérées au numéro 1.5, peut comprendre des actions d’une société qui sont rachetées avant que le prix ne soit rajusté en raison de cette clause. Dans un tel cas, si le rajustement entraîne le versement d’une somme par la société, la somme versée aux actionnaires dont les actions ont été rachetées sera ajoutée dans le calcul de leur revenu dans l’année d’imposition où elle a été reçue, selon le paragraphe 84(3) de la Loi.

Gel successoral

1.11 La contrepartie reçue lors du transfert d’un bien, auquel s’applique une clause de rajustement du prix qui respecte les conditions énumérées au numéro 1.5, peut comprendre des actions que le détenteur détient toujours immédiatement avant son décès. Dans un tel cas, le paragraphe 70(5) de la Loi prévoit que le contribuable est réputé avoir disposé de ces actions pour un produit de disposition égal à leur JVM. Si la JVM du bien transféré diffère de la JVM des actions émises en contrepartie, l’application de la clause de rajustement du prix peut avoir une incidence sur la détermination de la JVM des actions immédiatement avant le décès du contribuable, aux fins de l’application du paragraphe 70(5) de la Loi.

Réorganisation papillon

1.12 L’existence d’une clause de rajustement du prix qui respecte les conditions énumérées au numéro 1.5, dans un contrat conclu dans le cadre d’une réorganisation papillon, n’empêche pas l’application du paragraphe 55(2) de la Loi afin de convertir ce qui autrement serait un dividende en un gain en capital, si la JVM rajustée du bien transféré ne satisfait pas au critère de proportionnalité prévu à la définition du terme attribution au paragraphe 55(1).

Vente de créances

1.13 L’application d’une clause de rajustement du prix peut entraîner la modification du formulaire T2022, Choix concernant la vente de créances, antérieurement produit.

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