Historique du chapitre S4-F8-C1, Pertes au titre d’un placement d’entreprise

Introduction

L’historique d’un chapitre a pour but de souligner les modifications qui ont été apportées à l’information contenue dans un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, y compris l’information provenant du bulletin d’interprétation qui a été annulé et remplacé par le chapitre de folio. Il décrit les changements apportés à la suite de modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, de la nouvelle jurisprudence et d’interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Mise à jour du 27 octobre 2023

Le numéro 1.20 a été modifié afin de remplacer, dans la première phrase, la mention de « créance sur une société ou une action dans celle-ci » par « créance qui lui est due ou une action dans une société ». Cette modification ne concerne que la version du chapitre en français.

Des modifications mineures ont également été apportées à la version française du chapitre à des fins de lisibilité et d’uniformité.

Mise à jour du 18 février 2017

Le numéro 1.42 a été modifié afin de remplacer le passage « même si ces paiements ont été effectués avant que la société ait cessé d’exploiter son entreprise activement » par « même si la société avait cessé d’exploiter son entreprise activement avant d’effectuer les paiements ». Ce changement ne concerne que la version en français du chapitre.

Mise à jour du 27 septembre 2016

Généralités

Le Folio de l’impôt sur le revenu S4-F8-C1, Pertes au titre d’un placement d’entreprise, remplace et annule le Bulletin d’interprétation IT-484R2, Pertes au titre d’un placement d’entreprise.

En plus d’avoir consolidé le contenu de l’ancien bulletin d’interprétation, nous avons effectué une révision générale afin d’améliorer la lisibilité du texte. Les modifications techniques et interprétatives d’importance qui ont été apportées aux renseignements contenus dans l’ancien bulletin d’interprétation sont décrites ci-dessous.

Modifications législatives et autres changements

Le sommaire du chapitre a été modifié afin de tenir compte des modifications apportées aux alinéas 38a), b) et c) de la Loi, par L.C. 2001, ch. 17, art. 22 (projet de loi C-22), adopté le 14 juin 2001, pour les années d’imposition se terminant après le 27 février 2000, sous réserve de certaines règles transitoires, en réduisant la fraction dont fait mention ces alinéas de ¾ à ½. Le sommaire a également été modifié afin de tenir compte de la modification apportée à l’alinéa c) de l’élément E de la définition de perte en capital nette que prévoit le paragraphe 111(8), par L.C. 2006, ch. 4, art. 57(3) (projet de loi C-13), qui a en fait limité la période de report prospectif à 10 ans pour les pertes autres que des pertes en capital (PAPC) subies dans l’année d’imposition 2016 et les années suivantes et qui découlent d’une PDTPE.

Le numéro 1.1 (anciennement le numéro 1 de l’IT-484R2) a été modifié afin de tenir compte du taux d’inclusion que prévoit l’article 38, tel que modifié par L.C. 2001, ch. 17, art. 22, qui fait maintenant mention de la moitié.

Les numéros 1.5 à 1.8 (anciennement le numéro 2 de l’IT-484R2) ont été modifiés afin de tenir compte de la modification apportée à l’alinéa c) de l’élément E de la définition de perte en capital nette que prévoit le paragraphe 111(8), par L.C. 2006, ch. 4, paragr. 57(3) (projet de loi C-13), qui a en fait limité la période de report prospectif à 10 ans pour les PAPC subies dans l’année d’imposition 2016 et les années suivantes et qui découlent d’une PDTPE. Anciennement, la période de report prospectif maximale pour les PAPC était de 7 ans.

Le numéro 1.9 a été ajouté afin de préciser qu’à la fin d’une période de report prospectif, une PAPC qui découle d’une PDTPE devient une perte en capital nette et peut être rajustée conformément au paragraphe 111(1.1).

Les numéros 1.11 à 1.13 (anciennement les numéros 3 et 4 de l’IT-484R2) ont été modifiés afin de tenir compte des modifications apportées, pour les années d’imposition se terminant après le 21 février 1994, par L.C. 1995, ch. 21, paragr. 43(2), qui ont permis d’ajouter au paragraphe 248(1) la définition du terme failli. Leur contenu a également été modifié afin de tenir compte de la modification apportée au libellé du sous-alinéa 50(1)b)(ii), par L.C. 1996, ch. 6, paragr. 167(2), en vigueur depuis le 28 juin 1996, en faisant mention de la Loi sur les liquidations et les restructurations plutôt que de la Loi sur les liquidations.

Le numéro 1.15 a été ajouté afin d’expliquer aux lecteurs le sens à donner aux expressions en totalité, ou presque et principalement.

Le numéro 1.16 a été ajouté afin de traiter des expressions avec lien de dépendance et aucun lien de dépendance, et de renvoyer les lecteurs au Folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1, Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles, pour plus d’information à ce sujet.

Le numéro 1.17 a été ajouté afin de tenir compte des modifications apportées, pour les années d’imposition se terminant après le 21 février 1994, par L.C. 1995, ch. 21, paragr. 43(2), qui ont permis d’ajouter au paragraphe 248(1) la définition du terme failli.

Le point 1.21a) (anciennement le numéro 6 de l’IT-484R2) a été modifié afin de tenir compte du fait que dans la Loi, le terme failli est défini au paragraphe 248(1), applicable aux années d’imposition qui se terminent après le 21 février 1994.

Le point 1.21b) (anciennement le numéro 6 de l’IT-484R2) a été modifié afin de faire mention de la Loi sur les liquidations et les restructurations plutôt que de la Loi sur les liquidations.

Le numéro 1.23 a été ajouté afin de préciser qu’aux fins d’appliquer l’article 50 à l’égard d’une créance ou d’une action, ce qui importe c’est la fin de l’année d’imposition du contribuable qui fait le choix.

Le numéro 1.24 a été ajouté afin de préciser qu’aux fins d’appliquer le sous-alinéa 50(1)b)(iii) à l’égard d’une créance, le terme insolvable a le sens courant que lui donne le dictionnaire.

Le numéro 1.25 a été ajouté afin de fournir de l’information sur les demandes d’un choix tardif relatif au paragraphe 50(1).

Les numéros 1.26 à 1.28 ont été ajoutés afin de fournir de l’information sur les demandes d’annuler un choix relatif au paragraphe 50(1).

Les numéros 1.29 à 1.31 ont été ajoutés afin d’aborder le paragraphe 50(1.1), lequel a été ajouté par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, paragr. 28(1) et (2), applicable aux années d’imposition 1990 et suivantes.

Le numéro 1.33 a été ajouté afin de préciser que, pour l’application de l’alinéa 50(1)a) à l’égard d’une créance pour une année d’imposition d’un contribuable, il faut, entre autres, que le contribuable établisse que la créance s’est révélée être une créance irrécouvrable durant cette année d’imposition.

Le numéro 1.34 a été ajouté afin de mettre à jour la position énoncée au numéro 10 du Bulletin d’interprétation IT-159R3, Créances de capital reconnues comme mauvaises, et de préciser qu’un créancier n’est pas légalement tenu dans tous les cas d’épuiser ses recours judiciaires avant d’établir qu’une créance est devenue irrécouvrable dans une année.

Le numéro 1.35 a été ajouté afin de souligner qu’aux fins d’appliquer l’alinéa 50(1)a), l’évaluation qu’un contribuable doit effectuer pour déterminer qu’une créance s’est révélée être une créance irrécouvrable doit être honnête et raisonnable, en tenant compte de tous les faits pertinents qui s’y rapportent.

Le numéro 1.36 a été ajouté afin d’aborder les facteurs qu’a sommairement énumérés la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Rich c La Reine, 2003 CAF 38, 2003 DTC 5115, et qui sont normalement pris en considération pour établir si une créance se révèle être une créance irrécouvrable.

Les numéros 1.37 à 1.38 ont été ajoutés afin de tenir compte des observations de la Cour d’appel fédérale dans Rich concernant d’autres facteurs à considérer, entre autres les perspectives d’avenir du débiteur et tout lien de dépendance entre le créancier et le débiteur.

Le numéro 1.44 a été ajouté afin de décrire le fonctionnement de l’alinéa 40(2)g)(ii).

Le numéro 1.45 a été ajouté afin de préciser qu’aux fins de l’exception visée au sous-alinéa 40(2)g)(ii), l’intention de tirer un revenu se rapporte au créancier qui accorde un prêt à une société, ou qui garantit ses dettes.

Le numéro 1.46 a été ajouté afin de tenir compte de la décision de la Cour d’appel fédérale dans Byram c Canada, 1999 DTC 5117, [1999] 2 CTC 149.

Le numéro 1.47 a été ajouté afin de mentionner que pour que s’applique l’exception prévue au sous-alinéa 40(2)g)(ii), il doit y avoir un lien suffisant entre le créancier accordant un prêt à une société, ou garantissant ses dettes, et la possibilité de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien.

Le numéro 1.52 (anciennement le point 8b) de l’IT-84R2) a été modifié afin de tenir compte des modifications apportées aux divisions 39(1)c)(vi)(B) et (C), par L.C. 2000, ch. 12, ann. II, al. 1e), selon lesquelles le terme « époux » a été remplacé par « époux ou conjoint de fait ».

Le numéro 1.53 (anciennement le point 8c) de l’IT-484R2) a été modifié afin de tenir compte des modifications apportées aux sous-alinéa 39(1)c)(vii) par L.C. 2000, ch. 12, ann. II, al. 1e), et par L.C. 2014, ch. 43, paragr. 10(2), applicable aux années d’imposition 2014 et suivantes.

Le numéro 1.54 a été ajouté afin de tenir compte des modifications apportées au sous-alinéa 39(1)c)(vii) et de la suppression de la définition prévue au paragraphe 108(1) pour le terme auteur ou disposant par L.C. 2014, ch. 43, paragr. 10(3), applicables aux années d’imposition 2016 et suivantes.

Le numéro 1.55 a été ajouté afin de préciser qu’avant l’année d’imposition 2014, le sous-alinéa 39(1)c)(vii) s’appliquait seulement à une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a).

Le numéro 1.56 a été ajouté afin de souligner les règles transitoires qui permettent à un contribuable, à certaines conditions, de faire, conjointement avec une autre personne, un choix qui leur permet de se considérer comme des conjoints de fait, pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000.

Le numéro 1.61 a été ajouté afin d’expliquer ce que veut dire, dans le cadre du chapitre, l’expression perte au titre d’un placement d’entreprise déterminée par ailleurs.

Le numéro 1.66 a été ajouté afin de souligner que des détails plus précis sur les calculs que nécessitent l’application des paragraphes 39(9) et (10) dépasseraient la portée du chapitre.

Le numéro 1.74 a été ajouté afin de tenir compte des modifications apportées au préambule du paragraphe 164(6) par L.C. 2014, ch. 43, paragr. 60(2) (projet de loi C-43), applicables aux années d’imposition 2016 et suivantes, selon lesquelles le terme succession a été remplacé par succession assujettie à l’imposition à taux progressifs.

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