Historique du chapitre S5-F2-C1, Crédit pour impôt étranger

Introduction

La présente page a pour but de mettre en évidence les modifications qui ont été apportées aux renseignements contenus dans un bulletin d’interprétation qui font maintenant partie d’un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu en plus de souligner toutes les modifications subséquentes à un chapitre du folio. Elle décrit les changements apportés suite à des modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, la jurisprudence, en plus des interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Mise à jour du 1er décembre 2015

Des changements mineurs ont été apportés aux folios de l’impôt sur le revenu afin d’en améliorer l’usage :

Mise à jour du 6 février 2014

La version française du chapitre du folio et son historique ont fait l’objet d’une révision générale afin d’en améliorer la lisibilité. Nous avons également apporté les modifications suivantes au chapitre.

Le cinquième paragraphe du Sommaire a été modifié aux fins de lisibilité, en remplaçant au début de la première phrase les mots « Une troisième restriction » par « Selon une autre exigence ».

Le numéro 1.3 a été modifié aux fins de précision, en ajoutant dans la deuxième phrase le mot « étranger » aux expressions revenu tiré d’une entreprise et revenu ne provenant pas d’une entreprise.

Le numéro 1.4, Abréviations et définitions, a été modifié, en retirant l’expression « pays étranger de l’entreprise ». Il a été établi que l’expression ne traduisait pas adéquatement l’expression « foreign business country » employée dans la version anglaise et qu’il n’était pas nécessaire que la version française utilise une expression spécifique.

Le numéro 1.12.1 a été ajouté afin de décrire les circonstances dans lesquelles l’ARC considère un impôt prélevé sur des ventes brutes comme un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.

Le numéro 1.23 a été modifié afin d’enlever le renvoi au numéro 1.74 qui n’était pas nécessaire.

Le numéro 1.27 a été modifié afin de décrire brièvement la façon dont une « S Corp. » est traitée aux fins de l’impôt des É.-U.

Les numéros 1.29 et 1.30 ont été modifiés aux fins de précision en faisant référence à « l’IRTE » et à « l’IRNPPE » au lieu du « RETE » et du « RENPPE ».

Le numéro 1.31 a été modifié aux fins de précision, en remplaçant les mots « établit les dispositions réputées qui ne sont pas prises en considération » par « prévoit que certaines dispositions et acquisitions d’un bien, qui ne sont ni réputées être effectuées par l’application de certaines dispositions de la Loi, ni effectuées lors d’opérations de roulement, ne constituent pas des dispositions ni des acquisitions ».

Le numéro 1.39 a été modifié aux fins de lisibilité, en ajoutant dans la troisième phrase les mots « par la société de personnes » à la suite de « l’impôt étranger payé ».

Le numéro 1.39.1 a été ajouté afin de tenir compte des règles sur les générateurs de crédits pour impôt étranger artificiel énoncées aux paragraphes 126(4.11) à (4.13), édictées par L.C. 2013, ch. 34 (auparavant le projet de loi C-48), paragr. 267(4). Les paragraphes 126(4.11) à (4.13) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 4 mars 2010, avec des exceptions pour celles se terminant avant le 28 août 2010.

Le numéro 1.41 a été modifié aux fins de lisibilité, en remplaçant dans la deuxième phrase les mots « réparti proportionnellement aux revenus étrangers individuels sur lesquels l’impôt étranger a été calculé » par « réparti entre les particuliers en proportion de leur quote-part respective des revenus dont a découlé l’impôt étranger ».

Le numéro 1.44 a été modifié afin de tenir compte des règles sur les gains et pertes sur change énoncées aux paragraphes 39(1.1) à (2.1), édictées par L.C. 2013, ch. 34 (auparavant le projet de loi C-48), paragr. 59(1). Les paragraphes 39(1.1) et (2) s’appliquent aux fins de déterminer le gain ou la perte en capital d’une société étrangère affiliée d’un contribuable pour les années d’imposition de la société qui se terminent après le 19 août 2011. Toutefois, si le contribuable a fait le choix prévu à l’alinéa 95(2)f.11 ), les paragraphes 39(1.1) et (2) s’appliquent pour les années d’imposition de toutes ses sociétés étrangères affiliées qui se terminent après juin 2011. Dans les autres cas, ils s’appliquent aux gains faits et aux pertes subies au cours des années d’imposition qui commencent après le 19 août 2011. Le paragraphe 39(2.1) s’applique relativement aux parties de prêts reçus et de dettes contractées avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2011 et qui sont remboursées en tout ou en partie avant le 20 août 2016.

Le numéro 1.48.1 a été ajouté afin de tenir compte des règles énoncées à l’alinéa 126(6)d) aux fins de la définition de revenus admissibles au paragraphe 126(7), édictées par L.C. 2013, ch. 34 (auparavant le projet de loi C-48), paragr. 267(8). Le paragraphe 126(6) s’applique aux dispositions et acquisitions effectuées après 1988. Toutefois, pour l’application de l’alinéa 126(4.4)a) aux dispositions et acquisitions effectuées avant le 28 juin 1999, il n’est pas tenu compte des renvois aux paragraphes 10(12) et (13), et 14(14) et (15).

Le numéro 1.53 a été modifié afin de maintenant faire référence à biens intangibles ou incorporels et biens meubles ou personnels, pour refléter l’application bijuridique de la Loi.

Le numéro 1.60 a été modifié afin de maintenant faire référence à biens tangibles ou corporels, pour refléter l’application bijuridique de la Loi.

Le numéro 1.71 a été modifié aux fins d’uniformité, en faisant usage des termes définis « IRTE » et « IRNPPE ».

Le numéro 1.74 a été modifié aux fins de précision, en remplaçant dans la deuxième phrase l’expression « gains en capital imposables » par « gains en capital ».

Le numéro 1.101 a été modifié afin de faire un renvoi adéquat au numéro 1.75. Le paragraphe a également été modifié aux fins de lisibilité, en remplaçant le début de la première phrase « Si un contribuable déduit un montant de son revenu à titre de crédit pour impôt étranger pour une année donnée » par la phrase « Un contribuable peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour une année donnée, un montant à titre de crédit pour impôt étranger ».

Mise à jour du 28 mars 2013

Généralités

Le folio de l’impôt sur le revenu S5‑F2‑C1, Crédit pour impôt étranger, regroupe, remplace et annule le bulletin d’interprétation IT‑270R3, Crédit pour impôt étranger, le bulletin d’interprétation IT‑395R2, Crédit pour impôt étranger – Gains et pertes en capital de source étrangère, et le bulletin d’interprétation IT‑520(Consolidé), Fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger – Reports prospectif et rétrospectif.

En plus d'avoir consolidé le contenu des anciens bulletins d’interprétation, nous avons effectué une révision générale afin d’améliorer la lisibilité du texte. Les principales modifications techniques et interprétatives qui sont apportées aux renseignements contenus dans les anciens bulletins d’interprétation sont décrites ci-dessous. Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs ci-dessous se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée.

Modifications législatives et autres changements

Tout au long du chapitre, l’expression bien immeuble a été remplacée par bien immeuble ou réel afin de tenir compte des modifications proposées concernant l’application bijuridique de la Loi.

Le numéro 1.4 (anciennement compris dans les numéros 1, 2 et 37 du bulletin IT-270R3) a été révisé afin de remplacer le terme applicable et l’expression en cause par le terme donné afin de démontrer que le calcul d’un crédit pour impôt étranger s’effectue pays par pays.

Le numéro 1.5 (anciennement compris dans le numéro 4 du bulletin IT-270R3) comprend maintenant les frais d’utilisation et les charges réglementaires comme exemples, pour refléter la jurisprudence actuelle portant sur la définition d’un impôt. L'exemple des redevances pétrolières a été supprimé, étant donné qu’il peut s’agir d’un paiement pour obtenir un droit ou un privilège précis ou peut faire partie d’un régime de réglementation. C'est maintenant un exemple de ce qui ne constitue pas un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.

Le numéro 1.6 (anciennement compris dans le numéro 5 du bulletin IT-270R3) comprend maintenant une troisième puce pour correspondre davantage au paragraphe 126(4).

Le numéro 1.7 (anciennement compris dans le numéro 5 du bulletin IT-270R3) a été révisé afin de souligner la primauté des lois canadiennes pour classer une opération et pour calculer le revenu aux fins d’accorder un crédit pour impôt étranger, conformément au libellé de l’article 126.

Le numéro 1.9 (anciennement compris dans le numéro 5 du bulletin IT-270R3) fait maintenant mention d’un impôt ou d’un droit de timbre relatif au transfert d’un bien comme exemples de ce qui ne constituent pas un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, compte tenu de la position de l’ARC concernant la nature générale de ces impôts.

Le numéro 1.10 (anciennement compris dans le numéro 5 du bulletin IT-270R3) a été révisé afin de remplacer dans la  première phrase l'expression revenu tiré d’une entreprise par revenu net d'une entreprise, pour davantage de précision.

Le numéro 1.16 (anciennement compris dans le numéro 7 du bulletin IT-270R3) comprend maintenant l’exemple d’un contribuable qui exploite une entreprise dans plusieurs pays et y est assujetti à leur impôt.

Le numéro 1.25 (anciennement compris dans le numéro 8 du bulletin IT-270R3) a été reformulé afin d’éliminer l’ambiguïté en ce qui concerne le sens du mot étranger pour décrire l’autre personne ou société de personnes et afin de tenir compte de l’alinéa e ) de la définition de l'expression impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise au paragraphe 126(7).

Le numéro 1.26 (anciennement compris dans le numéro 8 du bulletin IT-270R3) comprend maintenant un résumé des modifications apportées au crédit d’impôt pour emploi à l’étranger dans le cadre de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance ; a également été révisé afin d’éliminer la redondance.

Les numéros 1.29 à 1.31 sont des ajouts qui remplacent le commentaire entre parenthèses au numéro 8 du bulletin IT-270R3, qui se lisait comme suit : (sous réserve des paragraphes 126(4.1) et (4.2), qui traitent respectivement des règles concernant l’absence de profit économique et l’acquisition de titres à court terme). On donne maintenant plus d’explications à ce sujet.

Les numéros 1.32 à 1.35 (anciennement compris dans le numéro 11 du bulletin IT-270R3) ont été révisés afin de ne plus tenir compte de la dernière phrase de l’ancien numéro 11 et d’ajouter des commentaires sur le sens de l’expression payé par un contribuable pour l’année.

Le numéro 1.39 remplace l'information sur les sociétés de personnes fournies entre parenthèses aux numéros 1 et 2 du bulletin IT-270R3. On trouve maintenant plus d’explications à ce sujet.

Le numéro 1.41 (anciennement compris dans le numéro 15 du bulletin IT-270R3) a été révisé afin d’accorder moins d’importance au terme époux (anciennement conjoint) et de mettre davantage l’accent sur la production d’une déclaration de revenus étrangère conjointe et valide.

Le numéro 1.42 (anciennement compris dans le numéro 16 du bulletin IT-270R3) a été élaboré afin de tenir compte des modifications à l’article 261 et de la position de l’ARC concernant l’uniformité des méthodes relatives au taux de change.

Le numéro 1.46 (anciennement compris dans le numéro 20 du bulletin IT-270R3) a été révisé afin de clarifier la position relative aux revenus tirés de biens qui se rapportent à une entreprise exploitée dans un pays étranger ou qui y sont accessoires.

Le numéro 1.49 (anciennement compris dans le numéro 21 du bulletin IT-270R3) renvoie maintenant à la Convention fiscale entre le Canada et le Royaume-Uni.

Le numéro 1.51 (anciennement compris dans le numéro 22 du bulletin IT-270R3) contient maintenant une phrase abordant le paragraphe 91(5).

Le numéro 1.52 est un ajout afin de souligner qu’une convention fiscale, lorsqu’applicable, peut comporter ses propres règles concernant la provenance des revenus, lesquelles prévalent sur celles contenues dans la Loi, mais uniquement dans le but d’éliminer la double imposition en application de la convention.

Le numéro 1.53 (anciennement compris dans le numéro 23 du bulletin IT-270R3) comprend maintenant l’expression ou les activités générant des bénéfices pour plus de précision, en plus de mentionner les entreprises de transport et d’expédition de marchandises.

Le numéro 1.54 est un ajout afin de tenir compte de la jurisprudence concernant des facteurs supplémentaires à considérer, et de l’importance de ceux-ci pour déterminer la provenance des revenus tirés d’une entreprise.

Le numéro 1.57 (anciennement compris dans le numéro 25 du bulletin IT-270R3) a été révisé afin de remplacer le terme endroit par lieu physique et ainsi éliminer toute ambiguïté à ce sujet.

Le numéro 1.58 (anciennement compris dans le numéro 26 du bulletin IT-270R3) comporte de nouveaux commentaires sur les facteurs additionnels à considérer quant à la provenance des revenus et sur la valeur qui leur est attribuée par les tribunaux.

Le numéro 1.62 (anciennement compris dans le numéro 3 du bulletin IT-395R2) a été révisé afin d’ajouter l’expression et où le titre de propriété a été transféré à la deuxième phrase et d’ajouter la troisième phrase pour plus de précision.

Le numéro 1.63 (anciennement compris dans le numéro 3 du bulletin IT-395R2) a été révisé afin d’ajouter l’expression en application de la Loi afin d’éliminer toute ambiguïté et faire la distinction entre les dispositions réputées effectuées à l’étranger et les dispositions réputées assujetties aux lois internes.

Le numéro 1.65 (anciennement compris dans le numéro 4 du bulletin IT-395R2) comprend maintenant des exemples et des commentaires à propos des différents facteurs à prendre en considération et de leur importance.

Le numéro 1.69 est un nouveau numéro qui est ajouté afin d’aborder les CELI et les REER.

Les numéros 1.70 à 1.72 (anciennement compris dans le numéro 37 du bulletin IT-270R3) ont été révisés afin de tenir compte des modifications législatives en vigueur pour l’année 2005 et les années d’imposition suivantes et de faire référence aux définitions additionnelles, ainsi qu’au guide 5000‑G, Guide général d’impôt et de prestations.

Le numéro 1.73 (anciennement compris dans le numéro 40 du bulletin IT-270R3) a été révisé afin de remplacer la convention dans l’exemple pour celui de la Convention fiscale entre le Canada et l’Inde.

Le numéro 1.76 (anciennement compris dans le numéro 2 du bulletin IT-270R3) a été révisé afin qu’il corresponde à la note en marge du paragraphe 120(1).

Le numéro 1.79 (anciennement compris dans le numéro 3 du bulletin IT-270R3) est davantage étoffé afin de mieux expliquer l’application de l’article 114 et des sous‑alinéas 126(1) b )(ii) et 126(2.1) a )(ii).

Le numéro 1.80 (anciennement compris dans le numéro 30 du bulletin IT-270R3) comprend maintenant dans la première phrase l’expression et non aux dispositions des lois d’un pays étranger, pour plus de précision. Le numéro a également été modifié afin de traiter des déductions obligatoires et facultatives pour tenir compte des positions antérieures de l’ARC concernant les déductions et l’article 126.

Le numéro 1.83 (anciennement compris dans le numéro 31 du bulletin IT-270R3) a été révisé afin d’ajouter les deuxième et troisième phrases et tenir compte de directives de l’ARC publiées antérieurement.

Le numéro 1.85 (anciennement compris dans le numéro 33 du bulletin IT-270R3) a été révisé afin de supprimer le mot shall dans la version anglaise, dans le but de tenir compte des modifications au paragraphe 4(3) de la Loi, telles que proposées par le ministère des Finances le 16 juillet 2010.

Le numéro 1.89 (anciennement compris dans le numéro 5 du bulletin IT-395R2) remplace les deux premières phrases de l’ancien numéro 5 afin de mieux tenir compte de la subdivision 126(1) b )(ii)(A)(III) et de la définition de impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise au paragraphe 126(7), de même que de directives de l’ARC publiées antérieurement.

Le numéro 1.90 (anciennement compris dans le numéro 6 du bulletin IT-395R2) a été révisé afin d’ajouter les mots d’autres années d’imposition pour plus de précision.

Le numéro 1.94 (anciennement compris dans le numéro 38 du bulletin IT-270R3) explique l’application de l’article 110.5 et tient compte de directives de l’ARC publiées antérieurement.

Le numéro 1.97 (anciennement compris dans le numéro 39 du bulletin IT-270R3) a été révisé afin de faire mention des Services de l’autorité compétente.

Le numéro 1.98 (anciennement compris dans le numéro 1 du bulletin IT-520(Consolidé)) a été mis à jour afin de tenir compte des modifications à la Loi concernant le changement du délai prescrit pour le report prospectif.

Le numéro 1.99 (anciennement compris dans le numéro 2 du bulletin IT-520(Consolidé)) a été révisé afin d’ajouter l’explication entre parenthèses ( c.‑à‑d. par pays et par année).

Le numéro 1.101 est un ajout qui traite de la perte de montants visés par un report prospectif selon la définition de l’expression fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger.

Le numéro 1.102 (anciennement compris dans le numéro 3 du bulletin IT-520(Consolidé)) a été mis à jour afin de tenir compte des modifications à la Loi concernant le changement du délai prescrit pour le report prospectif.

Le numéro 1.103 (anciennement compris dans le numéro 4 du bulletin IT-520(Consolidé)) a été révisé afin d’inclure des renvois aux formulaires pour les contribuables non constitués en société.

Le numéro 1.104 (anciennement compris dans le numéro 5 du bulletin IT-520(Consolidé)) a été mis à jour afin de tenir compte des modifications à la Loi concernant le changement du délai prescrit pour le report prospectif.

Les numéros 1.105 et 1.106 (anciennement compris dans le numéro 6 du bulletin IT-520(Consolidé)) ont été mis à jour afin de tenir compte des modifications à la Loi concernant le changement du délai prescrit pour le report prospectif.

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