Folio de l’impôt sur le revenu S5-F2-C1, Crédit pour impôt étranger
Série 5 : Impôt international et résidence
Folio 2 : Crédits pour impôt étranger et déductions connexes
Chapitre 1 : Crédit pour impôt étranger
Sommaire
L’article 126 de la Loi accorde un crédit pour impôt étranger à un contribuable qui réside au Canada à un moment donné d’une année ou à celui qui, dans certaines circonstances limitées, est un ancien résident du Canada. Dans le présent chapitre, toute référence au terme année comprend une année d'imposition, selon le sens prévu à l’article 249. Un crédit pour impôt étranger est une déduction de l’impôt canadien payable par ailleurs par le contribuable à l’égard d'un impôt étranger sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il a payé pour l’année. Un crédit pour impôt étranger permet à un contribuable d’éviter une double imposition sur certains revenus, en ce sens qu’il accorde un allègement au contribuable qui serait par ailleurs tenu de payer un impôt au Canada et à un autre pays sur un même revenu. Pour calculer le montant d’un crédit pour impôt étranger, le contribuable doit déterminer les pays auxquels ses revenus, ses gains et ses pertes doivent être attribués.
Le contribuable doit calculer séparément le crédit pour impôt étranger qu’il demande au titre de ce qui suit :
- l'impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise;
- l’impôt étranger sur le revenu tiré d'une entreprise.
De plus, à l’intérieur de chacune des catégories, le contribuable doit calculer de façon distincte un crédit pour impôt étranger pour chaque pays étranger auquel il a payé un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.
Le montant maximal de chaque crédit pour impôt étranger qu'un contribuable peut demander au titre de l’impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise ou de l’impôt étranger sur le revenu tiré d’une entreprise correspond essentiellement au moindre des montants suivants :
- l’impôt étranger applicable sur le revenu ou sur les bénéfices payé pour l’année;
- le montant d’impôt canadien payable par ailleurs pour l’année à l’égard du revenu étranger en cause.
Selon une autre exigence, qui s’applique uniquement aux fins du calcul du crédit pour impôt étranger sur le revenu tiré d’une entreprise, un contribuable doit demander en premier lieu un crédit pour impôt étranger relativement au revenu ne provenant pas d’une entreprise. Cette règle régissant l’ordre d'application des crédits vise à permettre à un contribuable de maximiser les crédits pour impôt étranger qu'il demande au fil des ans et est conforme au principe selon lequel seule la fraction des impôts étrangers sur le revenu tiré d’une entreprise qui n’est pas déductible à titre de crédit pour impôt étranger pour l’année peut être reportée à d’autres années aux fins d’un crédit pour impôt étranger.
Le présent chapitre ne décrit pas dans leurs moindres détails les dispositions relatives au crédit pour impôt étranger. Il vise plutôt à aider à interpréter certaines des règles qui y sont contenues et sur lesquelles on se questionne le plus souvent. Pour obtenir tous les détails sur les dispositions dont il est question dans le présent chapitre, veuillez consulter la Loi.
Le chapitre traite également en bref des sujets suivants :
- le crédit spécial pour impôt étranger pouvant s'appliquer si un contribuable est assujetti à l’impôt minimum;
- une disposition pouvant, au besoin, permettre à une société de maximiser ses crédits pour impôt étranger pour l’année au moyen d’un ajout au revenu imposable pour l’année et la création d'une perte autre qu’une perte en capital correspondante qui peut être appliquée à d’autres années;
- le report de l’imposition au Canada dans certains cas afin de prévenir la double imposition qui pourrait survenir par ailleurs si le Canada imposait le revenu tiré d’une opération donnée dans l’année où celle‑ci s’est produite, alors qu’un autre pays différerait son assujettissement à l'impôt;
- les règles concernant l'absence de profit économique et l'acquisition de titres à court terme contenues dans les dispositions relatives au crédit pour impôt étranger.
Il convient de souligner que le chapitre porte principalement sur les dispositions relatives au crédit pour impôt étranger contenues dans la législation canadienne en matière d’impôt sur le revenu. Bien qu’il renferme des observations sur certaines dispositions contenues dans les conventions fiscales conclues entre le Canada et d’autres pays, le chapitre n’a pas pour objet de traiter de toutes les dispositions d'une convention qui pourraient s’appliquer.
Le chapitre ne couvre pas non plus les sujets suivants:
- les modifications aux règles sur le crédit pour impôt étranger qui s’appliquent aux banques étrangères autorisées;
- les modifications aux règles sur le crédit pour impôt étranger qui s’appliquent aux entreprises de l’industrie des ressources naturelles.
L’Agence du revenu du Canada (ARC) publie des folios de l’impôt sur le revenu afin de fournir des interprétations et des positions techniques à l’égard de dispositions précises contenues dans la législation fiscale. En raison de leur caractère technique, les folios sont surtout utilisés par des experts en fiscalité et autres personnes qui s’intéressent aux questions fiscales. Bien que les observations énoncées dans un paragraphe donné d’un folio puissent se rapporter à des dispositions de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Le lecteur doit donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.
Table des matières
- Discussion et interprétation
- Aperçu général
- Abréviations et définitions
- Impôt étranger sur le revenu ou sur les bénéfices
- Impôt sur le revenu tiré d’une entreprise
- Impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise
- Absence de profit économique et acquisition de titres à court terme
- Montant payé par un contribuable pour l’année
- Revenu étranger tiré d'une entreprise
- Revenu étranger ne provenant pas d'une entreprise
- Détermination de l’endroit d'une source de revenus
- Revenu exonéré d'impôt
- CELI et REER
- L’impôt minimum
- Crédit d’impôt fictif
- Formule du crédit pour impôt étranger
- Calcul du montant du revenu net provenant de sources situées dans un pays étranger
- Ajout au revenu imposable pour éviter une réduction du crédit pour impôt étranger
- Prévention de la double imposition par une imposition différée
- Reports prospectif et rétrospectif
- Application
- Renvoi
Discussion et interprétation
Aperçu général
1.1 Les résidents du Canada sont généralement assujettis à l'impôt sur leurs revenus de toutes provenances. Pour plusieurs d’entre eux, cela comprend les revenus tirés d’une entreprise, d’un bien ou d'un emploi dans un autre pays. Dans la plupart des cas, le revenu gagné à l’étranger sera assujetti à l’impôt dans le pays où il est gagné. Pour veiller à ce que le revenu étranger ne soit pas assujetti à une double imposition, les dispositions relatives au crédit pour impôt étranger prévues à l’article 126 de la Loi prévoient une méthode selon laquelle les impôts sur le revenu versés à un pays étranger sont compensés par l’impôt canadien sur le revenu qui est par ailleurs payable.
1.2 Le crédit pour impôt étranger prévu à l’article 126 de la Loi peut s’appliquer de façon indépendante, ou conjointement avec les conventions fiscales, lesquelles peuvent atténuer également une double imposition. Dans les cas où un impôt étranger a été versé à un pays avec qui le Canada a signé une convention fiscale, il faut porter une attention particulière à la convention en question, car elle pourrait influer sur l'application de l'article 126.
1.3 Avant de déterminer le crédit pour impôt étranger auquel un contribuable peut avoir droit, il faut prendre en considération le type de revenu qu'il a gagné. Cela s’explique par le fait que l’article 126 prévoit deux types de crédit : un pour l’impôt étranger sur le revenu étranger tiré d’une entreprise et un autre pour l’impôt étranger sur le revenu étranger ne provenant pas d’une entreprise. De plus, le crédit pour impôt étranger est calculé pays par pays. Pour ce faire, le contribuable doit classer son revenu selon le lieu où il l’a gagné et selon la façon dont il l'a gagné. La nature des impôts étrangers payés est un autre facteur à considérer avant de calculer un crédit pour impôt étranger. Après avoir correctement classé et calculé les revenus de l’année et après les avoir imputés aux pays, il faut examiner l'admissibilité des impôts étrangers. Les renseignements obtenus peuvent alors servir à demander un crédit pour impôt étranger lors de la production d'une déclaration de revenus pour l’année.
Abréviations et définitions
1.4 Les abréviations et les définitions suivantes sont utilisées dans le présent chapitre :
CSIE – crédit spécial pour impôts étrangers, a le sens que lui donne le paragraphe 127.54(2). Il s’agit d’une déduction accordée aux particuliers assujettis à l’impôt minimum selon l’article 127.5 et qui ne peuvent pas demander un crédit pour impôt étranger en application de l’article 126.
FICIE – fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger, a le sens que lui donne le paragraphe 126(7).
ICPPA(a) – impôt canadien payable par ailleurs pour l'année, selon le calcul prévu à l'alinéa a) de la définition de l'expression impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie au paragraphe 126(7).
ICPPA(b) – impôt canadien payable par ailleurs pour l'année, selon le calcul prévu à l'alinéa b) de la définition de l'expression impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie au paragraphe 126(7).
ICPPA(c) – impôt canadien payable par ailleurs pour l'année, selon le calcul prévu à l'alinéa c) de la définition de l'expression impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie au paragraphe 126(7).
ICPPA(RENPPE) – impôt canadien payable par ailleurs qui se rapporte au revenu étranger ne provenant pas d’une entreprise dans un pays étranger donné.
ICPPA(RETE) – impôt canadien payable par ailleurs qui se rapporte au revenu étranger tiré d'une entreprise exploitée dans un pays étranger donné.
IEP – impôt étranger payé.
IEP(IRNPPE) – impôt étranger payé pour l'année, mais uniquement l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, tel qu'il est défini au paragraphe 126(7). Plus précisément, l’IEP(IRNPPE) correspond à la fraction qu'un contribuable peut déduire au titre d'un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise qu'il a payé pour l'année à un pays étranger, sauf l’impôt qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé par une société relativement au revenu qu’elle a tiré d’une action du capital‑actions d’une société étrangère affiliée.
IEP(IRTE) – impôt étranger payé pour l'année, mais uniquement l'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise, tel qu'il est défini au paragraphe 126(7). Plus précisément, l’IEP(IRTE) correspond à la fraction qu'un contribuable peut déduire au titre du total des impôts sur le revenu tiré d’une entreprise qu’il a payés pour l'année relativement aux entreprises qu’il a exploitées dans un pays étranger, plus la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger relativement à ce pays.
IRNPPE – impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, tel que défini au paragraphe 126(7).
IRTE – impôt sur le revenu tiré d'une entreprise, a le sens que lui donne le paragraphe 126(7).
RENPPE – revenu étranger ne provenant pas d’une entreprise. Il s’agit du revenu étranger total ne provenant pas d’une entreprise qu'un contribuable a tiré pour l’année de sources situées dans un pays étranger donné, lequel correspond au montant de l'excédent de ses revenus admissibles sur ses pertes admissibles, tel qu’énoncé au paragraphe 126(9) et redressé conformément au sous‑alinéa 126(1)b)(i).
RETE – revenu étranger tiré d’une entreprise. Il s’agit du revenu total tiré par le contribuable pour l’année d’entreprises exploitées dans un pays étranger donné, calculé conformément au sous‑alinéa 126(2.1)a)(i).
RTP – revenus de toutes provenances pour l’année.
RTP(1) – revenus de toutes provenances pour l’année, après les redressements prévus au sous‑alinéa 126(1)b)(ii).
RTP(2) – revenus de toutes provenances pour l’année, après les redressements prévus au sous‑alinéa 126(2.1)a)(ii).
Impôt étranger sur le revenu ou sur les bénéfices
1.5 Afin d’être admissible aux fins d’un crédit pour impôt étranger, un montant versé à un pays étranger doit constituer un impôt et non pas un autre type de paiement qui peut lui avoir été fait. Au sens large, un impôt est un droit d’application générale qu’une autorité gouvernementale prélève afin de subvenir aux charges publiques. Le droit qu’une autorité gouvernementale exige n’est pas considéré comme un impôt s’il s’agit d’une charge visant à récupérer le coût de services fournis directement ou à financer un système de réglementation donné. Voici, à titre d’exemple, des paiements effectués à des autorités gouvernementales qui ne sont pas considérés comme un impôt :
- des frais d’utilisation;
- des charges réglementaires pour obtenir un droit ou un privilège spécifique;
- des contributions volontaires à des autorités gouvernementales.
1.6 Pour donner droit à un crédit pour impôt étranger, un paiement d’impôt :
- doit être fait au gouvernement d’un pays étranger ou à celui d'un État, d'une province ou d’une autre subdivision politique d’un pays étranger;
- ne peut être conditionnel au droit à un crédit pour impôt étranger au Canada, ou à une déduction au titre d’un dividende reçu d’une société étrangère affiliée selon l’article 113;
- doit être un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.
1.7 Le nom donné à l'impôt par l'administration étrangère n'est pas un facteur déterminant quant à savoir si un impôt étranger constitue ou non un impôt sur un revenu ou sur des bénéfices. Il faut plutôt comparer le mode d’application de base de l’impôt étranger au mode d’application des impôts sur le revenu et sur les bénéfices prélevés selon la Loi. En règle générale, si l’assiette d’imposition est sensiblement similaire à celle du Canada, l'impôt étranger est admis à titre d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices. Pour cela, à moins qu’il ne s’agisse d’un impôt analogue à celui prévu à la partie XIII de la Loi, l’impôt étranger doit être prélevé sur un revenu ou sur les bénéfices nets, lesquels n’ont pas à être calculés nécessairement de la même façon qu’aux fins de l’impôt canadien. Étant donné que les gains en capital imposables sont inclus dans le revenu d’un contribuable aux fins de l’impôt canadien sur le revenu, un impôt étranger sur ce qui serait considéré comme un gain en capital selon la Loi est également considéré comme un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices pour l’application de l’article 126.
1.8 L’article sur l’élimination de la double imposition d’une convention fiscale entre le Canada et un autre pays désigne les impôts pour lesquels le Canada doit accorder une déduction des impôts canadiens. Un tel impôt prélevé par l'autre pays sur les bénéfices, le revenu ou les gains qui y sont réalisés est admissible comme un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices pour l'application de l'article 126, conjointement avec l'article de la convention. C'est le cas, par exemple, des impôts des États‑Unis d’Amérique dont il est question à l’alinéa 2a) de l’article XXIV de la Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique, tel qu’il a été modifié par la suite de protocoles.
1.9 Voici, à titre d’exemple, des impôts qui ne sont pas prélevés sur le revenu net ou sur les bénéfices, et qui, par conséquent, ne sont généralement pas admissibles à un crédit pour impôt étranger selon l'article 126 :
- des redevances pétrolières;
- une taxe de vente, une taxe sur les marchandises, une taxe à la consommation ou une taxe sur le chiffre d’affaires;
- des droits de succession ou un impôt sur les biens transmis par décès;
- un impôt foncier;
- des droits de douane ou d’importation;
- une taxe ou des droits d'accise;
- un impôt sur les dons;
- un impôt sur le capital ou sur la fortune;
- un impôt ou un droit de timbre prélevé relativement à un document visant le transfert d'un bien.
Malgré que ces impôts ne se qualifient pas à titre d’impôt étranger sur le revenu ou sur les bénéfices, des conventions fiscales prévoient qu'ils peuvent être déduits des impôts canadiens payables par ailleurs, indépendamment des dispositions de l’article 126. Consultez, par exemple, l’article XXIX B de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, lequel s’applique à l’égard de certains impôts prélevés en raison d’un décès.
1.10 Nous ne pouvons pas considérer un impôt unitaire d’un État des États‑Unis comme un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices s’il n’est pas calculé en fonction du revenu net d'une entreprise. Les exemples suivants illustrent des cas où un impôt unitaire n’est pas admis à titre d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices :
- l’impôt représente un impôt de franchise minimal annuel;
- l’impôt s'applique même s'il n'y a aucun revenu;
- le calcul de l’impôt ne vise pas à attribuer le revenu à un État particulier;
- l’impôt s’apparente à un impôt sur le capital.
1.11 La question de savoir si l’impôt unitaire d’un État en particulier constitue un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices aux fins d’une demande de crédit pour impôt étranger ne peut être résolue qu’après l'examen de la législation pertinente. Un impôt unitaire qui n’est pas admissible à titre d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices aux fins d’une demande de crédit pour impôt étranger serait possiblement déductible dans le calcul du revenu du contribuable conformément au paragraphe 9(1) à titre de dépense engagée pour gagner un revenu. Lisez aussi les observations concernant un impôt unitaire aux numéros 1.18 et 1.38 .
1.12 Quand il est évident qu’un montant d'impôt a été versé à une autorité gouvernementale étrangère, nous considérons un impôt étranger prélevé en fonction du revenu net et déterminé selon une formule prescrite comme un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices si les conditions suivantes sont satisfaites :
- on peut considérer que la formule permet d’obtenir une estimation raisonnable du revenu net réel dans des circonstances usuelles;
- une tentative de calculer le revenu net réel serait considérablement entravée par l’affectation arbitraire ou approximative des dépenses.
1.12.1 De plus, nous considérons un impôt étranger prélevé sur les ventes brutes comme un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices si, après examen de la législation applicable, il est déterminé qu’un tel impôt s’intègre à un régime d’impôt sur le revenu exhaustif et qu’il est étroitement lié et subordonné à ce qui, autrement, serait accepté comme un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.
Pour déterminer si un impôt étranger prélevé sur les ventes brutes s’intègre à un régime d’impôt sur le revenu exhaustif et qu’il est étroitement lié et subordonné à ce qui, autrement, serait accepté comme un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices parvenir à cette détermination, nous prenons en compte les éléments suivants :
- La relation contextuelle des impôts. Par exemple, une loi unique qui prévoit un choix entre un impôt sur les ventes brutes et un impôt sur le revenu net peut démontrer que cet impôt sur les ventes brutes est intégré à un régime d’impôt sur le revenu exhaustif. Par ailleurs, le fait de pouvoir choisir annuellement, et en application d’une même loi, entre un impôt sur les ventes brutes et un impôt sur le revenu net peut démontrer que cet impôt sur les ventes brutes est étroitement lié à ce qui, autrement, serait accepté comme un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.
- L’interaction des dispositions en cause. Par exemple, la nature facultative d’un choix annuel entre un impôt sur les ventes brutes et un impôt sur le revenu net, qui fait en sorte que l’impôt basé sur les ventes brutes soit plafonné au montant autrement calculé s’il avait établi selon le revenu net, peut démontrer que cet impôt sur les ventes brutes est subordonné à ce qui aurait été accepté comme un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices. Cependant, si le taux d’impôt selon l’option basée sur le revenu net est anormalement élevé, de façon telle que cela élimine la nature facultative du choix par un contribuable d’être imposé sur ses ventes brutes, cet impôt sur les ventes brutes ne serait pas considéré comme subordonné à ce qui, autrement, serait accepté comme un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.
Après examen des éléments ci-dessus, il peut être déterminé qu’un impôt étranger prélevé sur les ventes brutes s’intègre à un régime d’impôt sur le revenu exhaustif et est étroitement lié et subordonné à ce qui, autrement, serait accepté comme un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices. L’ARC est d’avis qu’un tel impôt sur les ventes brutes serait indirectement établi en fonction du revenu ou des bénéfices du contribuable et, en conséquence, il serait admissible comme un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices aux fins de la Loi.
1.13 Il importe aussi de souligner qu’un montant qui, par sa nature, n’est pas un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices peut néanmoins être réputé avoir été payé à titre d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices à une administration étrangère. Par exemple, selon le paragraphe 126(5), conjointement avec les définitions et les dispositions pertinentes de la Loi, certains prélèvements pétroliers et gaziers sont réputés avoir été payés à titre d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices à une administration étrangère.
1.14 Une fois qu’il est établi qu'un montant payé à l’administration étrangère constitue un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, la prochaine étape consiste à déterminer si l’impôt a été payé relativement à un revenu tiré d’une entreprise ou un revenu ne provenant pas d’une entreprise.
Impôt sur le revenu tiré d’une entreprise
1.15 En règle générale, sous réserve des règles concernant l’absence de profit économique et l’acquisition de titres à court terme expliquées au numéro 1.29, un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par un contribuable à un pays étranger est admis à titre d’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise (IRTE) relativement au pays étranger où se situe l'entreprise dans la mesure où il s’agit d’un impôt qui, à la fois :
- peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au revenu tiré d’une entreprise exploitée par le contribuable dans ce pays;
- est payé à une administration étrangère.
1.16 Il importe de souligner, relativement à ce qui précède, que le pays étranger où est située l’administration et à qui un impôt a été payé n'a pas à être le pays où est exploitée une entreprise et à l’égard duquel un crédit pour impôt étranger est demandé. C'est le cas, par exemple, d'une société canadienne qui exploite une entreprise dans un deuxième pays par l’intermédiaire d’un établissement stable duquel elle tire un revenu de la location d’équipement industriel à une entreprise située dans un troisième pays lequel perçoit un impôt sur le revenu de location.
1.17 Un impôt étranger sur le revenu ou sur les bénéfices est admis comme IRTE seulement dans la mesure où il se rapporte à un revenu tiré d’une entreprise exploitée à l’extérieur du Canada. La question de savoir si un contribuable exploite une entreprise à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, ou la mesure dans laquelle il l'exploite en ce lieu, est essentiellement une question de fait à examiner au cas par cas. Pour la résoudre, il faut prendre en considération la jurisprudence pertinente. Afin de déterminer le lieu d’exploitation d’une entreprise, lisez les lignes directrices débutant au numéro 1.53.
1.18 Il est possible qu’un impôt unitaire d’un État des États‑Unis soit admissible à titre d’IRTE s’il s’agit d’un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qui est calculé sur le revenu d’entreprise net qu’une société canadienne tire de l’exploitation d’une entreprise dans cet État (lisez le numéro 1.5). Toutefois, une société canadienne pourrait ne pas être assujettie à l'impôt unitaire sur ses ventes dans un État en particulier, si ce n'était des activités de ses sociétés affiliées américaines dans l'État en question. On pourrait alors soutenir que l'impôt se rapporte au placement de la société canadienne relativement à ses sociétés affiliées américaines plutôt qu'au revenu qu'elle tire de l'exploitation d'une entreprise aux États‑Unis. Dans un tel cas, l’impôt ne serait pas admissible à titre d'IRTE. Lisez également les observations concernant l’impôt unitaire aux numéros 1.10 et 1.38 .
1.19 Selon la définition donnée à un IRTE, certains impôts en sont expressément exclus, même s'ils y qualifieraient par ailleurs. La définition exclut, entre autres, l'impôt qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une somme qu'une autre personne ou société de personnes a reçue ou est en droit de recevoir de l’administration étrangère à qui l'impôt est payé. L’impôt ainsi exclu peut cependant être admissible à titre d’impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise aux fins de la déduction prévue au paragraphe 20(12), mais non à titre d'IRNPPE aux fins du crédit pour impôt étranger. Pour en savoir davantage, lisez le numéro 1.25.
Impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise
1.20 Aux fins du crédit pour impôt étranger, l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par un contribuable au gouvernement d’un pays étranger comprend, selon la définition prévue au paragraphe 126(7), tout montant d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu'il a payé au gouvernement de ce pays (à moins d'en être exclu par ailleurs - lisez le numéro 1.29). La définition prévoit aussi l'exclusion de quelques éléments, dont ceux traités dans les paragraphes suivants.
1.21 Un impôt, ou une fraction de l'impôt, qui est admissible selon le paragraphe 126(7) à titre d’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise n'est pas considéré comme un IRNPPE (lisez les numéros 1.15 à 1.19) . Par contre, la définition n'exclut pas un impôt étranger sur le revenu ou sur les bénéfices, ou une fraction de l'impôt, que l'on pourrait considérer par ailleurs comme se rapportant à une entreprise, mais qui n’est pas admissible à titre d’IRTE. Cet impôt peut donc être considéré comme un IRNPPE. Le numéro 1.27 donne des exemples d'impôt de ce type.
1.22 Un IRNPPE ne peut pas comprendre la fraction d'un impôt étranger sur le revenu ou sur les bénéfices qui est déductible en application du paragraphe 20(11). Cette exclusion, qui est prévue à l’alinéa b) de la définition d’IRNPPE, s’applique peu importe si le montant admissible au paragraphe 20(11) est déduit ou non par le contribuable dans le calcul de son revenu. Pour obtenir des renseignements détaillés sur les déductions selon le paragraphe 20(11), consultez le bulletin d’interprétation IT‑506, Impôt étranger sur le revenu à titre de déduction du revenu. Il convient de souligner que le montant déductible en application du paragraphe 20(11) à l’égard d’un revenu tiré d’un bien, autre qu’un bien immeuble ou réel, et qui constitue un revenu de source étrangère, correspond uniquement à l’impôt étranger sur le revenu ou sur les bénéfices payé par un particulier (y compris une fiducie) qui est en sus de 15 % de ce revenu, tel qu’il est calculé selon la Loi (c.-à-d. le revenu brut selon la Loi et non le revenu net de l’impôt étranger). Par conséquent, aux fins du crédit pour impôt étranger, l’IRNPPE peut comprendre ce qui suit (sous réserve d’autres règles pertinentes de l’article 126) :
- dans le cas d’un particulier (y compris une fiducie), les éléments suivants :
- l’impôt étranger sur le revenu ou sur les bénéfices relativement à un revenu de source étrangère tiré d’un bien, autre qu’un bien immeuble ou réel, jusqu’à concurrence de 15 % de ce revenu calculé selon la Loi (c.-à-d. le revenu brut en application de la Loi et non le revenu net de l’impôt étranger);
- la totalité de l'impôt étranger sur le revenu ou sur les bénéfices relativement au revenu de source étrangère provenant de la disposition ou de la location d’un bien immeuble ou réel;
- dans le cas des autres contribuables, la totalité de l’impôt étranger sur le revenu ou sur les bénéfices relativement au revenu de source étrangère tiré d’un bien (seuls les particuliers, y compris les fiducies, sont assujettis à la limite de 15 % mentionnée ci‑dessus).
1.23 Selon l'alinéa c) de sa définition, l’IRNPPE exclut un montant qui est déduit selon le paragraphe 20(12). Cela s'explique par le fait qu'un montant admissible à titre d'IRNPPE peut servir tant aux fins d’un crédit pour impôt étranger selon le paragraphe 126(1) qu’aux fins d’une déduction en application du paragraphe 20(12). Il importe de souligner ce qui suit :
- Un contribuable doit d’abord calculer le revenu en tenant compte des montants déduits en application du paragraphe 20(11) (lisez le numéro 1.22) et du paragraphe 20(12). Ces déductions peuvent en effet réduire le revenu à zéro.
- S’il existe un montant de revenu, le contribuable détermine alors s’il a un revenu imposable. Lisez les observations au numéro 1.93 concernant l’ajout d’un montant dans le calcul du revenu imposable que l’article 110.5 autorise.
- Si le contribuable a un revenu imposable, il détermine ensuite l'ICPPA(a), qui sert à calculer l'ICPPA(RENPPE) (lisez le numéro 1.74).
- Enfin, le contribuable détermine le montant des crédits pour impôt étranger à demander. À cette fin, l’alinéa c) de la définition prévoit qu'un montant déduit selon le paragraphe 20(12) est exclu de l'IRNPPE. Par conséquent, pour calculer le montant d’un crédit pour impôt étranger en application du paragraphe 126(1), un montant déduit selon le paragraphe 20(12) est exclu de l’IEP(IRNPPE). En outre, la déduction des montants en application des paragraphes 20(11) et 20(12), le cas échéant, entraînent les conséquences suivantes :
- ils réduisent le montant calculé au titre du RENPPE dans la formule du crédit pour impôt étranger (pour plus de détails, lisez les numéros 1.80 à 1.82);
- ils ont un effet sur d’autres éléments, dont on discute aux numéros 1.74 à 1.77.
1.24 Il n’est pas possible de demander le montant intégral d’un IEP(IRNPPE) à titre de crédit pour impôt étranger selon le paragraphe 126(1) si l’ICPPA(RENPPE) est inférieur à l’IEP(IRNPPE). Cette situation peut se produire si l’ICCPA(a) ou le RENPPE est trop faible; le numéro 1.48 décrit une situation où le RENPPE pourrait être nul, même si un impôt étranger a été payé. En outre, toute fraction de l’IEP(IRNPPE) pour une année d’imposition donnée, qui n’est pas déductible ou qui n'a pas été déduite selon le paragraphe 126(1) comme crédit pour impôt étranger pour l’année, ne peut pas faire l’objet d’un report et être réclamée à titre de crédit pour impôt étranger pour une autre année. Un contribuable peut ne pas pouvoir demander un crédit pour impôt étranger à l’égard d’un montant qui serait par ailleurs admissible à titre d’IRNPPE, ni pouvoir bénéficier d’un allègement fiscal d’une somme équivalente au moyen d’une réduction de son impôt canadien payable par ailleurs. Dans un tel cas, il peut obtenir une déduction dans le calcul de son revenu en application du paragraphe 20(12).
1.25 Aux fins d’un crédit pour impôt étranger, un IRNPPE ne peut pas comprendre un impôt étranger sur le revenu ou les bénéfices, ou une fraction de l’impôt, que le contribuable a payé et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une somme qu’une autre personne ou société de personnes a reçue, ou est en droit de recevoir, d’une administration étrangère à laquelle l’impôt a été payé. Par exemple, si une administration étrangère prélève de l’impôt sur un revenu tiré d'un bien qui est versé à un contribuable résident du Canada, mais qu'une partie de l'impôt est remboursée ou remboursable au payeur étranger du revenu, cette partie est exclue de l’IEP(IRNPPE) du contribuable aux fins du calcul du crédit d’impôt étranger auquel il a droit (lisez le numéro 1.74). Toutefois, cette partie de l’impôt peut être incluse dans l’IRNPPE du contribuable en vue d’une déduction selon le paragraphe 20(12).
1.26 Si un particulier demande un crédit d’impôt pour emploi à l’étranger conformément au paragraphe 122.3(1), son IRNPPE ne peut pas comprendre l’impôt étranger sur le revenu, ou une fraction de l’impôt, qu’il est raisonnable d’attribuer à son revenu d’emploi, mais ce, jusqu’à concurrence du moindre des montants déterminés selon les alinéas 122.3(1)c) et d) relativement à ce revenu pour l’année. Si un particulier est admissible à un crédit d’impôt pour emploi à l’étranger, mais qu’il n’en demande pas, le montant intégral de l’impôt étranger sur le revenu d’emploi à l’étranger en cause peut être inclus dans le calcul de son IRNPPE (sous réserve, bien sûr, des règles d’exclusion prévues dans la définition d’IRNPPE). Cela signifie, par exemple, qu’un particulier pourrait choisir d’inclure l’impôt étranger sur ce type de revenu dans le calcul de l’IRNPPE si le crédit d’impôt pour emploi à l’étranger était rendu sans effet par l’application de l’impôt minimum prévu à l’article 127.5. Un crédit spécial pour impôt étranger peut être demandé en réduction de l’impôt minimum (lisez le numéro 1.70). Il importe de souligner que des modifications ont été apportées à l’article 122.3 de la Loi, applicables aux années 2013 et suivantes, qui éliminent graduellement la disponibilité du crédit d’impôt pour emploi à l’étranger dans la plupart des situations, jusqu’à son élimination en 2016 et pour les années d'imposition subséquentes.
1.27 Des impôt étranger peuvent ne pas être admissibles comme IRTE, parce qu’ils ne sont pas des impôts payés par un contribuable sur un revenu qu’il tire de l’exploitation d’une entreprise à l’étranger (lisez les numéros 1.5 à 1.13); cependant, ils peuvent être considérés comme un IRNPPE (lisez le numéro 1.21 ). En voici des exemples :
- l’impôt des États‑Unis sur le revenu d’une entreprise exploitée par une société américaine visée par le sous‑chapitre S des É.‑U. (aussi connue sous le nom de « S Corp. », qui est traitée comme une entité intermédiaire aux fins de l'impôt aux E.U., c.-à-d. un peu comme une société de personnes), mais qui est payé par son principal actionnaire, un citoyen des É.‑U. résident du Canada, parce que l’entreprise n'est pas exploitée par la personne qui a payé l’impôt;
- l’impôt étranger payé à l’égard d’un gain en capital réalisé lors de la vente d’un bien utilisé par un contribuable dans l’exploitation d’une entreprise dans un pays étranger, parce qu’un gain en capital ne constitue pas un revenu tiré de l’exploitation d’une entreprise;
- l’impôt étranger payé dans la mesure où il se rapporte à une entreprise, ou à un élément d'une entreprise) qui est exploitée au Canada (lisez toutefois le numéro 1.48).
1.28 Un impôt étranger sur le revenu ou sur les bénéfices qui respecte la définition d’IRNPPE au paragraphe 126(7) n’est néanmoins pas admissible aux fins du crédit pour impôt étranger prévu au paragraphe 126(1) dans la mesure où il est raisonnable de considérer l’impôt comme un montant ayant été payé par une société à l'égard du revenu qu'elle a tiré d'une action du capital‑actions d'une société qui constitue pour elle une société étrangère affiliée, comme l'indique la définition d'IEP(IRNPPE). Consultez toutefois les dispositions prévues à l’article 113 et aux paragraphes 91(4) et 91(5) qui visent à prévenir la double imposition. Une société canadienne peut recevoir une somme qui représente un remboursement de capital au titre de ses actions du capital‑actions d’une société étrangère affiliée. Si cette somme est considérée comme un dividende selon les règles sur les gains et bénéfices de l’Internal Revenue Code des États‑Unis, les impôts des E.-U. que verse la société canadienne sur ce montant sont considérés comme étant au titre du revenu tiré de ces actions et ne peuvent donc pas être inclus dans l’IEP(IRNPPE).
Absence de profit économique et acquisition de titres à court terme
1.29 Le paragraphe 126(4.1) limite le crédit pour impôt étranger qu'un contribuable peut obtenir à l’égard des impôts sur un bien, autre qu’une immobilisation, dans les cas où il est raisonnable de s’attendre à ce que le contribuable ne réalise pas un profit économique, selon le sens prévu au paragraphe 126(7). L’évaluation de la rentabilité attendue est effectuée à compter du moment où le bien est acquis. La rentabilité est évaluée sur la période totale pendant laquelle il est attendu que le bien soit détenu de façon continue. S’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il n'y ait aucun profit économique, l'impôt étranger payé à l'égard du bien et toutes opérations connexes n’est pas inclus dans le calcul de l'IRTE ou de l'IRNPPE du contribuable pour une année d’imposition donnée. Si un crédit est refusé en raison du paragraphe 126(4.1), une déduction du revenu peut néanmoins être disponible en application du paragraphe 20(12.1) pour l’impôt étranger payé. Si une opération connexe comprend l’acquisition d’un autre bien, le paragraphe 126(4.1) ne s’applique pas de façon indépendante relativement à l’autre bien.
1.30 Si un contribuable dispose d’une action ou d’un titre de créance qu'il a détenu pendant moins d’un an, l'IRTE ou l'IRNPPE que le contribuable peut déclarer se limite au montant d’impôt canadien qui serait payable, selon un taux théorique, sur le revenu brut tiré du bien pour la période pendant laquelle il a été détenu. La formule pour calculer l'IRTE ou l'IRNPPE maximal se trouve au paragraphe 126(4.2), tandis que le paragraphe 126(4.3) énumère les biens auxquels la formule ne s’applique pas.
1.31 Le paragraphe 126(4.4) prévoit que certaines dispositions et acquisitions d’un bien, qui ne sont ni réputées être effectuées par l’application de certaines dispositions de la Loi, ni effectuées lors d’opérations de roulement, ne constituent pas des dispositions ni des acquisitions aux fins des paragraphes 126(4.1) et (4.2).
Montant payé par un contribuable pour l’année
1.32 Pour demander un crédit pour impôt étranger à l'égard d'un EP(IRNPPE) ou d'un IEP(IRTE), l'impôt doit avoir été payé pour l’année, que le paiement ait été fait avant, pendant ou après l’année en question. L’expression pour l’année se rapporte à l’année pour laquelle un contribuable est tenu de payer un impôt (c.-à‑d. lorsqu’il est exigible) à une administration étrangère à l'égard du revenu qui est réputé avoir été gagné selon le régime des lois fiscales du pays étranger, et ce, même si le revenu peut ne pas avoir été constaté au Canada durant la même année d’imposition. Si un pays étranger utilise une année d’imposition différente de celle qui est utilisée au Canada, l’impôt étranger réellement payé doit être calculé au prorata afin de correspondre à l’année d’imposition au Canada. Par exemple, dans le cas des particuliers, si un pays étranger utilise une année d’imposition autre qu’une année civile, l’impôt payé par le contribuable pour l’année à l’administration étrangère est le montant d’impôt réellement payé qui est calculé au prorata en fonction de l’année civile.
1.33 Pour calculer un crédit pour impôt étranger pour une année d’imposition, on doit prendre en considération l’équivalent en monnaie canadienne du montant de l’impôt étranger qui a été payé pour l’année correspondante (conversion en monnaie canadienne selon la méthode et le taux de change décrits aux numéros 1.42 à 1.44 et qui conviennent dans les circonstances). Toute fraction de l’impôt étranger payé par le contribuable, mais qui lui est ou sera remboursée, n’est pas considérée comme un impôt payé pour l’année. Autrement dit, l’impôt étranger payé pour l’année aux fins d’une demande de crédit pour impôt étranger ne peut pas être supérieur à l’impôt étranger définitif applicable (c.-à-d. son équivalent en monnaie canadienne).
1.34 Comme il est mentionné au numéro 1.5, un impôt étranger payé ne peut pas comprendre une somme contribuée volontairement à une autorité gouvernementale. Si un résident canadien verse volontairement à une administration d’un pays étranger une somme qui, selon la législation interne de ce pays, peut être prélevée à titre d’impôt, mais qui, aux termes d'une convention entre le Canada et ce pays, ne peut pas être ainsi prélevée, la somme volontairement versée ne peut pas être considérée comme un impôt étranger payé pour l’année aux fins du crédit pour impôt étranger. Un montant d'impôt étranger payé pour une année ne peut pas être réduit par le remboursement dans l'année d'une somme versée volontairement lors d'une année précédente.
1.35 Si, par exemple, un résident du Canada tire un revenu de sources situées dans un autre pays, lequel revenu été assujetti à une retenue d’impôt à un taux supérieur à celui fixé dans la convention entre le Canada et ce pays, l'impôt en sus n’est pas considéré comme un impôt étranger payé pour l’année aux fins du crédit pour impôt étranger. Le crédit maximal accordé sera déterminé en fonction du taux prévu par la convention et le contribuable devra demander un remboursement de l'impôt excédentaire retenu auprès des autorités fiscales étrangères.
1.36 L’octroi initial ou un redressement du crédit pour impôt étranger relativement aux impôts étrangers payés pour l’année peut faire l’objet d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire d’impôt pour l’année, ou d’un avis écrit selon lequel aucun impôt n’est payable pour l’année. Consultez l’article 152 pour connaître les délais et les conditions concernant l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire d’impôt, ou de l’envoi d’un avis écrit selon lequel aucun impôt n'est payable.
1.37 Pour calculer un crédit pour impôt étranger, un contribuable doit prendre en compte seulement l’impôt étranger sur le revenu ou sur les bénéfices qu'il a payé. Sous réserve des numéros 1.32 à 1.35 ci‑dessus, un bénéficiaire d'un revenu de source étrangère est réputé avoir payé tout montant retenu et versé par un payeur au titre ou en règlement de l’impôt étranger à payer par le bénéficiaire. Le paiement est réputé avoir été fait au moment où le montant a été retenu.
1.38 Un impôt n’est pas réputé payé par le contribuable aux fins du crédit pour impôt étranger si l’impôt à payer est en fait celui d’une autre personne. Par exemple, un impôt unitaire d’un État des États‑Unis n’est pas réputé avoir été payé par une société canadienne, aux fins d’un crédit pour impôt étranger qu'elle demande, si l’impôt à payer est en fait celui d’une ou plusieurs de ses sociétés étrangères affiliées aux É.‑U. Lisez également les observations concernant l'impôt unitaire aux numéros 1.10 et 1.18.
1.39 Un contribuable qui et membre d'une société de personnes, est considéré avoir payé la fraction de l’impôt étranger payé par la société qui correspond à sa juste quote-part. Aux fins du calcul du crédit pour impôt étranger, le montant d’impôt étranger doit être calculé conformément à l’article 96 et à toute autre disposition pertinente de la Loi. En règle générale, la quote-part du contribuable de l'impôt étranger payé par société de personnes correspond à la même proportion que représente la quote-part de revenu du contribuable par rapport au revenu total de la société. Ces montants ne correspondent pas nécessairement aux montants calculés selon les lois fiscales de l’administration étrangère.
1.39.1 La part directe ou indirecte d’un contribuable au revenu d’une société de personnes, selon le calcul prescrit par les lois fiscales étrangères pertinentes, peut être inférieure à sa part directe ou indirecte, telle qu’elle est calculée selon la Loi. Dans un tel cas, l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé au gouvernement d’un pays étranger au titre du revenu de la société de personnes ne peut pas être inclus dans le calcul de l’IRTE, l’IRNPPE, l’IEP(IRTE) ou l’IEP(IRNPPE) du contribuable, à moins que l’une des exceptions énumérées au paragraphe 126(4.12) ne s’applique. En règle générale, si un placement dans une société de personnes est considéré comme un placement en actions dans cette société en application de la Loi, mais se qualifie comme un titre de créance selon la loi fiscale étrangère pertinente, aucun crédit pour impôt étranger n’est accordé.
1.40 L’impôt étranger que verse un mandataire pour le compte d'un contribuable qui réside au Canada équivaut à un impôt payé par ce dernier. L'existence d'une relation de mandant et de mandataire est une question de fait devant être examinée en se fondant sur la législation canadienne, qui ne tient pas compte de la façon dont les autorités fiscales étrangères traitent cette relation. Ainsi, même si le mandataire d'un résident du Canada est imposable à l'étranger du fait qu'il y exerce des activités pour son propre compte, l’impôt étranger qu'il verse peut donner droit à un crédit pour impôt étranger en faveur du mandant, à condition que l'impôt puisse être considéré comme étant celui du mandant. Voici des situations où l’on peut habituellement considérer l'impôt comme celui du mandant :
- le mandataire peut récupérer l’impôt payé auprès du mandant;
- le mandataire a payé l’impôt à partir des ventes qu’il a conclues pour le compte du mandant et le montant de l’impôt payé est inclus dans le montant brut du produit des ventes du mandant.
1.41 Si deux particuliers ont payé un impôt étranger sur un revenu gagné conjointement (par exemple, des époux qui produisent une déclaration conjointe aux États-Unis), chaque particulier qui est résident du Canada peut inclure dans le calcul de son crédit pour impôt étranger une quote-part appropriée de l’impôt étranger. L’impôt payé est normalement réparti entre les particuliers en proportion de leur quote-part respective des revenus dont a découlé l’impôt étranger, plutôt que de correspondre à celui réellement payé par chaque particulier.
1.42 Pour demander un crédit pour impôt étranger, on doit convertir en dollars canadiens l’impôt sur le revenu à payer à un gouvernement étranger en monnaie étrangère selon le taux de change ayant servi à convertir le revenu. Dans le cas d’un revenu tiré d’une entreprise, cette conversion peut s’effectuer sur une base mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle, en fonction du taux moyen pour la période, selon la méthode utilisée normalement par le contribuable pour déclarer ses revenus. Dans le cas d'un revenu de placement assujetti seulement à un impôt semblable à celui de la partie XIII de la Loi, le taux de change devrait être le taux en vigueur à la date de réception du revenu, mais on accepte habituellement l'utilisation d'un taux moyen mensuel ou semi-mensuel. En ce qui a trait aux autres types de revenus, comme les traitements et les salaires, il convient d’utiliser le taux moyen pour les mois où les revenus ont été gagnés. Dans le cas d'un gain en capital, le taux doit correspondre approximativement au taux en vigueur au moment où le gain a été réalisé. Un contribuable peut également choisir d’utiliser le taux de change au comptant pour les jours où des montants de revenus et d’impôt étrangers ont été gagnés ou payés, conformément à l'alinéa 261(2)b). Peu importe la méthode choisie par le contribuable, elle doit être appliquée uniformément d’une année à l’autre.
1.43 Les règles prévues au paragraphe 39(2) s’appliquent aux gains et aux pertes qui découlent de la conversion monétaire de montants de revenu et d’impôt étrangers (comme dans le cas d’un gain ou d’une perte sur change relativement au paiement de toute dette libellée en monnaie étrangère) qui, en raison d’une fluctuation des taux de change, entraîne un écart entre les montants suivants :
- l’équivalent en dollars canadiens du montant d’impôt étranger à payer utilisé aux fins du crédit pour impôt étranger, déterminé conformément au numéro 1.42 ci‑dessus;
- l’équivalent en dollars canadiens du ou des montants payés en règlement des impôts étrangers à payer, et qui sont déterminés à la date ou aux dates de paiement.
1.44 Si le contribuable a payé de l’impôt en trop, le montant excédentaire n’est pas admissible à un crédit pour impôt étranger (lisez les numéros 1.32 à 1.35). Le paiement en trop doit être converti en dollars canadiens conformément aux règles énoncées au numéro 1.42 et tout écart entre ce montant et la valeur en dollars canadiens du remboursement du paiement en trop, calculée le jour de sa réception, constituera un gain ou une perte sur change auquel s’appliqueront les règles prévues aux paragraphes 39(1) à (2.1).
1.45 Une preuve de paiement de l’impôt étranger doit accompagner chaque déclaration de revenus dans laquelle un crédit pour impôt étranger est demandé. Si l’impôt étranger que doit payer un contribuable est réglé au moyen de la retenue d’un montant par le payeur du revenu en cause (c.-à-d. un montant analogue à l’impôt visé à la partie XIII de la Loi), une copie du feuillet de renseignements détaillant l’impôt étranger constitue habituellement une preuve suffisante. Dans la plupart des autres cas, le contribuable est tenu de fournir une copie de la déclaration de revenu produite auprès du gouvernement étranger, accompagnée des copies de reçus ou de documents établissant le paiement. L’ARC doit être avisée de toute augmentation ou diminution du montant de l’impôt étranger payé à la suite d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie ultérieurement par l’autorité fiscale étrangère, et les règles énoncées aux numéros 1.32 à 1.35 et aux numeros 1.42 à 1.44 doivent être suivies dans la mesure où elles s’appliquent. Si une cotisation ou une nouvelle cotisation d'une administration étrangère donne lieu au paiement d’un impôt étranger supplémentaire, une preuve du paiement doit être fournie.
Revenu étranger tiré d'une entreprise
1.46 Le montant total du revenu qu’un contribuable tire d’entreprises qu’il exploite dans un pays étranger est inclus dans le calcul du RETE, dans la formule du crédit pour impôt étranger, relativement à ce pays. Les montants que l’on pourrait également considérer comme un revenu tiré de biens sont compris dans le RETE à titre de revenu tiré d’une entreprise si de tels montants se rapportent à des activités d'une entreprise étrangère du contribuable ou y sont accessoires. Le RETE ne peut pas comprendre un revenu tiré d’une entreprise exploitée au Canada. Lisez les observations aux numéros 1.15 à 1.19 et aux numéros 1.53 à 1.56, sur la question de savoir si une entreprise est exploitée au Canada ou dans un pays étranger.
1.47 Aux fins d'un crédit pour impôt étrangers, le RETE ne peut pas comprendre un revenu exonéré d’impôt. Pour obtenir des renseignements supplémentaires en ce qui a trait au revenu exonéré d’impôt, reportez-vous aux observations énoncées aux numéros 1.66 à 1.68.
Revenu étranger ne provenant pas d'une entreprise
1.48 Le RENPPE, dans la formule du crédit pour impôt étranger, représente le revenu d'un contribuable provenant de sources situées dans un pays étranger en particulier, calculé conformément au sous‑alinéa 126(1)b)(i). Le calcul effectué selon le sous‑alinéa 126(1)b)(i) tient compte de quelques hypothèses et de redressements. Une de ces hypothèses veut que le contribuable « n’ait exploité aucune entreprise dans ce pays ». Bien que cette hypothèse n’ait pas pour effet d’exclure explicitement du RENPPE le revenu tiré d'une entreprise exploitée au Canada, RENPPE ne comprend généralement pas un tel revenu, car il ne s'agit pas d’un revenu provenant d’une source située dans un pays étranger, comme l’exige le sous‑alinéa 126(1)b)(i). Les articles 3 et 4 prévoient, entre autres, qu’une entreprise est une source de revenus pour l’application de la partie I de la Loi. Il s’ensuit que, pour l’application du sous‑alinéa 126(1)b)(i), les endroits où une entreprise existe à titre de source de revenus correspondent aux endroits où elle est exploitée. Par conséquent, dans la mesure où un revenu est tiré d’une entreprise exploitée au Canada, il est considéré comme un revenu provenant d’une source située au Canada, et non comme un revenu provenant d’une source située dans un pays étranger, et il ne peut donc pas être inclus dans le RENPPE.
1.48.1 Cependant, si une somme est incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise exploitée au Canada, au titre d’intérêts payés ou à payer au contribuable après le 27 février 2004 par une personne résidant dans un pays autre que le Canada et que le contribuable a payé au gouvernement de ce pays pour l’année un montant d’IRNPPE relativement à cette somme, elle est réputée selon l’alinéa 126(6)d) constituer un revenu provenant d’une source située dans l’autre pays de sorte qu’on peut l’inclure dans le RENPPE.
1.49 De plus, l’article sur l’élimination de la double imposition contenu dans une convention fiscale entre le Canada et un pays étranger prévoit normalement qu’aux fins de l’octroi d’un crédit pour l'impôt étranger payé sur le revenu, ce qui serait par ailleurs un revenu provenant d’une source au Canada, mais qui est réputé être un revenu d’une source située dans un pays étranger, constitue du revenu à inclure dans le RENPPE à l’égard de ce pays. Consultez par exemple le paragraphe 3 de l’article 21 de la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume-uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord. Par exemple, le revenu net provenant d’un prêt à un non‑résident consenti par un établissement de crédit qui réside au Canada, dans le cours des activités de son entreprise exploitée au Canada, peut être inclus dans le RENPPE si un tel revenu respecte les conditions suivantes :
- le revenu est assujetti à l’impôt sur le revenu dans le pays étranger où réside le non‑résident;
- le revenu est réputé par la convention fiscale entre le Canada et ce pays étranger, de la manière et aux fins décrites ci‑dessus, être un revenu provenant d’une source située dans ce pays.
1.50 Selon le sous‑alinéa 126(1)b)(i), le revenu étranger d’une société ne provenant pas d’une entreprise (c.‑à‑d. le RENPPE dans la formule du crédit pour impôt étranger) ne comprend pas le revenu que la société tire d’actions du capital‑actions d’une société étrangère affiliée. Cette disposition s’accorde avec le fait que l’impôt étranger sur le revenu d’une société ne provenant pas d’une entreprise n’est pas admissible aux fins du crédit pour impôt étranger prévu au paragraphe 126(1) (lisez la définition d’IEP(IRNPPE ) ainsi que le numéro 1.28).
1.51 Contrairement à une société, le revenu étranger d’un particulier ne provenant pas d’une entreprise (c.‑à‑d. le RENPPE du particulier dans la formule du crédit pour impôt étranger) comprend le revenu qu'il tire d’une action du capital‑actions d’une société étrangère affiliée, et l’ IRNPPE du particulier à l’égard de ce revenu n’est pas exclu de l’IEP(IRNPPE). Il convient de souligner, selon le sous‑alinéa 126(1)b)(i), que la déduction prévue au paragraphe 91(5) au titre des dividendes reçus n'est pas prise en compte dans le calcul du revenu étranger ne provenant pas d’une entreprise et ne réduit pas le RENPPE dans la formule du crédit pour impôt étranger.
Détermination de l’endroit d'une source de revenus
1.52 Si une convention fiscale est en vigueur entre le Canada et un autre pays dans lequel un contribuable a une source de revenus, la convention peut faire en sorte que le revenu soit réputé provenir du Canada ou du pays étranger aux fins de l’élimination de la double imposition. Un exemple d'une règle de convention fiscale qui traite de la provenance d'un revenu se trouve au numéro 1.49 ci‑dessus. Les règles relatives à la provenance d’un revenu sont propres à la convention dans laquelle elles se trouvent et n'affectent pas la détermination de l'endroit d'une source de revenus à des fins autres que celles de la convention en question.
Revenu tiré d’une entreprise
1.53 Bien que la détermination de l’endroit où est exploitée une entreprise, ou un élément de cette dernière (c.-à-d. l’endroit où se situe sa source de revenu – lisez les observations débutant au numéro 1.48), dépend nécessairement de tous les faits pertinents d’une situation donnée, cet endroit est généralement celui où se déroulent, en substance, ses opérations ou les activités générant des bénéfices. Pour les types d’entreprises qui suivent, il faut tenir compte de différents facteurs, notamment :
- la mise en valeur et la vente de biens immeubles ou réels – l’endroit où les biens sont situés;
- le commerce de marchandises – l’endroit où les ventes sont habituellement conclues. Toutefois, d’autres facteurs peuvent aussi être considérés, notamment l’endroit où les stocks sont entreposés, l’endroit où s’effectue le paiement ou l’endroit de la fabrication;
- le transport routier ou l’expédition de marchandises – l’endroit où le contrat est exécuté aux fins du transport, ainsi que les endroits de livraison, du transit et de la réception;
- le commerce de biens intangibles ou, pour l'application du droit civil, de biens incorporels (par exemple, des actions ou des obligations) – l’endroit où se prennent habituellement les décisions d’achat ou de vente;
- le prêt d’argent – l’endroit où le montage financier est effectué, en substance;
- la location de biens meubles ou personnels – l’endroit où le bien à louer est généralement situé;
- la location de biens immeubles ou réels – l’endroit où le bien est situé;
- les services – l’endroit où les services sont rendus.
1.54 Voici d'autres facteurs qui, sans toutefois s'y limiter, sont également pertinents, mais qui ont généralement moins d’importance que ceux indiqués ci‑dessus :
- l’endroit où le contrat de vente d’un bien ou de services est élaboré ou conclu;
- l’endroit où un paiement est reçu;
- l’endroit où les éléments d’actif d'une entreprise sont situés;
- l’intention d'un contribuable de faire des affaires dans un territoire donné.
1.55 Dans le cas d’une entreprise unique exerçant plusieurs des activités mentionnées ci-dessus, il faut examiner séparément chaque activité afin de déterminer le ou les pays où un contribuable exploite l’entreprise. On ne doit confondre cette situation avec celle d’un contribuable qui possède des entreprises distinctes (consultez le bulletin d'interprétation IT-206R, Entreprises distinctes). Toutefois, si une activité d’une entreprise découle de toute évidence d’une autre activité prédominante, on ne tient pas compte de l’activité accessoire aux fins de déterminer le ou les pays où l'entreprise est exploitée. Par exemple, si un vendeur d’appareils fournit aux clients les services d'un ingénieur pour superviser l’installation d’un appareil, ce service serait généralement considéré comme étant accessoire à l’activité qui consiste à vendre des appareils; cependant, ce genre de service pourrait, dans certains cas, être considéré comme une activité importante en soi, selon l’appareil vendu, la nature du service d’installation et les modalités du contrat avec le client.
1.56 Si une entreprise est exploitée dans plus d’un pays, un pourcentage raisonnable du revenu net tiré de l’entreprise doit être attribué à chaque pays. À cette fin, veuillez consulter les observations contenues aux numéros 1.80 à 1.88 au sujet de la détermination du revenu net provenant d’une ou plusieurs sources situées dans un pays étranger donné.
Revenu d’emploi
1.57 L’endroit où est située la source du revenu tiré d’une charge ou d’un emploi d’un particulier est considéré être le lieu physique où sont normalement exécutées les fonctions s’y rapportant. Si ces fonctions exigent que le particulier passe une partie importante de son temps dans un pays autre que le Canada, une fraction de sa rémunération peut être assujettie à l’impôt de ce pays étranger. En pareils cas, pour déterminer aux fins du calcul du crédit pour impôt étranger le revenu étranger tiré d’un emploi par un particulier, il convient habituellement de répartir le salaire ou traitement régulier en fonction du nombre de jours de travail au Canada et dans cet autre pays. Les jetons de présence d’un administrateur sont généralement considérés être gagnés là où les réunions du conseil d’administration ont lieu, et le revenu de commissions est gagné dans le pays où le contribuable a effectué le gros du travail pour gagner ces commissions.
Revenu tiré de biens
1.58 Si des intérêts sont gagnés et qu’ils constituent un revenu tiré de biens plutôt qu'un revenu tiré d’une entreprise comme il est décrit au numéro 1.46, la résidence du débiteur permet habituellement de déterminer l’endroit où est située la source du revenu. D’autres facteurs peuvent aider à déterminer l’endroit d'une source de revenus d’intérêts, notamment l’endroit où le contrat produisant le revenu d'intérêts a été conclu, l'endroit où les paiements ont été effectués, l'endroit où les fonds prêtés sont utilisés ou l'endroit où un bien servant à garantir un prêt est situé. Dans la plupart des situations, on accorde plus d’importance au lieu de résidence du débiteur qu’à ces autres facteurs.
1.59 Si un résident du Canada reçoit un dividende sur des actions d’une société qui est résidente d’un pays étranger et non‑résidente du Canada, le dividende est normalement considéré comme provenant d’une source située dans ce pays étranger. Pour déterminer le pays de résidence d'une société qui verse un dividende, aux fins d’un crédit pour impôt étranger, il faut tenir compte de l’incidence possible des dispositions suivantes :
- les dispositions qui sont contenues dans une convention fiscale entre le Canada et le pays étranger en question, le cas échéant, et qui peuvent permettre de déterminer le lieu de résidence de la société pour l’application de la convention;
- le paragraphe 250(5), selon lequel, conjointement avec une telle convention, la société peut être réputée ne pas résider au Canada.
1.60 Si un revenu provient de la location de biens tangibles ou, pour l’application du droit civil, de biens corporels et qu’il constitue un revenu tiré de biens plutôt qu'un revenu tiré d’une entreprise comme c'est le cas au numéro 1.46 et aux numéros 1.53 et 1.54, l'endroit où est située la source du revenu est réputé être, selon le cas :
- pour un revenu provenant de la location de biens immeubles ou réels, le pays où les biens sont situés;
- pour un revenu provenant de la location d’autres biens tangibles ou corporels, le pays où les biens sont utilisés.
1.61 Une source de redevances est située dans le pays où un droit connexe est exercé ou exploité. Par exemple, des redevances que reçoit un résident du Canada sur la quantité de minerai extrait d'une mine située dans un pays étranger constituent un revenu provenant d'une source située dans ce pays. Des redevances que reçoit un résident du Canada de la part d’un résident d’un pays étranger à l’égard d’une œuvre écrite créée au Canada et protégée par le droit d’auteur dans ce pays étranger selon les lois de ce dernier sur le droit d’auteur constituent un revenu provenant d’une source située dans ce pays étranger.
Gains en capital
1.62 L’emplacement géographique d'un bien est le principal élément à considérer quand il faut déterminer le pays auquel on doit attribuer le gain en capital réalisé ou la perte en capital subie par un contribuable au moment de la disposition d’un bien immeuble ou réel (terrain et bâtiments). Dans le cas d’un bien en immobilisation autre qu’un bien immeuble ou réel, le pays auquel le gain ou la perte en capital doit être attribué est normalement en fonction de l'emplacement géographique où la vente ou la disposition a eu lieu et où le titre de propriété a été transféré. Cependant, dans certaines situations, la nature du bien vendu et les facteurs examinés aux numéros 1.53 et 1.54 peuvent également nous renseigner sur sa source. Lisez le numéro 1.65, dans le cas par exemple d’actions ou d’obligations.
1.63 S’il y a eu une disposition réputée d’un bien en application de la Loi, le gain ou la perte en capital qui en résulte est attribué au Canada plutôt qu’à un pays étranger, peu importe l’emplacement géographique du bien au moment de la disposition réputée. Par exemple, si un contribuable cesse de résider au Canada, le gain en capital imposable qui découle de la disposition réputée d’un bien selon l’alinéa 128.1(4)b) est réputé être un revenu de source canadienne, qui ne peut donc pas être inclus dans le RENPPE de la formule du crédit pour impôt étranger prévue au paragraphe 126(1). Les impôts canadiens précédant le départ qui en résultent peuvent toutefois être réduits par l'application d'un crédit pour impôt étranger, selon le paragraphe 126(2.1), à l'égard d'une fraction de l’impôt étranger après départ qui découle d'une disposition réelle du bien ultérieurement.
1.64 Il arrive parfois qu'une disposition réputée entraîne un résultat différent, en raison des dispositions d’une convention fiscale.
Exemple
Mme X a quitté le Canada le 31 janvier 2012 pour émigrer aux États‑Unis. En raison de l’application de l’alinéa 128.1(4)b) de la Loi, la disposition réputée, à la juste valeur marchande au 31 janvier 2012, d’un terrain que Mme X possédait aux États‑Unis a entraîné pour elle un gain en capital. En se fondant sur le paragraphe 7, conjointement avec le paragraphe 1 de l’article XIII de la Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique, M me X a choisi d’être assujettie en 2012 à l’impôt des États‑Unis sur le gain en capital qui s’est accumulé sur le terrain jusqu’au 31 janvier 2012, conformément aux dispositions de l’Internal Revenue Code des É.‑U. Selon l’alinéa 3a) de l’article XXIV de la Convention, le gain en capital ainsi assujetti à l’impôt des États‑Unis constitue un gain en capital tiré d’une source située aux É.‑U. pour l'application du sous‑alinéa 2a)(i) de l’article XXIV. Par conséquent, Mme X a inclus le gain en capital imposable constaté selon la Loi dans le RENPPE pour 2012. Elle a pu ainsi déduire de son impôt canadien payable par ailleurs pour l'année d'imposition 2012, un crédit pour impôt étranger selon le paragraphe 126(1). Le 15 décembre 2013, Mme X, qui ne résidait plus à ce moment au Canada, a vendu le terrain et a payé de l'impôt aux États-Unis sur le gain en capital qui s'est accumulé du 1er février 2012 au 15 décembre 2013. Cet impôt étranger après départ ne donne pas droit au crédit pour impôt étranger prévu au paragraphe 126(2.21) de la Loi, étant donné qu'aucune fraction du gain en capital ne s'est accumulée pendant que Mme X résidait au Canada.
1.65 Dans le cas de valeurs mobilières, la bourse de valeurs où la vente d’actions ou d’obligations a lieu est habituellement l’endroit de la vente, peu importe l’endroit où est situé le bureau de transfert de l’émetteur. Lorsqu’une vente n'est pas effectuée par l’intermédiaire d’une bourse de valeurs, un certain nombre de facteurs doivent être considérés pour déterminer l’endroit où la vente a lieu, et qui peuvent être pondérés en fonction de facteurs moins susceptibles à une manipulation. En voici des exemples :
- l’emplacement, la résidence ou le lieu d’affaires :
- de l’émetteur,
- du bureau de transfert de l’émetteur,
- du propriétaire du titre,
- de l’agent de vente du propriétaire;
- l’endroit où le titre est transféré;
- l’endroit où le contrat est négocié, conclu et exécuté;
- l’endroit où les actions sont situées;
- l’endroit où le paiement est effectué;
- toute disposition pertinente contenue dans les lois régissant les sociétés.
Revenu exonéré d'impôt
1.66 Un revenu exonéré d’impôt n’est pas pris en compte dans le calcul du crédit pour impôt étranger puisqu’il s’agit d’un revenu qui est déjà protégé de la double imposition par les conventions fiscales. Par conséquent, un revenu qui est exonéré d’impôt ne peut pas être inclus dans les éléments de la formule du crédit pour impôt étranger, à savoir le RENPPE ou le RETE. L’expression revenu exonéré d’impôt est définie au paragraphe 126(7), comme le revenu d’un contribuable provenant d’une source située dans un pays, dans le cas où les deux conditions suivantes sont remplies :
- le contribuable a droit relativement au revenu, par l’effet d’une convention fiscale conclue entre le Canada et le pays étranger, à une exemption des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices prélevés dans ce pays et auxquels la convention s’applique;
- aucun impôt sur le revenu ou sur les bénéfices auquel le traité ne s’applique n'est prélevé sur le revenu dans un pays autre que le Canada.
1.67 Dans le cas d’une disposition entraînant une perte en capital déductible de source étrangère qui aurait par ailleurs donné lieu à un gain en capital de source étrangère constituant un revenu exonéré d'impôt, la perte en capital déductible n'est pas soustraite dans le calcul du RENPPE.
Exemple
M. A, qui réside au Canada, a tiré un gain en capital imposable de la vente d’actions. La vente a été conclue par l’intermédiaire d’une bourse de valeurs située dans un pays étranger et le gain en capital imposable est réputé provenir d’une source située dans ce pays. Toutefois, aux termes de la convention fiscale que le Canada a conclue avec ce pays, le gain est exonéré de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dans ce pays. Par exemple, l’article 13 de la convention stipule que le gain n’est imposable que dans l’État contractant dont le cédant est un résident. Or, le cédant, M. A, réside au Canada et ne réside pas dans le pays étranger aux fins de la convention. En outre, le gain n'est pas assujetti à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices par une subdivision politique de ce pays ou par toute autre administration étrangère. En conséquence, le gain en capital imposable de M. A est un revenu exonéré d’impôt, et M. A ne peut pas l’inclure dans le RENPPE pour ce pays aux fins du calcul d’un crédit pour impôt étranger.
1.68 Si, par exemple, un contribuable qui réside au Canada est exonéré de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices prélevé dans un pays étranger en raison d'une convention fiscale, mais paie un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices à une subdivision politique de ce pays, la deuxième condition énoncée ci‑dessus ne serait pas remplie. Les conventions fiscales ne couvrent habituellement pas les impôts prélevés par une subdivision politique, par exemple, des États, des provinces, des villes et des comtés. Par conséquent, un revenu sur lequel un impôt d'une subdivision politique est payé ne constituerait pas un revenu exonéré d’impôt et ce revenu serait inclus dans le RENPPE de la formule du crédit pour impôt étranger.
CELI et REER
1.69 Le revenu tiré d’un compte d’épargne libre d’impôt ou d’un régime enregistré d’épargne‑retraite n’est pas pris en compte dans le calcul d’un crédit pour impôt étranger. Dans la même veine, le calcul du crédit pour impôt étranger ne tient pas compte de l’impôt étranger payé sur un revenu étranger découlant de placements admissibles détenus dans un compte de REER ou un CELI. Pour déterminer le montant d’un crédit pour impôt étranger, un contribuable doit exclure l'impôt étranger payé relativement à ses comptes CELI ou REER du calcul de l’IEP(IRNPPE), et exclure du calcul de son RTP(1) et de son RENPPE tout revenu étranger qu’il a gagné par l'entremise de ces deux types de placement.
L’impôt minimum
1.70 Si un particulier est assujetti à l’impôt minimum visé à l’article 127.5 et paie un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices à une administration étrangère au cours d’une année d’imposition donnée, il ne peut pas demander un crédit pour impôt étranger en application de l’article 126 à titre de déduction dans le calcul de l’impôt fédéral minimum payable pour cette année. Toutefois, dans cette situation, l’article 127.5 prévoit la déduction d’un crédit spécial pour impôts étrangers dans le calcul de l’impôt fédéral minimum payable. Il est possible de demander un CSIE à l’aide du formulaire T691, Impôt minimum de remplacement. Le CSIE peut être égal ou, dans certains cas, supérieur au crédit pour impôt étranger auquel le particulier aurait normalement droit selon l’article 126. Le CSIE est défini au paragraphe 127.54(2) et correspond au plus élevé des montants suivants :
a) le total de tous les montants déductibles de l’impôt d'un particulier pour l’année en application de l’article 126;
b) le moindre des montants suivants :
- les impôts payés à l’étranger par le particulier pour l'année;
- le revenu étranger du particulier pour l’année multiplié par le taux de base pour l’année d’imposition.
1.71 Aux fins du CSIE, les termes impôts payés à l’étranger et revenu de source étrangère pour une année d’imposition sont définis au paragraphe 127.54(1). On peut définir les impôts payés à l’étranger comme le total des IRTE (lisez les numéros 1.15 à 1.19) payés pour l’année par un particulier à l’égard des entreprises qu’il exploite à l’étranger et des 2/3 des IRNPPE (lisez les numéros 1.20 à 1.28) payés pour l’année par le particulier à des administrations étrangères. La fraction 2/3 dans la définition d’impôts payés à l’étranger tient compte du fait que les provinces accordent un crédit pour impôt étranger pour les impôts payés à l’étranger sur des revenus étrangers ne provenant pas d’une entreprise. Le revenu de source étrangère correspond au total, pour une année d’imposition, des revenus qu’un particulier tire d’entreprises qu’il exploite à l’étranger, et des revenus de sources situées à l’étranger et sur lesquels il a payé un IRNPPE à des administrations étrangères. Le taux de base pour une année d’imposition est le plus faible taux indiqué au paragraphe 117(2) qui s'applique pour établir l’impôt à payer selon la partie I pour l’année.
1.72 Pour obtenir plus de renseignements sur l’impôt minimum, consultez le guide 5000-G, Guide général d’impôt et de prestations pour l’année et le formulaire T691.
Crédit d’impôt fictif
1.73 Une convention fiscale entre le Canada et un pays étranger renferme généralement une disposition (appelée dans le présent chapitre « disposition d’allégement de la double imposition ») selon laquelle le Canada est tenu d'accorder un allègement à un résident du Canada (le contribuable) en lui permettant de déduire, de son impôt au Canada, l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé au pays étranger. La disposition d'allègement de la double imposition est généralement assujettie aux dispositions de la législation canadienne qui concernent de telles déductions dans le calcul de l’impôt au Canada, qui se composent essentiellement des règles de la Loi relatives au crédit pour impôt étranger. Une telle disposition d'allègement de la double imposition figure par exemple à l'alinéa 2a) de l'article 23 de la Convention fiscale entre le Canada et l’Inde. Une convention peut également renfermer une disposition sur l’octroi d’un crédit d’impôt fictif selon laquelle, aux fins de la disposition d'allègement de la double imposition, l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payable au pays étranger par un contribuable est réputé ou est considéré comprendre les impôts (les impôts visés par le crédit d’impôt fictif) qui auraient été payables, n’eût été une exonération ou une réduction d’impôt accordée par le pays étranger (tel qu’il est précisé dans la disposition sur l'octroi d'un crédit d'impôt fictif – consultez par exemple le paragraphe 4 de l’article 23 de la convention Canada‑Inde). Une disposition de ce genre dans une convention fiscale entraîne généralement la prise en compte des impôts visés par le crédit d’impôt fictif dans le calcul d'un crédit pour impôt étranger, comme s’ils avaient été payés au pays étranger. Il peut être possible, dans certains cas, d’obtenir un allègement fiscal plus important à l'égard des impôts visés par le crédit d'impôt fictif. Consultez le bulletin d'interprétation IT-506 pour plus de renseignements.
Formule du crédit pour impôt étranger
Personnes qui résident au Canada tout au long de l’année
Revenu ne provenant pas d’une entreprise
1.74 Le paragraphe 126(1) prévoit le calcul d'un crédit pour impôt étranger distinct pour chaque administration étrangère percevant un IRNPPE d’un contribuable. Un IRNPPE payé à l’étranger comprend tout impôt étranger payé sur des gains en capital de source étrangère, car les gains en capital ne sont pas considérés comme un revenu tiré d’une entreprise aux fins de l’impôt canadien. Le montant du crédit pour impôt étranger que le paragraphe 126(1) accorde, au titre de l’IRNPPE payé par un contribuable résidant au Canada tout au long d’une année d’imposition à un pays autre que le Canada, correspond au moindre de l'IEP(IRNPPE) et de l’ICPPA(RENPPE). On détermine l’ICPPA(RENPPE) au moyen de la formule suivante :
ICPPA(RENPPE) = RENPPE ÷ RTP(1) x ICPPA(a)
Exemple
Un résident du Canada a gagné un revenu de toutes provenances, le RTP(1) de 50 000 $ pour l’année. De ce total, un montant de 30 000 $ constitue un revenu étranger ne provenant pas d'une entreprise, le RENPPE, relativement à un pays étranger donné, et l’impôt étranger payé par le contribuable à ce pays étranger sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, l'IEP(RENPPE), est de 6 500 $. L’impôt canadien payable par ailleurs par le contribuable, l’ICPPA(a), d’un montant de 10 000 $ (le calcul prend en compte le montant intégral du revenu de toutes provenances de 50 000 $) est réduit à 4 000 $ au moyen d’un crédit pour impôt étranger de 6 000 $. Ce dernier montant correspond au moindre de l’IEP(IRNPPE) de 6 500 $ et de l’impôt canadien payable par ailleurs qui se rapporte au revenu étranger ne provenant pas d'une entreprise du pays étranger en cause, l’ICPPA(RENPPE).
Selon la formule, RENPPE ÷ RTP(1) x ICPPA(a)
= 30 000 $ ÷ 50 000 $ x 10 000 $
= 6 000 $
Revenu tiré d’une entreprise
1.75 Un crédit pour impôt étranger distinct est calculé pour chaque administration étrangère percevant un IRTE d’un contribuable. Le montant du crédit pour impôt étranger que le paragraphe 126(2) accorde, au titre de l’IRTE payé par un résident du Canada tout au long de l'année relativement aux entreprises qu’il exploite dans un pays étranger, correspond au moindre des trois montants suivants : l'IEP(IRTE), ICPPA(RETE) et X (défini au numéro 1.77).
1.76 On détermine le deuxième montant, l’ICPPA(RETE), au moyen de la formule suivante :
ICPPA(RETE) = (RETE ÷ RTP(2) x ICPPA(c)) + Y
La lettre Y représente la fraction (déterminée selon l’alinéa 126(2.1)b)) de tout impôt prévu au paragraphe 120(1) pour l’année d’imposition (sur un revenu autre que celui gagné dans une province) qui se rapporte au revenu tiré d’entreprises exploitées dans le pays étranger donné.
1.77 Le troisième montant, X, tient compte d’une règle voulant que, si l’IEP(IRNPPE) d'un contribuable ne peut pas être entièrement déduit à titre de crédit pour impôt étranger pour l’année (l’ICPPA(RENPPE) au numéro 1.74 étant un montant inférieur), la fraction inutilisée de l’IEP(IRNPPE) ne peut pas être reportée et réclamée dans une autre année. Par contre, toute fraction de l’IEP(IRTE) qui ne peut pas être déduite à titre de crédit pour impôt étranger peut être admissible comme FICIE et peut être utilisée dans une autre année d’imposition. Le montant X fait en sorte que les crédits pour impôt étranger demandés par un contribuable selon le paragraphe 126(1) relativement à un IRNPPE sont déduits avant les crédits pour impôt étranger à l'égard d'un IRTE selon le paragraphe 126(2). Cette règle sur l’ordre d’application des crédits vise à permettre à un contribuable de maximiser les crédits pour impôt étranger déduits pour une année d’imposition et le montant de la FICIE pour l'année qui peut être reporté à d’autres années. On calcule le montant X au moyen de la formule suivante :
X = ICPPA(b) - Z
La lettre Z correspond au total de tous les crédits pour impôt étranger demandés pour l’année selon le paragraphe 126(1) relativement à un IRNPPE.
1.78 Les sociétés qui demandent un crédit pour impôt étranger selon le paragraphe 126 doivent utiliser le formulaire T2 Annexe 21, Crédits fédéraux et provinciaux ou territoriaux pour impôt étranger et crédit fédéral pour impôt sur les opérations forestières. Les autres contribuables qui demandent un crédit pour impôt étranger doivent utiliser le formulaire T2209, Crédits fédéraux pour impôt étranger.
Personnes qui résident au Canada pendant une partie de l’année
1.79 Un particulier (y compris une fiducie) qui est un résident du Canada pendant une partie de l’année et un non‑résident pendant l'autre partie de l'année est assujetti à l'article 114. Si l’article 114 s’applique, le RTP(1) au numéro 1.74 et le RTP(2) au numéro 1.76 sont modifiés conformément aux sous‑alinéas 126(1)b)(ii) et 126(2.1)a)(ii), respectivement. Le RTP(1) est calculé de façon à ce qu’il représente le revenu de source étrangère du contribuable seulement alors qu’il résidait au Canada. Le RTP(2) est calculé de façon à ce qu’il représente le revenu de source étrangère du contribuable seulement alors qu’il résidait au Canada et affecte l'admissibilité de certaines déductions applicables à son revenu de source canadienne, aux fins du calcul du crédit pour impôt étranger.
Calcul du montant du revenu net provenant de sources situées dans un pays étranger
Généralités
1.80 Les montants de revenu utilisés pour calculer le RENPPE et le RETE dans la formule du crédit pour impôt étranger sont des montants de revenu net déterminés conformément aux dispositions de la Loi et non aux dispositions des lois d’un pays étranger (lisez les numéros 1.83 à 1.86). Ainsi, pour calculer le RENPPE et le RETE, il faut inclure les déductions obligatoires et facultatives, le cas échéant. Les déductions courantes qui sont applicables dans la plupart des cas sont les frais directs, ainsi que les frais généraux répartis sur une base raisonnable.
1.81 Par exemple, pour déterminer le montant d’un crédit pour impôt étranger relativement à un IRNPPE, il faut déduire dans le calcul du RENPPE le montant d’impôt étranger sur le revenu ou sur les bénéfices qui a été déduit en application des paragraphes 20(11) ou 20(12). L’élément RENPPE de la formule du crédit d’impôt étranger, relativement au pays étranger donné, doit aussi comprendre le revenu tiré de la même source que le revenu auquel l’impôt se rapporte. En d’autres termes, un montant d’impôt étranger déduit selon les paragraphes 20(11) ou 20(12) ne peut pas être visé par une demande de crédit pour impôt étranger. Cela découle de l’application des paragraphes 20(11) ou 20(12), selon le cas, en parallèle avec le paragraphe 4(3). Lisez le numéro 1.85 et consultez le bulletin d’interprétation IT-506 , pour une discussion au sujet des paragraphes 20(11) et 20(12). Cette application est aussi conforme aux règles suivantes :
- Le montant déduit en application des paragraphes 20(11) ou 20(12) est également déduit dans le calcul du l'élément RTP(1) de la formule du crédit pour impôt étranger. Cela s'explique par le fait qu’une déduction en application des paragraphes 20(11) ou 20(12) constitue une déduction aux fins du calcul du revenu selon l’article 3.
- Le montant déductible selon le paragraphe 20(11) ou le montant déduit selon le paragraphe 20(12) est exclu de l’IEP(IRNPPE) dans la formule du crédit pour impôt étranger relativement au pays étranger en question (lisez les numéros 1.22 à 1.24).
1.82 Aux fins du calcul du montant de revenu net à utiliser pour déterminer le RENPPE ou le RETE dans les formules du crédit pour impôt étranger, il faut également tenir compte de l’incidence possible d’une convention fiscale entre le Canada et un pays étranger. Par exemple, consultez le paragraphe 3 de l’article XXIV de la Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique.
1.83 Un revenu provenant de sources situées dans un pays étranger est calculé selon les règles établies aux articles 3 et 4 de la Loi, sous réserve des règles supplémentaires énoncées aux sous‑alinéas 126(1)b)(i) ou 126(2.1)a)(i), le cas échéant. Des gains ou des pertes qui proviennent de plusieurs endroits sont répartis entre les pays en fonction du lieu où se sont déroulées les activités dont ils découlent. Cette méthode n'est pas nécessairement celle adoptée dans la législation fiscale de l’administration étrangère pour attribuer le revenu. Aux fins du calcul du RENPPE ou du RETE pour un pays étranger donné, les montants de revenu net ou de perte nette découlant de chaque source applicable située dans le pays sont additionnés ou déduits, selon le cas. Le calcul du RENPPE prend également en compte certains montants relatifs à des gains en capital imposables et à des pertes en capital déductibles découlant de sources situées dans ce pays.
1.84 Les règles de l’article 4 s’appliquent au calcul du revenu net (ou de la perte nette) découlant d'une source de revenus déterminée, ou de sources de revenus situées dans un endroit déterminé, aux fins, entre autres, du calcul d’un crédit pour impôt étranger selon l’article 126. Aux fins du calcul du revenu total d'un contibuable en application de l'article 3, sous réserve des règles précises énoncées au paragraphe 4(3) (lisez le numéro 1.85), chaque type de déduction admissible notamment une charge ou une dépense, est, en théorie attribuée en totalité ou en partie à une source de revenus située dans un pays donné. Habituellement, cette attribution peut se faire en fonction de la relation de fait existant entre la déduction et le revenu brut découlant d’une source située dans un pays donné. Cela n'est toutefois pas toujours le cas, et les numéros 1.87 et 1.88 portent sur certains types de déductions qui posent fréquemment des problèmes sur le plan de la répartition.
1.85 Aux fins du crédit pour impôt étranger prévu à l’article 126, le paragraphe 4(3) prévoit, de façon générale, que toutes les déductions permises dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, selon la partie I de la Loi, s’appliquent, en totalité ou en partie, à une source déterminée ou à des sources situées dans un endroit déterminé. La mention d’un endroit déterminé comprend, bien sûr, un endroit dans un pays étranger. Toutefois, le paragraphe 4(3) énonce certaines exceptions à cette règle générale. Les déductions permises dans le calcul du revenu total d'un contribuable conformément à l’article 3, qui ne sont pas expressément visées par les exceptions prévues au paragraphe 4(3), doivent être réparties selon une base raisonnable entre les sources de revenus auxquelles les déductions se rapportent, y compris les sources situées dans des pays étrangers. Les déductions attribuées de cette façon au revenu provenant d’une source déterminée située dans un pays étranger déterminé doivent être soustraites du RENPPE ou du RETE relativement à ce pays, selon le cas, aux fins des formules du crédit pour impôt étranger.
1.86 Pour calculer un crédit pour impôt étranger relativement à un pays étranger, on accepte habituellement l’attribution de frais à une source de revenus bruts effectuée aux fins des états financiers à la condition que les règles prévues au paragraphe 4(3), dont il est question ci‑dessus, soient respectées. Une fois un mode d’attribution établi, les attributions futures devraient être effectuées sur cette même base.
1.87 Selon les situations, il existe différentes méthodes acceptables pour attribuer des frais d’intérêt à des sources de revenus. Par exemple, il convient d’adopter une méthode de repérage précise lorsque des fonds sont empruntés et utilisés à des fins identifiables en vue de gagner un revenu dans un pays donné. Dans certains cas, où des intérêts sont versés à l’égard d’un emprunt de type général, une répartition en fonction de la valeur relative de l’actif net dans les différents pays pourrait être appropriée. La répartition des frais d’intérêt en fonction de la relation entre les revenus bruts provenant de différents pays est admise uniquement lorsque l’on ne peut pas avoir facilement recours à une méthode moins arbitraire. L’emplacement d’un bien offert en garantie d’un emprunt n’indique pas nécessairement que les fonds ont été obtenus en vue de gagner un revenu à partir d’une source située dans le pays où se trouve le bien.
1.88 Le montant total de la déduction pour amortissement demandée par un contribuable pour une année d’imposition doit être réparti entre les pays auxquels il se rapporte. Cette répartition ne doit pas dépasser le montant maximal admissible selon la partie XI du Règlement relativement aux biens situés dans un pays donné. En particulier, la restriction qui s’applique aux biens locatifs doit être respectée pour chaque pays. Sous réserve de ces conditions, les déductions pour amortissement peuvent être réparties arbitrairement entre les sources de revenus situées dans différents pays.
Gains et pertes en capital
1.89 Aux fins de la formule du crédit pour impôt étranger, le contribuable doit inclure, sous réserve des exceptions concernant le revenu exonéré d’impôt, tous ses gains en capital imposables de source étrangère tirés d’un pays donné dans l’élément RENPPE, et tous ses gains en capital imposables de toutes provenances dans l'élément RTP(1). Le contribuable doit également soustraire, dans le calcul de ces éléments, toutes les pertes en capital déductibles de sources étrangères dans la mesure où ces pertes sont déductibles dans le calcul du revenu du contribuable en application de l’article 3 de la Loi. Le contribuable doit également déduire du RENPPE et du RTP(1) toute déduction pour gains en capital demandée selon l’article 110.6, mais il ne peut pas inclure dans l’ IEP(IRNPPE) un montant d’impôt étranger payé relativement au montant déduit. Ce traitement fiscal que la loi canadienne prévoit ne serait pas affecté par un traitement différent que pourrait prescrire les lois fiscales de l’administration étrangère à laquelle le contribuable a attribué le gain ou la perte en capital. Par exemple, le gain ou la perte en capital qu’un contribuable attribue à un pays étranger, que ce gain ou cette perte découle ou non de la disposition d’un bien en immobilisation que le contribuable utilisait dans l’exploitation de son entreprise au moment de sa disposition, peut être considéré par l’administration étrangère comme un gain ou une perte d’entreprise. Tout impôt qui s’apparente à un impôt sur le revenu, sur les gains ou sur les bénéfices qui est payé pour l’année à une administration étrangère relativement à un gain en capital doit être inclus dans l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise qui est payé à cette administration .
1.90 Les pertes en capital nettes subies dans d’autres années d’imposition qui sont déduites en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul du revenu imposable d'un contribuable ne réduisent pas l'élément RENPPE de la formule du crédit pour impôt étranger, mais elles réduisent l'élément RTP(1).
1.91 Il faut calculer le crédit pour impôt étranger prévu au paragraphe 126(1) séparément, pour chaque pays auquel un IRNPPE est payé. En conséquence, dans le cas où un contribuable attribue un gain en capital imposable à un pays étranger et une perte en capital déductible à un autre pays étranger, le gain en capital imposable est inclus dans le RENPPE, pour le premier pays, et la perte en capital déductible est retranchée du RENPPE pour le deuxième pays, dans la mesure où cette perte en capital est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année selon l'article 3.
Exemple
Description | Canada $ |
Pays X $ |
Pays Y $ |
Total $ |
---|---|---|---|---|
Gains en capital imposables | 2 000 | 10 000 | NUL | 12 000 |
Pertes en capital déductibles | NUL | NUL | (15 000) | (15 000) |
Autres revenus ne provenant pas d'une entreprise | NUL | 28 000 | 21 500 | 49 500 |
Revenu tiré d'une entreprise | 23 000 | 21 000 | 22 000 | 66 000 |
Description | Pays X $ |
Pays Y $ |
---|---|---|
Gains en capital imposables | 10 000 | NUL |
Pertes en capital déductibles | S.O. | (12 000)* |
Autres revenus ne provenant pas d’une entreprise | 28 000 | 21 500 |
RENPPE | 38 000 | 9 500 |
Description | $ |
---|---|
Gains en capital imposables | 12 000 |
Pertes en capital déductibles | (12 000)* |
Autres revenus ne provenant pas d'une entreprise | 49 500 |
Revenu tiré d'une entreprise | 66 000 |
RTP(1) | 115,500 |
* Le montant des pertes en capital déductibles qui est soustrait dans le calcul des éléments mentionné ci‑dessus en application du paragraphe 126(1) est limité à 12 000 $. Il en est ainsi parce que seulement 12 000 $ des 15 000 $ de pertes en capital déductibles subies dans l’année sont déductibles dans le calcul du revenu du contribuable A pour l’année en application de l’article 3 de la Loi. Cela signifie que le montant des pertes en capital déductibles du contribuable pour l'année selon l'alinéa 3b)(ii) ne peut pas excéder les gains en capital imposables de 12 000 $ du contribuable pour l’année qui ont été inclus selon le sous‑alinéa 3b)(i), parce que le montant net calculé selon l'alinéa 3b) ne peut pas être inférieur à zéro.
1.92 Un contribuable peut avoir des pertes en capital déductibles provenant de plus d’un pays étranger. Dans une telle situation, si le total des pertes en capital déductibles subies dans tous les pays, y compris le Canada, dépasse le montant des pertes qui sont déductibles dans le calcul du revenu du contribuable selon l'article 3, le contribuable peut répartir la fraction des pertes déductibles de source étrangère entre les pays étrangers, aux fins du calcul du RENPPE pour chacun des pays, de façon à ce que, à la fois :
- le montant des pertes en capital déductibles attribué à un pays étranger ne dépasse pas les pertes en capital déductibles réellement subies dans ce pays;
- le total de la fraction canadienne, le cas échéant, des pertes en capital déductibles et des diverses sommes attribuées aux pays étrangers corresponde au total des pertes en capital déductibles qui sont admissibles dans le calcul du revenu du contribuable en application de l'article 3 de la Loi.
Exemple
Description | Pays X $ |
Pays Y $ |
Pays Z $ |
Total à l'étranger $ |
Canada $ |
Total $ |
---|---|---|---|---|---|---|
Gains en capital imposables | 3 000 | 1 000 | 2 000 | 6 000 | 3 500 | 9 500 |
Pertes en capital déductibles | (5 000) | (1 500) | (1 000) | (7 500) | (7 000) | (14 500) |
Autres revenus ne provenant pas d’une entreprise |
3 500 | NUL | 4 200 | 7 700 | NUL | 7 700 |
Revenu tiré d’une entreprise | 1 200 | 2 400 | 1 600 | 5 200 | 1 800 | 7 000 |
Description | Pays X $ |
Pays Y $ |
Pays Z $ |
---|---|---|---|
Gains en capital imposables | 3 000 | 1 000 | 2 000 |
Pertes en capital déductibles, telles qu’attribuées par le contribuable* |
(4 000)* | (1 000)* | (1 000)* |
Autres revenus ne provenant pas d’une entreprise | 3 500 | NUL | 4 200 |
RENPPE | 2 500 | NUL | 5 200 |
Description | $ |
---|---|
Gains en capital imposables | 9 500 |
Pertes en capital déductibles | (9 500)* |
Autres revenus ne provenant pas d’une entreprise | 7 700 |
Revenu tiré d’une entreprise | 7 000 |
RTP(1) | 14 700 |
*Des 14 500 $ de pertes en capital déductibles subies par le contribuable B pour l’année, seulement 9 500 $ sont admissibles selon le sous‑alinéa 3b)(ii) aux fins du calcul du revenu pour l’année conformément à l’article 3 de la Loi, parce que les gains en capital imposables inclus en application du sous‑alinéa 3b)(i) ne s'élèvent qu’à 9 500 $. Pour l’application du paragraphe 126(1), des pertes en capital déductibles d’un montant de 9 500 $ sont déduites dans le calcul du RTP(1) du contribuable B. La fraction des pertes en capital déductibles de 9 500 $ qui sont de source canadienne se chiffre à 3 500 $ (même si les véritables pertes en capital déductibles de source canadienne sont de 7 000 $), parce que les gains en capital imposables de source canadienne inclus selon le sous‑alinéa 3b)(i) ne s'élèvent qu'à 3 500 $. Par conséquent, la fraction des pertes en capital déductibles de 9 500 $ qui sont de source étrangère correspond à 6 000 $, somme qui est répartie entre les trois pays étrangers. Le montant attribué à chaque pays est soustrait dans le calcul du RENPPE du contribuable B pour ce pays. Le contribuable B peut répartir à son gré les 6 000 $ entre les trois pays étrangers, pourvu que les règles énoncées au numéro 1.92 soient respectées.
Les observations formulées dans cet exemple sont assujetties aux règles sur le revenu exonéré d’impôt mentionnées précédemment.
Ajout au revenu imposable pour éviter une réduction du crédit pour impôt étranger
1.93 L’article 110.5 prévoit une mesure qui vise les situations où, aux fins d’une demande de crédit pour impôt étranger relativement à une année donnée, une société ne peut utiliser pleinement les impôts sur le revenu ou sur les bénéfices qu’elle a payés à l’étranger. Cela peut se produire par exemple quand une perte pour l’année réduit le revenu total d’une société à un montant moindre que son revenu de source étrangère. L’ICPPA(RENPPE) qui en résulte peut alors être inférieur à l’IEP(IRNPPE) dans la formule permettant de calculer le crédit pour impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, ou dans le cas de la formule pour calculer le crédit pour impôt étrannger sur le revenu entreprise, l’ICPPA(RETE) peut être inférieur à l’IEP(IRTE).
1.94 L’article 110.5 permet à une société d’ajouter un montant supplémentaire dans le calcul de son revenu imposable, dans la mesure où cet ajout entraîne une majoration de tout montant déductible par la société à titre de crédit pour impôt étranger selon les paragraphes 126(1) ou 126(2), mais n’entraîne pas de majoration d’un montant déductible par la société selon une disposition visée à l’alinéa 110.5b). La société peut ajouter un montant de revenu supplémentaire qui augmente un montant déductible selon les paragraphes 126(1) ou 126(2), ainsi qu'un montant déductible en application d'une disposition visée à l'alinéa 110.5b), dans la mesure où elle ne demande pas une déduction majorée en application d'une disposition visée à l’alinéa 110.5b). Le montant ajouté en application de l’article 110.5 dans le calcul du revenu imposable est ajouté dans le calcul du RTP(1) ou du RTP(2), dans les formules du crédit pour impôt étranger, selon le cas. Les redressements prévus aux sous‑alinéas 126(1)b)(ii) et 126(2.1)a)(ii), respectivement, en tiennent compte.
1.95 Une application adéquate de l’article 110.5 donne le résultat suivant :
- le montant supplémentaire ajouté dans le calcul du revenu imposable entraîne une majoration de l'ICPPA(a) ou de l’ICPPA(c), selon le cas, dans la formule du crédit pour impôt étranger;
- cette majoration entraîne alors une augmentation de l’ICPPA(RENPPE) ou de l'ICPPA(RETE);
- ces majorations entraînent par la suite la déduction d’une plus grande partie ou de la totalité de l’IEP(IRNPPE) ou de l’IEP(IRTE) à titre de crédit pour impôt étranger en application des paragraphes 126(1) ou 126(2).
1.96 Le montant ajouté selon l’article 110.5 dans le calcul du revenu imposable est également ajouté dans le calcul de la perte autre qu’une perte en capital de la société pour l’année, laquelle peut être reportée et être utilisée dans d'autres années d'imposition (consultez le bulletin d’interprétation IT-232R3, Déductibilité des pertes dans l’année de la perte ou dans d’autres années). En d’autres termes, l’impôt étranger supplémentaire qui est utilisé dans l’année, sous forme d'une majoration du crédit pour impôt étranger pour l’année par l’effet de l’article 110.5, est en fait converti en possibilités d’économies d’impôt pour d’autres années par la création ou l'augmentation d’une perte autre qu’une perte en capital pour l’année qui peut être utilisée dans ces autres années.
Prévention de la double imposition par une imposition différée
1.97 Selon l’article 126, un crédit pour impôt étranger doit se rapporter à des impôts étrangers payés pour l’année (lisez le numéro 1.32). La double imposition peut se produire si le Canada et un autre pays prélèvent un impôt relativement à une opération donnée au cours d’années d’imposition différentes et qu’il est impossible pour le contribuable concerné de faire bon usage des dispositions relatives au crédit pour impôt étranger. Toutefois, il est possible dans certains cas de prévenir la double imposition en appliquant les dispositions d’une convention fiscale entre le Canada et un autre pays, conjointement avec l’article 115.1 de la Loi. Consultez, par exemple, le paragraphe 8 de l’article XIII de la Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique). Les documents suivants contiennent des renseignements supplémentaires à ce sujet :
- le bulletin d’interprétation IT-173R2, Gains en capital réalisés au Canada par des résidents des États-Unis et le bulletin d’interprétation IT-173R2SR, Gains en capital réalisés au Canada par des résidents des États-Unis (renvoi : communiqué spécial)
- le bulletin d’interprétation IT-420R3, Non-résidents – Revenu gagné au Canada et le bulletin d’interprétation IT-420R3SR, Non-résidents – Revenu gagné au Canada (renvoi : communiqué spécial)
- la circulaire d’information 71-17R5, Directive sur l’aide donnée par l’autorité compétente en vertu des conventions fiscales du Canada.
Reports prospectif et rétrospectif
Généralités
1.98 Un contribuable qui a gagné un revenu étranger tiré d’une entreprise peut ne pas être en mesure de déclarer la totalité de l’IEP(IRTE) dans une année d’imposition donnée, relativement à un pays étranger, à titre de crédit pour impôt étranger pour la même année. L’alinéa 126(2)a) permet à un contribuable, résidant au Canada à un moment donné d’une année et exploitant une entreprise dans un pays étranger pendant l'année, d’inclure dans le calcul du crédit pour impôt étranger pour l'année une partie ou la totalité de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger (FICIE) relative à ce pays étranger provenant d'autres années d'imposition. Le montant de la FICIE qui peut être demandé pour l’année en cours doit provenir des dix années d’imposition précédentes ou des trois années d’imposition suivantes (lisez le numéro 1.102). Prenez note que pour les années d’imposition qui ont pris fin le 22 mars 2004 ou avant cette date, la période de report prospectif compte seulement sept années d'imposition.
1.99 La définition de FICIE au paragraphe 126(7) indique qu’il faut calculer une FICIE de manière distincte pour chaque pays étranger où une entreprise est exploitée et pour chaque année d’imposition (c.-à-d. par pays et par année). La FICIE d’un contribuable pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel du montant de l'IRTE sur le montant qui est déductible à titre de crédit pour impôt étranger pour l’année relativement à ce pays.
1.100 Le mot déductible dans la définition de la FICIE fait en sorte que si un impôt sur le revenu tiré d’une entreprise n’est pas déduit entièrement selon les limites permises, à titre de crédit pour impôt étranger dans l’année à laquelle il se rapporte, toute fraction déductible non déduite ne pourra pas être reportée, et sera perdue.
1.101 Un contribuable peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour une année donnée, un montant à titre de crédit pour impôt étranger. Si ce montant est inférieur au moindre des trois montants indiqués au numéro 1.75, la fraction de l’IRTE payé qui correspond à la différence entre le montant déduit et le moindre de ces trois montants sera perdue selon l'alinéa b) de la définition de FICIE au paragraphe 126(7) de la Loi et ne pourra pas être incluse dans la FICIE pour l’année.
1.102 L’inclusion de la FICIE à l’alinéa 126(2)a) permet à un contribuable résidant au Canada de reporter la FICIE de l’année en cours aux trois années d’imposition précédentes ou aux dix années d’imposition suivantes, sous réserve des règles du paragraphe 126(2.3). Ces règles prévoient les mesures suivantes :
- le crédit pour impôt étranger déduit selon l’alinéa 126(2)a) pour une année d’imposition est réputé se rapporter en premier lieu à l’IRTE pour l'année d'imposition en question, et le solde éventuel est réputé être une déduction relative à la FICIE;
- les FICIE doivent être déduites de l’impôt de la partie I dans l’ordre d’ancienneté (par exemple, la FICIE à l’égard d’un pays pour l’année d’imposition 2009 doit être déduite avant la FICIE pour 2010 relative à ce pays);
- un montant d'une FICIE pour une année qui est déduit de l’impôt de la partie I dans une année donnée ne peut pas être déduit de nouveau dans une année subséquente.
Formulaire prescrit
1.103 Un contribuable qui désire déduire une FICIE de l’année en cours dans l’une des années d’imposition précédentes, doit faire un choix selon l’alinéa 152(6)f.1) à l’aide d’un formulaire prescrit. Pour une société, ce choix doit être fait à la section 4 (Demande de report aux années précédentes d’un crédit fédéral pour impôt étranger sur le revenu d’entreprise) de l’annexe T2SCH21, Crédits fédéraux et provinciaux ou territoriaux pour impôt étranger et crédit fédéral pour impôt sur les opérations forestières. Un particulier qui souhaite déduire une FICIE dans une année d’imposition précédente doit utiliser le formulaire T1-ADJ, Demande de redressement d’une T1 , tandis qu'une fiducie doit utiliser le formulaire T3-ADJ, Demande de redressement d’une T3 . On doit présenter un choix de déduire un montant d'une FICIE à l’ARC au plus tard à la date d’échéance de production de la déclaration de revenus d'un contribuable pour l'année en cours. Si le choix n’est pas présenté à l’intérieur des délais prescrits, l’avantage accordé par les dispositions de report d'une FICIE est perdu. Pour une société, la section 3 (Continuité des crédits fédéraux pour impôt étranger sur le revenu d’entreprise inutilisés) de l’annexe 21 de la déclaration T2 prévoit un tableau pour calculer les FICIE pouvant être reportées aux années futures.
Fin ou début de l’exploitation d’une entreprise
1.104 L’alinéa 126(2)a) permet à un contribuable de demander un report prospectif ou rétrospectif d'une FICIE à toute année pendant laquelle le contribuable a exploité une entreprise dans un pays étranger, sous réserve des limites de dix ans ou de trois ans, respectivement. Par conséquent, si un contribuable n’exploite pas une entreprise dans un pays étranger au cours d'une année d’imposition, il ne pourra pas bénéficier d’un report prospectif ou d’un report rétrospectif de la FICIE dans cette année.
Fusion
1.105 Une fusion de deux ou de plusieurs sociétés canadiennes imposables peut être assujettie aux dispositions de l’article 87. Le cas échéant, si une ou plusieurs sociétés remplacées avaient une FICIE au moment de la fusion, l’alinéa 87(2)z) comprend des règles relatives au calcul des éléments suivants :
- la FICIE de la société fusionnée (Fusionco);
- la réduction du montant qui peut être déduit selon l'alinéa 126(2)a) par Fusionco à titre de crédit pour impôt étranger en application du paragraphe 126(2.3).
1.106 Selon ces règles, Fusionco est réputée être la même société que chaque société remplacée, ainsi qu’une continuation de chacune d’entre elles, afin de permettre le report prospectif de toute FICIE des sociétés remplacées. Par conséquent, si une des sociétés remplacées avait pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant la fusion une FICIE pouvant être reportée prospectivement, Fusionco pourra reporter un montant à ses dix premières années d’imposition, sous réserve des restrictions énoncées à l’alinéa 126(2)a) et au paragraphe 126(2.3). L’alinéa 87(2)z) prévoit également que les règles mentionnées ci‑dessus n’auront aucune répercussion sur les éléments suivants :
- l’exercice de Fusionco ou de l'une des sociétés remplacées;
- l’impôt à payer selon la Loi par une société remplacée. Par conséquent, une FICIE de Fusionco ne peut pas être reportée rétrospectivement et être déduite de l’impôt payable par ailleurs par une société remplacée.
Liquidation
1.107 Dans le cas d'une liquidation assujettie au paragraphe 88(1), l’alinéa 88(1)e.7) permet à une société mère de déduire une FICIE de sa filiale après la liquidation. Dans la mesure où une FICIE d’une filiale pour une année n’a pas été déduite, elle sera réputée être la FICIE de la société mère pour son année d’imposition au cours de laquelle l’exercice de la filiale a pris fin. Cette règle fait en sorte qu'au moment de la liquidation, la période de report prospectif pour la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger de la filiale, relativement à une année d’imposition donnée de cette dernière, sera conservée par la société mère.
Application
Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro de référence S5-F2-C1, est entré en vigueur le 1er décembre 2015.
Lorsqu'il a été publié pour la première fois le 28 mars 2013, le chapitre a remplacé et annulé les bulletins d’interprétation IT‑270R3, Crédit pour impôt étranger, IT‑395R2, Crédit pour impôt étranger – Gains et pertes en capital de source étrangère, et IT‑520(Consolidé), Fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger – Reports prospectif et rétrospectif.
Vous pouvez consulter l’historique des mises à jour du chapitre ainsi que la liste des modifications techniques que nécessitaient les bulletins d’interprétation en question en visitant la page Historique du chapitre.
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée et tous les renvois à un règlement concernent le Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.
Les liens à la jurisprudence sont fournis par l’intermédiaire de CanLII.
Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.
Renvoi
L’article 126, ainsi que les articles 3, 4, 110.5, 115.1, 122.3, 127.5 et 127.54, les paragraphes 39(2), 20(11) et 20(12), et les alinéas 87(2) z ), 88(1) e.7 ), 111(1) b ), 128.1(4) b ) et 152(6) f.1 ), et l’article 249.
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