Folio de l’impôt sur le revenu S5-F3-C1, Traitement fiscal d’un « Roth IRA »

Série 5 : Impôt international et résidence

Folio 3 : Enjeux transfrontaliers

Chapitre 1 : Traitement fiscal d’un « Roth IRA »

Avis pour les commentaires reçus

Le tableau Vos commentaires résume les commentaires reçus du public durant la période de trois mois qui a suivi la publication du présent chapitre et qui s’est terminée le 9 janvier 2021. Le tableau rend compte aussi des mesures prises pour chacun des commentaires. Tout changement apporté au chapitre fait l’objet d’une entrée dans l’historique.

Sommaire

Le présent chapitre aborde le traitement fiscal des Roth IRA au Canada et des incidences de la Convention Canada-États-Unis sur celui-ci. Le chapitre traite aussi de la procédure pour faire le choix, selon la convention, de reporter le paiement de l’impôt canadien sur le revenu accumulé dans un Roth IRA.

De façon générale, un particulier qui réside au Canada et est propriétaire d’un Roth IRA devra produire un choix et éviter de cotiser au Roth IRA après être devenu résident. Toute question sur la procédure concernant le choix, y compris sur la possibilité de faire un choix en retard, doit être formulée à l’autorité compétente du Canada à l’adresse indiquée au numéro 1.18.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) publie les folios de l’impôt sur le revenu afin de faire connaître ses interprétations et ses positions techniques concernant certaines dispositions législatives en matière d’impôt. En raison de leur caractère technique, les folios sont utilisés principalement par des fiscalistes et d’autres personnes qui s’intéressent à la fiscalité. Bien que les paragraphes d’un chapitre de folio se rapportent à des dispositions législatives en vigueur au moment où ils ont été rédigés (reportez-vous à la section Application), l’information qu’ils contiennent ne saurait remplacer la loi. Le lecteur doit donc considérer les renseignements contenus dans un chapitre à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.

L’ARC a peut-être publié des directives complémentaires ou des instructions précises en matière de renseignements à produire liées aux sujets abordés dans le présent chapitre. Pour connaître cette information et d’autres sujets qui pourraient vous intéresser, consultez la page Web Formulaires et publications de l’ARC.

Table des matières

Discussion et interprétation

Observations générales sur les Roth IRA

1.1 Un « Roth Individual Retirement Arrangement » (Roth IRA) est un régime d’épargne-retraite individuel établi selon l’article 408A de l’Internal Revenue Code of 1986 des États-Unis (le Code). Aux fins de l’impôt américain, les cotisations à un Roth IRA ne sont pas déductibles du revenu, ses revenus et gains sont exonérés d’impôt et les sommes distribuées ne sont généralement pas ajoutées au revenu. Pour un aperçu des Roth IRA, consultez les publications de l’Internal Revenue Service 590-A, Contributions to Individual Retirement Arrangements (IRAs) et 590-B, Distributions from Individual Retirement Arrangements (IRAs) (disponibles en anglais seulement).

1.2 Aux fins de l’impôt canadien, le revenu accumulé dans un Roth IRA est imposé généralement sur une base courante et annuelle. Un particulier qui réside au Canada et est propriétaire d’un Roth IRA doit déterminer :

Traitement fiscal d’un Roth IRA au Canada

1.3 Un Roth IRA ne jouit pas des avantages en matière de report d’impôt que la Loi prévoit pour les régimes enregistrés canadiens ou les régimes d’épargne-retraite individuels (IRA) classiques. En conséquence, le revenu accumulé dans un Roth IRA est généralement imposé au Canada sur une base courante et annuelle.

1.4 Selon le Code, un Roth IRA peut prendre la forme d’un compte de dépositaire, d’une fiducie ou d’un contrat de rente ou de capitalisation. Pour déterminer le traitement fiscal à appliquer à un Roth IRA au Canada, il est nécessaire d’établir sa nature juridique. Cela dépendra des faits et des modalités du régime. Il serait peu pratique de fournir ici une liste exhaustive des dispositions fiscales pouvant s’appliquer, mais les numéros 1.5 à 1.7 offrent des commentaires généraux pour aider les lecteurs à établir la nature juridique d’un Roth IRA et le traitement fiscal qui en résulte au Canada. Un fiscaliste peut fournir de l’aide à cet égard.

Compte de dépositaire

1.5 Un Roth IRA qui est un compte de dépositaire (custodial account) peut prendre différentes formes. De façon générale, l’ARC comprend qu’un Roth IRA consistant en un compte de dépositaire est un compte d’épargne ou de placement (autre qu’un compte en fiducie) auprès d’une institution financière d’une maison de courtage ou d’une société de placement à capital variable. Selon une caractéristique commune aux Roth IRA de ce type, leur propriétaire est considéré avoir la propriété des biens détenus dans le compte par le dépositaire. En pareil cas, il faut examiner la nature du revenu et des gains tirés des biens détenus dans le compte pour déterminer le traitement fiscal au Canada.

Exemple 1

Irina est propriétaire d’un Roth IRA consistant en un compte bancaire portant intérêt sur une base mensuelle. Les intérêts crédités au compte sont ajoutés au revenu d’Irina chaque année conformément à l’alinéa 12(1)c), soit la disposition générale imposant le revenu d’intérêts.

Exemple 2

David est propriétaire d’un Roth IRA qui consiste en un compte de courtage où sont détenus des actions, des obligations et d’autres titres. Conformément aux dispositions applicables de la Loi, David est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu les intérêts, les dividendes et autres revenus de placement, y compris les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles, qui proviennent des biens détenus dans le compte.

Fiducie

1.6 Le traitement fiscal au Canada d’un Roth IRA qui est une fiducie dépend des faits. De façon générale, l’ARC s’attend à ce qu’un Roth IRA consistant en une fiducie, établi pour un particulier résidant au Canada, remplisse les conditions énoncées à l’alinéa h) de la définition de fiducie étrangère exempte du paragraphe 94(1), de sorte qu’il ne serait pas visé par les règles sur les fiducies non-résidentes de l’article 94. Si tel est le cas, le particulier sera tenu, en supposant qu’il est le seul bénéficiaire, d’inclure dans son revenu le revenu étranger accumulé, tiré de biens, de la fiducie conformément aux articles 94.2 et 95.

Contrats de rentes ou de capitalisation

1.7 Le traitement fiscal au Canada d’un Roth IRA consistant en des contrats de rentes ou de capitalisation dépend des modalités du contrat en cause.

Application de la Convention Canada−É.-U. à un Roth IRA

1.8 Selon les dispositions de l’article XVIII de la Convention Canada−É.-U., une pension provenant des É.-U. peut être exonérée d’impôt ou cet impôt peut être reporté. Le terme pension comprend un Roth IRA, dans la mesure où aucune cotisation n’y est versée alors que son propriétaire réside au Canada. Dans la plupart des cas, selon ces dispositions, aucune partie du Roth IRA ne sera assujettie à l’impôt au Canada.

Report de l’imposition du revenu accumulé

1.9 Selon le paragraphe XVIII(7), un particulier résidant au Canada peut choisir (le choix) de reporter l’imposition au Canada de tout revenu accumulé dans le Roth IRA, mais qui n’a pas été distribué. L’expression revenu accumulé désigne des sommes incluses dans le calcul du revenu du particulier selon la Loi, tel que l’indiquent les numéros 1.3 à 1.7.

1.10 La procédure pour produire le choix est décrite aux numéros 1.15 à 1.21.

Exonération d’impôt des sommes distribuées

1.11 Selon le paragraphe XVIII(1) de la Convention Canada−É.-U., les sommes distribuées par un Roth IRA à un particulier qui réside au Canada ne sont pas imposables au Canada si, à la fois :

Cotisation canadienne

1.12 Si un particulier résidant au Canada verse une cotisation à son Roth IRA ou qu’une cotisation y est versée pour son compte (cotisation canadienne), une partie du Roth IRA cessera d’être considérée comme une pension. Cela entraînera la perte des avantages offerts par la convention de la façon suivante :

1.13 En pratique, une cotisation canadienne scinde un Roth IRA en deux parties – une partie composée du solde du Roth IRA immédiatement avant la cotisation canadienne et une autre partie composée de cette cotisation canadienne (et de toute cotisation subséquente) et de tous les revenus qui s’accumulent dans le Roth IRA par la suite. La première partie demeure considérée comme une pension et est donc exonérée d’impôt au Canada (si un choix a été produit). La seconde n’est plus considérée être une pension et devient assujettie à l’impôt au Canada.

1.14 Une cotisation canadienne ne comprend pas une cotisation versée avant 2009 ni une cotisation par roulement depuis un autre Roth IRA ou depuis un mécanisme Roth établi selon le paragraphe 401(k) du Code. Cependant, une cotisation par roulement (ou une conversion) depuis un IRA classique ou depuis un régime de retraite admissible (tel un régime classique selon le paragraphe 401(k) ou encore un régime de participation aux bénéfices) vers un Roth IRA est une cotisation canadienne.

Procédure concernant le choix

Qui doit produire le choix?

1.15 Tout particulier qui réside au Canada et souhaite reporter l'impôt au Canada sur le revenu accumulé dans un Roth IRA doit produire un choix unique et irrévocable pour chaque Roth IRA lui appartenant. Dans le cas où aucun impôt ne serait payable au Canada à l’égard d’un Roth IRA en particulier à un moment donné, un choix produit par mesure de protection serait admis.

Quand produire le choix?

1.16 Le choix doit être produit par le particulier au plus tard à la date d’échéance de production applicable pour l’année d’imposition dans laquelle celui-ci est devenu résident du Canada. Les particuliers qui n’ont pas produit de choix selon les délais prévus doivent communiquer avec la Division des services de l’autorité compétente à l’adresse indiquée au numéro 1.18.

Comment produire le choix?

1.17 Le particulier propriétaire d’un Roth IRA peut faire un choix par l’envoi d’une lettre contenant les renseignements suivants :

Si le particulier est propriétaire de plusieurs Roth IRA, le document relatif au choix doit contenir les renseignements à l’égard de chacun d’eux.

1.18 Le choix doit être envoyé par la poste ou par télécopie à l’adresse suivante :

Division des services de l’autorité compétente
Agence du revenu du Canada
18e étage, Édifice Canada
344, rue Slater
Ottawa ON  K1A 0L5
Téléc. : 613-990-7370

1.19 Une fois le choix fait, il n’est pas nécessaire d’en faire un autre pour les années suivantes.

1.20 Il faut conserver une copie du choix de même qu’une copie des formulaires fiscaux et relevés d'opérations américains relatifs au Roth IRA, y compris les relevés concernant les cotisations, les conversions, les roulements, les revenus et les retraits. L'ARC pourrait demander à consulter ces documents afin de vérifier la partie imposable du Roth IRA, le cas échéant.

1.21 La procédure relative au choix est administrée par l’autorité compétente du Canada. Pour en savoir plus sur cette procédure, communiquez avec la Division des services de l’autorité compétente à l’adresse indiquée au numéro 1.18 ou par courriel à CPMAPAPAG@cra-arc.gc.ca.

Renseignements sur les biens étrangers

1.22 Si un choix a été produit et si aucune cotisation canadienne n’a été versée à un Roth IRA, l’ARC n’exigera pas la déclaration de renseignements relatifs au Roth IRA sur les formulaires suivants :

1.23 Si un choix n’a pas été produit ou si une cotisation canadienne a été versée à un Roth IRA, il faudra inclure lors de la production d’un des formulaires énumérés au numéro 1.22 les renseignements relatifs au Roth IRA (selon le cas). Les mentions dans ces formulaires d’un Individual Retirement Account s’appliquent seulement aux IRA classiques et non aux Roth IRA. Pour en savoir plus sur les règles relatives aux renseignements à produire sur les biens étrangers, consultez les instructions données sur les formulaires pertinents.

Le choix et autres mécanismes de retraite américains

1.24 Le choix dont il est question au numéro 1.9 peut également être fait par un particulier résidant au Canada et qui est bénéficiaire de tout autre régime ou mécanisme de retraite américain généralement exonéré d’impôt aux É.-U. et qui se qualifie à titre de pension selon la Convention Canada-É.-U. Cependant, le choix sera avantageux pour un particulier seulement si le revenu accumulé selon le mécanisme est imposable pour lui sur une base courante selon la Loi. Si le revenu accumulé n’est pas imposable selon la Loi tant qu’il n’est pas versé au particulier dans le cadre d’une distribution (telle qu’un paiement de prestations), il n’y a aucun avantage à faire ce choix.

1.25 Le revenu accumulé dans un IRA classique qui est visé aux paragraphes 408(a), (b) ou (h) du Code n’est pas imposé sur une base courante selon la Loi, de sorte que la production d’un choix n’offre aucun avantage. Ces régimes ou mécanismes sont désignés selon le paragraphe 248(1) de la Loi et l'article 6803 du Règlement comme étant des mécanismes de retraite étrangers aux fins de l’impôt au Canada.

1.26 Il y a plusieurs autres régimes ou mécanismes de retraite américains exonérés d’impôt selon le Code qui se qualifient à titre de pensions selon la Convention Canada-É.-U., mais qui ne constituent pas des mécanismes de retraite étrangers selon la Loi. Ils comprennent, par exemple, les SIMPLE IRA et les SEP IRA selon les paragraphes 408(p) ou 408(k), respectivement, les régimes selon le paragraphe 401(a) et les régimes selon les paragraphes 401(k), 403(b) ou 457(b) (y compris les comptes Roth). Pour savoir si un particulier doit produire un choix à l’égard de l’un de ces régimes ou mécanismes, il faut déterminer si le revenu qui s’y accumule est imposable sur une base courante selon la Loi. Cela exige un examen complet des faits et des conditions prévues par le régime ou mécanisme en cause. Cependant, l’ARC comprend que les employeurs cotisent souvent à des régimes ou mécanismes de ce genre et, le cas échéant, ces derniers seront considérés comme des régimes de prestations aux employés ou des conventions de retraite, selon les définitions de ces expressions au paragraphe 248(1). Étant donné qu’un particulier qui détient une participation dans un régime de prestations aux employés ou dans une convention de retraite n’est pas imposé selon la Loi sur une base courante quant au revenu qui s’y accumule, la production d’un choix ne procurerait aucun avantage.

1.27 Si aucune cotisation n’est effectuée par l’employeur, le régime ou mécanisme ne correspondra ni à un régime de prestations aux employés ni à une convention de retraite. En pareil cas, le particulier pourrait être assujetti, sur une base courante, en vertu de la Loi, à une imposition sur le revenu accumulé par le régime ou mécanisme et, en conséquence, la production du choix devrait être considérée. La procédure pour produire un choix relativement à un régime ou mécanisme de ce genre est la même que celle décrite aux numéros 1.15 à 1.21 pour les Roth IRA.

1.28 Aux fins des numéros 1.26 et 1.27, la cotisation d’un employeur ne comprend pas un report volontaire de salaire (elective salary deferral), c’est-à-dire une somme qu’un employeur retient sur le salaire d’un employé et qu’il cotise au compte de l’employé dans le cadre du régime ou mécanisme. De plus, lorsqu’il s’agit de déterminer si un employeur a cotisé à un tel régime ou mécanisme, c’est l’ensemble de celui-ci qui doit être considéré, et non pas chaque compte distinct. Prenons, par exemple, un régime selon le paragraphe 401(k) établi au profit de plusieurs employés qui comprend à la fois des comptes avant impôt et des comptes Roth désignés. Dans la mesure où l’employeur cotise à l’un des comptes des employés, l’ensemble du régime sera considéré comme un régime de prestations aux employés. Par conséquent, un particulier n’aurait pas besoin de produire un choix, même dans les cas où l’employeur n’aurait pas cotisé au compte du particulier.

Application

Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro de référence S5-F3-C1, est entré en vigueur le 3 février 2022.

Lorsqu’il a été publié pour la première fois le 9 octobre 2020, le chapitre a remplacé et annulé les Nouvelles techniques en matière d’impôt sur le revenu No 43 du 24 septembre 2010. Vous pouvez consulter l’historique de la mise à jour en visitant la page Historique du chapitre.

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié. Tous les renvois à la Convention Canada-É.-U. se rapportent à la Convention fiscale Canada-États-Unis (1980).

Les liens à la jurisprudence renvoient au site de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII).

Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.

Renvoi

L’article XVIII de la Convention Canada−É.-U.

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