Historique du chapitre S5-F4-C1, Monnaie de déclaration

Introduction

L’historique d’un chapitre a pour but de souligner les modifications qui ont été apportées à l’information contenue dans un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, y compris l’information provenant du bulletin d’interprétation qui a été annulé et remplacé par le chapitre de folio. Il décrit les changements apportés à la suite de modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, de la nouvelle jurisprudence et d’interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Mise à jour du 27 juin 2024

La dernière phrase du premier paragraphe du Sommaire a été mise à jour en remplaçant le mot « quatre » par le mot « cinq ». De plus, le numéro 1.14 a été mis à jour afin d’ajouter une référence au yen japonais. Ces changements reflètent l’ajout du yen japonais à l’alinéa 261(1)c.1) dans la définition de monnaie admissible. L’alinéa c.1) a été ajouté par L.C. 2023, ch. 26, par. 77(1), applicable aux années d’imposition commençant après 2019.

Mise à jour du 27 février 2019

Les numéros 1.4 et 1.6 ont été modifiés et le numéro 1.6.1 ajouté afin de tenir compte des modifications apportées à la définition de l'expression taux de change au comptant que prévoit le paragraphe 261(1). Les modifications ont été adoptées le 14 décembre 2017 par L.C. 2017, ch. 33, par. 81(1) [projet de loi C-63], applicables depuis le 1er mars 2017. Les modifications comprennent également des précisions concernant l'utilisation d'un taux de change moyen.

Le numéro 1.5 a été modifié afin d'en améliorer la clarté.

Les numéros 1.8 et 1.19 ont été modifiés afin de souligner l'exception que prévoit le paragraphe 20(14.2). Le paragraphe fut introduit par le budget fédéral de 2016 et est entré en vigueur le 15 décembre 2016 par L.C. 2016, ch. 12, par. 7(4), applicable aux transferts après 2016. Des modifications mineures ont également été apportées à des fins de précision.

Les numéros 1.20 et 1.22 ont été modifiés afin de tenir compte du fait que la Banque du Canada n'affiche plus le taux de change de midi.

Le numéro 1.23 a été modifié afin de tenir compte de la suppression de la mention « du montant cumulatif des immobilisations admissibles relativement à une entreprise » du sous-alinéa 261(7)d)(i), promulguée le 15 décembre 2016 par L.C. 2016, ch. 12, par. 69(4), et applicable le 1er janvier 2017.

Les numéros 1.32.1 et 1.50.1 ont été ajoutés afin de tenir compte de la promulgation des nouveaux paragraphes 261(10.1) et (14.1) le 15 décembre 2016 par L.C. 2016, ch. 12, par. 69(5) et (6), applicables le 22 mars 2016.

Des modifications mineures ont également été apportées à la version française du chapitre afin d'en améliorer la lisibilité.

Mise à jour du 25 janvier 2017

Le numéro 1.6 a été modifié afin de tenir compte des modifications proposées à la définition de l'expression taux de change au comptant que prévoit le paragraphe 261(1). Ces propositions ont été faites par le ministère des Finances dans le document qu'il a publié le 16 septembre 2016, Propositions législatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu, au Règlement de l'impôt sur le revenu et à des textes connexes.

Le numéro 1.15 a été modifié afin d'améliorer la lisibilité de la dernière phrase.

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