Folio de l'impôt sur le revenu S5-F4-C1, Monnaie de déclaration
Série 5 : Impôt international et résidence
Folio 4 : Monnaie étrangère
Chapitre 1 : Monnaie de déclaration
Sommaire
L'article 261 prévoit une règle générale selon laquelle les sommes à prendre en compte aux fins d'appliquer la Loi de l'impôt sur le revenu doivent l'être en dollars canadiens. Il prévoit également le mécanisme par lequel les sommes exprimées dans une monnaie étrangère seront converties en dollars canadiens. L'article 261 contient par ailleurs des règles qui permettent aux sociétés remplissant certaines conditions de se soustraire aux exigences liées à l'utilisation de la monnaie canadienne. Selon ces règles, une société qui en fait le choix peut déterminer des sommes aux fins de l'application de la Loi au moyen d'une monnaie parmi cinq, si celle-ci est sa monnaie fonctionnelle.
Le chapitre explique le fonctionnement de la règle générale, mais aborde également les sujets suivants :
- les critères qu'une société doit respecter pour pouvoir effectuer un choix relatif à une monnaie fonctionnelle;
- l'application de la Loi à un déclarant en monnaie fonctionnelle;
- les règles sur la façon dont une société fait la transition vers le régime de la monnaie fonctionnelle;
- la révocation du choix d'une monnaie fonctionnelle;
- les mesures anti-évitement applicables aux opérations que conclut un déclarant en monnaie fonctionnelle avec une partie liée.
L’Agence du revenu du Canada (ARC) publie les folios de l’impôt sur le revenu afin de faire connaître ses interprétations et ses positions techniques concernant certaines dispositions législatives en matière d’impôt. En raison de leur caractère technique, les folios sont utilisés principalement par des fiscalistes et d’autres personnes qui s’intéressent à la fiscalité. Bien que les paragraphes d’un chapitre de folio se rapportent à des dispositions législatives en vigueur au moment où ils ont été rédigés (reportez-vous à la section Application), l’information qu’ils contiennent ne saurait remplacer la loi. Le lecteur doit donc considérer les renseignements contenus dans un chapitre à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.
L'ARC a peut-être publié des directives complémentaires ou des instructions précises en matière de renseignements à produire liées aux sujets abordés dans le présent chapitre. Pour connaître cette information et d'autres sujets qui pourraient vous intéresser, consultez la page Web de l'ARC, Formulaires et publications.
Table des matières
- Discussion et interprétation
- Termes définis pour toutes les monnaies de déclaration
- Déclaration en monnaie canadienne
- Déclaration en monnaie fonctionnelle
- Termes définis pour une déclaration en monnaie fonctionnelle
- Choix relatif à une monnaie fonctionnelle
- Monnaie principale utilisée dans les livres et registres
- Détermination des résultats fiscaux canadiens selon la monnaie fonctionnelle choisie
- Conversion au régime de la monnaie fonctionnelle
- Créances pré-transition
- Sociétés de personnes
- Sociétés étrangères affiliées
- Révocation d'un choix
- Rétablissement de la monnaie canadienne
- Créances pré-rétablissement
- Impôts payables et acomptes provisionnels
- Report rétrospectif de sommes
- Liquidations et fusions
- Anti-évitement
- Formulaire et choix
- Application
- Renvoi
- Historique
Discussion et interprétation
Termes définis pour toutes les monnaies de déclaration
Résultats fiscaux canadiens
1.1 L'expression résultats fiscaux canadiens est essentielle pour un exposé sur la monnaie de déclaration, car ce sont ces résultats auxquels s'applique l'obligation d'utiliser le dollar canadien ou le régime lié au choix d'une monnaie fonctionnelle. Le paragraphe 261(1) prévoit, en ce qui concerne un contribuable pour une année d'imposition, que les résultats fiscaux canadiens regroupent les éléments suivants :
- son revenu, revenu imposable ou revenu imposable gagné au Canada pour l'année;
- son impôt, ou toute autre somme, à payer pour l'année en application de la Loi;
- l'impôt, ou toute autre somme, qui lui est remboursable pour l'année en application de la Loi;
- toute somme qui est prise en compte dans le calcul des sommes visées ci-dessus.
1.2 Les résultats fiscaux canadiens ne comprennent pas, de façon expresse, une somme à payer, ou une somme qui est remboursable au titre d'une somme à payer, au nom d'une autre personne qui découle de l'obligation du contribuable de retenir et de remettre, selon le cas :
- des déductions à la source en application du paragraphe 153(1);
- des déductions de paiements à des non-résidents en application de l'article 215.
Taux de change au comptant
1.3 Plusieurs des règles prévues à l'article 261 exigent que les sommes prises en compte par un contribuable pour calculer ses résultats fiscaux canadiens soient converties en dollars canadiens. De même, si le contribuable est un déclarant en monnaie fonctionnelle, les sommes doivent être converties dans la monnaie fonctionnelle choisie. De façon générale, ces règles exigent que la conversion soit effectuée selon le taux de change au comptant affiché le jour où une somme donnée a pris naissance. Le paragraphe 261(1) définit ce qu'est le taux de change au comptant pour un jour donné.
1.4 Le taux de change au comptant à utiliser pour un jour après le 28 février 2017 afin de convertir une somme dans une monnaie en son équivalence dans une autre monnaie, dans le cas où l'une de ces monnaies est le dollar canadien, est le taux affiché par la Banque du Canada le jour donné. Si la Banque du Canada affiche habituellement ce taux, mais qu'aucun taux n'est affiché le jour donné, on doit utiliser le taux affiché le jour antérieur le plus proche. Si ce jour de conversion donné, ou ce jour antérieur le plus proche, est avant le 1er mars 2017, on doit utiliser le taux affiché le midi par la Banque du Canada.
1.5 Dans le cas où la conversion ne met pas en cause le dollar canadien, le taux de change au comptant se calcule en fonction du taux affiché par la Banque du Canada auquel un dollar canadien est changé contre chacune de ces monnaies.
1.6 Dans certains cas, un contribuable est autorisé à utiliser un taux de change autre que ceux visés aux numéros 1.4 et 1.5. À cet égard, l'ARC acceptera généralement, à titre de taux de change au comptant pour un jour donné, un taux affiché par une source autre que la Banque du Canada dans la mesure où le taux répond à toutes les conditions suivantes :
- il est largement disponible;
- il est vérifiable;
- il est publié par un fournisseur indépendant de façon continue;
- il est reconnu par le marché;
- il est utilisé conformément aux principes commerciaux reconnus;
- il est utilisé pour préparer les états financiers du contribuable;
- il est utilisé uniformément d'une année à l'autre par le contribuable.
D'autres sources pour obtenir des taux de change acceptables comprennent, par exemple, les entreprises Bloomberg, Thomson Reuters et OANDA.
1.6.1 Pour des raisons pratiques, l'ARC peut également accepter l'utilisation d'un taux de change moyen sur une certaine période afin de convertir certains éléments de revenus. Si le taux de change subit d'importantes fluctuations dans une période, on n'accepte généralement pas l'utilisation d'un taux de change moyen. Il importe de souligner qu'un contribuable qui passe au régime de la déclaration selon la monnaie fonctionnelle choisie, ou qui le quitte, doit utiliser le taux de la Banque du Canada, comme en font mention les numéros 1.4 et 1.5 afin de procéder à la conversion de sommes qu'exigent les paragraphes 261(7) ou 261(12), et les dispositions connexes.
Monnaie de déclaration
1.7 Le paragraphe 261(1) définit l'expression monnaie de déclaration comme étant la monnaie dans laquelle un contribuable détermine ses résultats fiscaux canadiens. Elle peut correspondre au dollar canadien ou, dans le cas d'un déclarant en monnaie fonctionnelle, à sa monnaie fonctionnelle choisie. L'expression est pertinente principalement pour l'application des mesures anti-évitement que prévoient les paragraphes 261(18) à (21). Il importe de souligner pour l'instant que ces mesures anti-évitement peuvent avoir des conséquences tant pour le déclarant en dollars canadiens que pour celui en monnaie fonctionnelle.
Déclaration en monnaie canadienne
1.8 Selon le paragraphe 261(2), un contribuable est tenu de déclarer ses résultats fiscaux canadiens en dollars canadiens. En conséquence, les sommes exprimées en une monnaie étrangère doivent être converties en dollars canadiens au moyen du taux de change au comptant affiché le jour où les sommes ont pris naissance, dans la mesure où ces sommes sont prises en compte pour calculer les résultats financiers canadiens du contribuable. Toutefois, cette règle comporte des exceptions et, parmi celles-ci, la plus importante est celle qui s'applique à un contribuable qui fait un choix d'utiliser une monnaie fonctionnelle. Les autres exceptions visent des dispositions précises qui s'appliquent à des dettes libellées en monnaie étrangère, comme le prévoient les paragraphes 20(14.2) et 79(7) de même que les alinéas 80(2)k) et 142.7(8)b). Enfin, selon la définition de taux de change au comptant, et comme le mentionnent les numéros 1.6 et 1.6.1, l'ARC peut de façon discrétionnaire accepter, à certaines conditions, un autre taux de change aux fins des conversions visées au paragraphe 261(2).
Déclaration en monnaie fonctionnelle
Termes définis pour une déclaration en monnaie fonctionnelle
1.9 En plus des définitions des expressions monnaie de déclaration, résultats fiscaux canadiens et taux de change au comptant, le paragraphe 261(1) prévoit également des définitions pour des expressions qui ne se rapportent qu'aux déclarants en monnaie fonctionnelle. Ces expressions sont énumérées ci-dessous et sont reliées aux paragraphes qui en expliquent le sens :
Choix relatif à une monnaie fonctionnelle
1.10 Pour qu'un contribuable puisse déclarer son revenu au moyen de sa monnaie fonctionnelle pour une année d'imposition, il doit remplir les conditions suivantes que prévoit le paragraphe 261(3) :
- tout au long de l'année donnée, il est une société qui réside au Canada, autre qu'une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable;
- il doit faire un choix en produisant le formulaire T1296, Choix, ou révocation d'un choix, de déclarer en monnaie fonctionnelle, au plus tard le 60e jour suivant le premier jour de l'année donnée;
- il doit avoir une monnaie fonctionnelle, au sens que prévoit la Loi, pour sa première année pour laquelle il envisage de faire une déclaration en monnaie fonctionnelle;
- il n'a pas produit antérieurement un autre choix de déclarer ses résultats en monnaie fonctionnelle;
- une révocation ne s'applique pas à l'année donnée.
1.11 La monnaie désignée par le choix du contribuable est définie au paragraphe 261(1) comme étant la monnaie fonctionnelle choisie. Un contribuable n'a pas à faire un choix tous les ans. En effet, selon le libellé de la condition visée au point 1.10b), la deuxième année de déclaration en monnaie fonctionnelle, par exemple, serait également couverte par un choix fait dans les soixante et un premiers jours de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable.
1.12 La condition visée au point 1.10d) empêche un contribuable qui avait choisi d'utiliser une monnaie étrangère comme monnaie fonctionnelle d'en choisir une autre par la suite. Cette condition empêche également le contribuable qui a révoqué un choix antérieur relatif à une monnaie fonctionnelle de produire un nouveau choix d'utiliser une monnaie fonctionnelle.
1.13 Selon le paragraphe 261(1), la monnaie fonctionnelle d'un contribuable pour une année d'imposition correspond à la monnaie d'un pays étranger qui est, tout au long de l'année, à la fois :
- une monnaie admissible;
- la monnaie principale dans laquelle le contribuable tient ses livres et registres aux fins de présentation de l'information financière.
L'exigence concernant l'existence d'une monnaie fonctionnelle ne doit être satisfaite que pour la première année d'imposition pour laquelle le contribuable envisage l'application des règles sur la monnaie fonctionnelle.
1.14 Selon la définition prévue au paragraphe 261(1), le dollar américain, l'euro, la livre sterling, le yen japonais, et le dollar australien sont chacune une monnaie admissible. La définition prévoit également l'admissibilité d'une monnaie visée par règlement. À l'heure actuelle, il n'existe aucune monnaie visée par règlement.
Monnaie principale utilisée dans les livres et registres
1.15 Comme l'indique le numéro 1.13, afin qu'une monnaie étrangère soit la monnaie fonctionnelle d'un contribuable pour une année d'imposition, elle doit être la monnaie principale dans laquelle le contribuable tient ses livres et registres aux fins de présentation de l'information financière tout au long de l'année. La question de savoir si la monnaie est la monnaie principale d'un contribuable aux fins de présentation de l'information financière dépend des faits. De façon générale, la condition liée à la monnaie principale est remplie si la monnaie est la monnaie fonctionnelle utilisée par le contribuable aux fins de la comptabilité financière. En revanche, dans le cas où un contribuable utilise à des fins de comptabilité financière le dollar canadien comme monnaie fonctionnelle, il ne sera pas considéré comme ayant une monnaie fonctionnelle tout simplement parce qu'il tient ses livres et registres dans une monnaie étrangère admissible.
1.16 Dans certains cas, une société peut exploiter deux entreprises dans des secteurs d'activités bien distincts qui utilisent des monnaies différentes aux fins de présentation de l'information financière. Dans un tel cas, la société peut toujours produire un choix valide afin de calculer ses résultats fiscaux canadiens (de toutes ses activités) dans une monnaie étrangère donnée si cette monnaie est la monnaie fonctionnelle utilisée dans son entreprise la plus importante.
1.17 Il est possible de tenir les résolutions des actionnaires dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie par le contribuable sans affecter la validité du choix qu'il a fait se rapportant à cette monnaie fonctionnelle. Toutefois, toutes les sommes dont il est question dans ces résolutions qui ne sont pas libellées dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, mais qui sont prises en compte pour calculer ses résultats fiscaux canadiens, doivent être converties dans cette monnaie fonctionnelle pour effectuer ce calcul.
Détermination des résultats fiscaux canadiens selon la monnaie fonctionnelle choisie
1.18 Si un contribuable fait un choix valide d'utiliser une monnaie fonctionnelle, l'alinéa 261(5)a) exige que les résultats fiscaux canadiens soient déterminés au moyen de sa monnaie fonctionnelle choisie. Chaque année d'imposition d'un contribuable à laquelle le paragraphe 261(5) s'applique est définie selon le paragraphe 261(1) comme étant une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable.
1.19 L'alinéa 261(5)c) prévoit que toute somme exprimée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, et qui est prise en compte dans le calcul de ses résultats fiscaux canadiens, doit être convertie en son équivalence dans cette monnaie selon le taux de change au comptant affiché le jour où la somme a pris naissance. Cette règle est assujettie à d'autres dispositions qui s'appliquent spécifiquement dans le cas de dettes libellées en monnaie étrangère, soit les paragraphes 20(14.2) et 79(7) ainsi que les alinéas 80(2)k) et 142.7(8)b). Elle est aussi assujettie aux règles de l'alinéa 261(9)b) visant les créances pré-transition, et à celles du paragraphe 261(15) visant les sommes reportées à une année antérieure. Selon la définition de taux de change au comptant, l'ARC peut accepter de façon discrétionnaire un autre taux de change pour les conversions visées à l'alinéa 261(5)c), mais pas pour les autres conversions qui découlent du choix d'une monnaie fonctionnelle ou de la révocation du choix.
1.20 Le paragraphe 261(5) prévoit également quelques autres règles afin de déterminer les résultats fiscaux canadiens d'un déclarant en monnaie fonctionnelle :
- l’alinéa 261(5)b) prévoit que, sauf indication contraire du contexte, toute mention dans la Loi ou le Règlement d'une somme (sauf s'il s'agit d'une pénalité ou d'une amende) qui représente un nombre donné de dollars canadiens vaut mention de son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, obtenue par application du taux de change au comptant affiché le premier jour de l'année d’imposition pour laquelle cette somme est prise en compte;
- les alinéas 261(5)d) à h) prévoient des règles spéciales pour plusieurs dispositions de la Loi et du Règlement qui visent à remplacer toutes mentions du dollar canadien ou de la monnaie canadienne par une mention de la monnaie fonctionnelle choisie par le contribuable, ainsi que toutes mentions du taux de change affiché par la Banque du Canada par la mention du taux de change au comptant.
1.21 Il importe de souligner que seuls les résultats fiscaux canadiens d'un contribuable qui choisit le régime de la monnaie fonctionnelle sont visés par les règles sur la monnaie fonctionnelle. Si certains attributs fiscaux du contribuable qui a exercé le choix sont pris en compte pour calculer les résultats fiscaux canadiens d'autres contribuables, ces attributs doivent être déterminés en dollars canadiens. Ce serait le cas, par exemple, d'un contribuable qui a exercé le choix et dont son capital versé est pris en compte pour déterminer le montant d'un dividende que son actionnaire est réputé avoir reçu.
Conversion au régime de la monnaie fonctionnelle
1.22 Une année de déclaration en monnaie canadienne est définie comme étant toute année d'imposition d'un contribuable comprise dans une période qui précède sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle. Un contribuable qui compte des années de déclaration en monnaie canadienne et qui décide de passer au régime de la monnaie fonctionnelle a peut-être des pertes et d’autres sommes qui découlent de ces années antérieures et qui peuvent être pertinentes dans le calcul de ses résultats fiscaux canadiens pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle. Le paragraphe 261(7) prévoit que ces sommes en dollars canadiens à reporter de façon prospective doivent être converties en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne. Il est à souligner qu'aux fins de ces conversions, la définition de taux de change au comptant ne permet pas à l’ARC d'accepter un autre taux que celui affiché par la Banque du Canada.
1.23 Plus particulièrement, les sommes devant être converties en application du paragraphe 261(7) sont les suivantes :
- une somme qui a été déterminée pour une année de déclaration en monnaie canadienne et qui représente une somme déductible dans l'année de déclaration en monnaie fonctionnelle en application d'une des dispositions suivantes, ou qui est prise en compte pour calculer cette somme :
- les paragraphes 37(1) (dépenses en recherche scientifique et développement expérimental) ou 66(4) (frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger);
- les éléments F ou F.1 de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) (perte étrangère accumulée, tirée de biens, perte en capital étrangère accumulée);
- les articles 110.1 (dons) ou 111 (perte autre qu'une perte en capital et perte en capital nette);
- les paragraphes 126(2) (crédit pour impôt étranger), 127(5) (crédit d'impôt à l’investissement), 129(1) (remboursement au titre de dividendes), 181.1(4) (déduction de la surtaxe) ou 190.1(3) (déduction de l'impôt sur le capital);
- le coût pour le contribuable de chaque bien qu'il a acquis au cours d'une année de déclaration en monnaie canadienne et, dans le cas d'une immobilisation, toute somme qui était à ajouter ou à déduire dans le calcul, au cours d'une année de déclaration en monnaie canadienne, de son prix de base rajusté pour lui;
- toute somme ajoutée, pour une année de déclaration en monnaie canadienne, à l'un des montants suivants, ou qui en est déduite :
- la fraction non amortie du coût en capital d'un bien amortissable;
- le montant cumulatif des immobilisations admissibles (pour les années de déclaration en monnaie fonctionnelle avant 2017);
- les montants cumulatifs liés à différentes ressources (c.-à-d. les frais d'exploration au Canada, les frais d'aménagement au Canada, les frais relatifs à des ressources à l'étranger et les frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz);
- toute provision qui a été déduite ou demandée par le contribuable pour sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne;
- toute dépense visée au paragraphe 18(9) (dépenses payées d’avance) que le contribuable a engagée ou effectuée relativement à une année de déclaration en monnaie canadienne, et toute somme qui a été déduite au titre de cette dépense dans le calcul de son revenu pour une telle année;
- toute somme qui a été ajoutée ou déduite dans le calcul du capital versé du contribuable au titre d'une catégorie d'actions de son capital-actions au cours d'une de ses années de déclaration en monnaie canadienne;
- toute autre somme déterminée selon les dispositions de la Loi pour une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable et qui est prise en compte dans le calcul de ses résultats fiscaux canadiens pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle, sauf les sommes visées aux paragraphes 261(6) (sociétés de personnes), (6.1) (sociétés étrangères affiliées) ou (8) (créances pré-transition).
Créances pré-transition
1.24 Les paragraphes 261(8) à (10) prévoient des règles qui s'appliquent aux créances qu'un contribuable a émises dans une année de déclaration en monnaie canadienne et qui demeurent impayées au début d'une année de déclaration en monnaie fonctionnelle. Le paragraphe 261(1) définit ces créances comme des créances pré-transition. Il est à noter que le paragraphe 248(26) précise qu'un montant qu'un débiteur devient obligé de payer (sauf des intérêts) en contrepartie d'un bien qu'il a acquis, ou de services qui lui ont été rendus, est considéré comme une dette émise par le débiteur dont le principal est égal au montant à payer. Par ailleurs, l'article 261 ne prévoit pas de règle qui permet de présenter au net les montants à payer à un autre contribuable et ceux à recevoir de lui.
Conversion de créances pré-transition en monnaie fonctionnelle choisie
1.25 Le paragraphe 261(8) prévoit des règles pour calculer, au cours d'une année de déclaration en monnaie fonctionnelle d'un contribuable, la somme pour laquelle une créance pré-transition a été émise et le principal de cette créance. Le calcul vise les créances libellées dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable et se fait au début de sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle. Ce calcul s'effectue en convertissant les sommes, déterminées en monnaie dont les créances sont libellées, en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne.
1.26 Le paragraphe 261(9) prévoit une règle pour calculer le montant du revenu, du gain ou de la perte du contribuable pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle qui est attribuable à la fluctuation de la valeur d'une monnaie. La règle sert également à l'application de l'alinéa 80(2)k) (remise de dette). Selon cette règle, toute créance pré-transition d'un contribuable qui est libellée dans une monnaie autre que sa monnaie fonctionnelle choisie est réputée avoir été émise immédiatement avant sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle. Ainsi, les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle une créance est libellée par rapport à la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, qui ont eu lieu pendant les années de déclaration en monnaie canadienne ne sont pas prises en compte. Cependant, les fluctuations d'un taux de change par rapport au dollar canadien qui se produisent relativement à cette créance pendant les années de déclaration en monnaie canadienne sont prises en compte au paragraphe 261(10).
1.27 Les paragraphes 261(8) et (9) ne s'appliquent pas aux créances pré-transition qui sont libellées dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, étant donné qu'aucune conversion n'est nécessaire dans leur cas.
Remboursement d’une créance pré-transition
1.28 Le paragraphe 261(10) porte sur les revenus, les pertes, et les gains et les pertes en capital qui courent sur une créance pré-transition libellée dans une monnaie autre que le dollar canadien au titre d'une période précédant le moment où un contribuable commence à déclarer son revenu dans sa monnaie fonctionnelle choisie. Le paragraphe 261(10) n'entraîne aucune conséquence fiscale immédiate lors de la conversion. Ce paragraphe attribue plutôt au contribuable le revenu, la perte, ou le gain ou la perte en capital qui court sur une créance pré-transition au moment où il y a paiement au titre du principal de la créance. La somme attribuée est basée sur le rapport que représente le montant du paiement sur le montant total du principal de la créance au moment de la transition.
1.29 De façon plus précise, dans le cas où le montant couru est au titre du revenu ou du capital, l'alinéa 261(10)a) prévoit que le contribuable est réputé avoir réalisé un gain ou eu un revenu égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B / C
où :
A représente le montant en dollars canadiens du gain ou du revenu converti dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, selon le taux de change au comptant, qui aurait été déterminé si la créance avait été entièrement réglée immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne;
B représente le montant du paiement donné (exprimé dans la monnaie de la créance pré-transition);
C représente le principal de la créance pré-transition au début de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable (exprimé dans la monnaie de la créance pré-transition).
1.30 L'alinéa 261(10)b) prévoit une règle semblable pour les pertes courues au titre du revenu ou du capital.
1.31 Dans le cas où le paragraphe 261(10) prévoit qu'un contribuable est réputé avoir réalisé un gain ou subi une perte (c.-à-d. dans le cas où la créance pré-transition est au titre du capital), le paragraphe 39(2) s'applique et un gain en capital est réputé avoir été tiré de la disposition de la monnaie, ou une perte en capital est réputée en résulter, selon le cas.
Exemple 1
Les faits :
- Le 31 juillet 2010, Canada ltée a contracté une dette de 100 millions de dollars US (le prêt).
- Au moment où le prêt a été émis, le taux de change au comptant était de 1,00 CAD = ,80 USD. Le prêt est au titre du capital.
- La fin de l'année d'imposition de Canada ltée est le 31 décembre.
- Canada ltée fait un choix valide de déclarer son revenu pour l'année d'imposition 2015 en dollars américains.
- Le taux affiché par la Banque du Canada à midi le 31 décembre 2014 était de 1,00 CAD = 1,00 USD.
- Le 31 août 2015, Canada ltée effectue un premier paiement au titre du principal du prêt, d'un montant de 20 millions de dollars US.
Analyse :
Le paragraphe 261(10) prévoit que Canada ltée est réputée avoir réalisé un gain pour l'année d'imposition 2015, calculé de la façon suivante :
Gain = A × B / C où :
A = 25 millions dollars US : si Canada ltée avait effectué un paiement au titre du capital du prêt immédiatement avant la fin de son année de déclaration en monnaie canadienne, elle aurait réalisé un gain en capital de 25 millions de dollars CA (l'équivalence en dollars canadiens du prêt était de 125 millions de dollars au moment de son émission et de 100 millions de dollars au moment de son règlement réputé). Ce montant est ensuite converti en dollars américains, selon le taux affiché par la Banque du Canada à midi de la dernière journée de la dernière année de déclaration en dollars canadiens de Canada ltée : 25 millions de dollars CA × 1,00 CAD / 1,00 USD.
B = 20 millions de dollars US : le montant du paiement, libellé dans la monnaie du prêt.
C = 100 millions de dollars US : le principal du prêt au début de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle de Canada ltée, libellé dans la monnaie du prêt.
Par conséquent, le gain en capital réputé réalisé par Canada ltée :
= 25 millions de dollars US × 20 millions de dollars US/100 millions de dollars US;
= 5 millions de dollars US.
1.32 Il importe de souligner que le paragraphe 261(10) prévoit également qu'un contribuable est réputé avoir un revenu, une perte, ou un gain ou une perte en capital dans le cas où il revient à une déclaration de son revenu en monnaie canadienne et qu'il effectue un paiement au titre d'une créance pré-transition toujours impayée après un tel rétablissement. Une telle créance constituerait à la fois une créance pré-transition et une créance pré-rétablissement.
1.32.1 Si une créance pré-transition devient une dette remisée selon le sens visé au paragraphe 39(2.02), le paragraphe 261(10.1) s'applique. En pareil cas, il peut y avoir un remboursement réputé de la créance aux fins de calculer le gain du contribuable selon le paragraphe 261(10). Un tel gain réputé s'ajouterait à tout gain réputé pour le contribuable selon le paragraphe 39(2.01). Lorsqu'il s'applique, le paragraphe 261(10.1) prévoit que le débiteur est réputé avoir effectué un paiement au titre du principal de la créance égal à l'un des montants suivants :
- si la créance est devenue une dette remisée en raison de son acquisition par le détenteur de la créance, la partie du montant payé par le détenteur pour acquérir la créance qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au principal de la créance;
- sinon, la partie de la juste valeur marchande de la créance qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au principal de la créance.
Le paragraphe 261(10.1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2016. Toutefois, il ne s'applique pas à une créance pré-transition qui devient une dette remisée après le 21 mars 2016, mais avant 2017, en raison d'une convention écrite conclue avant le 22 mars 2016.
Sociétés de personnes
1.33 Le paragraphe 261(6) s'applique au contribuable qui a fait un choix relatif à une monnaie fonctionnelle (appelé le contribuable ayant fait le choix dans les numéros 1.33 à 1.35) et qui est, ou devient, un associé d'une société de personnes. Dans un tel cas, aux fins de calculer les résultats fiscaux canadiens du contribuable ayant fait le choix, la société de personnes est assujettie au régime de la monnaie fonctionnelle prévu à l'article 261 d'une manière analogue à celle dont l'est le contribuable, avec la même monnaie fonctionnelle choisie. À cette fin, le paragraphe 261(6) prévoit ce qui suit à l'égard de la société de personnes :
- sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle correspond à son premier exercice qui, à la fois, en est un au cours duquel le contribuable ayant fait le choix est l'associé de la société de personnes, commence après le 13 décembre 2007 et commence le premier jour de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable ou par la suite;
- sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne correspond à son dernier exercice se terminant avant sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle;
- sa première année de rétablissement correspond à son premier exercice qui commence après la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable ayant fait le choix;
- sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle correspond à son dernier exercice se terminant avant sa première année de rétablissement.
1.34 Il faut souligner que la société de personnes est considérée comme ayant produit elle-même un choix d'utiliser une monnaie fonctionnelle; le paragraphe 261(6) s'applique automatiquement et n'exige aucune mesure à prendre par la société. Il importe de souligner également que le paragraphe s'applique aussi aux sociétés de personnes à plusieurs paliers. Par conséquent, dans le cas où un contribuable ayant fait le choix est un associé d'une société de personnes qui est elle-même un associé d'une seconde société de personnes, cette dernière sera également assujettie au régime de la monnaie fonctionnelle de la première société de personnes.
1.35 Il peut survenir des cas où le revenu qu'attribue une société de personnes à un contribuable ayant fait le choix n'est pas calculé à l’aide du régime de la monnaie fonctionnelle. Cela peut également se produire dans le cas d'un rétablissement.
Exemple 2
Les faits :
La première année de déclaration en monnaie fonctionnelle d'un contribuable commence le 1er janvier 2015. Le contribuable est un associé d'une société de personnes dont l'exercice normal se termine le 31 octobre.
Analyse :
Le revenu de la société de personnes aux fins de déterminer le revenu attribué au contribuable ne sera calculé au moyen du régime de la monnaie fonctionnelle qu'à partir de l'exercice commençant le 1er novembre 2015. Le revenu ou la perte de la société attribué au contribuable pour l'exercice se terminant le 31 octobre 2015 devrait alors être déterminé en dollars canadiens et, en application de l'alinéa 261(5)c), serait converti en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable ayant fait le choix, en fonction des jours où les sommes données ont pris naissance.
1.36 Il importe également de souligner que le paragraphe 261(6) ne s'applique qu'aux fins de calculer les résultats fiscaux canadiens d'un associé donné d'une société de personnes. En conséquence, si une société de personnes compte des associés qui ont des monnaies de déclaration différentes, la société est tenue de calculer le revenu attribué à chacun des associés en utilisant leur monnaie de déclaration respective. Pour en savoir plus sur la façon dont une société de personnes doit remplir ses obligations en matière de renseignements à produire dans le cas où un associé a choisi le régime de la monnaie fonctionnelle, allez à Déclarations de renseignements des sociétés de personnes T5013 – Exigences concernant la production.
Sociétés étrangères affiliées
1.37 Dans le cas où une société non-résidente est une société étrangère affiliée d'un contribuable qui a choisi une monnaie fonctionnelle, le paragraphe 261(6.1) s'applique aux fins de calculer le revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) de la société relativement au contribuable.
1.38 En ce qui concerne son REATB, la société étrangère affiliée est assujettie selon le paragraphe 261(6.1) au régime de la monnaie fonctionnelle d'une manière analogue à celle dont l'est le contribuable, avec la même monnaie fonctionnelle choisie. Pour y parvenir, le paragraphe 261(6.1) s'applique comme si la société étrangère affiliée était un contribuable dont :
- sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle correspond à sa première année d'imposition qui, à la fois, en est une au cours de laquelle elle est une société étrangère affiliée du contribuable, commence après le 13 décembre 2007, et commence le premier jour de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable ou par la suite;
- sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne correspond à sa dernière année d'imposition se terminant avant sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle;
- sa première année de rétablissement correspond à sa première année d'imposition qui commence après la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable;
- sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle correspond à sa dernière année d'imposition se terminant avant sa première année de rétablissement.
1.39 Il faut noter que, comme dans le cas d'un contribuable qui a choisi une monnaie fonctionnelle et qui détient une participation dans une société de personnes, il est possible pour un contribuable et une société étrangère affiliée d'avoir des monnaies de déclaration différentes s'ils ont des fins d'année d'imposition différentes. Il importe également de souligner que selon l'alinéa 261(6.1)b), seul le REATB de la société étrangère affiliée relativement au contribuable ayant choisi une monnaie fonctionnelle, ainsi que toute somme prise en compte pour le déterminer, correspond à ses résultats fiscaux canadiens pour l'application de l'article 261.
Révocation d'un choix
1.40 Le paragraphe 261(4) permet à un contribuable de révoquer son choix relatif à une monnaie fonctionnelle et de commencer (ou de recommencer) à déclarer ses revenus en dollars canadiens. Pour ce faire, le contribuable doit produire le formulaire T1296, Choix, ou révocation d'un choix, de déclarer en monnaie fonctionnelle, au cours d'une de ses années de déclaration en monnaie fonctionnelle, sauf au cours de la première. La révocation s'applique à son année d'imposition commençant six mois après la production du formulaire ainsi qu'à chacune des années d'imposition postérieures. Cela signifie qu'un contribuable est tenu d'adhérer au régime de la monnaie fonctionnelle pour au moins deux années d'imposition.
1.41 Une année d'imposition à laquelle s'applique une révocation est définie au paragraphe 261(1) comme une année de rétablissement d'un contribuable. Une révocation entraîne l'application des règles contenues aux paragraphes 261(12) à (14) lesquelles sont abordées aux numéros 1.42 à 1.48.
Rétablissement de la monnaie canadienne
1.42 Dans le cas où un contribuable a révoqué son choix relatif à une monnaie fonctionnelle, le paragraphe 261(12) exige que ses attributs fiscaux en monnaie fonctionnelle soient convertis en dollars canadiens. La conversion s'effectue à l'aide du taux de change au comptant affiché le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable. Le paragraphe 261(12) accomplit cela en prévoyant, entre autres, l'application du paragraphe 261(7) après y avoir effectué les adaptations nécessaires.
1.43 Il faut noter que les attributs fiscaux qui découlent d'une année de déclaration en monnaie canadienne d'un contribuable et qui sont non utilisés au moment du rétablissement seront visés par une double conversion. La première conversion s'effectue dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, à l'aide du taux de change au comptant affiché le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable. La deuxième conversion s'effectue en dollars canadiens, à l'aide du taux de change au comptant affiché le dernier jour de l'année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable.
Créances pré-rétablissement
1.44 Les paragraphes 261(12) à (14) prévoient des règles applicables aux créances d'un contribuable qui ont été émises avant de revenir à une déclaration en dollars canadiens et qui demeurent impayées dans une année de rétablissement. Le paragraphe 261(1) définit une créance de ce type comme une créance pré-rétablissement.
Conversion d'une créance pré-rétablissement en dollars canadiens
1.45 Le paragraphe 261(12) calcule, entre autres, la somme pour laquelle une créance pré-rétablissement, libellée dans une monnaie autre que le dollar canadien, a été émise et le principal de cette créance au début de la première année de rétablissement du contribuable. Le paragraphe 261(12) accomplit cela en prévoyant, entre autres, l'application du paragraphe 261(8) après y avoir effectué les adaptations nécessaires. Cela a pour effet de convertir la somme émise et le principal, établis dans la monnaie dans laquelle la créance est libellée, en leur équivalence en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable.
1.46 Le paragraphe 261(13) prévoit que toute créance pré-rétablissement d'un contribuable qui est libellée dans une monnaie autre que le dollar canadien est réputée avoir été émise immédiatement avant la première année de rétablissement du contribuable. Ce paragraphe s'applique lorsqu'il s'agit de calculer le montant de revenu, de gain ou de perte du contribuable pour une année de rétablissement qui est attribuable à la fluctuation de la valeur d'une monnaie, et d'appliquer l'alinéa 80(2)k) (remise de dette). Le paragraphe 261(13) équivaut à la règle pour une créance pré-transition contenue au paragraphe 261(9), mais pour une créance pré-rétablissement.
1.47 Étant donné qu'aucune conversion n'est nécessaire dans le cas d'une créance pré-rétablissement libellée en dollars canadiens, les paragraphes 261(12) et (13) ne s'appliquent pas à une dette de ce type.
Remboursement d'une créance pré-rétablissement
1.48 Le paragraphe 261(14) porte sur les revenus, les pertes, et les gains et les pertes en capital qui courent sur une créance pré-rétablissement libellée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable. Ce paragraphe équivaut au paragraphe 261(10), mais dans le cas d'un rétablissement. Le paragraphe 261(14) n'entraîne aucune conséquence fiscale immédiate pour le contribuable au moment du rétablissement. Le paragraphe attribue plutôt au contribuable le revenu, la perte, ou le gain ou la perte en capital qui court sur une créance pré-rétablissement au moment où il y a paiement au titre du principal de la créance. La somme attribuée est basée sur le rapport que représente le montant du paiement sur le montant total du principal de la créance au moment du rétablissement.
1.49 Tel que l'indique le numéro 1.32, le paragraphe 261(10) peut également s'appliquer à un paiement effectué au titre d'une créance dans une année de rétablissement d'un contribuable, dans la mesure où la créance était impayée au moment où le contribuable est passé d'une déclaration en dollars canadiens à une déclaration en monnaie fonctionnelle.
1.50 Comme dans le cas du paragraphe 261(10), si, en application du paragraphe 261(14), un contribuable est réputé avoir réalisé un gain ou subi une perte à l'égard d'une créance pré-rétablissement qui est au titre du capital, le paragraphe 39(2) s'applique alors et un gain ou une perte en capital correspondant est réputé résulter de la disposition d'une monnaie.
1.50.1 Si une créance pré-rétablissement devient une dette remisée selon le sens visé au paragraphe 39(2.02), le paragraphe 261(14.1) s'applique. En pareil cas, de façon semblable au paragraphe 261(10.1), un remboursement de la créance pré-rétablissement est réputé avoir été effectué aux fins de calculer le gain du contribuable selon le paragraphe 261(14). Le paragraphe 261(14.1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2016. Toutefois, il ne s'applique pas à une créance pré-rétablissement qui est devenue une dette remisée après le 21 mars 2016, mais avant 2017, en raison d'une convention écrite conclue avant le 22 mars 2016.
Impôts payables et acomptes provisionnels
1.51 L'alinéa 261(5)a) prévoit une règle générale selon laquelle le contribuable à qui le paragraphe s'applique doit déterminer ses résultats fiscaux canadiens au moyen de sa monnaie fonctionnelle choisie. Même si les résultats fiscaux canadiens comprennent les impôts et autres sommes payables en application de la Loi, le paragraphe 261(11) déroge à cette règle, de même qu'à la règle générale de conversion de l'alinéa 261(5)c), et prévoit des règles précises pour la conversion en dollars canadiens des sommes payables déterminées en monnaie fonctionnelle choisie du contribuable. Cela est indispensable puisque toutes les sommes payables en application de la Loi doivent être payées en dollars canadiens.
Calcul des impôts assujettis à des acomptes provisionnels
1.52 Dans le cas où des impôts payables découlent d’une partie de la Loi qui exige le paiement d'acomptes provisionnels, soit les parties I, VI, VI.1 et XIII.1, la conversion en dollars canadiens est régie par les alinéas 261(11)a) et b). Selon le mécanisme prévu à ces alinéas, les sommes payables déterminées dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable sont converties en dollars canadiens. Pour faciliter la compréhension, les numéros 1.53 et 1.54 font mention d'impôts payables en MFC ou en CAD, selon le cas.
1.53 L'alinéa 261(11)a) prévoit des règles pour calculer les acomptes provisionnels dont est tenu de payer un déclarant en monnaie fonctionnelle en application des alinéas 157(1)a) ou 157(1.1)a), selon le cas. L'alinéa 261(11)b) prévoit des règles pour déterminer le solde des impôts payables par un contribuable, le cas échéant, selon les alinéas 157(1)b) ou 157(1.1)b). Les alinéas 261(11)a) et b) portent sur l’utilisation par un déclarant en monnaie fonctionnelle d'une des méthodes prévues aux alinéas 157(1)a) et 157(1.1)a) pour calculer ses acomptes provisionnels, désignées ci-dessous comme la méthode par estimation, la méthode selon la première base des acomptes provisionnels et la méthode selon la deuxième base des acomptes provisionnels. De façon sommaire, les alinéas 261(11)a) et b) prévoient ce qui suit :
- pour le calcul des acomptes provisionnels selon l'alinéa 261(11)a) :
- D'après la méthode par estimation, les acomptes provisionnels exigibles d'un déclarant en monnaie fonctionnelle correspondent, selon les règles applicables, au douzième (1/12) ou au quart (1/4) de ses impôts payables en MFC estimatifs pour l'année, qui sont ensuite convertis en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour où chacun de ceux-ci est exigible.
- D'après la méthode selon la première ou deuxième base des acomptes provisionnels, les acomptes provisionnels exigibles du contribuable sont basés sur ses impôts payables en CAD pour l'année ou les deux années précédentes, selon le cas. À ces fins, les impôts payables en CAD correspondent au total des acomptes provisionnels payables et du solde des impôts payables du contribuable pour l'année de base applicable, déterminés en dollars canadiens selon les règles des alinéas 261(11)a) et b).
- pour obtenir le solde des impôts payables selon l'alinéa 261(11)b) :
- Le calcul du solde des impôts payables d'un déclarant en monnaie fonctionnelle débute avec la conversion de chacun de ses acomptes provisionnels exigibles, déterminés en dollars canadiens, en son équivalence en monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, selon le taux de change au comptant affiché le jour où chacun de ceux-ci était exigible.
- Le total des acomptes provisionnels requis, exprimé selon la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, est ensuite déduit de ses impôts payables en MFC pour l'année.
- L'excédent, le cas échéant, est alors converti en dollars canadiens, selon le taux de change au comptant affiché à la date d'exigibilité du solde applicable au contribuable.
1.54 L'alinéa 261(11)c) prévoit que le montant des impôts payables en CAD par un déclarant en monnaie fonctionnelle pour une année d'imposition est également employé pour déterminer d’autres sommes, comme des intérêts et des pénalités.
Calcul d'autres impôts et sommes
1.55 Le paragraphe 261(11) précise également les autres sommes qui doivent être déterminées en dollars canadiens et la façon de les convertir. En particulier :
- L'alinéa 261(11)d) prévoit que les montants d'impôt payables, autres que ceux visés par les parties I, VI, VI.1 ou XIII.1, sont déterminés par la conversion de ces montants, déterminés dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, en leur équivalence en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour où ces montants sont exigibles.
- L'alinéa 261(11)e) prévoit que toute somme déterminée dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable qui est réputée être payée à un moment donné au titre d'une somme payable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle (par exemple, un crédit d'impôt à l'investissement remboursable) est convertie en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour qui comprend ce moment.
- L'alinéa 261(11)f) prévoit que les sommes suivantes doivent être déterminées dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable et converties en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché à la date d'exigibilité du solde pour l'année d'imposition donnée :
- les sommes visées à l'alinéa 163(1)a) (les pénalités pour omission de déclarer un revenu) pour l'année donnée;
- le montant du capital imposable utilisé au Canada du contribuable, pour l'application de l'article 235 (non-production d'une déclaration d'une grande société).
Report rétrospectif de sommes
1.56 Le paragraphe 261(15) prévoit des règles qui s'appliquent au report rétrospectif de pertes et de crédits d'impôt à l'égard d'années d'imposition qui ne concordent pas. Cela vise les cas où l’année d'où provient une perte ou un crédit (l'année de la perte) n'est pas du même type (année de déclaration en monnaie fonctionnelle, année de déclaration en monnaie canadienne ou année de rétablissement) que celle où s'est appliqué la perte ou le crédit.
1.57 L'alinéa 261(15)a) s'applique dans le cas où l'année de la perte est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle et le contribuable désire reporter rétrospectivement un montant relatif à une perte ou un crédit à une ou plusieurs années de déclaration en monnaie canadienne. Dans un tel cas, le montant de la perte ainsi que tout montant relatif à cette perte demandé pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle doivent être convertis en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable. En somme, le montant net non utilisé de la perte ou du crédit provenant d'une année de déclaration en monnaie fonctionnelle est converti en dollars canadiens.
1.58 L'alinéa 261(15)b) s'applique dans le cas où l'année de la perte est une année de rétablissement et le contribuable désire reporter rétrospectivement un montant relatif à une perte ou un crédit à une ou plusieurs années de déclaration en monnaie fonctionnelle. Dans un tel cas, le montant de la perte ainsi que tout montant relatif à cette perte demandé pour une année de rétablissement doivent être convertis dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable. Cependant, pour déterminer le montant net non utilisé qu'il est possible d'appliquer rétrospectivement à une année de déclaration en monnaie fonctionnelle, il est nécessaire également de prendre en compte tout montant reporté rétrospectivement à une année de déclaration en monnaie canadienne. Ces montants, déterminés en dollars canadiens, sont convertis dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable.
1.59 Quant à l'alinéa 261(15)c), il s'applique dans le cas où l'année de la perte est une année de rétablissement et le contribuable désire reporter rétrospectivement un montant relatif à cette perte ou ce crédit à une année de déclaration en monnaie canadienne. Dans un tel cas, le contribuable ne peut pas tout simplement reporter à une année de déclaration en monnaie canadienne le montant non utilisé de la perte en dollars canadiens provenant d'une année de rétablissement. Il est nécessaire, plutôt, d'effectuer deux conversions :
- premièrement, le montant de la perte en dollars canadiens doit être converti dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle;
- deuxièmement, ce montant de perte en monnaie fonctionnelle choisie, de même que tout montant au titre de celle-ci qui est demandé dans une année de déclaration en monnaie fonctionnelle, doit être converti en dollars canadiens, selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable.
Liquidations et fusions
Liquidations
1.60 Le paragraphe 88(1) prévoit le transfert avec report d'impôt des biens d'une filiale dans le cas où une société mère liquide la filiale dont elle détient au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie de son capital-actions et que certaines conditions sont remplies. Le paragraphe 261(16) s'applique dans le cas où, à un moment donné où une liquidation commence (le début de la liquidation), la société mère et la filiale n'auraient pas par ailleurs la même monnaie de déclaration. En fait, le paragraphe aligne la monnaie de déclaration de la filiale sur celle de la mère lorsqu'il s'agit de transférer les attributs fiscaux de la filiale à la mère.
1.61 Si la filiale a pour monnaie de déclaration le dollar canadien, soit parce qu'elle n'a jamais choisi le régime de la monnaie fonctionnelle ou qu'elle est revenue au dollar canadien, elle est réputée être un déclarant en monnaie fonctionnelle qui a la même monnaie fonctionnelle choisie que celle de la société mère. Cette règle déterminative s'applique à l'année d'imposition qui comprend le début de la liquidation et les années d'imposition postérieures, le cas échéant. En conséquence :
- l'année d'imposition de la filiale qui comprend le début de la liquidation sera sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle;
- l'année d'imposition qui la précède immédiatement sera sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne;
- les paragraphes 261(7) à (10) s'appliqueront de sorte que les attributs fiscaux et ses créances pré-transition en dollars canadiens seront convertis dans la monnaie fonctionnelle choisie de la société mère.
1.62 Dans le cas où la monnaie de déclaration de la filiale n'est pas le dollar canadien, deux scénarios sont possibles :
- Dans le premier, la société mère déclare ses résultats en dollars canadiens. Dans un tel cas, la filiale est tout simplement réputée avoir révoqué son choix relatif à une monnaie fonctionnelle. Cela signifie que son année d'imposition qui comprend le début de la liquidation est sa première année de rétablissement et les paragraphes 261(12) à (14) s'appliquent afin de convertir ses attributs fiscaux et ses créances pré-rétablissement, déterminés en monnaie fonctionnelle choisie, en leur équivalence en dollars canadiens.
- Dans le deuxième, la société mère déclare ses résultats dans une monnaie admissible autre que la monnaie fonctionnelle choisie de la filiale. Dans un tel cas, la filiale est tout d'abord réputée avoir révoqué son choix relatif à une monnaie fonctionnelle, comme dans le premier scénario. Mais ensuite, sa première année de rétablissement est réputée s'être terminée immédiatement après avoir commencé et la filiale est réputée avoir produit un nouveau choix relatif à une monnaie fonctionnelle de manière à utiliser la même monnaie que celle choisie par la société mère à partir de cette nouvelle année. Dans cette dernière transition, les paragraphes 261(7) à (10) s'appliqueraient afin de convertir les attributs fiscaux et les créances pré-transition, déterminés en dollars canadiens selon les paragraphes 261(12) à (14) (lors du rétablissement réputé en dollars canadiens), en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie de la société mère. Cela entraînera l'alignement des monnaies de déclaration qui est nécessaire entre la société mère et sa filiale.
1.63 La règle anti-évitement prévue au paragraphe 261(18) peut avoir une incidence sur l'application du paragraphe 261(16).
Fusions
1.64 Si certaines conditions sont réunies, le paragraphe 87(1) prévoit le transfert avec report d'impôt des biens acquis par la nouvelle société qui est réputée être issue de la fusion de deux sociétés remplacées ou plus. Ces règles sont abordées dans le folio de l'impôt sur le revenu S4-F7-C1, Fusion de sociétés canadiennes. Dans le cas où une telle fusion se produit, le paragraphe 261(17) s'applique à chaque société remplacée qui a, pour sa dernière année d’imposition qui se termine au moment de la fusion, une monnaie de déclaration différente de celle de la nouvelle société pour sa première année d’imposition.
1.65 Le paragraphe 261(17) vise à aligner la monnaie de déclaration de chacune des sociétés remplacées sur celle de la nouvelle société lorsqu'il s'agit de transférer leurs attributs fiscaux à celle-ci. Cet alignement s'effectue en appliquant les règles du paragraphe 261(16) après y avoir effectué les adaptations nécessaires. La règle anti-évitement prévue au paragraphe 261(18) peut avoir une incidence sur l'application du paragraphe 261(17).
1.66 Ordinairement, la nouvelle société issue de la fusion doit produire un choix dans le délai prévu au paragraphe 261(3) afin d'adhérer au régime de la monnaie fonctionnelle. Cependant, dans le cas d'une fusion qui s'est produite après le 12 juillet 2013, où chacune des sociétés remplacées a la même monnaie fonctionnelle choisie pour l'année d'imposition qui se termine au moment de la fusion, le paragraphe 261(17.1) prévoit que la nouvelle société est réputée avoir produit, dans le délai prévu, un choix relatif à une monnaie fonctionnelle pour sa première année d'imposition et avoir la même monnaie fonctionnelle choisie que celle des sociétés remplacées. Cette règle déterminative ne s'applique pas si une des sociétés a produit un avis de révocation au plus tard le jour qui précède de six mois la fin de sa dernière année d'imposition.
Anti-évitement
1.67 L'article 261 contient deux mesures anti-évitement qui peuvent s'appliquer à certaines opérations entre parties liées. La première concerne le transfert d'un bien. L'autre prévoit une règle qui refuse les pertes découlant de certaines fluctuations de la valeur d'une monnaie étrangère.
Transferts de biens
1.68 Le paragraphe 261(18) est une mesure anti-évitement selon laquelle l'ARC peut ordonner que les résultats fiscaux canadiens d'une société donnée pour une ou plusieurs années d'imposition soient déterminés dans une monnaie autre que celle applicable par ailleurs. Cette mesure vise à empêcher le transfert de biens entre sociétés liées, au moyen d'une fusion ou autrement, qui ont ou auraient, en l'absence des règles déterminatives des paragraphes 261(16) et (17), des monnaies de déclaration différentes lorsque cela vise à contourner les contraintes imposées par le régime de la monnaie fonctionnelle. La mesure peut également s'appliquer dans le cas où le cédant et le cessionnaire déclarent tous les deux leurs résultats en dollars canadiens, mais que le moment du transfert est compris dans une année de rétablissement du cédant. Dans un tel cas, le cessionnaire pourrait, en l'absence de la mesure anti-évitement, faire un choix relatif à une monnaie fonctionnelle alors que le cédant ne pourrait pas.
1.69 Afin que la mesure anti-évitement s'applique, il doit être raisonnable de considérer que l'un des principaux objets du transfert entre les sociétés, ou d'une partie quelconque d'une série d'opérations ou d'événements comprenant le transfert, consiste à changer, ou à permettre de changer, la monnaie dans laquelle seraient déterminés par ailleurs les résultats fiscaux canadiens relatifs aux biens, ou à des biens de remplacement, pour une année d'imposition. Si cette condition est remplie, le paragraphe 261(18) permet à l'ARC d'ordonner au cédant ou au cessionnaire de calculer ses résultats fiscaux canadiens pour une ou plusieurs années d'imposition dans une autre monnaie.
Exemple 3
Les faits :
Canada ltée choisit de déclarer ses résultats fiscaux canadiens en dollars américains à partir de l'année d'imposition 2008. En 2010, elle décide de révoquer ce choix et de rétablir le dollar canadien comme sa monnaie de déclaration pour l'année d'imposition 2011 et les suivantes. En raison de la révocation, le paragraphe 261(3) empêche Canada ltée d'effectuer à l'avenir un autre choix relatif à une monnaie fonctionnelle.
Scénario 1
Canada ltée constitue en société Filiale ltée et lui transfère tous ses biens. Filiale ltée choisit ensuite de déclarer ses résultats fiscaux canadiens en dollars américains.
Scénario 2
Canada ltée constitue en société Filiale ltée. Canada ltée et Filiale ltée se fusionnent et forment Nouvelle ltée. Nouvelle ltée choisit ensuite de déclarer ses résultats fiscaux canadiens en dollars américains.
Analyse :
Dans chacun des scénarios, l'ARC considérerait la possibilité d'émettre une ordonnance en application du paragraphe 261(18) selon laquelle Filiale ltée ou Nouvelle ltée, selon le cas, devrait déclarer ses résultats fiscaux canadiens en dollars canadiens.
1.70 Le paragraphe 261(19) veille à ce que les règles du paragraphe 261(18) s'appliquent adéquatement dans le contexte d'une fusion en prévoyant à cet égard ce qui suit :
- les sociétés remplacées sont réputées avoir transféré leurs biens à la nouvelle société au moment qui précède immédiatement la fusion (le moment qui précède);
- la nouvelle société est réputée exister et être liée à chacune des sociétés remplacées au moment qui précède;
- la nouvelle société est réputée avoir la même monnaie de déclaration au moment qui précède qu'au moment de la fusion, c'est-à-dire pour sa première année d'imposition.
1.71 Le paragraphe 261(22) sert à l'application du paragraphe 261(18), et prévoit une règle de transparence pour les transferts mettant en cause une société de personnes.
Refus d'une perte
1.72 Les paragraphes 261(20) et (21), conjointement, prévoient une mesure anti-évitement qui peut s'appliquer pour refuser des pertes découlant de certaines opérations entre un contribuable et une société liée, dans le cas où les parties ont des monnaies de déclaration différentes. Si la règle s'applique, la perte que subit un contribuable est refusée s'il est raisonnable de considérer la perte comme attribuable à une fluctuation, pendant la période où la perte s'est accumulée, de la valeur de la monnaie de déclaration du contribuable par rapport à celle de la société liée. Il n'y a pas de critère lié à l'objet; la règle s'applique automatiquement.
Exemple 4
Les faits :
Société mère ltée est une société canadienne qui détient Filiale ltée, une autre société canadienne. Société mère ltée calcule ses résultats fiscaux canadiens au moyen du dollar canadien alors que la monnaie de déclaration de Filiale ltée est le dollar américain.
Société mère ltée a accordé un prêt d'un million de dollars CA à Filiale ltée dans une opération au titre du capital. Au moment du prêt, le taux de change était de 1,00 USD = 1,25 CAD.
Filiale ltée a remboursé le prêt à un moment où le taux de change était de 1,00 USD = 1,20 CAD.
Analyse :
Société mère ltée réalise aucun gain ni perte par suite du remboursement, étant donné que le prêt était libellé en dollars canadiens, mais Filiale ltée aurait (en l'absence du paragraphe 261(21)) réalisé une perte en capital de 33 333 USD [(1 000 000/1,25) – (1 000 000/1,20)].
La perte de Filiale ltée est attribuable à la fluctuation de la valeur du dollar américain (sa monnaie de déclaration) par rapport à celle du dollar canadien (la monnaie de déclaration de Société mère ltée). Société mère ltée et Filiale ltée ont également une monnaie de déclaration différente pendant la période durant laquelle la perte s'est accumulée. En conséquence, selon le paragraphe 261(21), la fluctuation de valeur des monnaies est réputée ne pas s'être produite, et cela entraîne le refus de la perte en capital de 33 333 USD de Filiale ltée autrement déductible.
1.73 Le paragraphe 261(22) s'applique aux fins des règles conjointes contenues aux paragraphes 261(20) et (21), et prévoit une règle de transparence dans le cas d'un transfert qui met en cause une société de personnes. Il prévoit également que chacun des associés d'une société de personnes est réputé être partie aux opérations conclues par elle.
Formulaire et choix
1.74 Le formulaire T1296, Choix, ou révocation d'un choix, de déclarer en monnaie fonctionnelle doit être produit afin qu'une société canadienne puisse choisir de déclarer ses résultats fiscaux canadiens dans une monnaie fonctionnelle. On utilise le même formulaire pour révoquer un tel choix.
Application
Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro de référence S5-F4-C1, est entré en vigueur le 27 juin 2024.
Le chapitre a été publié pour la première fois le 2 septembre 2016. Pour un aperçu des mises à jour du chapitre, consultez l'Historique du chapitre.
Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C. 1978, ch. 945, tel que modifié.
Les liens à la jurisprudence sont fournis par l'intermédiaire de CanLII.
Les folios de l'impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.
Renvoi
L'article 261.
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