Historique du chapitre S6-F4-C1, Fiducies testamentaires au profit de l’époux ou du conjoint de fait

Introduction

L’historique d’un chapitre a pour but de souligner les modifications qui ont été apportées à l’information contenue dans un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, y compris l’information provenant d’un bulletin d’interprétation qui a été annulé et remplacé par le chapitre de folio. Il décrit les changements apportés à la suite de modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, de la nouvelle jurisprudence et d’interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Mise à jour du 17 mars 2023

Le numéro 1.13 a été modifié. Une phrase a été ajoutée à la fin du paragraphe afin de mieux tenir compte du bijuridisme : « Cependant, il faut s’assurer que l’inclusion de telles directives dans le testament soit valable selon la loi provinciale applicable et que la fiducie au profit du conjoint ait été correctement constituée. » Dans la version en français seulement, la première phrase a été modifiée pour en améliorer la lisibilité. Dans la version en anglais seulement, le paragraphe a été modifié à trois endroits où le mot « may » a été remplacé par « might » afin de préciser que la validité des dispositions d’un testament dépend de la façon dont ce dernier est rédigé et des lois provinciales applicables.

La première phrase du numéro 1.30 a été modifiée dans la version en français seulement afin de préciser qu’il est question du pouvoir discrétionnaire du fiduciaire.

Mise à jour du 3 février 2022

Généralités

Le Folio de l’impôt sur le revenu S6-F4-C1, Fiducies testamentaires au profit de l’époux ou du conjoint de fait, remplace et annule le Bulletin d’interprétation IT-305R4, Fiducies testamentaires au profit du conjoint.

En plus d’avoir consolidé le contenu de l’ancien bulletin d’interprétation, une révision générale a été effectuée afin d’améliorer la lisibilité du texte. Les modifications techniques et interprétatives d’importance qui ont été apportées aux renseignements contenus dans l’ancien bulletin sont décrites ci-dessous.

Modifications législatives et autres changements

Dans le présent chapitre, l’expression époux ou conjoint de fait remplace le terme conjoint, sur la base du projet de loi de 2000 sur les conjoints de même sexe.

Le numéro 1.3 a été ajouté afin d’aborder le sens à donner à l’expression dévolue irrévocablement.

Les numéros 1.4 et 1.5 (anciennement le numéro 2 de l’IT-305R4) ont été modifiés afin de faire mention de l’exception prévue à l’alinéa 70(6)d.1) et de préciser que le choix selon le paragraphe 70(6.2) est fait bien par bien et ne peut pas être fait à l’égard de la partie d’un bien seulement.

Le numéro 1.7 a été ajouté afin de souligner qu’une fiducie au profit du conjoint ne peut pas être une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs et de souligner la précision apportée au terme estate dans la version la Loi en anglais, tel que modifié par L.C. 2013, ch. 40, art. 89.

Le numéro 1.8 (anciennement le numéro 4 de l’IT-305R4) a été modifié afin de tenir compte de plusieurs modifications législatives apportées au paragraphe 252(3), dont L.C. 2013, ch. 34, paragr. 361(1), L.C. 2012, ch. 31, paragr. 56(1), L.C. 2008, ch. 28, paragr. 35(1), L.C. 2005, ch. 33, paragr. 12(3), L.C. 2003, ch. 15, paragr. 89(1) et L.C. 2000, ch. 19, paragr. 69(1). Le paragraphe a également été modifié afin de tenir compte de l’abrogation du paragraphe 252(4) par L.C. 2000, ch. 12, paragr. 141(2).

Les numéros 1.9 et 1.10 ont été ajoutés afin de tenir compte de la définition de conjoint de fait selon le paragraphe 248(1).

Le numéro 1.18 a été ajouté afin de souligner que le paragraphe 70(6) ne s’applique pas à un bien substitué.

Le numéro 1.20 (anciennement le numéro 13 de l’IT-305R4) a été modifié afin de tenir compte de plusieurs modifications législatives apportées au paragraphe 108(3), dont L.C. 2013, ch. 34, paragr. 12(1) et L.C 2001, ch. 17, paragr. 83(10).

Le numéro 1.23 a été ajouté afin d’aborder l’incidence d’un pouvoir discrétionnaire accordé au fiduciaire d’indiquer ce qui constitue du capital ou du revenu.

Les numéros 1.24 et 1.25 (anciennement le numéro 14 de l’IT-305R4) ont été modifiés afin de tenir compte de plusieurs modifications législatives apportées au paragraphe 108(4), dont L.C. 2017, ch. 33, paragr. 37(3), L.C. 2001, ch. 17, paragr. 83(11), L.C. 2000, ch. 12, ann. II, paragr. 1(z.3), L.C. 2000, ch. 12, art. 144 et L.C. 2000, ch. 12, art. 146.

Le numéro 1.26 a été ajouté afin d’aborder l’incidence de la simple possibilité de pouvoir entamer le capital ou le revenu d’une fiducie pour favoriser d’autres personnes que l’époux ou le conjoint de fait, avant le décès de ce dernier.

Les numéros 1.27 à 1.30 ont été ajoutés afin de souligner que tout pouvoir discrétionnaire à l’égard de la distribution, en tout ou en partie, du revenu de la fiducie doit être exclusivement entre les mains de l’époux ou du conjoint de fait.

Le numéro 1.31 a été ajouté afin de prendre en considération la fiducie dont le droit du bénéficiaire au revenu serait limité à un certain pourcentage de la valeur des biens de la fiducie.

Le numéro 1.33 a été ajouté afin d’aborder les conséquences d’une obligation qu’a une fiducie au profit du conjoint d’utiliser le revenu ou le capital de la fiducie pour financer une police d’assurance-vie qu’elle détient sur la vie de l’époux ou du conjoint de fait.

Le numéro 1.39 (anciennement le numéro 19 de l’IT-305R4) a été modifié afin de supprimer de la liste d’exemples celui relatif à une clause en cas de remariage, car il n’est pas un exemple d’une des obligations visées à ce numéro. Une telle situation ne remplirait pas les conditions du paragraphe 70(6) puisque quelqu’un d’autre que l’époux aurait droit au revenu ou au capital de la fiducie avant le décès de l’époux ou du conjoint de fait.

Le numéro 1.43 (anciennement le numéro 20 de l’IT-305R4) a été modifié afin de tenir compte de la modification apportée au sous-alinéa 70(8)b)(ii) par L.C. 2001, ch. 17, paragr. 208(2).

Le numéro 1.46 (anciennement compris dans le numéro 20 de l’IT-305R4) a été modifié afin de tenir compte de la modification apportée à l’alinéa 70(8)a) par L.C. 2001, ch. 17, paragr. 208(1).

Le numéro 1.48 (anciennement le numéro 21 de l’IT-305R4) a été modifié afin d’aborder le sous-alinéa 70(7)b)(iv).

Les exemples 1 et 2 (anciennement les numéros 20 à 22 de l’IT-305R4) ont été modifiés afin de fournir une meilleure démonstration des concepts abordés.

Le numéro 1.59 (anciennement la remarque suivant le numéro 28 de l’IT-305R4) a été modifié afin de faire référence au Guide T4011, Déclarations de revenus de personnes décédées.

Les numéros 1.63 et 1.64 (anciennement le numéro 33 de l’IT-305R4) ont été modifiés afin de tenir compte des dispositions de la Convention fiscale Canada‑États-Unis.

Les numéros 1.65 à 1.67 ont été ajoutés afin d’aborder les paragraphes 104(4) et 104(5), l’alinéa 104(13.4)a), et la définition de bien exonéré.

Le numéro 1.68 (anciennement le numéro 8 de l’IT-305R4) a été modifié afin d’apporter des précisions en respectant davantage le libellé du paragraphe 104(4).

Le numéro 1.69 a été ajouté afin d’aborder les alinéas 104(13.4)b) et b.1), et de faire référence au Guide T4011.

Détails de la page

Date de modification :