Historique du chapitre S6-F1-C1, Résidence d'une fiducie ou succession

Introduction

La présente page a pour but de mettre en évidence les modifications qui ont été apportées aux renseignements contenus dans un bulletin d’interprétation et qui font maintenant partie d’un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, en plus de souligner toutes les modifications subséquentes au chapitre du folio. Elle décrit les changements apportés à la suite de modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, de la nouvelle jurisprudence, et d’interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Mise à jour du 25 novembre 2015

Des changements mineurs ont été apportés aux folios de l’impôt sur le revenu afin d’en améliorer l’usage :

Mise à jour du 3 février 2015

Le numéro 1.5 a été modifié à des fins de précision. Dans la première phrase, on a remplacé le passage « soit l’auteur ou les bénéficiaires de la fiducie » par « notamment l’auteur ou un bénéficiaire de la fiducie ». Ce changement n’affecte que la version française du chapitre.

Mise à jour du 19 septembre 2014

Généralités

Le folio de l’impôt sur le revenu S6-F1-C1, Résidence d'une fiducie ou succession, remplace et annule le bulletin d'interprétation IT–447, Résidence d’une fiducie ou succession.

En plus d’avoir consolidé le contenu de l’ancien bulletin d’interprétation, nous avons effectué une révision générale afin d’améliorer la lisibilité du texte. Les principales modifications techniques et interprétatives qui sont apportées aux renseignements contenus dans l’ancien bulletin d’interprétation sont décrites ci-dessous. Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs ci-dessous se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée.

Modifications législatives et autres changements

Le sommaire a été ajouté afin de fournir aux lecteurs un bref aperçu du contenu du chapitre.

Les numéros 1.1 et 1.2 (anciennement compris dans le numéro 1 du bulletin IT-447) ont été modifiés afin de tenir compte de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Fundy Settlement c. Canada, 2012 CSC 14, 2012 DTC 5063, laquelle a précisé qu’une fiducie est considérée comme résidente de l’endroit où s’exercent effectivement sa gestion centrale et son contrôle.

Le numéro 2 du IT-447 a été supprimé du contenu du chapitre. La détermination des pouvoirs et responsabilités d’un fiduciaire relativement à la gestion des biens d’une fiducie est une question de fait.

Le numéro 1.3 a été modifié afin de souligner la position de la Cour suprême du Canada qui confirme celle de l’ARC selon laquelle le lieu de résidence d’un fiduciaire ne détermine pas toujours celui d’une fiducie.

Le numéro 1.6 a été ajouté en raison de la décision dans l’affaire Fundy Settlement. Nous avons supprimé les commentaires anciennement contenus dans les numéros 4, 6 et 7 du IT-447 sur la question de la résidence et qui concernaient les personnes qui n’exerçaient pas la gestion centrale ni le contrôle des biens d’une fiducie.

Les numéros 1.8 et 1.9 ont été ajoutés afin de tenir compte des modifications législatives apportées aux règles sur les fiducies non-résidentes par L.C. 2013, ch. 34 (anciennement le projet de loi C-48), en vigueur pour les années d’imposition qui se terminent après 2006 (qui peuvent faire l’objet d’un choix en cas d’adoption hâtive).

Le numéro 1.10 a été ajouté afin de souligner les modifications apportées à l’article 4.3 de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu et qui se rapportent à la résidence réputée d’une fiducie en application du paragraphe 94(3).

Le numéro 1.11 (anciennement le numéro 10 du IT-447) a été modifié afin de tenir compte des modifications législatives apportées par L.C. 2013, ch. 40 (anciennement le projet de loi C-4) et selon lesquelles une fiducie doit résider au Canada afin que les règles d’attribution du paragraphe 75(2) s’appliquent relativement aux biens détenus par la fiducie.

Le numéro 1.12 a été ajouté afin de préciser qu’en application du paragraphe 250(6.1) une fiducie qui résidait au Canada pour une année d’imposition juste avant de cesser d’exister est réputée résider au Canada durant le reste de l’année.

 

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