Historique du chapitre S6-F2-C1, Disposition d'une participation au revenu d'une fiducie

Introduction

La présente page a pour but de mettre en évidence les modifications qui ont été apportées aux renseignements contenus dans un bulletin d’interprétation et qui font maintenant partie d’un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, en plus de souligner toutes les modifications subséquentes au chapitre du folio. Elle décrit les changements apportés à la suite de modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, de la nouvelle jurisprudence et d’interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Mise à jour du 25 novembre 2015

Des changements mineurs ont été apportés aux folios de l’impôt sur le revenu afin d’en améliorer l’usage :

Mise à jour du 17 mars 2015

Le numéro 1.2 a été modifié, à la deuxième puce, pour remplacer l’expression « a fait un apport à la fiducie » par « effectue un apport à la fiducie ». Cette modification a été apportée afin que le libellé du paragraphe corresponde mieux à celui de la Loi et ne s’applique qu’à la version française du chapitre. La version anglaise a également été modifiée à des fins de lisibilité pour remplacer le passage « or was at any time a unit trust after 1999 » de la dernière phrase par « or that was a unit trust at any time after 1999 ».

Le numéro 1.2 a également été modifié afin de mentionner que « [p]our les années d’imposition 2016 et suivantes, la mention de "fiducie testamentaire" au numéro 1.2 sera remplacée par "succession assujettie à l’imposition à taux progressifs" et la mention de "fiducie non testamentaire" sera remplacée par "fiducie" ». Cela est pour tenir compte des modifications législatives apportées par L.C. 2014, ch. 39, paragr. 71(3) et (4) (anciennement le projet de loi C-43).

Le numéro 1.6 de la version française seulement a été modifié. Premièrement, l’expression « participation d’un bénéficiaire au revenu de la fiducie » dans la deuxième phrase a été remplacée par « participation au revenu d’un bénéficiaire de la fiducie » afin que cela corresponde mieux au libellé de la Loi. Deuxièmement, la dernière phrase « Un tel bénéficiaire n’a donc pas de produit de disposition ni de revenu à inclure dans son revenu […] » a été remplacée par « En conséquence, un tel bénéficiaire n’aura pas de produit de disposition et aucun montant ne sera à inclure dans son revenu […] » pour améliorer la lisibilité.

Le numéro 1.8 a été modifié afin de mentionner que pour les années d’imposition 2016 et suivantes, le sous-alinéa 69(1)b)(ii) s’appliquera à toute disposition au moyen d’un don. Cela est pour tenir compte des modifications législatives apportées par L.C. 2014, ch. 39, paragr. 12(1) (anciennement le projet de loi C-43).

Mise à jour du 19 septembre 2014

Généralités

Le folio de l’impôt sur le revenu S6-F2-C1, Disposition d’une participation au revenu d’une fiducie, remplace et annule le bulletin d’interprétation IT–385R2, Disposition d’une participation au revenu d’une fiducie.

En plus d’avoir consolidé le contenu de l’ancien bulletin d’interprétation, nous avons effectué une révision générale afin d’améliorer la lisibilité du texte. Les principales modifications techniques et interprétatives qui sont apportées aux renseignements contenus dans l’ancien bulletin d’interprétation sont décrites ci-dessous. Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs ci-dessous se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée.


Modifications législatives et autres changements

Le numéro 1.1 (anciennement compris dans le numéro 1 du bulletin IT-385R2) a été modifié afin de tenir compte d’une modification législative apportée à la définition de l’expression participation au revenu, par L.C. 2001, ch. 17, paragr. 83(3). La définition modifiée prévoit, qu’après 1999, une participation au revenu comprend également le droit (autre qu’un droit acquis avant 2000 et qui a été disposé avant mars 2000) d’exiger d’une fiducie le versement d’une somme qui découle d’un droit qui constitue une participation au revenu.

Le numéro 1.2 (anciennement compris dans le numéro 1 du bulletin IT-385R2) a été modifié afin de tenir compte des modifications législatives apportées à la définition de l’expression fiducie personnelle du paragraphe 248(1) par L.C. 2001, ch. 17, paragr. 188(4) et par L.C. 2009, ch. 2, paragr. 76(2). Selon la première modification, une fiducie n’est pas une fiducie personnelle si elle est, ou a été après 1999, une fiducie d’investissement à participation unitaire. Cette modification s’applique depuis le 24 décembre 1998. La deuxième modification est venue préciser qu’une société de personnes est également visée par la règle selon laquelle une fiducie ne se qualifie pas comme fiducie personnelle si un droit de bénéficiaire a été acquis pour une contrepartie payable au contribuant de la fiducie. Cette modification s’applique depuis le 15 juillet 2008.

Le numéro 1.3 a été ajouté afin d’aborder les conséquences de la modification apportée à la définition de l’expression fiducie personnelle par L.C. 2001, ch. 17, paragr. 83(12). La règle contenue à l’intérieur de la définition, qui s’assure généralement qu’une personne (ou deux ou plusieurs personnes liées) peut effectuer un apport à une fiducie et conserver une participation dans celle-ci sans avoir à considérer comme applicable l’interdiction en matière de contrepartie, a été retirée et est maintenant prévue au paragraphe 108(7). La modification s’applique depuis le 24 décembre 1998.

Le numéro 1.4 (anciennement compris dans le numéro 3 du bulletin IT-385R2) a été modifié afin de tenir compte des modifications législatives apportées à la définition de l’expression participation au capital par L.C. 2001, ch. 17, paragr. 83(2). La modification s’applique après 1999.

Les numéros 1.5 à 1.8 (anciennement compris dans le numéro 4 du bulletin IT-385R2) ont été modifiés afin de tenir compte des modifications législatives concernant l’application du paragraphe 106(2) et qui ont été apportées par L.C. 2009, ch. 2, paragr. 76(2), applicables aux années d’imposition après 1999.

Le numéro 1.9 (anciennement compris dans le numéro 4 du bulletin IT-385R2) a été modifié afin de préciser le fonctionnement du paragraphe 106(3).

Les numéros 1.10 à 1.15 (anciennement compris dans les numéros 7 à 9 du bulletin IT-385R2) ont été modifiés afin d’expliquer comment s’applique le paragraphe 106(2) aux dispositions découlant d’une renonciation ou d’un abandon.

Le numéro 1.16 a été ajouté afin de tenir compte des modifications législatives apportées par L.C. 2001, ch. 17, paragr. 82(1), concernant une disposition admissible. La modification s’applique aux dispositions survenues après le 23 décembre 1998.

Le numéro 1.17 a été ajouté afin d’expliquer les conséquences de la disposition par un bénéficiaire non-résident d’une participation au revenu d’une fiducie.

Les numéros 1.18 à 1.21 (anciennement compris dans le numéro 10 du bulletin IT-385R2) ont été modifiés afin d’aborder l’application du paragraphe 106(1). Il tient également compte des modifications législatives apportées au paragraphe 106(1.1) par L.C. 2001, ch. 17, paragr. 79(1), applicables aux années d’imposition après 1999.

Les scénarios contenus dans l’exemple 2 ont été ajoutés afin d’illustrer le fonctionnement des paragraphes 106(1) et (2).

 

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