Demande de renseignements à l’intention des avocats et des notaires

NUMÉRO : AD-21-05

DATE:  2021-08-06

ÉMIS PAR : Groupe de travail sur les politiques et les techniques – Direction générale des programmes d’observation (DGPO)

SECTIONS VISÉES : Direction du secteur international et des grandes entreprises, Direction des petites et moyennes entreprises, Direction de la TPS/TVH, Direction de l’observation des contribuables à valeur nette élevée et Direction de la recherche scientifique et du développement expérimental

OBJET : Demande de renseignements à l’intention des avocats et des notaires

Le présent communiqué a pour objet de décrire ce qui peut et ne peut pas être demandé lors de demandes de renseignements auprès d’avocats au Canada et d’avocats et de notaires au Québec à la lumière des décisions de la Cour suprême du Canada (CSC) dans les arrêts Chambre des notaires du QuébecNote de bas de page 1 et ThompsonNote de bas de page 2 . Le communiqué décrit également des moyens alternatifs permettant à l’Agence du revenu du Canada (l’Agence) d’obtenir des renseignements qu’elle ne peut plus demander aux avocats et aux notaires. Les renseignements recherchés pourraient se rapporter à une vérification d’un client de l’avocat ou du notaire, ou à une vérification de l’avocat ou du notaire.

Le présent communiqué remplace le communiqué AD-10-04, Procédures pour l’obtention de renseignements des avocats : Protection du privilège avocat-client, qui a été annulé.

Il s’adresse aux fonctionnaires de l’Agence qui ont le pouvoir d’obtenir des renseignements ou d’examiner les registres des contribuables pouvant s’avérer pertinents dans le cadre l’application et l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) et de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) aux fins de vérification. Il vise l’administration ou l’exécution d’affaires civiles uniquement.

Aux fins du présent communiqué, sauf indication contraire, le terme « contribuable » comprend les inscrits et les demandeurs. L’annexe A contient les extraits pertinents de la LIR et de la LTA.

Veuillez consulter le communiqué AD-21-04, Revendications de privilège , afin d’obtenir une description des types de privilège qui existent au Canada et d’expliquer l’approche de l’Agence pour traiter les revendications de privilège.

Contexte

Chambre des notaires

En 2005, la Chambre des notaires du Québec (la Chambre) a intenté devant la Cour supérieure du Québec un recours déclaratoire contre le procureur général du Canada et l’Agence en vue de faire déclarer les articles 231.2 et 231.7 de la LIR, de même que l’exception relative aux relevés comptables prévue à la définition du « privilège des communications entre client et avocat » du paragraphe 232(1) de la LIR, inconstitutionnels, inopérants et sans effet à l’égard des notaires. Le Barreau du Québec s’est joint à la procédure afin que toute déclaration faite par les tribunaux s’applique également aux avocats

En 2010, la Cour supérieure du Québec a accueilli le recours de la Chambre, déclarant ainsi que les articles 231.2 et 231.7 et que la définition du « privilège des communications entre client et avocat » du paragraphe 232 (1) de la LIR étaient inconstitutionnels, inopérants et sans effet à l’égard des notaires et des avocats au Québec. La Cour supérieure a également reconnu comme prima facie privilégié un ensemble de 17 types de documents, y compris les offres d’achat d’immeubles, les documents comptables des fiducies et les états des débours. Le procureur général du Canada a interjeté appel de la décision.

Dans sa décision unanime rendue en 2014, la Cour d’appel du Québec a adopté en grande partie le raisonnement du juge de première instance. L’appel a été accueilli uniquement afin de limiter la portée de l’inconstitutionnalité au paragraphe 231.2(1), plutôt qu’à l’article 231.2 dans son intégralité, et à l’exception relative aux relevés comptables du paragraphe 232(1) plutôt qu’à la définition de « privilège des communications entre avocat et client » dans son intégralité. La Cour a également radié les paragraphes du jugement de la Cour supérieure concernant la liste des 17 types de documents qui avaient été reconnus comme étant prima facie privilégiés. Le procureur général du Canada a obtenu l’autorisation d’interjeter appel de la décision devant la CSC.

Thompson

Des procédures en vertu de l’article 231.7 de la LIR ont été intentées contre Duncan Thompson, un avocat de l’Alberta et un débiteur fiscal, afin de prendre des mesures de recouvrement contre ce dernier. Conformément à une demande péremptoire de renseignements émise en vertu du paragraphe 231.2(1) de la LIR, l’Agence a demandé à M. Thompson de communiquer la liste de comptes clients liés à son cabinet d’avocats. M. Thompson a soutenu que les renseignements et les documents qu’il a refusé de fournir, y compris les noms de ses clients, étaient protégés par le privilège des communications entre client et avocat et que l’article 231.2 de la LIR contrevenait à l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). La Cour fédérale n’était pas d’accord avec les arguments de M. Thompson et a accueilli la demande du ministre. M. Thompson a interjeté appel de la décision.

La Cour d’appel fédérale (CAF) a accueilli en partie l’appel de M. Thompson. La Cour a conclu que, dans certaines circonstances, les documents demandés par l’Agence pouvaient contenir des renseignements privilégiés et que les clients dont le nom serait divulgué devraient avoir la possibilité d’invoquer un privilège. La CAF a ensuite renvoyé l’arrêt à la Cour fédérale afin de permettre à M. Thompson d’obtenir des directives de ses clients et de déposer de nouvelles déclarations sous serment de la part de ses clients à l’appui de la revendication de privilège. La CAF a également rejeté la contestation du contribuable fondée sur la Charte.

L’Agence a obtenu l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la CAF devant la CSC. La seule question soulevée par suite de l’appel portait sur l’interprétation législative de l’exclusion des relevés comptables d’un avocat du privilège des communications entre client et avocat, au sens du paragraphe 232(1) de la LIR.

Décisions de la Cour suprême

Dans les affaires Chambre des notaires du Québec et Thompson, la CSC a conclu que le régime de demande péremptoire de la LIR porte atteinte au droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives inscrit à l’article 8 de la Charte, et elle a déclaré que ces dispositions étaient inconstitutionnelles et ne s’appliquaient pas aux avocats et aux notaires. Par conséquent, le paragraphe 231.2(1) de la LIR (autorisant l’Agence à émettre une demande péremptoire de renseignements) et l’article 231.7 de la LIR (autorisant l’Agence à déposer une demande devant les tribunaux pour obtenir une ordonnance de production de renseignements et de documents) ne s’appliquent pas aux avocats et aux notaires lorsqu’ils agissent en leur qualité de conseillers juridiquesNote de bas de page 3.

En outre, la CSC a conclu que la définition du « privilège des communications entre avocat et client » au paragraphe 232(1) de la LIR est indûment restrictive, car elle exclut les relevés comptables des avocats et des notaires. La CSC a souligné que les relevés comptables ne contiennent peut-être pas toujours des renseignements privilégiés, mais qu’ils le peuvent parfoisNote de bas de page 4. La Cour a donc conclu que l’exception pour les registres comptables d’un avocat énoncée dans la définition du « privilège des communications entre avocat et client » était inconstitutionnelle et invalide. La distinction entre « communications » et « faits » n’est pas pertinente au moment de déterminer si quelque chose en la possession d’un avocat est privilégié. Toutes les communications entre un client et un avocat ou un notaire et les renseignements qu’ils échangent, lorsqu’ils sont détenus par l’avocat ou le notaire, sont considérés comme prima facie confidentiels et privilégiés. La Cour a reconnu qu’il se peut que les relevés comptables ne contiennent pas nécessairement des renseignements privilégiés, mais que, dans certains cas, le nom du client peut être protégé par un privilège.

Les décisions de la CSC s’appliquent aux avocats et aux notaires dans tout le pays, et non seulement à ceux de la province du Québec. La CSC a réitéré que le client détient le privilège et que lui seul peut y renoncer.

Ces décisions ont aussi une incidence sur la capacité de l’Agence, en vertu du paragraphe 231.1(1) de la LIR, à demander à des avocats ou à des notaires de fournir, lorsqu’ils sont le contribuable, des renseignements considérés comme étant en leur possession pour leurs clients en leur qualité de conseiller juridique.

Même si les décisions de la CSC étaient fondées sur des dispositions de la LIR, des paragraphes semblables de la LTA sont touchés, comme le paragraphe 289(1) concernant la disposition relative aux demandes péremptoires de renseignements, le paragraphe 289.1(1) concernant la disposition relative à l’ordonnance exécutoire et la définition du « privilège des communications entre avocat et client » au paragraphe 293(1). Le paragraphe 288(1), qui porte sur la disposition relative aux enquêtes, pourrait également être touché.

Application

Lignes directrices générales pour l’utilisation des outils de collecte de renseignements énoncés dans la LIR et la LTA

Consultez le communiqué AD-21-03, Utilisation des outils de collecte de renseignements, pour obtenir les lignes directrices générales pour l’utilisation des outils de collecte de renseignements énoncés dans la LIR et la LTA.

Lignes directrices pour demander des renseignements à des avocats ou à des notaires à la lumière des décisions de la CSC

À la lumière des décisions de la CSC, tous les renseignements ou registres de communications avec clients qui sont détenus par des avocats et des notaires en leur qualité de conseillers juridiques sont présumés être privilégiés. Les vérificateurs ne doivent pas demander ces renseignements.

Les vérificateurs peuvent seulement demander à des avocats ou à des notaires de fournir des renseignements ou des documents qu’ils ne détiennent pas en leur qualité de conseillers juridiques.

Les principes généraux suivants doivent être observés au moment d’évaluer s’il faut obtenir des renseignements et des documents auprès d’un avocat ou d’un notaire :

Vous trouverez ci-dessous plusieurs scénarios concernant l’obtention de renseignements d’avocats, de notaires et de leurs institutions financières, les éléments à prendre en compte et le plan d’action recommandé.

L’annexe B contient une liste des types de documents qui pourraient être détenus par un avocat ou un notaire en sa qualité de conseiller juridique, certaines solutions de rechange à l’accès à l’information et l’état de la capacité de l’Agence à accéder aux documents. L’annexe C contient une liste des types de documents qui pourraient être demandés à un avocat ou à un notaire en tant que contribuable faisant l’objet d’une vérification, certaines solutions de rechange à l’accès à l’information et l’état de la capacité de l’Agence à accéder aux documents.

Obtention de renseignements auprès d’avocats ou de notaires

  1. Obtention de renseignements auprès d’un avocat ou d’un notaire (en tant que tiers) au sujet des affaires de son client lorsqu’ils sont détenus par l’avocat ou le notaire en sa qualité de conseiller juridique :
    • Les dispositions pertinentes de la LIR sont inconstitutionnelles, dans la mesure où elles s’appliquent aux avocats et aux notaires en leur qualité de conseillers juridiques.
    • Les vérificateurs ne peuvent pas demander des renseignements à un avocat ou à un notaire qui sont détenus en leur qualité de conseiller juridique.
    • Demandez les renseignements directement au client de l’avocat ou du notaire. Le client peut être obligé d’obtenir les documents auprès de l’avocat ou du notaire et de les fournir à l’Agence conformément à une demande de renseignements émise en vertu de l’article 231.1 de la LIR ou de l’article 288 de la LTA et, s’il y a lieu, à une ordonnance de production de renseignements et de documents émise en vertu de l’article 231.7 de la LIR ou de l’article 289.1 de la LTA. Cette approche donnera au client l’occasion de revendiquer le privilège des communications entre avocat et client.
  2. Obtention de renseignements auprès d’un avocat ou d’un notaire (en tant que tiers) au sujet des affaires de son client lorsqu’ils ne sont pas détenus par l’avocat ou le notaire en sa qualité de conseiller juridique :
    • Si l’avocat ou le notaire fournit seulement des services non juridiques et qu’il est clair que les renseignements ne sont pas détenus par l’avocat ou le notaire en sa qualité de conseiller juridique, une demande péremptoire de renseignements pourrait être émise et, au besoin, appliquée à l’aide d’une ordonnance exécutoire en vertu de l’article 231.7 de la LIR ou de l’article 289.1 de la LTA.
    • Lorsque l’avocat ou le notaire joue un « double rôle » pour les clients, c’est-à-dire que, en plus des services juridiques, l’avocat ou le notaire fournit des services non juridiques distincts (par exemple à titre de fiduciaire, de courtier en finances ou de cadre d’entreprise) :
      • Si les renseignements non juridiques peuvent être facilement séparés et que la distinction entre les renseignements non juridiques et juridiques est facile à établir, une demande péremptoire de renseignements pourrait être émise et, au besoin, appliquée à l’aide d’une ordonnance de production de renseignements et de documents.
      • Si la distinction entre les rôles est difficile à établir, les vérificateurs doivent consulter le ministère de la Justice ou le programme fonctionnel à l’Administration centrale (AC).
  3. Obtention de renseignements auprès d’un avocat ou d’un notaire (en tant que contribuable) au sujet de ses propres affaires lorsqu’ils sont détenus par l’avocat ou le notaire en sa qualité de conseiller juridique :
    • Les dispositions pertinentes de la LIR sont inconstitutionnelles, dans la mesure où elles sont appliquées relativement aux renseignements de clients détenus par l’avocat ou le notaire en leur qualité de conseillers juridiques.
    • Les vérificateurs ne peuvent pas demander des renseignements de clients à un avocat ou à un notaire qui sont détenus en leur qualité de conseillers juridiques. Les vérificateurs ne peuvent pas utiliser les pouvoirs de collecte de renseignements en vertu de la loi, comme les articles 231.1, 231.2, 231.4 (Enquête) et 231.6 (Obligation de fournir des renseignements ou documents étrangers) de la LIR ou les articles 288, 289, 276(1) (Enquête) et 292 de la LTA.
    • Cela comprend toute liste des comptes clients ou de toute autre information du client de l’avocat ou du notaire..
  4. Obtention de renseignements auprès d’un avocat ou d’un notaire (en tant que contribuable) au sujet de ses propres affaires, lorsque les renseignements ne sont pas liés au cabinet d’avocat du contribuable et ne révèlent pas de renseignements sur le client.
    • Les vérificateurs peuvent obtenir des documents personnels ou d’entreprise qui ne sont pas liés à la pratique du droit de l’avocat ou du notaire (par exemple, les registres comptables des biens locatifs de l’avocat ou du notaire).
    • Si les documents d’entreprise liés à la pratique du droit de l’avocat ou du notaire ne contiennent pas de renseignements sur le client, les vérificateurs doivent continuer de chercher à obtenir ces renseignements (par exemple, bail entre l’avocat ou le notaire et un locateur, registres de paie et autres documents d’entreprise qui ne contiennent pas de renseignements sur le client).
    • Lorsque les vérificateurs ont besoin de documents d’entreprise qui contiennent des renseignements sur le client afin d’achever leur examen, et que l’avocat ou le notaire ne fournira que des documents d’entreprise expurgés, le vérificateur doit consulter le ministère de la Justice ou le programme fonctionnel de l’AC.

Obtention de renseignements auprès de l’institution financière (banque) d’un avocat ou d’un notaire

  1. Obtention de renseignements auprès de la banque d’un avocat ou d’un notaire (en tant que tiers) au sujet des affaires de son client lorsqu’ils sont détenus par l’avocat ou le notaire en sa qualité de conseiller juridique :
    • Ces renseignements doivent d’abord être demandés au client de l’avocat ou du notaire.
    • L’un des principaux problèmes relevés par la CSC était que le client n’est pas en mesure d’invoquer un privilège ou d’y renoncer dans cette situation..
    • Les vérificateurs ne peuvent pas obtenir des renseignements qui peuvent divulguer l’identité de clients inconnus de l’avocat ou du notaire..
    • Si les vérificateurs envisagent de faire ces types de demandes, ils doivent consulter le ministère de la Justice ou le programme fonctionnel à l’AC.
  2. Obtention de renseignements auprès de la banque d’un avocat ou d’un notaire (en tant que contribuable) au sujet de ses propres affaires fiscales lorsqu’ils sont détenus par l’avocat ou le notaire en sa qualité de conseiller juridique :
    • Les vérificateurs ne peuvent pas demander à la banque d’un avocat ou d’un notaire de fournir des renseignements qui divulguent de l’information sur des clients (par exemple liste de clients). Cela comprend l’obtention de relevés de compte qui divulguent les noms des clients d’un avocat ou d’un notaire, comme l’état des revenus de fiducie ou le relevé de compte général de l’avocat ou du notaire.
    • Les vérificateurs peuvent demander des renseignements qui ne divulguent pas nécessairement le nom des clients, notamment :
      • Cartes de signature
      • Liste de comptes bancaires
      • Demandes d’emprunts ou de carte de crédit et relevés mensuels correspondants avec les copies des charges et des paiements
  3. Obtention de renseignements auprès de la banque d’un avocat ou d’un notaire (en tant que contribuable), au sujet de ses propres affaires fiscales, qui ne sont pas liés à la qualité de conseiller juridique de l’avocat ou du notaire :
    • Les vérificateurs doivent d’abord obtenir ce type de renseignements de l’avocat ou du notaire en tant que contribuable avant de demander à la banque de l’avocat ou du notaire de les fournir. S’il y a lieu, une demande d’ordonnance de production de renseignements et de documents pourrait être déposée afin de régler toute revendication de privilège ou toute question à savoir si les décisions de la CSC interdisent l’obtention de tels renseignements. Si l’avocat ou le notaire en tant que contribuable omet de fournir des renseignements à la satisfaction du vérificateur, ou si une vérification plus approfondie est nécessaire et que les renseignements se trouvent dans les relevés bancaires, une demande péremptoire de renseignements pourrait être émise à la banque.
    • Les vérificateurs peuvent obtenir tous les renseignements non liés à la pratique du droit de l’avocat ou du notaire qui ne contiennent pas de renseignements sur les clients (par exemple., comptes bancaires personnels ou d’entreprise et registres comptables des biens locatifs de l’avocat).
    • Les vérificateurs peuvent demander les relevés bancaires d’entreprise liés à la pratique du droit et tous les autres renseignements en la possession de la banque qui ne portent pas sur le client, y compris les comptes bancaires d’entreprise qui ne concernent pas les fonds du client.

Obtenir des renseignements auprès des clients de l’avocat ou du notaire

Les documents des clients en possession des avocats ou des notaires qui sont détenus en leur qualité de conseillers juridiques pourraient être classés comme des documents :

Pour les documents qui ne sont probablement pas privilégiés (comme un livre de procès-verbaux d’une société ou un contrat signé), il faut d’abord demander au client. Au besoin, une ordonnance de production de renseignements et de documents peut être émise contre le client afin de l’obliger à récupérer un document non privilégié détenu au cabinet d’un avocat ou à l’étude d’un notaire.

Les vérificateurs peuvent demander une communication privilégiée au client, car le client peut décider de renoncer au privilège. Si la communication est privilégiée, l’Agence ne peut pas obliger le client à la fournir, mais celui-ci peut renoncer au privilège. Si le client renonce au privilège, le vérificateur peut l’obtenir. Si le client refuse de renoncer au privilège et qu’il s’agit d’une communication privilégiée, le vérificateur ne peut pas l’obtenir. S’il y a des questions quant à savoir s’il s’agit d’une communication privilégiée, la question peut être réglée dans une demande d’ordonnance de production de renseignements et de documents.

Au moment de présenter ces types de demandes, les vérificateurs pourraient consulter le ministère de la Justice ou le programme fonctionnel de l’AC pour obtenir de l’aide supplémentaire.

Aide supplémentaire

Les orientations fournies dans le présent communiqué sont fondées sur la jurisprudence et les développements dans les tribunaux à la date de publication. Les orientations seront mises à jour pour tenir compte de la jurisprudence ou des modifications législatives pertinentes.

Documents de référence

L’annexe A contient les extraits pertinents de la LIR et de la LTA.

L’annexe B contient une liste des types de documents qui pourraient être détenus par un avocat ou un notaire en sa qualité de conseiller juridique, certaines solutions de rechange à l’accès à l’information et l’état de la capacité de l’Agence à accéder aux documents.

L’annexe C contient une liste des types de documents qui pourraient être demandés à un avocat ou à un notaire en tant que contribuable faisant l’objet d’une vérification, certaines solutions de rechange à l’accès à l’information et l’état de la capacité de l’Agence à accéder aux documents.

Aucune liste n’est exhaustive. Les listes sont aux fins d’illustration.

Questions

Il est probable que la demande de renseignements dans certains des scénarios décrits ci-dessus sera contestée. Si c’est le cas, les vérificateurs doivent consulter le ministère de la Justice ou le programme fonctionnel à l’AC.

Veuillez soumettre toute question concernant le présent communiqué à votre personne-ressource des programmes fonctionnels à l’AC.

Original signé par

Jennifer Ryan

Directrice générale intérimaire, Direction du secteur international et des grandes entreprises
Direction générale des programmes d’observation

Distribuez aux :
Directeurs régionaux des programmes
Directeurs adjoints de la vérification
Conseillers de programme régionaux
Directeurs généraux, Direction des petites et moyennes entreprises, Direction de la TPS/TVH, Direction de l’observation des contribuables à valeur nette élevée, Direction de la recherche scientifique et du développement expérimental, Direction des enquêtes criminelles, Direction des services d’observation

Annexe A – Extraits de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) et de la Loi sur la taxe d'accise (LTA)

LIR

Inspections

231.1 (1) Une personne autorisée peut, à tout moment raisonnable, pour l’application et l’exécution de la présente loi, à la fois :

à ces fins, la personne autorisée peut :

Présentation de documents ou de renseignements

231.2 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l’application ou l’exécution de la présente loi (y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d’un accord international désigné ou d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, par avis signifié à la personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

  1. qu’elle fournisse tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenus ou une déclaration supplémentaire;
  2. qu’elle lui livre des documents.

Personnes non désignées nommément

(2) Le ministre ne peut exiger de quiconque – appelé « tiers » au présent article – la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe 231.2(1) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe 231.2(3).

Enquête

231.4 (1) Le ministre peut, pour l’application et l’exécution de la présente loi, autoriser une personne, qu’il s’agisse ou non d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, à faire toute enquête que celle-ci estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l’application et l’exécution de la présente loi.

Sens de renseignement ou document étranger

231.6 (1) Pour l’application du présent article, un renseignement ou document étranger s’entend d’un renseignement accessible, ou d’un document situé, à l’étranger, qui peut être pris en compte pour l’application ou l’exécution de la présente loi, y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi.

Ordonnance

231.7 (1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré le paragraphe 238(2), ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 231.1 ou 231.2 s’il est convaincu de ce qui suit :

  1. la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents bien qu’elle en soit tenue par les articles 231.1 ou 231.2;
  2. s’agissant de renseignements ou de documents, le privilège des communications entre client et avocat, au sens du paragraphe 232(1), ne peut être invoqué à leur égard.

Definitions

232 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

privilège des communications entre client et avocat Droit qu’une personne peut posséder, devant une cour supérieure de la province où la question a pris naissance, de refuser de divulguer une communication orale ou documentaire pour le motif que celle-ci est une communication entre elle et son avocat en confidence professionnelle sauf que, pour l’application du présent article, un relevé comptable d’un avocat, y compris toute pièce justificative ou tout chèque, ne peut être considéré comme une communication de cette nature.

LTA

Enquête

276(1)Le ministre peut, pour l’application et l’exécution de la présente partie, autoriser une personne, qu’il s’agisse ou non d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, à faire toute enquête que le ministre estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l’application et l’exécution de la présente partie.

Inspections

288 (1) Une personne autorisée peut, en tout temps raisonnable, pour l’application ou l’exécution de la présente partie, inspecter, vérifier ou examiner les documents, les biens ou les procédés d’une personne, dont l’examen peut aider à déterminer les obligations de celle-ci ou d’une autre personne selon la présente partie ou son droit à un remboursement. À ces fins, la personne autorisée peut :

  1. sous réserve du paragraphe (2), pénétrer dans un lieu où est exploitée une entreprise, est exercée une activité commerciale, est gardé un bien, est faite une chose en rapport avec une entreprise ou une activité commerciale ou sont tenus, ou devraient l’être, des documents;
  2. requérir les propriétaire ou gérant du bien, de l’entreprise ou de l’activité commerciale ainsi que toute autre personne présente sur le lieu de lui donner toute l’aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou à l’exécution de la présente partie et, à cette fin, requérir le propriétaire ou le gérant de l’accompagner sur le lieu.

Présentation de documents ou de renseignements

289 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l’application ou l’exécution d’un accord international désigné ou de la présente partie, notamment la perception d’un montant à payer ou à verser par une personne en vertu de la présente partie, par avis signifié à la personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

  1. qu’elle lui livre tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration selon la présente partie;
  2. qu’elle lui livre des documents.

Personnes non désignées nommément

(2) Le ministre ne peut exiger de quiconque – appelé « tiers » au présent article – la livraison de renseignements ou de documents prévue au paragraphe (1) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).

Ordonnance

289.1 (1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré le paragraphe 326(2), ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 288 ou 289 s’il est convaincu de ce qui suit :

  1. la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents bien qu’elle en soit tenue par les articles 288 ou 289;
  2. s’agissant de renseignements ou de documents, le privilège des communications entre client et avocat, au sens du paragraphe 293(1), ne peut être invoqué à leur égard.

Sens de renseignement ou document étranger

Définitions

293 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

privilège des communications entre client et avocat, Droit qu’une personne peut posséder, devant une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance, de refuser de divulguer une communication entre elle et son avocat en confidence professionnelle. Toutefois, pour l’application du présent article, le relevé comptable d’un avocat, y compris une facture ou une pièce justificative ou tout chèque, ne doit pas être considéré comme une communication de cette nature.

Annexe B – Liste des renseignements, des dossiers et des documents conservés par l'avocat ou le notaire en tant que conseiller juridique

Il est à noter que les vérificateurs peuvent décider de demander des documents qui sont ou peuvent être privilégiés auprès du contribuable, car le contribuable peut renoncer au privilège.

Documents at office of lawyer or notary, alternative to access documents and ahtority to acces from the legal adviser table
No Documents au cabinet de l'avocat ou à l'étude du notaire Autre moyen d'accéder aux documents Capacité de l'ARC d'y accéder auprès du conseiller juridique
1. Avis juridiques préparés par un avocat ou un notaire à la demande de son client ou des parties à l'acte Ces documents sont protégés par le privilège des communications entre avocat et client. Ces documents ne peuvent pas être demandés.
2. Demandes et autres recours préparés par un avocat ou un notaire à la demande de son client qui n'ont pas été déposées auprès de la cour ou qui n'ont pas été rendues publiques

Ces documents peuvent être obtenus directement auprès du contribuable faisant l'objet de la vérification s'il est une partie à ces documents.

Toutefois, s'il s'agit d'ébauches de documents, elles sont probablement privilégiés.

Ces documents ne peuvent pas être obtenus auprès d'un avocat ou d'un notaire en exercice – demandez les renseignements non privilégiés au client.
3. Tous les documents se rapportant à la comptabilité de fiducie d'un avocat ou d'un notaire dans laquelle sont consignés les fonds, les titres et les autres biens qu'ils reçoivent, y compris : le livre de caisse et le journal général, les reçus officiels, les livrets ou les relevés d'une institution financière ou d'un courtier, les chèques (recto et verso) et les autres ordres de paiement, les registres et les autres pièces justificatives ou documents de vérification Les renseignements sur le compte de fiducie peuvent être considérés comme étant protégés par le privilège des communications entre avocat et client. Ces documents ne peuvent pas être obtenus auprès d'un avocat ou d'un notaire en exercice (possibilité de « double rôle » de l'avocat).
4. États des remboursements et notes de service des divisions ou des distributions (feuille de rajustement) qu'un avocat ou un notaire doit préparer à la demande d'une partie à un acte, y compris la date, l'identité des personnes à qui les fonds ont été versés, la méthode du paiement et le reçu. Ces documents peuvent être obtenus directement auprès du contribuable faisant l'objet de la vérification s'il est une partie à ces documents. Ces documents ne peuvent pas être obtenus auprès d'un avocat ou d'un notaire en exercice – demandez les renseignements non privilégiés au client.
5. État des honoraires de l'avocat ou du notaire Ces documents peuvent être obtenus directement auprès du contribuable faisant l'objet de la vérification s'il est une partie à ces documents. Ces documents ne peuvent pas être obtenus auprès d'un avocat ou d'un notaire en exercice – demandez les renseignements non privilégiés au client.
6. Tous les sommaires et toutes les ébauches des documents mentionnés ci-dessus. Probablement protégés par le privilège des communications entre avocat et client Ces documents ne peuvent pas être obtenus auprès d'un avocat ou d'un notaire en exercice – demandez les renseignements non privilégiés au client.
7. Actes notariés, en minute ou en brevet Note de bas de page 6, à moins qu'ils aient été publiés, auquel cas seuls les renseignements publics ne sont pas protégés par le secret professionnel. Ces documents peuvent être obtenus :
- directement auprès du contribuable faisant l'objet de la vérification s'il est une partie à ces documents ;
- auprès du bureau d'enregistrement lorsqu'ils sont publiés.
Ne demandez pas ces documents en premier lieu d'un avocat ou d'un notaire en exercice – demandez les renseignements non privilégiés au client.
8. Répertoire d'actes en minute et index du répertoire. Aucun autre moyen. Ces documents ne peuvent pas être obtenus auprès d'un avocat ou d'un notaire en exercice.
9. Actes sous seing privé qui n'ont pas été publiés, notamment les contrats, les ententes (y compris les mandats de représentation), les règlements et les résolutions. Ces documents peuvent être obtenus directement auprès du contribuable faisant l'objet de la vérification s'il est une partie à ces documents. Ne demandez pas ces documents en premier lieu d'un avocat ou d'un notaire en exercice – demandez les renseignements non privilégiés au client.
10. Testaments et codicilles que l'avocat ou le notaire a préparés ou conservés pour des clients, y compris les testaments et les codicilles qui ont été révoqués ou remplacés. Ces documents peuvent être obtenus directement auprès du contribuable faisant l'objet de la vérification s'il est une partie à ces documents. Ne demandez pas ces documents en premier lieu d'un avocat ou d'un notaire en exercice – demandez les renseignements non privilégiés au client.
11. Offres d'achat pour les opérations liées à des biens meubles et immeubles. Ces documents peuvent être obtenus :
- directement auprès du contribuable faisant l'objet de la vérification s'il est une partie à ces documents ;
- auprès d'un courtier ou d'un agent immobilier, s'il a participé à l'opération.
Ne demandez pas ces documents en premier lieu d'un avocat ou d'un notaire en exercice – demandez les renseignements non privilégiés au client.
12. Documents reçus par l'avocat ou le notaire qui attestent de l'identité, de la qualité ou de la capacité d'une partie à un acte. Ces documents peuvent être obtenus directement auprès du contribuable faisant l'objet de la vérification s'il est une partie à ces documents. Ces documents ne peuvent pas être obtenus auprès d'un avocat ou d'un notaire en exercice – demandez les renseignements non privilégiés au client.
13. Procurations et mandats. Ces documents peuvent être obtenus directement auprès du contribuable faisant l'objet de la vérification s'il est une partie à ces documents. Ne demandez pas ces documents en premier lieu d'un avocat ou d'un notaire en exercice – demandez les enseignements non privilégiés au client.
14. Correspondance et directives fournies à un avocat ou notaire aux fins de la préparation d'un contrat, d'une entente ou d'une opération ou de tout autre document écrit, ainsi que des documents établissant par qui, quand et comment les directives d'un client ont été communiquées au notaire à l'égard d'une opération. Probablement protégés par le privilège des communications entre avocat et client. Ces documents ne peuvent pas être obtenus auprès d'un avocat ou d'un notaire en exercice – demandez les renseignements non privilégiés au client.
15. Contrats de mariage et autres ententes liées à un partenariat domestique ou à une séparation Ces documents peuvent être obtenus directement auprès du contribuable faisant l'objet de la vérification s'il est une partie à ces documents. Ne demandez pas ces documents en premier lieu d'un avocat ou d'un notaire en exercice – demandez les renseignements non privilégiés au client.
16. Documents (autres que les actes notariés en minute) annexés aux documents notariés, conformément à l'article 48 de la Loi sur le notariat, RLRQ c N-2 Ces documents peuvent être obtenus directement auprès du contribuable faisant l'objet de la vérification s'il est une partie à ces documents. Ne demandez pas ces documents en premier lieu d'un notaire – demandez les renseignements non privilégiés au client.
17. Listes patrimoniales, inventaires successoraux, déclarations d'hérédité, fiducie. Ces documents peuvent être obtenus :
- directement auprès du contribuable faisant l'objet de la vérification s'il est une partie à ces documents ;
- auprès de l'exécuteur testamentaire.
Ne demandez pas ces documents en premier lieu d'un avocat ou d'un notaire en exercice – demandez les renseignements non privilégiés au client.
18. Ententes et tous les autres documents de nature privée préparés par un notaire ou remis à un notaire par son client Ces documents peuvent être obtenus directement auprès du contribuable faisant l'objet de la vérification s'il est une partie à ces documents. Ne demandez pas ces documents en premier lieu d'un avocat ou d'un notaire en exercice – demandez les renseignements non privilégiés au client.

Annexe C – Liste des renseignements, des dossiers et des documents qui pourraient être demandés par un avocat ou un notaire en tant que contribuable faisant l'objet d'une vérification

Tableau des renseignements, dossiers et documents demandés à un avocat ou à un notaire en tant que contribuable.
No Renseignements, dossiers et documents demandés à un avocat ou à un notaire en tant que contribuable Autre moyen d'accéder aux documents Capacité de l'ARC d'y accéder auprès du conseiller juridique
1. Liste de tous les numéros de compte, des dates d'ouverture et de clôture pour les comptes de dépôt, y compris les comptes d'épargne, les comptes chèques, les comptes de fonds des États-Unis et les comptes de garantie bloqués Ces documents peuvent être obtenus :
- auprès de l'institution financière, à moins que l'avocat ou le notaire invoque le privilège des communications entre avocat et client à l'égard des renseignements sur le compte d'entreprise.
Les renseignements sur le compte de fiducie peuvent être considérés comme étant protégés par le privilège des communications entre avocat et client.
Il est possible de demander à un avocat ou à un notaire de fournir une liste des numéros de compte (de nature personnelle ou lié à la pratique du droit) qui ne contient pas de renseignements sur le client. Toutefois, l'avocat ou le notaire pourrait tout de même invoquer un privilège pour les comptes liés à la pratique du droit.
2. Liste de tous les numéros de compte, des dates d'ouverture et de clôture pour les installations de crédit (prêts, marges de crédit), des certificats de placement garanti, des dépôts à terme, des hypothèques conventionnelles, des régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), des fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) et des comptes de placement non-inscrits Ces documents peuvent être obtenus :
- auprès de l'institution financière, à moins que l'avocat ou le notaire invoque le privilège des communications entre avocat et client à l'égard des renseignements sur le compte d'entreprise.
Les renseignements sur le compte de fiducie peuvent être considérés comme étant protégés par le privilège des communications entre avocat et client.
Il est possible de demander à un avocat ou à un notaire de fournir une liste des numéros de compte (de nature personnelle ou lié à la pratique du droit) qui ne contient pas de renseignements sur le client. Toutefois, l'avocat ou le notaire pourrait tout de même invoquer un privilège pour les comptes liés à la pratique du droit.
3. Liste de tous les numéros de compte connus qui ont ou peuvent avoir été utilisés ou qui existaient au cours de la période de vérification Ces documents peuvent être obtenus :
- auprès de l'institution financière, à moins que l'avocat ou le notaire invoque le privilège des communications entre avocat et client à l'égard des renseignements sur le compte d'entreprise.
Les renseignements sur le compte de fiducie peuvent être considérés comme étant protégés par le privilège des communications entre avocat et client.

Il est possible de demander à un avocat de fournir une liste des numéros de compte (de nature personnelle ou lié à la pratique du droit) qui ne contient pas de renseignements sur le client.

Toutefois, l'avocat ou le notaire pourrait tout de même invoquer un privilège pour les comptes liés à la pratique du droit.

4. Copie de toutes les carte d'autorisations de signature, de toutes les résolutions bancaires de sociétés ou de tout autre document autorisant l'accès à l'un des comptes énumérés ci-dessus Ces documents peuvent être obtenus :
- auprès de l'institution financière, à moins que l'avocat ou le notaire invoque le privilège des communications entre avocat et client à l'égard des renseignements sur le compte d'entreprise.
Les renseignements sur le compte de fiducie peuvent être considérés comme étant protégés par le privilège des communications entre avocat et client.
Il est possible de demander à un avocat ou à un notaire de fournir : les cartes d'autorisations de signature et les autres documents d'accès qui ne contiennent pas de renseignements sur le client. Toutefois, l'avocat ou le notaire pourrait tout de même invoquer un privilège pour les comptes liés à la pratique du droit.
5. Copie des documents « connaissez votre client » Ces documents peuvent être obtenus :
- auprès de l'institution financière, à moins que l'avocat ou le notaire invoque le privilège des communications entre avocat et client à l'égard des renseignements sur le compte d'entreprise.
Il est possible de demander à l'avocat de fournir les documents « connaissez votre client » qui ne contiennent pas de renseignements sur le client. Toutefois, l'avocat ou le notaire pourrait tout de même invoquer un privilège pour les comptes liés à la pratique du droit.
6. Copie des relevés hypothécaires Ces documents peuvent être obtenus :
- auprès de l'institution financière, à moins que l'avocat ou le notaire invoque le privilège des communications entre avocat et client à l'égard des renseignements sur le compte d'entreprise.
Il est possible de demander à un avocat ou à un notaire de fournir des relevés hypothécaires (de nature personnelle ou liés à la pratique du droit) qui ne contiennent pas de renseignements sur le client. Toutefois, l'avocat ou le notaire pourrait tout de même invoquer un privilège pour les comptes liés à la pratique du droit
7. Relevés de compte bancaire liés à des comptes d'épargne, à des comptes chèques, à des marges de crédit ou à tout autre compte pour la période faisant l'objet de la vérification Ces documents peuvent être obtenus :
- auprès de l'institution financière, à moins que l'avocat ou le notaire invoque le privilège des communications entre avocat et client à l'égard des renseignements sur le compte d'entreprise. Les renseignements sur le compte de fiducie peuvent être considérés comme étant protégés par le privilège des communications entre avocat et client.
- Auprès d'un avocat ou d'un notaire : seuls les dossiers personnels et les dossiers liés à la pratique du droit qui ne contiennent pas de renseignements sur le client peuvent être obtenus.
- Auprès de la banque d'un avocat ou d'un notaire : seuls les dossiers personnels et les dossiers liés à la pratique du droit qui ne contiennent pas de renseignements sur le client peuvent être obtenus.
8. Opérations bancaires (y compris, sans toutefois s'y limiter, les chèques annulés) en lien avec des comptes d'épargne, des comptes chèques, des marges de crédit ou tout autre compte pour la période faisant l'objet de la vérification. Ces documents peuvent être obtenus :
- auprès de l'institution financière, à moins que l'avocat ou le notaire invoque le privilège des renseignements sur le compte d'entreprise.
Les renseignements sur le compte de fiducie peuvent être considérés comme étant protégés par le privilège des communications entre avocat et client.
- Auprès d'un avocat ou d'un notaire : seuls les dossiers personnels et les dossiers liés à la pratique du droit qui ne contiennent pas de renseignements sur le client peuvent être obtenus.
- Auprès de la banque d'un avocat ou d'un notaire : seuls les dossiers personnels et les dossiers liés à la pratique du droit qui ne contiennent pas de renseignements sur le client peuvent être obtenus.
9. Relevés de carte de crédit pour la période faisant l'objet de la vérification. Ces documents peuvent être obtenus :
- auprès de l'institution financière, à moins que l'avocat ou le notaire invoque le privilège des communications entre avocat et client à l'égard des renseignements sur le compte d'entreprise.
Les renseignements sur le compte de fiducie peuvent être considérés comme étant protégés par le privilège des communications entre avocat et client.
Il est possible de demander à un avocat ou à un notaire de fournir des relevés de cartes de crédit (de nature personnelle ou liés à la pratique du droit) qui ne contiennent pas de renseignements sur le client. Toutefois, l'avocat ou le notaire pourrait tout de même invoquer un privilège pour les comptes liés à la pratique du droit.
10. Opérations par carte de crédit (y compris, sans toutefois s'y limiter, les factures) pour la période faisant l'objet de la vérification. Ces documents peuvent être obtenus :
- auprès de l'institution financière, à moins que l'avocat ou le notaire invoque le privilège des communications entre avocat et client à l'égard des renseignements sur le compte d'entreprise.
Les renseignements sur le compte de fiducie peuvent être considérés comme étant protégés par le privilège des communications entre avocat et client.
Il est possible de demander des opérations par carte de crédit de nature personnelle, car elles ne contiennent pas de renseignements sur le client.
Pour ce qui est des opérations par carte de crédit liées à la pratique du droit, seules celles qui ne contiennent pas de renseignements sur les clients peuvent être obtenues. Toutefois, l'avocat ou le notaire pourrait tout de même invoquer un privilège pour les comptes liés à la pratique du droit.
11. Copie du dossier de prêt du client, des demandes de prêt hypothécaire et du dossier d'approbation du crédit. Ces documents peuvent être obtenus :
- auprès de l'institution financière, à moins que l'avocat ou le notaire invoque le privilège des communications entre avocat et client à l'égard des renseignements sur le compte d'entreprise.
Les renseignements sur le compte de fiducie peuvent être considérés comme étant protégés par le privilège des communications entre avocat et client.
Les demandes de crédit ou de prêt hypothécaire personnelles peuvent être obtenues. Pour ce qui est des demandes liées à la pratique du droit, seules celles qui ne contiennent pas de renseignements sur les clients peuvent être obtenues. Toutefois, l'avocat ou le notaire pourrait tout de même invoquer un privilège pour les comptes liés à la pratique du droit
12. Registres des obligations, des actions ou d'autres placements achetés, vendus ou détenus en garde ou en garantie (qu'ils soient négociables ou non). Ces documents peuvent être obtenus :
- auprès de l'institution financière, à moins que l'avocat ou le notaire invoque le privilège des communications entre avocat et client à l'égard des renseignements sur le compte d'entreprise.
Les renseignements sur le compte de fiducie peuvent être considérés comme étant protégés par le privilège des communications entre avocat et client.
Il est possible de demander des renseignements sur les placements personnels, car ils ne contiennent pas d'information sur le client. Puisque les renseignements sur les placements liés à la pratique du droit pourraient contenir de l'information sur le client, le notaire ou l'avocat peut invoquer un privilège.
13. Dossiers indiquant l'existence d'un coffre-fort et copies de tous les documents de quelque nature que ce soit conservés en lieu sûr pour le contribuable. Ces documents peuvent être obtenus :
- auprès de l'institution financière, à moins que l'avocat ou le notaire invoque le privilège des communications entre avocat et client à l'égard des renseignements sur le compte d'entreprise.
Les renseignements sur le compte de fiducie peuvent être considérés comme étant protégés par le privilège des communications entre avocat et client.
Il est possible de demander des dossiers indiquant l'existence d'un coffre-fort, car ils ne contiennent pas de renseignements sur le client. Puisque le contenu du coffre-fort peut contenir de l'information sur le client, l'avocat ou le notaire pourrait invoquer un privilège.
14. Registres de tous les passifs à l'institution financière de l'avocat ou du notaire et liste des garanties déposées par le contribuable pour garantir toute avance. Ces documents peuvent être obtenus :
- auprès de l'institution financière, à moins que l'avocat ou le notaire invoque le privilège des communications entre avocat et client à l'égard des renseignements sur le compte d'entreprise.
Les renseignements sur le compte de fiducie peuvent être considérés comme étant protégés par le privilège des communications entre avocat et client.
Il est possible de demander des registres de tous les passifs (de nature personnelle ou liés à la pratique du droit), car ils ne contiennent pas de renseignements sur le client, mais l'avocat ou le notaire pourrait tout de même invoquer un privilège pour les comptes liés à la pratique du droit.
15. Copie de tous les documents, y compris les autorisations, les procurations, le courrier, les transferts électroniques et télégraphiques, les comptes, les pièces de versement, les contrats, les lettres de crédit, les demandes de prêt, les facilités de crédit ou les cartes de crédit, les états financiers, la correspondance et les relevés, qui sont ou peuvent avoir été liés aux renseignements, aux dossiers et aux documents énoncés dans la liste ci-dessus. Ces documents peuvent être obtenus :
- auprès de l'institution financière, à moins que l'avocat ou le notaire invoque le privilège des communications entre avocat et client à l'égard des renseignements sur le compte d'entreprise.
Les renseignements sur le compte de fiducie peuvent être considérés comme étant protégés par le privilège des communications entre avocat et client.
Il est possible de demander les dossiers personnels d'un avocat ou d'un notaire, car ces documents ne contiennent pas de renseignements sur le client.
Il est possible de demander des dossiers liés à la pratique du droit qui ne contiennent pas de renseignements sur le client. Toutefois, puisque ces documents peuvent contenir des renseignements sur le client, l'avocat ou le notaire pourrait invoquer un privilège

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