Collecte de fonds par un tiers

Commentaire au sujet de la politique

Date de diffusion
Le 26 février 2003

Numéro de référence
CPC-026

Sujet

Campagne de financement - Collecte de fonds faite par un tiers au profit d'un organisme de bienfaisance enregistré

Objet

Clarifier la politique de la Direction au sujet des collectes de fonds faites au profit d'organismes de bienfaisance enregistrés.

Définitions

Montant de l'avantage : La valeur totale des biens, services, compensations ou autres bénéfices auxquels le donateur d'un bien ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a droit en contrepartie partielle ou en reconnaissance du don.

Intention de faire un don : La valeur de l'avantage conféré au donateur n'excède pas 80 % de la juste valeur marchande du bien transféré.

Montant admissible d'un don : L'excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l'objet du don sur le montant de l'avantage découlant du don.

Commentaire

1. En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, un organisme de bienfaisance enregistré peut remettre des reçus officiels de dons à ses donateurs. Le privilège de remise de reçus ne doit pas être confié à la légère à un tiers même si une partie des dons recueillis reviendront à l'organisme. Un organisme qui confie à un tiers une grande partie de ses fonctions de remise de reçus ou de contrôle des fonds qui lui sont donnés peut mettre en péril son statut d'organisme de bienfaisance enregistré.

2. Un organisme de bienfaisance enregistré peut retenir les services d'une organisation tierce, d'un collecteur de fonds ou d'un autre fournisseur à titre d'agent chargé d'organiser une collecte de fonds. En revanche, l'organisme de bienfaisance doit exercer un contrôle sur toutes les sommes recueillies dans le cadre de l'événement et sur les reçus remis pour une partie de ces sommes.

3. Si l'organisme n'organise pas lui-même une grande partie de la collecte de fonds avec l'aide de ses employés ou de bénévoles, il doit :

Références

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