Collecte de fonds par un tiers
Commentaire au sujet de la politique
Date de diffusion
Le 26 février 2003
Numéro de référence
CPC-026
Sujet
Campagne de financement - Collecte de fonds faite par un tiers au profit d'un organisme de bienfaisance enregistré
Objet
Clarifier la politique de la Direction au sujet des collectes de fonds faites au profit d'organismes de bienfaisance enregistrés.
Définitions
Montant de l'avantage : La valeur totale des biens, services, compensations ou autres bénéfices auxquels le donateur d'un bien ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a droit en contrepartie partielle ou en reconnaissance du don.
Intention de faire un don : La valeur de l'avantage conféré au donateur n'excède pas 80 % de la juste valeur marchande du bien transféré.
Montant admissible d'un don : L'excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l'objet du don sur le montant de l'avantage découlant du don.
Commentaire
1. En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, un organisme de bienfaisance enregistré peut remettre des reçus officiels de dons à ses donateurs. Le privilège de remise de reçus ne doit pas être confié à la légère à un tiers même si une partie des dons recueillis reviendront à l'organisme. Un organisme qui confie à un tiers une grande partie de ses fonctions de remise de reçus ou de contrôle des fonds qui lui sont donnés peut mettre en péril son statut d'organisme de bienfaisance enregistré.
2. Un organisme de bienfaisance enregistré peut retenir les services d'une organisation tierce, d'un collecteur de fonds ou d'un autre fournisseur à titre d'agent chargé d'organiser une collecte de fonds. En revanche, l'organisme de bienfaisance doit exercer un contrôle sur toutes les sommes recueillies dans le cadre de l'événement et sur les reçus remis pour une partie de ces sommes.
3. Si l'organisme n'organise pas lui-même une grande partie de la collecte de fonds avec l'aide de ses employés ou de bénévoles, il doit :
- établir un accord écrit énonçant les modalités de la campagne de financement
- faire en sorte que les reçus officiels correspondent au montant exact du don effectué par le donateur
- veiller à ce que les reçus officiels de dons soient signés par une personne autorisée conformément à l'alinéa 3501(1)i), aux paragraphes 3501(2) et 3501(3), et à l'article 3502 du Règlement de l'impôt sur le revenu
- être en mesure de fournir à l'Agence du revenu du Canada une ventilation complète des sommes ou de la fraction des sommes reçues à titre de don et des reçus remis pour ces sommes
- être en mesure de rendre compte à l'Agence du revenu du Canada de la valeur de tous les avantages reçus par les personnes ayant participé à la collecte de fonds
Références
- Lignes directrices CG-002, Les organismes de bienfaisance canadiens enregistrés qui exercent des activités à l'extérieur du Canada
- Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C (5e suppl.), c. 1, par. 248(30), (31) et (32)
- Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C. 1978, c. 945, par. 3501(1)
- S7-F1-C1, Reçus pour dons pour une partie de la valeur et juste valeur marchande réputée
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