Les organismes de bienfaisance canadiens enregistrés qui mènent des activités à l’extérieur du Canada

Avis important

Le 23 juin 2022, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 a reçu la sanction royale. Ce changement dans la législation comprend de nouvelles règles qui permettent aux organismes de bienfaisance d’accorder des subventions à des donataires non reconnus. Par conséquent, certaines informations publiées dans cette page pourraient changer.

Le 19 décembre, 2023, à la suite d'une période de consultation publique, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a publié les lignes directrices CG-032, Organismes de bienfaisance enregistrés accordant des subventions à des donataires non reconnus. Ce document explique comment l’ARC appliquera les récents changements à la Loi de l’impôt sur le revenu.

L’ARC s’emploie à examiner et à mettre à jour toutes les lignes directrices et pages Web pour s’assurer qu’elles sont conformes aux nouvelles règles.

Lignes directrices

Numéro de référence
CG-002

Date de publication
Le 8 juillet 2010 (Révisé le 27 novembre 2020)

Ce guide met à jour et remplace la version précédente des lignes directrices CG-­002, Les organismes de bienfaisance canadiens enregistrés qui mènent des activités à l’extérieur du Canada.

Les exigences générales pour l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance

En plus des exigences énoncées dans ces lignes directrices, il y a de nombreuses exigences d’ordre général liées à l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance. Pour en savoir plus, consultez les lignes directrices CG-017, Exigences générales pour l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance

Les lignes directrices peuvent être mises à jour. Si vous avez des commentaires ou des suggestions qui permettraient d’améliorer ces lignes directrices, nous aimerions les connaître. Pour fournir de la rétroaction ou obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez avec la Direction des organismes de bienfaisance.

1. Sommaire

Selon la Loi de l’impôt sur le revenu, un organisme de bienfaisance enregistré peut seulement mener ses activités de deux façons, autant au Canada qu’à l’étranger :

1.1 Propres activités

Un organisme de bienfaisance peut mener ses propres activités à l’aide de son personnel, y compris des bénévoles, des administrateurs et des employés, ou à l’aide d’un intermédiaire (p. ex., un entrepreneur du secteur privé) agissant en son nom. Qu’il ait recours à son propre personnel ou à un intermédiaire, un organisme de bienfaisance doit diriger et contrôler l’utilisation de ses ressources, bien qu’il puisse déléguer son pouvoir de prendre des décisions opérationnelles quotidiennes à un intermédiaire. Les ressources d’un organisme de bienfaisance comprennent toutes ses ressources matérielles et financières, ainsi que son personnel et ses bénévoles.

Un organisme de bienfaisance ne peut pas agir à titre de canalisateur qui affecte simplement des ressources à un organisme qui n’est pas un donataire reconnu.

Un intermédiaire est une personne ou un organisme qui est un donataire non reconnu qui n’est pas lié à l’organisme de bienfaisance. L’organisme de bienfaisance fait appel à celui-­ci pour mener ses propres activités.

1.2 Direction et contrôle dans le cadre d’activités menées à l’aide d’intermédiaires

Afin de satisfaire au critère des « propres activités » lorsqu’il transfère ses ressources à un intermédiaire, un organisme de bienfaisance doit diriger et contrôler l'utilisation de ces ressources. Cela signifie que l’organisme de bienfaisance doit prendre les décisions et établir les paramètres en ce qui concerne d’importantes questions liées à l’activité, de façon continue, notamment :

Un organisme de bienfaisance doit consigner, dans ses registres comptables, les mesures prises pour diriger et contrôler l’utilisation de ses ressources. Les registres comptables doivent être suffisamment détaillés pour permettre à l’Agence du revenu du Canada de vérifier que toutes les ressources de l’organisme de bienfaisance ont été utilisées pour mener ses propres activités.

2. Introduction

Ces lignes directrices fournissent des renseignements aux organismes de bienfaisance qui réalisent leurs fins de bienfaisance en menant des activités à l’extérieur du Canada. Elles expliquent comment ces organismes de bienfaisance peuvent s’assurer que leurs ressources sont consacrées à des activités de bienfaisance et qu’ils satisfont aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Elles fournissent également des renseignements sur la façon dont un organisme de bienfaisance peut faire appel à un intermédiaire afin de mener ses activités de bienfaisance à l’extérieur du Canada. Pour obtenir des renseignements sur la façon de travailler avec un intermédiaire pour mener des activités de bienfaisance au Canada, consultez les lignes directrices CG-­004, Utilisation d’un intermédiaire afin de mener les activités d’un organisme de bienfaisance au Canada.

2.1 Terminologie

Dans les lignes directrices :

Le terme « organisme de bienfaisance » désigne un organisme de bienfaisance canadien qui est enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Il comprend les œuvres de bienfaisance et les fondations de bienfaisance.

Le terme « organisme » comprend les demandeurs d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance et les organismes de bienfaisance enregistrés.

3. Un organisme de bienfaisance peut-­il mener ses activités à l’extérieur du Canada?

Un organisme de bienfaisance peut mener ses activités soit à l’intérieur, soit à l’extérieur du Canada. Toutefois, mener ses activités à l’extérieur du Canada pose souvent des défis importants et exige des efforts continus considérables.

Avant qu’ils commencent à mener leurs activités à l’extérieur du Canada, l’Agence recommande aux organismes de songer à collaborer avec un organisme de bienfaisance ou un autre donataire reconnu qui possède ce type d’expérience. Pour obtenir une liste de tous les organismes de bienfaisance enregistrés au Canada, allez à Liste des organismes de bienfaisance.

Affaires mondiales Canada travaille conjointement avec de nombreux organismes du secteur bénévole. Bien qu’un organisme de bienfaisance puisse souhaiter financer ces organismes, ils ne sont pas tous des donataires reconnus. Puisqu’un organisme de bienfaisance ne peut faire un don en espèces ou sous forme d’autres ressources qu’à un organisme de bienfaisance enregistré ou à un autre donataire reconnu, il doit prendre soin de décider quels organismes il financera et comment il le fera.

Pour en savoir plus sur les types d’organismes qui sont des donataires reconnus, consultez les lignes directrices CG-­010, Donataires reconnus.

À la suite d’un désastre ou d’une autre situation d’urgence, l’Agence reçoit souvent des demandes d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance de la part d’organismes qui souhaitent venir en aide aux sinistrés. Pour en savoir plus sur les demandes d’enregistrement pour les organismes qui veulent apporter des secours immédiats en cas de désastre ou de situation d’urgence, et pour avoir des conseils pour les nouveaux demandeurs, consultez l’annexe A.

4. Critère du bienfait d’intérêt public : Qu’est­-ce qui relève de la bienfaisance au Canada et à l’étranger?

La Loi de l’impôt sur le revenu ne définit pas ce qui relève de la bienfaisance. Nous nous fondons sur la common law (jurisprudence ou décisions judiciaires) pour déterminer quelles fins et activités relèvent de la bienfaisance. Selon l’une des exigences, un avantage tangible doit être conféré, directement ou indirectement, au public – c’est le critère du bienfait d’intérêt public. Pour en savoir plus, consultez l’énoncé de politique CPS-­024, Lignes directrices pour l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance : satisfaire au critère du bienfait d’intérêt public.

En vertu du droit canadien, la plupart des activités qui relèvent de la bienfaisance lorsqu’elles sont menées au Canada relèvent aussi de la bienfaisance lorsqu’elles sont menées à l’étranger. Toutefois, les tribunaux ont statué que certaines activités qui relèvent de la bienfaisance lorsqu’elles sont menées au Canada ne relèvent pas de la bienfaisance lorsqu’elles sont menées dans un autre pays. Par exemple, accroître l’efficacité et l’efficience des forces armées du Canada relève de la bienfaisance, mais appuyer les forces armées d’un autre pays n’en relève pas.

En outre, les fins et les activités d’un organisme de bienfaisance ne doivent pas être contraires à la politique publique canadienne officiellement déclarée et mise en œuvre.Note de bas de page 2

4.1 Les organismes de bienfaisance doivent-­ils se conformer aux lois d’autres pays?

Les fins et les activités d’un organisme de bienfaisance doivent toujours être conformes au droit canadien régissant les organismes de bienfaisance, y compris la Loi de l’impôt sur le revenu et la common law.Note de bas de page 3

Un organisme de bienfaisance qui mène des activités à l’extérieur du Canada doit être conscient que les lois d’autres pays peuvent différer des lois canadiennes. Bien que la Loi de l’impôt sur le revenu n’exige pas qu’un organisme de bienfaisance observe les lois dans des pays étrangers, les organismes de bienfaisance canadiens ne sont pas exemptés des lois en vigueur dans les territoires où ils mènent leurs activités.

Avant de mener ses programmes de bienfaisance à l’étranger, un organisme de bienfaisance doit s’informer des lois locales et de la façon dont elles sont appliquées. Cela lui permettra de s’assurer que le bienfait d’intérêt public que procurent ses activités n’est pas neutralisé par un tort causé à ceux qui mènent les activités, à ses bénéficiaires admissibles ou à toute autre personne.

4.2 Et si les activités d’un organisme de bienfaisance mettent des personnes à risque?

Si une activité d’un organisme de bienfaisance expose quiconque à un risque de préjudice, cela peut avoir une incidence sur l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance.

Lorsque l’Agence tente d’établir si un organisme de bienfaisance satisfait au critère du bienfait d’intérêt public, elle vérifie si les activités sont susceptibles de nuire au personnel de l’organisme de bienfaisance, à ses bénéficiaires ou à toute autre personne. Pour satisfaire à ce critère, l’organisme de bienfaisance doit être en mesure de démontrer un bienfait d’intérêt public net, c’est-­à-­dire que l’éventuel bienfait est supérieur à tout préjudice qui pourrait se produire.

Sur le plan pratique, l’Agence reconnaît que de nombreuses situations comportent certains éléments de risque. Parfois, il n’est pas possible de prévoir tous les résultats, surtout dans les environnements internationaux qui évoluent rapidement. Toutefois, les organismes devraient être en mesure de démontrer une connaissance du risque que pose une activité. S’ils ont l’intention d’aller de l’avant avec l’activité, ils devraient avoir un plan pour que les risques demeurent à un niveau acceptable.

Les faits entourant chaque situation sont différents, et il n’est pas possible de fournir un guide exhaustif sur la gestion des risques pour toutes les activités. Pour déterminer si un organisme de bienfaisance en fait suffisamment pour évaluer et gérer les niveaux relatifs du bienfait par rapport au risque, l’Agence examine habituellement les facteurs suivants :

Exemple d’évaluation et de gestion des risques

Un organisme de bienfaisance a pour fin de soulager la pauvreté en offrant une aide humanitaire. Il mène une nouvelle activité dans un pays en voie de développement, où une guerre civile a éclaté et a entraîné le déplacement de nombreux citoyens. Ceux-ci ont besoin d’une aide urgente, que l’organisme de bienfaisance peut fournir.

L’organisme de bienfaisance mène ses activités depuis plusieurs années, et son personnel a de l’expérience de travail dans les secteurs touchés par des catastrophes naturelles. Toutefois, c’est la première fois que l’organisme de bienfaisance envisage de travailler dans une zone de guerre.

L’organisme de bienfaisance consulte des experts qui connaissent bien la situation sur le plan de la sécurité et qui ont de l’expérience dans la région. De plus, l’organisme de bienfaisance organise une formation supplémentaire pour son personnel sur la façon de réduire au minimum le risque de préjudice pour eux­-mêmes et les bénéficiaires. Les responsables de l’organisme de bienfaisance prennent également des dispositions nécessaires pour avoir des guides et des interprètes qui, selon eux, sont dignes de confiance. L’organisme de bienfaisance détermine que s’il mène ses activités dans certaines limites, le risque est acceptable et l’organisme de bienfaisance peut offrir une aide considérable aux bénéficiaires.

Même si l’organisme de bienfaisance prend des risques, il a pris des mesures pour réduire au minimum ces risques afin de pouvoir aider ceux qui en ont le plus besoin.

4.3 Comment les lois du Canada contre le terrorisme s’appliquent-­elles aux organismes de bienfaisance?

Comme tous les particuliers et les organisations au Canada, les organismes de bienfaisance sont tenus de s’assurer qu’ils ne mènent pas leurs activités en collaboration avec des personnes ou des groupes qui participent à des activités terroristes ou qui les soutiennent.

L’Agence a produit une Liste de contrôle : Comment protéger votre organisme de bienfaisance contre l’abus à des fins terroristes.

En vertu de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) et de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance peut être révoqué si les activités de l’organisme de bienfaisance rendent ses ressources disponibles, soit directement ou indirectement, à une entité inscrite, comme définie au paragraphe 83.01(1) du Code criminel, ou à toute autre entité (personne, groupe, fiducie, société de personnes ou fonds, ou association ou organisation non constituée en société) qui participe à des activités terroristes ou à des activités à l’appui de ces dernières.

Les organismes de bienfaisance sont également assujettis à des interdictions concernant le financement ou l’appui d’activités terroristes qui sont comprises dans le Code criminel et dans une panoplie de règlements établis en vertu de la Loi sur les Nations Unies. Pour en savoir plus, allez à Sensibiliser les organismes de bienfaisance à l’abus à des fins terroristes.

5. Restrictions quant à la façon dont un organisme de bienfaisance peut utiliser ses ressources

La Loi de l’impôt sur le revenu permet à un organisme de bienfaisance d’administrer ses affaires, que ce soit au Canada ou à l’étranger, de seulement deux façons :Note de bas de page 4

Pour en savoir plus sur les types d’organismes qui sont des donataires reconnus, consultez les lignes directrices CG-­010, Donataires reconnus

5.1 Que sont les activités de bienfaisance?

Les activités d’un organisme relèvent de la bienfaisance lorsqu’elles réalisent ses fins de bienfaisance. Les fins, ou objets, d’un organisme sont les buts ou objectifs pour lesquels il a été créé. Ces fins devraient être énoncées dans le document constitutif de l’organismeNote de bas de page 7.

Voici des exemples de fins de bienfaisance : soulager la pauvreté en fournissant des logements aux sans­-abris, promouvoir l’éducation en offrant des bourses aux étudiants, ou promouvoir la santé en fournissant des soins médicaux aux malades.

Pour en savoir plus, consultez les lignes directrices CG-019, Comment rédiger des fins qui satisfont aux exigences de la bienfaisance en matière d’enregistrement.

5.2 Satisfaire au critère des « propres activités » afin d’être admissible à l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance

La Loi de l’impôt sur le revenu exige qu’un organisme de bienfaisance consacre toutes ses ressources à des activités de bienfaisance qu’il mène lui-même. Cette exigence correspond au critère des « propres activitésNote de bas de page 8  ».

Les ressources d’un organisme de bienfaisance comprennent ses ressources matérielles et financières, ainsi que son personnel et ses bénévolesNote de bas de page 9.

Un organisme de bienfaisance peut satisfaire au critère des « propres activités » en menant ses activités à l’aide de son personnel ou en travaillant avec un intermédiaire. Dans certains cas bien précis, un transfert de biens de bienfaisance peut également satisfaire à ce critère.

5.2.1 Mener des activités à l’aide de son personnel

Un organisme de bienfaisance peut mener ses activités à l’aide de son personnel, y compris ses bénévoles, ses administrateurs ou ses employés. Il s’agit de la façon la plus simple pour un organisme de satisfaire au critère des « propres activités ».

5.2.2 Mener des activités au moyen d’un intermédiaire

Un organisme de bienfaisance peut aussi mener ses activités au moyen d’un intermédiaire. Il s’agit d’une personne ou d’un organisme qui est un donataire non reconnuNote de bas de page 10, et qui n'est pas lié à l'organisme de bienfaisance. L’organisme de bienfaisance travaille avec un intermédiaire pour que celui-ci mène les activités de l’organisme de bienfaisance.

Lorsqu’un organisme de bienfaisance travaille avec un intermédiaire, il doit diriger et contrôler les activités menées en son nom ainsi que l’utilisation de ses ressourcesNote de bas de page 11. Par exemple, un organisme de bienfaisance peut faire ce qui suit :

Pour en savoir plus sur l’utilisation d’un intermédiaire, consultez la section 6.

5.2.3 Transfert des biens de bienfaisance

Dans certains cas bien précis, l’Agence peut considérer qu’un organisme de bienfaisance mène ses propres activités lorsqu’il transfère certaines ressources (autres qu’en espèces) à un donataire non reconnu.

Il est important de noter que, s’il transfère de l’argent à un donataire non reconnu, l’organisme de bienfaisance doit toujours assurer la direction et le contrôle de l’argent.

Lorsque l’Agence évalue si un transfert des ressources non financières d’un organisme de bienfaisance satisfait au critère des « propres activités », elle tient compte de tous les faits pertinents. Le transfert doit au moins satisfaire aux trois conditions suivantes :

Les registres comptables de l’organisme de bienfaisance doivent démontrer qu’il a examiné le statut et les activités de l’intermédiaire. Cet examen comprend habituellement les fins et les activités énoncées par l’intermédiaire, son historique et sa réputation, et les rapports pertinents des médias.

Si un transfert de ressources ne répond pas à ces trois conditions, la seule façon dont un organisme de bienfaisance peut satisfaire au critère des « propres activités » est en dirigeant et en contrôlant l’utilisation des ressources transférées.Note de bas de page 13 S’il ne le fait pas, il risque de subir des sanctions en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, comme des pénalités financières ou la révocation de son enregistrement.

Voici des exemples de situations qui pourraient satisfaire aux conditions liées au transfert de ressources à un donataire non reconnu :

Pour en savoir plus sur le transfert de la propriété de biens immobiliers (terrain et bien immeuble sur un terrain, comme des bâtiments) à un donataire non reconnu, consultez l’annexe B.

Si un organisme de bienfaisance transfère des ressources directement aux bénéficiaires de ses fins de bienfaisance, il n’a pas à diriger et à contrôler l’utilisation de ces ressources. Par exemple, un organisme de bienfaisance pourrait donner des fournitures scolaires, comme des livres ou du matériel pour écrire, à des élèves qui vivent dans la pauvreté sans avoir à diriger et à contrôler la façon dont ils utilisent ces ressources.

Pour en savoir plus sur la façon dont les organismes de bienfaisance peuvent diriger et contrôler leurs ressources, consultez la section 7.

5.3 Qu’est­-ce qu’un don à un donataire reconnu?

En plus de mener ses propres activités, un organisme de bienfaisance peut faire des dons à des donataires reconnus.Note de bas de page 14

Un don est un transfert d’argent ou d’autres ressources sans contrepartie. Le terme « donataire reconnu » est défini dans la Loi de l’impôt sur le revenu comme un organisme qui peut remettre des reçus officiels aux particuliers et aux sociétés qui lui font des dons.

Voici certains types de donataires reconnus :

Pour en savoir plus, consultez les lignes directrices CG­-010, Donataires reconnus.

5.4 Qu’est­-ce qu’un canalisateur?

Dans ces lignes directrices, un canalisateur est un organisme de bienfaisance qui transfère ses ressources à un donataire non reconnu sans les diriger ni les contrôler. Le fait d’agir à titre de canalisateur contrevient à la Loi de l’impôt sur le revenu et pourrait compromettre l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance.Note de bas de page 15

Exemple d’un organisme qui agit à titre de canalisateur

Un organisme de bienfaisance canadien enregistré a comme fin de protéger l’environnement. Un organisme étranger qui n’est pas un donataire reconnu approche l’organisme de bienfaisance pour lui demander de financer ses activités visant à préserver la forêt tropicale humide.

L’organisme de bienfaisance approuve les activités du donataire non reconnu et consent à en assurer le financement. Les deux organismes signent un accord écrit, et le donataire non reconnu accepte d’utiliser les ressources de l’organisme de bienfaisance enregistré seulement aux fins de l’organisme qui consistent à protéger l’environnement.

Toutefois, l’organisme de bienfaisance n’a pas vraiment son mot à dire quant à l’endroit, au moment ou à la façon dont les activités sont menées. L’organisme de bienfaisance finance simplement les activités du donataire non reconnu. Par conséquent, même si ces activités peuvent relever de la bienfaisance, l’organisme de bienfaisance agit à titre de canalisateur.

Pour en savoir plus sur les organismes de bienfaisance qui transfèrent des ressources à une filiale située à l’extérieur du Canada, veuillez consulter l’annexe C.

6. Comment un organisme de bienfaisance peut-­il travailler avec un intermédiaire?

En général, un organisme de bienfaisance travaille avec un intermédiaire lorsqu’il n’est pas en mesure de mener ses propres activités à l’aide de son personnel. L’intermédiaire fournit habituellement des ressources dont l’organisme de bienfaisance a besoin, comme une compétence précise, la connaissance d’une région ou de l’équipement spécialisé.

Lorsqu’il travaille avec un intermédiaire, un organisme de bienfaisance doit diriger et contrôler l’utilisation de ses ressourcesNote de bas de page 16. S’il ne le fait pas, il risque de subir des sanctions en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, comme des pénalités financières ou la révocation de son enregistrement.

Remarque

Avant de décider de mener ses activités avec l'aide d’un intermédiaire, et périodiquement tout au long de l’entente, un organisme de bienfaisance doit examiner le statut et les activités de l’intermédiaire pour s’assurer que l’intermédiaire :

  • a la capacité (p. ex., le personnel, l’expérience et l’équipement) de mener les activités en son nom;
  • utilisera ses ressources selon ses directives.

Dans le cadre de son examen, l’organisme de bienfaisance pourrait consulter les buts ou les fins énoncées de l’intermédiaire, faire des recherches sur son historique et sa réputation, effectuer des visites sur place et consulter les intervenants du projet.

Un intermédiaire peut aussi être le bénéficiaire des programmes d’un organisme de bienfaisance par le fait qu’il renforce sa propre capacité. Par exemple, l’intermédiaire pourrait acquérir des compétences et de l’expertise tout en menant les activités de l’organisme de bienfaisance. Pour en savoir plus sur cette situation, consultez l’annexe D.

6.1 Quels sont les types communs d’intermédiaires?

Les trois types les plus communs d’intermédiaires sont décrits ci­-dessous. Toutefois, un organisme de bienfaisance peut prendre d’autres dispositions pour mener ses propres activités en travaillant avec un intermédiaire, pourvu qu’il dirige et contrôle l’utilisation de ses ressources.

6.1.1 Consultant ou entrepreneur

Un consultant ou un entrepreneur est une personne ou un organisme qui mène des activités précises au nom d’un organisme de bienfaisance. Ce type d’intermédiaire peut être un organisme de bienfaisance (autre qu’un organisme de bienfaisance canadien), un organisme à but non lucratif situé dans un autre pays, ou un entrepreneur à but lucratif.

Un organisme de bienfaisance fait souvent appel à un consultant pour que ce dernier agisse à titre d’intermédiaire lorsque l’organisme de bienfaisance ne peut pas envoyer son propre personnel dans une région donnée. Il peut également embaucher un entrepreneur pour fournir des biens ou des services en son nom. Dans ces situations, un organisme de bienfaisance assure habituellement la direction et le contrôle au moyen d’un accord avec le consultant ou l’entrepreneur.

Exemple de recours à un consultant

Un organisme de bienfaisance a comme fin de soulager la pauvreté dans un pays en développement. Il communique avec un organisme à but non lucratif étranger qui est un donataire non reconnu possédant une vaste expérience pour mener ce type d’activité dans le pays. L’organisme à but non lucratif accepte d’agir en tant que consultant intermédiaire en vue de mener une activité.

L’intermédiaire fournit des conseils afin d’aider l’organisme de bienfaisance à élaborer un plan. Les deux parties signent un accord écrit dressant les détails de l’activité, ainsi que leurs rôles et responsabilités respectifs. Dans l’accord, l’organisme de bienfaisance délègue à l’intermédiaire le pouvoir de prendre des décisions opérationnelles courantes, comme l’embauche de personnel local et l’achat de fournitures. L’intermédiaire fournit régulièrement des rapports détaillés sur la façon dont il utilise les ressources de l’organisme de bienfaisance, et ce dernier les examine. L’organisme de bienfaisance fournit au besoin des directives et s’assure que l’intermédiaire respecte l’accord et que l’activité réalise la fin de l’organisme de bienfaisance.

Exemple de recours à un entrepreneur

Un organisme de bienfaisance a pour fin de soulager la pauvreté dans des pays en développement. Il embauche un entrepreneur à but lucratif pour creuser un puits pour des personnes qui n’ont pas d’eau potable.

L’organisme de bienfaisance et l’entrepreneur concluent un contrat qui décrit les modalités de leur relation. Le contrat est l’instrument avec lequel l’organisme de bienfaisance dirige et contrôle l’utilisation de ses ressources afin de s’assurer que sa fin est réalisée. L’organisme de bienfaisance surveille les travaux de l’entrepreneur et tient des registres pour démontrer l’utilisation de ses ressources pour mener l’activité.

6.1.2 Le participant à une coentreprise

Le participant à une coentreprise est une organisation avec laquelle un organisme de bienfaisance travaille en vue de mener une activité de bienfaisance. L’organisme de bienfaisance et un ou plusieurs autres participants à une coentreprise mettent leurs ressources en commun afin d’atteindre un objectif selon les modalités d’un accord de coentreprise.

Contrairement aux cas où il fait appel à un consultant ou à un entrepreneur, l’organisme de bienfaisance ne s’en remet pas entièrement au participant à une coentreprise pour mener les activités en son nom. L’organisme de bienfaisance collabore plutôt avec le participant à une coentreprise pour mener l’activité de bienfaisance.

La structure d’une coentreprise varie d’un cas à l’autre. Cependant, un organisme de bienfaisance compte habituellement des membres qui siègent au conseil d’administration de la coentreprise pour l’ensemble du projet. De cette façon, l’organisme de bienfaisance a le pouvoir de décider de la façon dont ses ressources sont utilisées.

Un organisme de bienfaisance doit être en mesure de démontrer que sa part de pouvoir décisionnel et de responsabilité dans un projet lui permet de diriger la façon dont ses ressources sont utilisées et d’en rendre compte. S’il n’a pas assez de pouvoir décisionnel pour s’assurer que ses ressources sont utilisées comme il le demande, il pourrait avoir de la difficulté à démontrer qu’il mène ses propres activités.

L’Agence examinera le projet dans son ensemble afin de s’assurer que les ressources de l’organisme de bienfaisance sont utilisées uniquement pour réaliser ses fins de bienfaisance.

Pour obtenir une liste des facteurs que l’Agence prend en compte lors de l’examen d’un accord de coentreprise, consultez l’annexe E.

Exemple de direction et contrôle dans une coentreprise

Un organisme de bienfaisance a pour fin de soulager la pauvreté en apportant de l’aide aux femmes défavorisées. Il se joint à un organisme étranger qui n’est pas un donataire reconnu, mais dont le but est semblable. Les deux organismes concluent un accord et collaborent afin de mettre leurs ressources en commun pour offrir une éducation de base et une formation en affaires à des femmes vivant dans la pauvreté.

L’organisme de bienfaisance fournit environ 40 % du financement du projet, et il contrôle environ 40 % des droits de vote au sein du conseil d’administration du projet. De telles dispositions devraient être acceptables, pourvu que le projet utilise les ressources de l’organisme de bienfaisance uniquement pour les activités convenues.

Toutefois, si le conseil d’administration du projet décide d’utiliser les ressources de l’organisme de bienfaisance à des fins qui ne sont pas incluses dans l’accord, l’organisme de bienfaisance doit retirer ses ressources du projet. Par conséquent, l’accord doit comporter une disposition qui autorise l’organisme de bienfaisance à cesser d’affecter des ressources au projet si ses ressources ne sont pas utilisées aux fins convenues.

6.1.3 Participants à un partenariat coopératif

Un participant à un partenariat coopératif est un organisme qui collabore étroitement avec un organisme de bienfaisance en vue de mener une activité de bienfaisance donnée. Contrairement à une coentreprise, où les participants mettent leurs ressources en commun et partagent les responsabilités de l’ensemble d’un projet, l’organisme de bienfaisance et les autres organismes assument chacun seulement la responsabilité d’un aspect particulier du projet.

Exemple d’un participant à un partenariat coopératif

Un organisme de bienfaisance a pour fin de promouvoir la santé en fournissant des soins à des personnes malades. Il travaille avec un organisme étranger, qui est un donataire non reconnu, pour construire et exploiter une clinique dans une région isolée. L’organisme de bienfaisance accepte de fournir du personnel infirmier qualifié à la clinique, mais il ne contribuera pas à d’autres aspects du projet, comme la construction de l’immeuble ou l’achat de médicaments.

7. Qu’est­-ce que la direction et le contrôle?

Afin de satisfaire au critère des « propres activités », un organisme de bienfaisance qui transfère des ressources à son intermédiaire doit en diriger et en contrôler l’utilisation.Note de bas de page 17 Autrement dit, l’organisme de bienfaisance doit continuellement prendre des décisions et établir des paramètres pour des questions importantes liées à l’activité, par exemple :

Un organisme de bienfaisance peut accepter les conseils de ses intermédiaires et n’a pas à prendre toutes les décisions nécessaires pour mener une activité. Toutefois, il doit être en mesure d’intervenir dans toute décision.
Un organisme de bienfaisance peut déléguer la responsabilité des décisions opérationnelles courantes à un intermédiaire, qui est souvent mieux placé pour prendre ce type de décision. Par exemple, un organisme de bienfaisance peut déléguer le pouvoir de prendre les décisions suivantes :

7.1 Comment un organisme de bienfaisance devrait-­il diriger et contrôler l’utilisation de ses ressources?

En règle générale, lorsqu’un organisme de bienfaisance choisit le type et le nombre de mesures de direction et de contrôle qu’il utilisera, il devrait tenir compte de la nature de l’activité, y compris ce qui suit :

Bien qu’il puisse y avoir d’autres façons de démontrer la direction et le contrôle de l’utilisation des ressources d’un organisme de bienfaisance, l’Agence recommande que les organismes de bienfaisance adoptent les mesures suivantes :

Un organisme de bienfaisance doit consigner dans ses registres comptables toutes les mesures prises pour maintenir la direction et le contrôle. Cela permet à l’Agence de vérifier que les ressources de l’organisme de bienfaisance ont été utilisées pour mener ses propres activités.

Exemple de direction et contrôle

Un organisme de bienfaisance a pour fin de promouvoir l’éducation, et il a l’intention de consacrer une somme d’argent relativement importante à des bourses d’études destinées à de jeunes femmes dans un pays d’Afrique. Il trouve une organisation étrangère nouvellement constituée, qui n’est pas un donataire reconnu et qui mène des travaux semblables. L’organisation accepte d’agir à titre d’intermédiaire de l’organisme de bienfaisance. L’organisme de bienfaisance examine l’organisation étrangère et documente les mesures qu’il a prises pour effectuer l’examen.

L’organisme de bienfaisance et l’intermédiaire se rencontrent pour planifier l’activité. L’organisme de bienfaisance tient compte des conseils et de l’expérience de l’intermédiaire au fur et à mesure qu’il planifie l’activité, même si l’organisme de bienfaisance a le pouvoir définitif sur l’utilisation de ses fonds.

L’organisme de bienfaisance adopte des mesures pour s’assurer qu’il dirige et contrôle l’utilisation de ses ressources, notamment en concluant un accord écrit avec l’intermédiaire et en assurant la mise en œuvre de ses modalités, en surveillant l’activité (y compris en exigeant des rapports réguliers), et en fournissant des directives de façon continue.

Puisque chaque situation est différente, il n’est pas possible de fournir à l’avance des lignes directrices précises qui traiteront de toutes les situations. Si un organisme de bienfaisance a des questions, il peut communiquer avec la Direction des organismes de bienfaisance.

7.2 Établissement d’un accord écrit

Un accord écrit est un document qui établit la relation entre un organisme de bienfaisance et son intermédiaire. L’accord devrait également permettre à l’organisme de bienfaisance de diriger et de contrôler l’utilisation de ses ressources et les actions de l’intermédiaire concernant ses activitésNote de bas de page 18.

La nature d’un accord avec un intermédiaire peut avoir des répercussions importantes sur un organisme de bienfaisance. Plus particulièrement, l’organisme de bienfaisance peut être tenu responsable des actes de l’intermédiaire. Cela souligne l’importance d’avoir un accord clair (de préférence par écrit) qui énonce la nature de la relation, y compris les attentes de l’organisme de bienfaisance et les obligations de l’intermédiaire.

L’Agence recommande aux organismes de bienfaisance de conclure un accord écrit avec leurs intermédiaires. Bien que la loi n’exige pas la conclusion d’un accord écrit, et que le même résultat peut être obtenu par d’autres moyensNote de bas de page 19,  il s’agit d’un moyen efficace pour un organisme de bienfaisance de satisfaire au critère des « propres activités ». Il témoigne également de la diligence raisonnable de l’organisme de bienfaisance à l’égard de l’utilisation de ses fonds.

Toutefois, la signature d’un accord ne suffit pas pour prouver qu’un organisme de bienfaisance répond au critère des « propres activités ». L’organisme de bienfaisance doit également être en mesure de démontrer dans ses registres comptables qu’il a une relation réelle, continue et active avec son intermédiaireNote de bas de page 20. L’Agence recommande qu’un organisme de bienfaisance ait un système en place pour examiner périodiquement ses accords écrits afin de s’assurer qu’ils demeurent à jour.

Toutefois, l’Agence reconnaît que dans le cas où les ressources utilisées sont minimes et qu’il s’agit d’une activité ponctuelle, les difficultés liées à l’établissement d’un accord écrit complet et formel peuvent l’emporter sur les avantages. Ainsi, lorsqu’un organisme de bienfaisance dépense 5 000 $ ou moins pour une activité ponctuelle, d’autres documents peuvent être suffisants pour démontrer que l’organisme dirige et contrôle l’utilisation que fait l’intermédiaire de ses ressources. Ces documents peuvent comprendre des instructions écrites, des courriels, des procès­-verbaux et des rapports réguliers.

Exemple de solution de rechange à un accord écrit pour une activité ponctuelle

Un organisme de bienfaisance a pour fin de soulager la pauvreté, et il décide d’appuyer une banque alimentaire étrangère. Il prévoit faire un transfert ponctuel de 5 000 $ à la banque alimentaire pour qu’elle achète des denrées.

Dans ce cas, l’importance d’un accord écrit, complet et officiel est moindre. Même si un accord écrit est utile, l’organisme de bienfaisance devrait se conformer à la Loi de l’impôt sur le revenu s’il démontre au moyen d’autres documents qu’il dirige et contrôle l’utilisation de ses ressources.

Par exemple, l’organisme de bienfaisance pourrait conserver la confirmation de la livraison des instructions à la banque alimentaire, les registres des transferts bancaires, ainsi que les comptes-rendus des réunions et des appels qui démontrent les décisions prises et les instructions données. Pour sa part, la banque alimentaire pourrait envoyer des reçus, des factures, des rapports et des photos à l’organisme de bienfaisance.

Si un organisme de bienfaisance s’attend à répéter l’activité de façon continue, par exemple chaque année, l’Agence recommande qu’il conclue un accord écrit avec l’intermédiaire afin de s’assurer qu’il y a une bonne compréhension de l’accord au cours de sa durée.

Lorsqu’un demandeur d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance a l’intention de mener une activité en travaillant avec un intermédiaire, il est utile qu’il fournisse une copie de l’accord écrit avec la demande. Cela aide à démontrer à l’Agence que la relation du demandeur avec son intermédiaire peut satisfaire aux exigences relatives à l’enregistrement.

L’Agence ne fournit pas de modèle d’accords écrits. Toutefois, vous trouverez une liste des renseignements qui devraient y être inclus à l’annexe F.

Certains organismes disposent d’ententes écrites qui prennent la forme de contrats de mandant avec leurs intermédiaires. Ces accords peuvent convenir, à condition qu’ils démontrent que l’utilisation des ressources de l’organisme de bienfaisance est dirigée et contrôlée, tel qu’il est indiqué dans les présentes lignes directrices.

7.3 Description des activités

Avant de débuter une activité, l’organisme de bienfaisance et son intermédiaire devraient s’entendre sur une description détaillée de l’activité à mener. L’organisme devrait inclure cette description dans ses dossiers. Selon la nature et la complexité de l’activité, la description devrait en général comprendre les éléments suivants :

7.4 Surveillance et supervision (y compris l’établissement de rapports réguliers)

La surveillance et la supervision désignent le processus par lequel l’organisme de bienfaisance reçoit des renseignements exacts et ponctuels, y compris des rapports réguliersNote de bas de page 22, qui lui permettent de s’assurer que ses ressources sont utilisées pour ses propres activités. Selon la nature et la complexité de l’activité, les rapports peuvent comprendre ce qui suit :

Exemple de surveillance et de supervision des activités et de l’utilisation des ressources

Un organisme de bienfaisance a pour fin de protéger l’environnement. Il prend des dispositions pour qu’un organisme étranger qui n’est pas un donataire reconnu agisse comme intermédiaire pour son compte afin de mener une activité dans une zone rurale d’un pays en développement. L’intermédiaire utilise l’argent de l’organisme de bienfaisance pour empêcher le déboisement en travaillant avec les résidents de l’endroit. Pour ce faire, il offre une formation et une aide pour favoriser la collaboration avec d’autres communautés.

L’intermédiaire fait parvenir des rapports d’étape mensuels à l’organisme de bienfaisance, y compris une ventilation financière des ressources utilisées, une description écrite des activités menées et de leurs résultats, et des photographies.

À la fin de l’activité, l’intermédiaire remet un rapport écrit final présentant les résultats du projet. Dans ces circonstances, l’organisme de bienfaisance sera probablement en mesure de démontrer que la surveillance et la supervision étaient suffisantes.

7.5 Directives continues

Les organismes de bienfaisance doivent continuellement fournir aux intermédiaires les directives nécessaires pour régler les problèmes qui se posent.

La documentation des directives continues aidera l’organisme de bienfaisance à démontrer à l’Agence qu’il mène ses propres activités de bienfaisance conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu. Les procès-­verbaux ou autres rapports de décisions de réunions, les comptes-rendus de conférences téléphoniques et d’appels téléphoniques permettent à l’organisme de bienfaisance de démontrer qu’il a fourni des directives à son intermédiaire. Lorsque cela est possible, l’Agence recommande d’utiliser des directives écrites, comme des lettres, des courriels ou des télécopies, pour communiquer avec un intermédiaire.

Exemple de directives continues à l’intention d’un intermédiaire

Un organisme de bienfaisance a pour fin de soulager la pauvreté en fournissant de l’eau potable à des communautés dans le besoin à l’extérieur du Canada. L’organisme de bienfaisance conclut une entente avec une organisation étrangère qui est un donataire non reconnu. L’organisation accepte d’agir à titre d’intermédiaire de l’organisme de bienfaisance afin d’établir un nouvel approvisionnement en eau, de mettre en place de nouvelles installations sanitaires et de former les membres de la communauté.

Des problèmes et des défis se posent à mesure que le projet avance. L’intermédiaire résout de nombreuses difficultés techniques sur place, comme trouver l’emplacement des sources d’eau et louer de l’équipement spécialisé. Toutefois, l’organisme de bienfaisance intervient et donne des directives pour la prise de décisions sur l’emploi de ses fonds et d’autres ressources. Il décide par exemple de la façon de répondre à une demande faite par la communauté pour se servir du camion de l’organisme de bienfaisance afin de transporter des personnes à un grand rassemblement politique pour appuyer un politicien local qui se présente aux élections.

Les organismes de bienfaisance n’ont le droit d'utiliser aucune ressource pour appuyer un parti politique ou un candidat à une charge publique, ou pour s’y opposer. Par conséquent, l’organisme de bienfaisance explique que les lois canadiennes ne permettent pas l’utilisation de ses ressources pour mener cette activité. Il documente l’affaire et sa résolution. Pour en savoir plus, consultez les lignes directrices CG­-027, Activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration pour les organismes de bienfaisance.

Les organismes de bienfaisance et les organismes qui servent d’intermédiaires nomment à l’occasion un administrateur, un fiduciaire, un bénévole ou un employé qui travaille à la fois pour les deux. Bien que ce type d’arrangement puisse faciliter la communication des rapports et des directives continues, il ne suffit probablement pas à démontrer que l’organisme de bienfaisance garde la direction et le contrôle de l’utilisation de ses ressources.

Par exemple, si un membre du personnel de l’organisme de bienfaisance siège aussi au conseil d’un intermédiaire, son contrôle sur les ressources de l’organisme de bienfaisance pourrait être limité à un vote parmi tant d’autres. Le conseil d’administration de l’intermédiaire pourrait décider d’utiliser l’argent de l’organisme de bienfaisance pour des activités autres que celles convenues avec l’organisme, malgré le désaccord du membre de son personnel.

7.6 Transferts périodiques

L’Agence recommande aux organismes de bienfaisance d’envoyer des ressources à leur intermédiaire au moyen de versements périodiques, en fonction du rendement, plutôt que de transférer le montant total.

Un organisme de bienfaisance devrait conserver le droit d’interrompre les transferts de fonds si les circonstances l’exigent, et de se faire rembourser les fonds non dépensés s’il n’est pas satisfait de la progression ou du résultat d’une activité. Ainsi, il pourra cesser de financer une activité si ses ressources sont utilisées d’une mauvaise façon ou pour toute autre raison acceptable.

7.7 Activités et fonds distincts

Lorsqu’un organisme de bienfaisance mène des activités à l’aide d’un intermédiaire, il doit s’assurer de pouvoir distinguer les activités que l’intermédiaire mène en son nom des activités propres à l’intermédiaireNote de bas de page 23 Un organisme de bienfaisance ne peut pas simplement payer les dépenses qu’un intermédiaire a engagées pour mener les programmes et les activités de l’intermédiaire.

Si un intermédiaire gère une activité continue au nom de l’organisme de bienfaisance, il devrait conserver les fonds qu’il reçoit de l’organisme séparément de ses propres fonds. Cela signifie que l’intermédiaire devrait conserver les fonds dans un compte bancaire distinct ou qu’il devrait les comptabiliser séparément de ses fonds dans ses registres comptables. Les registres comptables de l’intermédiaire doivent contenir suffisamment de détails pour permettre que les fonds de l’organisme de bienfaisance puissent toujours faire l’objet d’un suivi et être comptabilisés.

L’intermédiaire devrait utiliser les fonds seulement lorsque l’organisme de bienfaisance l’autorise à le faire ou lorsqu’il respecte certains critères de rendement.

8. Tenue de registres comptables

En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, un organisme de bienfaisance doit tenir des registres comptables adéquats au Canada. Les registres comptables doivent contenir suffisamment de renseignements pour permettre à l’Agence de déterminer si l’organisme de bienfaisance est administré conformément à la Loi de l’impôt sur le revenuNote de bas de page 24 L’Agence recommande que les registres comptables soient tenus en français ou en anglaisNote de bas de page 25.

Les registres comptables d’un organisme de bienfaisance doivent permettre à l’Agence de vérifier ce qui suit :

Un organisme de bienfaisance qui ne tient pas de registres comptables adéquats s’expose à des sanctions en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, comme la suspension du privilège de remettre des reçus ou la révocation de son enregistrementNote de bas de page 26.

Lorsque l’Agence cherche à déterminer si les registres comptables d’un organisme de bienfaisance sont adéquats, elle examine le risque d’inobservation relatif à certaines activités. Le niveau de risque peut être lié à l’emplacement, à l’activité ou au type de ressources. 

Exemple des exigences relatives aux registres comptables types pour les activités à risque faible ou élevé

Une activité à faible risque pour un organisme de bienfaisance ayant pour fin de promouvoir l’éducation en fournissant des livres serait l’achat et l’envoi de manuels d’établissements d’études secondaires accrédités à des écoles à l’étranger. Dans ce cas, des registres comptables adéquats peuvent comprendre des reçus pour l’achat de manuels, des connaissements, et des confirmations signées par les écoles qui accusent réception des manuels.

Une activité à risque élevé pour un organisme de bienfaisance ayant pour fin de soulager la pauvreté en fournissant des fonds serait de transférer de l’argent comptant à l’étranger. Dans cette situation, des registres comptables adéquats peuvent comprendre :

  • des accords entre l’organisme de bienfaisance et les intermédiaires;
  • des lettres et des rapports qui montrent une communication continue entre l’organisme de bienfaisance et les représentants à l’étranger et les intermédiaires;
  • des dossiers bancaires détaillés indiquant les fonds transférés à une banque étrangère;
  • des registres financiers pour le paiement des salaires et les autres dépenses, y compris des factures et des reçus;
  • des documents démontrant que les bénéficiaires des fonds satisfont aux critères définis;
  • des procès­-verbaux des réunions du conseil d’administration montrant l’approbation des accords et des dépenses.

Pour en savoir plus sur les registres comptables, y compris les renseignements à inclure, allez à Registres comptables.

8.1 Documents sources

L’Agence recommande qu’un organisme de bienfaisance obtienne les documents sources originaux, comme les reçus d’achats, afin de consigner ses dépenses. Toutefois, elle reconnaît que ce n’est pas toujours possible ou pratique. Par conséquent, l’Agence acceptera habituellement les documents photocopiés ou électroniques (numérisés), pourvu que l’organisme utilise des pratiques d’imagerie adéquates.

Un organisme de bienfaisance doit déployer tous les efforts raisonnables pour obtenir les documents sources ou les rapports et les registres de la part du personnel et des intermédiaires pour appuyer ses dépenses. Un organisme de bienfaisance doit toujours pouvoir vérifier quand, comment et quels montants ont été transférés.Note de bas de page 27

9. Financement octroyé par Affaires mondiales Canada et d’autres organismes gouvernementaux

Affaires mondiales Canada et d’autres organismes gouvernementaux financent de nombreuses activités au Canada et à l’étranger. Toutefois, tous les projets financés par le gouvernement ne relèvent pas de la bienfaisance. Un organisme de bienfaisance doit s’assurer que toutes les activités qu’il mène en vertu des modalités d’un accord de financement réalisent ses fins de bienfaisance.

Si un organisme de bienfaisance a des préoccupations quant à savoir si un projet financé par Affaires mondiales Canada relève de la bienfaisance, il devrait communiquer avec la Direction des organismes de bienfaisance pour obtenir de l’aide.

10. Respecter le contingent des versements

Le contingent des versements fait référence au montant minimal qu’un organisme de bienfaisance enregistré doit dépenser chaque année pour ses propres activités de bienfaisance ou qu’il doit remettre sous forme de dons à des donataires reconnus.

En règle générale, tous les montants dépensés par un organisme de bienfaisance pour mener ses activités de bienfaisance iront à l’atteinte de son contingent des versements, peu importe si l’organisme de bienfaisance a mené ses activités au Canada ou dans un pays étranger.

Lorsqu’un organisme de bienfaisance déclare ses dépenses sur le formulaire T3010, Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés, il doit déclarer tous les montants dépensés pour ses activités menées à l’étranger de la même façon qu’il déclare les montants dépensés au Canada. Un organisme de bienfaisance devrait déclarer tous les montants dépensés en son nom par ses intermédiaires, comme si l’organisme de bienfaisance avait dépensé ces montants lui­-même.

Un organisme de bienfaisance qui mène des activités à l’extérieur du Canada doit remplir l’annexe 2, Activités à l’extérieur du Canada, dans son formulaire T3010.

L’Agence considère les éléments suivants, entre autres, comme des montants dépensés pour mener des activités de bienfaisance :

Exemple de respect du contingent des versements

Un organisme de bienfaisance a pour fin de promouvoir l’éducation en effectuant des recherches. Il prend part à une fouille archéologique à titre de coentreprise avec une organisation étrangère qui est un donataire non reconnu. L’organisme de bienfaisance verse une contribution d’environ 10 000 $ par année au projet, dont 9 000 $ pour la recherche et pour couvrir les frais directs reliés à l'expédition.

Les 1 000 $ restants couvrent les frais d’administration, comme ceux engagés pour remplir les bordereaux de paie.

L’organisme de bienfaisance peut appliquer 9 000 $ pour respecter son contingent des versements, et consignera les 1 000 $ restants comme frais d’administration.

Pour en savoir plus sur le calcul du contingent des versements, allez à T4033, Comment remplir la déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés.

Annexe A – Renseignements pour les demandeurs qui souhaitent fournir des secours en cas de désastre ou de situation d’urgence ou mener d’autres activités à l’étranger

Secours en cas de désastre ou d’une autre situation d’urgence

À la suite d’un désastre ou d’une autre situation d’urgence, comme un tremblement de terre ou une inondation, l’Agence reçoit souvent des demandes d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance de la part d’organismes qui souhaitent aider les personnes touchées dès que possible.

Puisque la situation est habituellement urgente, l’Agence attribue généralement la priorité à ces dossiers. Toutefois, les organismes de secours en cas de désastre ou de situation d’urgence doivent quand même répondre aux mêmes exigences juridiques que les autres demandeurs avant de pouvoir être enregistrés. Les demandeurs doivent donc démontrer la façon dont ils mèneront leurs propres activités, et dirigeront et contrôleront l’utilisation de leurs ressources.

Les demandeurs devraient savoir qu’après un désastre ou une autre situation d’urgence, la zone touchée peut être instable et dangereuse. Les autorités locales peuvent accorder un accès limité seulement aux organismes de secours bien établis et expérimentés. Par conséquent, il est presque toujours plus rapide et plus efficace de soutenir les organismes de bienfaisance existants ou d’autres donataires reconnus qui ont déjà l’expérience, les ressources et l’infrastructure nécessaires pour intervenir. Pour en savoir plus, allez à Secours en cas de désastres ou d’autres situations d’urgence.

Description des activités

Un demandeur qui a l’intention de mener des activités à l’étranger devrait fournir une description détaillée des activités proposées et faire concorder ces activités à ses ressources disponibles. Par exemple, dans sa demande, un petit organisme ayant pour fin de promouvoir la santé pourrait proposer de fournir des moustiquaires anti­-paludisme à un village, plutôt que d’éradiquer le paludisme dans l’ensemble du pays.

Annexe B – Transfert de biens immobiliers à un donataire non reconnu dans un pays étranger

Un organisme de bienfaisance peut vouloir acquérir des biens immobiliers (terrains et biens immeubles sur un terrain, comme des bâtiments) dans un autre pays, mais constater qu’il est impossible d’y posséder des biens immobiliers. Ou, un organisme de bienfaisance peut posséder des biens immobiliers dans un pays étranger, mais constater qu’il ne pourra pas continuer de les posséder en raison d’un changement de circonstances.

Dans ces cas, un organisme de bienfaisance peut vouloir transférer la propriété du bien immobilier à une organisation étrangère qui n’est pas un donataire reconnu. Toutefois, dans la plupart des cas, un organisme de bienfaisance n’est pas autorisé à transférer la propriété d’un bien immobilier à un donataire non reconnu, y compris un organisme local ou un organisme gouvernemental. Il en est ainsi parce que les terrains et les bâtiments peuvent être utilisés à des fins autres que celles de bienfaisance.

Un transfert de bien immobilier à un donataire non reconnu pourrait être acceptable dans les situations suivantes :

Dans chacune des trois situations ci­-dessus, l’organisme de bienfaisance doit obtenir un document de la part du donataire non reconnu déclarant que le bien immobilier sera utilisé uniquement à des fins de bienfaisance. Le document devrait également fournir une assurance raisonnable que la propriété, pour sa durée de vie utile prévue, profitera à l’ensemble de la collectivité. L’organisme de bienfaisance doit conserver ce document dans ses registres comptables.

L’organisme de bienfaisance doit également, au mieux de sa capacité, évaluer le risque que ses biens immobiliers puissent être utilisés de façon inappropriée. Si le risque d’utilisation inappropriée est supérieur au bienfait pouvant être apporté, l’organisme de bienfaisance ne doit pas transférer la propriété du bien immobilier à un donataire non reconnu. Avant qu’un organisme de bienfaisance transfère la propriété d’un bien immobilier, et plus particulièrement dans le cas du troisième scénario ci­-dessus, il est recommandé de communiquer avec la Direction des organismes de bienfaisance pour discuter des options possibles.

Exemple de transfert d’un bien immobilier à un donataire non reconnu

Un organisme de bienfaisance a pour fin de promouvoir la santé en allégeant certaines conditions liées à des handicaps. L’organisme de bienfaisance veut participer à une coentreprise avec un organisme étranger qui est un donataire non reconnu afin de bâtir et d’administrer une école pour des personnes handicapées dans un pays étranger.

L’examen qu’a mené l’organisme de bienfaisance de l’organisme étranger indique qu’il y a de fortes raisons de croire que l’organisme étranger utilisera les ressources seulement pour les activités prévues. Toutefois, puisque l’organisme de bienfaisance souhaite mettre ses fonds en commun avec un donataire non reconnu, il doit diriger et contrôler l’utilisation de ses ressources.

Les deux organisations se rencontrent afin de planifier le projet et d’en discuter. L’organisme de bienfaisance tient compte de l’expérience et des conseils du donataire non reconnu, mais il conserve le pouvoir décisionnel ultime sur l’utilisation de ses ressources.

Les deux organismes concluent un accord écrit qui contient des mesures pour diriger et contrôler l’utilisation des ressources de l’organisme de bienfaisance. Ces mesures comprennent une description détaillée des activités et des dispositions permettant à l’organisme de bienfaisance de surveiller et de superviser les activités, de faire parvenir des directives et de cesser le financement si ses ressources ne sont pas utilisées selon les directives.

L’organisme de bienfaisance aura du personnel sur place pendant la construction et, par la suite, pour aider à gérer l’école. L’organisme de bienfaisance et le donataire non reconnu forment un conseil d’administration composé d’un nombre égal de membres de chaque partie, ce qui permet à l’organisme de bienfaisance de surveiller la coentreprise, d’assurer la direction et d’établir des échéanciers et d’autres critères de rendement. L’organisme de bienfaisance a le droit d’inspecter le projet en tout temps, après avoir donné un avis raisonnable, et reçoit des rapports financiers réguliers pour l’ensemble du projet.

Le pays dans lequel le programme est mené ne permet pas à un organisme étranger d’être propriétaire de biens immobiliers. Bien que l’organisme de bienfaisance aide à bâtir l’école, il permet au donataire non reconnu d’en assumer l’entière propriété.

Dans ce cas, l’Agence considérerait probablement que l’organisme de bienfaisance dirige et contrôle l’utilisation de ses ressources de manière suffisante à remplir le critère des « propres activités ».

Annexe C – Si un organisme de bienfaisance est affilié à un donataire non reconnu

Un organisme de bienfaisance est parfois le représentant canadien ou la filiale d’un autre organisme (habituellement plus grand) qui est un donataire non reconnu, souvent situé à l’extérieur du Canada. Ces donataires non reconnus exigent parfois des paiements de leurs organismes de bienfaisance canadiens affiliés, sous forme de dîmes, de redevances, de droits d’adhésion ou de transferts semblables.

Les exigences pour la direction et le contrôle des ressources s’appliquent toujours à l’organisme de bienfaisance dans ces circonstances. Autrement dit, un organisme de bienfaisance ne peut pas simplement donner de l’argent à un donataire non reconnu, même si ce dernier est la filiale de l’organisme de bienfaisance.

Bien qu’un donataire non reconnu affilié puisse agir à titre d’intermédiaire pour l’organisme de bienfaisance, cet arrangement peut ne pas être pratique, car la nature de la relation peut empêcher l’organisme de bienfaisance d’assurer la direction et le contrôle de l’utilisation de ses ressources.

Dans ces cas, les organismes de bienfaisance doivent s’assurer qu’ils reçoivent des biens et des services de valeur équivalente aux montants qu’ils envoient à la filiale. Autrement, tout montant envoyé par l’organisme de bienfaisance sera considéré comme un don à un donataire non reconnu, ce qui n’est pas autorisé par la Loi de l’impôt sur le revenu.

Par exemple, un grand donataire non reconnu affilié pourrait fournir à un organisme de bienfaisance canadien :

L’Agence accepte généralement qu’un organisme de bienfaisance ayant une filiale à l’extérieur du Canada profite d’un accès à des ressources utiles, comme des politiques, des communications et du matériel de formation. Si un organisme de bienfaisance transfère de petits montants à une filiale et a accès à de tels documents, l’Agence ne demandera pas de preuves supplémentaires quant aux avantages reçus par l’organisme de bienfaisance.

À ces fins, l’Agence considère habituellement un petit montant comme étant le moins élevé des montants suivants : 5 000 $ ou 5 % des dépenses totales de l’organisme de bienfaisance pendant l’année.

Annexe D – Activités de renforcement des capacités

Dans ce document, le renforcement des capacités consiste à travailler en partenariat avec des organismes, des communautés ou d’autres groupes en vue de perfectionner leurs compétences et de leur fournir les outils et les ressources nécessaires pour résoudre leurs problèmes. Le renforcement des capacités peut relever de la bienfaisance s’il soulage la pauvreté, promeut l’éducation ou réalise une autre fin de bienfaisance reconnue.

Un organisme de bienfaisance peut mener des activités de renforcement des capacités, pourvu qu’il continue de satisfaire à toutes les exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu. Un organisme de bienfaisance doit, entre autres, s’assurer que ses activités réalisent ses propres fins de bienfaisance, diriger et contrôler l’utilisation de ses ressources, et éviter de conférer un bienfait d’intérêt privé plus qu’accessoire. Pour en savoir plus sur le bienfait d’intérêt public et privé, consultez l’énoncé de politique CPS-­024, Lignes directrices pour l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance : satisfaire au critère du bienfait d’intérêt public.

L’un des principes du renforcement des capacités est que les solutions à long terme découlent rarement du simple fait de transférer de l’argent à un groupe ou à une communauté sans un soutien continu. Dans le cadre d’une approche axée sur le renforcement des capacités, une relation à long terme entre un organisme de bienfaisance et son partenaire peut mener à la prise en charge du programme par le partenaire, de façon à ce que l’organisme de bienfaisance puisse entièrement retirer ses ressources du projet et laisser les opérations fructueuses aux mains de son ancien partenaire.

Dans une telle situation, la distinction entre intermédiaire et bénéficiaire peut devenir plus ambigüe. Bien que ces lignes directrices décrivent habituellement un intermédiaire comme un moyen par lequel un organisme de bienfaisance peut mener ses propres activités, dans certains cas, un intermédiaire peut aussi être un bénéficiaire des activités de l’organisme de bienfaisance. Par exemple, l’intermédiaire peut recevoir de la formation ou des ressources opérationnelles qui accroîtront sa capacité tout en permettant la réalisation de l'activité de bienfaisance principale.

Avant de lancer un programme de renforcement des capacités, les organismes de bienfaisance doivent s’assurer que leurs fins énoncées leur permettent de mener les activités de bienfaisance qu’ils prévoient être nécessaires.

Pour en savoir plus sur les activités de renforcement des capacités, consultez les lignes directrices CG-­014, Activités de développement économique communautaire et enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance.

Exemple d’activité de renforcement des capacités

Un organisme de bienfaisance a pour fin de promouvoir la santé en fournissant des soins à des malades et de promouvoir l’éducation en offrant de la formation médicale. Il envisage de collaborer avec une communauté dans un pays à faible revenu pour améliorer les soins de santé. Au lieu de faire appel à des médecins et de fournir de l’équipement médical pour un temps limité et ensuite partir, l’organisme de bienfaisance préfère aider la communauté à bâtir sa capacité à long terme dans le secteur des soins de santé.

L’organisme de bienfaisance rencontre les membres de la communauté pour engager une discussion détaillée au sujet des besoins et des ressources actuelles de la communauté. Il invite la communauté à formuler des commentaires sur les meilleures façons d’améliorer les soins de santé, bien que ce soit ultimement à l’organisme de bienfaisance de décider de la façon d’utiliser ses ressources.

L’organisme de bienfaisance fournit des médecins et des infirmiers pour les soins immédiats, mais il aide aussi la communauté à construire une clinique et à former le personnel pour fournir des soins de santé de base à la région. Par la suite, la clinique devient l’intermédiaire de l’organisme de bienfaisance puisqu’elle mène les activités pour le compte de l’organisme de bienfaisance en fournissant de l’aide aux personnes dans la région.

L’organisme de bienfaisance transfère de l’équipement et des fournitures médicales à la clinique afin qu’elle puisse les utiliser en sa qualité d’intermédiaire. La clinique est également bénéficiaire étant donné que l’organisme de bienfaisance offre de la formation au personnel – une activité qui réalise la fin de l’organisme de bienfaisance qui consiste à promouvoir l’éducation.

À mesure que les compétences et la capacité du personnel de la clinique augmentent, l’organisme de bienfaisance lui confie de plus en plus l’administration du programme. Toutefois, aussi longtemps que la clinique agit à titre d’intermédiaire, l’organisme de bienfaisance doit diriger et contrôler l’utilisation de ses ressources.

Annexe E – Lignes directrices à l'intention des coentreprises

L’Agence tient compte des éléments suivants pour savoir si un organisme de bienfaisance dirige et contrôle l’utilisation de ses ressources dans une coentreprise :

Lorsqu’il fait partie d’une coentreprise, l’organisme de bienfaisance devrait s’assurer qu’il reçoit régulièrement des données financières exactes pour l’ensemble du projet. Il devrait également conserver assez de documents pour démontrer dans quelle mesure sa contribution cadre avec l’ensemble du projet et la façon dont ses ressources ont été consacrées à des activités qui contribuent à réaliser ses propres fins de bienfaisance.

Annexe F - Que devrait contenir un accord écrit?

Un accord écrit devrait comprendre les éléments suivants :

Questions et réponses

Q.1 Un organisme de bienfaisance peut-­il avoir un accord général d’intermédiaire qui couvre la plupart des modalités de la relation, et un autre pour chaque activité spécifique?

R.1 Oui. Ni la Loi de l’impôt sur le revenu ni les tribunaux n’ont précisé la forme que doivent prendre les accords écrits. Les organismes de bienfaisance peuvent créer deux ou plusieurs documents distincts, chacun ayant un objectif différent. Tant que l’organisme de bienfaisance peut fournir des éléments de preuve montrant qu’il répond au critère des propres activités, la forme de ces éléments de preuve est moins importante.

Q.2 En ce qui concerne la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire eBay Canada Ltd. c. Ministre du Revenu national, les organismes de bienfaisance peuvent-­ils conserver leurs registres comptables en format électronique sur un serveur étranger?

R.2 Non. L’Agence est toujours d’avis que les organismes de bienfaisance doivent conserver leurs registres comptables électroniques et papier à une adresse au Canada.

Q.3 Un organisme de bienfaisance peut-­il utiliser ses rapports d’Affaires mondiales Canada pour satisfaire aux exigences en matière de preuve concernant la direction et le contrôle?

R.3 Si un rapport d’Affaires mondiales Canada contient suffisamment de preuves démontrant que l’organisme de bienfaisance mène ses propres activités, l’organisme de bienfaisance peut remettre ce rapport à l’Agence dans le cadre d’une vérification ou d’une autre enquête.

Q.4 Un de mes voisins a dit à mon organisme de bienfaisance qu’un autre pays avait besoin d’aide urgente. Il dit que si nous amassons les fonds, il peut verser l’argent au bon endroit. Est-­ce que mon organisme de bienfaisance peut organiser une collecte de fonds et lui donner l’argent afin qu’il le transmette?

R.4 Non. Cela signifierait que l’organisme de bienfaisance remet son argent à un tiers qui n’est pas un donataire reconnu, sans direction, contrôle ou même connaissance de ce qui s’est passé avec l’argent. Cela contreviendrait à la Loi de l’impôt sur le revenu.

Même si la personne ou l’organisme tiers est fiable et digne de confiance, un organisme de bienfaisance doit être en mesure de démontrer qu’il dirige et contrôle l’utilisation de ces fonds.

Q.5 Un organisme de bienfaisance peut-­il utiliser des accords de sous-­traitance pour mener ses activités?

R.5 Ni la Loi de l’impôt sur le revenu ni la common law n’empêchent un organisme de bienfaisance d’utiliser des accords de sous­-traitance. Toutefois, dans ces situations, un organisme de bienfaisance doit tout de même être en mesure de diriger et de contrôler l’utilisation de ses ressources dans ses relations et ses accords avec l’entrepreneur.

Q.6 L’exigence de l’Agence quant à la direction et au contrôle fait en sorte qu’il est difficile pour notre organisme de bienfaisance de travailler avec des organismes de bienfaisance étrangers. L’Agence peut-­elle assouplir cette exigence?

R.6 Non. L’Agence doit appliquer les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, y compris l’exigence relative aux « propres activités ». L’Agence adopte la position, appuyée par les tribunaux, selon laquelle la Loi exige qu’un organisme de bienfaisance dirige et contrôle l’utilisation de ses ressources lorsqu’il travaille avec un intermédiaire.

Toutefois, le maintien de la direction et du contrôle ne signifie pas qu’un organisme de bienfaisance ne peut pas coopérer ou collaborer avec un donataire non reconnu. Par exemple, un organisme de bienfaisance peut déléguer la prise de décisions opérationnelles courantes à son intermédiaire, étant donné que l’intermédiaire possède habituellement les connaissances et l’expérience locales qui lui permettent de prendre les meilleures décisions quant à la façon de mener les activités de l’organisme de bienfaisance. Un organisme de bienfaisance peut également consulter un intermédiaire au moment de la conception d’une activité, pourvu que l’organisme de bienfaisance conserve le pouvoir décisionnel définitif.

Q.7 Les lignes directrices mettent l’accent sur l’importance des accords écrits, mais elles n’indiquent pas qu’il s’agit d’une exigence pour les organismes de bienfaisance qui mènent des activités par l'entremise d’un intermédiaire. Si les accords écrits sont si importants, pourquoi l’Agence ne les rend-­elle pas obligatoires?

R.7 Ni la Loi de l’impôt sur le revenu ni la common law n’exigent qu’un organisme de bienfaisance ait un accord écrit. L’Agence n’a donc pas de fondement juridique pour exiger qu’un organisme de bienfaisance ait un tel accord.

Toutefois, selon l’expérience de l’Agence, le fait d’avoir un accord écrit complet et détaillé avec un intermédiaire, et de mettre en œuvre les modalités de cet accord, est un excellent moyen pour un organisme de bienfaisance de montrer la mesure dans laquelle il dirige et contrôle l’utilisation de ses ressources.

Q.8 Notre organisme de bienfaisance possède des biens immobiliers dans un pays étranger. Nous voulons remettre ces biens à un autre donataire reconnu, mais nous avons de la difficulté à trouver des bénéficiaires appropriés. La Direction des organismes de bienfaisance peut-­elle nous aider?

R.8 La liste des organismes de bienfaisance qui se trouve sur le site Web du gouvernement du Canada comprend les coordonnées de tous les organismes de bienfaisance et de nombreux autres donataires reconnus. De plus, vous pourriez peut-­être communiquer avec l’un des organismes-­cadres qui appuient le secteur de la bienfaisance. Ceux-ci communiquent régulièrement avec des organismes de bienfaisance dans l’ensemble du Canada, et peuvent vous aider à trouver un donataire reconnu convenable.

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