Dons de chèques-cadeaux ou de cartes-cadeaux

Lignes directrices

Numéro de référence
CG-007

Date de publication
Le 15 août 2011

Les présentes lignes directrices remplacent l’énoncé de politique CPS-018, Dons de certificats-cadeaux.

Sommaire

Dans des circonstances particulières, les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent remettre des reçus officiels de dons aux fins de l’impôt pour les chèques-cadeaux et cartes-cadeaux dont le montant est admissible. Les présentes lignes directrices donnent les grandes lignes de la politique qu’applique la Direction dans ces circonstances.

1. Définitions

Montant admissible : Le montant admissible d’un don est, selon les règles sur le fractionnement des reçus, le montant par lequel la juste valeur marchande du don dépasse le montant de l’avantage. Le montant de l’avantage est habituellement la valeur, au moment où le don est fait, du bien, du service, de la rémunération ou de tout autre avantage qui a été reçu, ou que l’on s’attend à recevoir ultérieurement, en contrepartie partielle ou en reconnaissance du don. En règle générale, afin de déterminer le montant admissible du don, la juste valeur marchande d’un produit dont on fait don est réputée être le moins élevé des montants suivants : la juste valeur marchande du bien, déterminée par ailleurs, et le coût du bien immédiatement avant qu’il n’ait été donné, si le donateur l’a acquis moins de trois ans avant le jour où le don a été fait.

Chèque-cadeau : document qui a une valeur monétaire clairement précisée et qui donne droit au bénéficiaire d’acheter des produits ou des services dans l’établissement de l’émetteur.

Carte-cadeau : carte qui a une valeur monétaire clairement vérifiable donnant droit au bénéficiaire d’acheter des produits ou des services dans l’établissement de l’émetteur.

Détenteur : personne qui a acquis un chèque-cadeau; un détenteur ne peut pas être un émetteur.

Émetteur : personne (un particulier, un détaillant, une entreprise) qui crée des chèques-cadeaux ou des cartes-cadeaux qu’elle est disposée à échanger contre des produits ou des services; un émetteur ne peut pas être un détenteur.

Pour les besoins du présent énoncé de politique, les « chèques-cadeaux » et les « cartes-cadeaux » sont appelés sans distinction « chèques-cadeaux ».

2. Application

2.1. Les organismes de bienfaisance enregistrés acceptent souvent les chèques-cadeaux et les utilisent pour des activités de financement, comme des ventes aux enchères ou des tirages au sort, ou pour acquérir des produits ou des services qu’ils utiliseront dans le cadre de leurs activités de bienfaisance.

2.2. Un don doit comprendre un transfert de propriété d’un bien, qu’il s’agisse d’un bien meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, ou même d’un droit. Un droit est une demande légale et opposable qu’une personne peut réclamer d’une autre personne. Le fait que le don d’un chèque-cadeau constitue ou non un transfert de biens dépend des circonstances particulières de la transaction.

2.3. Un chèque-cadeau peut être considéré comme une promesse d’un marchand de fournir des produits ou des services pour le montant correspondant à la valeur en dollars du même chèque-cadeau. Un chèque-cadeau constitue un droit et, par conséquent, un bien pour le détenteur, si la promesse est exécutoire. En général, c’est le cas lorsque le chèque-cadeau est émis pour une contrepartie.

2.4. Les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent uniquement remettre un reçu officiel de don de chèque-cadeau dans les cas suivants :

a) lorsque le détenteur d’un chèque-cadeau qui a été émis en retour d’une contrepartie (et dont les modalités permettent la cession) fait don de ce chèque-cadeau à un organisme de bienfaisance enregistré, l’organisme de bienfaisance peut remettre au donateur un reçu officiel au montant admissible du don 

b) lorsque l’émetteur d’un chèque-cadeau en fait don à un organisme de bienfaisance sans aucune contrepartie, l’organisme de bienfaisance enregistré peut seulement remettre un reçu officiel au moment où l’organisme de bienfaisance reçoit un bien après avoir échangé le chèque-cadeau; le reçu officiel peut être remis au montant admissible du don du bien qu’a fait l’émetteur à l’organisme de bienfaisance

c) lorsque l’émetteur d’un chèque-cadeau en fait don à un organisme de bienfaisance pour une contrepartie partielle, l’organisme de bienfaisance peut remettre au donateur un reçu officiel au montant admissible du don 

Les reçus remis par les organismes de bienfaisance doivent préciser la nature du bien qu’ils ont reçu en échange du chèque-cadeau, ainsi que le montant admissible du don.

2.5. Un organisme de bienfaisance enregistré ne peut pas remettre de reçus officiels de dons pour des chèques-cadeaux obtenus directement de l’émetteur sans aucune contrepartie. Cependant, si ces chèques-cadeaux sont échangeables contre des produits, des reçus officiels de dons peuvent alors être remis, comme cela est indiqué ci-dessus au paragraphe 2.4 b).

3. Exemples

3.1. Un détenteur de chèque-cadeau en fait don à un organisme de bienfaisance

Lorsqu’un chèque-cadeau a été émis pour une contrepartie et que les modalités en permettent la cession, au moment de faire don du chèque-cadeau à un organisme de bienfaisance enregistré, un détenteur qui a acheté un chèque-cadeau ou l’a acquis autrement peut recevoir un reçu officiel de don au montant admissible du don.

3.2. Un émetteur fait don d’un chèque-cadeau à un organisme de bienfaisance sans aucune contrepartie

Lorsqu’un émetteur transfère directement un chèque-cadeau à un organisme de bienfaisance sans aucune contrepartie, on considère qu’il n’y a pas eu de transfert valide de bien comme cela est indiqué au paragraphe 2.2 ci-dessus. En conséquence, l’émetteur n’a pas le droit de recevoir un reçu officiel de don au moment du transfert. Dans un tel cas, l’émetteur ne tire aucun revenu relativement à son transfert du chèque-cadeau, puisque le transfert ne constitue pas un transfert de bien. L’émetteur peut avoir le droit de recevoir un reçu officiel de don si l’organisme de bienfaisance échange le chèque-cadeau contre un bien. Ainsi, pour que l’émetteur ait le droit de recevoir un reçu, l’échange du chèque-cadeau doit entraîner un transfert de bien qui aurait autrement constitué un don. Un reçu ne peut pas être remis si l’organisme de bienfaisance utilise le chèque-cadeau pour obtenir des services, tels que du temps, des compétences ou des efforts, puisque ces derniers ne sont pas des biens et ne sont pas admissibles en tant que dons de bienfaisance.

Dans un tel cas, une fois que l’organisme de bienfaisance aura échangé le chèque-cadeau, l’émetteur de celui-ci tirera un revenu égal à la valeur du bien donné. En règle générale, lorsque l’émetteur exploite une entreprise et que le bien donné figure dans l’inventaire, l’émetteur peut déduire un montant égal au coût des produits donnés (consultez CPC-018, Dons de biens figurant dans l’inventaire). L’organisme de bienfaisance peut remettre un reçu au montant admissible, qui est le montant par lequel la juste valeur marchande du produit reçu en échange du chèque-cadeau dépasse tout avantage reçu par le donateur. Habituellement, afin de déterminer le montant admissible du don et la valeur du bien donné pour les besoins de l’ajout au revenu mentionné ci-dessus, la juste valeur marchande d’un produit dont on fait don est le moins élevé des montants suivants : la juste valeur marchande du bien, déterminée par ailleurs, et le coût du bien immédiatement avant qu’il n’ait été donné, si le donateur l’a acquis moins de trois ans avant le jour où le don a été fait. Certaines exceptions s’appliquent à ces règles, y compris les dons de biens figurant dans l’inventaire.

3.3. Un émetteur donne un chèque-cadeau à un organisme de bienfaisance pour une contrepartie

Lorsqu’un chèque-cadeau est émis à un organisme de bienfaisance enregistré pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande, l’émetteur doit inclure dans son revenu la contrepartie reçue. Puisque la contrepartie que reçoit l’émetteur constitue un avantage, le montant admissible du don sera de zéro. Par conséquent, aucun reçu ne devra être remis. En règle générale, lorsque l’émetteur exploite une entreprise et que le produit donné figure dans l’inventaire, l’émetteur aura le droit de déduire un montant égal au coût du produit vendu figurant dans l’inventaire au moment de l’échange du chèque-cadeau.

Si la contrepartie est inférieure à la juste valeur marchande du chèque-cadeau, l’émetteur doit inclure dans son revenu la juste valeur marchande de ce même chèque-cadeau. Cependant, l’organisme de bienfaisance enregistré peut remettre un reçu officiel au montant admissible du don. Rappelons que, habituellement, lorsque l’émetteur exploite une entreprise et que le produit donné figure dans l’inventaire, l’émetteur aura le droit de déduire un montant égal au coût du produit vendu figurant dans l’inventaire au moment de l’échange du chèque-cadeau.

3.4. Un organisme de bienfaisance transfère à un tiers un chèque-cadeau dont un émetteur a fait don

Lorsque l’émetteur fait don d’un chèque-cadeau directement à un organisme de bienfaisance, et que ce dernier le transfère à un tiers (par exemple lors d’une vente aux enchères ou d’un tirage au sort), l’échange du chèque-cadeau par le tiers ne donne pas droit à l’émetteur de recevoir un reçu. Le fait pour le détaillant « d’honorer » le chèque-cadeau ne peut transformer le caractère du transfert initial du chèque-cadeau à l’organisme de bienfaisance en un don. Chaque transaction doit être considérée séparément pour déterminer s’il s’agit d’un don.

Dans un tel cas, aucun revenu n’est tiré relativement au don et aucun crédit d’impôt ni déduction pour dons ne peuvent être demandés. Toutefois, lorsque l’émetteur a fait don d’un chèque-cadeau et qu’il l’a échangé contre un bien figurant dans l’inventaire dans le but de tirer un revenu de son entreprise, il peut en règle générale avoir droit à une déduction relativement au coût du bien Note de bas de page 1 .

4. Valeur d’un chèque-cadeau

Il peut arriver que la juste valeur marchande d’un chèque-cadeau ne soit pas équivalente à sa valeur nominale. Les facteurs qui peuvent avoir une incidence sur la juste valeur marchande du chèque-cadeau comprennent les suivants :

5. Renseignements devant figurer sur les reçus officiels de dons

Un organisme de bienfaisance enregistré doit s’assurer que les reçus officiels de dons qu’il remet respectent les exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces exigences sont énumérées dans la section Remise de reçus du site Web « Organismes de bienfaisance et dons ». 


Références 

Détails de la page

Date de modification :