Avantages procurés aux peuples autochtones du Canada
Énoncé de politique
Numéro de référence
CPS-012
Date d'entrée en vigueur
Le 6 novembre 1997
Objet
L'énoncé de politique expose la politique de la Direction en ce qui a trait à l'enregistrement des organismes de bienfaisance dont les fins servent aux peuples autochtones du Canada.
Énoncé
Les tribunaux ont reconnu comme étant des organismes de bienfaisance les organismes qui répondent aux besoins des peuples autochtones du Canada selon la catégorie des fins de bienfaisance suivante, certaines autres fins profitant à la collectivité que les tribunaux ont reconnues comme étant des fins de bienfaisance.
Application
1. La politique s'applique aux organismes demandeurs qui procurent des avantages pour répondre seulement aux besoins des peuples autochtones du Canada Note de bas de page 1 .
2. Pour être admissible à l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance, un organisme doit satisfaire au critère de l'intérêt public. L'organisme doit démontrer que ses objectifs et ses activités permettent de fournir un avantage tangible au public dans son ensemble ou à une partie importante de celui-ci.
3. Les tribunaux ont déterminé que les organismes dont les objectifs et les activités se limitent aux besoins des peuples autochtones du Canada sont des organismes de bienfaisance et qu'ils satisfont au critère de l'intérêt public.
4. Un organisme qui se limite à la prestation de services aux peuples autochtones, c'est-à-dire qui offrent à ceux-ci des programmes de mieux-être qui sont appropriés à leur culture ou axés sur leurs traditions et leurs coutumes ou sur leurs besoins culturels, spirituels ou linguistiques propres, peut être enregistré comme organisme de bienfaisance Note de bas de page 2 .
5. La liste ci-dessous donne des exemples d'organismes qui pourraient être reconnus selon la catégorie des fins de bienfaisance suivante, certaines autres fins profitant à la collectivité que les tribunaux ont reconnues comme étant des fins de bienfaisance :
- refuges pour les jeunes ou pour les victimes d'abus
- services de counselling familial
- lignes téléphoniques pour la prévention du suicide
- centres d'aide aux victimes de viol
- centres de counselling pour l'alcoolisme et l'abus d'autres drogues
- organismes qui se concentrent sur des conditions médicales qui ont une tendance particulière dans les collectivités autochtones
- groupes de jeunes
- centres de rencontre
- associations récréatives pour les personnes âgées
- centres communautaires
- organismes de promotion de l'industrie, du commerce, de l'agriculture ou des métiers
- organismes qui fournissent des services juridiques
6. La liste ci-dessous donne des exemples d'organismes qui ne pourraient pas justifier le fait qu'ils limitent aux peuples autochtones les avantages qu'ils procurent :
- hôpitaux
- services ambulanciers
- services de protection contre les incendies
- fonds de secours aux victimes de catastrophes
- organismes de sauvetage et de sécurité
- repas à domicile
- parents-secours
- services de recyclage
- organismes de protection de l'environnement
- parcs et terrains d'activités récréatives
7. Un organisme dont les fins servent les peuples autochtones du Canada n'est pas admissible à l'enregistrement s'il limite encore plus les avantages qu'il procure à un groupe de personnes restreint, c'est-à-dire « une classe dans une classe » Note de bas de page 3 . Par exemple, si un organisme limite les avantages qu'il procure à une nation en particulier, de sorte que les membres des autres nations sont exclus, celui-ci ne satisfait pas au critère obligatoire de l'intérêt public. Un organisme n'est pas admissible à l'enregistrement à moins qu'il ne démontre qu'il répond à un besoin de bienfaisance propre à ce groupe restreint (par exemple, un problème auquel seuls les Métis ou les membres d'une autre nation precise Note de bas de page 4 doivent faire face).
Références
- Lignes directrices CG-019, Comment rédiger des fins qui satisfont aux exigences de la bienfaisance en matière d’enregistrement
- Sommaire de la politique CSP-P06, Avantage public
- Native Communications Society of B.C. c. Canada (M.R.N.)(F.C.A.), [1986] 3 F.C. 471
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