Comment rédiger des fins qui satisfont aux exigences de la bienfaisance en matière d’enregistrement

Lignes directrices

Numéro de référence
CG-019

Date de publication
Le 25 juillet 2013

Les présentes lignes directrices remplacent l’énoncé de politique CPS-O04, Demandeurs dont les objectifs sont vagues, le sommaire de la politique CSP-C01, Fins de bienfaisance, le sommaire de la politique CSP-O01, Objectifs (de bienfaisance), le sommaire de la politique CSP-O02, Objectifs (généraux et vagues), et le sommaire de la politique CSP-O03, Objectifs (standard).

Sommaire

Les fins (parfois appelées « objets ») sont les buts pour lesquels un organisme est créé. L’organisme doit énoncer clairement chacune de ses fins dans son document constitutif, comme les lettres patentes, les statuts constitutifs, la fiducie ou la constitution.

Afin d'aider les organismes qui font une demande d’enregistrement et les organismes de bienfaisance enregistrés qui souhaitent modifier leurs fins actuelles, l'Agence du revenu du Canada (ARC) dresse une liste d'exemples de fins qui relèvent de la bienfaisance. Bien que cette liste offre des exemples de fins pouvant être utiles à plusieurs organismes, elle ne contient peut-être pas des fins qui répondent à tous les besoins. En conséquence, il est souvent nécessaire pour un organisme de rédiger ses propres fins. Les présentes lignes directrices pourront l'appuyer dans ce processus.

Les présentes lignes directrices présentent une approche recommandée concernant la rédaction des fins pour les organismes qui prévoient faire une demande d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance selon la Loi de l’impôt sur le revenu, et les organismes de bienfaisance enregistrés qui modifient leurs fins existantes. Bien que le format décrit dans ces lignes directrices soit recommandé par l’ARC, les fins rédigées de façon autre que le format recommandé peuvent aussi être acceptables pour l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance.

Afin qu’un organisme soit admissible à l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance selon la Loi de l’impôt sur le revenu, le droit canadien exige que ses fins relèvent exclusivement de la bienfaisance et définissent la portée des activités qui peuvent être menées par celui-ci. Sous réserve de quelques exceptions, toutes les ressources de l’organisme de bienfaisance doivent être consacrées à ces activités. L’évaluation des fins et des activités d’un organisme est connue sous le nom du « critère à deux volets ».

Un organisme doit énoncer clairement chacune de ses fins dans son document constitutif. Si celles-ci sont formulées de façon générale ou vague, il est peu probable que l’organisme puisse respecter les exigences d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu. Pour que l'enregistrement selon la Loi de l'impôt sur le revenu s’ensuive, une fin doit généralement, soit de façon claire ou implicite en fonction du contexte, définir les trois éléments suivants :

A. Introduction

1. L’ARC évalue les demandes d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance selon la Loi de l’impôt sur le revenu. Elle veille aussi à ce que les organismes de bienfaisance enregistrés continuent de satisfaire aux exigences prévues par la Loi et aux exigences administratives connexes.

2. Sauf indication contraire, les termes suivants des présentes lignes directrices signifient ce qui suit :

3. L’ARC évalue si un organisme est admissible à l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance selon la Loi de l’impôt sur le revenu à l’aide du « critère à deux volets ». Ce critère lui permet d’établir si l’organisme :

4. Les fins d’un organisme sont les objets pour lesquels celui‑ci a été créé. Chacune des fins d’un organisme doit être clairement décrite dans son document constitutif (lettres patentes, statuts constitutifs, acte de fiducie ou constitution).

5. Afin d'aider les organismes qui font une demande d’enregistrement et les organismes de bienfaisance enregistrés qui souhaitent modifier leurs fins actuellesNote de bas de page 2 , l’ARC dresse une liste d’exemples de fins qui relèvent de la bienfaisance. Bien que cette liste offre des exemples de fins pouvant être utiles à plusieurs organismes, elle ne contient peut‑être pas des fins qui répondent à tous les besoins. En conséquence, il est souvent nécessaire pour un organisme de rédiger ses propres fins. Les présentes lignes directrices pourront l’appuyer dans ce processus.

6. Le fait d’utiliser ces exemples de fins, ou de suivre les présentes lignes directrices pour rédiger des fins ne garantit pas qu’un organisme sera admissible à l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance. Toutefois, il devrait être plus facile pour l’ARC d’évaluer l’admissibilité à l’enregistrement selon la Loi de l’impôt sur le revenu lorsque un organisme se sert des exemples ou des lignes directrices. Un organisme qui décrit ses fins d’une autre façon pourrait tout de même démontrer que ces fins satisfont aux exigences en matière d’enregistrement au Canada.

7. En plus de devoir être constitué à des fins de bienfaisance et de devoir consacrer ses ressources à des activités de bienfaisance qui lui permet de réaliser ces fins, un organisme doit satisfaire à d’autres exigences prévues en droit afin d’être enregistré selon la Loi de l’impôt sur le revenu. Pour obtenir des renseignements détaillés sur les autres exigences qui s’appliquent à l’enregistrement, consulter les lignes directrices CG-017, Exigences générales pour l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance.

B. Exigences générales relatives aux fins pour qu’un organisme soit admissible à l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance

8. Conformément au droit canadien, afin d’être admissible à l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance selon la Loi de l’impôt sur le revenu, les fins énoncées d’un organisme doivent :

Le fait de simplement référer à une catégorie de bienfaisance ne suffit pas à satisfaire à ces exigences, car cela n’assure pas qu’un bienfait d’intérêt public est conféré et ne définit pas la portée des activités que l'organisme peut mener.

9. Pour être admissible à l'enregistrement, une fin doit généralement permettre l’identification des trois éléments suivants :

a) la catégorie de fins de bienfaisance – afin de démontrer que la fin fait partie d’une des quatre grandes catégories de bienfaisance (par exemple, « soulager la pauvreté », « promouvoir l’éducation », « promouvoir la religion » ou « promouvoir la santé ») (lisez les paragraphes 13-14 )

b) le moyen de conférer l’avantage qui relève de la bienfaisance – afin de définir la portée des activités qui peuvent être menées pour réaliser directement la fin, et de veiller à ce qu’un bénéfice qui relève de la bienfaisance soit conféré (par exemple, « en fournissant un logement », « en exploitant une école », « en tenant des activités de prière en vue de promouvoir les enseignements de l’islam » ou « en exploitant un hôpital » (lisez les paragraphes 15-19 )

c) le groupe de bénéficiaires admissibles – pour veiller à ce que le bénéfice qui relève de la bienfaisance soit conféré au public ou à une composante suffisante du public (par exemple, « pour les personnes en situation de pauvreté » ou « pour la population en général ») (lisez les paragraphes 2023 )

10. Par exemple :

11. Dans son document constitutif, un organisme doit énoncer clairement toutes ses fins, et chacune d’elles doit permettre d’identifier les trois éléments soit par son libellé ou par son contexteNote de bas de page 7 .

12. La formulation d’une fin est donc très importante. Si une fin est formulée de manière trop générale ou vague, elle risque de ne pas satisfaire aux exigences de la bienfaisance en matière d'enregistrement (lisez les paragraphes 26-28 ).

Premier élément – la catégorie de fins de bienfaisance

13. Dans le cas des trois premières catégories de fins de bienfaisance (le soulagement de la pauvreté, la promotion de l’éducation et la promotion de la religion), cet élément est généralement présent en y ajoutant le libellés de la catégorie dans la formulation de la fin.

14. Pour la quatrième catégorie de fins de bienfaisance (autres fins profitant à la collectivité et reconnues par les tribunaux comme des fins de bienfaisance), on trouve par l’entremise de cette grande catégorie un libellé du descripteur de la fin (par exemple, promouvoir la santé ou protéger de l’environnement).

Deuxième élément – le moyen de conférer un bénéfice qui relève de la bienfaisance

15. Une fin doit indiquer le moyen par lequel elle conférera un bénéfice qui relève de la bienfaisance. Le moyen définit la portée des activités qui peuvent être menées pour réaliser directement la fin. Sauf certaines exceptions, toutes les ressources d’un organisme doivent être consacrées aux activités qui s’insèrent dans la portée définieNote de bas de page 8 . Le fait que le moyen soit indiqué assure aussi que la fin, par la portée définie des activités, permet de conférer un bénéfice qui relève de la bienfaisance.

16. Par exemple, si le moyen de promouvoir la santé est celui de d’exploiter un hôpital, les activités de bienfaisance suivantes s’inséreraient habituellement dans la portée :

Il est peu probable qu’une activité comme l’enseignement de la mécanique automobile s’insère dans la portée habituelle de l’exploitation d’un hôpital.

17. En common law, un bénéfice qui relève de la bienfaisance doit être reconnaissable, susceptible d’être démontré et utile sur le plan socialNote de bas de page 9 . Les bienfaits qui ne sont pas tangibles ou objectivement mesurables (bienfaits intangibles), doivent être démontrés comme étant approuvés par des preuves matérielles de l’acceptation commune ou généralisée par des personnes instruites et informées sur le sujet ou sur une question particulièreote de bas de page 10 . Pour être utile sur le plan social, un bienfait doit avoir une valeur publique et une incidence mesurable sur le publicNote de bas de page 11 . Dans tous les cas, il doit être évident qu’un bienfait se manifeste. Une [Traduction] « perspective présumée ou une possibilité de bénéfice » qui est indescriptible, insaisissable ou incertaine, ou impossible à démontrer, ne peut pas conférer un bénéfice qui relève de la bienfaisanceNote de bas de page 12 .

18. Le bienfait doit également se rapporter aux fins d’un organisme. En règle générale, il doit être nécessaire et découler directement et de manière raisonnable de la fin et des activités qui seront menées pour réaliser la fin. Le bienfait doit aussi être raisonnablement atteignableNote de bas de page 13 . Le droit permet que le bienfait soit conféré indirectement, à condition qu’il ne soit pas trop éloigné de l’acte de bienfaisanceNote de bas de page 14 .

19. Parfois, le moyen de réaliser une fin qui s’insère dans l’une des catégories de bienfaisance est semblable au moyen de réaliser une fin d’une autre catégorie. Par exemple, il est possible que l’exploitation d’une maison de soins infirmiers soit un moyen de soulager la pauvreté (première catégorie), de promouvoir la religion (troisième catégorie) ou de conférer des bénéfices relevant de la bienfaisance et profitant à la collectivité, reconnus par les tribunaux comme des fins de bienfaisance, en soulageant des conditions associées à la vieillesse (quatrième catégorie). Toutefois, le troisième élément, soit le groupe de bénéficiaires admissibles (lisez les paragraphes 20-23), peut être différent d’une catégorie à l’autre.

Troisième élément – le groupe de bénéficiaires admissibles

20. Il faut bien définir le groupe de bénéficiaires admissibles (les membres du public qui pourront éventuellement bénéficier d’une fin ou des activités menées en vue de réaliser une fin) afin d’assurer qu’un bénéfice qui relève de la bienfaisance est conféré au public ou à une composante suffisante du public.

21. Les différentes fins de bienfaisance sont ciblées selon les différentes exigences quant aux concepts suivants, le public, ou une composante suffisante du public, ainsi que la façon dont les bénéficiaires admissibles peuvent être définisNote de bas de page 15 . Des fois il est justifié, ou même nécessaire, de limiter les bénéficiaires admissibles, selon la nature de la fin. Dans d’autres instances, les bienfaits doivent être conférés à l’ensemble du public. Par exemple, les fins liées au soulagement de la pauvreté doivent être limitées aux personnes en situation de pauvreté; un refuge pour femmes battues peut justifier de limiter les bénéficiaires admissibles aux femmes; les organismes de santé qui se consacrent à une maladie en particulier peuvent limiter les bénéficiaires admissibles aux personnes atteintes de cette maladie. D’un autre côté, les hôpitaux généraux et les centres communautaires devraient normalement offrir leurs services à l’ensemble de la population. De la même façon, les bénéficiaires admissibles d’une fin qui promeut une religion pourraient se limiter aux adeptes de cette religion, mais cette même restriction peut ne pas être acceptable pour une fin de la quatrième catégorie qui vise à aider des personnes qui sont aux prises avec une incapacité.

22. Par ailleurs, une fin et les activités menées pour réaliser cette fin ne doivent pas conférer un bienfait d’intérêt privé inacceptable. En règle générale, un bienfait d’intérêt privé est un bienfait ou un bénéfice (qui relève ou non de la bienfaisance) conféré à une personne, à une entité ou à un organisme qui n’est pas un bénéficiaire de la bienfaisance. Il peut aussi être un bienfait conféré à un bénéficiaire de la bienfaisance qui va au‑delà de ce qui est considéré comme relevant de la bienfaisance. Un bienfait d’intérêt privé acceptable est normalement accessoire à la réalisation d’une fin de bienfaisance (nécessaire, raisonnable et proportionnel au bienfait d’intérêt public obtenu).

23. Pour en savoir plus sur les bienfaits d’intérêt public et privé, consultez l’énoncé de politique CPS-024, Lignes directrices pour l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance : satisfaire au critère du bienfait d’intérêt public.

Un élément peut être sous-entendu dans certains contextes

24. Dans certains cas, un élément peut être sous-entendu par le contexteNote de bas de page 16 . Par exemple, « tenir une soupe populaire pour les personnes en situation de pauvreté » ne précise pas la catégorie de fins de bienfaisance « soulagement de la pauvreté », mais cet élément est sous-entendu dans ce contexteNote de bas de page 17 .

25. Toutefois, pour la rédaction des fins de bienfaisance, il est recommandé de privilégier la précision. L’intégration des trois éléments dans le libellé d’une fin aidera à éviter les problèmes éventuels qu’entraîne l’incertitude.

Une fin de bienfaisance ne devrait pas être définie en termes généraux ou vagues

26. Si la formulation est trop générale ou trop vague, il ne sera pas clair qu’une fin relève de la bienfaisance (que la fin s’insère dans une catégorie de fins de bienfaisance et qu’elle confère un bienfait d’intérêt public), et définit la portée des activités de l’organisme. Le terme général signifie que la fin peut permettre de mener des activités de bienfaisance et des activités qui ne relèvent pas de la bienfaisance ou de conférer des bienfaits d’intérêt privé inacceptables. Le terme vague signifie que la formulation peut être interprétée de plus d’une façon. Si la fin d’un organisme est formulée de façon trop générale ou vague, celui‑ci pourrait ne pas être admissible à l’enregistrementNote de bas de page 18 . D’un autre côté, si la fin est trop étroitement formulée ou est inexacte, un organisme pourrait avoir de la difficulté à accomplir son mandat.

27. Par exemple, vous trouverez ci-dessous l’énoncé de six paires de fins. La fin A de chaque paire est définie en termes généraux et vagues parce que sa formulation ne permet pas d’identifier un ou plus des trois éléments exigés. La fin B de chaque paire relève de la bienfaisance et satisfait aux exigences d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance, puisqu’elle comprend les trois éléments requis.

1A Soulager la pauvreté au moyen d’activités de bienfaisance

1B Soulager la pauvreté en dirigeant une banque d’alimentation destinée aux personnes en situation de pauvreté

2A Offrir des bourses d’études

2B Promouvoir l’éducation en offrant des bourses d’études aux étudiants universitaires en fonction de leur rendement scolaire

3A Promouvoir la religion dans les pays du tiers monde

3B Promouvoir (préciser la confession religieuse ou la religion) auprès des adeptes de la religion ou de la population en général (préciser le lieu) en établissant et en entretenant une école confessionnelle destinée aux enfants, aux jeunes et aux adultes

4A Créer des collectivités fortes par l’intermédiaire d’une entreprise sociale

4B Améliorer les conditions socio‑économiques (préciser le lieu) en exploitant des entreprises sociales pour les personnes handicapées

5A Promouvoir la santé auprès des Canadiens

5B Promouvoir la santé en menant un programme public Cœur en santé en vue de ralentir la progression des maladies du cœur

6A Habiliter les jeunes à développer toutes leurs aptitudes

6B Traiter de la situation du chômage chez les jeunes, en offrant aux jeunes chômeurs des programmes, des conférences et des ateliers sur les compétences professionnelles

28. Une fin est aussi considérée générale ou vague si elle formulée avec des termes qui désignent des notions qui dépassent la portée de la bienfaisance. Cette situation s’applique lorsqu’il n’est pas clair si la fin s’insère dans l’une des quatre catégories de fins de bienfaisance et si la fin confère le bienfait d’intérêt public voulu. Par exemple, la formulation « promouvoir la philanthropie en aidant les gens méritants » est générale et vague. Les tribunaux ont conclu que la philanthropie peut englober des fins et des activités qui outrepassent le domaine de la bienfaisance Note de bas de page 19 . De plus, les gens méritants ne sont pas nécessairement des bénéficiaires admissibles.

C. Exigences particulières pour chacune des quatre catégories de fins de bienfaisance

Fins qui soulagent la pauvreté (première catégorie)

29. Les fins qui soulagent la pauvreté peuvent relever de la bienfaisance dans la première catégorie. Du point de vue de la bienfaisance, soulager la pauvreté signifie apporter de l’aide aux personnes en situation de pauvreté. Il ne s’agit pas simplement des personnes démunies, mais de toutes les personnes qui n’ont pas les nécessités de base dont dispose la population en généralNote de bas de page 20 .

30. Les fins qui soulagent la pauvreté devraient être formulées de manière à assurer que les bienfaits sont uniquement conférés aux bénéficiaires admissibles.

31. Voici des exemples de fins qui soulagent la pauvreté :

Fins qui promeuvent l’éducation (deuxième catégorie)

32. Les fins qui promeuvent l’éducation peuvent relever de la bienfaisance dans la deuxième catégorie. Du point de vue de la bienfaisance, la promotion de l’éducation comprend la formation qui transmet des connaissances ou développe des habiletés et qui améliore une branche utile du savoir humain au moyen de la recherche. Pour en savoir plus, consultez les lignes directrices CG-030, Promotion de l'éducation et enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance, et l'énoncé de politique CPS-029, La recherche à titre d'activité de bienfaisance Note de bas de page 21 .Note de bas de pageNote de bas de page.

33. Voici des exemples de fins qui promeuvent l’éducation :

Fins qui promeuvent la religion (troisième catégorie)

34. Les fins qui promeuvent la religion peuvent relever de la bienfaisance dans la troisième catégorie. Du point de vue de la bienfaisance, promouvoir la religion signifie manifester, faire avancer, préserver ou renforcer la croyance dans trois principaux attributs d’une religion, soit la foi en une puissance supérieure et invisible, comme Dieu, un être ou une entité suprême; une pratique religieuse ou un profond respect; un système particulier et complet de dogmes et de pratiquesNote de bas de page 22 .

35. Voici des exemples de fins qui promeuvent la religion :

Autres fins profitant à la collectivité reconnues par les tribunaux comme des fins de bienfaisance (quatrième catégorie)

36. Les tribunaux de common law ont identifié diverses fins de bienfaisance qui profitent à la collectivité dans la quatrième grande catégorie.

37. Voici des exemples de fins profitant à la collectivité reconnues par les tribunaux comme des fins de bienfaisance :

D. Autres enjeux

Activités permettant de réaliser des fins non énoncées

38. Lorsque l’ARC évalue si un organisme peut être enregistré ou s’il peut conserver son enregistrement, elle examine à la fois les fins et les activitésNote de bas de page 23 .

39. Dans certains cas, l’analyse des activités et des opérations d’un organisme révélera que ce dernier cherche à réaliser une fin non énoncéeNote de bas de page 24 .

40. Si les activités d’un organisme permettent de réaliser une fin de bienfaisance non énoncée, ce dernier peut modifier son document constitutif afin d’y inclure cette finNote de bas de page 25 .

41. Par exemple :

42. Un organisme qui mène des activités lui permettant de réaliser une fin non énoncée qui ne relève pas de la bienfaisance n’est pas admissible à l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance selon la Loi de l’impôt sur le revenu.

43. Par exemple :

Dispositions portant sur les pouvoirs

44. Les dispositions portant sur les pouvoirs précisent généralement les autorisations ou les pouvoirs d’un organisme, ainsi que les limites dans lesquelles il doit mener ses activités en vue de réaliser ses fins. Dans le document constitutif de l’organisme, ses dispositions suivent généralement les fins énoncées, mais peuvent aussi faire partie des règlements administratifs de l’organisme.

45. Par exemple, les dispositions portant sur les pouvoirs comprennent l’autorisation ou le pouvoir d’effectuer ce qui suit :

46. En règle générale, l’ARC ne se préoccupe pas de la façon dont une disposition portant sur les pouvoirs est formulée, sauf lorsque celle‑ci :

Examen des fins et des activités proposées par la Direction des organismes de bienfaisance de l’ARC

47. La Direction des organismes de bienfaisance n’examine pas les ébauches de documents constitutifs. Les demandes présentées avec des ébauches de documents constitutifs seront traitées comme étant des demandes incomplètes et seront retournées au demandeur. Pour présenter une demande complète, vous devez inclure des documents constitutifs certifies.

Pour les organismes constitués en société (par exemple des organismes établis par des lettres patentes ou un acte constitutif), le terme certifié signifie que les documents portent une date d’entrée en vigueur et sont estampillés ou signés par l’autorité constitutive appropriée. Pour les organismes créés par une constitution, le terme certifié signifie que la constitution comprend les signatures d’au moins trois des administrateurs/fiduciaires ou des autres représentants responsables actuels de l’organisme et porte une date d’entrée en vigueur. Pour les actes de fiducie, le terme certifié signifie que les documents comprennent la signature d’au moins un fiduciaire et qu’ils portent une date d’entrée en vigueur.

Si un demandeur croit que les fins dans ses documents constitutifs certifiés ne représentent plus avec exactitude ses programmes, il peut fournir des fins proposées avec sa demande en plus des documents constitutifs certifiés actuels de l’organisme. Pour plus de renseignements sur les fins de bienfaisance, consultez la Section B.

48. Un organisme de bienfaisance enregistré peut souhaiter modifier son document constitutif afin d’adopter de nouvelles fins. Il peut alors présenter les fins proposées, accompagnées d’un énoncé détaillé des activités, à la Section du service à la clientèle de la Direction des organismes de bienfaisance. Cette dernière les examinera avant que le document constitutif soit modifiéNote de bas de page 27 .

49. Si un organisme de bienfaisance enregistré souhaite mener une nouvelle activité qui n’a pas été décrite au moment de l’enregistrement, il est recommandé que la Direction des organismes de bienfaisance examine son document constitutif afin de s’assurer que cette activité contribue directement à la réalisation d’au moins une de ses fins de bienfaisance énoncées. Une description détaillée de l’activité proposée peut aussi être présentée à la Section du service à la clientèle de la Direction des organismes de bienfaisance, qui l’examinera avant que l’activité soit menée.

Exigences provinciales et territoriales concernant les fins de bienfaisance

50. Les exigences provinciales ou territoriales qui se rapportent à la constitution en société ou à l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance peuvent être différentes des exigences fédérales en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le fait qu’un gouvernement provincial ou territorial accepte une fin pour les besoins de la constitution en société ou de statut d’organisme de bienfaisance en vertu de ses lois ne signifie pas que l’ARC acceptera cette même fin en vue de l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance selon la Loi de l’impôt sur le revenu.

51. De plus, les gouvernements provinciaux et territoriaux peuvent avoir des dispositions types portant sur les fins de bienfaisance qui sont acceptées pour les besoins de la constitution en société selon une loi provinciale ou territoriale. Ces dispositions peuvent ou non satisfaire aux exigences fédérales prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu en matière d’enregistrement. Toutefois, le gouvernement de l’Ontario a établi des dispositions types portant sur les fins de bienfaisance pour les organismes qui se constituent à titre d’organisme de bienfaisance selon la Loi sur les personnes morales de l'Ontario ou la Loi sur les organisations à but non lucratif de l’Ontario. De façon générale, l’ARC acceptera les exemples de fins de l’Ontario pour l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance, tant que les activités de l’organisme contribuent directement aux les fins de bienfaisance et que l’organisme répond aussi à toutes les autres exigences en matière d’enregistrement.

52. Les organismes qui demandent l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance au niveau fédéral doivent satisfaire aux exigences prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu. Ils doivent continuer de satisfaire à ces exigences après l’enregistrement, quel que soit leur statut dans une province ou un territoire donné.

Notes

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