Fins de bienfaisance d’un organisme de bienfaisance enregistré
Lignes directrices
Numéro de référence
CG-019
Date de publication
Le 25 juillet 2013 (révisées le 5 mai 2026)
Les exigences générales pour l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance
En plus des exigences énoncées dans ces lignes directrices, il y a de nombreuses exigences d’ordre général liées à l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance. Pour en savoir plus, consultez les lignes directrices CG-017, Exigences générales pour l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance.
Les lignes directrices peuvent être mises à jour. Si vous avez des commentaires ou des suggestions qui permettraient d’améliorer ces lignes directrices, nous aimerions les connaître. Pour fournir de la rétroaction ou obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez avec la Direction des organismes de bienfaisance.
Ressources additionnelles pour aider à rédiger des fins de bienfaisance
En plus de ces lignes directrices, l'Agence du revenu du Canada fournit d'autres ressources pour vous aider à rédiger des fins de bienfaisance de plusieurs façons :
Ces lignes directrices portent sur les exigences relatives aux fins de bienfaisance.
Sommaire
Un organisme de bienfaisance enregistré doit être constitué exclusivement à des fins de bienfaisance et administré exclusivement à des fins de bienfaisance. Les fins d’un organisme sont déclarées dans son document constitutif.
Les fins de bienfaisance sont définies par la common law et par la Loi de l’impôt sur le revenuNote de bas de page 1 . Les présentes lignes directrices expliquent comment rédiger :
Les lignes directrices expliquent également les exigences qui s’appliquent à ces deux types de fins de bienfaisance, ainsi que la façon dont l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) détermine si des fins énoncées dans le document constitutif d’un organisme relèvent exclusivement de la bienfaisance.
Fins de bienfaisance en common law
Une fin de bienfaisance en common law doit :
- s’inscrire dans l’une des quatre catégories de bienfaisance.
- conférer un bienfait d’intérêt public.
Pour répondre aux critères ci-dessus, une fin doit :
- identifier, explicitement ou implicitement, la catégorie ou la sous-catégorie de bienfaisance dans laquelle elle s’inscrit (Quoi);
- définir la portée des activités (Comment);
- identifier, explicitement ou implicitement le groupe de bénéficiaires admissibles (Qui).
Description de l'image
Les trois éléments d'une fin de bienfaisance en common law
- Catégorie de bienfaisance (Quoi)
- Portée des activités (Comment)
- Groupe de bénéficiaires admissibles (Qui)
Conseil : Lorsque vous rédigez une fin de bienfaisance en common law, nous vous recommandons d’inclure chacun des trois éléments directement dans le libellé afin d’éviter toute confusion ou mauvaise interprétation.
Fins visant la réalisation de versements admissibles
Outre les fins de bienfaisance en common law, la Loi de l’impôt sur le revenu considère que les fins de bienfaisance comprennent les versements admissibles. Les versements admissibles consistent à :
- faire des dons ou mettre des ressources à disposition de donataires reconnus;
- faire des dons ou mettre des ressources à disposition d’organisations donataires, d’une manière qui répond aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (ce qu’on appelle communément l’accord de subventions à des organisations donataires).
Remarque : Pour constituer un versement admissible, un versement effectué à une organisation donataire doit réaliser une fin de bienfaisance en common law pour laquelle l’organisme de bienfaisance est constitué.
Exigences pour les fins de bienfaisance en common law et les fins visant la réalisation de versements admissibles
Description de l'image
Fins de bienfaisance
- Fins de bienfaisance en common law
- Catégorie ou sous-catégorie de bienfaisance (Quoi)
- Portée d'activités (Comment)
- Groupe de bénéficiaires admissibles (Qui)
- L'organisme de bienfaisance doit avoir une fin de bienfaisance en common law
- Faire des versements admissibles
- Faire des versements admissibles à des donataires reconnus
- Faire des versements admissibles à des donataires non-reconnus
- L'organisme de bienfaisance doit avoir une fin de bienfaisance en common law
1. Introduction
1. Pour être enregistré à titre d’organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, un organisme doit être constitué exclusivement à des fins de bienfaisance et administré exclusivement à ces fins de bienfaisanceNote de bas de page 2 . Les fins (objets, objectifs ou buts) d’un organisme sont déclarées dans son document constitutif.
2. Une fin relève de la bienfaisanceNote de bas de page 3 si :
- elle relève de la bienfaisance en common law;
- elle vise la réalisation de versements admissibles, tels que définis par la Loi de l’impôt sur le revenu.
Chaque type de fin de bienfaisance comporte ses propres critères.
3. Afin d’être considéré comme ayant exclusivement des fins de bienfaisance (le critère d’exclusivité), chaque fin déclarée dans le document constitutif de l’organisme doit relever de la bienfaisance. Il y a une exception à ce critère, expliquée à la section Comment l'ARC détermine si un organisme a des fins qui relèvent exclusivement de la bienfaisance.
Remarque : Dans les présentes lignes directrices, le terme organisme de bienfaisance s’entend d’un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ou un organisme ayant fait une demande d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance.
2. Fin de bienfaisance en common law
4. Pour relever de la bienfaisance en common law, une fin doit :
- s’inscrire dans l’une des quatre catégories de bienfaisance
- satisfaire au critère du bienfait d’intérêt public
Pour en savoir plus sur le critère du bienfait d'intérêt public, voir l'Énoncé de politique CPS-024, Lignes directrices pour l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance : satisfaire au critère du bienfait d'intérêt public.
5. Pour répondre au critère d’exclusivité, la fin doit aussi limiter l’organisme à utiliser ses ressources uniquement pour réaliser ses fins de bienfaisance, et pour aucune fin qui ne relève pas de la bienfaisance.
6. Pour s’assurer de répondre à ces critères, le libellé d’une fin de bienfaisance doit :
- identifier, explicitement ou implicitement, une catégorie ou sous-catégorie de bienfaisance (Quoi);
- définir la portée des activités exercées par l’organisme pour réaliser la fin (Comment);
- identifier, explicitement ou implicitement, le groupe de bénéficiaires admissibles (Qui).
Lorsque vous rédigez une fin, nous vous recommandons d’énoncer clairement les trois éléments. Chacun des trois éléments est expliqué en détail plus bas.
Exemples de fins de bienfaisance en common law qui énoncent les trois éléments
Description de l'image
Exemple 1
Catégorie de bienfaisance (Quoi): Soulager la pauvreté
Portée des activités (Comment): En fournissant des éléments essentiels à la vie
Groupe de bénéficiaires admissibles (Qui): Aux personnes en situation d'itinérance
Exemple 2
Catégorie de bienfaisance (Quoi): Promouvoir l'éducation
Portée des activités (Comment): En exploitant une école primaire
Groupe de bénéficiaires admissibles (Qui): Pour les enfants
2.1. Trois éléments d’une fin de bienfaisance
2.1.1. Catégorie ou sous-catégorie de bienfaisance (Quoi)
7. Pour relever de la bienfaisance en common law, une fin doit s’inscrire dans l’une des quatre catégories de bienfaisance et conférer un bienfait d’intérêt public. Le critère du bienfait d’intérêt public s’applique différemment en fonction de la catégorie ou de la sous-catégorie de bienfaisance dans laquelle la fin s’inscrit.
8. Les quatre catégories de bienfaisanceNote de bas de page 4 sont les suivantes :
- le soulagement de la pauvreté
- la promotion de l'éducation
- la promotion de la religion
- d’autres fins utiles à la communauté d’une façon que le droit reconnaît comme des fins de bienfaisance
9. La quatrième catégorie comprend une variété de fins qui ne s’inscrivent pas sous les trois autres catégories, mais que le droit reconnaît comme relevant de la bienfaisance. Ces fins sont regroupées dans plusieurs sous-catégories, y compris la promotion de la santé et la protection de l’environnement. Voir l’Annexe A – Liste des sous-catégories d’autres fins utiles à la communauté d’une façon que le droit reconnaît comme relevant de la bienfaisance.
10. Pour s’inscrire sous l’une des quatre catégories de bienfaisance, le libellé d’une fin doit identifier, implicitement ou explicitement, une catégorie ou une sous-catégorie de bienfaisance. Pour ce faire, la catégorie ou la sous-catégorie peut être énoncée dans le libellé de la fin, ou elle peut être inféréeNote de bas de page 5 de l’un ou l’autre des deux autres éléments énoncés dans le libellé de la fin, soit :
- la portée des activités (Comment)
- le groupe de bénéficiaires admissibles (Qui)
Remarque : Un organisme de bienfaisance enregistré peut être constitué à des fins qui s’inscrivent dans différentes catégories ou sous-catégories de bienfaisance. Cependant, chaque fin devrait identifier une seule catégorie ou sous-catégorie de bienfaisance.
Exemples de fins de bienfaisance avec une catégorie ou sous-catégorie de bienfaisance inférée
Dans les deux exemples suivants, la fin n’énonce pas une catégorie de bienfaisance. Toutefois, on peut l’inférer des deux autres éléments.
Description de l'image
Exemple 1
Énoncé
Portée des activités (Comment): Exploiter une banque alimentaire
Groupe de bénéficiaires admissibles (Qui): Pour les personnes dans le besoin
Inféré
Catégorie de bienfaisance (Quoi): Soulagement de la pauvreté
Exemple 2
Énoncé
Portée des activités (Comment): Produire des expositions d'art, des présentations et des événements liés aux arts du spectacle ouverts
Groupe de bénéficiaires admissibles (Qui): Au public
Inféré
Sous-catégorie de bienfaisance (Quoi): Contribuer à l'appréciation des arts par le public
2.1.2. Portée des activités (Comment)
11. Afin de répondre à l’exigence d’être constitué et administré exclusivement à des fins de bienfaisance, un organisme doit énoncer ses fins de manière à s’assurer que ses ressources ne puissent être utilisées que pour réaliser des fins de bienfaisance, et pour aucune fin qui ne relève pas de la bienfaisance. La fin doit clairement définir la portée des activités que l’organisme peut exercer, et cette portée doit être limitée à des activités de bienfaisanceNote de bas de page 6 .
12. Lors de la rédaction d’une fin, définir la portée des activités signifie généralement énoncer l’éventail des activités que l’organisme peut mener pour réaliser la fin. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’énumérer toutes les activités possibles que l’organisme peut mener.
Par exemple, si la fin d’un organisme est « Promouvoir la santé en exploitant un hôpital », les activités suivantes feraient partie de cette portée d’activités, même si elles ne sont pas listées, de façon individuelle, dans la fin :
- établir et exploiter un hôpital;
- embaucher et former du personnel médical;
- fournir une salle d’urgence et des services de diagnostic;
- offrir un programme de résidence pour les médecins.
13. Une fin de bienfaisance peut être énoncée de manière large, pourvu qu’ elle limite l’organisme à exercer uniquement des activités de bienfaisanceNote de bas de page 7 . Toutefois, si une fin autorise l’organisme à exercer à la fois des activités de bienfaisance et des activités qui ne relèvent pas de la bienfaisance, cette fin est trop large et, par conséquent, ne relève pas de la bienfaisance. Une fin qui ne définit pas une portée d’activités est vague et, par conséquent, ne relève pas non plus de la bienfaisance. Voir la section Fins qui sont trop larges ou vagues Note de bas de page 8 .
Exemple de fins de bienfaisance avec une portée d’activités large
| Fin de bienfaisance | Analyse |
|---|---|
| Soulager la pauvreté en fournissant des éléments essentiels à la vie, ainsi que des commodités de base aux personnes en situation de pauvreté. | Cette fin est large puisqu’elle autorise un large éventail d’activités de bienfaisance, mais elle n’est pas trop large puisqu’elle n’autorise pas d’activités qui ne relèvent pas de la bienfaisance. |
| Promouvoir la santé en faisant la prévention des maladies cardiaques. | Cette fin est large puisqu’elle autorise un large éventail d’activités qui font la promotion de la santé, mais elle n’est pas trop large puisqu’elle n’autorise pas d’activités qui ne relèvent pas de la bienfaisance. |
14. Une fin de bienfaisance peut aussi définir une portée d’activités restreinte. Toutefois, une fin formulée de façon étroite pourrait ne pas autoriser toutes les activités de bienfaisance qu’un organisme exerce ou planifie exercer. Cela pourrait réduire la flexibilité de l’organisme de bienfaisance de répondre à des besoins changeants ou d’entreprendre d’autres activités pour réaliser ses fins. C’est pourquoi nous ne recommandons généralement pas de rédiger des fins trop étroites.
Exemple d’une fin de bienfaisance avec une portée d’activités restreinte
| Fin de bienfaisance | Analyse |
|---|---|
| Promouvoir l’éducation en fournissant un cours en ligne sur la littératie financière aux élèves du primaire. | Bien que cette fin relève de la bienfaisance, elle est étroite. La portée de ses activités n’autorise pas l’organisme à mener d’autres types d’activités éducatives, à aborder d’autres sujets, ou à desservir un groupe de bénéficiaires admissibles plus large. |
2.1.3. Groupe de bénéficiaires admissibles (Qui)
15. Pour qu’une fin relève de la bienfaisance en common law, elle doit satisfaire au critère du bienfait d’intérêt public. Le volet « public » du critère du bienfait d’intérêt public exige que le bienfait de la fin soit offert au public, ou à une composante suffisante du public. Pour déterminer si le critère est satisfait, nous examinons qui bénéficie de la fin, c’est-à-dire le groupe de personnes qui est admissible à recevoir le bienfait – il s’agit du groupe de bénéficiaires admissibles.
Pour plus de renseignements sur ce qui constitue une composante suffisante du public, voir l'énoncé de politique CPS-024, Lignes directrices pour l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance : satisfaire au critère du bienfait d’intérêt public.
16. Le critère du bienfait d’intérêt public varie selon la catégorie de bienfaisance. Il existe différents critères permettant de déterminer si un groupe de bénéficiaires admissibles constitue le public ou une composante suffisante du public, selon la catégorie de bienfaisance sous laquelle la fin s’inscrit.
17. Il est parfois justifié, même nécessaire, de limiter les bénéficiaires admissibles en fonction de la nature de la fin. D’autres fois, les bienfaits doivent être conférés à l’ensemble du public. Par exemple, les fins relatives au soulagement de la pauvreté doivent être limitées aux personnes en situation de pauvreté; une maison d’hébergement pour femmes peut justifier de limiter les bénéficiaires admissibles aux femmes; les organismes de santé qui se consacrent à une maladie en particulier peuvent limiter les bénéficiaires admissibles aux personnes atteintes de cette maladie. D’un autre côté, les hôpitaux généraux et les centres communautaires devraient normalement offrir leurs services à l’ensemble de la population.
18. Pour satisfaire au volet « public », le libellé de la fin doit identifier un groupe de bénéficiaires admissibles (Qui), et ce groupe doit être le public ou constituer une composante suffisante du public. Pour être identifiable, le groupe de bénéficiaires admissibles peut être énoncé dans le libellé de la fin, ou il peut être inféréNote de bas de page 9 d’un des deux autres éléments du libellé de la fin, soit :
- la catégorie ou sous-catégorie de bienfaisance (Quoi)
- la portée des activités (Comment)
19. Une fin qui n’identifie pas un groupe de bénéficiaires admissibles approprié (implicitement ou explicitement) ne satisfait pas au volet public du critère du bienfait d’intérêt public, et ne relève donc pas de la bienfaisance.
Exemples de fins qui identifient un groupe de bénéficiaires admissibles approprié
| Fins de bienfaisance | Analyse |
|---|---|
| Promouvoir l’éducation en exploitant une école primaire pour les enfants dans la ville d’ABC. |
|
| Soulager les conditions attribuables à la vieillesse en fournissant des logements résidentiels spécialement adaptés, des installations accessoires et du soutien aux personnes âgées à mobilité réduite. |
|
2.2. Une fin ne peut pas être trop large ou vague
20. Une fin qui est trop large ou vague ne relève pas de la bienfaisance.
21. Une fin est trop large lorsqu’elle autorise à la fois des activités de bienfaisance et des activités qui ne relèvent pas de la bienfaisanceNote de bas de page 10 . Autrement dit, la fin pourrait permettre à l’organisme de bienfaisance d’utiliser ses ressources pour réaliser ses fins de bienfaisance, mais elle est formulée de manière si large qu’elle permet aussi des activités qui réalisent des fins qui ne relèvent pas de la bienfaisance.
22. Une fin est vague lorsqu’elle :
- est ambiguë ou incertaine;
- ne s’inscrit pas dans l’une des quatre catégories de bienfaisance; ou
- ne définit pas une portée d’activités.Note de bas de page 11
Exemples de fins que l’ARC considère trop larges ou vagues et de fins qui relèvent de la bienfaisance
| Fins trop larges ou vagues | Fins de bienfaisance |
|---|---|
Soulager la pauvreté par divers moyens.
|
Soulager la pauvreté en exploitant une banque alimentaire.
|
Fournir de l’argent aux étudiants.
|
Promouvoir l’éducation en offrant des bourses aux étudiants.
|
Promouvoir la religion dans les pays en développement.
|
Promouvoir (préciser la religion) dans les pays en développement en établissant et en maintenant des écoles d’enseignement religieux pour les enfants, les jeunes et les adultes.
|
Bâtir des communautés fortes à la suite de catastrophes.
|
Améliorer les conditions socioéconomiques et prévenir la détérioration de la collectivité dans (préciser les zones de privation) en offrant une aide financière aux résidents touchés par la catastrophe.
|
Promouvoir la santé des Canadiens.
|
Promouvoir la santé en mettant en œuvre un programme lié à la santé cardiaque.
|
Soulager la pauvreté en fournissant des conseils financiers et des programmes d’exonération de prêts aux personnes ayant une dette de consommation élevée.
|
Soulager la pauvreté en fournissant des conseils financiers et une aide financière aux personnes et aux familles en situation de pauvreté.
|
2.3. Sujet spéciaux
2.3.1. Activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration
23. Un organisme de bienfaisance peut exercer des activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration (ADPPÉ) pour réaliser ses fins de bienfaisanceNote de bas de page 13 . Toutefois, les ADPPÉ ne constituent pas en elles-mêmes des fins de bienfaisance. Cela s’explique par le fait que les fins politiques ne relèvent pas de la bienfaisance en droitNote de bas de page 14 , et que les ADPPÉ sont permises uniquement comme moyen de réaliser une fin de bienfaisance. Par conséquent, un organisme de bienfaisance devrait éviter de mentionner les ADPPÉ dans ses fins.
Pour plus de renseignements sur les ADPPÉ et des exemples de fins de bienfaisance, consultez les lignes directrices CG-027, Activités relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration par les organismes de bienfaisance.
2.3.2. Activités commerciales complémentaires
24. Un organisme de bienfaisance désigné comme une œuvre de bienfaisance ou une fondation publique peut exercer des activités commerciales complémentaires. Une activité commerciale complémentaire est une activité commerciale liée et subordonnée à une fin de bienfaisance, ou menée en totalité ou presque par des bénévolesNote de bas de page 15 . Toutefois, les activités commerciales ne constituent pas en elles-mêmes une fin de bienfaisance. Par conséquent, si un organisme de bienfaisance a l’intention d’exercer des activités commerciales, il devrait éviter de le mentionner dans ses fins.
Pour plus de renseignements sur l’exercice d’activités commerciales complémentaires, consultez : l'Énoncé de politique CPS-019, Qu'est-ce qu'une activité commerciale complémentaire?
3. Fins visant la réalisation de versements admissibles
25. En plus des fins de bienfaisance en common law, la Loi de l’impôt sur le revenu considère que les fins de bienfaisance comprennent la réalisation de versements admissiblesNote de bas de page 16 . Les fins visant la réalisation de versements admissibles sont les suivantes :
- effectuer des versements admissibles à des donataires reconnus (qu’on appelle communément des dons à des donataires reconnus);
- effectuer des versements admissibles à des organisations donataires (qu’on appelle communément des subventions à des organisations donataires).
Remarque : Tout versement fait à une organisation donataire doit servir à la réalisation d’une fin de bienfaisance en common law déclarée dans les documents constitutifs d’un organisme de bienfaisance.
Description de l'image
Versements admissibles
- Versements à des donataires reconnus
- Versements à des donataires non-reconnus
- Le versement réalise une fin de l'organisme de bienfaisance qui relève de la bienfaisance en common law
3.1. Versements admissibles à des donataires reconnus
26. Une fin visant la réalisation de versements admissibles à des donataires reconnus est considérée comme une fin de bienfaisance par la Loi de l’impôt sur le revenu.Note de bas de page 18
27. Faire un versement admissible à un donataire reconnu consiste à faire un don ou mettre des ressources à la disposition d’un donataire reconnu.
28. Un organisme de bienfaisance peut rédiger une fin visant la réalisation de versements admissibles à des donataires reconnus de plusieurs façons, tant que les bénéficiaires sont limités à des organisations qui sont des donataires reconnus. La fin peut se limiter à des donataires reconnus précis, par exemple des organismes de bienfaisance enregistrés, ou comprendre tous les donataires reconnus. Les organismes de bienfaisance devraient toutefois consulter les exigences de leur registraire d’entreprise, au besoin, puisque certaines juridictions pourraient avoir des règles spécifiques sur la façon de formuler les fins.Note de bas de page 19
Exemples de fins de bienfaisance visant la réalisation de versements admissibles à des donataires reconnus
Voici des exemples de fins de bienfaisance visant la réalisation de versements admissibles à des donataires reconnus :
- Recevoir et maintenir un fonds ou des fonds et appliquer la totalité ou une partie du capital et des revenus qui en découlent, de temps à autre, à des donataires reconnus, tel que défini au paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- Faire des dons, de temps à autre, à des œuvres de bienfaisance qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés.
- Effectuer des versements admissibles à des donataires reconnus.
3.2. Versements admissibles à des organisations donataires (donataires non reconnus)
29. Faire des versements admissibles à des organisations donatairesNote de bas de page 20 est une fin de bienfaisance en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cependant, une telle fin, à elle seule, n’autorise pas un organisme de bienfaisance à effectuer des versements admissibles à une organisation donataire. Cela s’explique par le fait qu’un versement à une organisation donataire doit réaliser une fin déclarée qui relève de la bienfaisance en common law afin d’être considéré comme un versement admissibleNote de bas de page 21 . Ainsi, pour effectuer un versement admissible à une organisation donataire, un organisme de bienfaisance doit être constitué pour une fin de bienfaisance en common law.
30. Une fin déclarée qui relève de la bienfaisance en common law peut explicitement faire référence au fait d’effectuer des versements admissibles à des organisations donataires, bien que cela ne soit pas nécessaire. Inclure des termes qui réfèrent expressément à accorder des versements admissibles n’est pas nécessaire, et pourrait limiter les façons dont un organisme de bienfaisance peut mener ses activités dans le futur. Un organisme de bienfaisance constitué pour une fin qui relève de la bienfaisance en common law est autorisé à faire des versements admissibles en vue de la réalisation de cette fin.
Pour plus de renseignements sur les versements admissibles à des organisations donataires, voir les lignes directrices CG-032, Organismes de bienfaisance enregistrés accordant des subventions à des donataires non reconnus.
Description de l'image
Fins de bienfaisance
- Fins de bienfaisance en common law
- Catégorie ou sous-catégorie de bienfaisance (Quoi)
- Portée d'activités (Comment)
- Groupe de bénéficiaires admissibles (Qui)
- L'organisme de bienfaisance doit avoir une fin de bienfaisance en common law
- Faire des versements admissibles
- Faire des versements admissibles à des donataires reconnus
- Faire des versements admissibles à des donataires non-reconnus
- L'organisme de bienfaisance doit avoir une fin de bienfaisance en common law
Remarques relatives à l’inclusion d’un libellé autorisant les versements admissibles dans une fin
Remarques :
La fin « accorder des subventions à des organisations donataires » n’est pas une fin qui relève de la bienfaisance. Elle permet plus que des versements admissibles, puisque le terme « subvention » a un sens courant qui ne se limite pas aux versements admissibles tels que définis par la Loi de l’impôt sur le revenu.
Seules les subventions à des organisations donataires qui répondent aux exigences en matière de responsabilisation prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu sont des versements admissibles.
Ainsi, si un organisme de bienfaisance enregistré veut inclure, dans sa fin de bienfaisance en common law, un libellé concernant l’allocation de subventions à des organisations donataires, ce libellé doit clairement restreindre l’organisme de bienfaisance à faire des versements admissibles à des organisations donataires. Par exemple, la fin d’un organisme de bienfaisance peut être formulée comme suit :
- Soulager la pauvreté en fournissant des éléments essentiels à la vie aux personnes en situation de pauvreté, en faisant des versements admissibles à des organisations donataires.
- Soulager la pauvreté en fournissant des éléments essentiels à la vie aux particuliers en situation de pauvreté, en allouant des subventions qui constituent des versements admissibles.
Exemples de fins de bienfaisance en common law qui autorisent les versements admissibles aux organisations donataires
Voici des exemples de fins de bienfaisance en common law qui autorisent les versements admissibles aux organisations donataires :
- Promouvoir [préciser la foi ou la religion] dans les pays en développement en établissant et en maintenant des écoles d’enseignement religieux pour les enfants, les jeunes et les adultes.
- Promouvoir [préciser la foi ou la religion] dans les pays en développement en établissant et en maintenant des écoles d’enseignement religieux pour les enfants, les jeunes et les adultes en effectuant des versements admissibles à des organisations donataires.
- Effectuer des versements admissibles à des organisations donataires en vue de la réalisation des fins ci-dessous :
- Promouvoir la santé en mettant en œuvre un programme lié à la santé cardiaque;
- Lutter contre le chômage des jeunes en offrant des programmes de compétences liées à l’emploi.
Analyse
Ces trois exemples sont des fins de bienfaisance en common law qui autorisent (implicitement ou explicitement) les versements admissibles à des organisations donataires.
Exemple d’un organisme constitué à une fin de bienfaisance en common law qui ne peut effectuer de versements admissibles à des organisations donataires
Voici un exemple d’un organisme constitué à une fin de bienfaisance qui ne peut effectuer de versements admissibles à des organisations donataires.
Un organisme est constitué pour la seule fin suivante :
- Recevoir et maintenir un fonds ou des fonds et utiliser la totalité ou une partie du capital et des revenus qui en découlent, de temps à autre, pour accorder des subventions aux organisations donataires.
Analyse
Cette fin est considérée comme relevant de la bienfaisance par la Loi de l’impôt sur le revenu.
Cependant, afin de faire un versement admissible, l’organisme doit être constitué à une fin de bienfaisance en common law.
4. Comment l’ARC détermine si un organisme a des fins qui relèvent exclusivement de la bienfaisance
31. Afin de déterminer si un organisme est constitué exclusivement à des fins de bienfaisance, l’ARC examinera chaque fin déclarée dans son document constitutif et déterminera si elles relèvent de la bienfaisance, selon les exigences de la common law et de la Loi de l’impôt sur le revenu, tel qu’établi dans les présentes lignes directrices.
32. Pour répondre à l’exigence de « l’exclusivité », chaque fin doit relever de la bienfaisance et autoriser l’organisme à n’utiliser ses ressources que pour des activités qui réalisent des fins de bienfaisance.
33. Il existe toutefois une exception limitée à cette règle, qu’on appelle la théorie des fins accessoires en common law. Si une fin ou une partie d’une fin déclarée ne relève pas de la bienfaisance, l’organisme peut tout de même être considéré comme étant constitué exclusivement à des fins de bienfaisance si la fin est accessoire à une fin de bienfaisance de l’organisme. Une fin est accessoire si elle ne fait qu’appuyer, faciliter, ou contribuer à la capacité d’un organisme de bienfaisance à réaliser ses autres fins qui relèvent de la bienfaisance. Autrement dit, si la fin est considérée comme une activité que l’organisme exerce pour réaliser ses fins de bienfaisance, l’ARC ne considérera pas que l’organisme a une fin qui ne relève pas de la bienfaisance.Note de bas de page 21
34. Ainsi, l’ARC considérera que les fins déclarées d’un organisme relèvent exclusivement de la bienfaisance si chacune des fins déclarées est soit :
- une fin de bienfaisance en common law;
- une fin visant la réalisation de versements admissibles;
- une fin qui est accessoire à la réalisation d’une fin de bienfaisance de l’organisme.
35. Pour confirmer que l’organisme est constitué exclusivement à des fins de bienfaisance, l’ARC examinera aussi ses activités afin de vérifier qu’il n’a pas de fins non déclarées qui ne relèvent pas de la bienfaisance.Note de bas de page 22
Application de la théorie des fins accessoires en common law
Ce qui suit est un exemple de l’application de la théorie des fins accessoires en common law :
Un organisme est constitué pour les fins suivantes :
- Promouvoir le bien-être des animaux dans l’intérêt du public en :
- exploitant un refuge pour les animaux errants, abandonnés, maltraités ou laissés au refuge
- exploitant un programme d’adoption d’animaux.
- Promouvoir le refuge et son programme d’adoption d’animaux au public.
- Mener des activités de financement pour appuyer l’exploitation du refuge.
Analysis
La fin a. relève de la bienfaisance en common law :
- Elle s’inscrit dans la quatrième catégorie de bienfaisance et n’autorise que des activités de bienfaisance – exploiter un refuge pour animaux errants, abandonnés, maltraités ou laissés au refuge, et exploiter un programme d’adoption d’animaux.
Les fins b. et c. sont accessoires. Elles ne servent qu’à appuyer, faciliter ou contribuer à la capacité de l’organisme à réaliser sa fin de bienfaisance visant la promotion du bien-être des animaux.
Ainsi, il peut être considéré que les fins déclarées de l’organisme relèvent exclusivement de la bienfaisance.
Exemple d’un organisme constitué à des fins relevant exclusivement de la bienfaisance
Description de l'image
Fin de bienfaisance en common law
- Contribuer à l'appréciation des arts par le public en produisant des expositions d'art, des présentations et des événements liés aux arts du spectacle ouverts au public, ainsi qu'en offrant aux artistes admissibles un forum pour exposer, présenter ou produire leurs oeuvres artistiques dans le cadre de ces événements.
Fin de bienfaisance en common law
- Promouvoir l'éducation en offrant des séminaires d'information sur des sujets liés à l'interprétation artistique et aux arts visuels au public.
Fin de faire des versements admissibles (considérée de bienfaisance par la Loi de l'impôt sur le revenu)
- Recevoir et maintenir un fonds ou des fonds et appliquer la totalité ou une partie du capital et des revenus qui en découlent, de temps à autre, à des donataires reconnus, tel que défini au paragraphe 149.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Fin accessoire aux autres fins de bienfaisance
- Recueillir des fonds pour atteindre les objectifs ci-dessus.
5. Autres considérations
5.1. Mettre à jour les fins de votre organisme
36. Vous pouvez mettre à jour les fins déclarées dans votre document constitutif afin de :
- modifier une fin
- supprimer une fin
- ajouter une fin
37. Les raisons courantes pour mettre à jour les fins de votre organisme comprennent notamment :
- votre organisme de bienfaisance mène ou souhaite mener de nouvelles activités qui ne sont pas autorisées par ses fins;
- votre organisme de bienfaisance planifie effectuer des versements admissibles à des organisations donataires, mais est constitué seulement pour faire des dons à des donataires reconnus.
38. Après avoir mis à jour les fins de votre organisme de bienfaisance, nous vous recommandons d’envoyer le document constitutif à jour de votre organisme à la Direction des organismes de bienfaisance. Cela permet d'assurer que votre dossier auprès de l’ARC demeure exact et à jour. Nous pourrions examiner ces changements plus tard et communiquer avec vous si nous avons des préoccupations ou si nous avons besoin de plus d’information.
Pour plus d’information sur la façon de communiquer les changements apportés à vos fins, consulter la page Changer les fins et les activités.
5.2. Dispositions portant sur les pouvoirs
39. Les dispositions portant sur les pouvoirs définissent généralement les autorités accordées à un organisme pour gérer ses affaires, ou pour accroître son capital et son revenu. Les dispositions portant sur les pouvoirs suivent habituellement les fins déclarées d’un organisme dans son document constitutif.
40. Voici des exemples de dispositions portant sur les pouvoirs, qui autorisent les activités suivantes :
- acheter, détenir et vendre des biens;
- embaucher et rémunérer des employés et nommer des intermédiaires;
- faire des investissements;
- emprunter de l’argent;
- conclure des contrats.
41. La Loi de l’impôt sur le revenu n’exige pas qu’un organisme de bienfaisance inclue des dispositions portant sur les pouvoirs dans ses documents constitutifs. Une disposition portant sur les pouvoirs ne soulèvera aucune préoccupation, sauf si elle :
- autorise explicitement l’organisme à réaliser une fin qui ne relève pas de la bienfaisance;
- exige que l’organisme fonctionne d’une manière qui contrevient à la Loi de l’impôt sur le revenu.
Exemples de dispositions portant sur les pouvoirs inacceptables pour un organisme de bienfaisance
Voici des exemples de dispositions portant sur les pouvoirs inacceptables pour un organisme de bienfaisance :
Accomplir tout ce qui est accessoire à la réalisation des fins de bienfaisance déclarées de l’organisme, y compris :
- payer des dividendes aux actionnaires;
- distribuer le revenu excédentaire à ses membres, administrateurs, ou actionnaires, comme l’a décidé le conseil d’administration.
Analyse :
Les clauses a. et b. permettent à l’organisme de mener une fin visant à réaliser des profits, ce qui ne relève pas de la bienfaisance.
Elles contreviennent également aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu selon lesquelles aucune partie du revenu d’un organisme de bienfaisance ne peut être payable à ses propriétaires, membres, ou actionnaires, ni ne peut servir, de quelque façon, à leur profit personnel.
5.3. Exigences provenant d’autres sources
42. En plus des exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu, un organisme de bienfaisance ou ses documents constitutifs peuvent être assujettis aux exigences de sa loi constitutive et d’autres lois fédérales, provinciales ou territoriales.
43. Par exemple, certaines lois constitutives peuvent suggérer ou exiger des fins modèles qui ne relèvent pas de la bienfaisance. Un organisme constitué avec de telles fins modèles ne sera pas admissible à l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter votre registraire des entreprises ou autre autorité responsable d’incorporer votre organisme.
6. Historique des versions
| Numéro de version | Révision | Raison des révisions | Date de publication |
|---|---|---|---|
| 2.0 |
|
|
Révisée le 5 mai 2026 |
| 1.0 |
|
|
Le 25 juillet 2013 |
Annexe A — Liste de sous-catégories d’autres fins utiles à la communauté d’une façon que le droit reconnaît comme relevant de la bienfaisance
Il y a un certain nombre de sous-catégories d’autres fins qui sont utiles à la communauté d’une façon que le droit reconnaît comme relevant de la bienfaisance. Des exemples de sous-catégories incluent des fins pour :
- Protéger l'environnement
- Promouvoir le respect des droits de la personne
- Promouvoir la santé
- Promouvoir la protection des animaux
- Promouvoir l'appréciation des arts par le public
- Fournir de l'aide aux personnes qui sont victimes de catastrophes naturelles ou d'autres urgences
- Soulager les problèmes rencontrés par les enfants, les jeunes ou les familles
- Fournir des travaux publics, des commodités, des services ou des établissements
- Préserver les biens d’un intérêt exceptionnel ou d'importance nationale
- Promouvoir le bénévolat dans la communauté
- Répondre aux besoins des peuples autochtones du Canada
- Protéger la vie et la propriété humaines
- Promouvoir l’amélioration morale et éthique de la communauté
- Promouvoir le commerce ou l'industrie
- Promouvoir l'efficience et l'efficacité des autres organismes de bienfaisance enregistrés
- Soulager les conditions attribuées à la vieillesse
- Soulager les conditions associées à un handicap
- Promouvoir l'efficacité des Forces armées canadiennes
- Promouvoir la bonne administration et le respect de la loi
- Promouvoir l'égalité raciale
- Réhabiliter les personnes impliquées dans le système de justice pénale