Activités politiques

Énoncé de politique

Numéro de référence
CPS-022

Date d'entrée en vigueur
Le 2 septembre 2003

Avis important

Le 15 août 2018, l’honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national, et l’honorable Bill Morneau, ministre des Finances, ont publié une déclaration commune sur l’engagement du gouvernement du Canada à clarifier les règles qui régissent les activités politiques des organismes de bienfaisance. Ils ont confirmés que le gouvernement modifierait la Loi de l’impôt sur le revenu afin de mettre en œuvre des changements conformes à la recommandation no 3 du Rapport du Groupe de consultation sur les activités politiques des organismes de bienfaisance.

Afin de donner suite à son engagement, le gouvernement a publié l’ébauche de propositions législatives le 14 septembre 2018, et a mené des consultations publiques pour une période de 30 jours. Ces propositions supprimeraient les restrictions quantitatives qui s’appliquent actuellement aux activités politiques des organismes de bienfaisance, mais exigent toujours que les organismes soient administrés exclusivement à des fins de bienfaisance.

En tenant compte des commentaires que le gouvernement a reçus des personnes intéressées en réponse aux consultations sur l’ébauche de propositions législatives, le gouvernement a révisé ses propositions législatives. L’information publiée par le gouvernement le 25 octobre 2018 propose de nouvelles mesures qui permettront à un organisme de bienfaisance de s’engager, sans restriction, dans des activités de dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration qui appuient ses buts déclarés de bienfaisance. En conséquence, l’Agence du revenu du Canada publiera, au plus tard à la fin de l’année civile, une mise à jour des questions et réponses ainsi que des renseignements pour les organismes de bienfaisance concernant l’administration des nouvelles règles.

1. Objet de l'énoncé de politique

La présente publication, qui remplace la Circulaire d'information 87-1, Organismes de charité enregistrés – Activités politiques accessoires, a pour but de renseigner les organismes de bienfaisance enregistrés sur les activités politiques qu'ils peuvent exercer dans les limites établies par la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi). Elle définit en outre la démarche grâce à laquelle l'Agence des douanes et du revenu du Canada (Agence du revenu du Canada) établit la distinction entre les activités politiques et les activités menées à des fins de bienfaisance. Elle a également pour objet de préciser la mesure dans laquelle les organismes de bienfaisance peuvent apporter une contribution utile à l'élaboration de la politique officielle aux termes de la loi.

Les règles énoncées dans l'énoncé de politique ont pour fondement les paragraphes 149.1(6.1) et 149.1(6.2) de la Loi ainsi que les principes généraux du droit régissant les organismes de bienfaisance. Elles se fondent également sur les décisions des tribunaux qui définissent ce qui est considéré être une fin de bienfaisance ou une fin politique. Le contenu de cet énoncé s'applique à tous les organismes de bienfaisance enregistrés.

2. Contexte

Il y a deux ans, le gouvernement du Canada et le secteur bénévole ont lancé une initiative conjointe appelée Initiative du secteur bénévole. Cette initiative avait pour objectif de mieux servir les Canadiens en améliorant la relation entre les deux parties et en renforçant la capacité d'action du secteur bénévole. Le Groupe de référence ministérielle sur le secteur bénévole en a assuré l'encadrement pour le compte du gouvernement du Canada. Le groupe directeur du secteur bénévole a rempli une fonction analogue pour son propre compte.

L'Accord entre le gouvernement du Canada et le secteur bénévole (l'« Accord »), un élément clé de l'initiative, a été signé en décembre 2001. Il met de l'avant les valeurs, les principes et les engagements communs qui façonneront les pratiques futures des deux secteurs lorsqu'ils travailleront ensemble. Conformément aux dispositions de l'Accord, un Code de bonnes pratiques pour le Dialogue sur les politiques a été élaboré afin de donner suite aux engagements qui y sont exprimés. Ce code est un outil qui permet d'approfondir le dialogue entre le secteur bénévole et le gouvernement au cours du processus d'élaboration des politiques publiques. On peut y lire ce qui suit :

Le gouvernement du Canada reconnaît le besoin d'établir un dialogue ouvert, éclairé et soutenu avec le secteur bénévole et communautaire, afin que celui-ci puisse apporter son expérience, son expertise, ses connaissances et ses idées à l'élaboration de meilleures politiques publiques, ainsi qu'à la conception et à la prestation de programmes Note de bas de page 1.

Il est reconnu dans l'Accord que le concours des organismes de bienfaisance au développement du capital social ainsi qu'à la réalisation de la cohésion sociale est précieux. En travaillant avec les collectivités locales, les organismes de bienfaisance se gagnent la confiance des personnes qu'ils desservent et dont ils comprennent les besoins. Il s'agit d'un travail important auquel les individus et les collectivités participent en vue de façonner une société plus inclusive.

Dans la prestation spécialisée de services essentiels, les organismes de bienfaisance en ont appris beaucoup sur la façon dont les politiques gouvernementales peuvent se répercuter sur la vie des gens et sont donc bien placés pour les étudier, les évaluer et les commenter. Tous les Canadiens bénéficient des efforts déployés par les organismes de bienfaisance ainsi que des moyens pratiques et novateurs qu'ils emploient pour régler des questions liées à la prestation de services sociaux. Outre cette prestation, ils constituent, en raison de leurs compétences spécialisées, une source vitale de renseignements pour le gouvernement, renseignements qui le guident au moment de prendre des décisions stratégiques. Il est donc fondamental que dans les débats sur les politiques publiques les organismes de bienfaisance continuent de mettre à contribution leur connaissance implicite des enjeux sociaux.

On a récemment beaucoup prêté attention à la question des organismes de bienfaisance enregistrés et à leur participation à des activités politiques. D'aucuns, dans le secteur bénévole, étaient d'avis que l'interprétation que l'on faisait autrefois des dispositions de la Loi était par trop restrictive et qu'elle ne permettait pas à ces organismes d'informer le public d'enjeux préoccupants ou encore de participer adéquatement au processus d'élaboration des politiques publiques. L'Agence du revenu du Canada a donc passé en revue la jurisprudence récente concernant les activités politiques ainsi que les dispositions législatives s'y rapportant. Elle a engagé sur le sujet des discussions au sein du gouvernement de même qu'avec des intervenants du secteur bénévole. Cet examen a débouché sur les conclusions suivantes.

Afin de bien servir le public, les organismes de bienfaisance doivent fournir les informations touchant les politiques publiques d'une façon qui renseigne, qui est exacte et raisonnée, de telle sorte que la société soit en mesure de décider par elle-même de la position qu'il convient d'adopter.

De plus, lorsque les organismes de bienfaisance choisissent de participer aux débats touchant une politique publique, ils doivent le faire en tenant compte des restrictions que la loi impose en la matière. Un organisme de bienfaisance ne peut pas être établi dans le but d'appuyer les intérêts d'un parti politique, d'un représentant élu ou d'un candidat à une charge publique ou de s'y opposer. En outre, il ne peut pas être constitué en ayant pour fin d'obtenir le maintien ou de contester ou encore de faire modifier une loi, une politique ou une décision d'un ordre quelconque de gouvernement du Canada ou d'un pays étranger. Toutefois, les organismes de bienfaisance peuvent choisir de promouvoir leurs fins de bienfaisance en prenant part à des activités politiques si celles-ci sont liées et subordonnées à ces fins.

L'Agence du revenu du Canada a restreint la portée de ce qu'elle considère comme activités politiques de manière à exclure désormais plusieurs genres de mesures prises pour informer le public sur une question donnée. Cette modification à sa politique devrait permettre aux organismes de bienfaisance de réaliser avec plus d'efficacité leur programmes de sensibilisation du public.

3. Les organismes de bienfaisance au Canada

Au Canada, les organismes de bienfaisance peuvent obtenir leur enregistrement s'ils satisfont à certaines exigences de la Loi ainsi que de la common law. Une fois l'organisme enregistré, il bénéficie d'une exonération d'impôt sur son revenu et peut remettre aux donateurs des reçus qu'ils utiliseront pour réduire l'impôt à payer ou pour obtenir un crédit remboursable.

Aux termes de la Loi, un organisme de bienfaisance enregistré doit consacrer la totalité de ses ressources à des fins et à des activités de bienfaisance. Malgré cette règle générale, la Loi permet qu'une faible proportion des ressources soit affectée à des activités politiques. L'énoncé de politique met donc l'accent sur les ressources qu'on peut y consacrer ainsi que sur les limites imposées par la loi. De plus, elle traite en langage clair et simple des concepts juridiques qui se rapportent aux organismes de bienfaisance. Par conséquent, son contenu doit être pris dans le sens d'une orientation générale seulement. Dans les cas où il y aura appel, la décision visant les activités de l'organisme en cause se fondera uniquement sur l'interprétation que le tribunal fera des faits en l'espèce.

4. Distinction entre fins politiques et fins de bienfaisance

Tous les organismes de bienfaisance enregistrés sont tenus par la loi de viser des fins exclusivement de bienfaisance. Puisque la Loi ne précise pas ce qui relève ou non de la bienfaisance, on doit se reporter à la common law pour en connaître sa définition en droit de même que les principes directeurs qui guideront l'Agence du revenu du Canada dans son application Note de bas de page 2. Les organismes de bienfaisance doivent préciser dans leur document constitutif les fins ou les objectifs officiels qu'ils se sont donnés.

En vertu de la Loi et de la common law, un organisme établi à des fins politiques ne peut pas être un organisme de bienfaisance. Les tribunaux ont déterminé que les fins politiques sont celles qui visent :

La principale raison pour laquelle les tribunaux ont jugé que les fins politiques n'étaient pas admissibles est celle-ci : une fin de bienfaisance ne peut être considérée comme telle que dans la mesure où elle procure un avantage au public. Une fin politique, comme l'interdiction de la chasse au chevreuil, signifierait que l'organisme doit s'engager dans un débat sur la question de savoir si une pareille interdiction est bénéfique au lieu de procurer ou de chercher à obtenir un bienfait public.

Cela signifie également que pour évaluer le bienfait public d'une fin de cette nature, il faudrait qu'un tribunal tranche en faveur de l'une ou de l'autre des parties engagées dans le débat politique. Or, comme au Canada il revient au Parlement de se prononcer sur les questions de nature politique, le pouvoir judiciaire est peu enclin à empiéter sur ce pouvoir souverain, sauf lorsqu'une question constitutionnelle est soulevée Note de bas de page 3.

Il importe de se rappeler que même si les fins déclarées d'un organisme constituent la source de référence sur laquelle s'appuyer pour décider si un organisme a été ou non établi à des fins exclusivement de bienfaisance, elles n'en sont pas le seul indicateur. L'Agence du revenu du Canada prend aussi en compte la nature des activités que l'organisme exerce au moment de l'examen afin de voir si celui-ci n'a pas, depuis sa constitution, adopté d'autres fins Note de bas de page 4.

5. Fins non déclarées et affectation des ressources de bienfaisance à des activités politiques au-delà du plafond autorisé

Lorsqu'un organisme de bienfaisance met l'accent sur une activité de bienfaisance particulière de telle sorte que cette activité n'est plus subordonnée à ses fins déclarées, on peut se demander si en droit elle est légitime. En effet, lorsqu'une activité n'est plus dans cet état de fait, cela peut laisser supposer que l'organisme est engagé dans une activité qui déborde ses objectifs ou encore qu'il poursuit mais sans la déclarer :

Dans de tels cas, plutôt que de simplement considérer la fin explicite de l'activité en question, l'Agence du revenu du Canada prendra en compte tous les faits et décidera s'il est raisonnable de conclure que l'organisme de bienfaisance se concentre principalement sur une activité donnée à une fin politique non énoncée dans son acte constitutive Note de bas de page 6.

De plus, quand un organisme vise des fins qui manifestement en sont de bienfaisance mais qu'il consacre à des activités politiques des ressources qui dépassent le plafond permis, l'Agence du revenu du Canada peut considérer que l'organisme exerce des activités qui visent à atteindre une fin politique non énoncée dans son acte constitutif. Cet organisme risque donc de voir son enregistrement révoqué.

Enfin, et il est important de se le rappeler, certaines fins ne peuvent être réalisées que par une intervention politique et une modification législative. Par exemple, une fin comme celle d'améliorer l'environnement en réduisant la teneur en sulfure de l'essence requerrait probablement la modification des règles gouvernementales. En général, toute fin dont l'objet est de convaincre les gens à agir ou de les amener à agir d'une certaine manière et qui dépend d'une modification à la loi ou à la politique gouvernementale (par exemple, en abolissant ou en supprimant totalement l'expérimentation animale) est une fin politique.

6. Quels sont les genres d'activités dans lesquelles un organisme de bienfaisance peut s'engager?

Bien qu'une organisation établie à des fins politiques ne puisse pas être enregistrée à titre d'organisme de bienfaisance, un organisme de bienfaisance enregistré, lui, peut participer à certaines activités de nature politique afin de pouvoir donner suite aux fins de bienfaisance qu'il vise. Toutefois, les organismes de bienfaisance n'ont pas toute liberté, aux termes de la Loi, pour défendre n'importe quelle cause comme ils l'entendraient. Des règles juridiques spéciales leur sont appliquées en raison de leur statut de bienfaisance et de leur statut fiscal.

Un organisme de bienfaisance qui veut exercer des activités qui ne s'inscrivent pas dans les limites permises par la Loi peut établir une entité séparée et distincte qui ne sera pas un organisme de bienfaisance enregistré et qui, de ce fait, ne pourra pas remettre de reçus à des fins de bienfaisance. Aucune restriction n'est imposée aux activités politiques à une telle entité, et elle est entièrement autorisée aux termes de la Loi à appuyer n'importe quelle cause de son choix. Toutefois, l'organisme de bienfaisance ne peut pas financer cette entité distincte ni mettre de ressources à sa disposition pour toute autre activité politique qui lui est par ailleurs interdite.

Aux fins de l'énoncé de politique présent, les activités d'un organisme de bienfaisance peuvent se répartir en trois catégories :

  1. les activités proscrites
  2. les activités politiques
  3. les activités de bienfaisance

6.1 Qu'est-ce qu'on entend par activités proscrites?

Un organisme de bienfaisance ne peut pas s'engager dans une activité illégale ni dans une activité politique partisane. Une activité politique partisane est celle qui vise à appuyer, directement ou indirectement, un parti politique ou un candidat à une charge publique ou encore à s'y opposer.

Lorsqu'un parti politique ou un candidat à une charge publique soutient une politique que prône également un organisme de bienfaisance, il n'est pas interdit à celui-ci de promouvoir la politique en question. Toutefois, en pareille situation, l'organisme de bienfaisance doit s'abstenir d'apporter un appui de façon directe ou indirecte. Cela signifie, par conséquent, qu'un organisme de bienfaisance peut faire connaître au public sa position touchant un enjeu s'il respecte les règles suivantes :

  1. ne pas établir un lien explicite entre le point de vue de l'organisme et un parti politique ou un candidat à une charge publique
  2. veiller à ce que l'enjeu ait un lien avec les fins de l'organisme
  3. fonder son point de vue sur une position raisonnée
  4. veiller à ce que ne devienne pas l'activité principale de l'organisme celle qui consiste à mener auprès du public une campagne de sensibilisation

De plus, en pareille situation, un organisme de bienfaisance est aussi assujetti aux restrictions énoncées dans l'énoncé de politique visant les activités non partisanes, les campagnes de sensibilisation ainsi que les communications avec un représentant élu ou avec un haut fonctionnaire.

Enfin, un organisme de bienfaisance peut faire savoir à ses adeptes ou au grand public de quelle façon l'ensemble des députés du gouvernement fédéral ou de celui d'une province ou encore des conseillers municipaux a voté sur une question liée à ses fins. Toutefois, l'organisme ne peut souligner avec insistance de quel côté a penché le vote de l'un ou de l'autre représentant élu ou parti politique en particulier.

6.2 Qu'est-ce qu'on entend par activités politiques?

Un organisme de bienfaisance peut prendre part à des activités politiques, dans la mesure où celles-ci sont non partisanes de même que liées et subordonnées à ses fins.

Il est présumé qu'une activité est de nature politique si l'organisme :

  1. lance explicitement un appel à l'action politique (c'est-à-dire, qu'il incite le public à communiquer avec un représentant élu ou avec un haut fonctionnaire, en vue de l'exhorter à maintenir, à contester ou à modifier une loi, une politique ou des décisions de l'un ou l'autre ordre de gouvernement au Canada (ou à l'étranger)
  2. fait valoir explicitement au public qu'une loi, une politique ou une décision (dont l'abolition est envisagée) d'un ordre de gouvernement au Canada ou à l'étranger devrait être maintenue, contestée ou modifiée
  3. fait explicitement état dans les dépliants ou les brochures qu'il diffuse qu'une activité en question a pour but d'inciter à exercer des pressions sur un représentant élu ou sur un haut fonctionnaire ou à organiser une telle activité, en vue d'obtenir le maintien ou la modification d'une loi, d'une politique ou d'une décision d'un ordre de gouvernement au Canada ou à l'étranger ou encore en vue de la contester

 

Renseignements sur le budget fédéral de 2012

À la suite des mesures introduites dans le budget fédéral de 2012, en vigueur depuis le 29 juin 2012, une activité politique comprend également le fait de faire un don à un donataire reconnu dans le but d’appuyer les activités politiques de ce donataire.

7. Quand une communication constitue-t-elle une activité de bienfaisance?

Afin de remplir leur mandat, les organismes de bienfaisance enregistrés doivent souvent communiquer avec le public ou avec de hauts fonctionnaires. Dans les paragraphes qui suivent, on explique les circonstances dans lesquelles il est présumé que les activités de communication visent ou non des fins de bienfaisance.

7.1 Campagnes de sensibilisation du public

Les campagnes de sensibilisation menées auprès du public par les organismes de bienfaisance servent à lui donner des renseignements utiles et qu'ainsi il puisse formuler sa propre opinion au sujet du travail entrepris par un organisme de bienfaisance ou au sujet d'une question liée à ce travail.

Lorsqu'un organisme de bienfaisance enregistré tente de sensibiliser le public à son travail ou à un enjeu lié à son travail, on présume qu'il est engagé dans une activité de bienfaisance dans la mesure où cette activité est liée ou subordonnée à une de ses fins caritatives. De plus, l'activité doit être fondée sur une prise de position raisonnée au lieu de l'être sur une information que l'organisme de bienfaisance sait ou devrait savoir être erronée, inexacte ou trompeuse. Bref, bien que l'Agence du revenu du Canada reconnaisse que le contenu du matériel produit à l'appui d'une campagne de sensibilisation peut jouer sur les émotions, elle juge inacceptable qu'un organisme de bienfaisance s'engage dans une activité dont la documentation la concernant a un caractère qui fait principalement appel aux émotions.

Afin d'avoir la certitude que l'activité n'est pas considérée en être une de nature politique, reportez-vous au paragraphe 6.2 ci-dessus.

Remarque

Les organismes dont la principale activité consiste à communiquer des renseignements ou à faire la promotion d'un point de vue ne peuvent pas être reconnus comme organismes de bienfaisance œuvrant pour l'avancement de l'éducation. Il existe une différence importante entre éduquer les gens en employant un moyen qui s'inscrit dans une fin éducative et simplement donner de l'information au public sur les activités de l'organisme. Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe 8 ci-dessous.

7.2 Règle régissant la manière d'obtenir des renseignements durant les campagnes de sensibilisation du public

Certains médias ne se prêtent pas à l'exposition raisonnée d'un point de vue (par exemple, la publicité sur les autobus ou à la télévision). Dans ces cas, l'organisme de bienfaisance doit veiller à ce que la communication indique clairement comment les parties intéressées peuvent obtenir des renseignements, par exemple, le numéro de téléphone, l'adresse postale ou l'adresse Internet de l'organisme de bienfaisance.

7.3 Communication avec un représentant élu ou avec un haut fonctionnaire

Lorsqu'un organisme de bienfaisance soumet, sur invitation ou non, un exposé de position à un représentant élu ou à un haut fonctionnaire, cette activité est considérée comme en étant une de bienfaisance. Même si cet organisme prône explicitement qu'une loi, une politique ou une de l'un ou de l'autre ordre de gouvernement au Canada ou à l'étranger devrait être maintenue, contestée ou modifiée, l'activité est considérée comme s'inscrivant de façon générale dans celles de bienfaisance Note de bas de page 7. Toutefois, l'exposé de position doit :

7.3.1 Diffusion de l'exposé de position d'un organisme de bienfaisance

La diffusion par un organisme de bienfaisance de l'exposé de sa position avant d'en faire part de vive voix au représentant élu ou au haut fonctionnaire, et même après, sera considérée être une activité de bienfaisance dans la mesure où l'organisme diffuse le texte intégral de cet exposé et dans la mesure également où le texte lui-même ou une référence au texte n'inclut pas explicitement un appel à l'action politique (cela veut dire qu'on ne demande pas aux gens de communiquer avec un représentant élu ou avec un haut fonctionnaire en vue d'obtenir le maintien d'une loi, d'une politique ou d'une décision d'un ordre de gouvernement au Canada (ou à l'étranger) ou en vue de s'y opposer ou de demander qu'elle soit modifiée.)

L'organisme est autorisé à présenter au public le texte intégral de l'exposé de sa position dans un communiqué ou encore sur son site Web. Il peut également diffuser un bulletin dans lequel il mentionne avoir présenté ou avoir l'intention de présenter un tel exposé et être prêt à en distribuer un exemplaire à quiconque en fera la demande. Dans tous les cas, le texte en entier doit être diffusé.

Toutefois, dans l'éventualité où l'exposé de position de l'organisme de bienfaisance ou toute référence à cet exposé comporterait un appel explicite à l'action politique, les activités pourraient alors être qualifiées elles-mêmes de politiques et, dans ce cas, toutes les ressources, humaines ou financières y associées pourraient être considérées avoir été consacrées à une activité de cette nature.

8. Éducation à des fins de bienfaisance et distinction d'avec une campagne de sensibilisation du public

Les tribunaux ont expressément convenu que pour qu'une fin soit reconnue relever de la catégorie de celles ayant pour objet de favoriser l'avancement de l'éducation, il faut qu'il y ait une tentative ciblée et structurée visant à éduquer d'autres personnes. Ainsi, il ne suffit pas de simplement offrir à des personnes des possibilités d'autoapprentissage en mettant à leur disposition des documents à cette fin sans pourtant y ait une obligation de le faire.

L'avancement de l'éducation au sens de la bienfaisance signifie :

Dans l'arrêt Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. le Ministre du Revenu national, [1999] 1 R.C.S. 10, il est expliqué plus en détail ce qu'on entend par education Note de bas de page 8.

Un organisme de bienfaisance dont l'une des fins est l'avancement de l'éducation doit veiller à distinguer éducation et propagande. Pour être considérée comme en étant une de bienfaisance, l'activité éducative doit être raisonnablement objective et fondée sur une position raisonnée, c'est-à-dire être fondée sur des faits qui ont été analysés de façon méthodique, objective, complète et juste. De plus, une position raisonnée devrait comprendre (c'est-à-dire, avancer) des arguments sérieux et des faits pertinents d'avis contraire. Cette notion a été discutée dans l'affaire Challenge Team c. Revenu Canada, [2000] 2 C.C.I. 352 (CAF).

Nous convenons tous avec l'appelante que l'éducation, d'un point de vue politique ou moral particulier, peut constituer Note de bas de page 9 une activité éducative assimilable à une activité de bienfaisance parce qu'elle permet à l'auditoire de faire un choix éclairé et critique. Toutefois, une activité n'est pas une activité éducative assimilable à une activité de bienfaisance lorsqu'elle est exercée « seulement dans le but de promouvoir un point de vue particulier. » (selon Iacobucci J., Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. M.R.N., [1999] 1 R.C.S. 10, au paragraphe 169.)

Le degré de partialité d'une activité déterminera si celle-ci peut être considérée comme éducative. Les idées avancées dans la documentation de certains organismes peuvent être tellement tendancieuses ou déterminées à l'avance qu'il est raisonnablement impossible de considérer cette documentation comme éducative.

En outre, pour être considérées comme éducatives au sens de la bienfaisance, les activités entreprises par les organismes ne doivent pas être fondées sur une information incomplète ou faire appel aux émotions. Même en classe, promouvoir un point de vue particulier peut ne pas être éducatif au sens de la bienfaisance. Par conséquent, les cours, ateliers et conférences peuvent ne pas relever de la bienfaisance si, en fin de compte, ils visent à créer un courant de pensée ou à défendre une cause précise.

Cette question a été abordée dans l'affaire Southwood v. A.G., [2000] ECWA Civ. 204 (BILII), décision judiciaire britannique dans laquelle la Cour d'appel s'est penchée sur le refus de la Charity Commission d'enregistrer le Project on Demilitarization (Prodem) à titre d'organisme de bienfaisance.

9. Quelle est la limite des dépenses que la Loi de l'impôt sur le revenu impose relativement aux activités politiques?

Lorsqu'un organisme de bienfaisance prend part à des activités politiques, il est tenu en vertu de la Loi de consacrer la presque-totalité de ses ressources aux activités de bienfaisance. Le mot ressources n'est pas défini dans la Loi, mais d'un point de vue administratif, l'Agence du revenu du Canada tient pour acquis que ce terme comprend l'ensemble des actifs financiers de l'organisme de bienfaisance ainsi que toutes les ressources auxquelles l'organisme recourt pour réaliser ses fins, par exemple, il peut s'agir d'employés, de bénévoles et d'administrateurs ainsi que de locaux et d'équipements.

L'Agence du revenu du Canada est généralement d'avis que le critère de la presque-totalité s'entend d'au moins 90 % des ressources. Bien entendu, tout organisme de bienfaisance qui consacre au moins ce pourcentage à des fins de bienfaisance peut être assuré que l'Agence du revenu du Canada ne révoquera pas son enregistrement au motif qu'il n'affecte pas une part suffisante de son actif à des activités de bienfaisance. En règle générale, elle considérera qu'un organisme de bienfaisance qui, au cours d'une année, ne consacre pas plus de 10 % de l'ensemble de ses ressources à des activités politiques satisfait au critère de la presque-totalité prévu par la Loi.

Toutefois, l'Agence du revenu du Canada reconnaît que cette limite de 10 % peut avoir des répercussions néfastes pour les organismes plus petits. Soucieuse d'atténuer les difficultés que cette règle pourrait créer pour eux, l'Agence du revenu du Canada exercera son pouvoir discrétionnaire et ne révoquera pas l'enregistrement de ceux de ces organismes qui consacrent une part excessive de leurs ressources à des activités politiques s'ils se conforment aux directives administratives exposées ci-après :

Remarque

Cette interprétation administrative ne s'applique pas à d'autres fins de la Loi de l'impôt sur le revenu.

9.1 Étalement sur deux années ou plus des ressources consacrées à des activités politiques

Un organisme de bienfaisance court le risque de révocation s'il consacre à des activités politiques plus que le pourcentage de ses ressources globales permis pour l'année. Toutefois, les activités politiques non fréquentes, ponctuelles et à court terme, dont les ressources y associées dépassent le plafond établi n'entraîneraient pas nécessairement leur non-admissibilité en tant qu'activités de bienfaisance eu égard au critère de la presque-totalité. Par exemple, un organisme de bienfaisance dont l'objet est la conservation de l'environnement peut décider de mobiliser le public afin qu'il donne son appui à un traité international en matière d'environnement. Pour atteindre ce but, il fait insérer une publicité pleine page dans un quotidien national (consacrant de ce fait plus de 10 % de ses ressources globales cette année-là à des activités politiques), car il pense raisonnablement que la ratification du traité lui permettrait de réaliser ses fins.

En pareille circonstance, au moment de décider si elle doit ou non révoquer l'enregistrement de l'organisme, l'Agence du revenu du Canada exercera sa discrétion et jugera si la presque-totalité des ressources de l'organisme sert encore et toujours à réaliser ses fins. Elle évaluera aussi la situation en vue de savoir si des conditions particulières et ponctuelles ont amené l'organisme à consacrer une part inhabituelle de ses ressources à des activités politiques. Pour ce faire, l'Agence du revenu du Canada effectuera un examen des dépenses engagées au cours de l'année en question et les comparera avec les tendances et les comportements de l'organisme en la matière au cours de la dernière année, voire de plusieurs années précédentes. Dans l'éventualité où un organisme de bienfaisance envisage d'engager au cours de l'année des ressources au-delà du plafond autorisé, il pourra, à cette fin utiliser la partie des ressources qu'il avait le droit, les deux années précédentes seulement, de consacrer à des activités politiques mais qu'il n'avait pas dépensé.

Il est donc extrêmement important pour tout organisme de bienfaisance enregistré de remplir chaque année de manière aussi exacte que possible le formulaire T3010, Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés.

10. Un organisme de bienfaisance peut-il faire don de ses ressources à un autre organisme distinct ou à un particulier pour qu'il mène des activités politiques pour son compte?

Oui. En effet, un organisme de bienfaisance peut confier à une organisation le mandat de mener pour son compte des activités politiques qu'il serait en droit d'exercer lui-même. Cela comprend la passation de marché avec des cabinets de lobbyistes professionnels.

 

Renseignements sur le budget fédéral de 2012

À la suite des mesures introduites dans le budget fédéral de 2012, en vigueur depuis le 29 juin 2012, lorsqu’un organisme de bienfaisance enregistré fait un don à un donataire reconnu et qu’il est raisonnable de croire que le don a pour but d’appuyer les activités politiques de ce donataire, le don est considéré comme une dépense relative à des activités politiques. Cela signifie qu’un organisme de bienfaisance doit maintenant déclarer, dans le cadre de ses propres activités politiques, un montant qu’il donne à un autre donataire reconnu pour exercer des activités politiques. L’organisme doit aussi tenir compte de ces montants à l’encontre de la limite admissible d’activités politiques.

Si l'autre organisation est, elle aussi, un organisme de bienfaisance enregistré, reportez-vous à la rubrique suivante pour savoir quelle est l'incidence des dépenses de cette nature sur le contingent de versements respectif des deux organismes.

11. Quelle est l'incidence des activités politiques sur le contingent des versements d'un organisme de bienfaisance?

Même si, comme il l'est mentionné plus haut, un organisme de bienfaisance peut mener des activités politiques, la Loi, cependant, restreint les dépenses qu'il peut engager relativement à ces activités, non seulement à cause du critère de la presque-totalité mais aussi en lui imposant un contingent des versements.

Afin de conserver leur enregistrement en vertu de la Loi, les organismes de bienfaisance sont tenus de consacrer un montant minimal chaque année directement à des activités de bienfaisance ou à des dons faits à d'autres organismes (le contingent des versements). Ces derniers (donataires reconnus) sont aussi habituellement des organismes de bienfaisance enregistrés.

Il est interdit aux organismes de bienfaisance qui n'ont pas atteint leur contingent des versements d'ajouter les sommes affectées à des activités politiques pour combler ce qui manque. Par conséquent, ils doivent s'efforcer de respecter sans difficulté leur contingent avant d'envisager d'affecter des sommes à des activités politiques.

Parfois un organisme de bienfaisance appuie les activités politiques d'autres organismes de même nature ou encore les paie pour mener de telles activités pour son compte. L'incidence de ces paiements sur le contingent des versements dépendra de leur objet; il s'agira :

S'il s'agit de l'achat de services, ni l'organisme de bienfaisance payeur ni l'organisme bénéficiaire ne peuvent inclure dans le calcul de leur contingent des versements le montant du paiement en question.

S'il s'agit d'un don, l'organisme de bienfaisance payeur peut en inclure le montant dans le calcul du contingent des versements (à titre de don à un donataire reconnu). Puisque l'organisme bénéficiaire consacrera la somme reçue en don à ses propres activités politiques, il ne lui est alors pas permis de l'utiliser pour combler son propre contingent des versements.

 

Renseignements sur le budget fédéral de 2012

À la suite des mesures introduite dans le budget fédéral de 2012, en vigueur depuis le 29 juin 2012, lorsqu’un organisme de bienfaisance enregistré fait un don à un donataire reconnu et qu’il est raisonnable de croire que le don a pour but d’appuyer les activités politiques de ce donataire, le don est considéré comme une dépense relative à des activités politiques. Cela signifie que depuis le 29 juin 2012, même si le paiement est un don, l’organisme de bienfaisance qui fait le don ne peut pas utiliser le montant donné afin de rencontrer son contingent des versements.

Remarque

Il est interdit aux organismes de bienfaisance enregistrés de faire des dons à des organisations qui ne sont pas des donataires reconnus.

12. Quels registres un organisme de bienfaisance doit-il tenir?

L'Agence du revenu du Canada s'attend à ce qu'un organisme qui participe à des activités politiques donne des précisions sur les dépenses qu'il a engagées en rapport avec ces activités afin de démontrer qu'il a effectivement consacré la presque-totalité de ses ressources à des activités de bienfaisance.

Lorsque ces dépenses se rapportent en partie à des activités politiques et en partie à d'autres activités, l'organisme devrait en faire raisonnablement la répartition et selon la même méthode d'une année à l'autre. Lorsque la presque-totalité (90 % ou plus) d'une dépense vise des activités de bienfaisance, cette dépense est alors considérée dans sa totalité en être une de bienfaisance. Cette règle s'applique aussi à l'inverse dans le cas où la plus grande partie d'une dépense concerne une activité politique. De plus, un organisme de bienfaisance doit consacrer non seulement la presque-totalité de ses ressources financières à ses fins et à ses activités de bienfaisance mais également la presque-totalité de ses ressources matérielles et humaines.

 

Renseignements sur le budget fédéral de 2012

À la suite des mesures introduites dans le budget fédéral de 2012, en vigueur depuis le 29 juin 2012, la règle de répartition de la « presque-totalité » mentionnée précédemment ne s’applique pas aux dons faits à des donataires reconnus dans le but d’appuyer les activités politiques du donataire. Dans ce contexte, la partie du don ayant pour but d’appuyer des activités politiques peut être traitée comme une transaction distincte, lorsque l’intention du donateur est claire.

En ce qui regarde la tenue des registres, les organismes de bienfaisance peuvent retenir la méthode de leur choix, méthode à laquelle ils devront toutefois s'en tenir par la suite à la condition qu'elle satisfasse aux exigences de la Loi et permette d'exposer clairement leur situation.

13. Quelles sont les exigences en matière de déclaration?

Tous les organismes de bienfaisance sont tenus de produire chaque année, dûment rempli, le formulaire T3010, Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés. Dans cette déclaration, ils doivent fournir des détails touchant leur participation à des activités politiques.

14. Exemples d'activités exercées par un organisme de bienfaisance

Dans les exemples hypothétiques qui suivent, l'organisme en cause, « Retraite en santé », a été constitué dans le but de promouvoir la santé chez les personnes âgées au Canada. Il a fait l'objet d'une large couverture médiatique en raison de son rapport raisonné, récemment publié, qui portait sur les risques que courent les personnes âgées lorsqu'elles franchissent les passages pour piétons. Selon les conclusions du rapport, une personne âgée est quatre fois plus susceptible d'être impliquée dans une collision automobile fatale à l'un de ces passages qu'à un carrefour où se trouvent des feux de circulation ou des panneaux d'arrêt.

14.1 Activités de bienfaisance

Les scénarios suivants font la démonstration des activités de bienfaisance permises.

14.1.1 Scénario 1 – Diffusion des résultats de la recherche de l'organisme de bienfaisance

« Retraite en santé » publie les résultats de sa recherche dans les médias, les distribue à ses membres, à d'autres organismes de bienfaisance qui se spécialisent dans la promotion de la santé et du bien-être des personnes âgées, au grand public ainsi qu'à toute personne que ses conclusions intéressent. L'organisme publie également son rapport dans la revue d'associations médicales, l'affiche sur son site Web et fait ressortir les points saillants dans un bulletin d'information qu'il fait parvenir aux abonnés. Dans ces circonstances, toutes les ressources consacrées à la recherche et à la diffusion des conclusions seraient considérées comme affectées à des activités de bienfaisance parce que :

Il s'agit d'une information que peuvent utiliser les personnes âgées pour améliorer leur sécurité et dont peuvent tenir compte les décideurs lorsqu'ils envisagent l'installation ou non de passages pour piétons ou encore d'autres dispositifs de régulation de la circulation, conjointement avec d'autres facteurs.

14.1.2 Scénario 2 – Distribution du rapport de recherche aux candidats à une élection

« Retraite en santé » décide également d'envoyer le rapport à tous les candidats à une élection municipale pour les renseigner sur les risques que courent les personnes âgées aux passages pour piétons. Cela serait considéré comme une activité de bienfaisance parce qu'elle est liée et subordonnée aux fins de cet organisme. De plus, un candidat n'est pas plus favorisé qu'un autre.

14.1.3 Scénario 3 – Publication en ligne du rapport de recherche

Une conclusion majeure du rapport est celle que de nombreux automobilistes omettent de céder le droit de passage aux endroits réservés aux piétons. Dans le rapport affiché sur son site Web, « Retraite en santé » met ce fait en évidence et conseille vivement aux automobilistes de respecter la loi. Ce faisant, l'organisme est toujours considéré comme engagé dans une activité de bienfaisance parce qu'il incite les personnes à respecter une loi en vigueur qui concerne une question liée à ses fins.

14.1.4 Scénario 4 – Présentation du rapport de recherche à une commission parlementaire

La directrice de recherche de « Retraite en santé » présente les conclusions de l'organisme à une commission parlementaire destinée à recevoir les mémoires traitant de l'opportunité d'incorporer au Code criminel des sanctions plus sévères pour conduite dangereuse d'un véhicule moteur. Elle termine son exposé en formulant une recommandation (qui s'appuie sur une position raisonnée) selon laquelle un automobiliste qui omet d'accorder la priorité à un passage pour piétons devrait être automatiquement inculpé de conduite dangereuse d'un véhicule moteur, ce qui constituerait une mesure dissuasive.

Même si l'organisme de bienfaisance a explicitement proposé une solution politique à un problème, il est présumé que cette activité vise une fin de bienfaisance parce qu'il s'agit d'une communication s'adressant à un représentant élu, communication qui s'appuie sur une position raisonnée.

14.1.5 Scénario 5 – Entrevue donnée concernant le rapport de recherche

À la suite de son exposé, la directrice de recherche de « Retraite en santé » quitte le Parlement et à ce moment, les médias lui demandent une entrevue pour la télévision et la radio à propos de ce qu'elle a dit à la commission ainsi qu'à propos du contenu du rapport. Elle donne les grandes lignes de son exposé et réitère la conclusion que, suivant la recherche effectuée par l'organisme de bienfaisance, l'incidence des décès de piétons chez les personnes âgées pourrait être réduite si les automobilistes qui omettent d'accorder la priorité aux passages réservés étaient frappés de sanctions plus sévères. L'entrevue ne serait pas considérée comme une activité politique parce que la directrice de recherche n'a pas organisé une campagne médiatique afin de faire connaître les conclusions politiques du rapport, mais elle a tout simplement rendu compte des observations faites aux représentants élus.

14.1.6 Scénario 6 – Distribution du rapport de recherche à tous les députés

Un projet de loi fait l'objet de débats au Parlement. Il y est proposé de modifier le Code criminel de façon qu'un automobiliste qui n'accorde pas la priorité à un passage pour piétons soit inculpé d'une infraction pour conduite dangereuse d'un véhicule moteur. Pour alimenter le débat, « Retraite en santé » soumet aux députés des arguments pertinents et raisonnés faisant valoir que ces sanctions pourraient inciter les automobilistes à respecter la loi et ainsi sauver des vies. Il s'agit d'une activité de bienfaisance parce que « Retraite en santé » renseigne les représentants élus sur son travail touchant une question liée et subordonnée à ses fins de bienfaisance et fondée sur une position raisonnée.

14.1.7 Scénario 7 – Participation à un groupe de travail international d'élaboration de politiques

On demande à la directrice de « Retraite en santé » de se joindre à un groupe de travail de l'Organisation mondiale de la santé composé de décideurs gouvernementaux, d'universitaires et de représentants du secteur bénévole du monde entier qui a pour mandat d'élaborer une charte visant à promouvoir la santé des personnes âgées. Cette activité est liée et subordonnée aux fins de l'organisme de bienfaisance. Même si la directrice prend part à une initiative proposée par une organisation internationale, ce genre d'activité est assimilé à une communication avec un haut fonctionnaire puisqu'y sont également invités les responsables de l'élaboration des politiques gouvernementales (qu'ils consentent ou non à être membres du groupe). Ainsi, dans la mesure où la contribution de la directrice s'appuie sur une position raisonnée, les ressources que l'organisme de bienfaisance consacre à l'élaboration de la charte seraient considérées comme affectées à une activité de bienfaisance.

14.1.8 Scénario 8 – Adhésion à un comité consultatif gouvernemental qui discutera des éventuels changements d'orientation

Un gouvernement provincial lance une initiative visant le secteur de la santé en vue de trouver des façons d'améliorer sa prestation des services aux résidents de la province. On invite « Retraite en santé » à se joindre, avec d'autres organismes de bienfaisance intéressés et de hauts fonctionnaires, au groupe consultatif qui discutera des changements de fond. En s'appuyant sur une position raisonnée, « Retraite en santé » propose que la province accroisse le nombre de lits d'hôpital réservés aux soins de longue durée pour les personnes âgées. Bien que l'organisme de bienfaisance recommande un changement afférent à la politique de santé de la province, sa participation au groupe consultatif constitue une communication à des hauts fonctionnaires qui s'appuie sur une position raisonnée. Par conséquent, les ressources consacrées à l'activité visent une fin de bienfaisance.

14.2 Activités proscrites

Les scénarios suivants font la démonstration des activités politiques proscrites.

14.2.1 Scénario 1 – Appui accordé à un candidat à une élection dans le bulletin de l'organisme de bienfaisance

« Retraite en santé » fait parvenir à tous ses membres un bulletin d'information qui comprend un article de fond de son directeur général dans lequel celui-ci fait connaître ses vues sur les principaux enjeux actuels de l'organisme. Juste avant une élection, le directeur, dans sa chronique, prête son appui à un candidat qui brigue une réélection et qui souscrit à une politique que soutient également l'organisme de bienfaisance. Le directeur paie de sa poche les frais de publication de ce numéro spécial du bulletin. Dans ces circonstances, l'organisme serait engagé dans une activité politique partisane proscrite, même si le directeur a lui-même payé ce numéro du bulletin, car il s'agit de la publication officielle de l'organisme et celle-ci a servi à appuyer un candidat à une élection.

14.2.2 Scénario 2 – Distribution de dépliants soulignant le manque de soutien du gouvernement pour appuyer les fins de bienfaisance

« Retraite en santé » décide de distribuer des dépliants aux membres du public durant une campagne électorale fédérale. Dans les dépliants, on expose les conclusions d'une recherche menée par l'organisme, conclusions selon lesquelles les automobilistes ne cèdent pas la priorité aux piétons aux passages qui leur sont réservés. Il y est également question d'un projet de loi émanant d'un député proposant d'infliger des sanctions plus sévères aux automobilistes qui omettent d'accorder la priorité à ces passages, projet de loi non adopté parce que les députés formant le gouvernement ont voté contre. Dans les circonstances, la distribution des dépliants est considérée comme une activité politique partisane proscrite parce qu'elle pourrait mobiliser l'opinion publique contre le gouvernement en place qui n'a pas adopté ce projet.

Quelle que soit la question en cause, un organisme de bienfaisance ne peut pas directement ou indirectement appuyer un parti politique ou un candidat à une charge publique d'un ordre quelconque de gouvernement ou encore s'y opposer.

Si l'organisme avait simplement diffusé un dépliant qui mentionnait que tous les députés avait exprimé leur vote touchant la proposition de loi, l'Agence du revenu du Canada ne considérerait pas cette action comme une activité politique partisane.

14.2.3 Scénario 3 – Invitation à un repas lancée par l'organisme de bienfaisance aux organisateurs de la campagne d'un parti politique

Durant une campagne électorale provinciale, « Retraite en santé » décide de convier à son souper mensuel, « Cœur atout », les organisateurs de campagne œuvrant au profit d'un parti qui appuie les politiques visant à accroître les dépenses en matière de santé affectées aux soins de relève au profit des personnes âgées. L'équipe de la campagne prend part à un excellent repas « trois services » à faible teneur en gras et en sodium. Au cours de ce repas, on donne des renseignements sur les programmes de l'organisme de bienfaisance. Il s'agit alors d'une activité politique partisane proscrite parce que l'organisme de bienfaisance soutien directement, sous forme de repas gratuit, les organisateurs de la campagne d'un parti politique.

14.2.4 Scénario 4 – Invitations faites à des candidats à une élection de prendre la parole à différents événements

« Retraite en santé » invite un candidat à une élection municipale à prononcer, lors de son souper annuel de collecte de fonds, auquel assiste un grand nombre de personnes, un discours sur une question précise de sa plate-forme qui correspond aux objectifs de l'organisme. Ce candidat est favorable à l'accroissement des subventions accordées pour la livraison de repas chauds à domicile au bénéfice des personnes âgées atteintes d'incapacité. Plus tard, l'organisme invite un autre candidat à l'élection à prononcer un discours lors de son assemblée générale annuelle dont l'auditoire est limité. L'organisme n'appuie ni l'un ni l'autre candidat lors des deux rencontres et une collecte de fonds à des fins politiques n'a pas lieu. Quoi qu'il en soit, parce que l'organisme de bienfaisance n'offre pas la même opportunité aux deux candidats à une même charge publique, il est possible d'en déduire que l'organisme soutien indirectement l'un des candidats et qu'ainsi il prend part à une activité politique partisane proscrite. Afin d'éviter de donner cette impression, l'organisme de bienfaisance devrait inviter tous les candidats à l'élection à prononcer un discours lors d'une même rencontre. De plus, l'organisme devrait accorder le même temps à tous les candidats pour qu'ils exposent leur programme général.

14.3 Activités politiques autorisées

Un organisme qui affecte la presque-totalité de ses ressources à des activités de bienfaisance peut exercer des activités politiques sous réserve des limites prévues.

14.3.1 Scénario 1 – Achat d'un espace dans un journal pour la publication d'un message incitant à faire pression sur le gouvernement

« Retraite en santé » fait passer une publicité pleine page intitulée « SOS personnes âgées » dans un quotidien national afin de promouvoir la position raisonnée qui est sienne et qui découle d'une récente recherche. Cette publicité fait valoir qu'à l'heure actuelle le gouvernement fédéral consacre proportionnellement moins de ressources aux soins de santé de gériatrie que par le passé. On y exhorte alors le gouvernement à renverser cette tendance.

C'est une activité politique car il s'agit d'une communication explicite au public en vue de modifier une action gouvernementale qui touche une question liée aux fins de « Retraite en santé ».

14.3.2 Scénario 2 — Organisation d'une marche sur la colline du Parlement

Le Parlement a engagé des débats sur la possibilité d'augmenter la pension de la Sécurité de la vieillesse en raison des augmentations successives du coût du mazout. « Retraite en santé » vient tout juste de publier les résultats d'une recherche dont il a dégagé la position raisonnée qui est sienne voulant que 10 % des personnes âgées soient sous-alimentées parce qu'il ne leur reste que très peu d'argent pour acheter de la nourriture une fois payés les frais de chauffage.

Le directeur exécutif de « Retraite en santé » envoie alors un courriel au personnel lui demandant d'organiser sur la colline du Parlement une manifestation qui aura lieu au même moment que les débats. Il mentionne qu'il s'agirait d'une excellente occasion de faire connaître les récentes constatations de l'organisme et de faire pression sur les députés pour qu'ils votent l'augmentation de la pension de la Sécurité de la vieillesse. Le jour de la manifestation, « Retraite en santé » distribue aux participants des placards qui portent le slogan « Les personnes âgées n'ont pas les moyens de manger » ainsi que l'adresse du site Web de l'organisme à partir duquel le rapport peut être téléchargé.

Parce qu'il est mentionné explicitement dans le courrier interne du directeur exécutif que la manifestation permettrait de faire pression sur le gouvernement pour qu'il change de vue sur cette question, il s'agit d'une activité politique.

14.3.3 Scénario 3 – Organisation d'une conférence pour faire valoir le point de vue de l'organisme de bienfaisance

« Retraite en santé » organise des conférences et des ateliers dans le but exprès de rallier les gens à son point de vue, à savoir qu'il faut imposer, à titre de dissuasion, des sanctions plus sévères aux automobilistes qui n'accordent pas la priorité aux piétons. L'organisme fait également valoir que des panneaux d'arrêt ou des feux devraient être installés à tous les passages pour piétons.

Un organisme de bienfaisance est engagé dans une activité politique lorsqu'il organise une conférence ou un atelier afin de promouvoir explicitement son point de vue sur une loi, sur une politique ou encore sur une décision actuelle ou proposée par l'un ou l'autre ordre de gouvernement au Canada ou à l'étranger, atelier ou conférence qui porte sur les moyens que cet organisme emploie pour atteindre ses fins.

14.3.4 Scénario 4 – Embauche d'un spécialiste en communication chargé d'organiser une campagne médiatique

Un automobiliste qui a omis d'accorder la priorité à un passage pour piétons heurte et tue trois pensionnaires d'un même foyer. L'accident déclenche un tollé général et on réclame à grands cris une sécurité accrue aux passages pour piétons.

La province où l'accident s'est produit décide d'examiner sa politique touchant les passages pour piétons et entreprend de consulter des intervenants pour obtenir leur avis à ce sujet. On demande à « Retraite en santé » de présenter sa position raisonnée sur cette question. L'exposé de « Retraite en santé » est une activité de bienfaisance parce que cet organisme renseigne les représentants élus sur le travail qu'il accomplit relativement à une question liée et subordonnée à ses fins de bienfaisance et parce que cet exposé s'appuie sur une position raisonnée.

Toutefois, après sa prestation, « Retraite en santé » conclut que les représentants élus n'ont pas accueilli son exposé avec beaucoup d'enthousiasme si bien qu'il décide de retenir les services d'un spécialiste en communication afin d'organiser une campagne médiatique pour faire valoir sa position raisonnée selon laquelle les passages pour piétons devraient être supprimés. Précisons qu'il ne faut pas interpréter cette affirmation comme signifiant que traverser la rue aux passages pour piétons est quatre fois plus dangereux que de traverser aux feux de circulation. Ainsi, à partir du moment où il y a embauche d'un spécialiste, l'Agence du revenu du Canada considérera l'activité comme étant de nature politique parce que la campagne médiatique transmettra explicitement au public le message que la loi devrait être modifiée de manière à interdire les passages pour piétons.

14.3.5 Scénario 5 – Recours à une campagne par la poste pour inciter les partisans à communiquer avec le gouvernement

« Retraite en santé » organise une campagne par la poste en faisant parvenir à toutes les personnes qui l'appuient ainsi qu'au grand public un sommaire de son rapport raisonné sur les risques qu'impliquent les passages pour piétons. L'organisme de bienfaisance les invite aussi à écrire à leur conseiller municipal pour lui demander de faire installer des panneaux d'arrêt ou des feux aux passages pour piétons partout dans la ville.

Quel que soit l'ordre de gouvernement auquel l'organisme de bienfaisance demande à ses partisans et aux membres du public de faire parvenir leur point de vue et quelle que soit aussi la question en cause, cette communication constitue un appel à l'action politique. Elle est ainsi considérée comme une activité de cette nature.

14.3.6 Scénario 6 – Organisation d'un rassemblement sur la colline du Parlement

Le Parlement a engagé un débat sur la possibilité d'accroître les amendes pour infraction au Code criminel. « Retraite en santé » décide d'organiser un ralliement sur la colline du Parlement au moment même où le débat a lieu. Lorsque « Retraite en santé » passe un avis publicitaire annonçant le rassemblement, il invite le public à se joindre à lui pour transmettre à Ottawa le message qu'il faut inculper d'infraction au Code criminel pour conduite dangereuse d'un véhicule moteur les automobilistes qui n'accordent pas la priorité aux piétons aux passages réservés. Faire valoir explicitement auprès du public que la loi devrait être modifiée est une activité politique. Cela en est une également que d'organiser un rassemblement dans le but manifeste d'exercer sur un ordre quelconque de gouvernement au Canada ou à l'étranger des pressions pour qu'on modifie la loi.

Annexe I – Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent à l'énoncé de politique :

Action sociale / Défense d'une cause

Appui manifeste accordé à une cause ou à un point de vue particulier. Il ne s'agit pas nécessairement d'une activité politique bien que cela puisse parfois en être une. Voir ce qu'on définit comme une activité politique au paragraphe 6.2 plus haut.

Accessoire

Définit les activités liées ou subordonnées et il est utilisé afin de faciliter la compréhension de ces concepts.

Appel à une action politique

Appel fait aux membres de l'organisme de bienfaisance ou au grand public ou encore à des segments de la population de communiquer avec un représentant élu ou avec un haut fonctionnaire en vue de le convaincre de maintenir ou de modifier une loi, une politique ou une décision d'un ordre quelconque de gouvernement ou encore en vue d'exprimer leur opposition.

Activité liée

Activité qui se rapporte aux fins de l'organisme de bienfaisance ou qui les appuie et qui constitue un moyen raisonnable de l'atteindre.

Contingent des versements

Montant minimal qu'un organisme de bienfaisance enregistré doit, pour conserver son enregistrement, consacrer à des activités de bienfaisance, y compris les dons faits à des donataires reconnus. Il s'agit en général d’un montant précis qui est fondé sur la valeur moyenne des biens qui ne sont pas utilisés à des fins de bienfaisance ou à des fins administratives. Le contingent des versements a pour but de faire en sorte que les organismes de bienfaisance enregistrés utilisent directement les dons exonérés d'impôt qu'ils reçoivent et que ceux-ci servent à apporter une aide à d'autres personnes en fonction des fins de bienfaisance qu'ils se sont fixées.

Représentant élu

Député du Parlement du Canada ou d'une assemblée législative d'une province ou d'un territoire ou encore conseiller municipal. Il peut également s'agir d'un membre élu d'un corps législatif ou d'un député du gouvernement d'un pays étranger ou encore d'une commission scolaire.

Information factuelle

Information utilisée ou produite par un organisme de bienfaisance et fondée sur des faits découlant de l'expérience directe de l'organisme ou s'appuyant sur les résultats d'une recherche provenant d'une source digne de confiance. La recherche doit avoir été faite de manière méthodique et objective.

Document constitutif

Tout organisme de bienfaisance enregistré (autre qu'une division interne d'un organisme de bienfaisance enregistré déjà existant) doit être légalement établi aux termes de son document constitutif. Il s'agit du document qui constitue officiellement l'organisme et qui en régit les activités. Entre autres exemples d'un acte constitutif, on note : les lettres patentes, les certificats ou les actes de constitution en personne morale, les constitutions, les actes de fiducie et les règlements administratifs.

Activité politique

Voir l'interprétation administrative de cette expression au paragraphe 6.2 plus haut.

Fins politiques

Celles où les tribunaux ont conclu que les activités suivantes avaient une fin de cette nature

  • Appuyer un parti politique ou un candidat à une charge publique
  • Chercher à obtenir le maintien ou la modification d'une loi, d'une politique ou d'une décision d'un ordre de gouvernement au Canada ou à l'étranger ou encore la contester

Cette définition est tirée de l'arrêt McGovern v. Attorney General, (1980), [1981] 3 All ER 493, à la p. 509, par. a (C.A.), jurisprudence britannique reconnue valable par les cours canadiennes (se reporter, par exemple, à l'affaire Positive Action Against Pornography c. M.R.N., [1988] 2 C.F. 340 (C.A.)). Dans l'affaire McGovern, le juge Slade a catégorisé les fins politiques comme suit :

« (...) les fiducies dont une fin directe et principale consiste :

  1. soit à promouvoir les intérêts d'un certain parti politique
  2. soit à obtenir des modifications à des lois de ce pays
  3. soit à obtenir des modifications à des lois d'un pays étranger
  4. soit à obtenir l'annulation de politiques ou de certaines décisions des autorités gouvernementales de ce pays
  5. soit à obtenir l'annulation de politiques ou de certaines décisions des autorités gouvernementales d'un pays étranger »

Le juge Slade ne prétendait pas que sa liste était exhaustive. Et dans l'affaire Re Koeppler's Will Trusts, (1983), [1984] 2 All ER 111, aux par. 124 h-j (Ch.), le juge Gibson a ajouté « les fiducies qui font opposition à une modification particulière à la loi ou à une loi particulière ».

Public

Toutes les personnes ou un certain nombre seulement de personnes qui font partie d'une nation ou d'une communauté.

Haut fonctionnaire

Toute personne employée par un ordre de gouvernement d'un pays et qui est responsable de l'élaboration des lois ainsi que des politiques ou de la prise de décisions dans un domaine donné.

Donataires reconnus

Organisations habilitées, aux termes de la Loi, à remettre aux fins de l'impôt des reçus pour les dons que des particuliers ou des entreprises leur font.

Ces donataires sont :

  • les organismes de bienfaisance enregistrés
  • les associations canadiennes enregistrées de sport amateur
  • les organismes enregistrés de services nationaux dans le domaine des art
  • les sociétés d'habitation du Canada enregistrées et constituées exclusivement dans le but de fournir aux personnes âgées un logement à prix modique
  • l'Organisation des Nations Unies et ses agencies
  • les universités étrangères enregistrées dont la population étudiante inclut habituellement des citoyens canadiens (la liste de ces universités figure à l'annexe VIII du Règlement de l'impôt sur le revenu);
  • les organisations étrangères enregistrés
  • les municipalités canadiennes enregistrées
  • les organismes municipaux ou publics enregistrés qui remplissent des fonctions gouvernementales
  • Sa Majesté du chef du Canada, d'une province, ou d'un territoire (le gouvernement fédéral, le gouvernement d'une province ou d'un territoire ou encore leurs mandataires)

Activités subordonnées

Activités qui sous-tendent la principale fin caritative d'un organisme de bienfaisance ou sur lesquelles celui-ci concentre moins fortement ses efforts. Afin de déterminer si une activité correspond à ce critère, on doit la considérer par rapport à l'ensemble du programme d'activités de l'organisme. Si elle constitue le principal moyen utilisé pour atteindre les fins de bienfaisance, il pourrait alors ne plus s'agir d'une visée secondaire de l'organisme mais plutôt être en soi une fin ultime ou non déclarée.

Position raisonné

Position fondée sur une information factuelle ayant fait l'objet d'une analyse méthodique, objective, exhaustive et juste. En outre, une position raisonnée doit présenter de solides arguments ainsi que des faits pertinents a contrario.

Annexe II – Loi de l'impôt sur le revenu et jurisprudence

Paragraphe 149.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu

« fins de bienfaisance » est compris parmi les versements à des fins de bienfaisance tout versement de fonds à un donataire reconnu, sauf le versement qui est un don qui constitue une activité politique

« activité politique » comprend le fait de faire un don à un donataire reconnu s’il est raisonnable de considérer que le don a notamment pour but d’appuyer les activités politiques de ce donataire

Paragraphe 149.1(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu

Une œuvre de bienfaisance est considérée comme consacrant ses ressources à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même dans la mesure où:

  1. soit elle exerce une activité commerciale complémentaire
  2. soit elle verse de son revenu à des donataires reconnus, sauf s’il s’agit de revenu versé au moyen d’un don qui constitue une activité politique, et le montant total de son revenu qui est versé à des donataires reconnus au cours d’une année d’imposition n’excède pas 50 % de son revenu pour l’année
  3. soit elle verse de son revenu à un organisme de bienfaisance enregistré que le ministre a désigné par écrit comme étant un organisme de bienfaisance qui lui est associé, sauf s’il s’agit de revenu versé au moyen d’un don qui constitue une activité politique
Paragraphe 149.1(6.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu

Pour l'application de la définition fondation de bienfaisance au paragraphe (1), la société ou la fiducie qui consacre presque toutes ses ressources à des fins de bienfaisance est considérée comme constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance si les conditions suivantes sont réunies :

  1. elle consacre la partie restante de ses ressources à des activités politiques
  2. ces activités politiques sont accessoires à ses fins de bienfaisance
  3. ces activités politiques ne comprennent pas d'activités directes ou indirectes de soutien d'un parti politique ou d'un candidat à une charge publique ou d'opposition à l'un ou l'autre

Paragraphe 149.1(6.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu

Pour l'application de la définition de œuvre de bienfaisance au paragraphe (1), l'œuvre qui consacre presque toutes ses ressources à des activités de bienfaisance est considérée comme y consacrant la totalité si les conditions suivantes sont réunies :

  1. elle consacre la partie restante de ses ressources à des activités politiques
  2. ces activités politiques sont accessoires à ses activités de bienfaisance
  3. ces activités politiques ne comprennent pas d'activités directes ou indirectes de soutien d'un parti politique ou d'un candidat à une charge publique ou d'opposition à l'un ou l'autre
Paragraphe 149.1(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La somme versée par une œuvre de bienfaisance à un donataire reconnu qui ne provient pas du revenu de l’œuvre de bienfaisance est réputée constituer une affectation des ressources de celle-ci à l’une de ses activités de bienfaisance, sauf si la somme versée est un don qui constitue une activité politique.
Paragraphe 188.2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu

Le ministre peut, par avis envoyé en recommandé, informer toute personne visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) que son pouvoir de remettre des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, est suspendu pour un an à compter du jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis si, selon le cas :

  1. la personne contrevient à l’un des articles 230 à 231.5
  2. il est raisonnable de considérer que la personne a agi, de concert avec une autre personne qui est visée par une suspension en vertu du présent article, de façon à accepter un don ou un transfert de bien pour le compte de cette autre personne
  3. la personne étant visée à l’alinéa a) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1), elle a remis un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement
  4. la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur, un particulier non admissible la contrôle ou la gère directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, fiduciaire, cadre ou autre responsable
  5. la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré qui est une fondation de bienfaisance, elle consacre à des activités politiques des ressources qui ne sont pas considérées, selon le paragraphe 149.1(6.1), comme étant consacrées à des fins de bienfaisance
  6. la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré qui est une œuvre de bienfaisance, elle consacre à des activités politiques des ressources qui ne sont pas considérées, selon le paragraphe 149.1(6.2), comme étant consacrées à des activités de bienfaisance
  7. la personne étant une association canadienne enregistrée de sport amateur, elle consacre à des activités politiques des ressources qui ne sont pas considérées, selon le paragraphe 149.1(6.201), comme étant consacrées à la poursuite de son but exclusif et de sa fonction exclusive

McGovern v. Attorney General, [1981] 3 All ER 493

Dans l'affaire McGovern v. Attorney General, (1980), [1981] 3 All ER 493, aux pp. 508-509, par. j-a (C.A.), le juge Slade a catégorisé les fins politiques comme suit :

« (...) les fiducies dont une fin directe et principale consiste :

  1. soit à promouvoir les intérêts d'un certain parti politique
  2. soit à obtenir des modifications à des lois de ce pays
  3. soit à obtenir des modifications à des lois d'un pays étranger
  4. soit à obtenir l'annulation de politiques ou de certaines décisions des autorités gouvernementales de ce pays
  5. soit à obtenir l'annulation de politiques ou de certaines décisions des autorités gouvernementales d'un pays étranger »

Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. le ministre du Revenu national, [1999]1 R.C.S. 10

Voici comment, dans l'arrêt Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. le ministre du Revenu national, [1999] 1 R.C.S. 10, aux paragraphes 169 à 171, « éducation » à des fins de bienfaisance est expliqué :

Il faut qu'il y ait une fin structurée et réellement éducative :
« [...] dans la mesure où l'information ou la formation est donnée d'une manière structurée et dans une fin véritablement éducative – c'est-à-dire l'amélioration des connaissances ou des aptitudes des bénéficiaires – et non seulement dans le but de promouvoir un point de vue particulier ou une orientation politique donnée, l'information ou la formation peut à bon droit être considérée comme relevant de la promotion de l'éducation. »
Il faut qu'il y ait un élément d'enseignement ou d'apprentissage :

« Même si elle préconise une interprétation plus extensive de cette notion, la Commission de réforme du droit de l'Ontario a toutefois fait une mise en garde contre le fait de qualifier d'éducatives des activités qui, encore qu'elles servent des intérêts légitimes, ne comportent ni enseignement véritable ni acquisition de connaissances [...] Je souscris à cette mise en garde. »

Il faut qu'il y ait une tentative ciblée en vue d'éduquer d'autres personnes :

« J'estime que le critère minimal qui doit être respecté pour qu'une activité puisse être qualifiée d'éducative est la présence d'efforts légitimes et ciblés d'éducation d'autrui, soit par un enseignement traditionnel ou non, soit par des activités de formation ou encore par des programmes d'autoformation ou d'autres types de mesures. Le simple fait de donner aux gens la possibilité de s'instruire, par exemple en mettant à leur disposition de la documentation utile à cette fin mais non indispensable, ne suffit pas. Il ne suffit pas non plus d'"éduquer" les gens au sujet d'un point de vue particulier par des méthodes qu'il serait peut-être plus juste de qualifier de persuasion ou d'endoctrinement. »

Le savoir et l'éducation peuvent se présenter sous diverses formes :
« Il peut être théorique ou pratique, spéculatif ou technique, scientifique ou moral. De plus, on peut souhaiter l'acquérir de bien des manières et pour toutes sortes de raisons, qu'on recherche le savoir pour le savoir ou encore comme moyen d'arriver à une fin. Dans cette optique, aucun motif ne s'oppose à ce que des activités non traditionnelles tels les ateliers, les séminaires, l'autoformation et autres mesures du genre soient comprises dans la définition moderne d'éducation" au même titre que l'enseignement traditionnel en salle de classe. De même, il n'y a aucune raison d'inclure une mesure d'éducation visant à l'avancement d'un objectif pratique précis. »

Southwood v. A.G., [2000] ECWA Civ. 204

Dans l'affaire Southwood v. A.G., [2000] ECWA Civ. 204, aux par. 3.1, 29, 30 (BILII), décision de la jurisprudence britannique, la Cour d'appel s'est penchée sur le refus de la Charity Commission d'enregistrer le Project on Demilitarization (Prodem) à titre d'organisme de bienfaisance.

L'objet déclaré de Prodem consistait à « favoriser l'éducation du public au sujet du militarisme et du désarmement ainsi que de domaines connexes ». [traduction] La Cour a statué ce qui suit :

« Nous ne nous opposons pas – aux motifs de l'intérêt public – à ce qu'un programme éducatif repose sur le postulat que la paix est généralement préférable à la guerre [...] J'accepterais volontiers la proposition selon laquelle le programme favorise l'intérêt du public en vue de le sensibiliser à différentes façons d'assurer la paix et d'éviter la guerre. Toutefois, la difficulté découle de ce qui suit. Il existe des vues divergentes concernant la meilleure façon d'assurer la paix et d'éviter la guerre. Donnons deux exemples évidents : d'un point de vue, on peut soutenir qu'il est préférable d'éviter la guerre en "négociant par la force" et de l'autre, on peut soutenir aussi passionnément que la paix ne peut être assurée que par le désarmement – au besoin, le désarmement unilatéral.

La raison pour laquelle les arguments présentés par M. Southwood ne peuvent être accueillis par la Cour [...] [c'est parce que] l'objet visé par Prodem n'est pas de sensibiliser le public aux différents moyens d'obtenir la paix et d'éviter la guerre. L'objet visé par Prodem est de sensibiliser le public au fait qu'il sera seulement possible d'assurer la paix par la "démilitarisation". [...] La raison pour laquelle la fin visée par Prodem ne peut être considérée comme de bienfaisance, est que la Cour ne peut déterminer si cette fin est dans l'intérêt du public, en le sensibilisant au fait que la paix peut seulement être assurée par la "démilitarisation". [traduction]

Notes

Références

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