Pleins feux sur la zone de sélection

La zone de sélection désigne les critères qu’une personne doit respecter pour être admissible au processus de nomination de la fonction publique fédérale. Pour les processus de nomination internes, cette zone permet également de déterminer les personnes pouvant déposer une plainte. Le présent document porte sur les exigences d’une zone de sélection, partage des informations sur l’exigence d’une zone nationale de sélection et répond à certaines questions fréquentes.

Conformément à l’Instrument de délégation et de responsabilisation en matière de nomination, les administrateurs généraux doivent établir une politique sur la zone de sélection des processus internes.

Notions de base

Zone de sélection

En vertu de l’article 34 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, une zone de sélection permet de déterminer qui est admissible à un processus de nomination. Il énonce également les 4 critères qui peuvent être utilisés pour établir la zone de sélection.

Les critères géographiques déterminent le lieu où les candidats doivent résider ou travailler pour être admissibles à un processus de nomination. Si aucun critère géographique n’est établi, les personnes qui satisfont aux autres critères de la zone de sélection sont admissibles au processus, peu importe leur lieu de résidence ou de travail.

Exemples :

  • Personnes résidant dans un rayon de 250 km de St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador);
  • Les fonctionnaires occupant un poste dans la région de la capitale nationale.

Les critères organisationnels concernent l’organisation, ou une partie de celle-ci, où les candidats sont employés. Lorsqu’il est utilisé, le critère organisationnel doit décrire avec précision une structure reconnaissable en tant qu’entité organisationnelle.

Exemples :

  • Les personnes employées par le ministère A;
  • Les fonctionnaires de la Direction générale des ressources humaines du ministère X.

Les critères professionnels renvoient à un domaine, un programme ou un groupe professionnel. Ils peuvent être décrits de manière générale, comme « services de soins de santé » ou être plus explicites, et cibler une profession, ou encore, un groupe ou niveau professionnel en particulier (FI, EC-3).

Exemple :

  • Les fonctionnaires du ministère Y occupant un poste d’attache de groupe et niveau EC-4 ou l’équivalent.

Le critère relatif aux groupes visés par l’équité en matière d’emploi fait référence aux personnes issues d’un ou plusieurs groupes visés par l’équité en matière d’emploi, conformément à l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi. Ces groupes sont les femmes, les personnes en situation de handicap, les Autochtones et les membres de minorités visibles.

Exemple :

  • Les fonctionnaires de la fonction publique membres de l’un des groupes visés par l’équité en matière d’emploi suivants : les personnes en situation de handicap ou les membres de minorités visibles.

Admissibilité aux opportunités d’emplois de la fonction publique fédérale

La Commission de la fonction publique tient à jour une liste de référence indiquant :

Zone nationale de sélection

La zone nationale de sélection est obligatoire pour tout processus de nomination annoncé au public. Cette exigence figure dans la Politique de nomination de la Commission de la fonction publique.

L’énoncé « les personnes résidant au Canada, ainsi que résidents permanents et citoyens canadiens résidant à l’étranger » détermine la zone nationale de sélection requise pour les processus de nomination externe annoncés. L’utilisation de cette formulation garantit que les processus de nomination externes annoncés sont ouverts à une vaste population qui répond à l’exigence d’une zone nationale de sélection.

L’annexe A de la Politique de nomination énonce les exclusions et exceptions à l’exigence d’une zone nationale de sélection. Ces dernières concernent les objectifs relatifs à l’équité en matière d’emploi, les emplois à court terme et certaines situations d’embauche relatives aux étudiants. Les administrateurs généraux ont également le pouvoir d’approuver les exceptions à une zone nationale de sélection pour les processus de nomination externes annoncés de leur organisation.

Conformément à l’Instrument de délégation et de responsabilisation en matière de nomination, les exceptions approuvées par les administrateurs généraux doivent faire l’objet de rapport annuellement à la Commission de la fonction publique.

Accord de libre-échange canadien

L’Accord de libre-échange canadien est un accord commercial interprovincial visant à simplifier la libre circulation des personnes, produits, services et investissements au Canada. Cet accord est important pour la dotation de la fonction publique, car l’article 704(1)a) interdit l’application d’exigences de résidence territoriale ou provinciale pour être admissible aux processus de nomination externes.

Foire aux questions

  • 1. Les administrateurs généraux ont-ils certains paramètres à prendre en compte pour l’approbation d’exceptions relatives à l’utilisation d’une zone nationale de sélection?

    La Commission de la fonction publique n’a pas défini de paramètres pour les administrateurs généraux exerçant leur pouvoir discrétionnaire lorsqu’ils approuvent des exceptions relatives à l’utilisation d’une zone nationale de sélection pour leur organisation. Il est important de se rappeler que l'on s'attend à ce que l'utilisation d'une zone nationale de sélection soit la norme et que les exceptions doivent être utilisées pour des circonstances exceptionnelles.

  • 2. Qu’est-ce qu’une zone de sélection variable et comment peut-elle être utilisée?

    Une zone de sélection variable peut être utilisée lorsque le bassin de candidats potentiels est incertain. Une annonce d’emploi peut indiquer qu’une zone de sélection élargie pourrait être utilisée si le nombre de candidats est insuffisant de la zone plus restreinte.

    Si, après la réception des candidatures et avant l’évaluation des qualifications, le nombre de candidats est insuffisant pour la zone de sélection restreinte, une zone de sélection élargie peut alors être utilisée.

    Une fois que la zone de sélection à utiliser sera choisie, les candidats de cette zone pourront commencer à être évalués. Cette zone de sélection devra demeurer la même tout au long du processus de nomination.

    Cette décision doit être prise avant d’évaluer toute qualification, y compris l’évaluation des études et de l’expérience. Cela permet de garantir que la zone de recours appropriée est cernée dans le cadre d’un processus interne, de sorte que les candidats soient admissibles à déposer plainte à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.

    Exemple de zone de sélection variable :

    • Admissibilité : Personnes employées par le ministère A dans la région de la capitale nationale. Si le nombre de candidats est insuffisant, la candidature de fonctionnaires de la fonction publique occupant un poste dans la région de la capitale nationale pourrait également être prise en considération.

    Lorsqu’il est question de zone de sélection, il ne faut pas confondre l’admissibilité à un processus de nomination avec la notion d’évaluation.

    S’il a été décidé, avant l’évaluation, d’utiliser une zone de sélection plus restreinte, seuls les candidats faisant partie de cette zone de sélection feront l’objet d’une évaluation. Les candidats qui font partie de la zone de sélection élargie ne seront pas admissibles à l’évaluation, leur candidature ne sera pas retenue aux fins de nomination, et ils ne bénéficieront d’aucun droit de recours pour contester la nomination ou la proposition de nomination d’un candidat issu de la zone de sélection restreinte.

    Si aucun des candidats de la zone de sélection restreinte ne possède les qualifications requises, ou si tous les candidats qualifiés ont été nommés (ou le seront), on pourrait alors décider de prendre en considération les candidats de la zone de sélection élargie. Ce processus sera alors considéré comme un processus d’évaluation distinct. Les candidats de la zone de sélection élargie bénéficieront de droits de recours si les nominations faites ou proposées concernent des candidats faisant partie de la zone de sélection élargie, laquelle englobe aussi les candidats de la zone de sélection restreinte. Les résultats des évaluations des candidats de la zone de sélection restreinte pourraient être réutilisés.

    Il est primordial de faire preuve de transparence lorsqu’on utilise une zone de sélection variable. Avec des communications claires sur l’intention de l’utilisation de la zone de sélection variable sur la possibilité d’emploi, ainsi qu’aux principaux points de décision, nous nous assurons que les candidats comprennent leur admissibilité et leurs droits dans le cadre du processus de nomination.

  • 3. Quelle est l’incidence d’un effectif hybride sur une zone de sélection?

    Dans un contexte d’effectif hybride, les employés des organisations travailleront chaque jour dans divers lieux, y compris en télétravail, sur place dans un lieu de travail désigné, dans des emplacements de CotravailGC, et dans des espaces de collaboration partagés. 

    Pour déterminer une zone de sélection, il faut tenir compte de nombreux facteurs liés à un effectif hybride, notamment les suivants :

    • l’endroit où le travail peut être exécuté;
    • les emplacements désignés des postes à doter;
    • le lieu de résidence ou de travail des éventuels candidats;
    • l’orientation de l’organisation quant aux régimes de travail flexibles.

    La Politique sur la gestion des personnes et d’autres instruments qui régissent la relation employeur‑employé sont fondés sur la notion selon laquelle chaque poste est assorti d’un lieu de travail désigné, déterminé par l’employeur, qui est un lieu physique sous le contrôle de l’organisation. L’adresse associée au poste n’est pas une adresse virtuelle ou résidentielle.

    Les régimes de travail flexibles peuvent donner lieu à des situations où les employés n’habitent pas dans la même région que leur lieu de travail désigné. Si la zone de sélection est établie à partir d’un critère géographique, l’admissibilité d’un candidat dépendra alors des termes utilisés pour définir la zone de sélection.

    Exemples

    Le lieu de travail désigné d’un employé est Ottawa. L’employé a une entente de télétravail qui lui permet de travailler à partir de sa résidence de Toronto.

    Voici quelques scénarios décrivant différentes zones de sélection à prendre en considération :

    • Scénario 1 : « Personnes employées au ministère A occupant un poste dans la région de la capitale nationale »
      • L’employé est admissible au processus de nomination, car le lieu de travail désigné de son poste est Ottawa.
    • Scénario 2 : « Personnes employées au ministère A occupant un poste dans la région du Grand Toronto »
      • L’employé n’est pas admissible au processus de nomination, car le lieu de travail désigné de son poste est Ottawa.
    • Scénario 3 : « Personnes employées au ministère A occupant un poste ou résidant dans la région du Grand Toronto »
      • L’employé est admissible au processus de nomination, car il réside dans la région du Grand Toronto.

    Pour être admissible au processus de nomination, un candidat doit faire partie de la zone de sélection. Si aucun critère géographique n’est précisé, les personnes qui satisfont à tous les autres critères sont alors admissibles au processus, peu importe leur lieu de résidence ou de travail.

    Pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant un effectif hybride, consulter les Lignes directrices sur l’optimisation d’un effectif hybride de l’employeur. Toute question sur l’orientation de l’organisation quant au régime de travail flexible doit être adressée à l’unité de gestion de l’effectif de l’organisation.

  • 5. Comment pouvons-nous nous assurer que les zones de sélection établies par des structures organisationnelles régionales, comme les bureaux du ministère X de la région de l’Atlantique, respectent les droits de mobilité de la Charte canadienne des droits et libertés?

    La Charte canadienne des droits et libertés donne aux citoyens et résidents permanents le droit de gagner leur vie dans toute province ou territoire. Ainsi, une zone de sélection ne doit pas être établie en fonction de frontières provinciales ou territoriales.

    Lorsqu’un bureau régional est mentionné dans la zone de sélection, il peut être difficile de savoir s’il s’agit d’un critère géographique ou organisationnel. Par exemple, la « région de l’Atlantique » peut faire référence au critère géographique ou à un élément structurel de l’organisation. Dans ce cas, il est bon de préciser que le critère est organisationnel, par exemple, en mentionnant qu’il s’agit des fonctionnaires relevant du bureau régional de l’Atlantique de l’organisation.

  • 6. Quelles sont les exigences de l’Accord de libre-échange canadien sur l’établissement d’une zone de sélection?

    En tant que signataire de l’Accord de libre-échange canadien, le gouvernement du Canada s’engage à réduire les exigences relatives aux critères de résidence des annonces d’emploi externes.

    La Commission de la fonction publique a pris en considération cette exigence lors de l’établissement de la zone nationale de sélection énoncée dans la Politique de nomination, de sorte qu’aucune autre mesure n’est requise de la part des organisations. Toutefois, laccord de libre-échange pourrait être pris en considération dans toute exception approuvée par un administrateur général.

Liens utiles

Soutien

Les conseillers au soutien en dotation de la Commission de la fonction publique peuvent fournir des conseils sur les éléments à prendre en considération dans l’établissement d’une zone de sélection.

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