Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 1 - Section 3

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1.3.0 Prolongation de la période de référence

Dans l'établissement d'une période de prestations, on tient seulement compte du nombre d'heures d'emploi assurable qui font partie de la période de référence Note de bas de page 1 . Il existe toutefois quatre raisons qui permettent de prolonger la période de référence. C'est au prestataire qu'il revient de démontrer que l'une de ces raisons s'applique à sa situation personnelle Note de bas de page 2 .

Il faut souligner qu'aucune prolongation de la période de référence n'est permise si une période de prestations antérieure a été établie pendant la période de 52 semaines précédant la date d'entrée en vigueur de la demande initiale Note de bas de page 3 . La période de référence ne peut jamais être prolongée au-delà de la date de début d'une période de prestations antérieure Note de bas de page 4 , et la période de prestations prolongée ne peut pas dépasser un total de 104 semaines Note de bas de page 5 . La période de prestations antérieure peut être annulée dans certains cas et elle est alors réputée n'avoir jamais existé Note de bas de page 6 .

1.3.1 Raisons d'une prolongation

Voici les quatre raisons acceptables pour obtenir une prolongation de la période de référence à condition qu'elles aient empêché le prestataire d'exercer un emploi assurable Note de bas de page 7 :

  1. incapacité de travailler;
  2. détention dans une prison ou un établissement similaire; à compter du 30 juin 2013, une demande peut bénéficier d'une prolongation de la période de référence lorsqu’un prestataire apporte la preuve qu'il n'a pas été reconnu coupable de l'accusation(s) qui a (ont) conduit à l'incarcération.
  3. participation à un cours ou à une autre activité reliée à l'emploi après y avoir été dirigé par Emploi et Développement social Canada (EDSC) ou un tiers désigné Note de bas de page 8 ;
  4. obtention d'indemnités en vertu d'une loi provinciale du fait que le prestataire avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d'une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l'enfant qu'elle allaitait.

Le principe commun à ces quatre raisons est l'incapacité d'exercer un emploi assurable à cause de circonstances extérieures échappant au contrôle du prestataire Note de bas de page 9 .

L'une ou l'autre de ces raisons peut donner lieu à une prolongation de la période de référence, à condition que cette raison se soit manifestée entièrement ou à tout le moins partiellement pendant la période susceptible de prolongation, soit les 52 semaines de la période de référence Note de bas de page 10 .

On peut avancer des arguments valables pour soutenir que d'autres raisons pourraient aussi constituer des motifs de prolongation, mais le cadre législatif ne permet pas de les accepter. C'est pourquoi on a refusé une prolongation à des prestataires qui devaient rester au foyer pour prodiguer des soins à un membre de la famille Note de bas de page 11 , qui suivaient des cours de droit Note de bas de page 12 , qui s'étaient absentés du Canada pendant un certain temps pour accompagner leur conjoint Note de bas de page 13 , qui étaient en chômage à cause d'une grève Note de bas de page 14 ou d'un lock-out Note de bas de page 15 , ou qui travaillaient dans une entreprise à leur propre compte Note de bas de page 16 .

1.3.2 Autres raisons de ne pas exercer un emploi assurable

Un prestataire peut avoir plus d'une raison pour ne pas avoir exercé un emploi assurable pendant une certaine période. Il se peut qu'une raison constitue un motif valable de prolongation de la période de référence, mais non l'autre raison. La seule existence de l'une des raisons permettant une prolongation suffit à obtenir cette prolongation.

[ février 2004 ]

1.3.3 Détermination de la durée de la prolongation

On fera droit à la prolongation de la période de référence lorsqu'une personne n'a pu exercer un emploi assurable au cours d'une période donnée même s'il existe un autre motif qui ne soit pas acceptable aux fins de la prolongation et ce, peu importe la chronologie des événements. À titre d'exemple, une personne qui deviendrait incapable de travailler pour des raisons de santé alors qu'elle est en vacances, même en dehors du pays, pourrait obtenir une prolongation de sa période de référence pour la durée totale de son incapacité.

Lorsqu'on a établi la période acceptable aux fins de la prolongation, on calcule le nombre de semaines civiles complètes dans cette période. Lorsque la période commence ou se termine par des semaines partielles, chacune peut compter pour une semaine complète à condition que l'une des quatre raisons d'une prolongation ait effectivement empêché le prestataire d'exercer un emploi assurable ou d'en chercher un pendant la semaine en question. Toute semaine pour laquelle des prestations d'assurance-emploi ont été versées ou sont réputées avoir été versées, même s'il ne s'agit que d'un dollar, doit être exclue Note de bas de page 17 .

La période de référence est ensuite prolongée du nombre de semaines qui restent Note de bas de page 18 . D'autres raisons de prolongation peuvent se manifester à un autre moment pendant les 52 semaines de la période de référence normale ou au cours de la période prolongée. Dans un tel cas, on applique la même procédure pour prolonger encore la période de référence Note de bas de page 19 , la seule restriction étant que la période de référence ne peut être prolongée au-delà de la date de début d'une période de prestations antérieure ou du maximum de 104 semaines mentionné précédemment Note de bas de page 20 . L'existence de deux raisons de prolongation pendant une même période ne donne pas lieu à une double prolongation.

Dans le contexte de la mise en œuvre du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) le 1er janvier 2006, un nouveau principe a été instauré afin d’assurer l’équité du traitement des demandes de prestations d’assurance-emploi présentées dans l’ensemble du pays. Ce principe d’équivalence Note de bas de page 21 confère aux prestations versées sous un régime provincial comme le RQAP une reconnaissance similaire aux prestations de maternité ou prestations parentales versées sous l’assurance-emploi.

En vertu d’un règlement Note de bas de page 22 pris dans ce contexte, toute semaine pour laquelle une personne a reçu des prestations provinciales pour une naissance ou une adoption telles celles du RQAP ne peut entrer en ligne de compte pour prolonger la période de référence de l’assurance-emploi, tout comme il en est de toute semaine pour laquelle une personne a reçu des prestations d’assurance-emploi. Note de bas de page 23 .

[ septembre 2006 ]

1.3.4 Incapacité de travailler

L'incapacité de travailler qui est admissible aux fins d'une prolongation est la même incapacité qui rend une personne admissible à des prestations de maladie ou qui découle d'une grossesse. Plus précisément, il doit s'agir d'une maladie, d'une blessure, d'une grossesse ou d'une mise en quarantaine qui rend le prestataire incapable de s'acquitter des fonctions, non seulement de son emploi régulier ou habituel, mais de tout autre emploi convenable Note de bas de page 24 .

Le prestataire est tenu de présenter une justification médicale de sa maladie et de l'incapacité en découlant Note de bas de page 25 . La même condition s'applique à l'incapacité découlant d'une grossesse, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine.

L'incapacité d'un membre de la famille qui exige la présence au foyer du prestataire et empêche ce dernier d'exercer un emploi assurable ne constitue pas une raison suffisante. C'est la mise en quarantaine ou l'incapacité de travailler du prestataire lui-même qu'il faut prendre en compte Note de bas de page 26 .

Dans un cas, une enseignante qui s'était rétablie et avait terminé sa convalescence avait malgré tout été, à toutes fins utiles, obligée d'attendre l'année scolaire suivante pour reprendre son emploi. Son argument selon lequel elle avait été incapable de reprendre son emploi dans le milieu de l'année scolaire à cause de cette incapacité antérieure, qui l'avait obligée à prendre un congé, a été rejeté Note de bas de page 27 .

[ février 2004 ]

1.3.5 Détention dans une prison ou un autre établissement de même nature

En vue d'une prolongation pour cette raison Note de bas de page 28 , le prestataire doit avoir été détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement de même nature et le respect de cette condition doit être prouvé d'une manière qu'Emploi et Développement social Canada (EDSC) peut ordonner Note de bas de page 29 .

À compter du 30 juin 2013, les prolongations basées sur cette condition cesseront de se produire à moins que le prestataire soit en mesure de fournir la preuve qu'il n'a pas été reconnu coupable de l'infraction(s) qui a (ont) conduit à l'incarcération.

Dans un cas d'espèce, on a statué qu'un prestataire qui prenait des vacances prolongées à l'extérieur du Canada était un immigrant illégal, et celui-ci a été avisé de ne pas quitter le pays où il se trouvait tant que les autorités de l'immigration n'auraient pas statué sur son cas; sa situation n'a pas été assimilée à une détention dans une prison ou un autre établissement de même nature Note de bas de page 30 . Ce principe s'applique aussi lorsque l'interdiction de quitter l'autre pays est précédée d'une détention; le cas échéant, on tient seulement compte de la durée effective de l'emprisonnement aux fins de la prolongation Note de bas de page 31 .

Il a également été décidé qu'un renvoi par ordonnance du tribunal dans un établissement psychiatrique afin d'établir l'aptitude à subir un procès découlant d'accusations criminelles n'est pas assimilé à une détention dans une prison ou un autre établissement de même nature Note de bas de page 32 .

Les congés accordés à des détenus qui purgent une peine d'emprisonnement sont cependant de nature différente. Ils sont admissibles en vue d'une prolongation de la période de référence si l'on impose au prestataire des conditions tellement restrictives qu'elles l'empêcheront probablement d'exercer un emploi assurable; ce principe a été appliqué dans le cas d'un détenu autorisé à aller résider chez ses parents à condition de travailler sur leur ferme Note de bas de page 33 . En fait, l'esprit des dispositions législatives semble être que la catégorie des personnes détenues dans une prison ou un autre établissement de même nature doit comprendre les détenus qui, même s'ils ne sont pas effectivement emprisonnés, demeurent tout de même dans cette catégorie puisqu'ils ne sont pas encore disponibles pour travailler.

[ février 2004 ]

1.3.6 Prestataire dirigé vers un cours ou une autre activité reliée à l'emploi par une autorité désignée par EDSC

La période d'application de la prolongation débute le jour où le prestataire commence effectivement le cours ou l'autre activité d'emploi. Lorsque la personne est dirigée après le début du cours ou de l'autre activité d'emploi, la période de prolongation commence à la date à laquelle la personne a été dirigée. Un cours suivi de sa propre initiative, c'est-à-dire sans y avoir été dirigé par une autorité qu'Emploi et Développement social Canada (EDSC) a pu désigner, ne constitue pas une raison admissible de prolongation Note de bas de page 34 .

L'expression juridique « suit un cours » ainsi que son interprétation lorsque le prestataire n'assiste pas au cours pendant au moins une semaine civile complète sont explicitées dans des jugements dont il est question dans un chapitre distinct Note de bas de page 35 .

On a rejeté l'argument selon lequel un cours devrait être réputé un programme désigné parce qu'il est approuvé par le ministère provincial de l'Éducation et que des dirigeants gouvernementaux provinciaux ont fortement encouragé des étudiants à le suivre Note de bas de page 36 . Seul EDSC peut désigner l'autorité habilitée à diriger des personnes vers un cours, et il n'est pas du ressort d'un conseil arbitral ou d'un juge-arbitre d'intervenir en la matière Note de bas de page 37 .

Ce motif de prolongation a pour objet d'exclure la période pendant laquelle une personne suit un cours vers lequel elle a été dirigée par l'autorité qu'a désignée EDSC, pour ainsi combiner deux périodes d'emploi qui, séparément, ne suffiraient pas à faire établir une période de prestations. Prenons l'exemple d'un prestataire qui a exercé un emploi assurable pendant 280 heures, période insuffisante pour faire établir une période de prestations, et qui ensuite s'inscrit dans un centre d'emploi et suit un cours de dix mois en recevant des allocations de formation, pour après exercer un autre emploi assurable pendant 210 heures. En prolongeant la période de référence au-delà des 52 semaines habituelles, le prestataire pourrait accumuler les heures d'emploi assurable requises selon son taux de chômage régional, pour faire établir une période de prestations. Dans cet exemple, la personne recevait des allocations de formation, mais non des prestations d'assurance-chômage parce qu'il n'y avait pas de période de prestations en vigueur pendant qu'elle suivait le cours.

Les prestations de la Partie I sont versées à des personnes qui ont accumulé le nombre d'heures suffisant pour faire établir une période de prestations et qui ont été dirigées vers un cours ou une autre activité reliée à l'emploi Note de bas de page 38 . Ces prestataires n'obtiendront pas de prolongation, même s'ils ont reçu ou pouvaient recevoir seulement un dollar au cours des semaines en question Note de bas de page 39 .

Les prestations de la Partie II sont versées à des personnes qui n'ont pas pu faire établir une période de prestations ou dont la période de prestations a expiré. Un agent de EDSC ou une autorité désignée par EDSC les a dirigés vers un cours ou une autre activité reliée à l'emploi Note de bas de page 40 . Dans ce genre de cas, une prolongation est envisageable Note de bas de page 41 .

[ février 2004 ]

1.3.7 Paiements pour retrait préventif du travail

Même s'il existe une autre raison pour laquelle la personne n'exerçait pas un emploi assurable pendant les semaines en cause, cas nous appliquerions les dispositions susmentionnées Note de bas de page 42 . Aux fins d'une prolongation, nous compterions toute semaine au cours de laquelle la personne recevait des indemnités en vertu d'une loi provinciale du fait qu'elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l'enfant qu'elle allaitait Note de bas de page 43 .

La prestataire, pour faire la preuve de sa situation, doit produire des documents précisant la nature exacte des versements, ainsi que la période qu'ils visent Note de bas de page 44 .

[ février 2004 ]

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