Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 12 - Section 3 Archivee

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

12.3.0  Prestations de maternité dans le contexte des prestations spéciales

Les prestations de maternité, conjuguées aux prestations parentales (pour les soins à donner à un nouveau-né ou à un enfant placé en vue de son adoption), aux prestations de maladie (pour cause de maladie, de blessure ou de mise en quarantaine), aux prestations de compassion (pour prodiguer des soins à un membre de la famille gravement malade dont le risque de décès à l'intérieur d'une période de 26 semaines est élevé) et aux prestations pour proches aidants (pour prodiguer des soins ou du soutien à un enfant ou un adulte gravement malade ou blessé) sont connues collectivement sous le nom de prestations spéciales et sont assujetties à des dispositions particulières en ce qui concerne leur versementNote de bas de page 1 et le nombre maximum de semaines payables.

L'admissibilité aux prestations spéciales n'est pas limitée par le taux de chômage mais plutôt par la Loi qui fixe le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées. Ces paramètres sont expliqués dans la prochaine section.

[ octobre 2013 ]

12.3.1  Limite du nombre de semaines de prestations spéciales payables

Il existe spécifiquement pour chaque genre de prestations spéciales un nombre maximum de semaines payables au cours d'une même période de prestationsNote de bas de page 2 Ces maximums sont de : 15 semaines pour les prestations de maternité; 35 semaines pour les prestations parentales standards ou 61 semaines pour les prestations parentales prolongées; 15 semaines pour les prestations de maladie; 26 semaines pour les prestations de compassion; et 35 semaines pour les prestations pour proches aidants d’enfants Et 15 semaines pour les prestations pour proche aidants d’adultes.

Les prestations spéciales peuvent être versées selon n'importe quelle combinaison durant une période de prestations, dans la mesure où le prestataire prouve qu'il est admissible à chacune.

Un maximum de 50 semaines de prestations peut être versé lorsque des prestations régulières et des prestations spéciales sont combinées. La seule exception est lorsque des prestations régulières et des prestations parentales prolongées sont versées durant la période initiale de prestations. Veuillez référer au Chapitre 13 – Prestations parentales, pour de plus amples informations au sujet des prestations régulières et des prestations parentales prolongées lorsqu’elles sont combinées et le nombre maximum de semaines qui peuvent être versées dans ces situations.

Un maximum de 102 semaines de prestations spéciales combinées peuvent être versées au cours d'une période de prestations prolongéeNote de bas de page 3, si :

  • Aucune prestation régulière n’a été versée au prestataire; et
  • Plus d’un genre de prestations spéciales a été payé pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal payable pour au moins un de ces genres de prestations; et
  • Le nombre maximal total de semaines prévu pour ces prestations spéciales est supérieur à 50.

Si un genre de prestations spéciales n’a pas été versé au cours de la période initiale de prestations, il ne pourrait pas être payé au cours de la prolongation de la période de prestations.

La période initiale de prestations se termine à la première de ces évènements

  • Lorsque 50 semaines de prestations spéciales sont payées
  • Date de début des prestations plus 51 semaines plus aucune semaine de prolongation auprès du travail partagé ou une des raisons suivante
    1. il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable et n’a pas été déclaré coupable de l’infraction pour laquelle il était détenu ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
    2. il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;
    3. il touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle;
    4. il touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d’une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.

Il est important de noter que pour la prolongation de la période de prestations, la mention de « prestations versées dans les cas d'une grossesse ou de soins à donner aux enfants », on réfère aussi aux prestations d’un régime provincial versées au prestataire pour les mêmes raisonsNote de bas de page 4. Il s'ensuit que les prestations du RQAP peuvent servir à prolonger la période de prestations de l'assurance-emploiNote de bas de page 5 afin de permettre au prestataire de recevoir le nombre maximal de semaines de prestations spéciales d'assurance-emploi autres que maternité ou parentales, auquel il a droit.

Un prestataire qui ne remplit pas les conditions requises pour recevoir des prestations régulières en vertu de la Loi sur l'assurance-emploiNote de bas de page 6, mais qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations spéciales en raison de l'exception réglementaireNote de bas de page 7, peut seulement recevoir des prestations spéciales.

Le nombre limite de semaines de prestations spéciales payables inclut également les prestations versées en vertu du Régime québécois d'assurance parentale. En vertu d'une disposition réglementaire spécifiqueNote de bas de page 8, chaque semaine de prestations du Régime québécois d'assurance parentale payée est considérée comme une semaine pour laquelle des prestations sont versées sous le programme de l'assurance-emploi et elle est prise en compte dans le calcul du nombre maximal total de semaines de prestations de maternité ou parentales d'assurance-emploi payables au cours d'une période de prestations et du nombre maximal de semaines de prestations d'assurance-emploi payables à l'égard d'une naissance ou d'une adoption.

[ octobre 2013 ]

12.3.2  Prestations de maladie au cours de la période de prestations de maternité

Une femme qui est enceinte pourrait demander et être admissible aux prestations de maladie durant sa période de prestations de maternitéNote de bas de page 9. La grossesse et l'accouchement ne sont pas considérés comme des maladies, mais les complications qui en découlent peuvent l'être. Pour toucher des prestations de maladie, la prestataire doit obtenir à ses frais, un certificat médical qui atteste l’incapacité, la date de début, la durée probable de l’incapacité et doit être signé par un médecin ou toute autre professionnel de la santéNote de bas de page 10.

Une fois que les conditions requises ont été rencontrées, la demande est traitée selon les principes applicables à toute personne qui demande des prestations de maladieNote de bas de page 11, à une exception près: il n'est pas nécessaire de prouver l'incapacité en ce qui concerne le jour de l'accouchement ainsi que les 14 jours qui suivent cette date. L'accouchement lui-même est considéré comme une preuve adéquate qui justifie le versement de prestations de maladie pour la période visée. Normalement, cette question se pose uniquement lorsque la prestataire touche des prestations régulières pendant sa période de maternité.

Une interruption de grossesse qui survient au cours des dix-neuf premières semaines de la gestation est considérée comme une maladie aux fins de la LoiNote de bas de page 12 et doit être traitée comme tel. La demande de prestations sera alors traitée comme une demande pour des prestations de maladies plutôt que pour des prestations de maternité.

Détails de la page

Date de modification :