Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 1 - Section 9

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1.9.0 Paiement des prestations

Lorsque la période de prestations a été établie, que le délai de carence a été purgé et que le prestataire remplit les conditions d’admissibilité, le prestataire reçoit habituellement un paiement de prestations toutes les deux semaines. Afin de recevoir ces versements, le prestataire doit remplir et soumettre une déclaration de prestataire toutes les deux semaines.

1.9.1 Déclarations du prestataire – Demande continue

Les prestations ne seront versées à un prestataire pour une semaine quelconque d'une période de prestations que lorsqu'une demande est présentée pour ce paiement, c'est-à-dire une demande de prestations [LAE 49(1)]. Pour ce faire, le prestataire doit remplir un formulaire, y compris par voie électronique, qui est approuvé à cette fin [LAE 50(3)]. Ce processus est couramment appelé « demande continue ».

Le formulaire utilisé est une déclaration du prestataire, qui porte normalement sur une période de deux semaines, mais peut à l’occasion viser seulement une seule semaine. Il doit être soumis à la Commission à la fin de la période qu’il couvre, avant que le versement puisse être émis.

Il existe plusieurs moyens de soumettre une déclaration du prestataire :

  1. Service de déclaration par Internet de l'AE : il s'agit du service électronique qui permet aux prestataires de remplir leur déclaration par Internet.
  2. Service de déclaration par téléphone de l'AE : il s'agit d'un service électronique qui permet aux prestataires de remplir leur déclaration à l'aide d'un téléphone à clavier.
  3. Déclaration papier : ce mode de soumission n'est disponible que lorsque la déclaration en ligne ou par téléphone n'est pas possible. Les déclarations papier doivent être remplies et renvoyées par courrier.

Un retard dans le renvoi de la déclaration à Service Canada peut entraîner une inadmissibilité [LAE 50(1), RAE 26], sauf si un motif valable justifie le retard et que la demande de prestations peut être antidatée [LAE 10(5), chapitre 3 du Guide].

1.9.1.1 Déclaration exceptionnelle

Un prestataire peut demander à être dispensé de remplir des déclarations toutes les deux semaines s’il reçoit les types de prestations suivants :

  • prestations de maternité;
  • prestations parentales;
  • prestations de compassion;
  • prestations pour proches aidants (enfants ou adultes);
  • prestations d'apprentissage;
  • prestations pour travail partagé (à condition que le prestataire ne travaille que pour l'employeur en régime de travail partagé).

Les prestataires qui choisissent de ne plus remplir de déclaration demeurent responsables de signaler à la Commission toute situation pouvant avoir un effet sur leur droit à ces prestations, comme par exemple la réception d'une paye de vacances [RAE 26.1(2)c)].

Les prestataires qui souhaitent être dispensés de remplir les déclarations du prestataire doivent remplir une déclaration portant sur l'ensemble des semaines payables. Cette déclaration unique comprend une entente reconnaissant que le prestataire ne travaille pas et qu'il signalera tout travail effectué, toute rémunération perçue ou toute autre condition pouvant avoir des conséquences sur le droit aux prestations. Les prestataires ont jusqu'à la fin de leur période de prestations pour déclarer de telles conditions.

À la fin de la période de dispense, un avis est envoyé au prestataire lui rappelant de déclarer toute rémunération ou autre condition pouvant influer sur les prestations.

La politique de la Commission accorde un délai de grâce supplémentaire de six semaines suivant la fin de la période de prestations ou le dernier versement pour fournir ces renseignements. Aucune pénalité ne sera imposée à un prestataire qui est dispensé de remplir des déclarations si de nouveaux renseignements sont soumis ou découverts au cours des six semaines suivant le dernier versement émis. Dans ce cas, la Commission établira simplement un trop-payé.

1.9.1.2 Déclaration anticipée

Dans des situations très particulières, une déclaration du prestataire peut être produite avant la fin de la période visée, et un paiement anticipé peut être versé. Ce genre de circonstances peut survenir au cours de la période de Noël ou lorsque le chômage est attribuable à un sinistre à l'endroit où le prestataire occupe un emploi [RAE 28].

1.9.1.3 Délais de déclaration

Les déclarations du prestataire devraient être produites dès qu’elles sont dues. Toute déclaration du prestataire non remplie dans les trois semaines suivant la date à laquelle elle est due pourrait entraîner une inadmissibilité aux prestations.

Lorsqu’un prestataire cesse de soumettre des déclarations pendant une période de quatre semaines consécutives ou plus, la demande de prestations devient inactive et aucune autre prestation n’est versée sauf si une demande de « renouvellement » est remplie et soumise.

1.9.1.4 Demande de renouvellement

Une demande de renouvellement est une demande de prestations reçue visant à renouveler (réactiver) une période de prestations qui a déjà été établie, mais qui n'a pas encore pris fin (qui demeure en vigueur). Par exemple, lorsqu'un prestataire, pour toutes sortes de raisons, cesse de demander le versement des prestations pendant un certain temps et souhaite reprendre les prestations, il doit soumettre une demande pour renouveler ou réactiver cette demande de prestations.

Une politique administrative a été adoptée selon laquelle, une fois qu'une demande de prestations est reçue, toutes les périodes de prestations pour lesquelles il reste des semaines payables sont automatiquement renouvelées. Au début du processus de demande en ligne, les prestataires qui ont une période de prestations en cours pour laquelle il reste des semaines de prestations payables voient s'afficher un message les informant que leur demande de prestations sera renouvelée.

Ce message indique également au prestataire :

  • de lire le texte d'aide pour obtenir de plus amples renseignements;
  • de communiquer avec le centre d'appels de l'assurance-emploi dans les 30 jours s'il préfère établir une nouvelle demande de prestations;
  • que sa décision de débuter une nouvelle demande sera définitive et irrévocable par la suite.

Les prestataires qui procèdent au renouvellement et décident ensuite qu'ils voulaient une nouvelle demande ont le droit de présenter une demande de révision de cette décision.

Une demande de révision du renouvellement d'une période de prestations antérieure sera accordée sans qu'aucune question ne soit posée si elle est soumise dans les 30 jours suivant la date à laquelle le renouvellement a été finalisé. Les demandes soumises après cette période seront acceptées si le prestataire peut démontrer qu'un motif valable justifie le retard de présentation de la demande.

1.9.2 Période de calcul (taux des prestations)

La période de calcul d'un prestataire correspond à un nombre donné de semaines, au cours de sa période de référence, consécutives ou non, pendant lesquelles il a touché la rémunération la plus élevée. Ce nombre donné de semaines est utilisé dans le calcul du taux de prestations et est déterminé conformément au tableau présenté au paragraphe 14(2) de la Loi sur l'assurance-emploi. Le nombre de semaines indiqué dans le tableau dépend du taux de chômage dans la région où le prestataire a son lieu de résidence habituel [section 1.2.5 du Guide].

1.9.3 Taux des prestations hebdomadaires

Le taux des prestations hebdomadaires est le montant maximal qu'un prestataire peut recevoir pour chaque semaine de sa période de prestations. Le taux hebdomadaire de base correspond à 55 % de la rémunération assurable moyenne du prestataire [LAE 14(1)], jusqu'à concurrence d'un maximum hebdomadaire [LAE 17]. En fonction des circonstances personnelles, un taux de prestations peut être supérieur à 55 % de la rémunération hebdomadaire normale d'un prestataire [LAE 16(10)], mais il ne peut jamais dépasser le maximum hebdomadaire.

La rémunération hebdomadaire moyenne assurable du prestataire est obtenue en faisant la somme de la rémunération assurable d'un nombre donné des semaines où le prestataire a touché la rémunération la plus élevée, déterminé plus haut, et en divisant le total par le nombre de semaines figurant dans le tableau [LAE 14(2)].

Le montant de la rémunération hebdomadaire moyenne assurable, qui ne peut pas dépasser le maximum annuel divisé par 52 [LAE 14(1.1)], est multiplié par 55 % pour arriver au taux des prestations hebdomadaires d'AE du prestataire.

Le montant total de la rémunération assurable sera réparti sur la période de calcul lorsque la période d'emploi est entièrement comprise dans la période de calcul. Si une partie de la période d'emploi tombe en dehors de la période de calcul, le montant total de la rémunération assurable, sauf la rémunération payable en raison d'une mise à pied ou d'une cessation d'emploi, sera réparti proportionnellement sur la période d'emploi, en partant du principe que le prestataire a reçu le même montant de rémunération assurable pour chacun des sept jours de chaque semaine.

1.9.4 Majoration du taux des prestations

Le taux des prestations est majoré si le prestataire ou le conjoint du prestataire :

  • reçoit une allocation canadienne pour enfants (ACE) en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu le dimanche de la semaine à l'égard de laquelle des prestations d'AE sont demandées, et
  • si le revenu familial est inférieur à 25 921 dollars.

Cette majoration est appelée un supplément du revenu familial [LAE 16].

Le supplément du revenu familial n'est pas payable lorsque le revenu familial dépasse le seuil de revenu fixé aux fins de l'allocation canadienne pour enfants de 25 921 $ ou lorsque le montant des prestations d'AE hebdomadaires et du supplément du revenu familial atteignent le montant maximum de prestations d'AE hebdomadaires [LAE 17, RAE 34(5)].

Si les deux conjoints demandent des prestations d'AE pour la même période, seul l'un d'eux est admissible au supplément du revenu familial. C'est aux conjoints de décider lequel d'entre eux le touchera. Cette décision doit être prise avant que des semaines de prestations soient payées [RAE 34(4)].

Le supplément du revenu familial maximum ne peut pas dépasser 25 % de la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire pendant la période de calcul [RAE 34(6)].

1.9.5 Définition du terme « prestations payées »

Tel que mentionné précédemment, il existe un nombre maximum de semaines de prestations qui peuvent être payées au cours d'une période de prestations [section 1.4.3 du Guide]. Toute semaine pour laquelle des prestations d'au moins 1,00 $ ont été versées réduit ce nombre maximum [CUB 77020]. Les semaines pour lesquelles des prestations n'ont pas réellement été versées, mais sont réputées avoir été versées sont aussi déduites du nombre maximum de semaines payables. Une semaine de prestations est considérée comme ayant été payée lorsque les prestations pour cette semaine :

  1. sont réputées avoir été versées pour une semaine d'exclusion (nombre de semaines d'une exclusion à durée définie) [LAE 27 et LAE 28(6)];
  2. ont servi à rembourser un trop-payé [LAE 42(2), LAE 47];
  3. ont servi à payer une pénalité [LAE 38(1) et (2)];
  4. ont été transférées à un gouvernement ou à une autorité municipale à titre de remboursement d'une allocation d'assistance déjà versée [LAE 42(3)].

Dans de nombreuses situations, après que des prestations ont été versées ou sont réputées avoir été versées pour une semaine, il est déterminé, suite à un réexamen, que le prestataire n’avait pas droit à ces prestations pour cette semaine et un trop-payé est établi. Dans ces cas, les semaines complètes pour lesquelles un trop-payé est établi sont rajoutées au nombre total de semaines payables pendant la période de prestations. Cela ne signifie pas nécessairement que la période de prestations sera prolongée pour permettre le paiement de ces semaines de prestations.

1.9.6 Calcul de rajustement du remboursement de prestations (récupération)

Un calcul de rajustement du remboursement (également appelé récupération) est appliqué aux prestations d’AE versées à un prestataire lorsque son revenu net, selon la définition de la Loi de l’impôt sur le revenu, dépasse 1,25 fois le maximum de la rémunération assurable annuelle.

Depuis l'année d'imposition 2000 :

  1. le seuil de revenu net s'applique seulement aux prestations régulières et aux prestations de pêcheurs régulières;
  2. le taux de remboursement est fixé à 30 % [LAE 145(1)];
  3. le rajustement ne s'applique pas aux prestations spéciales (de maladie, de maternité, parentales, de compassion et pour proches aidants) [LAE 145(1)a)];
  4. cette disposition ne s'applique pas aux nouveaux prestataires.

Un nouveau prestataire est défini aux fins de cette disposition comme une personne à laquelle moins d'une semaine de prestations régulières a été versée au cours des dix années précédant l'année d'imposition en cours [LAE 145(2)].

Lorsque le revenu net du prestataire dépasse le seuil, ce dernier doit payer au receveur général 30 % du moins élevé des montants suivants [LAE 145(1)] :

  1. le montant total des prestations régulières qui lui ont été versées pendant l'année d'imposition applicable;
  2. le montant du revenu du prestataire qui dépasse le seuil pour l'année d'imposition.

Lorsqu'un trop-payé fait par suite de la perpétration d'une fraude est remboursé, les semaines de versement excédentaire sont encore considérées comme étant des semaines payées aux fins du calcul du rajustement [LAE 38(3)].

Les prestations d’AE pour travail partagé et pour la participation aux mesures d’emploi sont considérées comme des prestations régulières et sont donc assujetties aux dispositions de remboursement. Toutefois, aucune aide financière de quelque genre que ce soit en vertu de la Partie II de la Loi sur l’assurance-emploi n’est incluse dans les dispositions de remboursement.

1.9.7 Rémunération pendant une période de prestations

Les dispositions du projet Travail pendant une période de prestations d’AE permettent aux prestataires de rester en lien avec le marché du travail et de toucher un revenu supplémentaire pendant une période de prestations. Elles permettent aux prestataires de continuer à recevoir une partie de leurs prestations d’AE, ainsi que l’intégralité de leurs revenus d’emploi ou d’autres sources. Les prestataires qui remplissent certains critères ont le choix entre deux options concernant la façon dont la rémunération est déduite des prestations. Ces dispositions s’appliquent à tout prestataire d’AE admissible qui touche des revenus tout en percevant des prestations d’AE, quel que soit leur type. Cependant, pour les semaines de prestations de maladie ou de maternité réclamées, les dispositions ne s’appliquent qu’aux semaines de prestations payables à partir du 12 août 2018.

Règle de rémunération par défaut :

Une fois que le délai de carence a été purgé, les prestataires peuvent conserver 50 cents de prestations d’AE pour chaque dollar gagné ou reçu pendant une période de prestations, jusqu’à ce que leur rémunération atteigne 90 % de la rémunération hebdomadaire entrant dans le calcul de leur demande de prestations. Toute somme d’argent obtenue au-delà de cette limite est déduite des prestations à raison d’un dollar pour un dollar. Cette méthode constitue la règle par défaut qui s’applique automatiquement à toutes les demandes de prestations admissibles.

Mesure transitoire :

Dans le cadre des dispositions Travail pendant une période de prestations du projet pilote 20, qui étaient en vigueur du 7 août 2016 au 11 août 2018, les prestataires avaient la possibilité de bénéficier des dispositions d'un projet pilote précédent (projet pilote 17). Le projet pilote 17 autorisait les prestataires, une fois le délai de carence purgé, à gagner 75 $ ou 40 % de leur rémunération hebdomadaire chaque semaine, selon le montant le plus élevé, avant toute déduction de leurs prestations. Toute somme d'argent dépassant ce montant était déduite des prestations à raison d'un dollar pour un dollar.

Les prestataires ayant choisi de suivre les dispositions précédentes au cours du projet pilote 20 continueront de bénéficier de cette deuxième solution pendant une période maximale de trois ans (jusqu’en août 2021).

La possibilité de bénéficier des dispositions du projet pilote 17 ne s’applique pas aux prestataires qui reçoivent des prestations de maladie, de maternité ou spéciales pour les travailleurs indépendants, à moins qu’ils n’aient précédemment choisi de revenir aux dispositions antérieures pour une demande sans lien avec des prestations de maladie, de maternité ou pour travailleurs indépendants. La raison est qu’ils ne pouvaient pas choisir cette solution pour les demandes de prestations pour travailleurs indépendants et donc ne pouvaient pas remplir l’exigence de bénéficier des dispositions précédentes pour une demande au cours de la période couverte par le projet pilote 20.

La méthode par défaut concernant la rémunération pendant une période de prestations s’applique aux demandes de prestations pour travailleurs indépendants, ainsi qu’à celles où le prestataire se situe en dehors du Canada.

Les prestataires admissibles à choisir la solution de rechange sont fortement encouragés à le faire à la fin de leur période afin d’avoir des renseignements plus complets sur leurs circonstances particulières et leurs cycles de travail. Cela leur permettra de déterminer plus facilement la solution qui leur sera le plus avantageuse. Une fois que le prestataire a pris sa décision de revenir aux dispositions antérieures pour une demande de prestations, la décision est définitive et irrévocable, quelles que soient les conséquences finales sur le versement des prestations. Les décisions prises par la Commission concernant les demandes de retour aux dispositions antérieures ne peuvent pas faire l’objet d’une demande de révision ni d’un appel.

La rémunération à déduire des prestations est toujours arrondie au dollar le plus proche. Une fraction qui est inférieure à cinquante cents ne compte pas; une fraction égale ou supérieure à cinquante cents est arrondie au dollar supérieur. Par exemple, pour un taux de prestations de 300 $, une rémunération de 82,50 $ entraîne une déduction de 41 $, ce qui réduit les prestations payables à 259 $. Des renseignements détaillés sur les dispositions du projet pilote Travail pendant une période de prestations sont disponibles sur le site Web du gouvernement du Canada.

Dans le contexte du Régime d’assurance parentale du Québec, les prestations de maternité ou parentales sont réduites du montant des prestations versées ou payables en vertu du régime provincial.

Ainsi, un montant équivalent aux prestations provinciales du RQAP qu'une personne a reçues ou a le droit de recevoir sera déduit intégralement des prestations de maternité ou parentales de l'AE auxquelles la personne peut être admissible [RAE 76.09(2)].

Lorsqu'un prestataire est orienté vers un cours, un programme d'enseignement ou une formation par la Commission ou une autorité désignée, la rémunération ou les allocations reçues en vertu des prestations d'emploi [LAE 19(4)] ne sont pas déduites des prestations, sauf si le Règlement sur l'assurance-emploi [RAE 16(1)] le prévoit.

Lorsque le prestataire participe à un cours ou à un programme d'enseignement vers lequel il n'a pas été orienté sur recommandation, les allocations payées pour participer à ce cours sont déduites dans leur intégralité [RAE 16(1)]. Toutefois, les allocations versées pour les charges de famille, les déplacements, les trajets quotidiens, les séjours hors du foyer ou l'invalidité ne sont pas déduites [RAE 16(2)].

Il peut arriver qu'un prestataire participe à un cours de formation et reçoive des prestations d'emploi (Partie II) parce qu'il n'a pas subi d'arrêt de rémunération ou n'était pas admissible à des prestations d'AE (Partie I), ou parce qu'il n'était pas admissible au bénéfice des prestations. Si un prestataire dans l'une de ces situations devient par la suite admissible à des prestations d'AE pour ces mêmes semaines, le total de la rémunération ou des allocations payées au titre de la Partie II en tant que prestations d'emploi sera déduit des prestations d'AE [RAE 16(3)]. Pour que ces dispositions s'appliquent, les trois conditions suivantes doivent être présentes :

  1. le prestataire, à l'origine, n'a pas subi d'arrêt de rémunération ou n'était pas admissible à des prestations d'assurance-emploi;
  2. il recevait des prestations d'emploi pour participer à un cours, à un programme d'enseignement ou à une formation, et
  3. il devient par la suite admissible à des prestations d'AE pour ces mêmes semaines.

Les revenus d'un emploi sans lien avec le cours ou l'activité d'emploi continuent à être déduits des prestations [RAE 35 et 36].

1.9.8 Jours d’inadmissibilité

Un cinquième du taux des prestations sera déduit pour chaque jour ouvrable d'inadmissibilité pendant une semaine à l'égard de laquelle des prestations sont payables [LAE 20(2)].

Un jour ouvrable est considéré comme l'un des cinq jours de la semaine sauf le samedi et le dimanche. L'article 32 du Règlement sur l'assurance-emploi est clair quant aux inadmissibilités découlant d'une indisponibilité; par conséquent, même les jours fériés qui tombent un jour de semaine sont considérés comme des jours ouvrables et peuvent donc potentiellement faire l'objet d'une inadmissibilité.

1.9.9 Rémunération impayée

Il peut arriver souvent qu'un employeur éprouve des difficultés financières et soit sur le point de faire faillite ou d'être mis sous séquestre. Dans ce cas, si un prestataire a déposé une plainte auprès des autorités provinciales du travail pour défaut de paiement de rémunération pour travail accompli, cette rémunération impayée et ces semaines de travail sont prises en compte aux fins de l'établissement de la demande de prestations du prestataire [RAE 9.1].

Dans ces situations, l’Agence du revenu du Canada crédite au prestataire la partie impayée de la rémunération. Cette disposition s’applique uniquement à la rémunération impayée. Les indemnités de départ ou la rémunération des heures supplémentaires dues au prestataire, mais non payées par l’employeur, ne sont pas incluses dans la détermination de la rémunération assurable impayée.

La rémunération impayée qui tombe dans la période de calcul est prise en compte pour déterminer le taux des prestations. En outre, les heures de travail liées à cette rémunération impayée sont prises en compte dans le nombre total d'heures d'emploi assurable utilisé pour établir une période de prestations et pour déterminer le nombre de semaines de prestations potentiellement payables [RAE 19(6)].

1.9.10 Demande visant plus d’un type de prestations

Il n’est pas inhabituel qu’une personne assurée demande plus d’un type de prestations au cours d’une seule période de prestations, ce qui rend relativement plus compliquée la détermination du nombre de semaines de prestations que cette personne peut recevoir. À cet égard, il est nécessaire de comprendre les limites précises, selon les types de prestations demandés, quant au nombre maximal de semaines de prestations payables et à la durée de la période de prestations.

Lorsqu’une personne présente une demande visant divers types de prestations au cours d’une seule période de prestations et satisfait à toutes les conditions d’admissibilité, il devient alors nécessaire de déterminer si ces prestations peuvent être payées pendant cette période de prestations. Le nombre et le type des prestations déjà reçues, le type des prestations demandées et le temps écoulé depuis le début de la période de prestations sont tous des facteurs qui doivent être pris en compte.

Il y a plusieurs types de prestations qui sont payés pendant qu'un prestataire participe à un programme de perfectionnement. Lorsqu'une personne occupe un emploi en vertu d'un accord de travail partagé, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines pendant lesquelles la personne occupe un emploi en travail partagé tout en réclamant des prestations [RAE 45].

En revanche, il n'existe aucune disposition législative pour prolonger une période de prestations lorsqu'une personne participe à un partenariat pour la création d'emplois, qu'elle suit un cours de formation vers lequel elle a été orientée par une autorité désignée par la Commission ou qu'elle occupe un emploi en vertu d'un accord de travail indépendant approuvé. Dans ces situations, lorsque la période de prestations se termine, la personne peut alors recevoir une aide financière en vertu des dispositions des prestations d'emploi [Partie II de la LAE].

[Octobre 2018]

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