Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 11 - Section 6
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11.6.0 Les prestations de maladie face aux autres dispositions de la Loi
Une demande de prestations de maladie est unique en ce qui a trait aux impacts que certaines dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi peuvent avoir sur la période pendant laquelle un prestataire peut recevoir des prestations de maladie. Ces situations sont couvertes dans les sections ci-dessous.
11.6.1 Demandes de prestations de pêcheur
Les pêcheurs peuvent faire établir une demande de prestations de maladie en fonction de leur emploi assurable dans le domaine de la pêche. Ils seront admissibles aux prestations de maladie s’ils sont des prestataires de première catégorie, c’est-à-dire que la rémunération assurable qu’ils ont touchée à titre de pêcheurs pendant leur période de référence s’élève à au moins 3 760 $ Note de bas de page 1 . Cependant, si un pêcheur s’est rendu responsable d’une violation, sa rémunération assurable devra être supérieure à 3 760 $ Note de bas de page 2 .
Comme les autres prestataires, les pêcheurs ont droit à des prestations spéciales pendant une période maximale de 102 semaines Note de bas de page 3 .
11.6.2 Exclusions et inadmissibilités
La Loi prévoit que toute exclusion sera reportée Note de bas de page 4 ou suspendue Note de bas de page 5 durant la période pendant laquelle un prestataire reçoit des prestations spéciales, entre autres, les prestations de maladie. Il existe également une disposition qui prévoit que toute inadmissibilité imposée en vertu des articles 31 à 33 de la Loi sur l’assurance-emploi sera suspendue afin de permettre au prestataire de recevoir des prestations de maladie Note de bas de page 6 .
Pour que l’exclusion ou l’inadmissibilité à laquelle on réfère ci-dessus soit reportée ou suspendue, le prestataire doit obtenir et soumettre un certificat médical Note de bas de page 7 à la Commission. Par contre, tel que mentionné à la partie 11.3.0 Note de bas de page 8 , même si un certificat médical est présenté, le prestataire doit quand même démontrer qu’il aurait été autrement disponible s’il n’avait pas été incapable de travailler pour maladie, blessure ou mise en quarantaine.
11.6.3 Conflits collectifs
L'existence d'un arrêt de travail attribuable à un conflit de travail peut avoir une incidence sur l'admissibilité aux prestations de maladie, selon qu'une personne est déjà en congé de maladie au moment où survient l'arrêt de travail Note de bas de page 9 ou que l'incapacité survient au cours de l'arrêt de travail; l’inadmissibilité prévue dans ce dernier cas peut être suspendue, à certaines conditions, pendant la période où une personne établit qu’elle aurait autrement été disponible Note de bas de page 10 .
11.6.4 Périodes d'enseignement et de congé
Les enseignants sont admissibles aux prestations de maladie pendant les périodes d'enseignement. Toutefois les prestations de maladie ne sont pas payables aux enseignants durant les périodes de congé sauf si une des trois conditions contenues dans le règlement est rencontrée Note de bas de page 11 .
11.6.5 Détention dans une prison ou un établissement semblable
Le fait qu'une personne soit capable ou incapable de travailler n'a aucune incidence dans le contexte décrit à l'alinéa suivant Note de bas de page 12 :
Sauf dans les cas prévus par règlement, le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est :
- soit détenu dans une prison ou un établissement semblable;
- …
La Loi sur l'assurance-emploi n'autorise pas le versement de prestations, que ce soit de maladie ou d'autres genres Note de bas de page 13 , à quiconque est ainsi détenu. Le fait que l'incapacité en cause prévalait déjà avant qu'il y ait détention ou qu'elle ne se soit déclarée qu'une fois derrière les barreaux n'a aucune importance.
L'exemption dont il est fait mention dans l'extrait ci-haut est énoncée dans le texte réglementaire suivant Note de bas de page 14 :
Le prestataire qui est détenu dans une prison ou un établissement semblable et à qui a été accordé une libération conditionnelle, une semi-liberté, une permission de sortir ou un certificat de disponibilité pour chercher et accepter un emploi dans la société n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait de l'application de l'article 37 de la Loi.
La question dès lors en devient une principalement de disponibilité sur le marché du travail Note de bas de page 15 . Cette question ne nous est pas inconnue dans le contexte puisque l'on sait bien que la deuxième condition d'admissibilité à remplir par la personne qui demande des prestations de maladie est de démontrer qu'elle aurait été disponible pour travailler n'eut été de son incapacité Note de bas de page 16 .
Le fait d'être détenue dans une prison ou un établissement semblable ne doit pas jouer à l'encontre des allégations de disponibilité d'une personne dans la mesure où lui a été accordé une libération conditionnelle, une semi-liberté, une permission de sortir ou un certificat de disponibilité afin de chercher et d'accepter un emploi dans la société. Il ne faudrait pas en ce sens refuser le versement de prestations de maladie pour le seul motif que l'on a suspendu une permission de sortir ou un certificat de disponibilité parce que la personne détenue est temporairement incapable de travailler.
La Loi fait référence au contexte où le prestataire est détenu dans une prison ou un établissement semblable. Le critère servant à identifier si un autre établissement peut être dit semblable à une prison, est de déterminer si le séjour dans un tel lieu répond à des fins de détention ou de punition; si tel n'est pas le cas, on ne peut conclure que cet établissement est semblable à une prison.
C'est ainsi qu'une institution psychiatrique où une personne inculpée d'un délit criminel est internée afin d'évaluer ses aptitudes à subir un procès n'est pas reconnue comme étant un établissement semblable à une prison Note de bas de page 17 ; il en est autrement si le séjour en pareille institution fait partie de la peine d'emprisonnement Note de bas de page 18 .
11.6.6 Prestataires hors Canada
Il arrive de temps à autre qu'une personne qui s'avère temporairement incapable de travailler, caresse le projet de passer une partie de sa convalescence sous un ciel plus clément à l'extérieur du pays ou à l'inverse qu'une personne séjournant à l'étranger devienne soudainement incapable de travailler. L'une comme l'autre sont en droit de demander si un tel contexte va à l'encontre des prestations de maladie qu'elles demandent.
Disons tout de suite que la Loi sur l'assurance-emploi a prévu à cet égard les dispositions rigoureuses suivante Note de bas de page 19 :
Sauf dans les cas prévus par règlement, le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est
- …
- soit à l'étranger.
L'exception dont il est fait état ici, se retrouve principalement dans les dispositions suivantes du Règlement Note de bas de page 20 :
… le prestataire n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu'il est à l'étranger pour l'un des motifs suivants : … subir, dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l'étranger, un traitement médical qui n'est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada, si l'établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l'autorité gouvernementale étrangère compétente.
Sauf pour ce qui est de la personne dont le dernier arrêt de rémunération se rattache à un emploi assurable exercé à l'étranger Note de bas de page 21 et de la personne qui s'absente pour les raisons énoncées et durant les périodes indiquées Note de bas de page 22 , on peut donc dire de façon générale que, pendant qu'elle est hors du pays, une personne incapable de travailler doit remplir deux conditions particulières qui s'ajoutent aux deux conditions d'admissibilité relatives aux prestations de maladie Note de bas de page 23 .
La personne qui est hors du pays doit y subir en l'occurrence un traitement médical dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement semblable situés à l'étranger et ce traitement médical comme tel ne doit pas être promptement disponible dans la région où elle réside au Canada.
La Loi ne reconnaît pas d'autres circonstances où pour des raisons personnelles, ou sur recommandation du médecin, une personne pourrait être appelée à séjourner en dehors du pays, même munie d'un certificat médical établissant son incapacité à travailler Note de bas de page 24 .
Il n'importe aucunement que l'incapacité de travailler soit survenue avant le séjour à l'extérieur du pays ou se soit déclarée une fois hors du pays; dans l'un comme l'autre cas, une personne doit remplir les deux conditions spécifiquement prévues dans le Règlement.
Il s'avère aussi toujours pertinent de poser la question à savoir si une personne démontre qu'elle aurait été sans cela disponible pour travailler en pareils cas Note de bas de page 25 .
Soulignons que le traitement doit être suivi par la personne en cause dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement semblable à l'étranger et qu'il doit s'agir d'un traitement médical qui n'est pas promptement disponible dans la région où réside la personne au Canada. Il ne doit pas s'agir d'un traitement miracle ou d'une cure quelconque qui se prétend la panacée à tous les maux, mais plutôt d'un traitement qui, sans être nécessairement conventionnel, puisse être vu comme ayant une relative efficacité et soit reconnu par une autorité scientifique ou médicale Note de bas de page 26 .
Plusieurs facteurs peuvent amener quiconque est incapable de travailler à suivre un traitement médical ailleurs qu'au pays. Cela peut être dû entre autres à l'urgence de la situation versus la disponibilité immédiate du traitement dans un établissement de santé au Canada, à la proximité de la résidence par rapport au centre de traitement, à la qualité présumée des soins, à l'avance technologique et à l'expertise de certaines autorités des sciences médicales ou de cliniques reconnues dans le traitement de certaines maladies ou dans certains types d'intervention.
Le point critique est de déterminer si le traitement suivi est d'un genre qui n'est pas promptement disponible dans la région où réside le prestataire au Canada. C'est à l'agent qu'il appartient de déterminer si le prestataire est admissible à des prestations. Il n'est pas nécessaire que ce dernier soit hospitalisé.
Un établissement à l'étranger sera considéré un établissement accrédité s'il offre un traitement prescrit au Canada. L'agent devra assurer un suivi de l'accréditation de l'établissement seulement lorsqu'il existe un doute à cet effet.
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