Le guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 4 - Section 1
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4.1.0 Fondement législatif
Une fois qu’une période de prestations a été établie au profit d’une personne, les semaines de chômage qu’elle renferme peuvent faire l’objet d’un versement de prestations (section 1.2.0 du Guide; LAE 9).
Soulignons que ce sont les semaines de chômage qui peuvent être indemnisées en vertu du texte de loi (LAE 12(1); LAE 21(3); LAE 22(2); LAE 23(2); LAE 23.1(4); LAE 23.2(3); LAE 23.3(3). C’est donc une exigence fondamentale, pour toute personne qui fait établir une période de prestations, de montrer qu’elle a été en chômage au cours de toute semaine pour laquelle elle demande des prestations.
4.1.1 Champ d’application
Qu’il s’agisse de prestations ordinaires ou de prestations spéciales, le prestataire doit d’abord montrer qu’il a été en chômage pendant la semaine pour laquelle il demande des prestations.
Est réputé être en chômage le prestataire qui suit des cours ou participe à toute autre activité sur les instances de la Commission (LAE 25(1); chapitre 19 du Guide). Il en est de même des prestataires, en ce qui concerne certaines périodes de l’année, qui ont fait établir une période de prestations en tant que pêcheurs (RAE (Pêche) 9(3); chapitre 15 du Guide).
4.1.2 La définition de la semaine de chômage
Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait été en chômage toute la semaine pour dire qu’il s’agit d’une semaine de chômage. En effet, la semaine de chômage comprend aussi la semaine partielle de travail pourvu que le travailleur reçoive moins que sa pleine rémunération hebdomadaire (LAE 11).
La définition de la semaine entière de travail est prévue au règlement et dépend de certaines circonstances, par exemple la nature de l’emploi, la manière dont le prestataire est rémunéré et selon les heures de travail fixées ou non par l’employeur (RAE 29; RAE 30; RAE 31; CAF A-771-88, CUB 15420).
4.1.3 Montant de la déduction
Une fois qu’il a été décidé que la semaine à l’étude est une semaine de chômage, il faut tenir compte de toute rémunération que touchera le prestataire pour cette même semaine (RAE 35(2)). On calculera ensuite le montant de la déduction qui doit être effectuée sur les prestations payables pour cette semaine-là (LAE 19).
Quand une personne se lance en affaires à son propre compte au milieu de la semaine, il arrive souvent que le revenu applicable à la toute première semaine soit à peu près impossible à calculer; de même en est-il pour ce qui est de la semaine où on ferme les portes d’une entreprise. Pour pallier cette difficulté et calculer la déduction à appliquer à ces semaines, il est d’usage de considérer le prestataire comme étant non disponible pour travailler les quelques jours où il s’est occupé du commerce au cours de la semaine (LAE 18; LAE 20; Index de jurisprudence/disponibilité/activités diverses/préparatifs de commerce/; section 10.14.3 du Guide).
4.1.4 Points dont il faut tenir compte
Afin de déterminer si la personne effectue une semaine entière de travail, il faut examiner toutes les tâches qu’elle exécute normalement contre rémunération, à savoir :
- tous services rendus contre rémunération, ce qui comprend l’emploi non assurable ainsi que celui exercé à l’étranger;
- toute activité à son propre compte, y compris celle en tant qu’associé ou que coïntéressé dans une entreprise ou tout autre emploi dans lequel le prestataire détermine lui-même ses heures de travail;
- la rémunération reçue sans que des services soient fournis;
- le travail accompli sans rémunération en espèces.
4.1.5 Activités ne tenant pas d'un emploi
Voici des activités qui ne sont pas considérées comme un emploi :
- se joindre à un piquet de grève même si une allocation est versée;
- agir en tant que juré au cours d’un procès;
- construire sa propre maison même si une partie servira d’appartement à louer ou de local commercial;
- apporter son aide bénévolement à des amis pour construire un chalet;
- faire l’apprentissage d’un métier auprès d’un ami en affaires sans rémunération ni promesse d’emploi;
- solliciter la publication de son manuscrit auprès de maisons d’édition.
Dans ces situations, c’est la disponibilité qui devient douteuse et c’est celle-ci qu’il faut examiner attentivement (section 10.14.0 du Guide).
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