Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 18 - Section 11

18.11.0 Nouvel examen : annuler ou réduire une pénalité

La Commission a le pouvoir discrétionnaire d'annuler ou de réduire une pénalité, conformément à l'article 41 de la LAE , quand elle est d'avis que :

  • il y a des faits nouveaux qui modifient la décision;
  • la décision a été rendue alors qu'on ignorait certains faits importants;
  • la décision a été rendue en raison d'une erreur d'appréciation des faits importants.

Si la Commission élimine une constatation d'acte délictueux d'un dossier, elle doit s'assurer de modifier toute conclusion d'acte délictueux subséquent et toute violation figurant au dossier. Par exemple, le fait d'annuler une pénalité peut entraîner la modification d'une déclaration trompeuse de deuxième niveau en un acte délictueux de premier niveau et faire en sorte qu'une violation soit reclassée de subséquente à non qualifiée, mineure, grave ou très grave. Ceci peut affecter les demandes antérieures pour lesquelles une période de prestations n'a pas été établie en raison des exigences particulières relatives à la majoration de la norme d'admissibilité.

Il arrive parfois que l'agent soit en présence de plusieurs enquêtes sur le même dossier. Lorsque c'est possible, l'agent du second niveau évalue tous les trop-payés, la pénalité et la violation en une seule action. Il y a des cas où il ne peut achever le travail en une seule action. Si l'agent reçoit une indication (nouvelle information, demande de nouvel examen ou appel) qu'il y avait des règlements qui auraient pu être achevés en même temps, il peut réexaminer les règlements initiaux en une seule action et établir de nouveau les trop-payés, la pénalité et la violation en fonction de ce nouvel examen.

[ Septembre 2010 ]

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