Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 22 - Section 2
22.2.0 Prestations pour proches aidants
Des prestations pour proches aidants peuvent être versées à un ou des membres de la famille admissibles qui doivent donner des soins ou du soutien à un enfant ou un adulte, également appelé « bénéficiaire de soins » dans ce chapitre Note de bas de page 1 .
22.2.1 Prestataires en droit de recevoir des prestations pour proches aidants
Aux fins de l’admissibilité aux prestations pour proches aidants, le terme « membre de la famille » comprend les catégories de personnes suivantes en relation avec le bénéficiaire de soinsNote de bas de page 2 :
- l’époux ou le conjoint de fait;
- un enfant, son époux ou conjoint de fait;
- l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait, son époux ou conjoint de fait;
- un parent, son époux ou conjoint de fait;
- un parent de l’époux ou du conjoint de fait, son époux ou conjoint de fait;
- un frère ou une sœur, un frère ou une sœur par alliance, son époux ou conjoint de fait;
- un frère ou une sœur, un frère ou une sœur par alliance de l’époux ou du conjoint de fait;
- un grand-parent, son époux ou conjoint de fait;
- un grand-parent de l’époux ou du conjoint de fait;
- un petit-fils, une petite-fille, son époux ou conjoint de fait;
- un petit-fils, une petite-fille de l’époux ou du conjoint de fait;
- un oncle, une tante, son époux ou conjoint de fait;
- un oncle, une tante de l’époux ou du conjoint de fait;
- un neveu, une nièce, son époux ou conjoint de fait;
- un neveu, une nièce de l’époux ou du conjoint de fait;
- un parent d’accueil actuel ou ancien;
- un parent d’accueil actuel ou ancien de l’époux ou du conjoint de fait;
- un enfant en famille d’accueil actuel ou ancien, son époux ou conjoint de fait;
- un enfant en tutelle actuel ou ancien;
- un enfant en tutelle actuel ou ancien de l’époux ou du conjoint de fait;
- un responsable légal acutel ou ancien, son époux ou conjoint de fait;
- une personne considérée comme un proche parent, qu’elle soit ou non liée par le mariage, une union de fait, ou tout lien parent-enfant juridique
22.2.2 Conditions requises et d'admissibilité
La personne qui demande des prestations pour proches aidants doit avoir subi un arrêt de rémunérationNote de bas de page 3 provenant d’un emploi et être un prestataire de la première catégorieNote de bas de page 4; c’est-à-dire que cette personne doit avoir accumulé 600 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référenceNote de bas de page 5.
Lorsque le prestataire s’est rendu responsable d’une violation, il devra avoir accumulé plus de 600 heures d’emploi assurable durant la période de référenceNote de bas de page 6 pour avoir droit aux prestations pour proches aidantsNote de bas de page 7.
Les personnes qui sont en chômage et qui reçoivent déjà des prestations d’assurance-emploi peuvent aussi présenter une demande et être admissibles aux prestations pour proches aidants.
La personne qui demande des prestations pour proches aidants doit présenter un certificat médical relativement à l’enfant ou l'adulte gravement maladeNote de bas de page 8.
L’enfant gravement malade doit avoir moins de 18 ans. L’adulte gravement malade doit avoir 18 ans et plus.
Les prestations des pour proches aidants sont accessibles aux travailleurs indépendantsNote de bas de page 9 qui se sont volontairement inscrits au programme d'assurance-emploiNote de bas de page 10.
22.2.3 Preuve que l’enfant ou l’adulte est gravement malade ou blessé
Le prestataire admissible doit présenter un certificat médical rempli et signé par un médecin ou un infirmier praticien. L’infirmier praticien est défini comme un infirmier autorisé qui, en vertu des lois d’une province, a le droit d’exercer comme infirmier praticien – ou sous une désignation équivalente – et de faire des diagnostics, d’ordonner et d’interpréter des tests de diagnostiques, d’émettre des ordonnances et de traiter des patients.
Un médecin ou un infirmier praticien doit émettre un certificat médical indiquant :
- que la vie du patient est en danger à la suite d’une maladie ou d’une blessure
- qu’il y a eu un changement important dans l’état de santé de base du patient; et
Le patient requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille.
Dans les situations où l’enfant ou l’adulte gravement malade réside à l’extérieur du Canada, le prestataire sera tenu de présenter un certificat médical rempli par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer la médecine au Canada, comme il est défini à l’alinéa 41.4(2) (b)Note de bas de page 12 du Règlement sur l’assurance-emploi.
Le certificat médical doit identifier l’enfant ou l’adulte gravement malade – le patient du médecin ou de l’infirmier praticien– en fournissant le nom du patient au complet, son adresse et sa date de naissance. Lorsque plusieurs membres de la famille se partagent les prestations pour proches aidants, un seul certificat médical est nécessaire.
Les professionnels de la santé ne sont pas autorisés à divulguer les renseignements médicaux sans le consentement du patient à moins d’y être requis par la Loi. Un formulaire distinct doit être signé par le patient pour autoriser le médecin ou l’infirmier praticien à communiquer à la Commission des renseignements médicaux sur le patient. Si le patient est incapable de consentir à la divulgation de renseignements médicaux pour des raisons reliées à l’âge, condition physique ou mentale, le formulaire d’autorisation doit être rempli par le représentant légalement autorisé ou désigné du patient. Si un certificat médical n'est pas accompagné de l'autorisation de divulguer des renseignements médicaux pour le patient, le prestataire sera inadmissible aux prestations.
22.2.4 Soins ou soutien de l’enfant ou de l’adulte gravement malade
Le terme « soins »Note de bas de page 13 se définit comme suit :
- Tous les soins que nécessite l'état de santé d’un bénéficiaire de soins gravement malade, à l’exception de ceux prodigués par un professionnel de la santé.
Le terme « soutien »Note de bas de page 14 se définit comme suit :
- Tout soutien psychologique ou émotionnel qui est donné à à un bénéficiaire de soins gravement malade.
La définition de soins ou de soutien peut également comprendre des situations où le prestataire ne fait que passer du temps tous les jours auprès du bénéficiaire de soins gravement malade à la maison, dans un centre de soins palliatifs ou autre établissement médical.
Il est entendu qu’une personne qui demande ce genre de prestations pourrait avoir besoin d’une pause pendant une courte période pour se reposer de prodiguer des soins ou du soutien au bénéficiaire de soins gravement malade. Ainsi, les prestations ne seront pas refusées automatiquement à un prestataire qui cesse de prodiguer des soins pendant quelques jours. Il faut examiner chaque cas pour déterminer si le prestataire continue à être admissible aux prestations, en tenant compte du bien-fondé de la situation.
S’il devient évident que le prestataire ne fournit pas de soins ni de soutien aux termes des définitions énoncées ci-dessus, ce dernier sera déclaré non admissible aux prestations.
22.2.5 Nombre de semaines durant lesquelles les prestations pour proches aidants peuvent être versées
22.2.5.1 Prestations pour proches aidants d’enfants
La Loi prévoit deux limites au nombre maximum de semaines payables de prestations pour proches aidants d’enfants.
- Un maximum de 35 semaines de prestations pour proches aidants d'enfants gravement malades payables durant une même période de prestationsNote de bas de page 15.
- Un maximum de 15 semaines de prestations pour proches aidants d'enfants se situant à l’intérieur de la fenêtre de 52 semaines de proches aidants, en lieu avec l'enfant gravement maladeNote de bas de page 16.
Ces limites s’appliquent que les prestations soient demandées par une seule personne ou qu’elles soient partagées avec d’autres membres de la famille.
22.2.5.2 Prestations pour proches aidants d’adultes
La nouvelle Législation fixe deux limites au nombre maximum de semaines payables de prestations pour proches aidants.
- Un maximum de 15 semaines de prestations pour proches aidants d’adultes payables durant une même période de prestations.
- Un maximum de 15 semaines de prestations pour proches aidants d’adultes se situant à l’intérieur de la fenêtre de 52 semaines de proches aidants, rattachée à l’adulte gravement maladeNote de bas de page 16.
Ces limites s’appliquent que les prestations soient demandées par une seule personne ou qu’elles soient partagées avec d’autres membres de la famille.
22.2.6 Fenêtre aux fins des prestations pour proches aidants
Des prestations pour proches aidants peuvent être versées aux prestataires admissibles à l’intérieur d’une fenêtre de 52 semaines pour prodiguer des soins ou du soutien à un bénéficiaire de soins qui est gravement malade. Cette fenêtre de 52 semaines au cours de laquelle 35 semaines de prestations pour proches aidants d’enfants ou 15 semaines de prestations pour proches aidants d’adultes, est déterminée par l’émission d’un certificat médical et la date à laquelle la première demande pour ces prestations est faite par un membre de la famille du bénéficiaire de soins.
22.2.7 Début de la fenêtre pour le versement des prestations pour proches aidants
L’article 23.2 (3) et l’article 23.3(3) de la Loi sur l’assurance-emploi stipule que les prestations pour proches aidants peuvent être versées à partir de la semaine au cours de laquelle tombe une des situations suivantes :
- le jour de l’émission du premier certificat médical qui a été présenté à la Commission ou,
- dans le cas d’une demande qui est présentée avant que le certificat médical ne soit émis, le jour où le médecin ou l’infirmier praticien confirme que le bénéficiaire de soins est gravement malade.
Le premier certificat présenté qui répond aux exigences législatives déterminera le début de la fenêtre de 52 semaines. Un certificat médical soumis ultérieurement et indiquant une date antérieure à laquelle le bénéficiaire de soins est devenu gravement malade ne permettra pas de changer la date de début de la fenêtre de 52 semaines, lorsque :
- toutes les prestations liées à cette demande ont déjà été versées au moment de la présentation du certificat à la Commission, ou
- le début de la fenêtre de 52 semaines a déjà été déterminé à l’égard de la demande visant le bénéficiaire de soins gravement malade, et le certificat aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure.
Cette disposition fait en sorte que la présentation d’un certificat médical soumis par la suite n’aura aucune incidence sur les prestations pour proches aidants qui ont déjà été versées à un autre prestataire à l’égard du même bénéficiaire de soins gravement malade.
Il peut arriver en de rares occasions qu’un certificat médical présenté comporte une modification à l’information fournie sur un certificat médical précédent. Comme pour toute autre situation où de nouvelles informations sont obtenues, la demande peut être examinée de nouveau en tenant compte des dispositions législatives relatives aux prestations pour proches aidants.
22.2.7.1 Certificat médical émis avant le dépôt de la demande de prestations pour proches aidants
Lorsque le certificat médical est émis avant le dépôt de la demande de prestations pour proches aidants, la fenêtre de 52 semaines débute le plus tôt soit:
- à la date de l’examen du membre de la famille gravement malade où le médecin ou l’infirmier praticien certifie que les deux conditions existent: le patient a un état pathologique sérieux dans lequel sa vie est en danger et le patient a besoin du soutien d’un ou plusieurs membre de la famille; ou
- à la date à laquelle le médecin ou l’infirmier praticien atteste que les deux conditions s’appliquaient à une période antérieure.
22.2.7.2 Certificat médical émis après le dépôt de la demande de prestations pour proches aidants
Lorsque le certificat médical est émis après le dépôt de la demande de prestations pour proches aidants sont demandées, la fenêtre de 52 semaines débute le plus tôt soit :
- la date à laquelle le certificat est signé par le médecin ou l’infirmier praticien : ou
- à la date de l’examen du membre de la famille gravement malade où le médecin certifie que les deux conditions existent : le patient a un état pathologique sérieux dans lequel sa vie est en danger et le patient a besoin du soutien d’un ou plusieurs membre de la famille; ou
- à la date à laquelle le médecin ou l’infirmier praticien atteste que les deux conditions s’appliquaient à une période antérieure.
Lorsque des prestations sont demandées pour des semaines précédant la date de signature du certificat médical, il se peut que celui-ci contienne des renseignements indiquant que les conditions requises pour les prestations de proches aidants s'appliquaient à une date antérieure. Il peut s'agir de la date du dernier examen médical ou de la date à laquelle les conditions s'appliquaient à une période antérieure ainsi que noté sur le certificat médical plutôt que la date de la signature . On devrait concilier la date qui servira pour le début de la fenêtre de 52 semaines avec les semaines que demande le prestataire.
22.2.8 Fin de l’admissibilité
La fenêtre pour les prestations de proches aidants est fixée pour une période précise de 52 semainesNote de bas de page 17. Une fois la fenêtre établie, le prestataire a droit à un maximum de 35 semaines de prestations pour proches aidants d’enfants ou 15 semaines de prestations pour proches aidants d’adultes à l’intérieur de cette fenêtre. Il n’est pas nécessaire que les semaines de prestations pour les proches aidants soient payées consécutivement; elles peuvent être versées par intervalles discontinus au cours de la fenêtre de 52 semaines de la façon qui convient le mieux au prestataire, en autant que la preuve médicale appuie la gravité de la maladie du bénéficiaire de soins pour les semaines demandées.
La Loi prévoit qu’aucune autre prestation pour les proches aidants ne sera versée après la fin de la semaine où se produit l’une des situations suivantes:
- la période de prestations est terminée;
- le nombre maximal des prestations payables pour la demande est atteinte;
- la limite de la fenêtre de 52 semaines est atteinte;
- le maximum de semaines de prestations pour les proches aidants d’enfants (35) ou d’adultes (15) ont été versées (à un membre de la famille ou partagées entre plusieurs membres);
- le bénéficiaire de soins gravement malade n’a plus besoin de soins ou de soutien.
Si le bénéficiaire de soins gravement malade décède avant la fin de la fenêtre de 52 semaines, l’admissibilité aux prestations pour proches aidants cesse à la fin de la semaine au cours de laquelle le bénéficiaire de soins gravement malade est décédé. Bien que l’admissibilité aux prestations pour proches aidants gravement malades se termine à la fin de cette semaine, les prestataires peuvent avoir besoin de temps supplémentaire pour assister aux funérailles. Les principes actuels en matière de règlement des demandes s’appliquent dans de telles situations pour déterminer si les prestataires sont admissibles à des prestations régulières, que les funérailles aient lieu au Canada ou à l’étranger.
Si le bénéficiaire de soins gravement malade retrouve la santé ou que sa maladie soit en rémission et qu’il n’ait plus besoin qu’on lui prodigue des soins ou du soutien, l’admissibilité aux prestations pour proches aidants cesse à la fin de la semaine au cours de laquelle le prestataire n’a plus à prodiguer des soins ou de soutien au bénéficiaire de soins gravement malade.
Il peut se produire également des situations où la condition du bénéficiaire de soins gravement malade demeure inchangée à la fin de la fenêtre de 52 semaines initialement fixée, ou que par la suite, son état de santé se dégrade. Lorsque cela se produit, un autre certificat médical peut donner lieu à l’établissement d’une nouvelle fenêtre de 52 semaines au cours de laquelle des prestations pour les proches aidants peuvent être versées. Cependant, il faut rappeler qu’un prestataire ne peut recevoir qu’un maximum de prestations pour proches aidants d’enfants (35) ou d’adultes (15) par période de prestations.
Par exemple, la fenêtre de 52 semaines pour les prestations pour proches aidants se termine mais seulement 25 semaines de prestations pour proches aidants d’enfants ont été versées durant la période de prestations du prestataire. Si l’enfant est toujours gravement malade, un deuxième certificat médical pourrait permettre d’établir une seconde fenêtre de prestations pour proches aidants pour la même période de prestations. Dix semaines supplémentaires de prestations pour proches aidants d’enfants gravement malades pourraient être versées au prestataire au cours de cette deuxième fenêtre de 52 semaines, car seulement 25 semaines de ces prestations pour proches aidants d’enfants gravement malades ont été versées au cours de la première fenêtre de prestations pour proches aidants d’enfants gravement malades durant la période de prestations actuelle.
En continuant avec l’exemple ci-dessus, si le prestataire peut faire établir une nouvelle période de prestations pour proches aidants d’enfants gravement malades, les 25 semaines restantes de la deuxième fenêtre pourraient lui être versées pendant la nouvelle période de prestations. Ces prestations peuvent aussi être partagées avec d’autres membre de la famille selon leur admissibilité propre.
22.2.9 Partage des prestations pour prochess aidants
La Loi prévoit que les 35 semaines de prestations pour proches aidants d’enfants et 15 semaines de prestations pour proches aidants d’adultes peuvent être partagées entre plusieurs prestataires et que lorsque c’est le cas, ces semaines doivent être divisées conformément à l’entente conclue entre les prestatairesNote de bas de page 18.
Les semaines de prestations peuvent être demandées à tout moment durant la fenêtre de 52 semaines des prestations pour proches aidants, sous réserve d’un certificat médical, et peuvent être reçues simultanément par les prestataires admissibles.
Lorsque les prestations sont partagées, il faut déterminer si les autres membres de la famille demande des prestations pour proches aidants ou ont déjà demandé ce genre de prestations pour prendre soin du même bénéficiaire de soins, ainsi que le nombre de semaines de prestations demandées par les autres membres de la famille.
Lorsque les prestataires admissibles ne parviennent pas à une entente, le nombre de semaines restantes sera divisé d’après les règles prescritesNote de bas de page 19 et de la façon suivante :
- lorsque le nombre de semaines payable restant peut être divisé également entre les prestataires admissibles, chaque prestataire recevra un nombre égal de semaines de prestations;
- lorsque le nombre de semaines restant ne peut être divisé également (nombre impair de semaines), les semaines restantes seront divisées également dans la mesure du possible et la semaine restante sera attribuée au prestataire admissible qui a fait la demande en premier.
- lorsque le nombre de semaines est inférieur au nombre de prestataires admissibles, les semaines seront attribuées dans l’ordre dans lequel les prestataires admissibles ont présenté leur demande de prestations pour proches aidants.
22.2.10 Plus d’un bénéficiaire de soins gravement malade
Si plus d’un bénéficiaire de soins est gravement malade à la suite du même événement ou d’évènements non liés, seulement une fenêtre de 52 semaines peut être établie par bénéficiaire de soins. Cependant, un maximum de 35 semaines de prestations pour proches aidants d’enfants et 15 semaines de prestations pour proches aidants d’adultes gravement malades peut être payé pendant cette période de 52 semaines et la période de prestationsNote de bas de page 20.
Cela signifie que chacun des deux membres de la famille peut établir une période de prestations, à l’égard d’un bénéficiaire de soins tandis que l’autre, à l’égard de l’autre bénéficiaire de soins, et avoir droit au maximum de semaines chacun. Aucun des membres de la famille ne peut recevoir de prestations liées aux deux bénéficiaires de soins simultanément
22.2.11 Accès aux prestations de compassion
Une fois qu’une fenêtre de prestations pour proches aidants a été établie, des prestations de compassion ne peuvent être versées à l’égard du bénéficiaire de soins gravement malade. Cela signifie qu’aucun autre membre de la famille ne pourra accéder aux prestations de compassion à l’égard du bénéficiaire de soins gravement malade jusqu’à ce que toutes les prestations pour proches aidants soient épuisées ou jusqu’à ce que la période de 52 semaines soit terminéeNote de bas de page 21.
Des prestations de compassion peuvent être versées à l’égard du bénéficiaire de soins après l’épuisement des prestations pour proches aidants, à condition que toutes les autres conditions requises et d’admissibilité aux prestations de compassion soient remplies.
22.2.12 Antidatation
Les principes habituels pour le règlement des demandes s’appliquent lorsqu’un prestataire présente une demande d’antidatation pour des prestations pour proches aidants. Toutefois, la Loi prévoit, lorsqu’une demande d’antidatation est présentée pour des prestations pour proches aidants, que l’antidate sera refusée si au moment du dépôt de la demande :
- 35 semaines de prestations pour proches aidants d’enfants ont été versées; ou
- 15 semaines de prestations pour proches aidants d’adultes ont été versées ; ou
- la fenêtre d’admissibilité aux prestations pour proches aidants a déjà été établie par un autre prestataire et la demande d’antidate aurait pour effet d’avancer la première semaine de cette fenêtre de 52 semaines à une date antérieure.
Cette disposition vise à empêcher qu’une demande d’antidate pour une demande de prestations pour proches aidants faite par un prestataire ait une incidence sur l’admissibilité antérieure d’un autre prestataireNote de bas de page 22.
Compte tenu de la nature des prestations pour proches aidants, il y aura des situations où des personnes attendront avant de déposer leur demande de prestations. Lorsqu’un prestataire n’a pas pu déposer sa demande parce qu’il prodiguait des soins ou du soutien à un bénéficiaire de soins gravement malade, on doit faire preuve de souplesse tout comme on le fait pour les autres prestataires demandant des prestations spéciales en gardant, néanmoins, à l’esprit les dispositions particulières mentionnées ci-dessusNote de bas de page 23.
22.2.13 Délai de carence
Un délai de carence d’une semaine doit être observé lorsqu’une période initiale de prestations est établie aux fins des prestations pour proches aidantsNote de bas de page 24. Un seul délai de carence devra toutefois être observé relativement au bénéficiaire de soins gravement malade et pour une fenêtre de 52 semaines, uniquement lorsque les prestations pour proches aidants sont partagées entre les membres de la famille.
Lorsque ces prestations sont partagées, la première personne admissible qui présente une demande initiale de prestations doit observer le délai de carence. L’obligation d’observer le délai de carence peut être levée pour les autres membres de la famille qui partagent ces nouvelles prestations, sous réserve qu’un des membre de la famille ait observé le délai de carence relativement au bénéficiaire de soins gravement malade, et ce, pour la même fenêtre de 52 semainesNote de bas de page 25.
Advenant que deux membres de la famille admissibles présentent en même temps une demande de prestations pour proches aidants relativement au même bénéficiaire de soins gravement malade, les prestataires doivent choisir qui observera le délai de carence.
Il convient de noter que, conformément au texte de la Loi, le premier prestataire qui demande des prestations pour proches aidants doit observer dans sa totalité un délai de carence d’une semaine pour qu’un ou les autres membres de la famille soient exemptés de servir un délai de carence.
La politique actuelle sur la suppression du délai de carence continue de s’appliquerNote de bas de page 26. Dans le cas où le délai de carence a été supprimé pour la première personne qui demande des prestations pour proches aidants, la deuxième personne qui établit une période initiale de prestations relativement au même bénéficiaire de soins gravement malade durant la même fenêtre devra observer le délai de carence. Toutefois, le délai de carence sera supprimé pour ce deuxième prestataire si celui-ci remplit les conditions pour cette suppression.
22.2.14 Rémunération
Toute rémunération reçue pendant des prestations pour proches aidants de l’assurance-emploi doit être déclarée et sera déduite à raison de 50 cents de prestations pour chaque dollar gagné ou reçu pendant une période de prestations, jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération hebdomadaire entrant dans le calcul du taux des prestations. Toute somme gagnée au-delà de ce seuil est déduite des prestations à raison d’un dollar pour un dollar [Loi sur l’assurance-emploi 19(2)].
Des renseignements détaillés sur les règles régissant la déduction de la rémunération pendant une période de prestations sont disponibles au Chapitre 1.9.8 – Rémunération pendant une période de prestations du Guide et sur le site Web du gouvernement du Canada.
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