Projet de protocole fédéral de crédits compensatoires : Réduction des émissions de méthane du lisier
Avant-propos
Le Régime de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre (GES) du Canada est établi en vertu de la Partie 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre afin d’inciter la réalisation de projets qui entraînent des réductions de GES au pays qui n’auraient pas été générées sans la réalisation du projet, qui vont au-delà de ce qui est exigé par une autre règle de droit et qui ne sont pas visées par des mécanismes de tarification de la pollution par le carbone.
Le Régime de crédits compensatoires pour les GES du Canada se compose de :
- le Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre (le Règlement) qui établit le régime, met en œuvre les aspects opérationnels et spécifie les exigences générales applicables à tous les types de projet;
- des protocoles fédéraux de crédits compensatoires, inscrits au Recueil des protocoles fédéraux de crédits compensatoires (le Recueil), qui contiennent chacun les exigences pour la mise en œuvre d’un projet et les méthodes pour quantifier les réductions de GES pour un type de projet donné; et
- le Système de création et de suivi des crédits (SCSC) pour inscrire les projets de crédits compensatoires, émettre et suivre les crédits compensatoires et partager les renseignements clés au moyen du Registre public du Régime de crédits compensatoires pour les GES du Canada.
Seuls les projets suivant un protocole fédéral de crédits compensatoires inscrit au Recueil et qui respectent toutes les exigences énoncées dans le Règlement peuvent générer des réductions de GES pour lesquelles des crédits compensatoires fédéraux peuvent être émis dans le cadre du Règlement.

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1.0 Introduction
Les émissions de méthane (CH4) provenant du stockage du lisier du bétail sont principalement générées par la décomposition anaérobie du lisier dans le système de stockage. La mise en œuvre de systèmes de traitement du lisier (STL) pour le lisier stocké assure que les émissions de CH4 sont réduites, soit en convertissant le CH4 du lisier en dioxyde de carbone (CO2) biogénique, soit en réduisant la production de CH4 du lisier pendant le stockage.
Le protocole fédéral de crédits compensatoires Réduction des émissions de méthane du lisier sera destiné à être utilisé par un promoteur entreprenant un projet de traitement du lisier au moyen d'un ou de plusieurs STL admissibles afin de générer des réductions d'émissions de gaz à effet de serre (GES) pour lesquelles des crédits compensatoires fédéraux peuvent être émis dans le cadre du Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre (le Règlement). Les activités de projet admissibles sont les suivantes :
- Installation et utilisation d'un système de traitement chimique utilisant l'acidification pour réduire la production de CH4 du lisier pendant le stockage des boues liquides acidifiées;
- Installation et utilisation d'un système de traitement mécanique séparant le lisier en deux extrants : des boues solides et des boues liquides. Les boues solides, stockées dans un milieu aérobie, produiront de faibles niveaux de CH4. Les boues liquides, qui auront une teneur en matières organiques plus faible, produiront des niveaux d'émissions de CH4 inférieurs à ceux du lisier brut lorsqu'elles seront stockées dans un milieu anaérobie; et
- Installation et utilisation d'un système de digestion anaérobie (DA) permettant la récupération du CH4 du lisier et sa destruction au moyen d'une torche ou autre dispositif ce qui permettra d'utiliser ce biogaz pour la production d'énergie, au lieu qu'il soit passivement libéré dans l'atmosphère.
Le promoteur doit suivre la méthode et satisfaire aux exigences énoncées dans le présent protocole, y compris celles pour quantifier et déclarer les réductions d'émissions de GES générées par les activités de projet admissibles. Les exigences contenues dans le présent protocole font partie du Règlement et doivent être lues en conjonction avec les dispositions du Règlement.
Le protocole est conçu de manière à assurer qu'un projet génère des réductions d'émissions de GES qui sont réelles, additionnelles, quantifiées, vérifiées, uniques et permanentes. Par ailleurs, le protocole a été élaboré conformément aux principes de la norme ISO 14064-2:2019 Gaz à effet de serre - Partie 2 : Spécifications et lignes directrices, au niveau des projets, pour la quantification, la surveillance et la rédaction de rapports sur les réductions d'émissions ou les accroissements de suppressions des gaz à effet de serre pour veiller à ce que les réductions d'émissions de GES générées par la mise en œuvre d'un projet et déclarées soient pertinentes, complètes, cohérentes, exactes, transparentes et prudentes.
Les réductions d'émissions de GES générées par un projet dans le cadre du présent protocole ne peuvent résulter que de la réduction ou de l'évitement des émissions de CH4 découlant du traitement du lisier admissible sur le site du projet via des systèmes chimiques, mécaniques, ou de digestion anaérobie, ou une combinaison de ces systèmes.
Les projets qui utilisent le biogaz produit à partir du lisier par un système DA pour produire de l'énergie peuvent réduire les émissions de GES provenant de la combustion de combustibles fossiles. Bien que cette activité soit encouragée, les réductions d'émissions de GES dues au déplacement des combustibles fossiles (c'est-à-dire le changement de combustible) ne sont pas additionnelles, car les sources d'émissions sont soumises à un mécanisme de tarification des émissions de GES. Par conséquent, ces réductions d'émissions de GES ne sont pas admissibles pour l'émission de crédits compensatoires fédéraux et ne sont pas incluses dans la quantification des réductions d'émissions de GES dans le cadre du présent protocole. Les promoteurs peuvent être en mesure de générer des crédits pour cette activité en vertu d'autres mécanismes de crédit, tels que le Règlement sur les combustibles propres.
Toutefois, il incombe aux promoteurs de s'assurer que les réductions des émissions de GES générées en vertu du Régime de crédits compensatoires pour les GES du Canada soient uniques, c'est-à-dire qu'aucun crédit ne leur a été attribué dans un autre programme de crédits compensatoires ou dans le cadre d'un autre mécanisme incitatif à réduire les émissions de GES.
2.0 Termes et définitions
- Biogaz de lisier
- désigne un mélange gazeux qui est récupéré de la décomposition du lisier en stockage anaérobie, qui est principalement constitué de CH4 et de CO2 biogène et qui contient d'autres constituants qui l'empêchent de satisfaire à la norme pour l'injection dans un pipeline de gaz naturel. Le biogaz peut être utilisé comme combustible, par exemple pour générer de la chaleur ou de l'électricité.
- Boues liquides
- désigne l'extrant d'un STL qui contient moins de 20 % de matière sèche. Il peut s'agir de la phase liquide obtenue d'un STL mécanique, de l'extrant liquide d'un STL DA, également connu sous le nom de digestat, ou de l'extrant acidifié d'un STL chimique.
- Boues solides
- désigne l'extrant d'un STL qui contient au moins 20 % de matière sèche. Il peut s'agir de la phase de solides grossiers et de solides fins d'un STL mécanique.
- Destruction
- désigne la combustion du biogaz du lisier et la conversion résultante du CH4 du lisier en CO2 biogène.
- Digesteur centralisé
- désigne un STL DA qui reçoit et traite le lisier de plus d'une exploitation d'élevage.
- Dioxyde de carbone (CO2) biogène
- désigne les émissions de CO2 découlant de la décomposition ou de la destruction du lisier, y compris celles produites par la destruction du CH4 du lisier; elles sont considérées comme une partie naturelle du cycle du carbone.
- Dispositif de destruction admissible
- désigne un dispositif, énuméré au tableau 1, qui peut détruire le CH4 du lisier et générer des réductions d'émissions de GES pour lesquelles des crédits compensatoires peuvent être émis.
- Émissions fugitives
- désigne les rejets intentionnels et non intentionnels de GES provenant des joints, des joints d'étanchéité, des emballages, des garnitures d'étanchéité et d'autres composantes des systèmes DA, y compris tout l'équipement de traitement, la tuyauterie et les dispositifs de destruction.
- Exploitation d'élevage
- désigne l'installation, y compris les terres et les bâtiments, utilisée pour l'élevage du bétail et le stockage du lisier du bétail.
- Gaz naturel renouvelable (GNR)
- désigne le gaz qui répond à la norme pour l'injection dans un pipeline de gaz naturel et qui est soit du gaz naturel synthétique dérivé de la biomasse, soit du gaz dérivé du traitement du biogaz.
- Installation de destruction adjacente
- désigne une installation adjacente au site de traitement du lisier où le CH4 du lisier est détruit dans un dispositif de destruction admissible appartenant à un utilisateur final ou au promoteur.
- Lisier liquide (lisier)
- désigne les excréments du bétail qui contiennent moins de 20 % de matière sèche. Il peut comprendre l'ajout d'eau et/ou de matériau de litière organique ou inorganique comme la paille ou le sable.
- Lisier solide (fumier)
- désigne les excréments du bétail qui contiennent au moins 20 % de matière sèche en raison de la présence de matériau de litière organique ou inorganique ou de la perte d'humidité par évaporation.
- Litière profonde
- désigne un matériau organique, y compris des boues solides grossières, utilisé comme litière dans le but d'absorber l'humidité des excréments frais du bétail, généralement pendant plusieurs mois.
- Loi
- désigne la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (LTPGES).
- Charge d'alimentation
- désigne toute matière organique traitée par un STL de projet.
- Méthane du lisier (CH4 du lisier)
- désigne la portion de CH4 du biogaz de lisier, généré par la décomposition anaérobie du lisier stocké dans une structure de stockage anaérobie.
- Potentiel de réchauffement planétaire (PRP)
- désigne une mesure représentant la capacité d'un GES à piéger la chaleur dans l'atmosphère par rapport au CO2, comme prévu à la colonne 2 de l'annexe 3 de la Loi.
- Règlement
- désigne le Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre.
- Site de stockage
- désigne une structure de stockage adjacente ou non au site de traitement du lisier, où les boues solides ou liquides du STL de projet sont stockées pour une période de plus de 24 heures, ou une structure de stockage adjacente ou non au site de traitement utilisée pour stocker du lisier admissible dans le scénario de référence.
- Site de traitement du lisier
- désigne une zone identifiable de terres publiques ou privées où se trouvent un STL de projet et tous les bâtiments et infrastructures de soutien. Cependant, les systèmes de stockage de lisier ou de boues peuvent être situés en dehors du site de traitement du lisier, par exemple sur le site d'autres exploitations d'élevage.
- Site du projet
- désigne la zone, contiguë ou non contiguë, où se trouvent les éléments suivants : tous les sites de stockage, le site de traitement du lisier, et les bâtiments et infrastructures de soutien liés à la destruction du biogaz, y compris les installations de destruction adjacentes.
- Stockage anaérobie
- désigne le stockage de lisier ou de boues liquides dans des conditions anaérobies, dans une structure de stockage d'une profondeur égale ou supérieure à 1 m, comme un bassin ou une lagune en terre, un réservoir ou une fosse profonde.
- Stockage liquide
- désigne le stockage de lisier ou de boues liquides dans une structure pendant plus de 24 heures.
- Stockage solide
- désigne le stockage de lisier solide (fumier) ou de boues solides dans une structure telle qu'un parc d'exercice, un tas statique, ou une installation de compostage en cuve pendant plus de 24 h.
- Système de traitement du lisier (STL)
- désigne un système empêchant le rejet de CH4 de lisier dans l'atmosphère, soit en convertissant le CH4 de lisier en CO2 biogène, soit en réduisant la production de CH4 de lisier pendant le stockage. Le STL comprend tout l'équipement utilisé pour le traitement du lisier et les extrants associés, comme les presses, les filtres, les réservoirs d'acidification, les digesteurs, les stockages de boues, les systèmes de purification de biogaz et les dispositifs de destruction admissibles.
- Système de traitement du lisier (STL) de projet
- désigne un STL installé et exploité dans le but de mettre en œuvre le projet, qui est soit un nouveau système, soit un système existant qui traitait auparavant diverses charges d'alimentation, dont du lisier admissible.
- Système de traitement du lisier chimique (STL chimique)
- désigne un STL dans le cadre duquel un agent chimique, comme un acide fort, est ajouté au lisier ou aux boues liquides pour empêcher la production de CH4 qui se produit sous stockage anaérobie. L'agent chimique peut être ajouté dans la structure de stockage même ou avant que le lisier ou les boues n'y entrent. Les systèmes où on ajoute l'agent chimique après le stockage, par exemple lors de l'épandage, sont exclus.
- Système de traitement du lisier mécanique (STL mécanique)
- désigne un STL séparant les phases liquide et solide du lisier par des moyens mécaniques tels qu'un filtre, une presse, une centrifugeuse ou d'autres méthodes de séparation mécanique. Par exemple, un STL mécanique peut consister en un système permettant uniquement de séparer les solides grossiers ou un système permettant de séparer aussi les solides fins (également connu sous le nom de système de récupération de nutriments).
- Système de traitement du lisier par digestion anaérobie (STL DA)
- désigne un STL conçu pour maximiser la production de CH4 anaérobie, comme un réservoir chauffé ou par l'ajout d'enzymes. Les structures de stockage de lisier couvertes avec production et capture passives de CH4 ne sont pas considérées comme des systèmes DA dans le cadre du présent protocole.
- Tas statique
- désigne une structure servant à stocker du lisier solide (fumier) ou des boues solides avec ou sans aération forcée, mais sans mélange ni retournement du tas.
3.0 Scénario de référence
Le scénario de référence, dans le cadre du présent protocole, est le rejet dans l'atmosphère de CH4 du lisier à partir du stockage anaérobie de lisier ou de boues liquides en l'absence d'un projet.
3.1 Conditions de référence
Pour qu'un projet soit admissible en vertu du présent protocole, au moins l'une des conditions de référence suivantes doit être respectées sur le site du projet avant la date de début du projet :
- Il y a une ou plusieurs exploitations d'élevage existantes, chacune gérant déjà du lisier dans un stockage anaérobie depuis deux ans ou plus avant la date de début du projet;
- Il y a une ou plusieurs exploitations d'élevage existantes, chacune gérant du lisier dans un stockage anaérobie depuis moins de deux ans, et le bétail élevé est des bovins laitiers ou des porcs; ou
- Il n'y a pas d'exploitation d'élevage existante.
De plus, pour toute exploitation d'élevage existante gérant du lisier dans un stockage anaérobie sur le site du projet, les conditions de référence suivantes doivent être respectées avant la date de début du projet :
- Le biogaz provenant du stockage anaérobie n'a pas été récupéré, détruit, ni traité de quelque manière que ce soit, y compris par des biofiltres, pendant au moins deux ans avant la date de début du projet; et
- Le lisier dans le stockage anaérobie n'a pas été acidifié.
- Cependant, cette condition n'a pas à être respectée si le lisier précédemment stocké est complètement évacué de la structure de stockage avant la date de début du projet et est exclu du projet.
4.0 Scénario de projet
4.1 Conditions de projet
Pour être admissible en vertu du présent protocole, un projet doit respecter les conditions de projet suivantes à la date et après la date de début du projet :
- Quand il n'y a pas d'exploitation d'élevage existante avant la date de début du projet, le bétail produisant le lisier traité par le projet est des bovins laitiers ou des porcs;
- Dans le site du projet, le lisier admissible, tel que déterminé à la section 4.2, est traité par au moins un STL de projet correspondant à un des types énumérés à la section 4.3;
- Quand le lisier admissible est envoyé à un STL chimique :
- Le lisier admissible est acidifié afin que son pH soit de 5,5 ou moins, et
- L'acidification est obtenue par l'ajout exclusif d'acide sulfurique; et
- Quand le lisier admissible est envoyé à un STL DA, le CH4 provenant du lisier admissible est récupéré et détruit dans un ou plusieurs des dispositifs de destruction admissibles présentés dans le tableau 1.
Le STL de projet peut traiter du lisier admissible provenant de plus d'une exploitation d'élevage (dans le cas, par exemple, d'un système DA centralisé).
Le STL de projet peut traiter n'importe quelle charge d'alimentation, mais seules les réductions d'émissions de GES générées à partir du lisier admissible sont admissibles pour l'émission de crédits compensatoires fédéraux conformément au présent protocole.
4.2 Lisier admissible
Le lisier qui sera traité dans un projet doit répondre aux conditions suivantes pour être admissible en vertu du présent protocole :
- Pour toute exploitation d'élevage existante, le lisier provient d'une exploitation d'élevage répondant aux conditions de référence de la section 3.1;
- Le lisier n'a pas été mélangé à d'autres matières organiques ou inorganiques avant le stockage, à l'exception de la litière animale;
- Pour le lisier traité par un ou plusieurs STL DA ou STL mécaniques existants, (c'est-à-dire en fonctionnement avant la date de début du projet), et lorsque ces STL continuent de fonctionner, seule les boues liquides résultant du traitement par les STL existants sont du lisier admissible; et
- Pour toute nouvelle exploitation d'élevage, le lisier provient de bovins laitiers ou de porcs.
4.3 Activités de projet admissibles
Les activités de projet admissibles sont le traitement du lisier admissible dans au moins l'un des types de STL suivants exploités sur le site du projet :
- Un STL chimique;
- Un STL mécanique;
- Un STL DA.
4.3.1 Activités de projet admissibles propres à un STL DA
Dans les cas où un STL DA est exploité dans le cadre du projet, les activités de projet admissibles sont :
- Le traitement, la purification et la valorisation du CH4 du lisier récupéré sur le site du projet; et
- L'exploitation d'un ou plusieurs des dispositifs de destruction admissibles présentés dans le tableau 1 pour la destruction du CH4 du lisier récupéré sur le site du projet.
Les dispositifs de destruction admissibles peuvent être installés pour les besoins du projet ou peuvent avoir été installés et exploités avant la date de début du projet, y compris avant le 1er janvier 2017.
Un projet peut utiliser des dispositifs de destruction admissibles situés dans des installations en dehors du site de traitement du lisier, à condition que ces dispositifs ne soient pas une torche (qu'elle soit à flamme visible ou invisible). Si le propriétaire des dispositifs n'est pas le promoteur, le promoteur doit avoir un accord avec l'utilisateur final du biogaz précisant ce qui suit :
- Le promoteur est autorisé à utiliser le dispositif de destruction et l'équipement associé dans le but de mettre en œuvre le projet;
- L'utilisateur final ne revendiquera aucun des crédits compensatoires fédéraux émis pour les réductions d'émissions de GES générées par le projet; et
- Aucun crédit ne sera attribué à l'utilisateur final en vertu d'un autre mécanisme de réduction des GES pour les réductions d'émissions de GES générées par le projet.
Type | Description |
---|---|
Torche à flamme visible | Dispositif avec une flamme pilote en haut d'une cheminée verticale qui est exposée à l'atmosphère, qui brûle et détruit des gaz. |
Torche à flamme invisible | Dispositif composé d'une cheminée cylindrique isolée entourant un collecteur de brûleur et des persiennes d'air de combustion ou de refroidissement qui brûle et détruit un gaz. |
Chaudière | Dispositif qui brûle un combustible afin de chauffer un liquide, comme l'eau ou le lixiviat, pour produire de la vapeur fournissant une énergie thermique à diverses fins. |
Turbine (micro ou grande) | Dispositif qui comprime l'air pour brûler un combustible afin de produire des gaz en expansion faisant tourner les aubes d'une turbine, produisant ainsi de l'énergie mécanique pouvant être exploitée par une charge (p. ex. une génératrice produisant de l'électricité). |
Moteur à combustion interne (fixe ou mobile) | Dispositif qui comprime et brûle un mélange d'air et de combustible dans un cylindre afin de produire des gaz en expansion entraînant le mouvement d'un piston et d'un vilebrequin, produisant ainsi une énergie mécanique rotative qui peut être exploitée par une charge (p. ex. une génératrice produisant de l'électricité). |
Station d'injection direct de biogaz valorisé dans un réseau de gaz naturelNote de bas de page 1 | Dispositif qui surveille le biogaz valorisé et le prépare en vue de son injection dans un réseau de gaz naturel, ce qui peut comprendre l'odorisation du gaz, la mesure du débit, la régulation de la pression et la surveillance de la composition chimique avant l'injection. |
Station de compression ou de liquéfaction de biogaz valorisé avant son transport et son injection dans un réseau de gaz naturel | Dispositif qui comprime ou liquéfie le biogaz valorisé pour le transporter à une station pour son injection dans un réseau de gaz naturel (voir ci-dessus). |
5.0 Additionnalité
5.1 Additionnalité juridique
Les réductions d'émissions de GES générées par un projet ne doivent pas se produire en raison de législation fédérale, provinciale ou territoriale (y compris les règlements), de règlements municipaux, ou de toute autre obligation juridiquement contraignante. Cela comprend les exigences légales visant à contrôler le rejet de biogaz de lisier ou à traiter tout ou une partie du lisier dans le but de réduire les émissions de GES de l'exploitation d'élevage ou pour des raisons liées ou non aux émissions de GES, telles que le contrôle des odeurs ou d'autres polluants (par exemple, les exigences d'utilisation de biofiltres ou de traitements chimiques).
Si, à tout moment après l'inscription du projet, les réductions d'émissions de GES générées par le projet deviennent exigées par la loi ou le résultat d'une exigence légale, ces réductions d'émissions de GES ne seront plus additionnelles et, par conséquent, des crédits compensatoires ne pourront être émis que pour les réductions d'émissions de GES générées jusqu'à la date immédiatement précédant la date à laquelle la loi ou l'exigence légale est entrée en vigueur.
5.2 Mécanismes provinciaux ou fédéraux de tarification des émissions de GES
Les sources d'émissions incluses dans les émissions de GES d'une installation qui sont déclarées dans le cadre d'un mécanisme fédéral, provincial ou territorial de tarification pour les émissions de GES ne sont pas admissibles aux crédits compensatoires fédéraux.
Les réductions d'émissions de GES résultant de la réduction ou du remplacement de combustibles assujettis à une redevance sur les combustibles ou à un autre mécanisme de tarification des émissions de GES ne sont pas non plus admissibles aux crédits compensatoires fédéraux.
6.0 Exigences générales
6.1 Date de début du projet
La date de début d'un projet correspond au premier jour où le STL de projet traite le lisier admissible. Pour qu'un projet soit admissible en vertu du présent protocole, sa date de début doit être le 1er janvier 2017 ou après.
Certaines composantes du STL peuvent avoir été en fonctionnement avant le 1er janvier 2017, comme les structures de réception des charges d'alimentation et les systèmes de stockage des boues, mais ces composantes ne peuvent pas avoir été utilisées dans le cadre du STL de projet avant la date de début du projet.
6.2 Emplacement et limites géographiques du site du projet
Le promoteur doit documenter et déclarer l'emplacement et les limites géographiques du site du projet et soumettre un plan du site. Le plan doit montrer et nommer clairement ce qui suit :
- L'emplacement de toutes les composantes du site du projet, y compris :
- Le site de traitement du lisier,
- Tous les sites de stockage utilisés pour stocker le lisier dans le scénario de base, ou les boues dans le scénario du projet, y compris les sites de stockage en dehors du site de traitement du lisier, et
- Toute installation de destruction adjacente détruisant le biogaz généré par le STL de projet, le cas échéant; et
- L'emplacement et l'agencement de toutes les composantes du STL de projet, ce qui peut comprendre :
- Des structures de stockage des boues du STL,
- Des équipements de traitement du biogaz,
- Des équipements de purification et de valorisation du biogaz,
- Des dispositifs de destruction admissibles,
- Des dispositifs de mesure du gaz, et
- De tout autre équipement associé aux sources, puits et réservoirs (SPR) à l'intérieur de la limite de GES du projet (section 7).
Les limites géographiques du site du projet ne peuvent pas changer après la première période visée par un rapport de projet, mais les activités de projet peuvent s'étendre à l'intérieur de ces limites. Toute modification au plan du site doit être communiquée conformément au Règlement.
6.3 Mesures de protection environnementales et sociales
6.3.1 Conformité aux exigences légales environnementales applicables
Le promoteur doit s'assurer que les activités de projet sont conformes à toutes les lois applicables (y compris les règlements), aux permis d'exploitation, aux règlements municipaux, et à toute autre exigence légale applicables au site du projet, y compris celles liées à la réduction des odeurs, à la protection de la qualité de l'air et de l'eau, et à la gestion des nutriments du lisier.
Le promoteur doit également s'assurer que tout extrant du STL de projet est éliminé conformément à toutes les lois applicables, y compris les règlements fédéraux et provinciaux ou territoriaux pertinents, et/ou les règlements municipaux. L'élimination comprend, mais sans s'y limiter, l'épandage et le rejet dans les cours d'eau.
6.3.2 Épandage de boues liquides acidifiées
Pour prévenir les impacts négatifsNote de bas de page 2 de l'épandage de boues liquides acidifiées, le promoteur doit s'assurer que toutes les terres recevant de telles boues pendant une période de déclaration sont couvertes par un plan de nutriments pour les cultures ou un document similaire de gestion des engrais réalisé par un agronome ou un conseiller en culture certifié (Certified Crop Advisor). Le plan ou le document doit tenir compte du faible pH et du contenu élevé en azote des boues et doit indiquer :
- En ce qui concerne le pH, l'un des éléments suivants :
- Que l'application continue de boues liquides acidifiées est peu susceptible d'entraîner une acidification du sol et des baisses associées de la productivité des cultures pendant la durée de la période de comptabilisation, ou
- Que là où le potentiel d'acidification du sol existe, il peut être géré par l'utilisation d'autres amendements du sol (par exemple, de la chaux) ou par des ajustements à l'épandage du lisier; et
- Que le contenu élevé en azote des boues est pris en compte et que les quantités d'engrais supplémentaires sont ajustées en conséquence.
Le promoteur doit s'assurer que les recommandations du plan ou du document prescrit ci-dessus concernant la gestion des risques d'acidification du sol et du contenu en azote sont mises en œuvre.
7.0 Limite de GES du projet
La limite de GES du projet (Figure 1) comprend les SPR de GES qui doivent être inclus ou exclus par le promoteur dans le scénario de référence et le scénario du projet pour déterminer les réductions d'émissions de GES générées par le projet. Le tableau 2 fournit des détails supplémentaires sur les SPR identifiés pour les scénarios de référence et de projet, ainsi que la justification de leur inclusion ou exclusion dans la quantification des réductions d'émissions de GES. Le promoteur doit évaluer chacun des SPR « inclus » qui sont pertinents pour les activités spécifiques se déroulant dans chacun des scénarios de référence et de projet. Trois GES sont pertinents pour les SPR dans le présent protocole : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l'oxyde nitreux (N2O). Les émissions de CO2 provenant de la décomposition du lisier et de la destruction du CH4 du lisier sont considérées comme biogènes et sont exclues de la quantification des réductions d'émissions de GES dans le présent protocole.
Figure 1 : Illustration de la limite de GES du projet

Description longue
La figure 1 présente une illustration de la limite de GES du projet. Cela comprend les 16 SPR pertinents pour ce type de projet, une ligne pointillée délimitant ceux qui se trouvent dans la limite de GES du projet, et des symboles présentant la relation et la connexion entre les SPR.
SPR1, SPR2 et SPR10 sont liés aux scénarios de référence et de projet et sont à l'extérieur de la limite de GES du projet car ils sont présumés être les mêmes dans les deux scénarios.
SPR4 est lié seulement au scénario de projet et est à l'extérieur de la limite de GES du projet car il est négligeable.
SPR16 est lié seulement au scénario de projet et est à l'extérieur de la limite de GES car il est soumis à des mécanismes de tarification fédéraux ou provinciaux pour les émissions de GES et n'est pas admissible aux crédits compensatoires.
Les SPR restants sont à l'intérieur de la limite de GES du projet et sont organisés en quatre groupes correspondant à l'exploitation des systèmes de traitement du lisier, au stockage du lisier ou de la boue, à la destruction du biogaz et au transport du lisier, de la boue ou des produits chimiques.
SPR6, SPR7, SPR11 et SPR12 sont liés seulement au scénario de projet et correspondent à l'exploitation des systèmes de traitement du lisier.
SPR9 est lié aux scénarios de référence et de projet et correspond au stockage du lisier ou de la boue.
SPR13, SPR14 et SPR15 sont liés seulement au scénario de projet et correspondent à la destruction du biogaz.
SPR3, SPR5 et SPR8 correspondent au transport du lisier, de la boue ou des produits chimiques, SPR3 est lié aux scénarios de référence et de projet tandis que SPR5 et SPR8 sont liés seulement au scénario de projet.
SPR1 mène à SPR2 qui mène à SPR3 qui mène individuellement à SPR6, SPR7, SPR9 et SPR11. SPR7 et SPR11 sont interconnectés et peuvent mener soit à SPR6 soit à SPR8 qui mènent tous deux à SPR9 qui mène finalement à SPR10. SPR11 mène également individuellement à SPR12, SPR13 et SPR14. SPR14 mène à SPR16. SPR4 mène à SPR5 qui mène à SPR6. SPR15 mène exclusivement à SPR13.
SPR | Titre | Description | Type | Scénario de référence ou de projet | GESNote de bas de page 3 | Inclus ou exclu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fermentation entérique | Fermentation entérique des aliments consommés par le bétail. | Associé | Référence (R1) Projet (P1) |
CH4 | Exclu : Les émissions de GES de cette source sont présumées être les mêmes dans les scénarios de référence et de projet. |
2 | Collecte de lisier | Combustion de combustibles fossiles ou consommation d'électricité du réseau pour le fonctionnement du système de collecte. | Associé | Référence (R2) Projet (P2) | CO2, CH4, N2O | Exclu : Les émissions de GES de cette source sont présumées être les mêmes dans les scénarios de référence et de projet. |
3 | Transport de lisier | Combustion de combustibles fossiles pour les véhicules utilisés pour transporter le lisier vers le site de stockage ou de traitement. | Contrôlé | Projet (P3) | CO2, CH4, N2O | Inclus : Les activités de projet sont susceptibles d'augmenter significativement ces émissions de GES. Quantifié en fonction de l'utilisation de combustibles fossiles, en utilisant l'équation 9. |
4 | Production de produits chimiques | Combustion de combustibles fossiles et émissions de procédé pour la production de produits chimiques utilisés dans un STL chimique de projet. | Affecté | Projet (P4) | CO2, CH4, N2O | Exclu : Les émissions de GES de cette source sont négligeables. |
5 | Transport de produits chimiques | Combustion de combustibles fossiles pour les véhicules utilisés pour transporter les produits chimiques du point de vente au site du STL chimique de projet. | Contrôlé | Projet (P5) | CO2, CH4, N2O | Inclus : Les activités de projet sont susceptibles d'augmenter significativement ces émissions de GES. Quantifié en fonction de l'utilisation de combustibles fossiles, en utilisant l'équation 9. |
6 | Traitement chimique | Combustion de combustibles fossiles ou consommation d'électricité du réseau pour le fonctionnement du STL chimique de projet. | Combustibles fossiles : Contrôlé Électricité : Associé |
Projet (P6) | CO2, CH4, N2O | Inclus : Quantifié en fonction de l'utilisation d'énergie, en utilisant l'équation 9 et/ou l'équation 10. |
7 | Traitement mécanique | Combustion de combustibles fossiles ou consommation d'électricité du réseau pour le fonctionnement du STL mécanique de projet. | Combustibles fossiles : Contrôlé Électricité : Associé |
Project (P7) | CO2, CH4, N2O | Inclus : Quantifié en fonction de l'utilisation d'énergie, en utilisant l'Équation 9 et/ou l'Équation 10. |
8 | Transport de boue | Combustion de combustibles fossiles pour les véhicules utilisés pour transporter les boues vers le site de stockage ou l'application directe sur les terres. | Contrôlé | Projet (P8) | CO2, CH4, N2O | Inclus : Quantifié en fonction de l'utilisation de combustibles fossiles, en utilisant l'équation 9. |
9 | Stockage de lisier / boue | Décomposition du lisier ou des boues pendant le stockage. | Contrôlé | Référence (R9) Projet (P9) |
CH4 | Inclus : Quantifié en fonction de la teneur en solides volatils (SV) mesurée dans le lisier, en utilisant l'équation 2, et dans les boues, conformément à la section 8.2.1. |
N2O | Exclu : Les émissions de GES de cette source sont probablement similaires ou inférieures dans le scénario de projet et sont exclues de manière conservatrice. | |||||
10 | Épandage | Combustion de combustibles fossiles pour l'équipement utilisé pour épandre le lisier ou les boues et émissions de la décomposition du lisier ou des boues dans le sol. | Associé | Référence (R10) Projet (P10) |
CO2, CH4, N2O | Exclu : Les émissions de GES de cette source sont présumées être similaires dans les scénarios de référence et de projet. Les boues liquides acidifiées d'un STL chimique ont une teneur en azote plus élevée que le lisier non acidifié, ce qui pourrait entraîner une augmentation des émissions de N2O lors de l'épandage. Ce risque est atténué par les mesures énoncées dans le plan de gestion des nutriments des cultures ou document similaire de gestion des engrais prescrit à la section 6.3.2. |
11 | Digestion anaérobie | Combustion de combustibles fossiles ou consommation d'électricité du réseau pour le fonctionnement du STL DA de projet. | Combustibles fossiles : Contrôlé Électricité: Associé |
Projet (P11) | CO2, CH4, N2O | Inclus : Quantifié en fonction de l'utilisation d'énergie, en utilisant l'équation 9 et/ou l'équation 10. |
12 | Dégazage d'urgence et fuites | Rejet de biogaz dû à des fuites continues dans le système DA et à du dégazage d'urgence. | Contrôlé | Projet (P12) | CH4 | Inclus : Quantifié en fonction d'un taux par défaut ou propre au site, en utilisant l'équation 12 et l'équation 16, s'il y a lieu. |
N2O | Exclu : Les émissions de N2O provenant des fuites de biogaz sont négligeables. | |||||
13 | Destruction de biogaz - Torche | Destruction de biogaz dans une torche à flamme visible et invisible, conformément au tableau 1. | Contrôlé | Projet (P13) | CH4, N2O | Inclus : Quantifié sur la base du CH4 et du N2O du biogaz qui n'ont pas été détruits lors de la destruction du biogaz dans une torche, en utilisant l'équation 17. |
14 | Destruction de biogaz – autres dispositifs | Destruction de biogaz dans un dispositif de destruction autre qu'une torche, conformément au tableau 1. | Contrôlé | Projet (P14) | CH4, N2O | Inclus : Quantifié sur la base du CH4 et du N2O du biogaz qui n'ont pas été détruits lors de la destruction du biogaz dans un dispositif de destruction, en utilisant l'équation 17. |
15 | Combustion de combustible supplémentaire – Torche | Combustion de combustible fossile supplémentaire pour soutenir le fonctionnement d'une torche à flamme visible et invisible. | Contrôlé | Projet (P15) | CO2, CH4, N2O | Inclus : Quantifié en fonction de la combustion de combustible fossile supplémentaire dans une torche, en utilisant l'équation 11. |
16 | Utilisation d'énergie thermique ou électrique | Remplacement des émissions de GES, par l'utilisation d'énergie thermique ou électrique générée par le biogaz | Associé | Projet (P16) | CO2 | Exclu : Ces émissions de GES sont soumises à des mécanismes de tarification fédéraux ou provinciaux pour les émissions de GES et ne sont pas admissibles aux crédits compensatoires. |
8.0 Méthode de quantification
Cette section contient la méthodologie de quantification que le promoteur doit suivre pour quantifier les émissions de GES des scénarios de référence et de projet, qui sont ensuite utilisées pour quantifier les réductions d'émissions de GES générées par le projet.
Les émissions de GES du scénario de référence sont les émissions de GES qui auraient été produites en l'absence d'un projet, quantifiées sur la base des SPR dans la limite de GES du projet. Les émissions de GES du scénario de projet sont les émissions de GES réelles qui sont produites à partir des SPR dans la limite de GES du projet. Les réductions d'émissions de GES générées par le projet sont quantifiées en déduisant les émissions de GES du scénario de projet des émissions de GES du scénario de référence, comme décrit à la section 8.4.
Les données brutes doivent être converties pour correspondre aux unités présentées dans la méthodologie de quantification, si nécessaire. Certains facteurs d'émission et valeurs de référence qui doivent être utilisés pour la quantification sont fournis dans le document Coefficients d'émission et valeurs de référence, ou dans les tableaux à l'annexe A.
La quantification des émissions de GES du scénario de référence et du scénario de projet doit inclure toutes les émissions de GES qui étaient susceptibles d'être produites en l'absence du projet (scénario de référence) et qui sont produites (scénario de projet) pendant la période de déclaration et doit inclure des sous-totaux en tonnes d'équivalent CO2 (t CO2e) pour chaque année civile, complète ou partielle, afin de permettre l'émission des crédits compensatoires résultants par année civile.
8.1 Émissions de GES du scénario de référence
Le promoteur doit utiliser l'équation 1 et les équations suivantes présentées dans cette section pour quantifier les émissions de GES du scénario de référence pour chaque année civile complète ou partielle couverte par une période visée par un rapport, en fonction des SPR inclus qui sont décrits dans le tableau 2.
Ce protocole quantifie les émissions de GES du scénario de référence conformément à une approche de référence dynamique fondée sur la mesure des solides volatils (SV) dans le lisier qui doit être traité dans le scénario de projet, plutôt qu'elles soient modélisées en fonction du nombre de têtes de bétail.
Équation 1 : Émissions de GES du scénario de référence
Paramètre | Description | Unités |
---|---|---|
ERC | Émissions de GES du scenario de référence durant une année civile couverte par une période visée par un rapport | t CO2e |
ERSi | Émissions de CH4 de référence provenant du stockage anaérobie du lisier de l'exploitation d'élevage, i, pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l'équation 2 | t CH4 |
PRPCH4 | PRP du CH4, comme prévu à la colonne 2 de l'annexe 3 de la Loi | t CO2/t CH4 |
n | Nombre d'exploitations d'élevage d'où provient le lisier admissible pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport | sans unité |
i | Exploitation d'élevage | sans unité |
8.1.1 Émissions du scénario de référence du CH4 provenant du stockage anaérobie du lisier
Le promoteur doit utiliser l'équation 2 pour quantifier les émissions du scénario référence du CH4 provenant du stockage anaérobie du lisier en fonction de la teneur en SV du lisier qui doit être traité par le STL de projet, mesurée conformément à la section 9.1.2, et un facteur de conversion du méthane (FCM) propre au site, calculé conformément à la section 9.1.3.
Équation 2 : Émissions du scénario de référence du CH4 provenant du stockage anaérobie du lisier
Paramètre | Description | Unités |
---|---|---|
ERSi | Émissions du scénario de référence du CH4 provenant du stockage anaérobie du lisier de l'exploitation d'élevage, i, pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport | t CH4 |
QLi,m | Quantité de lisier provenant de l'exploitation d'élevage, i, qui doit être traitée par le STL de projet dans le scénario de projet pendant le mois, m | t |
SVsource,i,m | SV mesurés dans le lisier provenant de l'exploitation d'élevage, i, qui doit être traité par le STL de projet dans le scénario de projet pendant le mois, m, avant d'être mélangé avec tout autre matériau organique | kg SV/t lisier |
B0,i | Potentiel de production maximal de CH4 pour le lisier, tel que défini dans le tableau A2 | m3 CH4/kg SV |
FCM | Facteur de conversion du méthane, déterminé conformément à la section 9.1.3 | sans unité |
ρCH4 | Densité de référence du CH4, telle que définie dans le tableau A1 | kg CH4/m3 CH4 |
1000 | Facteur de conversion, kilogrammes en tonnes | kg/t |
M | Nombre de mois dans l'année civile complète ou partielle couverte par la période visée par un rapport | sans unité |
m | Mois | sans unité |
Si l'exploitation d'élevage comprend plus d'un type de bétail, c'est le B0 du type de bétail produisant la plus grande quantité de lisier sur l'exploitation d'élevage qui doit être utilisé.
8.2 Émissions de GES du scénario de projet
Le promoteur doit utiliser l'équation 3 et les équations suivantes de cette section pour quantifier les émissions de GES du scénario de projet pour chaque année civile complète ou partielle couverte par la période visée par un rapport, en fonction des SPR inclus qui sont décrits dans le tableau 2. Les émissions de GES du scénario de projet correspondent aux émissions de GES attribuables :
- Au stockage des boues liquides et solides (SPR P9), quantifiées conformément à la section 8.2.1;
- À l'énergie utilisée pour le fonctionnement du STL de projet (SPR P6, P7 et P11);
- Au transport du lisier (SPR P3), des boues (SPR P8) et des produits chimiques (SPR P5), le cas échéant, quantifié conformément à la section 8.2.2;
- Aux combustibles fossiles supplémentaires utilisés pour soutenir le fonctionnement d'une torche (SPR P15), le cas échéant, quantifié conformément à la section 8.2.2; et
- Aux émissions fugitives, y compris des dégazages d'urgence et les fuites (SPR P12), et à la destruction incomplète du biogaz dans les dispositifs de destruction admissibles, si le projet comprend un STL de digestion anaérobie (SPR P13 et P14), quantifiées conformément à la section 8.2.3.
Si le promoteur a inscrit un projet de STL DA dans le cadre du Régime de crédits compensatoires pour les GES du Canada et que l'installation où ce projet est réalisé a été enregistré dans le cadre du Règlement sur les combustibles propres (RCP), le promoteur ne doit pas demander l'émission de crédits compensatoire fédéraux en ce qui concerne les réductions d'émissions de méthane (CH4) du lisier si l'intensité carbone (IC) du carburant à faible IC (par exemple, le gaz naturel renouvelable (GNR) ou le biogaz) déterminée en vertu du RCP prend en compte ces réductions. Dans les cas où des crédits compensatoires fédéraux sont demandés pour les réductions d'émissions de CH4 du lisierNote de bas de page 4, le promoteur :
- Doit s'assurer que les réductions d'émissions de CH4 du lisier (ou les émissions évitées de CH4 du lisier, conformément au RCP) ne sont pas prises en compte dans l'IC du carburant à faible IC déterminée en vertu du RCP; et
- Peut déclarer les émissions de GES du scénario de projet (par exemple, les émissions du digestat) du projet de crédits compensatoires comme nulles, car ces émissions doivent être incluses dans l'IC déterminée en vertu du RCPNote de bas de page 5.
Équation 3 : Émissions de GES du scénario de projet
Paramètre | Description | Unités |
---|---|---|
EPC | Émissions de GES du scénario de projet pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport | t CO2e |
BLC | Émissions de GES provenant des boues liquides stockées dans le scénario de projet (SPR P9) pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l'équation 4 | t CO2e |
BSC | Émissions de GES provenant des boues solides stockées dans le scénario de projet, le cas échéant, (SPR P9) pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l'équation 6 ou l'équation 7 | t CO2e |
CFC | Émissions de GES provenant de l'utilisation de combustibles fossiles pour le transport du lisier (SPR P3), des produits chimiques (SPR P5) et des boues (SPR P8) et pour le fonctionnement du STL de projet (SPR P6, P7 et P11) pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l'équation 9 | t CO2e |
ELC | Émissions de GES provenant de l'utilisation de l'électricité du réseau pour faire fonctionner le STL de projet (SPR P6, P7 et P11) pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l'équation 10 | t CO2e |
CFTorche,C | Émissions de GES provenant de l'utilisation de combustibles fossiles supplémentaires pour soutenir le fonctionnement d'une torchère (SPR P15) pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l'équation 11 | t CO2e |
EFC | Émissions fugitives de GES provenant des dégazages d'urgence, des fuites du STL de projet (SPR P12), et de la destruction incomplète du biogaz dans les dispositifs de destruction admissibles (SPR P13 et P14) pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport, si le site du projet comprend un STL de digestion anaérobie, conformément à l'équation 12 | t CO2e |
C | Année civile | sans unité |
8.2.1 Émissions de GES provenant du stockage de tous les types de boues du STL de projet dans le scénario de projet
Le promoteur doit quantifier les émissions de GES provenant du stockage de tous les types de boues du STL de projet dans le scénario de projet, identifiées dans le tableau A3 de l'annexe A.
Si un projet comprend plus d'un STL de projet, le promoteur doit inclure tous les types de boues entrant dans un type de stockage. Cela exclut les types de boues directement traitées par un autre STL de projet sans être stockées.
Le promoteur doit quantifier les émissions de GES attribuées au stockage des boues liquides non acidifiées et des boues liquides acidifiées en utilisant l'équation 4 et l'équation 5. Il doit quantifier les émissions de GES provenant des boues solides conformément à l'équation 6 pour tous les types de stockage de boues solides.
Alternativement, si le type de stockage consiste en des tas statiques ou d'autres types de compostage et que les SV des boues sont mesurés avant la séparation mécanique, l'équation 7 et l'équation 8 peuvent être utilisées pour quantifier les émissions de GES provenant des boues solides.
Dans le cas d'un traitement chimique, le promoteur doit utiliser SVSource dans l'équation 2 pour remplacer SVBoue dans l'équation 4. Les boues temporairement stockées pendant moins de 24 heures peuvent être exclues de la quantification.
Équation 4 : Émissions de GES provenant des boues liquides stockées de manière anaérobie dans le scénario de projet
Paramètre | Description | Unités |
---|---|---|
BLC | Émissions de GES provenant des boues liquides stockées de manière anaérobie dans le scénario de projet pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport | t CO2e |
QBLm | Quantité de boues liquides envoyées au stockage pendant le mois, m | t |
SVBoue,m | SV mesurés pendant le mois, m, à partir des boues liquides stockées de manière anaérobie | kg/t lisier |
B0,Moyen | Potentiel moyen maximal de production de CH4 pour les boues, conformément à l'équation 5 | m3 CH4/kg SV |
FCM | Facteur de conversion du méthane, déterminé conformément à la section 9.1.3 | sans unité |
FEBoue,CH4,i | Facteur d'émission de CH4 pour le stockage des boues liquides envoyées au type de stockage anaérobie, i, tel qu'indiqué dans le tableau A3 | sans unité |
ρCH4 | Densité de référence du CH4, tel qu'indiqué dans le tableau A1 | kg CH4/m3 CH4 |
1000 | Facteur de conversion, kilogrammes en tonnes | kg/t |
PRPCH4 | PRP du CH4, comme prévu à la colonne 2 de l'annexe 3 de la Loi | t CO2/t CH4 |
n | Nombre de types de stockage des boues | sans unité |
i | Type de stockage des boues, tel qu'indiqué dans le tableau A3 | sans unité |
M | Nombre de mois pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport | sans unité |
m | Mois | sans unité |
C | Année civile | sans unité |
Pour les sites de projet traitant du lisier provenant d'une seule exploitation d'élevage, le promoteur doit utiliser les valeurs de B0 telles qu'indiquées dans le tableau A2. Si l'exploitation d'élevage comprend plus d'un type de bétail, c'est le B0 du type de bétail produisant la plus grande quantité de lisier qui doit être utilisé. Pour le STL de projet traitant le lisier de plusieurs exploitations d'élevage, le promoteur doit déterminer une moyenne pondérée de B0, conformément à l'équation 5.
Équation 5 : Moyenne pondérée B0 pour les projets traitant du lisier provenant de plus d'un type d'exploitation d'élevage
Paramètre | Description | Unités |
---|---|---|
B0,Moyen | Moyenne pondérée du potentiel maximal de production de CH4 pour les boues liquides | m3 CH4/kg SV |
B0,i | Potentiel maximal de production de CH4 pour le type de bétail, i, mesuré ou sélectionné dans le tableau A2 | m3 CH4/kg SV |
QLi | Quantité de lisier provenant du type de bétail, i, traité par le STL de projet dans le scénario de projet pendant la période visée par un rapport | t |
QLTotale | Quantité totale de lisier provenant du type de bétail, i, traité par le STL de projet dans le scénario de projet pendant la période visée par un rapport | t |
n | Nombre de types de bétail dont le lisier est issu pendant la période visée par un rapport | sans unité |
i | Type de bétail, conformément au tableau A2 | sans unité |
Équation 6 : Émissions de GES provenant des boues solides stockées dans le scénario de projet
Paramètre | Description | Unités |
---|---|---|
BSC | Émissions de GES provenant des boues solides stockées dans le scénario de projet pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport | t CO2e |
QBSi,C | Quantité de boues solides envoyées au stockage, i, pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport | t |
FEBoue,CH4,i | Facteur d'émission de CH4 pour les boues solides envoyées au stockage, i, tel qu'indiqué dans le tableau A3 | kg CH4/t poids humide des boues |
FEBoue,N2O,i | Facteur d'émission de N2O pour les boues solides envoyées au stockage, i, tel qu'indiqué dans le tableau A3 | kg N2O/t poids humide des boues |
1000 | Facteur de conversion, kilogrammes en tonnes | kg/t |
PRPCH4 | PRP du CH4, comme prévu à la colonne 2 de l'annexe 3 de la Loi | t CO2/t CH4 |
PRPN2O | PRP du N2O, comme prévu à la colonne 2 de l'annexe 3 de la Loi | t CO2/t N2O |
n | Nombre de types de stockage des boues | sans unité |
i | Type de stockage de boue, conformément à la colonne 1 du tableau A3 | sans unité |
Équation 7 : Émissions de GES provenant des boues solides stockées dans le scénario de projet en utilisant la mesure des SV
Paramètre | Description | Unités |
---|---|---|
BSC | Émissions de GES provenant des boues solides stockées dans le scénario de projet pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport | t CO2e |
QBSm | Quantité de boues solides envoyée au stockage pendant le mois, m | t |
SVBS,m | SV des boues solides provenant du STL mécanique, déterminés pendant le mois, m, conformément à l'équation 8 | kg/t lisier |
B0,Moyen | Potentiel maximal moyen de production de CH4 pour les boues, conformément à l'équation 5 | m3 CH4/kg SV |
0.02 | Facteur de conversion du méthane pour les boues solides, adopté des lignes directrices du Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC)Note de bas de page 6 | sans unité |
ρCH4 | Densité de référence du CH4, tel qu'indiqué dans le tableau A1 | kg CH4/m3 CH4 |
1000 | Facteur de conversion, kilogrammes en tonnes | kg/t |
PRPCH4 | PRP du CH4, comme prévu à la colonne 2 de l'annexe 3 de la Loi | t CO2/t CH4 |
PRPN2O | PRP du N2O, comme prévu à la colonne 2 de l'annexe 3 de la Loi | t CO2/t N2O |
FEBoue,N2O,i | Facteur d'émission de N2O pour les boues solides envoyées au stockage, i, tel qu'indiqué dans le tableau A3 | kg N2O/t poids humide de boue |
M | Nombre de mois pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport | sans unité |
m | Mois | sans unité |
C | Année civile | sans unité |
Équation 8 : SV des boues solides provenant du STL mécanique du projet
Paramètre | Description | Unités |
---|---|---|
SVBS,m | SV provenant du STL mécanique déterminés pendant le mois, m | kg/t lisier |
SVBL,avant,m | SV mesurés dans les boues liquides avant le STL mécanique pendant le mois, m | kg/t lisier |
SVBoue,m | SV mesurés dans les boues liquides stockées de manière anaérobie, c'est-à-dire après le STL mécanique, pendant le mois, m | kg/t lisier |
8.2.2 Émissions de GES provenant des combustibles fossiles et de l'utilisation de l'énergie dans le scénario de projet
Le promoteur doit tenir compte des émissions de GES attribuées à l'utilisation de combustibles fossiles ou d'électricité pour :
- Le transport du lisier de l'exploitation d'élevage au STL (SPR P3);
- Le transport de la boue, solide ou liquide, du site du STL au site de stockage (SPR P8);
- Le transport de l'acide sulfurique nécessaire au fonctionnement d'un STL chimique, du site de vente au STL de projet (SPR P5);
- Le fonctionnement du STLde projet, y compris l'équipement de collecte, le système de purification du biogaz et le système de destruction (SPR P6, P7 et P11); et
- L'utilisation de combustible supplémentaire pour soutenir le fonctionnement de la torche (SPR P15).
Le promoteur doit utiliser l'équation 9 pour quantifier les émissions de GES provenant du transport du lisier, des boues et/ou de l'acide en utilisant la distance totale pendant chaque année civile complète ou partielle et les données de consommation d'énergie des véhicules.
Le promoteur doit utiliser l'équation 9 et l'équation 10 pour quantifier les émissions de GES provenant du fonctionnement du STL, de l'équipement de purification et des dispositifs de destruction pendant chaque année civile complète ou partielle couverte par la période visée par un rapport.
Le promoteur doit utiliser les équations applicables correspondant aux intrants énergétiques nécessaires au fonctionnement de tous les STL de projet et les équipements associés; ceux-ci peuvent être des biodigesteurs, des dispositifs de destruction (autres que les torches), des équipements pour le transport du biogaz vers une installation adjacente, des équipements pour la valorisation du biogaz, la compression ou la liquéfaction, et l'injection de biogaz valorisé dans un réseau de gaz naturel. Si des combustibles fossiles et de l'électricité du réseau sont utilisés à ces fins, le promoteur doit utiliser la somme de l'équation 9 et de l'équation 10 pour quantifier SPR P6, P7 et SPR P11.
Équation 9 : Émissions de GES attribuées à l'utilisation de combustibles fossiles pour le transport du lisier, des boues et de l'acide et le fonctionnement de tous les STL de projet
Paramètre | Description | Unités |
---|---|---|
CFC | Émissions de GES attribuées à l'utilisation de combustibles fossiles pour le transport du lisier, des boues et de l'acide, et le fonctionnement du STL pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport (SPR P3, P5, P6, P7, P8 et P11) | t CO2e |
CFi,C | Volume de combustibles fossiles, i, consommés par les équipements mobiles et/ou stationnaires pour le transport du lisier et de la boue, et pour le fonctionnement du STL pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport | m3 |
FECO2,i | Facteur d'émission de CO2 pour les combustibles fossiles, i, tel qu'indiqué dans le document Coefficients d'émission et valeurs de référence | kg CO2/m3 |
FECH4,i | Facteur d'émission de CH4 pour les combustibles fossiles, i, tel qu'indiqué dans le document Coefficients d'émission et valeurs de référence | kg CH4/m3 |
PRPCH4 | PRP du CH4, comme prévu à la colonne 2 de l'annexe 3 de la Loi | t CO2/t CH4 |
FEN2O,i | Facteur d'émission de N2O pour les combustibles fossiles, i, tel qu'indiqué dans le document Coefficients d'émission et valeurs de référence | kg N2O/m3 |
PRPN2O | PRP du N2O, comme prévu à la colonne 2 de l'annexe 3 de la Loi | t CO2/t N2O |
1000 | Facteur de conversion, kilogrammes en tonnes | kg/t |
n | Nombre de types de combustibles fossiles | sans unité |
i | Type de combustible fossile | sans unité |
Équation 10 : Émissions de GES attribuées à l'utilisation de l'électricité du réseau pour le fonctionnement de tous les STL de projet
Paramètre | Description | Unités |
---|---|---|
ELC | Émissions de GES attribuées à l'utilisation de l'électricité du réseau pour le fonctionnement du STL pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport (SPR P6, P7 et P11) | t CO2e |
EL | Électricité du réseau consommée par le STL pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport | MWh |
FEEL,GES | Facteur d'émission de l'intensité de consommation de GES pour l'électricité du réseau de la province ou du territoire du projet, tel qu'indiqué dans le document Coefficients d'émission et valeurs de référence | kg CO2e/MWh |
1000 | Facteur de conversion, kilogrammes en tonnes | kg/t |
Si un STL de projet comprend une torche à flamme visible ou invisible, le promoteur doit utiliser l'équation 11 pour quantifier les émissions de GES provenant du combustible fossile supplémentaire utilisé pour soutenir le fonctionnement d'une torche pendant chaque année civile complète ou partielle couverte par la période visée par un rapport, ce qui correspond à SPR P14.
Équation 11 : Émissions de GES attribuées à l'utilisation de combustibles fossiles supplémentaires pour soutenir le fonctionnement d'une torche
Paramètre | Description | Unités |
---|---|---|
CFTorche,C | Émissions de GES attribuées à l'utilisation de combustibles fossiles supplémentaires pour soutenir le fonctionnement d'une torche pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport (SPR P15) | t CO2e |
CFsupp,i,C | Volume de combustibles fossiles supplémentaires, i, consommés par une torche pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport | m3 |
FECO2,i | Facteur d'émission de CO2 pour les combustibles fossiles supplémentaires, i, tel qu'indiqué dans le document Coefficients d'émission et valeurs de référence | kg CO2/m3 |
CFCH4,i | Teneur moyenne en CH4 des combustibles fossiles supplémentaires, i, obtenue auprès du fournisseur | m3 CH4/m3 |
ρCH4 | Densité de référence du CH4, telle qu'indiquée dans le tableau A1 | kg CH4/m3 CH4 |
EDCH4 | Efficacité de destruction du CH4 de la torche, telle qu'indiquée dans le tableau 4, ou propre au dispositif | Sans unité |
PRPCH4 | PRP du CH4, comme prévu à la colonne 2 de l'annexe 3 de la Loi | t CO2/t CH4 |
FEN2O,i | Facteur d'émission de N2 pour les combustibles fossiles supplémentaires, i, tel qu'indiqué dans le document Coefficients d'émission et valeurs de référence | kg N2/m3 |
PRPN2O | PRP du N2, comme prévu à la colonne 2 de l'annexe 3 de la Loi | t CO2/t N2 |
1000 | Facteur de conversion, kilogrammes en tonnes | kg/t |
n | Nombre de types de combustibles fossiles supplémentaires | sans unité |
i | Type de combustible fossile supplémentaire | sans unité |
8.2.3 Émissions de GES du projet provenant des émissions fugitives de GES pour le STL DA
Si le site du projet comprend un STL DA, le promoteur doit quantifier les émissions fugitives de GES attribuées aux éléments suivants :
- Les fuites se produisant à tout point du STL DA, à l'exclusion des réservoirs ou des plateformes recevant les charges d'alimentation, des réservoirs de stockage des boues et des dispositifs de destruction (SPR P12);
- Le dégazage d'urgence, pendant lequel le biogaz est libéré dans l'atmosphère, déterminée par un débit nul ou quasi nul vers tous les dispositifs de destruction admissibles simultanément lorsque le stockage de biogaz est à capacité maximale (SPR P12); et
- La destruction incomplète du CH4 et les émissions de N2O générées par la destruction du biogaz ou du GNR dans les dispositifs de destruction admissibles (SPR P13 et P14).
Équation 12 : Émissions de GES attribuées aux émissions fugitives
Paramètre | Description | Unités |
---|---|---|
EFC | Émissions de GES attribuées aux émissions fugitives dans le scénario de projet pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport | t CO2e |
FUC | Émissions de GES attribuées aux fuites du STL pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l'équation 13 (SPR P12) | t CO2e |
DUC | Émissions de GES attribuées au dégazage d'urgence du STL pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l'équation 16 (SPR P12) | t CO2e |
DBGGES,C | Émissions de GES attribuées à la destruction du biogaz dans des dispositifs de destruction admissibles pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l'équation 17 (SPR P13 et 14) | t CO2e |
C | Année civile | sans unité |
Le promoteur doit utiliser l'équation 13 pour quantifier les émissions de GES attribuées aux fuites du STL. Il doit utiliser un taux de fuites (voir équation 13) correspondant aux activités de relevé des fuites menées pour chaque année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément au tableau 3. Les relevés des fuites doivent être effectués conformément aux exigences de la section 9.1.4.
Équation 13 : Émissions de GES attribuées aux fuites du STL DA
Paramètre | Description | Unités |
---|---|---|
FEC | Les émissions de GES attribuées aux fuites du STL de la digestion anaérobie pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport (SPR P12) | t CO2e |
MLC | Volume total de CH4 du lisier détruit par des dispositifs de destruction admissibles pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l'équation 14 | m3 CH4 |
TF | Taux de fuites pour un STL DA, conformément au tableau 3 | sans unité |
ρCH4 | Densité de référence du CH4, comme indiqué dans le tableau A1 | kg CH4/m3 CH4 |
PRPCH4 | PRP du CH4, comme prévu à la colonne 2 de l'annexe 3 de la Loi | t CO2/t CH4 |
1000 | Facteur de conversion, kilogrammes en tonnes | kg/t |
C | Année civile | sans unité |
Activités de relevé des fuites | Taux de fuites (TF, sans unité) |
---|---|
Relevés de fuites non effectués chaque année civile couverte par la période visée par un rapport | 0,05Note de bas de page 7 |
Relevés de fuites effectués chaque année civile couverte par la période visée par un rapport | 0,005Note de bas de page 8 |
Équation 14 : CH4 du lisier détruit par des dispositifs de destruction admissibles
Paramètre | Description | Unités |
---|---|---|
MLi,C | Volume total de CH4 du lisier détruit par des dispositifs de destruction admissibles, i, pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport | m3 CH4 |
BGt | Volume corrigé de biogaz produit par le système de digestion anaérobie pendant la période de mesure, t, conformément à la correction automatique ou l'équation 15 | m3 biogaz |
TMt | Teneur moyenne en CH4 du biogaz pendant la période de mesure, t | m3 CH4/m3 biogaz |
n | Nombre de périodes de mesure dans une année civile couverte par la période visée par un rapport | sans unité |
t | Période de mesure | sans unité |
Toutes les données du débitmètre doivent être corrigées aux conditions de température et de pression de référence indiquées dans le tableau A1 de l'annexe A. Si le débitmètre ne corrige pas automatiquement le volume mesuré aux conditions de température et de pression de référence, le promoteur doit quantifier le volume corrigé en suivant l'équation 15. Cette dernière n'est pas nécessaire si le débitmètre corrige automatiquement le volume.
Équation 15 : Volume de biogaz produit par le STL DA, corrigé aux conditions de référence
Paramètre | Description | Unités |
---|---|---|
BGt | Volume corrigé de biogaz produit par le système DA pendant la période de mesure, t | m3 biogaz |
BGNC,t | Volume non corrigé de biogaz produit par le système DA pendant la période de mesure, t | m3 biogaz |
Tt | Température mesurée du biogaz pour la période de mesure, t | K |
Tref | Température de référence du biogaz, comme indiqué dans le tableau A1 | K |
Pt | Pression mesurée du biogaz pour la période de mesure, t | kPa |
Pref | Pression de référence du biogaz, comme indiqué dans le tableau A1 | kPa |
En cas de dégazage d'urgence où du biogaz du STL DA du projet est rejeté dans l'atmosphère, le promoteur doit utiliser l'équation 16 pour quantifier les émissions de CH4 correspondant au SPR P12.
Équation 16 : Émissions de GES attribuées au dégazage d'urgence du STL DA
Paramètre | Description | Unités |
---|---|---|
DUC | Les émissions de GES attribuées au dégazage d'urgence du STL DA du projet pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport (SPR P12) | t CO2e |
BD | Volume maximum de biogaz dans le biodigesteur | m3 biogaz |
BGV7 | Débit moyen de biogaz pendant les 7 jours précédant l'événement d'urgence | m3 biogaz/h |
TD | Durée de l'événement de dégazage d'urgence | h |
TMV7 | Teneur moyenne en CH4 du biogaz pendant les 7 jours précédant l'événement d'urgence | m3 CH4/m3 biogaz |
ρCH4 | Densité de référence du CH4, comme indiqué dans le Tableau A1 | kg CH4/m3 CH4 |
PRPCH4 | PRP du CH4, comme prévu à la colonne 2 de l'annexe 3 de la Loi | t CO2/t CH4 |
1000 | Facteur de conversion, kilogrammes en tonnes | kg/t |
C | Année civile | sans unité |
Le promoteur doit utiliser l'équation 17 pour quantifier les émissions de GES attribuées à la destruction du biogaz dans des dispositifs de destruction admissibles, ce qui correspond au CH4 du lisier non détruit et aux émissions de N2O générées par la destruction du biogaz pendant chaque année civile complète ou partielle couverte par la période visée par un rapport, correspondant aux SPR P13 et P14.
Équation 17 : Émissions de GES attribuées à la destruction du biogaz dans des dispositifs de destruction admissibles
Paramètre | Description | Unités |
---|---|---|
DBGGES,C | Les émissions de GES attribuées à la destruction du biogaz dans des dispositifs de destruction admissibles pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport (SPR P13 et P14) | t CO2e |
DBGCH4,C | CH4 du lisier non détruit rejeté dans l'atmosphère pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport en fonction de l'efficacité de destruction des dispositifs de destruction admissibles, conformément à l'équation 18 | t CO2e |
MLi,C | Volume de CH4 du lisier détruit par des dispositifs de destruction admissibles, i, pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l'équation 14 | m3 CH4 |
FEBG,N2O,i | Facteur d'émission de N2O pour la destruction du biogaz dans des dispositifs de destruction admissibles, i, comme indiqué dans le document Coefficients d'émission et valeurs de référence | kg N2O/m3 CH4 |
1000 | Facteur de conversion, kilogrammes en tonnes | kg/t |
PRPN2O | PRP de N2O, comme prévu à la colonne 2 de l'annexe 3 de la Loi | t CO2/t N2O |
n | Nombre de dispositifs de destruction admissibles | sans unité |
i | Dispositif de destruction admissible | sans unité |
Équation 18 : Quantité de CH4 du lisier non détruit provenant des dispositifs de destruction admissibles
Paramètre | Description | Unités |
---|---|---|
DBGCH4,C | Quantité de CH4 du lisier non détruit rejeté dans l'atmosphère pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport en fonction de l'efficacité de destruction des dispositifs de destruction admissibles | t CO2e |
MLi,C | Volume de CH4 du lisier livré à des dispositifs de destruction admissibles, i, pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l'équation 14 | m3 CH4 |
EDCH4,i | Efficacité de destruction du CH4 des dispositifs de destruction admissibles, i, comme indiqué dans le tableau 4 ou propre au dispositif | sans unité |
ρCH4 | Densité de référence du CH4, comme indiqué dans le tableau A1 | kg CH4/m3 CH4 |
PRPCH4 | PRP du CH4, comme indiqué dans la Colonne 2 de l'annexe 3 de la Loi | t CO2/t CH4 |
1000 | Facteur de conversion, kilogrammes en tonnes | kg/t |
n | Nombre de dispositifs de destruction admissibles | sans unité |
i | Dispositif de destruction admissible | sans unité |
La quantité de CH4 du lisier détruit dans chaque dispositif de destruction admissible dépend de l'efficacité de destruction du CH4 pour chaque dispositif (EDCH4). Le tableau 4 présente les efficacités de destruction du CH4 par défaut que le promoteur peut utiliser pour chaque dispositif de destruction admissible dans le projet.
Le promoteur peut également déterminer une efficacité de destruction propre à chaque dispositif de destruction admissible dans le projet. Les tests à cet effet doivent être effectués chaque période visée par un rapport et inclure au moins trois essais, la valeur finale acceptée étant un écart-type en dessous de la moyenne des efficacités mesurées.
Dispositif de destruction admissible | Efficacité (DECH4)Note de bas de page 9 |
---|---|
Torche à flamme visible | 0,96 |
Torche à flamme invisible | 0,995 |
Chaudière | 0,98 |
Turbine (micro ou grande) | 0,995 |
Moteur à combustion interne (stationnaire ou mobile) | 0,936 |
Station d'injection directe de biogaz valorisé dans un réseau de gaz naturel | 0,98 |
Station de compression ou de liquéfaction de biogaz valorisé avant transport et injection dans un réseau de gaz naturel | 0,95 |
8.3 Fuites
Un projet qui réduit la quantité de lisier produite dans le scénario de projet par rapport au scénario de référence pose un risque de fuite si les réductions d'émissions de GES sont calculées sur une base absolue en fonction des quantités historiques de lisier. Cette forme de fuite est évitée dans le présent protocole par la quantification des émissions de GES dans le scénario de référence en fonction de la quantité de lisier qui sera traitée dans le scénario de projet (c'est-à-dire en utilisant une référence dynamique) pour assurer l'équivalence fonctionnelle entre les scénarios de référence et de projet.
En conséquence, il n'y a pas de facteur de réduction pour fuite (qui correspond à la variable Ci dans la formule du paragraphe 20(2) du Règlement) à appliquer pour la quantification des réductions d'émissions de GES générées par un projet entrepris dans le cadre du présent protocole.
8.4 Réductions des émissions de GES du projet
Le promoteur doit utiliser l'équation 19 pour quantifier les réductions d'émissions de GES (REC) générées par le projet, qui correspondent aux réductions de GES déterminées conformément à l'article 20 du Règlement.
Équation 19 : Réductions des émissions de GES du projet
Paramètre | Description | Unités |
---|---|---|
REC | Réductions d'émissions de GES du projet pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport | t CO2e |
ERC | Émissions de GES du scénario de référence pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l'équation 1 | t CO2e |
EPC | Émissions de GES du scénario de projet pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport, conformément à l'équation 3 | t CO2e |
C | Année civile | sans unité |
9.0 Mesures et données
9.1 Collecte de données
9.1.1 Quantité de lisier et de boues
Le promoteur doit mesurer la quantité de lisier admissible traité par le STL de projet pour quantifier les émissions de SPR R9 et la quantité de boues produites par le STL de projet pour quantifier les émissions de SPR P9.
Si le lisier ou les boues sont mesurées par volume, le volume doit être converti en masse en utilisant une densité de 1 tonne/m³ pour le lisier brut, les boues DA brutes ou les boues acidifiées. Pour le lisier séparé mécaniquement dans un STL préexistant ou les boues d'un STL de projet, la densité des boues liquides doit être mesurée tous les 3 mois et la densité moyenne utilisée pour convertir le volume en masse.
9.1.2 Contenu en SV
Le promoteur doit mesurer le contenu en SV mensuellement dans les éléments suivants :
- Dans chaque source de lisier admissible, avant qu'il soit mélangé avec tout autre lisier non admissible ou matière organique.
- Le lisier provenant de différentes exploitations d'élevage peut être regroupé avant de mesurer le contenu en SV si les exploitations d'élevage élèvent toutes le même type de bétail, tel qu'indiqué à la colonne 1 du tableau A2; et
- Dans les boues liquides après traitement par tous les STL de projet, sauf pour les boues acidifiées.
En plus des deux mesures de SV ci-dessus, si le promoteur choisit d'utiliser l'équation 7 et l'équation 8 pour quantifier les émissions de GES provenant des boues solides stockée en tas statiques ou en compostage, et que l'activité du projet consiste en un STL DA suivi d'un STL mécanique, le contenu en SV doit être mesuré dans les boues liquides avant leur entrée dans le STL mécanique.
Le lisier ou les boues doivent être échantillonnées à partir de lisier qui a été bien mélangé avant d'entrer dans le stockage anaérobie. Le contenu en SV doit être analysé conformément à une norme reconnue, telle que les méthodes standard de l’Association américaine de la santé publique (American Public Health Association (APHA)) pour l'examen de l'eau et des eaux uséesNote de bas de page 10.
9.1.3 Facteur de conversion du méthane (FCM)
Le promoteur doit déterminer un FCM propre au site en suivant la méthode de l'annexe 10A.3 des lignes directrices du GIEC de 2019Note de bas de page 11 et en utilisant les instructions suivantes pour déterminer les valeurs d'entrée :
- La température de l'air mensuelle doit être obtenue à partir des données météorologiques historiques du gouvernement du Canada en utilisant les données de la station météorologique la plus proche du site de traitement du lisierNote de bas de page 12;
- Le retrait du lisier peut être fixé à une fois par an si le promoteur peut démontrer que le retrait a eu lieu annuellement à l'exploitation d'élevage pendant deux ans avant la date de début du projet. Sinon, il doit être fixé à deux fois par an, en mai et en octobre, quelle que soit la pratique suivie auparavant à l'exploitation d'élevage. La fréquence et le calendrier de retrait du lisier doivent rester les mêmes à la fois dans le scénario de référence et dans le scénario de projet; et
- Tous les autres paramètres doivent utiliser les valeurs par défaut fournies par les lignes directrices du GIEC de 2019.
Le FCM peut être déterminé pour l'ensemble du site du projet ou être propre à une exploitation d'élevage si la fréquence de retrait du lisier varie entre les exploitations d'élevage au sein d'un site de projet.
9.1.4 Taux de fuite
Pour pouvoir utiliser le taux de fuite associé aux relevés sur les fuites dans le tableau 3, le promoteur doit effectuer des relevés sur les fuites conformément aux exigences suivantes :
- Les relevés sur les fuites doivent être réalisés au moins tous les trois mois pendant la période visée par un rapport;
- Chaque relevé doit consister en une détection extensive des fuites sur tous les composants du STL de projet, du digesteur à chacun des orifices d'entrée des dispositifs de destruction admissibles associés;
- Les appareils de mesure utilisés pour la détection des fuites de méthane doivent satisfaire aux exigences spécifiées à la section 9.2.4.6; et
- Une fuite est définie comme suit :
- Une lecture d'une concentration de méthane d'au moins 500 ppmv sur un des instruments indiqués à la section 9.2.4.6, ou
- Un rejet, quelle que soit sa concentration, détecté par des moyens auditifs, olfactifs ou visuels.
Toute fuite détectée lors d'un relevé doit être réparée et l'efficacité des réparations doit être prouvée par un relevé de suivi dans les 30 jours suivant la détection de la fuite. Le promoteur doit effectuer des relevés sur les fuites pendant la période visée par le premier rapport de projet. Les relevés sont facultatifs pour toutes les périodes ultérieures.
9.2 Dispositifs de mesure
9.2.1 Dispositifs de mesure généraux
Tous les types de STL doivent inclure au moins un dispositif de mesure pour mesurer la quantité de lisier traitée par le STL, en poids ou en volume, tel qu'un débitmètre, des balances pour camions ou des capteurs volumétriques.
Pour le lisier séparé par un STL mécanique existant, un densimètre doit être utilisé pour fournir des mesures tous les 3 mois, moyennées sur la période visée par un rapport.
La quantité d'électricité du réseau utilisée pour le fonctionnement du STL doit être mesurée par des compteurs permanents ou déterminée à l'aide des registres d'achat.
9.2.2 Dispositifs de mesure propres à un STL chimique de projet
Un STL chimique doit inclure un pH-mètre permanent qui mesure directement le pH des boues à la sortie du système d'acidification. La fréquence de mesure doit être au moins horaire et la moyenne doit être compilée quotidiennement.
9.2.3 Dispositifs de mesure propres à un STL mécanique de projet
Un STL mécanique doit inclure les dispositifs de mesure suivants :
- Un débitmètre ou une balance pour mesurer tous les types de boues en volume ou en poids à la fréquence déterminée conformément au tableau 5; et
- Pour les boues mesurées en volume, un densimètre fournissant des mesures tous les 3 mois, moyennées sur la période visée par un rapport.
9.2.4 Dispositifs de mesure propres à un STL DA de projet
9.2.4.1 Dispositifs de mesure de la boue
Un STL DA de projet doit inclure les dispositifs de mesure suivants pour mesurer les attributs des boues :
- Un débitmètre ou une balance pour mesurer tous les types de boues en volume ou en poids à la fréquence déterminée conformément au tableau 5; et
- Pour les boues mesurées en volume, un densimètre fournissant des mesures tous les 3 mois, moyennées sur la période visée par un rapport.
9.2.4.2 Débitmètres de biogaz
Un STL DA de projet doit inclure un débitmètre permanent qui mesure directement et séparément le volume de biogaz produit par le STL et livré à chaque dispositif de destruction admissible. Les données de volume doivent être converties en mètres cubes (m³) pour s'aligner sur la méthodologie de quantification présentée à la section 8.0.
9.2.4.3 Thermomètre et manomètre pour le biogaz
Si un débitmètre corrige automatiquement le volume de biogaz aux conditions de température et de pression de référence définies à l'annexe A, aucun thermomètre ni manomètre supplémentaire n'est requis.
Si un débitmètre ne corrige pas automatiquement le volume de biogaz, il faut installer un thermomètre et un manomètre permanents afin de mesurer la température et la pression à la même fréquence de mesure que le volume non corrigé de biogaz (Section 9.3). La température et la pression du biogaz doivent être mesurées dans les mêmes conditions (base humide ou sèche) que le volume de biogaz.
Les données de volume de biogaz doivent être corrigées par rapport aux conditions de température et de pression mesurées aux conditions de température et de pression de référence définies dans le tableau A1 en utilisant l'équation 15.
9.2.4.4 Analyseurs de méthane
Un STL DA de projet doit inclure un analyseur de méthane permanent ou un analyseur de méthane portable (par exemple, chromatographes en phase gazeuse) qui mesure directement la teneur en CH4 du biogaz en fonction du volume.
9.2.4.5 Disposition des dispositifs de mesure du biogaz
Les débitmètres et les analyseurs de méthane doivent être disposés de manière à garantir que les données sont représentatives du biogaz produit et détruit par le projet.
Les débitmètres doivent être placés pour mesurer séparément le volume de biogaz produit sur le site du projet et livré à chaque dispositif de destruction admissible.
Pour un projet ayant plusieurs dispositifs de destruction admissibles :
- Si le biogaz est livré aux dispositifs de destruction admissibles à partir d'un collecteur commun ou d'un tuyau principal en amont des dispositifs de destruction, un analyseur de méthane peut être placé pour mesurer la teneur en CH4 du biogaz à ce collecteur commun ou tuyau principal;
- Si le biogaz est livré à chaque dispositif de destruction admissible à partir de collecteurs ou de tuyaux principaux séparés, un analyseur de méthane est requis en amont de chaque dispositif de destruction.
De plus, les débitmètres et les analyseurs de méthane doivent être placés pour :
- Mesurer le volume et la teneur en CH4 du biogaz avant l'introduction de tout combustible fossile supplémentaire;
- Mesurer le volume de combustible fossile supplémentaire avant son introduction; et
- Mesurer le volume et la teneur en CH4 du biogaz produit sur le site du projet séparément de toute autre source de combustible avant la destruction du biogaz dans les dispositifs de destruction admissibles des installations adjacentes.
Les dispositifs de mesure doivent être disposés de manière à ce que la teneur en CH4 du biogaz soit mesurée dans les mêmes conditions (base humide ou sèche) que le volume, la température et la pression du biogaz. Cependant, un composant de déshumidification peut séparer un analyseur de méthane et un débitmètre lorsque l'analyseur de méthane est placé en amont du composant de déshumidification (teneur en CH4 mesurée sur une base humide), et le débitmètre est placé en aval du composant de déshumidification (volume de biogaz mesuré sur une base sèche). Sauf dans le cas de la configuration précédemment décrite, aucun composant de déshumidification ne doit séparer un analyseur de méthane et un débitmètre. Aucun autre dispositif ou équipement susceptible de modifier la composition du biogaz par volume ne doit séparer un analyseur de méthane et un débitmètre.
9.2.4.6 Détection des fuites
Si le promoteur effectue des relevés de fuites conformément à la section 9.1.4, le dispositif de mesure utilisé pour la détection des fuites doit :
- Répondre aux spécifications définies à la section 6 de la Méthode 21 de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (United States Environmental Protection Agency, EPA)Note de bas de page 13; et
- Dans le cas d'un dispositif de mesure d'imagerie optique des gaz, le dispositif doit être capable d'imager le CH4 à la concentration de définition de fuite spécifiée à la Section 9.1.4, et être utilisé conformément aux exigences de la section 8.3 de la Méthode 21 de l'EPA.
9.3 Méthode et fréquence de mesure
Le tableau 5 présente les paramètres de la méthodologie de quantification qui doivent être mesurés et fournit des détails concernant la méthode et la fréquence de mesure.
Paramètre | Description | Unités | Méthode de mesure et fréquence | Équations |
---|---|---|---|---|
QL | Quantité de lisier traitée par le STL de projet | t | Mesurée par volume ou poids au moins une fois toutes les 15 minutes et cumulée pour chaque année civile couverte par la période visée par un rapport. Ou, si le lisier est transporté par camion vers le site du STL : Chaque chargement de camion |
Équation 2, Équation 5 |
SVSource | SV mesurés à partir du lisier source avant mélange avec tout autre matériau organique | kg SV / t lisier | Mesurés au minimum mensuellement et lors du changement de source de lisier | Équation 2 |
FCM | Facteur de conversion du méthane | - | Calculé en fonction de la température de l'air mensuelle chaque année civile, conformément à la section 9.1.3 | Équation 2, Équation 4 |
QBL | Quantité de boues liquides envoyées au stockage | t | Mesurée en continu avec volume ou poids enregistré au moins une fois toutes les 15 minutes et cumulée pour chaque année civile couverte par la période visée par un rapport. Ou, si les boues sont transportées par camion vers le site de stockage : Chaque chargement de camion |
Équation 4 |
QBS | Quantité de boues solides envoyées au stockage | t | Mesurée en continu avec volume ou poids enregistré au moins une fois toutes les 15 minutes et cumulée pour chaque année civile couverte par la période visée par un rapport. Ou, si les boues sont transportées par camion vers le site de stockage : Chaque chargement de camion. |
Équation 6, Équation 7 |
SVBoue | SV mesurés à partir des boues liquides stockée en conditions anaérobies | kg SV/t lisier | Au minimum mensuellement et lors d'un changement de 5 % ou plus dans la composition du lisier (basé sur le type de bétail dans le tableau A2 de l'annexe A) ou du changement de la source d'autres matières organiques. | Équation 4 |
SVBLavant | SV mesurés à partir des boues liquides avant leur passage dans le STL mécanique | kg SV/t lisier | Au minimum mensuellement et lors d'un changement de 5 % ou plus dans la composition du lisier (basé sur le type de bétail dans le tableau A2 de l'annexe A) ou du changement de la source d'autres matières organiques. | Équation 8 |
CFi | Volume de combustible fossile, i, consommé par les équipements mobiles et/ou stationnaires pour le transport du lisier et des boues, et le fonctionnement du STL pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport | m3 | Calculé à partir des registres d'achat de combustibles fossiles et/ou des spécifications des équipements, et cumulée pour chaque année civile couverte par la période visée par un rapport. | Équation 9 |
EL | Électricité du réseau consommée par le STL pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport | MWh | Mesurée à l'aide d'un compteur et cumulée pour chaque année civile couverte par la période visée par un rapport. ou Calculée à partir des registres d'achat d'électricité et/ou des spécifications des équipements, et cumulée pour chaque année civile couverte par la période visée par un rapport. |
Équation 10 |
CFsupp,i | Volume de combustible fossile supplémentaire, F, consommé par une torche pendant une année civile couverte par la période visée par un rapport | m3 | Calculé à partir des registres d'achat de combustibles fossiles et/ou des spécifications des équipements, et cumulée pour chaque année civile couverte par la période visée par un rapport. | Équation 11 |
BGt | Volume corrigé de biogaz livré à tous les dispositifs de destruction admissibles pendant une période de mesure, t | m3 biogaz | Mesuré en continu avec volume enregistré chaque période de mesure. La période de mesure peut être d'un maximum de 1 h. ou Quantifié conformément à l'équation 15 si le débitmètre ne corrige pas automatiquement le volume. |
Équation 14 |
TMt | Teneur moyenne de CH4 du biogaz pendant la période de mesure, t | m3 CH4 /m3 biogaz | Mesurée en continu, la teneur de CH4 étant moyennée sur la période de mesure. La période de mesure peut être d'un maximum de 1 h. | Équation 14 |
BGNC,t | Volume non corrigé de biogaz livré au dispositif de destruction admissible, i, pendant la période de mesure, t | m3 biogaz | Mesuré en continu avec volume enregistré chaque période de mesure. La période de mesure peut être d'un maximum de 1 h. | Équation 15 |
Tt | Température mesurée du biogaz pour la période de mesure, t | K | Mesurée en continu avec valeur enregistrée chaque période de mesure si le débitmètre ne corrige pas automatiquement le volume. La période de mesure peut être d'un maximum de 1 h mais doit être de la même fréquence que pour BGNC. | Équation 15 |
Pt | Pression mesurée du biogaz pour la période de mesure, t | kPa | Mesurée en continu avec valeur enregistrée chaque période de mesure si le débitmètre ne corrige pas automatiquement le volume. La période de mesure peut être d'un maximum de 15 minutes mais doit être de la même fréquence que pour BGNC. | Équation 15 |
9.4 Assurance de la qualité et contrôle de la qualité
Le promoteur doit avoir des procédures documentées d'assurance et de contrôle de la qualité (AQ/CQ) et doit les mettre en œuvre pour s'assurer que toutes les mesures et tous les calculs sont effectués conformément au présent protocole et peuvent être vérifiés.
Tous les dispositifs de mesure cités à la section 9.2 doivent être :
- Vérifiés quant à leur précision en suivant les spécifications du fabricant au moins une fois par an, la dernière vérification ayant lieu au plus deux mois avant ou après la fin de la période visée par un rapport; et
- Étalonnées par le fabricant ou par un tiers certifié à cet effet et suivant les spécifications du fabricant, conformément à la fréquence spécifiée par le fabricant ou tous les 5 ans, conformément à la fréquence la plus élevée, sauf pour les dispositifs de mesure fabriqués sans possibilité d'étalonnage.
La précision de mesure de tous les dispositifs de mesure doit montrer que le dispositif de mesure fournit une lecture dans une plage de précision de ± 5 %. Lorsque la précision s'écarte de la plage de ± 5 %, les mesures correctives appropriées doivent être prises, conformément aux spécifications du fabricant.
Après les mesures correctives, le dispositif de mesure doit être revérifié. Si la précision du dispositif n'est toujours pas dans la plage de ± 5 %, le dispositif doit être étalonné par le fabricant ou par un tiers certifié à cet effet et suivant les spécifications du fabricant, au plus tard deux mois après la fin de la période visée par un rapport. S'il a été fabriqué sans possibilité de calibration, il doit être remplacé au plus tard deux mois après la fin de la période visée par un rapport.
Lorsque la précision de mesure d'un dispositif de mesure, à l'exception du dispositif de détection de fuites, indique une lecture en dehors de la plage de précision de ± 5 %, les règles suivantes doivent être appliquées pour toute la période allant de la dernière fois où le dispositif de mesure a montré une lecture dans la plage de précision de ± 5 % jusqu'à ce que le dispositif de mesure montre un retour à cette plage :
- Lorsque l'inexactitude du dispositif de mesure indique une sous-déclaration, les valeurs mesurées doivent être utilisées sans correction;
- Lorsque l'inexactitude du dispositif de mesure indique une sur-déclaration, les valeurs mesurées doivent être corrigées du pourcentage par lequel la précision du dispositif de mesure s'est écartée de la plage de ± 5 %.
Lorsque la précision de mesure d'un dispositif de détection de fuites, indique une lecture en dehors de la plage de précision de ± 5 %, toute enquête sur les fuites menée pendant la période allant de la dernière fois où le dispositif a montré une lecture dans la plage de précision de ± 5 % jusqu'à ce qu'il montre un retour à la plage de précision de ± 5 %, est considérée comme non valide. Dans ce cas, et conformément au tableau 5, le promoteur doit utiliser un taux de fuite (paramètre TF) de 0,05.
9.5 Données manquantes
Si un dispositif de mesure ne produit pas de données comme requis aux sections 9.1, 9.2, et 9.3, les données manquantes peuvent être substituées en utilisant les exigences de la section 9.5. Si les données manquantes ne peuvent pas être substituées conformément aux exigences applicables, les réductions d'émissions de GES générées pendant la période où les données sont manquantes ne sont pas admissibles à l'émission de crédits.
Dans le cas où des périodes de données manquantes se produisent plus d'une fois pendant la période visée par un rapport, les données peuvent être substituées pour :
- Au maximum 5 % des réductions d'émissions de GES pour la période visée par un rapport, si les réductions d'émissions de GES sont inférieures à 100 000 tonnes de CO2e ; ou
- Au maximum 2 % des réductions d'émissions de GES pour la période visée par un rapport, si les réductions d'émissions de GES sont égales ou supérieures à 100 000 tonnes de CO2e.
9.5.1 Données manquantes d'un dispositif de mesure de biogaz
Les données manquantes d'un dispositif de mesure de biogaz (c'est-à-dire débitmètre ou analyseur de méthane) ne doivent pas être substituées à moins que le statut opérationnel des dispositifs de destruction admissibles puisse être démontré conformément aux exigences de la section 9.5 pendant la période de données manquantes. Les données manquantes d'un débitmètre ou d'un analyseur de méthane ne peuvent être substituées que conformément aux règles suivantes :
- Les données de volume de biogaz peuvent être substituées lorsque les données de contenu en CH4 ne sont pas manquantes et qu'il est démontré que l'analyseur de méthane fonctionne correctement ; ou
- Les données de la teneur en CH4 peuvent être substituées lorsque les données de volume de biogaz ne sont pas manquantes et qu'il est démontré que le débitmètre fonctionne correctement.
Si les données sur le volume de biogaz ou la teneur en CH4 sont manquantes pendant une période allant jusqu'à sept jours consécutifs, la méthode de substitution appropriée du tableau 6 doit être utilisée pour substituer les données.
Période pendant laquelle des données sont manquantes | Méthode de substitution |
---|---|
Moins de 6 heures consécutives | Utiliser la moyenne des 4 heures immédiatement avant et après la période de données manquantes. |
De 6 à moins de 24 heures consécutives | Utiliser la limite de confiance supérieure ou inférieure à 95 % des 72 heures avant ou après la période de données manquantes, conformément à ce qui est le plus conservateur. |
De 1 à 7 jours consécutifs | Utiliser la limite de confiance supérieure ou inférieure à 90 % des 72 heures avant ou après la période de données manquantes, conformément à ce qui est le plus conservateur. |
Plus de 7 jours consécutifs | Aucune donnée ne peut être substituée après le 7e jour consécutif, et aucune réduction des émissions de GES ne peut être quantifiée. |
9.5.2 Données manquantes des tests de SV
Le promoteur peut substituer les données manquantes des tests mensuels de SV dans le lisier ou les boues uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies :
- Aucun changement dans les attributs suivants n'a eu lieu depuis le test précédent pour lequel les données sur les SV sont disponibles :
- Source du lisier, si les données sur les SV du lisier sont manquantes, ou
- Source de tout aliment et composition de l'aliment de plus de 5 %, si les données sur les SV des boues sont manquantes ; et
- Les données sur les SV du mois précédent le mois des données sur les SV manquantes sont disponibles.
Si les conditions de substitution énumérées ci-dessus sont remplies, le promoteur peut utiliser la valeur de SV appropriée (c'est-à-dire lisier ou boue) du mois précédent le mois des données sur les SV manquantes à utiliser dans l'équation 2 (SVSource,i,m), si les données sur les SV du lisier sont manquantes, ou dans l'équation 4 (SVBoue,m), si les données sur les SV des boues sont manquantes.
Si les conditions de substitution énumérées ci-dessus ne sont pas remplies, les réductions d'émissions de GES générées pendant le mois des données manquantes ne sont pas admissibles à l'émission de crédits. Le promoteur doit définir la valeur de SVSource,i,m dans l'équation 2 et la valeur de SVBoue,m dans l'équation 4 à zéro.
9.5.3 Données manquantes des mesures de pH pour le STL chimique
Pour un projet incluant un STL chimique où des données de pH sont manquantes pendant une période allant jusqu'à sept jours consécutifs, le promoteur doit utiliser la limite de confiance supérieure ou inférieure à 90 % des 72 heures avant ou après la période de données manquantes, conformément à ce qui est le plus conservateur.
Aucune donnée ne peut être substituée après le 7e jour consécutif, et le STL chimique est considéré comme non opérationnel conformément à la section 9.6.1.
9.6 Statut opérationnel du STL
9.6.1 Statut opérationnel d'un STL chimique
Le promoteur doit surveiller le statut opérationnel d'un STL chimique à l'aide d'un dispositif de mesure du pH conformément à la section 9.2.2.
Le STL chimique est considéré comme opérationnel si le pH moyen quotidien est de 5,5 ou moins, et s'il est supérieur à 5,5 pendant 7 jours consécutifs ou moins. Le STL chimique est considéré comme non opérationnel si le pH moyen quotidien reste supérieur à 5,5 pendant plus de 7 jours consécutifs.
Si une interruption du statut opérationnel se produit entre mai et octobre et dure plus d'un mois, le STL chimique est considéré comme à nouveau opérationnel une fois que les deux conditions suivantes sont remplies :
- La structure de stockage du lisier ou des boues a été vidée ; et
- Le pH moyen quotidien après vidange est de 5,5 ou moins.
Pour toutes les autres interruptions du statut opérationnel, c'est-à-dire les interruptions de moins d'un mois entre mai et octobre, ou les interruptions de toute durée se produisant entre novembre et avril, le STL chimique est considéré comme à nouveau opérationnel une fois que les deux conditions suivantes sont remplies :
- De l'acide sulfurique supplémentaire a été ajouté au stockage anaérobie pour corriger le pH ; et
- Le pH moyen quotidien revient à 5,5 ou moins.
Si, pendant une période de temps, un STL chimique est considéré comme non opérationnel, son statut opérationnel ne peut être confirmé ou le système ne fonctionne pas, les réductions d'émissions de GES générées pendant cette période ne sont pas admissibles à l'émission de crédits.
9.6.2 Statut opérationnel des dispositifs de destruction admissibles du STL DA
Pour un STL DA, le promoteur doit surveiller le statut opérationnel de tous les dispositifs de destruction admissibles en utilisant, pour chaque dispositif de destruction, un instrument de surveillance qui enregistre le statut opérationnel au moins une fois par heure.
Pour une torche (à flamme visible et invisible), le statut opérationnel doit être déterminé en fonction des données d'un thermocouple. Pour que la torche soit considérée comme opérationnelle, le thermocouple doit indiquer que sa température atteint ou dépasse 260 ˚C (la température minimale de combustion pour le CH4).
Pour tous les autres dispositifs de destruction du tableau 1, un instrument de surveillance des dispositifs de destruction doit surveiller et enregistrer un indicateur de statut opérationnel approprié pour le dispositif de destruction, tel que la production d'énergie.
Les exigences relatives au statut opérationnel des dispositifs de destruction s'appliquent à tous les dispositifs de destruction admissibles situés sur le site du projet, y compris ceux situés dans une installation adjacente appartenant à un utilisateur final.
Dans les cas où le biogaz est détruit dans un dispositif de destruction admissible situé dans une installation adjacente et appartenant à un utilisateur final, le promoteur doit obtenir les données de surveillance démontrant le statut opérationnel de la destruction admissible, à défaut de quoi aucune réduction des émissions de GES ne peut être incluse dans la quantification.
Si, pendant une période de temps, un dispositif de destruction admissible est considéré comme non opérationnel, son statut opérationnel ne peut être confirmé ou le dispositif ne fonctionne pas, les réductions d'émissions de GES générées pendant cette période ne sont pas admissibles à l'émission de crédits.
10.0 Registres
10.1 Registres généraux
Outre les exigences en matière de tenue de registres indiquées dans le Règlement, le promoteur doit consigner dans un registre les renseignements qui soutiennent la mise en œuvre du projet (factures, contrats, résultats mesurés, calculs, bases de données, photographies, registres de chaîne de possession, registres de maintenance et d'étalonnage des équipements, etc.) à l'emplacement et pour la période de temps spécifiée dans le Règlement. Ce registre s'applique à tous les systèmes de traitement du lisier admissibles, dispositifs de mesure ou compteurs situés sur le site du projet, y compris les installations adjacentes, le cas échéant.
10.1.1 Site du projet
Le promoteur doit consigner dans un registre les renseignements relatifs au site du projet, y compris :
- Pour une exploitation d'élevage existant depuis plus de deux ans avant la date de début du projet :
- Documents montrant le type de stockage de lisier et sa profondeur s'appliquant aux deux années précédant la date de début du projet, y compris, sans s'y limiter, les documents de conception technique ou les plans de gestion des nutriments,
- Photographies ou journaux d'exploitation montrant l'utilisation du stockage de lisier pendant les deux années précédant la date de début du projet,
- Documents montrant que le stockage de lisier n'était pas équipé d'équipements pour récupérer et détruire le biogaz de lisier, et
- Documents montrant que le lisier n'est pas passé par un STL chimique avant d'entrer dans le stockage anaérobie;
- Détails sur le STL de projet, y compris :
- Spécifications du fabricant pour l'exploitation et l'entretien du STL de projet, y compris la quantité maximale de charge d'alimentation pouvant être traitée par le STL,
- Documentation décrivant l'emplacement et l'agencement de tous les composants du STL. La documentation doit montrer l'emplacement par rapport à tous les autres STL situés sur le site du projet,
- Documentation relative aux autorisations pour le STL de projet, y compris les permis provinciaux et les évaluations d'impact environnemental, le cas échéant, et
- Données indiquant le statut opérationnel du STL ainsi que des preuves que l'équipement fonctionne conformément aux spécifications du fabricant;
- Température moyenne mensuelle de l'air provenant des données météorologiques historiques du gouvernement du Canada en utilisant les informations de la station météorologique la plus procheNote de bas de page 14;
- Documentation décrivant le type de stockage de tous les types de boues sortant du STL;
- Documentation montrant la date de la première mise en service du STL;
- Documentation relative à tous les permis d'exploitation pour le site du STL, y compris leurs dates d'effet et tous les détails relatifs au traitement du lisier; et
- Documentation relative aux considérations de conception du projet pour l'installation et l'exploitation sécuritaire du STL.
10.1.2 Lisier admissible
Le promoteur doit consigner dans un registre les renseignements relatifs au lisier admissible traité par le STL de projet, y compris :
- Dossiers montrant la catégorie d'animaux produisant le lisier traité par le STL, conformément au tableau A2 ;
- Documents, tels que des journaux d'exploitation, montrant qu'aucun autre matériau organique n'a été mélangé avec le lisier, sauf la litière animale ;
- Procédures opérationnelles standard pour l'échantillonnage des SV dans le lisier et journaux d'échantillonnage ;
- Rapports de laboratoire pour les SV dans le lisier ; et
- Documentation de toute législation provinciale ou territoriale applicable au site du projet relative à la gestion du lisier qui peut avoir un impact sur l'admissibilité du lisier ou la quantification de référence, tels que, sans s'y limiter, les plans de gestion du lisier ou les plans de gestion des nutriments.
10.1.3 Dispositifs de mesure et équipements
Le promoteur consigner tenir dans un registre les renseignements relatifs aux dispositifs de mesure et aux équipements, y compris :
- Documentation décrivant l'installation et le fonctionnement du dispositif :
- Type de dispositif, numéro de modèle et/ou numéro de série pour chaque dispositif de mesure applicable au STL de projet conformément à la section 9.2,
- Spécifications du fabricant pour l'entretien et la calibration de chaque dispositif de mesure inclus dans le projet,
- Documentation décrivant l'emplacement et l'agencement de tous les dispositifs de mesure inclus dans le projet, et
- Documentation indiquant le bon fonctionnement de chaque dispositif de mesure inclus dans le projet conformément aux spécifications du fabricant ;
- Les dossiers d'entretien pour chaque dispositif de mesure et équipement, y compris les dossiers de vérification de précision ;
- Documentation décrivant les mesures correctives appliquées si un dispositif de mesure ou un compteur ne répond pas aux exigences de précision de mesure ;
- Les certificats d'étalonnage et/ou autres dossiers du fabricant ou d'un tiers certifié à cet effet pour chaque dispositif de mesure ou compteur indiquant la date, l'heure et les résultats de l'étalonnage ; et
- Toutes les informations et données utilisées pour soutenir la quantification des réductions d'émissions de GES, y compris :
- Toutes les données de masse ou de volume de lisier,
- Données de densité de lisier si la quantité est mesurée par volume,
- Données de pH des boues liquides acidifiées, le cas échéant,
- Toutes les données de volume de biogaz, corrigées aux conditions de température et de pression de référence comme indiqué dans le tableau A1, soit automatiquement, soit en utilisant l'équation 15, le cas échéant,
- Toutes les données de contenu en CH4 du biogaz, le cas échéant,
- Toutes les données de volume de biogaz non corrigées si un débitmètre ne corrige pas automatiquement le volume, et
- Données de température et de pression mesurées pour le biogaz si un débitmètre ne corrige pas automatiquement le volume.
10.1.4 Utilisation d'énergie
Le promoteur doit consigner dans un registre les renseignements relatifs aux combustibles fossiles et/ou l'électricité consommés par le STL, y compris :
- Pour les compteurs sous le contrôle du promoteur :
- Documentation décrivant tous les compteurs de combustibles fossiles et d'électricité utilisés, y compris le numéro de modèle ou le numéro de série du compteur,
- Spécifications du fabricant pour l'entretien et la calibration de chaque compteur,
- Documentation indiquant le bon fonctionnement de chaque compteur conformément aux spécifications du fabricant, et
- Documentation et certificats démontrant que les vérifications et la calibration des compteurs ont été effectuées conformément aux spécifications du fabricant et à la Section 9.4 ;
- Pour les compteurs qui ne sont pas sous le contrôle du promoteur :
- Documentation décrivant tous les compteurs de combustibles fossiles et/ou d'électricité utilisés et, si disponible, documentation démontrant que la maintenance et l'étalonnage ont été effectués conformément aux spécifications du fabricant ;
- Documentation décrivant l'emplacement et l'agencement de tous les compteurs de combustibles fossiles et/ou d'électricité ;
- Quantités mesurées ou registres d'achat indiquant la quantité et les types de combustibles fossiles et/ou d'électricité consommés par le STL de projet ; et
- Quantités mesurées ou registres d'achat indiquant la quantité et les types de combustibles fossiles et/ou d'électricité consommés par les véhicules pour le transport du lisier, des boues et/ou de l'acide sulfurique, le cas échéant.
10.2 Registres propres à un STL chimique
Le promoteur doit consigner dans un registre les renseignements relatifs aux boues liquides acidifiées, y compris :
- Dossiers démontrant la quantité d'acide sulfurique utilisée pour traiter le lisier, tels que les registres d'achat ou les registres de mesure ;
- Dossiers montrant la distance entre le point de vente des produits chimiques et le site de traitement du lisier, ainsi que la catégorie de véhicules utilisée pour transporter les produits chimiques utilisés dans le STL de projet ;
- Données de pH des boues liquides acidifiées ; et
- L'emplacement de toutes les terres recevant des boues liquides acidifiées pendant la période visée par un rapport.
10.3 Registres propres à un STL mécanique
Le promoteur doit consigner dans un registre les renseignements relatifs au STL mécanique, y compris :
- Toutes les informations et données utilisées pour soutenir la quantification des réductions d'émissions de GES, y compris :
- Toutes les données de masse ou de volume des boues solides ou liquides,
- Données de densité des boues, si la quantité est mesurée par volume,
- Données sur les SV des rapports de laboratoire pour les boues liquides stockées dans des conditions anaérobies ; et
- Procédures opérationnelles standard pour l'échantillonnage des SV dans les boues liquides, et journaux d'échantillonnage.
10.4 Registres propres à un STL DA
Le promoteur doit consigner dans un registre les renseignements relatifs au STL DA, y compris :
- Toutes les informations et données utilisées pour soutenir la quantification des réductions d'émissions de GES, y compris :
- Toutes les données de volume de biogaz, corrigées aux conditions de température et de pression de référence comme indiqué dans le tableau A1, soit automatiquement, soit en utilisant l'équation 15,
- Toutes les données de teneur en CH4 du biogaz, le cas échéant,
- Toutes les données de volume de biogaz non corrigées si un débitmètre ne corrige pas automatiquement le volume,
- Données de température et de pression mesurées pour le biogaz si un débitmètre ne corrige pas automatiquement le volume,
- Toutes les données de masse ou de volume des boues solides ou liquides,
- Données de densité des boues si la quantité est mesurée par volume, et
- Données sur les SV des rapports de laboratoire pour les boues liquides stockées dans des conditions anaérobies ;
- Procédures opérationnelles standard pour l'échantillonnage des SV dans les boues liquides, et journaux d'échantillonnage ;
- Une copie de tout accord entre le promoteur et un utilisateur final du biogaz indiquant qu'aucun crédit compensatoire émis pour les réductions d'émissions de GES générées par le projet ne sera réclamé par l'utilisateur final, et qu'aucun crédit ne sera attribué à l'utilisateur final dans le cadre d'un autre mécanisme de réduction des GES pour les réductions d'émissions de GES générées par le projet ;
- Une copie de tout accord/contrat en place pour la vente de biogaz à détruire sur le site du projet ou dans une installation de destruction adjacente, directement injecté dans un réseau de gaz naturel, et/ou compressé ou liquéfié avant le transport et l'injection dans un réseau de gaz naturel, le cas échéant ;
- Documentation démontrant la vente de tout biogaz à détruire sur le site du projet ou dans une installation de destruction adjacente, directement injecté dans un réseau de gaz naturel, et/ou compressé ou liquéfié avant le transport et l'injection dans un réseau de gaz naturel, y compris les quantités réelles vendues pendant la période visée par un rapport, le cas échéant ;
- Le cas échéant, les données de test et la documentation relatives au taux de fuites propre au site ; et
- Détails sur les dispositifs de destruction admissibles, y compris :
- Documentation décrivant les dispositifs de destruction admissibles inclus dans le projet,
- Spécifications du fabricant pour l'exploitation et l'entretien des dispositifs de destruction admissibles inclus dans le projet,
- Le cas échéant, les données de test et la documentation relatives à l'efficacité de destruction propre aux dispositifs de destruction admissibles inclus dans le projet,
- Documentation décrivant l'emplacement et l'agencement des dispositifs de destruction admissibles, y compris si un dispositif de destruction admissible est situé dans une installation de destruction adjacente, et
- Données indiquant le statut opérationnel des dispositifs de destruction admissibles ainsi que des preuves que l'équipement fonctionne conformément aux spécifications du fabricant.
11.0 Production de rapports
Outre les exigences en matière de rapport indiquées dans le Règlement, le promoteur doit inclure les éléments suivants dans les rapports de projet.
Dans le rapport de projet initial, le promoteur doit inclure :
- Pour une exploitation d'élevage existant depuis plus de deux ans avant la date de début du projet, de l'information sur le stockage anaérobie du lisier utilisé dans l'exploitation d'élevage pendant les deux années précédant la date de début du projet, y compris le type et la profondeur de la structure de stockage, et si le lisier a été traité par un STL mécanique ou chimique avant d'entrer dans le stockage anaérobie ;
- Une description claire des activités de projet admissibles entreprises pour chaque année civile complète ou partielle d'une période visée par un rapport ;
- Le type de bétail à l'exploitation d'élevage conformément aux catégories du tableau A2 ; et
- Le ou les types de STL utilisés dans l'activité et, le cas échéant, une description de leur configuration et de leur agencement dans le projet (c'est-à-dire décrivant le flux de lisier brut et de boues intermédiaires entre les STL).
Dans tout rapport de projet, le promoteur doit inclure :
- Les données collectées conformément à la méthode et la fréquence prescrites pour les paramètres applicables présentés dans le tableau 5 ;
- Pour les STL DA :
- La capacité maximale du STL DA,
- Les données indiquant l'état opérationnel du STL et du dispositif de destruction conformément à la section 9.6.2, et
- Les données et informations utilisées pour la détermination du taux de fuite conformément aux sections 9.1.4 et 9.2.4.6 ;
- Pour les STL mécaniques :
- Type de STL mécanique, et
- Capacité maximale et niveau d'efficacité de séparation ;
- Pour les STL chimiques :
- Données indiquant l'état opérationnel du STL conformément aux sections 9.2.2 et 9.6.1 ;
- Les émissions de GES quantifiées pour chaque SPR inclus dans les scénarios de référence et de projet en tCO2e pour chaque année civile complète ou partielle couverte par la période visée par un rapport ; et
- Un plan de nutriments pour les cultures complété par un agronome ou un conseiller en cultures certifié pour toutes les terres recevant des boues liquides acidifiées pendant la période visée par un rapport, montrant que :
- Le pH plus bas des boues liquides acidifiées a été pris en compte et toute mesure nécessaire a été prise, conformément à la section 6.3.2 ; et
- La teneur accrue en azote des boues liquides acidifiées a été prise en compte et toute mesure nécessaire a été prise, conformément à la section 6.3.2.
Annexe A
Paramètre | Description | Valeur | Unités | Source de référence |
---|---|---|---|---|
Tref | Température de référence du biogaz | 298,15 | K | Constante physique |
Pref | Pression de référence du biogaz | 101,325 | kPa | Constante physique |
ρCH4 | Densité de référence du CH4 (aux conditions Tref et Pref) | 0,656 | kg/m3 | Constante physique |
Type de bétail (T) | B0 (m3 CH4 / kg SV) |
---|---|
Bovins laitiers | 0,24 |
Bovins de boucherie | 0,19 |
Porcs | 0,48 |
Poules | 0,39 |
Poulets de chair | 0,36 |
Dindes | 0,36 |
Moutons | 0,19 |
Chèvres | 0,18 |
Chevaux | 0,30 |
Boues | Type de stockage (S) | Facteur d'émission de méthane (FEBoue,CH4) | Facteur d'émission de protoxyde d'azote (FEBoue,N2O) |
---|---|---|---|
Liquides | Stockage anaérobie, non acidifié | 1 | 0 |
Liquides | Stockage anaérobie, acidifié | 0,05 | 0 |
Solides | Tas statiques ou autreNote de bas de page 16 compostage | 3,54 kg CH4/t boues, poids humide | 0,18 kg N2/t boue, poids humide |
Solides | Litière profondeNote de bas de page 17 | 0 | 0 |
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