Guide concernant le protocole fédéral de crédits compensatoires Réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des systèmes de réfrigération

Introduction

Le protocole fédéral de crédits compensatoires Réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des systèmes de réfrigération (le Protocole) a été publié en vertu du Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre (le Règlement). Le Règlement établit le Régime de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre (GES) du Canada.

Le Protocole encourage les projets qui réduisent l’utilisation d’hydrofluorocarbures (HFC) à potentiel de réchauffement planétaire (PRP) élevé. Ces substances sont utilisées comme réfrigérants dans les systèmes commerciaux ou industriels de réfrigération ou de climatisation. Cela peut se faire en modernisant des systèmes existants ou en installant de nouveaux systèmes, et en utilisant un réfrigérant à faible PRP pour générer des réductions des émissions de GES. Des crédits compensatoires fédéraux peuvent être émis pour ces réductions, à condition que les exigences du Règlement et du Protocole soient respectées.

Le présent guide s’adresse aux promoteurs qui mettent en œuvre des projets dans le cadre du Protocole.   Il s’adresse également aux intervenants concernés, comme les propriétaires et les exploitants de systèmes de réfrigération ou de climatisation, les consultants et les organismes de vérification. Dans le présent guide, le terme « système de réfrigération » englobe parfois un système commercial ou industriel de réfrigération ou de climatisation.

Le guide fournit des précisions, des explications et/ou des justifications concernant certaines dispositions du Protocole afin d’aider les promoteurs à comprendre les exigences et de faciliter la réalisation de projets. L’information présentée dans ce guide s’applique à toutes les versions du Protocole, sauf indication contraire.

Le guide n’est ni un aperçu du Protocole ni un document autonome. Il doit être utilisé avec le Protocole et le Règlement. Il importe de noter que l’information contenue dans le présent guide ne constitue pas des conseils juridiques ou une interprétation du Protocole ou du Règlement.

En cas de conflit ou de divergence entre les renseignements contenus dans le présent guide et le Protocole ou le Règlement, le Protocole ou le Règlement prévaut. On conseille aux promoteurs de se familiariser avec le Protocole et le Règlement afin de bien comprendre les obligations juridiques.

En plus de ce guide, les ressources suivantes fournissent des renseignements complémentaires utiles pour les promoteurs intéressés à mettre en œuvre des projets conformément au Protocole :

Portée et utilisation du protocole

Installations typiques avec systèmes de réfrigération

Les projets mis en œuvre dans le cadre du Protocole peuvent viser des systèmes commerciaux ou industriels de réfrigération ou de climatisation qui se trouvent dans différentes installations, notamment dans :

Section pertinente du Protocole : 2.0

Réfrigérants typiques à faible PRP

Le Protocole énonce les conditions applicables aux réfrigérants qui peuvent être utilisés dans un projet. Les réfrigérants à faible PRP comprennent, sans s’y limiter :

Sections pertinentes du Protocole : 2.0, 3.0 et 4.2

Promoteurs

Un promoteur qui met en œuvre un projet dans le cadre du Protocole peut être le propriétaire ou l’exploitant du système de réfrigération. Autrement, le promoteur peut être un développeur de projets de crédits compensatoires agissant au nom du propriétaire du système et travaillant en partenariat avec lui.

Autorisations et droit exclusif

Si le promoteur n’est pas le propriétaire du système de réfrigération où se déroule le projet, il doit avoir les autorisations nécessaires pour mener à bien les activités de projet. De plus, le promoteur doit avoir des documents attestant qu’il dispose de ces autorisations. Par exemple, ce pourrait être un contrat ou une entente écrite entre le promoteur et l’autre entité.

Dans de telles situations, le promoteur doit également s’assurer qu’il a le droit exclusif de réclamer les crédits compensatoires fédéraux qui sont émis pour les réductions des émissions de GES générées par le projet. De plus, le promoteur doit avoir des documents qui confirment ce droit exclusif. Par exemple, le contrat ou l’entente écrite mentionné ci-dessus peut démontrer ce droit.

De plus amples renseignements sur les exigences relatives au droit exclusif de réclamer les crédits compensatoires sont fournis dans l’Aperçu du Règlement. Il traite également des autorisations nécessaires pour mener à bien les activités de projet et les incitatifs financiers directs.

Agrégation

Les projets mis en œuvre dans le cadre du Protocole peuvent être agrégés pour combiner le potentiel de réduction des émissions de GES et réduire les coûts liés à la mise en œuvre et à la vérification des projets. L’agrégation peut être avantageuse pour des petits systèmes de réfrigération.

Plusieurs projets individuels (chacun se déroulant sur un site de projet individuel) peuvent être regroupés pour former une agrégation de projets, à condition que tous les projets soient situés dans la même province ou le même territoire et que les autres exigences soient respectées. Plusieurs activités de projet (la modernisation et/ou l’installation de plus d’un système) exécutées à un même site forment un projet unique et ne peuvent pas être enregistrées comme une agrégation de projets.

Les autres exigences pour l’agrégation de projets mis en œuvre dans le cadre du Protocole sont énoncées dans le Règlement.

Section pertinente du Protocole : 6.3

Admissibilité

Type de projet

Les projets admissibles dans le cadre du Protocole peuvent viser des systèmes de réfrigération commerciaux et industriels. Le projet doit se dérouler à un emplacement fixe (coordonnées géographiques). Les projets liés à des systèmes de réfrigération mobiles (y compris les systèmes installés sur un camion, un navire de charge ou un aéronef) ou aux systèmes de réfrigération résidentiels ne sont pas admissibles.

Sections pertinentes du Protocole : 1.0 et 2.0

Scénario de référence

Conditions de référence

Pour qu’un projet soit admissible, l’une ou l’autre des conditions de référence suivantes doit être remplie avant la date de début du projet :

  1. il y a un ou plusieurs systèmes de réfrigération existants des types indiqués au tableau 1 du Protocole sur le site du projet, et il n’existe aucune exigence juridique visant à remplacer le système de réfrigération existant ou à changer le réfrigérant ou toute pièce d’équipement dans le(s) système(s) de réfrigération existant(s);
  2. il n’y a aucun système de réfrigération existant sur le site du projet où un ou plusieurs nouveaux systèmes de réfrigération seront installés.

Section pertinente du Protocole : 3.0

Systèmes de réfrigération existants

Comme il est défini dans la section 2.0 du Protocole, on entend par système de réfrigération existant un système qui utilise le même réfrigérant et qui est utilisé sur le site du projet pendant plus de trois ans avant la date de début du projet, et qui sera modernisé pour utiliser un réfrigérant admissible, ou qui sera remplacé par un nouveau système de réfrigération contenant un réfrigérant admissible.

Un système de réfrigération qui est utilisé sur le site du projet depuis trois ans ou moins avant la date de début du projet ou dont le réfrigérant a été remplacé dans les trois années précédant la date de début du projet n’est pas considéré comme un système de réfrigération existant en vertu du Protocole. Par conséquent, s’il y a un tel système sur le site du projet, la condition de base applicable est l’option b) de la section ci-dessus, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de système existant sur le site du projet.

Sections pertinentes du Protocole : 2.0 et 3.0

Substances appauvrissant la couche d’ozone comme réfrigérants

La modernisation ou le remplacement d’un système de réfrigération existant qui utilise un réfrigérant composé en totalité d’une substance appauvrissant la couche d’ozone (SACO) n’est pas admissible dans le cadre du Protocole.

Un système de réfrigération existant qui utilise un réfrigérant composé d’un mélange de SACO et de HFC peut être admissible, mais seulement pour la portion de HFC du réfrigérant. Voir la section sur la quantification du présent guide pour des précisions sur la façon d’exclure la portion de SACO du réfrigérant des calculs.

Il faut noter que la présence sur le site du projet d’un système de réfrigération existant avec un réfrigérant composé en totalité d’une SACO doit être déclarée dans la description du site de projet (dans la demande d’inscription et le premier rapport du projet), même si un tel système n’est pas admissible.

Section pertinente du Protocole : 3.1

Scénario de projet

Dans le cadre d’un projet, les activités de projet admissibles sont :

  1. la modernisation d’un système de réfrigération existant d’un type indiqué au tableau 1 pour utiliser un réfrigérant admissible qui remplace un réfrigérant à PRP élevé;
  2. l’achat et l’installation d’un nouveau système de réfrigération d’un type indiqué au tableau 2, qui contient un réfrigérant admissible, soit pour remplacer un ou plusieurs systèmes de réfrigération contenant un réfrigérant à PRP élevé ou, s’il n’y a pas de système de réfrigération existant, en tant que système entièrement neuf.

Tout réfrigérant à PRP élevé qui est extrait d’un système de réfrigération existant qu’on modernise ou qu’on remplace doit être envoyé à une installation de destruction ou de régénération autorisée à des fins de destruction ou de régénération.

Afin d’être admissible aux fins d’utilisation dans le scénario de projet, les réfrigérants doivent satisfaire aux conditions suivantes :

Sections pertinentes du Protocole : 4.1, 4.2 et 4.3

Autres configurations de projet

S’il y a plusieurs systèmes de réfrigération existants sur le site du projet, ils peuvent être remplacés par un seul nouveau système de réfrigération en tant qu’activité de projet unique si les conditions suivantes sont remplies :

Pour la quantification des réductions des émissions de GES découlant de cette activité de projet, la valeur du paramètre ERAnnuelles,i de l’équation 4 (version 1.2 du Protocole) doit représenter la somme des émissions de GES du scénario de référence de tous les systèmes existants.

Le remplacement d’un seul système existant par plusieurs nouveaux systèmes n’est pas actuellement admissible dans le cadre du Protocole.

Section pertinente du Protocole : 8.1.4 (version 1.2)

Utilisation de l’ammoniac dans le scénario de projet

Lorsqu’il n’y a aucun système de réfrigération existant sur le site du projet, l’achat et l’installation d’un nouveau système qui utilise de l’ammoniac n’est pas une activité de projet admissible. Toutefois, lorsqu’il y a un système de réfrigération existant sur le site du projet qui utilise des HFC à PRP élevé dans son réfrigérant, l’ammoniac est considéré comme un réfrigérant admissible du scénario de projet pour la modernisation d’un système et pour l’installation d’un nouveau système qui remplace le système de réfrigération existant sur le site du projet (à condition que les autres exigences d’admissibilité soient respectées).

Section pertinente du Protocole : 4.2

Exclusion de la réduction de la capacité de refroidissement

Les réductions des émissions de GES résultant de la réduction de la capacité de refroidissement d’un système de réfrigération existant ne sont pas admissibles dans le cadre du Protocole, car elles ne sont pas le résultat d’une réduction de l’utilisation de réfrigérants à PRP élevé, ce qui est l’objet du Protocole. À cette fin, le système de réfrigération utilisé dans le scénario de projet ne doit pas avoir une capacité de refroidissement inférieure à 90 % de la capacité de refroidissement du système de réfrigération existant, le cas échéant.

Section pertinente du Protocole : 4.1

Systèmes de réfrigération qui utilisent des combustibles fossiles comme source d’énergie

La modernisation, le remplacement ou l’installation de systèmes de réfrigération qui utilisent des combustibles fossiles comme source directe de chaleur ou d’énergie, comme les refroidisseurs et les thermopompes par absorption ou par adsorption alimentés au gaz naturel, ne sont pas des activités de projet admissibles en vertu du Protocole. Toutefois, l’utilisation de la chaleur résiduelle comme source de chaleur ou d’énergie pour un système de réfrigération est permise, car elle n’est pas considérée comme une source directe de chaleur ou d’électricité.

Section pertinente du Protocole : 4.3

Période de comptabilisation

Durée et renouvellement de la période de comptabilisation

Un projet mis en œuvre dans le cadre du Protocole dispose d’une période de comptabilisation de 10 ans, qui ne peut pas être renouvelée. Cela est conforme aux résultats attendus de l’amendement de Kigali au Protocole de Montréal, et sa mise en œuvre au Canada par l’entremise du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement (RSACOHR), qui comprend une élimination progressive des nouvelles importations de HFC de 85 % d’ici 2036.

Les HFC précédemment importés et actuellement utilisés ne sont pas réglementés, mais il est attendu que les réfrigérants autres que les HFC deviendront plus courants au Canada au fil du temps, en raison de la diminution de l’offre de HFC et de l’augmentation de leurs coûts. Par conséquent, le Protocole adopte une approche prudente pour anticiper le scénario du cours normal des affaires qui s’appliquerait au milieu des années 2030.

Section pertinente du Protocole : 6.2

Quantification

Approche générale

Les réductions des émissions de GES générées par un projet mis en œuvre conformément au Protocole sont quantifiées comme étant la différence entre les émissions du scénario de référence (c.-à-d. en l’absence d’un projet de crédits compensatoires) et celles du scénario de projet (c.-à-d. lorsque les activités de projet sont menées). Les sections suivantes présentent des lignes directrices pour quantifier les émissions annuelles de GES d’un scénario de référence et les émissions annuelles de GES d’un scénario de projet au moyen des équations pertinentes des sections 8.1 et 8.2 du Protocole, respectivement.

Ces émissions annuelles de GES doivent ensuite être ajustées pour correspondre à la durée de toute année civile complète ou partielle couverte par la période visée par le rapport avant d’être insérées dans l’équation finale pour déterminer les réductions des émissions de GES générées par le projet au cours de cette année civile couverte par la période visée par le rapport.

Pour la quantification, on utilise seulement des valeurs par défaut et les données du fabricant des systèmes, car le promoteur n’est pas tenu de fournir une mesure directe des réfrigérants ou des fuites des systèmes sur une base annuelle. Toutefois, la quantité de réfrigérant envoyé pour régénération ou destruction doit être mesurée, ce qui est habituellement fait par l’installation de régénération ou de destruction ou un entrepreneur autorisé/certifié.

Section pertinente du Protocole : 8.0

Calcul du PRP du réfrigérant

Dans le cas d’un réfrigérant utilisé dans un système de réfrigération existant ou de l’installation d’un nouveau système ayant un seul composant chimique, il faut consulter la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (la Loi) pour obtenir le PRP du composant. Si le composant chimique ne figure pas à l’annexe 3 de la Loi, la valeur du PRP est de zéro.

Si le réfrigérant est un mélange de différents composants chimiques, il faut calculer le PRP du réfrigérant au moyen de l’équation 1. La proportion de chaque composant du mélange doit correspondre à la fiche technique du fabricant du réfrigérant. Il faut consulter la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi pour obtenir le PRP de chaque composant.

Ce calcul est requis pour tout système existant du scénario de référence, le cas échéant, et tous les systèmes du scénario de projet.

Section pertinente du Protocole : 8.0.1

Émissions de GES du scénario de référence

Les émissions de GES du scénario de référence sont quantifiées séparément pour chaque système de réfrigération dans le scénario de référence à l’aide de l’équation 2, qui comprend deux paramètres clés : le PRP du réfrigérant et la charge (Q).

Type de système de réfrigération du scénario de référence en l’absence d’un système de réfrigération existant

Aux fins de la quantification, s’il n’y a pas de système de réfrigération existant dans une installation où on installe un nouveau système de réfrigération, le système du scénario de référence doit être du même type que le nouveau système de réfrigération qu’on installe. Toutefois, lorsque le nouveau système de réfrigération est un refroidisseur par absorption ou par adsorption ou une thermopompe par absorption ou par adsorption, le type de système du scénario de référence doit être un refroidisseur ou une thermopompe ordinaire, respectivement.

Le choix du système du scénario de référence dicte le PRP du réfrigérant à utiliser dans la quantification des émissions de GES du scénario de référence, comme il est expliqué plus en détail ci-dessous.

Section pertinente du Protocole : 8.1

PRP du réfrigérant du scénario de référence

Pour déterminer le PRP du réfrigérant du scénario de référence (PRPRefrigR), il faut respecter les conditions énoncées dans la section 8.1.1 du Protocole. Les lignes directrices ci-dessous fournissent des précisions sur la façon de faire.

Modernisation d’un système :

Le PRP du réfrigérant du système de réfrigération existant est utilisé comme PRP du réfrigérant du scénario de référence.

Si le réfrigérant du système existant contient en partie des SACO, il faut utiliser une valeur de zéro pour la portion de SACO dans le réfrigérant pour calculer le PRP au moyen de l’équation 1. Le tableau A fournit quelques exemples de la façon dont le PRP des mélanges de réfrigérants est calculé dans différents scénarios.

Installation d’un nouveau système :

  1. S’il y a un système de réfrigération existant :
    1. Lorsqu’une limite du PRP s’applique au nouveau système installé, le PRP du réfrigérant du scénario de référence est soit le PRP correspondant indiqué dans le tableau 5 du Protocole, soit la limite du PRP provinciale ou territoriale qui s’applique, selon la valeur la plus faible. Il incombe au promoteur de déterminer quelle limite du PRP provinciale ou territoriale s’applique au type de système de réfrigération du projet, selon la province ou le territoire où le projet se déroule. On n’utilise pas le PRP du réfrigérant du système existant, car les limites réglementaires du PRP s’appliquent lors de l’installation d’un nouveau système.
      Dans ce cas, le promoteur doit tout de même calculer le PRP du réfrigérant du système existant pour garantir que le réfrigérant utilisé dans le scénario de projet a un PRP inférieur à celui du réfrigérant du système de réfrigération existant.
    2. Si aucune limite du PRP ne s’applique au nouveau système à installer (comme les systèmes de climatisation commerciaux et les thermopompes, en date de la publication du présent guide), le PRP du réfrigérant du système de réfrigération existant est utilisé comme PRP du réfrigérant du scénario de référence.
  2. S’il n’y a pas de système de réfrigération existant :
    1. Lorsqu’une limite du PRP s’applique au nouveau système installé, le PRP du réfrigérant du scénario de référence est soit le PRP indiqué dans le tableau 5 du Protocole pour le type de système de réfrigération correspondant, soit la limite du PRP provinciale ou territoriale qui s’applique, selon la valeur la plus faible.
    2. Lorsqu’aucune limite du PRP ne s’applique au nouveau système installé (comme les systèmes de climatisation commerciaux et les thermopompes en date de la publication du présent document), le PRP du réfrigérant du scénario de référence sera le PRP indiqué dans le tableau 5 du Protocole correspondant au type de système de réfrigération.

Si, à tout moment au cours de la période de comptabilisation, il y a un changement de la limite du PRP du RSACOHR ou de la province ou du territoire qui s’applique, le promoteur doit utiliser la nouvelle limite du PRP dans la quantification des émissions de GES du scénario de référence à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle limite réglementaire de PRP. Le tableau A2 donne des exemples de la sélection du PRP correct à utiliser dans l’équation 2.

Charge du scénario de référence

Le promoteur doit conserver tous les registres utilisés pour la justification de la charge du scénario de référence, à des fins de production de rapports et de vérification.

Projets enregistrés en vertu de la version 1.2 du Protocole : Si un système de réfrigération existant est remplacé par un nouveau système de réfrigération qui est visé par une limite de PRP du RSACOHR ou d’une province ou d’un territoire, et que le réfrigérant du système existant contient en partie des SACO, il faut soustraire la masse de SACO de la charge du système existant (Q, à utiliser dans l’équation 2) en utilisant l’équation 3 de la version 1.2 du Protocole.

Lorsqu’un projet comprend la destruction des HFC dans le réfrigérant du système existant, la charge du scénario de référence ne doit pas dépasser 90 % de la charge recommandée par le fabricant. Cette condition vise à garantir que les émissions de GES du système de réfrigération du scénario de référence sont prudentes en tenant compte des fuites pendant le transport, le transfert du réfrigérant dans les réservoirs de stockage et le traitement du réfrigérant à l’installation de destruction autorisée.

Section pertinente du Protocole : 8.1.2

Effets de la régénération et de la destruction du réfrigérant sur la quantification des réductions des émissions de GES

Dans le cadre du Protocole, le réfrigérant à PRP élevé ne peut être éliminé que par régénération ou par destruction dans une installation autorisée située au Canada. Si un promoteur envoie le réfrigérant à PRP élevé extrait d’un système de réfrigération existant à une installation de régénération ou de destruction située à l’extérieur du Canada, il rend l’ensemble du projet inadmissible dans le cadre du Protocole.

Dans le cas d’un projet où le réfrigérant à PRP élevé d’un système de réfrigération existant (soit dans le cadre de la modernisation d’un système ou de l’installation d’un nouveau système) est envoyé pour régénération, les réductions des émissions de GES sont générées pour le remplacement du réfrigérant à PRP élevé avec un réfrigérant à faible PRP.

Dans le cas d’un projet où le réfrigérant à PRP élevé provenant d’un système existant doit être envoyé à la destruction, des réductions des émissions de GES supplémentaires peuvent être réclamées. Ces réductions s’ajoutent aux réductions découlant du remplacement du réfrigérant à PRP élevé par un réfrigérant à faible PRP.

Il en est ainsi car la destruction d’un réfrigérant à PRP élevé garantit que le réfrigérant ne sera pas remis sur le marché. Il n’y aura donc pas de fuites futures ou d’émissions de GES connexes découlant de son utilisation. On en tient compte dans la quantification des émissions de GES du scénario de référence, plutôt que des émissions de GES du scénario de projet. Cette approche part du principe que les émissions du réfrigérant à PRP élevé auraient eu lieu dans le scénario de référence, bien que la destruction survienne dans le scénario de projet.

Cette approche permet également une méthode de quantification simple, mais de haute intégrité. Concrètement, on en tient compte dans l’équation 2 en utilisant 0 % comme valeur pour l’efficacité de récupération du réfrigérant (ERR = 0 %) et en rajustant la durée de vie utile du système à 10 ans (VU = 10), peu importe le type de système. Le promoteur peut ainsi tirer profit des réductions des émissions de GES générées par la destruction du réfrigérant à PRP élevé pendant toute la période de comptabilisation, peu importe la durée de vie utile du système de réfrigération existant.

La destruction des HFC provenant de sources autres que le réfrigérant à PRP élevé extrait d’un système de réfrigération existant, et la destruction de la portion des SACO du réfrigérant à PRP élevé extrait d’un système de réfrigération existant ne sont pas admissibles en vertu du Protocole.

Section pertinente du Protocole : 8.1.3

Tableau A – Exemples de calculs du PRP du réfrigérant en utilisant l’équation 1
Réfrigérant dans le système existant Composition du réfrigérant selon les spécifications du fabricant PRP de l’annexe 3 de la Loi PRP du réfrigérant (en utilisant l’équation 1 dans le cas d’un mélange)
1. R-134a
(HFC-134a)
100% HFC-134a HFC-134a: 1300 1300
2. R-404A 44% R-125 (HFC-125)
52% R-143a (HFC-143a)
4% R-134a (HFC-134a)
R-125: 3170
R-143a: 4800
R-134a: 1300
( 0,44 × 3170 ) R-125
+ ( 0,52 × 4800 ) R-143a
+ ( 0,04 × 1300 ) R-134a = 3942,8
3. R-402A 38% R-22 (HCFC-22)
60% R-125 (HFC-125)
2% Propane
R-22: 0
(SACO, non inclus dans l’annexe 3 de la Loi)
R-125 : 3170
Propane : 0 (non inclus dans l’annexe 3 de la Loi)
( 0,38 × 0 ) R-22
+ ( 0,60 × 3170 ) R-125
+ ( 0,02 × 0 ) Propane = 1902
Tableau B – Exemples de détermination du PRP du scénario de référence à utiliser dans l’équation 2
Activité de projet Réfrigérant du système existant
  • Type
  • Réfrigérant
  • PRP du réfrigérant
Système du scénario de projet
  • Type
  • Limite de PRP du tableau 5
PRP du scénario de référence Condition pertinente de la section 8.1.1 du Protocole Justification
1. Modernisation
  • Système de réfrigération centralisé
  • R404A
  • 3942,80
  • Identique à celui du système existant
  • 2200
3942,80 1 Aucune limite du PRP ne s’applique aux projets de modernisation : Si on modernise un système existant, la valeur du PRP du réfrigérant du scénario de référence sera le même que celui du réfrigérant du système existant.
2. Nouvelle installation
  • Système de réfrigération autonome à basse température
  • R407A
  • 1923,4
  • Groupe compresseur-condenseur
  • 2200
2200 2(a) Une limite du PRP s’applique au nouveau type de système : Si un nouveau système de réfrigération est installé et qu’une limite du PRP s’applique au type de système, le PRP du réfrigérant du scénario de référence sera le même que la limite du PRP dans le tableau 5.
3. Nouvelle installation
  • Refroidisseur
  • R407C
  • 1624,21
  • Système de climatisation commercial
  • 2000
1642,21 2(a) Aucune limite du PRP ne s’applique au nouveau type de système : Si un nouveau système de réfrigération est installé et qu’une limite du PRP ne s’applique pas au type de système (comme un système de climatisation commercial et une thermopompe, en date de la publication du présent document), le PRP du réfrigérant du scénario de référence sera le même que le réfrigérant du système existant.
4. Nouvelle installation
  • Aucun système existant
  • Thermopompe
  • 2000
2000 2(c) Il n’y a pas de système existant et aucune limite du PRP ne s’applique au nouveau système : Le PRP du réfrigérant du scénario de référence sera le même que la limite du PRP dans le tableau 5, même si une limite du PRP s’applique au type de système.

Sections pertinentes du Protocole : 8.1.1, et tableau 5

Émissions de GES du scénario de projet

Les émissions de GES du scénario de projet sont quantifiées en utilisant l’équation présentée dans la section 8.2 du Protocole. Il convient de noter que les paramètres de cette équation sont indépendants du scénario de référence; le PRP du réfrigérant utilisé dans le scénario de projet (PRPRefrigP) est déterminé selon l’annexe 3 de la Loi. Si le réfrigérant est un mélange, il faut faire le calcul à l’aide de l’équation 1.

La charge (Q) du réfrigérant du scénario de projet est la charge recommandée par le fabricant du système de réfrigération du scénario de projet. Les valeurs des paramètres FAMR, PI, QRR et VU doivent être prises du tableau 4 et la valeur pour le paramètre ERR doit être de 99 % pour le scénario de projet.

Section pertinente du Protocole : 8.2

Fuites

Dans le contexte d’un projet de crédits compensatoires, les fuites (“leakage” en anglais) font référence à une augmentation des émissions de GES ou à une diminution des retraits de GES à l’extérieur du site du projet en raison de la mise en œuvre des activités de projet sur le site du projet. Dans le contexte du Protocole, les fuites (“leakage” en anglais) ne désignent pas les fuites ou les rejets de réfrigérant des systèmes de réfrigération.

Les importations de HFC sont réglementées au Canada. Les activités de projet réalisées dans le cadre du Protocole ne devraient pas avoir un impact significatif sur les marchés des réfrigérants nationaux ou internationaux. Par conséquent, il a été déterminé que les fuites (“leakage” en anglais) ne sont pas applicables à ce type de projet. Il n’y a donc aucune condition liée aux fuites dans le Protocole.

Section pertinente du Protocole : 8.3

Renversements et compte d’intégrité environnementale

Renversements

Les réductions des émissions de GES générées par un projet mise en œuvre dans le cadre du Protocole sont obtenues en remplaçant un réfrigérant à PRP élevé par un réfrigérant à faible PRP et. Dans certains cas, des réductions sont également obtenues en détruisant des HFC qui seraient finalement rejetés dans l’atmosphère. Ces réductions des émissions de GES sont considérées comme permanentes et sans risque de renversement. Les plans de gestion des risques de renversement et la surveillance de la permanence ne sont donc pas applicables aux projets mise en œuvre dans le cadre du Protocole.

Contribution au compte d’intégrité environnementale

Le compte d’intégrité environnementale (CIE) est un fonds de crédits destiné à garantir l’intégrité environnementale du Régime de crédits compensatoires pour les GES du Canada. Des crédits compensatoires fédéraux doivent être déposés dans le CIE pour tous les projets.

Le taux de contribution au CIE pour les projets mis en œuvre dans le cadre du Protocole est de 3 % des réductions des émissions de GES générées (après déduction de toute réduction des émissions de GES pour laquelle le promoteur accepte de renoncer aux crédits compensatoires relatifs à tout incitatif financier direct reçus pour le projet, conformément au paragraphe 29(2) du Règlement, selon le cas). Par conséquent, les crédits compensatoires fédéraux émis au promoteur pour une période visée par un rapport de projet représenteront généralement environ 97 % (résultat arrondi) des réductions des émissions de GES.

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