Aperçu : Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre en vertu de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Le Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre (le Règlement) adopté en vertu de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (LTPGES) établit le Régime de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre (GES) du Canada (le Régime de crédits compensatoires pour les GES). Des crédits compensatoires seront émis aux promoteurs – parties réglementées responsables des projets de crédits compensatoires en vertu du Règlement – pour les réductions de GES générées par des projets mis en œuvre conformément au Règlement et au protocole de crédits compensatoires fédéral applicable.
Un protocole fédéral de crédits compensatoires est un ensemble d'exigences pour la mise en œuvre de projets applicables à un type de projet particulier que les promoteurs de projets relatifs aux crédits compensatoires doivent respecter afin de générer des crédits compensatoires fédéraux. Un protocole établit la méthodologie de quantification pour calculer les réductions d'émissions ou les retraits de GES générées par un projet et comprend d'autres exigences comme celles relatives à l'admissibilité, à la surveillance, à la rédaction de rapports et à la vérification du projet. Les protocoles fédéraux sont énumérés dans le Recueil des protocoles fédéraux de crédits compensatoires et sont publiés sur la page Web du Régime de crédits compensatoires pour les GES du Canada.
L'information contenue dans le présent document vise à mettre en évidence les exigences clés du Règlement, principalement en ce qui a trait aux projets autres que les projets de séquestration. Ce document n'est pas un avis juridique et ne fournit pas d'interprétation de la loi. En cas de conflit ou de divergence entre ces renseignements et la LTPGES ou le Règlement, la LTPGES ou le Règlement prévaudra. Il est conseillé aux promoteurs de se familiariser avec la LTPGES, le Règlement et le protocole fédéral applicable à leur projet afin de bien comprendre les obligations juridiques.
À qui s'applique le Règlement
Un promoteur est la personneNote de bas de page 1 responsable d'un projet dans le cadre du Régime de crédits compensatoires pour les GES. Bien que la participation au Régime de crédits compensatoires pour les GES soit volontaire, une fois qu'un projet est inscrit, le promoteur est assujetti au Règlement. Le Règlement prévoit des conditions pour l'inscription d'un projet, des exigences pour les promoteurs, l'émission de crédits compensatoires et les exigences relatives à la tenue et à la conservation de registre.
Articles connexes du Règlement : Définitions, articles 3, 4
Qui peut inscrire un projet
Les projets doivent être inscrits par les promoteurs. Les promoteurs doivent satisfaire aux conditions suivantes pour inscrire un projet :
- si le promoteur est une personne physique, il doit résider au Canada, ou s'il n'est pas une personne physique, il doit avoir un établissement au Canada;
- avoir le droit exclusif de réclamer les crédits compensatoires qui sont émis pour les réductions de GES générées par le projet;
- avoir les autorisations nécessaires pour mener les activités du projet;
- ni le promoteur ni son agent autorisé ne peuvent avoir été reconnus coupables d'une infraction visée à l'article 380 du Code criminel dans les cinq ans précédant la transmission de la demande d'inscription;
- en ce qui concerne une agrégation de projets, le promoteur doit être le promoteur de tous les projets visés par l'agrégation.
Une demande d'inscription d'un projet ou d'une agrégation de projets ne peut être transmis que par un promoteur ou son agent autorisé. Un agent autorisé est une personne nommée par le promoteur qui est autorisée à agir au nom du promoteur. Si le promoteur est une personne physique, le représentant autorisé peut être cette personne ou une autre personne. Si le promoteur est une personne morale, le représentant autorisé doit être un dirigeant de la personne morale. Le promoteur doit identifier l'agent autorisé qui agit en son nom dans sa demande d'inscription.
Articles connexes du Règlement : Définitions, 8(1), 9(1), 9(3), annexe 1(1), annexe 2(1)
Qu'est-ce que cela signifie pour un promoteur d'avoir le droit exclusif de réclamer des crédits compensatoires et d'avoir les autorisations nécessaires pour mener les activités du projet
Le fait d'avoir le droit exclusif de réclamer des crédits compensatoires signifie qu'aucune autre personne que le promoteur ne peut réclamer les mêmes réductions de GES générées par le projet qui sont admissibles à l'émission de crédits compensatoires. En d'autres termes, les promoteurs doivent avoir un droit complet ou exclusif sur toutes les réductions de GES pour lesquelles ils reçoivent des crédits compensatoires. Cette disposition empêche le comptage en double des réductions et/ou des retraits de GES.
Les promoteurs doivent s'assurer qu'ils ont le droit exclusif de réclamer des crédits compensatoires pour les réductions de GES générées par leur projet et doivent avoir des documents à l'appui de ce droit. Les documents prouvant le droit exclusif doivent être obtenus par le promoteur avant l'inscription. Le Règlement ne prescrit pas les documents requis pour prouver le droit exclusif, mais ceux-ci peuvent comprendre des documents comme des contrats, des documents indiquant la pleine propriété du projet (p. ex. démontrant la propriété de l'équipement et/ou du bien-fonds) et des ententes de financement avec des clauses relatives au droit à des réductions ou à des crédits compensatoires et/ou à la participation à des systèmes de crédits compensatoiresNote de bas de page 2.
Le fait d'avoir les autorisations nécessaires pour mener les activités du projet signifie que le promoteur a les permissions appropriéespour entreprendre le projet. Le promoteur d'un projet (ou, dans le cas d'une agrégation de projets, les personnes qui menent les activités du projet) situé sur des terres du domaine privé qui n'appartient pas au promoteur, ou qui utilise de l'équipement qui n'appartient pas au promoteur, doivent disposer d'une déclaration signée par le propriétaire des terres ou de l'équipement stipulant qu'il autorise le promoteur à mettre en oeuvre le projet sur sa propriété ou à utiliser l'équipement. Parmi les autres exemples de documents permettant d'établir les autorisations nécessaires pour mener les activités du projet, on compte les documents indiquant que le promoteur est le propriétaire du domaine privé sur laquelle le projet est mené. Certains protocoles de crédits compensatoires peuvent inclure des exigences supplémentaires concernant ce que le promoteur doit démontrer pour indiquer qu'il dispose d'une autorisation relativement à l'activité particulière visée par le protocole.
Les documents établissant le droit exclusif de réclamer des crédits compensatoires ou des autorisations devront être examinés et confirmés par l'organisme de vérification, dans le cadre de la vérification du rapport de projet, afin d'établir de façon appropriée que le promoteur a le droit de réclamer des crédits compensatoires ou de mener les activités du projet.
Pour satisfaire aux conditions d'inscription liées au droit exclusif et aux autorisations, les promoteurs doivent attester dans leur demande d'inscription de projet qu'ils ont le droit exclusif de réclamer les crédits compensatoires émis pour les réductions de GES générées par leur projet, qu'ils ont les autorisations pour mener leur projet et qu'ils détiennent les documents qui établissent ce droit exclusif et ces autorisations. L'inscription d'un projet ne constitue pas une confirmation d'Environnement et Changement climatique Canada de ces attestations. Comme indiqué ci-dessus, l'organisme de vérification effectuera la confirmation.
Articles connexes du Règlement : 8(1)b), 8(1)c), 8(3), annexe 1(1)e) et g), annexe 2(1)d) et e), annexe 2(2)c)
J'aimerais inscrire un projet de crédits compensatoires. Comment puis-je savoir si mon projet est admissible en vertu du Régime de crédits compensatoires pour les GES du Canada.
Un projet peut être inscrit au Régime de crédits compensatoires pour les GES s'il a débuté le 1er janvier 2017 ou après cette date, si le projet et le promoteur satisfont aux conditions d'inscription prévues aux articles 8 ou 9 du Règlement, notamment en s'assurant que les réductions prévues sont additionnelles et uniques et si le projet est ou sera mis en œuvre conformément à un protocole fédéral figurant dans le Recueil des protocoles fédéraux de crédits compensatoires.
Articles connexes du Règlement : Articles 2, 4, 8 et 9
Qu'est-ce que l'agrégation et comment fonctionne-t-elle
Le Règlement permet l'agrégation de projets. L'agrégation est le regroupement de projets situés dans la même province, en utilisant la même version d'un protocole et sous la responsabilité du même promoteur dans une seule inscription dans le cadre du Régime de crédits compensatoires pour les GES. L'agrégation permet aux projets d'une agrégation d'être assujettis à des dispositions particulières qui peuvent entraîner des économies de coûts tout en maintenant pleinement la qualité des crédits compensatoires et l'intégrité environnementale.
Sauf indication contraire, toutes les dispositions du Règlement s'appliquent avec les adaptations nécessaires aux agrégations de projets. Des exigences supplémentaires ou modifiées applicables à une agrégation de projets s'appliquent à l'inscription des projets, aux rapports de projet, au calcul des écarts importants, aux visites des sites pour vérification, au contenu des rapports de renversement et aux demandes de transfert de projet. Les protocoles peuvent également contenir des exigences supplémentaires ou modifiées liées à une agrégation de projets.
Articles connexes du Règlement : 1(4), 5(5), 5(6), 9, 20(3), 24(3), 27(2), 37(3), 43(1), annexe 2, annexe 4
J'ai déjà inscrit mon projet dans un système de crédits compensatoires volontaire. Puis-je effectuer une transition au Régime de crédits compensatoires pour les GES du Canada.
Les projets inscrits dans le cadre d'un système de crédits compensatoires volontaire peuvent effectuer une transition vers le Régime de crédits compensatoires pour les GES pourvu que toutes les conditions d'inscription du Règlement et les exigences du protocole fédéral applicable soient satisfaits, que le projet ait débuté le 1er janvier 2017 ou par la suite et que l'inscription au programme volontaire soit annulée. Toutefois, les crédits compensatoires générés par le projet dans le cadre du programme volontaire ne seraient pas admissibles à titre de crédits compensatoires fédéraux dans le cadre du Régime de crédits compensatoires pour les GES. Les crédits compensatoires fédéraux ne peuvent être émis que par le ministre pour les rapports de projet transmis par un promoteur ayant un projet inscrit, pour une période de visée par le rapport de projet qui commence après l'inscription au Régime de crédits compensatoires pour les GES.
Les demandes d'inscription pour un projet ou une agrégation de projets précédemment inscrits dans un système volontaire doivent inclure une mention indiquant que le projet n'est plus inscrit dans l'autre système, et doivent indiquer le nom du système dans lequel le projet a déjà été inscrit, son numéro d'inscription dans ce système, sa date d'inscription dans l'autre système et la date à laquelle l'inscription a été annulée. Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) espère être en mesure de travailler itérativement avec le promoteur afin que l'admissibilité puisse être confirmée avant l'annulation de l'inscription dans le système volontaire et ainsi permettre l'inscription du projet au Régime de crédits compensatoires pour les GES.
Le Règlement prévoit une certaine souplesse quant aux délais d'inscription des projets qui effectuent une transition vers le Régime de crédits compensatoires pour les GES. Voir les Échéances pour transmettre une demande d'inscription. Le Règlement prévoit également des exceptions pour la durée initiale de la période de comptabilisation des crédits. Voir Pendant combien de temps un projet peut‑il générer des crédits compensatoires.
Il est important de noter que la capacité d'effectuer une transition vers le Régime de crédits compensatoires pour les GES peut aussi dépendre des règles du système volontaire. Cela peut être particulièrement important pour les projets de séquestration biologique qui ont généré des crédits dans un compte d'intégrité environnementale ou dans un fonds régulateur dans le cadre du système volontaire.
Articles connexes du Règlement : 5(4), 8(1)g), 10(1) et (2), annexe 1(2)p), annexe 2(3)o)
Les projets qui reçoivent des incitatifs financiers directs d'un programme de financement sont-ils admissibles à l'inscription au Régime de crédits compensatoires pour les GES du Canada
Environnement et Changement climatique Canada reconnaît qu'il peut être nécessaire de prendre plusieurs mesures incitatives pour surmonter les obstacles à la réalisation de projets.
Un incitatif financier direct, dans le contexte du Régime de crédits compensatoires pour les GES, est toute forme de transfert de fonds, de subvention ou de financement de programme (à l'exclusion des incitatifs fiscaux et des garanties de prêt) dans le but précis d'atteindre une atténuation mesurée des émissions de GES.
Le Règlement permet la complémentarité avec les programmes d'aide financières, y compris les programmes gouvernementaux, à condition que le promoteur conserve le droit exclusif de réclamer les crédits compensatoires émis pour les réductions de GES générées par le projet. Toutefois, les modalités des ententes prévues par certains programmes de financement gouvernementaux peuvent restreindre complètement la participation aux systèmes de crédits compensatoires. Si les modalités de l'entente de financement ne restreignent pas le droit exclusif aux réductions de GES réalisées dans le cadre du projet ou ne restreignent pas d'une autre façon l'admissibilité du projet à participer à un système de crédits compensatoires, le promoteur sera tenu de fournir des renseignements sur les incitatifs financiers directs reçus dans le cadre de sa demande d'inscription du projet.
Articles connexes du Règlement : Annexe 1(1)f), annexe 2(1)f)
Où les projets doivent-ils être situés pour s'inscrire au Régime de crédits compensatoires pour les GES du Canada
Les projets doivent être situés au Canada pour être admissibles à l'inscription au Régime de crédits compensatoires pour les GES. Un projet ne peut pas être situé dans plus d'une province. Si un projet est situé dans plus d'une province, le promoteur doit inscrire la partie du projet située dans chaque province comme projet distinct. Tous les projets inclus dans une agrégation de projets doivent également être situés dans la même province ou le même territoire. Les protocoles fédéraux peuvent également établir des exigences supplémentaires liées à l'emplacement du projet et aux limites géographiques propres au type d'activité visé par le protocole.
Articles connexes du Règlement : 8(4), 9(1)b)
Les projets de crédits compensatoires peuvent-ils faire partie du Régime de crédits compensatoires pour les GES du Canada s'ils sont situés dans une province qui a également un programme de crédits compensatoires
C'est une possibilité. Le Régime de crédits compensatoires pour les GES s'applique à l'échelle nationale. Toutefois, il est conçu pour compléter les programmes de crédits compensatoires provinciaux et territoriaux, et non pour leur faire concurrence.
Les protocoles fédéraux s'appliquent dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, sauf dans les administrations où la même activité de projet est couverte par un protocole actif dans le cadre d'un programme provincial ou territorial fondé sur la conformité. En d'autres termes, un projet n'est pas admissible à l'inscription au Régime de crédits compensatoires pour les GES au titre d'un protocole fédéral si le projet est situé dans une province ou un territoire ayant un programme de crédits compensatoires :
- dans le cadre duquel les crédits compensatoires provinciaux générés peuvent être utilisés pour la conformité par les installations assujetties au régime provincial de tarification du carbone;
- qui prévoit un protocole pour la même activité de projet.
Si un programme provincial ou territorial fondé sur la conformité ne comporte pas de protocole établi pour une activité de projet couverte par un protocole fédéral, le promoteur pourrait être en mesure d'inscrire le projet au Régime de crédits compensatoires pour les GES.
Lorsqu'une province ou un territoire possédant un programme fondé sur la conformité mis en œuvre dans le cadre d'un régime de tarification du carbone publie un protocole pour la même activité de projet après la publication du protocole fédéral :
- un projet déjà inscrit au Régime de crédits compensatoires pour les GES peut demeurer inscrit au Régime de crédits compensatoires pour les GES;
- le promoteur d'un nouveau projet dans cette province ou ce territoire peut inscrire son projet au Régime de crédits compensatoires pour les GES si la demande d'inscription est présentée au plus tard six mois après la date à laquelle le projet aurait pu être inscrit au titre du protocole provincial ou territorial.
Après six mois, le promoteur doit inscrire tout nouveau projet dans le programme provincial ou territorial.
Articles connexes du Règlement : 8(1)i), 8(2)
Puis-je utiliser un protocole qui a été approuvé pour utilisation dans un autre système, y compris un programme provincial, pour générer des crédits dans le cadre du Régime de crédits compensatoires pour les GES du Canada
Non. Les crédits fédéraux ne peuvent pas être générés dans le cadre de protocoles approuvés pour utilisation dans un programme de crédits compensatoire provincial ou dans le cadre d'un système de crédits compensatoire volontaire. Les projets qui présentent une demande d'inscription dans le cadre du Régime de crédits compensatoires pour les GES doivent indiquer le titre du protocole fédéral applicable à leur projet et, si plus d'une version du protocole est incluse dans le Recueil des protocoles fédéraux de crédits compensatoires, la date de la version applicable. Il faut utiliser la version la plus récente du protocole fédéral applicable qui figure dans le Recueil des protocoles fédéraux de crédits compensatoires.
Articles connexes du Règlement : 4(1), 6(1), annexe 1(2)d), annexe 2(4)a)
Quels sont les délais pour transmettre une demande d'inscription
Les dates limites pour la transmission d'une demande d'inscription de projet dépendent du fait que le projet débute avant ou après qu'un protocole soit inscrit au Recueil des protocoles fédéraux de crédits compensatoires. Si le date de début d'un projet est antérieure à la date à laquelle le protocole applicable est inscrit au Recueil des protocoles fédéraux, une demande d'inscription du projet doit être présentée dans les 18 mois suivant la date à laquelle le protocole applicable au projet est inscrit au Recueil, et pas plus de 10 ans après la date de début du projet. Si un protocole applicable est déjà inscrit au Recueil des protocoles fédéraux de crédits compensatoires avant la date de début du projet, une demande d'inscription du projet doit être présentée dans les 18 mois suivant la date de début du projet.
Exception pour les projets qui effectuent une transition vers le Régime de crédits compensatoires pour les GES depuis des programmes de crédits compensatoires volontaires : Si le projet est déjà inscrit dans un système de crédits compensatoires, autre qu'un programme administré par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial (c.‑à‑d. dans un système volontaire), une demande d'inscription de ce projet au Régime de crédits compensatoires pour les GES peut être transmis au plus tard 10 ans après la date de début du projet.
Articles connexes du Règlement : Définitions, article 10
Comment transmettre une demande d'inscription de projet
Toutes les demandes d'inscription de projet doivent être transmises au ministre par l'entremise du Système de création et de suivi des crédits (SCSC).
Les promoteurs qui souhaitent inscrire leur premier projet doivent transmettre une demande d'ouverture d'un Compte du régime de crédits compensatoires pour les GES. L'inscription du projet est incluse dans le processus d'ouverture de compte. Les promoteurs qui ont déjà un Compte du régime de crédits compensatoires pour les GES doivent transmettre toute demande d'inscription de projet supplémentaire, ou toute demande d'inscription d'une agrégation de projets, par l'entremise de leur compte.
Toutes les demandes d'inscription de projet doivent satisfaire aux exigences de l'article 8 ou des paragraphes 9(1) à (3), selon le cas, et inclure les renseignements requis à l'annexe 1 (projets autres que des projets agrégés) ou à l'annexe 2 (agrégations de projets) du Règlement. Les demandes d'ouverture d'un compte et d'inscription d'un projet ou d'une agrégation de projets doivent être faites à l'aide des formulaires et des gabarits fournis par ECCC. De plus amples informations pour obtenir les gabarits sont disponibles sous l'onglet du Système de création et de suivi des crédits (SCSC) de la page Web du Régime de crédits de compensatoires pour les GES du Canada. Voir SCSC : Guide d'utilisateur pour l'ouverture d'un Compte de régime de crédits compensatoires des GES et l'inscription d'un premier projet pour obtenir des instructions sur la façon de demander un compte et d'inscrire votre premier projet.
Articles connexes du Règlement : 8, 9(1) à (3), 41, annexe 1, annexe 2
Que se passe-t-il si je souhaite que les renseignements que j'ai fournis soient traités de façon confidentielle
Sous réserve des paragraphes 254 et 255 de la Loi, le ministre peut mettre à la disposition du public les renseignements suivants concernant un projet : le nom du promoteur, le numéro d'inscription du projet, le site du projet, la date de début du projet et le nombre de crédits compensatoires émis pour le projet, les rapports de projet, les rapports de projet corrigés, les rapports de renversement, les rapports de vérification et les rapports de surveillance transmis.
Lorsqu'un promoteur désire transmettre une demande d'inscription de projet ou un rapport par l'entremise du SCSC, il doit présenter une demande écrite, accompagnée d'une justification à l'appui, pour que les renseignements compris dans la demande soient traités comme confidentiels en vertu des articles 254 et 255 de la Loi, au moment de la transmission des renseignements dans le SCSC. Dans le cadre de cette demande écrite, le promoteur doit :
- indiquer dans le SCSC que la demande ou le rapport comprend une demande de confidentialité;
- télécharger un formulaire de demande de confidentialité dûment rempli, qui comprend l'identification de tous les renseignements confidentiels dans la demande ou le rapport d'inscription du projet et la raison de la demande parmi celles énoncées au paragraphe 254 de la Loi pour l'examen de la demande;
- si de l'espace supplémentaire est requis, créez un document Word ou PDF et téléchargez-le selon le type de fichier Annexe sur les renseignements confidentiels du SCSC.
Le ministre examinera la demande de confidentialité présentée par le promoteur et procédera conformément à l'article 255 de la Loi.
Articles connexes du Règlement et de la LTPGES : article 46 du Règlement, articles 254 et 255 de la Loi
Un projet peut-il participer à la fois au Régime de crédits compensatoires pour les GES du Canada et au Règlement sur les combustibles propres
Certaines activités de projet pourraient être encouragées soit par le biais du Régime de crédits compensatoires pour les GES, soit par le Règlement sur les combustibles propres. Cela est particulièrement pertinent pour les types de projets qui visent à réduire les émissions par la récupération, l'utilisation et la destruction du méthane.
Comme condition d'inscription au Régime de crédits compensatoires pour les GES, les réductions de GES générées par un projet ne peuvent pas recevoir de crédits dans le cadre d'un autre mécanisme de réduction des GES pour les mêmes réductions. Les promoteurs doivent attester, par des mentions incluent dans leur demande d'inscription et leurs rapports de projet si c'est le cas. Ces exigences empêchent le double comptage et font en sorte que les réductions et les retraits pour les crédits compensatoires sont uniques – ce qui fait partie des exigences clés pour l'émission de crédits.
Par conséquent, les projets générant des crédits conformément au Règlement sur les combustibles propres ne pourraient pas réclamer des crédits en vertu du Régime de crédits compensatoires pour les GES pour les mêmes réductions d'émissions ou retraits de GES. Toutefois, une personneNote de bas de page 1 pourrait, en théorie, avoir des projets inscrits au Régime de crédits compensatoires pour les GES et aux termes du Règlement sur les combustibles propres (ou d'autres programmes) au même endroit, à condition que les activités des projets qui génèrent des crédits dans le cadre de chaque programme soient différentes et distinctes (et, par conséquent, que les projets et les réductions de GES générées sont distincts). Par exemple, le propriétaire d'un site d'enfouissement unique peut être en mesure d'inscrire des projets en vertu de chaque programme à condition qu'il s'agisse d'activités distinctes générant des réductions uniques.
Articles connexes du Règlement : 7d), 8(1)h), 9(1)c), annexe 1(2)q) et r), annexe 2(3)p) et q)
Pendant combien de temps un projet peut-il générer des crédits compensatoires
La durée pendant laquelle un projet peut générer des crédits compensatoires est appelée la période de comptabilisation. À moins d'indication contraire dans le protocole applicable, les projets peuvent générer des crédits compensatoires pendant :
- 30 ans dans le cas d'un projet de séquestration lié à la foresterie;
- 20 ans pour d'autres projets de séquestration;
- 10 ans pour les autres types de projets.
Si un projet a déjà été inscrit dans un système de crédits compensatoires autres que celui prévu dans le Règlement (c.-à-d. un système de crédits compensatoire volontaire), la période de comptabilisation est réduite en fonction de la période pendant laquelle le projet recevait des crédits dans l'autre système.
Un promoteur peut demander au ministre de renouveler la période de comptabilisation à l'égard d'un projet ou d'une agrégation de projets, pourvu que les exigences énoncées à l'article 16 du Règlement soient respectées. Dans le cas des projets de foresterie, la période de comptabilisation peut être renouvelée pour un total ne dépassant pas 100 ans, ce qui comprend tous les renouvellements. Pour tous les autres types de projets, la période de comptabilisation ne peut être renouvelée que deux fois.
Articles connexes du Règlement : 5, 16
Quand commence une période de comptabilisation
La période de comptabilisation commence le jour où le projet est inscrit ou à la date de début du projet, selon la plus tardive des deux. La date de début du projet est la date à laquelle les activités du projet commencent, déterminée en conformité avec le protocole applicable.
Exception pour les projets agricoles : Le paragraphe 5(3) du Règlement précise que, si un projet est de nature agricole, le protocole peut exiger que la période de comptabilisation commence à la date à laquelle la saison de croissance débute. Toutefois, cette date ne peut être antérieure à celle de l'inscription du projet ou à la date de début du projet, selon celle de ces dates qui est postérieure à l'autres.
Sous réserve du paragraphe 6, la période de comptabilisation d'une agrégation de projets commence à la date à laquelle l'agrégation de projets est inscrite en vertu du Règlement, ou à la date de début la plus ancienne de l'un des projets dans l'agrégation au moment de l'inscription, selon la plus tardive des deux dates. Toutefois, aucun projet d'une agrégation de projets ne peut générer de crédits compensatoires avant le début de son propre projet, même si la date de début de la période de comptabilisation de l'agrégation est antérieure. La période de comptabilisation pour tous les projets contenus dans une agrégation se termine le même jour (même si les projets contenus dans l'agrégation ont des dates de début de projet différentes).
Articles connexes du Règlement : Définitions, 5
Quelles sont les exigences auxquelles le promoteur doit satisfaire lorsqu'il est prêt à demander l'émission de crédits compensatoires
Afin d'obtenir des crédits compensatoires, un promoteur doit satisfaire aux exigences énoncées à l'article 7 du Règlement, y compris préparer un rapport de projet et le faire vérifier par un tiers accrédité. Le rapport de projet doit être transmis avec un rapport de vérification dans les 6 mois suivant la fin de la période visée par le rapport de projet. Les conditions d'inscription doivent continuer d'être respectées au moment de la préparation du rapport de vérification. Veuillez consulter la section Combien de temps puis-je attendre avant de transmettre un rapport sur la souplesse entourant la période visée par le rapport de projet.
Articles connexes du Règlement : 7, 19, 20, 24-27
Exigences supplémentaires pour les projets de séquestration
Les promoteurs de projets de séquestration utilisant des méthodes de quantification nécessitant une surveillance des risques de renversement des réductions de GES doivent avoir respecté leurs obligations en ce qui concerne la mise en œuvre de leurs plans de gestion des risques de renversement, doivent avoir surveillé leur projet et transmis un rapport de surveillance. Pour en savoir plus sur les méthodes de quantification pour les projets de séquestration et les exigences connexes, veuillez consulter la section Le Règlement permet-il une certaine souplesse dans les méthodes de quantification utilisées par les projets de séquestration.
Articles connexes du Règlement : 7h), 21(2), 22
Combien de temps puis-je attendre avant de transmettre un rapport
La durée pendant laquelle les réductions de GES générées par le projet sont quantifiées et déclarées à ECCC est appelée période visée par le rapport de projet. La période visée par le rapport de projet initiale doit couvrir 12 mois après le début de la première période de comptabilisation. Par la suite, il revient au promoteur de décider de la durée des périodes visées par le rapport de projet subséquentes. Les périodes visées par le rapport de projet peuvent s'étendre jusqu'à 6 ans après la fin de la période couverte par le dernier rapport de projet pour les projets de séquestration et jusqu'à 3 ans après la date à laquelle la période couverte par le dernier rapport de projet a pris fin pour d'autres types de projets. Toutefois, les promoteurs peuvent transmettre des rapports de projet plus fréquents pour l'émission de crédit s'ils le désirent. Les projets ne peuvent générer des crédits compensatoires que pour la durée de la période de comptabilisation.
Articles connexes du Règlement : 20(7)
Où puis-je trouver les potentiels de réchauffement planétaire (PRP), les facteurs d'émission et les valeurs de référence à utiliser pour déterminer les réductions de GES générées par mon projet
L'annexe 3 de la LTPGES énonce les PRP qui doivent être appliqués dans le contexte de la tarification fédérale de la pollution par le carbone. La LTPGES est alignée sur les PRP utilisés pour rendre compte des émissions totales de GES du Canada dans le Rapport d'inventaire national du Canada afin que la comptabilisation des réductions des émissions de GES soit faite de façon uniforme. Les protocoles renvoient directement à l'annexe 3 de la Loi plutôt que de préciser les PRP eux-mêmes.
Les promoteurs doivent quantifier les réductions d'émissions et les retraits de GES dans le cadre de leur projet à l'aide des facteurs d'émission et des valeurs de référence applicables énoncés dans le document Facteurs d'émission et valeurs de référence qui se trouve sous l'onglet Protocoles de la page Web du Régime de crédits compensatoires pour les GES du Canada.
Articles connexes du Règlement : 19(1)
Comment les réductions de GES sont-elles quantifiées
Les réductions de GES réalisées par un projet sont égales à la différence entre les GES qui auraient été émis ou retirés dans le cadre d'un scénario de référence – c'est-à-dire dans des conditions qui auraient été réalisées en l'absence du projet – et les GES émis ou retirés dans le cadre d'un scénario de projet, en raison des activités entreprises dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Ces réductions de GES doivent être quantifiées par année civile et déterminées conformément à la formule applicable prévue à l'article 20 du Règlement, selon que le projet est :
- un projet de séquestration;
- un projet autre qu'un projet de séquestration;
- une agrégation de projets de séquestration;
- une agrégation de projets autres que des projets de séquestration.
Le protocole applicable décrit comment quantifier les réductions de GES conformément aux formules prévues à l'article 20 du Règlement.
Articles connexes du Règlement : 19, 20
Le Règlement permet-il une certaine souplesse dans les méthodes de quantification utilisées par les projets de séquestration
Le Règlement accorde la souplesse aux protocoles d'inclure les méthodes de quantification tonne-tonne, tonne-année et/ou hybride tonne-année pour les projets de séquestration. Toutes les méthodes sont fondées sur l'exigence essentielle d'obtenir un avantage pour le climat sur 100 ans pour chaque tonne d'équivalent dioxyde de carbone réduite par un projet. En d'autres termes, la durée pendant laquelle une tonne d'équivalent dioxyde de carbone doit être éliminée et maintenue hors de l'atmosphère pour compenser pleinement l'effet d'une tonne d'émission est de 100 ans. Cette mesure est la norme stratégique convenue à l'échelle mondiale.
Les projets de séquestration utiliseront par défaut l'approche de quantification tonne-tonne, à moins que le protocole n'indique que les méthodes de quantification tonne-année ou hybride tonne-année peuvent être utilisées par les projets utilisant le protocole.
La méthode tonne-tonne quantifie les réductions de GES en fonction de la masse de dioxyde de carbone (éq. CO2) retirée et séquestrée. Cette méthode comprend des exigences pour que les promoteurs préparent un plan de gestion des risques de renversement et qu'ils surveillent le projet pour tout renversement pendant une période de 100 ans après la fin de la période de comptabilisation afin de satisfaire à l'exigence de produire un avantage pour le climat sur 100 ans. Les méthodes de quantification tonne-tonne sont généralement utilisées dans les protocoles de crédits compensatoires, car il s'agit d'une approche bien établie et moins complexe comparativement aux autres méthodes de quantification.
Articles connexes du Règlement : Définitions, 21 et 22(1)
Que sont les fuites et comment les prend‑on en considération
Il y a des fuites lorsque les efforts visant à obtenir des réductions de GES découlant de la réalisation d'un projet entraînent la libération de GES dans un autre endroit, ce qui empêche toute réduction nette des GES. Il existe généralement deux types de fuites : les fuites liées aux mouvements des activités, et les fuites liées aux mouvements des marchés.
Les protocoles contiennent des dispositions permettant de tenir compte de façon prudente des fuites liées aux mouvements des activités ou aux mouvements des marchés associées au type de projet, le cas échéant. Cela peut prendre la forme d'un facteur de réduction appliqué à la quantité totale ou à une partie des réductions de GES générées par un projet, ce qui entraîne une réduction des crédits compensatoires émis au promoteur. Pour certains protocoles, le risque de fuite est considéré comme négligeable et un facteur de réduction n'est pas appliqué (p. ex. protocole de Récupération et destruction du méthane des sites d'enfouissement). Les promoteurs doivent indiquer le facteur de réduction pour les fuites énoncé dans le protocole qui s'applique à leur projet dans leur demande d'inscription de projet et dans leurs rapports de projet, le cas échéant.
Articles connexes du Règlement : 20, annexe 1(2)j), annexe 2(3)i), annexe 3(2)g) et (l), annexe 4(3)e) et j)
Quelles sont les principales exigences en matière de vérification
Pour que des crédits compensatoires soient émis, des rapports de vérification par un tiers doivent accompagner les rapports de projet, les rapports corrigés, les rapports de renversement et les rapports de surveillance. Un organisme de vérification accrédité doit mener ses activités conformément à la norme ISO 14064-3, Gaz à effet de serre — Partie 3: Spécifications et lignes directrices pour la vérification et la validation des déclarations des gaz à effet de serre, afin d'établir avec un niveau d'assurance raisonnable, si à son avis le rapport faisant l'objet de la vérification satisfait aux exigences du paragraphe 24(1) du Règlement. L'annexe 5 du Règlement énonce tous les renseignements requis dans un rapport de vérification.
Les exigences relatives aux organismes de vérification et aux équipes de vérification sont énumérées à l'article 23 du Règlement. Les exigences relatives à ce qui doit être vérifié pour le rapport concerné, y compris la façon de déterminer si un écart important existe dans un rapport de projet, un rapport de projet corrigé ou un rapport de renversement, sont incluses à l'article 24. Les promoteurs doivent s'assurer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts réel ou potentiel entre une partie qui participe au projet et l'organisme de vérification. Cela comprend les membres de l'équipe de vérification et toute personne physique ou toute entreprise associées à l'organisme de vérification. L'article 26 du Règlement prévoit des limites quant au nombre de vérifications qu'un organisme de vérification peut effectuer dans le cadre d'un projet. Les exigences relatives à la visite des sites du projet par l'organisme de vérification sont énoncées à l'article 27.
Articles connexes du Règlement : 20(7), 20(9), 20(11), 22(1), 22(2), 23, 24, 25, 26, 27, 32(3)b), 37(2), annexe 5
J'aimerais acheter ou échanger des crédits compensatoires fédéraux. Comment puis-je participer au Régime de crédits compensatoires
Le Système de création et de suivi des crédits (SCSC) utilisé pour administrer le Régime de crédits compensatoires pour les GES suit les inscriptions, les rapports, les émissions de crédits compensatoires et les transfert et l'utilisation des crédits compensatoires fédéraux. Une vue publique du SCSC, fournissant des renseignements sur des projets inscrits et des crédits compensatoires émis, est disponible sur le Registre public du Régime de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre du Canada.
La participation au Régime de crédits compensatoires pour les GES est actuellement limitée aux promoteurs. Un nouveau type de compte pour autres participants du marché situés au Canada sera bientôt disponible. Ce type de compte permettra de transférer des crédits à d'autres titulaires de compte ou de les annuler volontairement. L'achat de crédits compensatoires se fera par l'entremise de transactions à l'extérieur du système SCSC.
Articles connexes du Règlement : Article 46, Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement, article 76
Comment puis-je en savoir plus
Veuillez consulter la page Web du Régime de crédits compensatoires pour les GES du Canada pour obtenir de plus amples renseignements sur le Règlement, les protocoles, le Système de création et de suivi des crédits ainsi que les directives connexes. Pour toute question ou tout commentaire concernant le Régime de crédits compensatoires pour les GES, vous pouvez communiquer avec nous à l'adresse creditscompensatoires-offsets@ec.gc.ca ou par téléphone au 1-833-849-9160.