Document de consultation : Modifications proposées au Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée
1. Aperçu
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) propose de modifier le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée (le Règlement). Ces modifications proposées visent à alléger le fardeau réglementaire, uniformiser le texte réglementaire et renforcer la capacité du Canada à respecter ses obligations en matière d’exportation en vertu de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et la Convention de Minamata sur le mercure.
Le Règlement a été élaboré en 2013, conformément à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (la LCPE), pour inclure des dispositions de la Convention de Stockholm et remplacer le Règlement sur le préavis d’exportation (substances d’exportation contrôlée) et le Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam (qui mettait en œuvre les obligations en vertu de la Convention de Rotterdam). Le Règlement a par la suite été modifié en 2017 pour inclure des dispositions relatives à la Convention de Minamata, et une autre fois en 2018 pour contrôler les exportations d’amiante, dans le cadre de la stratégie gouvernementale pour interdire l’amiante. Bien que certaines dispositions aient été modifiées pour améliorer le Règlement depuis sa publication en 2013, il n’a pas été soumis à un examen complet de la réglementation.
Le Règlement s’applique aux substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée sur l’annexe 3 de la LCPE. Cette liste est modifiée périodiquement pour inclure des substances supplémentaires, et les dernières modifications proposées ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 14 mai 2022. Chaque modification à la Liste des substances d’exportation contrôlée modifie la portée du Règlement et a le potentiel d’augmenter le nombre de personnes réglementées.
Le but du Règlement est d’interdire l’exportation des substances inscrites à la Liste des substances d’exportation contrôlée ou d’établir des conditions de réglementation applicables à l’exportation de ces substances et de mettre en œuvre les obligations en matière d’exportation de la Convention de Rotterdam, la Convention de Stockholm et la Convention de Minamata (les conventions).
En 2024, ECCC a terminé son examen du Règlement conformément au Plan d’examen de l’inventaire des règlements de 2019 à 2029 et au-delà. L’objectif de cet examen était de déterminer l’efficacité du Règlement actuel dans l’accomplissement des objectifs énoncés et d’évaluer et d’alléger le fardeau réglementaire. L’examen de l’inventaire de la réglementation a relevé les enjeux suivants :
- la clarté et lisibilité du Règlement;
- le fardeau administratif associé à l’exigence de fournir des préavis d’exportation;
- la mise en œuvre des obligations du Canada en matière d’exportation en vertu des conventions.
Le résultat de l’examen était alors de recommander des modifications au Règlement, ce qui a mené à l’élaboration de cette consultation en vue de solliciter des opinions sur les propositions d’ECCC afin de traiter ces enjeux, de même que des commentaires et des points de vue des intervenants sur les façons d’améliorer davantage et de moderniser le Règlement.
2. But
Le but de cette consultation est de solliciter des commentaires des intervenants et de personnes intéressées concernant les propositions de modifications du Règlement. Veuillez soumettre vos commentaires au plus tard le 1er mars 2025 (période de 75 jours pour fournir des commentaires) à l’adresse suivante : SEC-ECS@ec.gc.ca.
3. Contexte
Le Règlement établit des contrôles d’exportation sur les substances réglementées au Canada et met en application les obligations en matière d’exportation en vertu des conventions. Ces contrôles d’exportation s’appliquent aux substances inscrites sur la Liste des substances d’exportation contrôlée, aussi bien qu’aux mélanges et produits qui en contiennent.
La Liste des substances d’exportation contrôlée à l’annexe 3 de la LCPE spécifie les substances assujetties à des contrôles d’exportation en vertu de la LCPE et du Règlement.
La Liste des substances d’exportation contrôlée contient des substances regroupées en 3 parties :
- Les substances de la partie 1 sont interdites d’utilisation au Canada
- Conformément à la LCPE, ces substances ne peuvent être exportées qu’à des fins de destruction ou pour respecter un ordre émis par le ministre de l’Environnement
- Les substances de la partie 2 sont visées par un accord international qui exige une notification ou le consentement du pays importateur, tel que la Convention de Rotterdam
- Les substances de la partie 3 sont soumises à des contrôles nationaux qui limitent leur utilisation au Canada
Les procédures d’exportation d’une substance varient en fonction de la partie de la Liste des substances d’exportation contrôlée sur laquelle figure la substance et les exigences en vertu du Règlement.
Pour obtenir plus d’informations sur la Liste des substances d’exportation contrôlée et le Règlement, veuillez consulter le Document d’orientation à l’intention des exportateurs.
3.1. Convention de Rotterdam
Le Canada est partie à la Convention de Rotterdam, qui comprend des obligations pour les exportations de substances figurant à l’annexe III de la Convention ainsi que les substances qui sont sous réserve de contrôles nationaux qui interdisent ou restreignent fortement leur utilisation. Le Règlement établit des conditions pour les exportations à un pays qui fait partie de la Convention de Rotterdam.
Les substances figurant à l’annexe III de la Convention de Rotterdam se trouvent principalement dans la partie 2 de la Liste des substances d’exportation contrôlée et leurs exportations sont soumises à une procédure de consentement préalable en connaissance de cause. Le Canada a par conséquent l’obligation de s’assurer que les exportations soient conformes aux décisions d’importation des parties importatrices (soit le consentement, le non-consentement ou le consentement avec conditions).
Relativement aux substances qui font l’objet d’une interdiction nationale ou d’une restriction sévère et qui ne figurent pas à l’annexe III de la Convention de Rotterdam, le Canada est dans l’obligation de fournir une notification d’exportation aux parties importatrices avant l’exportation. Ces substances figurent à la partie 1 ou la partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée.
3.2. Convention de Stockholm
Le Canada est également partie à la Convention de Stockholm qui comprend des obligations de contrôler l’exportation de polluants organiques persistants (POP) figurant à l’annexe A ou l’annexe B de cette Convention. Le Règlement interdit les exportations qui enfreindraient les obligations du Canada en vertu de la Convention de Stockholm.
Ces substances figurent aux parties 1, 2 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée. Les POP figurant à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée ne peuvent être exportés qu’à des fins de destruction ou pour se conformer à un ordre donné aux termes du sous-alinéa 99(b)(iii) de la LCPE émis par le ministre de l’Environnement. Les exportations de POP figurant à la partie 2 ou la partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée et figurant aussi à l’annexe A ou l’annexe B de la Convention, à la suite d’une modification ratifiée par le Canada, doivent satisfaire les conditions relatives à la Convention de Stockholm dans l’article 6 du Règlement.
3.3. Convention de Minamata
La Convention de Minamata, à laquelle le Canada est partie, contient des obligations visant à contrôler l’exportation de mercure élémentaire. Le Règlement interdit les exportations qui enfreindraient les obligations du Canada en vertu de cette Convention, par le biais de l’inscription de « mélanges dont la concentration en mercure élémentaire (CAS 7439-97-6) est égale ou supérieure à 95 % en poids » à la partie 2 de la Liste des substances d’exportation contrôlée et les conditions relatives à la Convention de Minamata dans l’article 23 du Règlement.
La Convention de Minamata prévoit également que des mesures appropriées devraient être prises pour interdire l’exportation de certains produits contenant du mercure ajouté, y compris les produits contenant des composés du mercure, en fonction de calendriers spécifiques. Pour plus de certitude réglementaire, ECCC envisage modifier le Règlement pour interdire les exportations qui enfreindraient les obligations du Canada en vertu de cette Convention.
4. Modifications proposées
ECCC sollicite les commentaires des intervenants sur les propositions de modifications au règlement suivantes :
- Clarté et lisibilité du Règlement : Certaines dispositions du Règlement ont été identifiées comme nécessitant une clarification ou une réorganisation; par conséquent, les propositions visent à garantir que le Règlement est cohérent et compréhensible
- Exigences réglementaires : Des inquiétudes ont été soulevées au sujet du fardeau administratif relié au processus de notification. Des changements sont proposés pour minimiser, dans la mesure du possible, le fardeau administratif tout en garantissant que des informations pertinentes sont fournies pour atteindre les objectifs du Règlement
- Les obligations du Canada en matière d’exportation en vertu des conventions et de la politique nationale d’exportation : Certaines exigences du Règlement ont été identifiées comme nécessitant une amélioration afin d’obtenir une plus grande certitude quant au respect par le Canada de ses obligations en matière d’exportation en vertu des conventions
4.1. Clarté et lisibilité du Règlement
ECCC a relevé les domaines suivants où des modifications réglementaires pourraient améliorer la clarté et la lisibilité du Règlement. Les intervenants sont invités à relever tout autre aspect du Règlement qui pourrait être clarifié, en répondant aux questions directrices suivantes :
- Selon vous, y a-t-il des termes dans le Règlement qui devraient être clarifiés
- Y a-t-il des dispositions particulières dans le Règlement qui ne sont pas claires
4.1.1. Structure globale du Règlement
Afin d’améliorer la clarté et la lisibilité du Règlement, ECCC envisage des modifications à sa structure afin que les dispositions interdisant certaines exportations soient regroupées ensemble et présentées au début du Règlement. Cela permettrait aux exportateurs d’identifier rapidement les exportations qui sont interdites sans devoir parcourir tous les articles du Règlement. À titre d’exemple, les conditions relatives à la Convention de Minamata, actuellement à l’article 23 du Règlement, seraient placées avant les dispositions reliées aux conditions relatives à la Convention de Rotterdam et le régime de délivrance de permis.
4.1.2. Régime de délivrance de permis
Le régime de délivrance de permis en vertu du Règlement a été élaboré initialement afin de garantir que les obligations du Canada en matière d’exportation en vertu de la Convention de Rotterdam soient satisfaites. Ce régime a été élargi en 2018 pour y inclure certaines exportations d’amiante sans être soumis à un examen complet. ECCC propose de restructurer les dispositions afférentes au régime de délivrance de permis pour mieux consolider les conditions relatives à l’exportation de l’amiante et les conditions relatives à la Convention de Rotterdam.
4.1.3. Exportations interdites
Les conditions relatives à la Convention de Stockholm et à la Convention de Minamata dans les articles 6 et 23 du Règlement permettent les exportations pour lesquelles un avis préalable a été fourni et qui sont permises en vertu de chaque convention respective. Dans le même ordre d’idées, l’exportation de substances figurant à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée n’est permise qu’à des fins de destruction ou pour se conformer à un ordre émis par le ministre de l’Environnement. Afin d’améliorer la clarté, ECCC étudie la modification du langage de ces dispositions pour refléter le fait que les exportations ne faisant pas l’objet d’une exception sont interdites, comparable à la façon dont l’interdiction afférente à l’exportation d’amiante est actuellement présentée dans l’article 5.1 du Règlement.
4.1.4. Exemption pour utilisation en laboratoire
Les conditions relatives à l’exportation d’amiante et les conditions relatives aux conventions de Stockholm, Rotterdam et Minamata, comprennent chacune une disposition qui permet l’exportation pour utilisation en laboratoire. ECCC propose de normaliser la formulation de ces dispositions dans tous les articles du Règlement.
4.1.5. Modernisation
Les dispositions du Règlement seraient également réexaminées pour garantir la prise en charge adéquate des soumissions électroniques et d’autres efforts de modernisation.
4.2. Exigences réglementaires
ECCC a relevé des changements potentiels aux exigences réglementaires afin de réduire le fardeau des personnes réglementées et de faciliter l’administration et la mise en application du Règlement. Les intervenants sont invités à examiner les propositions à l’étude et à fournir des commentaires sur tout autre aspect des exigences réglementaires qui pourrait être amélioré.
4.2.1. Préavis d’exportation simplifié
L’un des principaux enjeux relevé lors de l’exercice de l’examen de l’inventaire de la réglementation, et soulevé par les exportateurs de substances sur la Liste des substances d’exportation contrôlée, concerne le fardeau administratif associé à l’obligation en vertu du paragraphe 101(1) de la LCPE de présenter un préavis d’exportation, indépendamment du fait que l’exportation soit soumise à des contrôles en vertu des conventions mises en œuvre par le Règlement. Les intervenants ont exprimé notamment que de fournir des estimations sur les quantités est particulièrement fastidieux dans les cas où une substance se trouve dans de nombreux produits. Bien qu’aucune exemption ne puisse être fournie quant à l’exigence de fournir un préavis sans modifier la LCPE, ECCC étudie la simplification du processus de notification pour certaines situations d’exportation.
Les renseignements actuellement demandés dans le cadre de cette exigence sont énoncés à l’annexe 1 du Règlement; ils doivent être fournis au ministre au moins 7 jours avant l’exportation, si la personne détient un permis émis en vertu du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ou dans tous les autres cas, 15 jours avant l’exportation.
Les exigences associées au préavis d’exportation seraient simplifiées pour certaines situations, soit en éliminant l’exigence de fournir une estimation de la quantité de substances à être exportées et en permettant qu’un préavis soit donné sur des expéditions multiples prévues au cours d’une année civile.
En vertu de cette proposition, les éléments de données suivants, qui sont nécessaires pour qu’ECCC puisse satisfaire à l’exigence en vertu de l’article 103 de la LCPE de rendre compte des exportations de substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée, seraient demandés :
- Nom et coordonnées de la personne qui propose l’exportation d’une substance
- Nom de la substance exportée
- Pays de destination
- Dates prévues de l’exportation
- Indication du scénario d’exportation applicable pour lequel un préavis simplifié peut être soumis
ECCC a établi les scénarios suivants où un préavis d’exportation simplifié serait utile pour alléger le fardeau réglementaire. Il est à noter que ces scénarios ne s’appliqueraient qu’aux substances figurant à la partie 2 ou la partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée, puisque les substances figurant à la partie 1 sont assujetties à des contrôles plus stricts qui interdisent leur exportation, sauf à des fins de destruction ou pour se conformer à un ordre ministériel. De plus, les conditions relatives à l’exportation d’amiante et les conditions relatives aux conventions de Stockholm, de Rotterdam et de Minamata et leurs exigences doivent être prises en considération.
- Une substance contenue dans un article manufacturé qui n’est pas assujettie aux conditions relatives à l’amiante ni aux conditions relatives aux conventions
- Une substance pour utilisation en laboratoire aux fins d’analyse, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique en laboratoire, si la quantité exportée à ces fins par la personne au cours de l’année civile ne dépasse pas 10 kg
- Une substance présente en quantités minimes
- Une substance qui est un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse, ou est contenue dans un tel déchet ou une telle matière, régie par le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses
En plus des commentaires sur les scénarios décrits ci-dessus, ECCC souhaiterait également recevoir des commentaires sur les questions suivantes :
- Quelles sont les restrictions que vous rencontrez ou prévoyez rencontrer en remplissant un préavis d’exportation selon les exigences actuelles
- Y a-t-il d’autres scénarios où un préavis d’exportation simplifié contribuerait à alléger le fardeau réglementaire
- Pour chaque substance figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée, combien d’exportations prévoyez-vous pour chaque scénario pendant une période d’un an, si connu
4.2.2. Informations demandées dans le préavis d’exportation
De plus, dans l’intention de faciliter l’administration du Règlement, ECCC étudie les changements suivants sur les informations requises dans le préavis d’exportation dans l’annexe 1 du Règlement :
- à l’alinéa 3(a), si la substance fait partie d’un groupe de substances figurant sur la Liste des substances d’exportation contrôlée, fournir le nom spécifique de la substance et le numéro de registre CAS, si connu
- à l’alinéa 3(e)(ii), si le but de l’exportation entre dans « autre utilisation », préciser l’utilisation
- à l’alinéa 3(f), indiquer si la substance est également exportée conformément à un permis émis en vertu du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses
- dans un nouvel alinéa, une indication de l'exemption dont relève l'exportation en vertu des conditions relatives aux conventions de Rotterdam et de Minamata, le cas échéant
- Ce serait semblable à la façon dont ce type d’information est demandé pour les conditions relatives aux exportations d’amiante et à la Convention de Stockholm
4.2.3. Demande de permis
ECCC étudie la demande de renseignements supplémentaires dans le processus de demande de permis afin de faciliter l’administration du Règlement et sa mise en application.
Une attestation que l’exportateur détient une assurance-responsabilité telle que référée à l’article 20 du Règlement, serait exigée dans la demande de permis.
Des renseignements supplémentaires seraient demandés pour les produits exportés pour l’entretien d’équipement militaire à l’étranger aux fins d’une opération militaire (paragraphe 5.3(1)(c) du Règlement), conformément aux exigences en vertu de l’article 18 du Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante :
- nom et description de l’équipement militaire qui fera l’objet d’un entretien au moyen des produits visés par la demande;
- nom et description de chaque catégorie de produits visés par la demande;
- pour chaque catégorie de produits, la preuve qu’aucune solution de rechange sans amiante n’est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique au moment de la demande de permis.
4.2.4. Exemption pour l’équipement militaire
Une exemption pour l’exportation de l’équipement militaire avait initialement été ajoutée au Règlement conformément aux conditions relatives à l’exportation d’amiante. En vertu de cette section du Règlement, on entend par équipement militaire « aéronefs, sous-marins, navires et véhicules terrestres conçus en vue d’être utilisés pour le combat ou pour le soutien lors des combats », tel que défini à l’article 1 du Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante.
D’autres règlements d’ECCC, notamment le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les BPC offre une définition différente d’équipement militaire de celle qui apparaît actuellement dans le Règlement. Cette définition se lit comme suit : « pièce d’équipement conçue en vue d’être utilisée pour le combat ou pour apporter un soutien lors de combats ».
La proposition est, par conséquent, de remplacer la définition d’« équipement militaire » en vertu du Règlement, soit « aéronefs, sous-marins, navires et véhicules terrestres conçus en vue d’être utilisés pour le combat ou pour le soutien lors des combats » par « équipement conçu en vue d’être utilisé pour le combat ou pour apporter un soutien lors de combats ».
4.3. Obligations du Canada en matière d’exportation en vertu des conventions
ECCC propose les modifications réglementaires suivantes afin d’atteindre une plus grande certitude quant à la conformité du Canada à ses obligations en matière d’exportation en vertu des conventions. Les intervenants sont invités à examiner les propositions à l’étude, et à fournir des commentaires en lien avec la mise en œuvre des obligations en matière d’exportation du Canada en vertu des conventions.
4.3.1. Convention de Stockholm
Certains POP figurent à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée, et bien que les substances de la partie 1 ne puissent être exportées qu’à des fins de destruction de la substance ou de conformité à un ordre ministériel, ECCC propose de clarifier que ces substances sont assujetties aux conditions relatives à la Convention de Stockholm. Cela signifierait que les informations suivantes seraient demandées dans le préavis d’exportation pour les exportations de substances de la partie 1 à des fins de destruction :
- Informations sur le nom et l’adresse municipale de l’installation où l’élimination aura lieu;
- Méthode qui sera utilisée pour l’élimination de la substance.
Cela garantirait un même niveau d’information recueillie pour les substances de la partie 1 que pour les substances de la partie 2 et la partie 3 pour ce type d’exportation.
De plus, en vertu de la Convention de Stockholm, des dérogations spécifiques figurent à l’annexe A ou l’annexe B avec la substance, et expirent au bout d’un certain temps. Ces dérogations spécifiques expirées « figurent » toujours dans la Convention, mais elles sont affichées en texte gris sur le Registre des dérogations spécifiques pour démontrer qu’elles ne sont plus en vigueur. ECCC propose de modifier le texte pour clarifier que les dérogations spécifiques doivent également être en vigueur pour que les alinéas 6(2)(a) et 6(2)(b) du Règlement soient applicables. Ces alinéas soulignent les conditions que doivent satisfaire une exportation de POP figurant à l’annexe A ou B et ratifiés par le Canada, pour qu’elle soit permise dans le cas où une dérogation spécifique ou un but acceptable s’appliquerait en vertu de la Convention de Stockholm.
4.3.2. Convention de Rotterdam
Les substances figurant à l’annexe III de la Convention de Rotterdam y figurent soit pour leur utilisation comme pesticide, soit pour leur utilisation comme produit à usage industriel, soit pour les 2. La procédure de consentement préalable en connaissance de cause de la Convention de Rotterdam s’applique lorsqu’une substance est exportée pour la catégorie d’utilisation(s) pour laquelle elle figure à l’annexe III. Une substance figurant à l’annexe III de la Convention de Rotterdam peut cependant être assujetties à des mesures nationales qui restreignent sévèrement ou interdisent son utilisation dans une catégorie différente de celle indiquée en vertu de la Convention. Dans ce cas, une notification d’exportation devrait être soumise à la partie importatrice et des informations devraient être jointes à l’exportation, conformément aux obligations du Canada en vertu de la Convention. Afin d’obtenir les informations nécessaires dans la notification d’exportation, un permis serait requis pour exporter la substance.
Étant donné que le Règlement ne tient pas compte actuellement de cette situation, ECCC étudie l’abrogation de l’article 8 du Règlement et l’ajustement du reste du régime de délivrance de permis en conséquence. Cela mènerait essentiellement à exiger un permis pour toutes les exportations soumises aux conditions relatives à la Convention de Rotterdam, à l’exception des substances exportées dans le but de se conformer à un ordre ministériel.
4.3.3. Convention de Minamata
ECCC étudie l’harmonisation des contrôles d’exportation sur les produits et articles manufacturés qui contiennent des « mélanges dont la concentration en mercure élémentaire (CAS 7439-97-6) est égale ou supérieure à 95 % en poids » avec les contrôles établis en vertu du Règlement sur les produits contenant du mercure afin d’assurer la conformité continue du Canada à la Convention de Minamata. ECCC envisage de réviser la portée de l’article 23 du Règlement afin d’y inclure les produits contenant des composés de mercure, ainsi que de restreindre l’exemption des articles manufacturés à l’alinéa 23(c) du Règlement, afin de garantir que les produits contenant du mercure interdits au niveau national en vertu du Règlement sur les produits contenant du mercure soient également interdits pour l’exportation. Dans le cadre de cette proposition, des contrôles sur l’exportation de produits qui ne relèvent pas du champ d’application du Règlement sur les produits contenant du mercure, mais qui sont restreints en vertu d’autres Lois et règlements fédérauxNote de bas de page 1 , notamment les cosmétiques, les pesticides, les biocides et les produits topiques antiseptiques, seraient aussi introduits conformément aux exigences de la Convention.
5. Formulation de commentaires et coordonnées
ECCC sollicite vos opinions et commentaires sur les modifications réglementaires proposées. De plus, les intervenants sont invités à fournir des commentaires sur tout autre aspect du Règlement, dans le but d’en améliorer l’efficacité dans la réalisation de ses objectifs énoncés. Cela pourrait se faire, par exemple, en répondant aux questions suivantes :
- Y a-t-il des obstacles pouvant affecter votre capacité à satisfaire tout changement proposé aux exigences réglementaires
- Quels sont les coûts connexes à la conformité au Règlement actuel
- Les modifications proposées mèneraient-elles à l’augmentation ou à la diminution des coûts associés à la conformité? Quels seraient les coûts connexes (estimés)
- Les modifications proposées pourraient-elles mener à des impacts qui pourraient être considérés comme non intentionnels (positifs ou négatifs) qu’ECCC devrait connaître
- Y a-t-il d’autres aspects du Règlement non discutés dans le présent document qui devraient être améliorés ou clarifiés
Veuillez inclure les renseignements suivants avec votre soumission :
- taille (nombre d’employés) de votre organisation;
- nombre de substances figurant à Liste des substances d’exportation contrôlée que votre organisation exporte;
- nombre annuel d’exportations de substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée.
Nous vous invitons à nous faire part de tout commentaire et point de vue concernant les principaux enjeux décrits dans ce document au plus tard le 1er mars 2025.
Veuillez faire parvenir vos commentaires ou questions par courriel ou par la poste aux coordonnées ci-après. Vous pouvez aussi nous contacter si vous souhaitez être ajouté à notre liste de distribution pour recevoir des renseignements sur le Règlement. Vous pouvez également demander à être retiré de la liste. Veuillez indiquer « Consultation sur les modifications proposées au Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée » sur la ligne de mention objet de votre message.
Courriel : SEC-ECS@ec.gc.ca
Téléphone : 1-819-938-4228
Adresse postale :
Programme de protection de la couche d’ozone et des contrôles d’exportation
Division des produits et de la production chimique
Environnement et Changement climatique Canada
351, boul. Saint-Joseph
Gatineau (Québec) K1A 0H3
6. Renseignements supplémentaires
Sites web :
- Liste des substances d’exportation contrôlée
- Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée
- Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
- Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international
- Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (disponible en anglais seulement)
- Convention de Minamata sur le mercure
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