ARCHIVÉ – Bulletin opérationnel 588 (modifié) – le 13 décembre 2016

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Modification de la définition du terme enfant à charge

À compter du 1er avril 2017, les fonctions du Bureau de traitement centralisé de Winnipeg (BTC-W), du Bureau de traitement centralisé de Vancouver (BTC-V) et du Centre de jumelage seront fusionnées au sein du nouveau Centre des opérations de réinstallation d’Ottawa (COR-O). Les instructions sur l’exécution des programmes font actuellement l’objet de mises à jour pour tenir compte de ces changements.

Sommaire

Le présent Bulletin opérationnel (BO) fournit des directions opérationnelles au personnel d’ Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à propos des modifications réglementaires qui créent une nouvelle définition du terme « enfant à charge » à l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) et qui entrent en vigueur le 1er août 2014.

À compter du 1er août 2014, la nouvelle définition du terme « enfant à charge » s’appliquera dans tous les secteurs d’activité d’IRCC, y compris celui des résidents temporaires.

Table des matières

1 Contexte

Avant la modification, la définition du terme « enfant à charge » incluait les enfants âgés de moins de 22 ans n’ayant pas d’époux ou de conjoint de fait ainsi que les enfants âgés de plus de 22 ans qui dépendent du soutien financier de leurs parents parce qu’ils étudient à plein temps ou en raison de leur état physique ou mental.

Avant les modifications, les procédures suivies pour « fixer » l’âge de l’enfant à charge à un moment précis du traitement de la demande de résidence permanente étaient décrites de façon générale dans le Règlement (articles 121, 128 et 142) pour les catégories du regroupement familial et des réfugiés, et expliquées en détail dans les guides opérationnels (OP 2, IP 8, OP 5). Pour la catégorie de l’immigration économique, les procédures de détermination de l’âge n’étaient énoncées que dans les guides opérationnels. De plus, ces procédures ne fixaient pas systématiquement l’âge de l’enfant dès la première étape officielle d’un programme d’immigration comportant plusieurs étapes.

2 Modifications apportées au Règlement

Le RIPR a été modifié afin d’inclure une nouvelle définition du terme « enfant à charge ». L’objectif est d’améliorer l’intégration économique des enfants à charge des immigrants pour augmenter le potentiel économique du Canada, d’accroître l’efficacité de traitement, de réduire le risque de fraude et d’accroître l’uniformité entre les programmes. Ces modifications incluent des dispositions transitoires et de nouvelles dispositions réglementaires décrivant la date déterminante relativement à l’âge des enfants à charge ainsi que la durée de l’engagement à l’égard d’un enfant à charge. Les dispositions réglementaires modifiant le RIPR, qui entreront en vigueur le 1er août 2014, ont été publiées dans la Gazette du Canada, Partie II, le 18 juin 2014.

2.1 Nouvelle définition du terme « enfant à charge »

À compter du 1er août 2014, le passage pertinent de l’article 2 du RIPR se lira comme suit :

« enfant à charge »

L’enfant qui :

  1.  d’une part, par rapport à l’un de ses parents :
    1. soit en est l’enfant biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que son époux ou conjoint de fait,
    2. soit en est l’enfant adoptif;
  2.  d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes :
    1. il est âgé de moins de dix-neuf ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait,
    2. il est âgé de dix-neuf ans ou plus et n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents depuis le moment où il a atteint l’âge de dix-neuf ans, et ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental.

Cette modification restreint l’ancienne définition du terme « enfant à charge » et fait intervenir deux changements importants :

  • une diminution de l’âge limite de l’enfant à charge de moins de 22 ans à moins de 19 ans;
  • l’élimination de l’admissibilité des enfants à charge plus âgés du fait de leur statut d’étudiant.

On a conservé deux dispositions clés dans la nouvelle définition, à savoir les limites relatives à l’état civil et l’exception relative à la capacité d’autonomie financière de certains enfants à charge. Un enfant ne sera pas considéré comme un enfant à charge s’il est marié ou conjoint de fait. Les enfants qui sont incapables de subvenir à leurs propres besoins financiers en raison de leur état physique et mental continueront d’être considérés comme des enfants à charge.

La nouvelle définition s’appliquera aux demandes de résidence permanente reçues par IRCC à partir du 1er août 2014, sauf les demandes visées par une disposition transitoire.

De plus, à partir du 1er août 2014, on utilisera la nouvelle définition pour déterminer si l’enfant qui accompagne un demandeur de résidence temporaire est admissible ou non à titre de personne à charge, et toutes les autres mentions du terme « enfant à charge » dans le RIPR seront interprétées en fonction de la nouvelle définition.

2.2 Application maintenue de l’ancienne définition à certaines demandes

Toutes les demandes de résidence permanente reçues par IRCC avant le 1er août 2014 seront évaluées en fonction de l’ancienne définition du terme « enfant à charge » (c.-à-d. la définition en vigueur avant les modifications). En outre, certaines demandes de résidence permanente reçues par IRCC le 1er août 2014 ou après cette date pour les programmes visés par les dispositions transitoires seront évaluées en fonction de l’ancienne définition du terme « enfant à charge » :

« enfant à charge »

L’enfant qui :

  1. d’une part, par rapport à l’un ou l’autre de ses parents :
    1. soit en est l’enfant biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que son époux ou conjoint de fait,
    2. soit en est l’enfant adoptif;
  2.  d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes :
    1. il est âgé de moins de vingt-deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait,
    2. il est un étudiant âgé qui n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l’âge de vingt-deux ans ou est devenu, avant cet âge, un époux ou conjoint de fait et qui, à la fois :
      1. n’a pas cessé d’être inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire accrédité par les autorités gouvernementales compétentes et de fréquenter celui-ci,
      2. y suit activement à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle,
    3. il est âgé de vingt-deux ans ou plus, n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l’âge de vingt-deux ans et ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental.

2.3 Dispositions transitoires

Les dispositions transitoires réduiront temporairement l’incidence de la modification de la définition du terme « enfant à charge ». Elles s’appliqueront aux demandes présentées dans le cadre d’un programme d’immigration comportant plusieurs étapes aux fins de la résidence permanente, plus particulièrement aux demandes qui sont déjà en cours de traitement le 1er août 2014, mais dont la demande de résidence permanente connexe n’a pas encore été soumise à IRCC. Les dispositions transitoires permettront aux demandeurs qui ont entamé le processus d’immigration avant le 1er août 2014 de terminer ce processus en bénéficiant de l’ancienne définition du terme « enfant à charge ». La section « Nouvelles procédures » fournit de plus amples détails.

Pour que le demandeur puisse bénéficier de l’application des dispositions transitoires à l’étape de la demande de résidence permanente, l’enfant à charge ne doit pas être marié ou en union de fait si cela était une condition selon l’ancienne définition.

2.4 Dispositions réglementaires sur la date déterminante de l’âge d’un enfant

Les nouvelles dispositions sur la date déterminante de l’âge d’un enfant s’appliqueront à toutes les demandes de résidence permanente reçues par IRCC à partir du 1er août 2014, à l’exception des demandes visées par les dispositions transitoires.

Si elle est jugée complète, la demande présentée sur papier est considérée comme reçue à la date estampillée par le bureau d’IRCC chargé de la réception des demandes dans le programme ou la catégorie en question. Dans le cas des demandes reçues par voie électronique, la date de réception est la date à laquelle la demande est « promue » dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC). Ces dates correspondent à la date « où la demande est faite », aux termes du Règlement.

Le RIPR a été modifié afin de définir de façon plus claire et cohérente les exigences relatives à l’établissement de la date déterminante de l’âge d’un enfant — un élément crucial pour savoir si celui-ci satisfait ou non aux critères de la définition du terme « enfant à charge ». Les demandes visées par une disposition transitoire seront assujetties aux procédures d’établissement de l’âge qui existaient avant les modifications.

Selon ces nouvelles dispositions réglementaires, l’âge de l’enfant à charge sera fixé lors de la première étape officielle du processus d’immigration dans le cadre duquel le demandeur principal a fait sa demande. On peut généralement diviser les processus de traitement des demandes de résidence permanente en deux groupes — les processus comportant une seule étape et les processus comportant plusieurs étapes —, selon le programme ou la catégorie. Les processus comportant une seule étape font intervenir la présentation d’une demande de résidence permanente accompagnée d’une demande de parrainage, s’il y a lieu. De plus, la date de détermination de l’âge de l’enfant est la date à laquelle la demande est reçue par IRCC. Dans les processus comportant plusieurs étapes, le demandeur principal doit d’abord remplir les critères préliminaires du programme ou obtenir des documents supplémentaires (p. ex. Certificat de sélection du Québec [CSQ], certificat de désignation dans le cadre du Programme des candidats des provinces [PCP]), et ensuite présenter sa demande de résidence permanente. Les dates déterminantes de l’âge varient donc selon le programme et la catégorie.

3 Nouvelles procédures

3.1 Incidence de la nouvelle définition, des dispositions transitoires et des procédures de détermination de l’âge de l’enfant sur certains programmes de résidence permanente

Remarque : Dans tous les cas où des dispositions transitoires s’appliquent, pour qu’un enfant soit admissible au traitement en tant que personne à charge, il doit respecter les critères de l’ancienne définition de personne à charge au moment où IRCC reçoit la demande de résidence permanente du demandeur principal.

3.1.1 Demandeurs sélectionnés par une province ou un territoire dans le cadre du PCP

Les candidats des provinces doivent d’abord présenter une demande à une province ou un territoire. S’ils sont approuvés, ils peuvent faire une demande de résidence permanente à IRCC, mais avant l’expiration du certificat de désignation.

  • Aux termes des dispositions transitoires, l’ancienne définition du terme « enfant à charge » sera appliquée à l’égard des enfants d’une personne dont la demande complète au titre de la catégorie des candidats a été reçue par une province ou un territoire avant le 1er août 2014, même si sa demande de résidence permanente est reçue par IRCC le 1er août 2014 ou après cette date. Les anciennes procédures de détermination de l’âge s’appliqueront, c.-à-d. que l’âge de l’enfant est établi à la date où IRCC reçoit la demande de résidence permanente du demandeur principal.
  • Autres demandes de résidence permanente non visées par les dispositions transitoires : La nouvelle définition du terme « enfant à charge » doit s’appliquer.
  • Nouvelle date déterminante de l’âge d’un enfant : La date déterminante de l’âge de l’enfant d’un demandeur dans le cadre du Programme des candidats des provinces est la date à laquelle l’organisme provincial ou territorial compétent laquelle IRCC ou l’ASFC reçoit la demande de désignation complète du demandeur principal [R25.1(4)].
3.1.2 Demandeurs sélectionnés par la province de Québec dans le cadre des programmes d’immigration économique du Québec

Les migrants de la catégorie économique au Québec doivent d’abord présenter une demande de sélection à la province de Québec. S’ils sont approuvés, ils peuvent présenter une demande de résidence permanente à IRCC.

  • Aux termes des dispositions transitoires, l’ancienne définition du terme « enfant à charge » sera appliquée à l’égard des enfants d’une personne dont la demande de sélection a été reçue par la province de Québec avant le 1er août 2014, même si sa demande de résidence permanente complète est reçue par IRCC le 1er août 2014 ou après cette date. Les anciennes procédures de détermination de l’âge s’appliqueront, c.-à-d. que l’âge de l’enfant est établi à la date à laquelle la province de Québec reçoit la demande complète de CSQ du demandeur principal.
  • Autres demandes de résidence permanente non visées par les dispositions transitoires : La nouvelle définition du terme « enfant à charge » doit s’appliquer.
  • Nouvelle date déterminante de l’âge d’un enfant : La date déterminante de l’âge de l’enfant d’un demandeur dans le cadre d’un programme d’immigration économique est la date à laquelle la province de Québec reçoit la demande complète de CSQ du demandeur principal [R25.1(3)].
3.1.3 Personnes sélectionnées par le Québec qui sont en situation de détresse

Les étrangers qui sont dans une « situation particulière de détresse » peuvent faire une demande de CSQ auprès de la province de Québec. Une fois que le CSQ leur a été délivré, ils peuvent présenter une demande de résidence permanente à IRCC.

  • Aux termes des dispositions transitoires, l’ancienne définition du terme « enfant à charge » sera appliquée à l’égard des enfants d’une personne dont la demande complète de sélection fondée sur une situation de détresse a été reçue par la province de Québec avant le 1er août 2014, même si leur demande de résidence permanente complète est reçue par IRCC le 1er août 2014 ou après cette date. Les anciennes procédures de détermination de l’âge s’appliqueront, c.-à-d. que l’âge de l’enfant est établi à la date où la province de Québec reçoit la demande complète de CSQ du demandeur principal.
  • Autres demandes de résidence permanente non visées par les dispositions transitoires : La nouvelle définition du terme « enfant à charge » doit s’appliquer.
  • Nouvelle date déterminante de l’âge d’un enfant : La date déterminante de l’âge de l’enfant d’un demandeur en situation de détresse est la date à laquelle la province de Québec reçoit la demande complète de CSQ du demandeur principal [R25.1(2)].

Remarque : Dans tous cas précités, le CSQ doit indiquer clairement que la personne se trouve dans une situation de détresse particulière.

3.1.4 Personnes parrainées à titre de réfugiés par un groupe au Québec

Un groupe de personnes du Québec peut présenter une demande d’engagement pour un réfugié, ainsi qu’une demande de résidence permanente, auprès de la province de Québec.

  • Aux termes des dispositions transitoires, l’ancienne définition du terme « enfant à charge » sera appliquée à l’égard des enfants d’une personne parrainée à titre de réfugiée par un groupe de personnes au Québec avant le 1er août 2014, même si sa demande de résidence permanente complète est reçue par IRCC le 1er août 2014 ou après cette date. Les anciennes procédures de détermination de l’âge s’appliqueront, c.-à-d. que l’âge de l’enfant est établi à la date où la province de Québec reçoit la demande d’engagement des répondants.
  • Autres demandes de résidence permanente non visées par les dispositions transitoires : La nouvelle définition du terme « enfant à charge » doit s’appliquer.
  • Nouvelle date déterminante de l’âge d’un enfant : La date déterminante de l’âge de l’enfant d’un demandeur parrainé à titre de réfugié par un groupe de personnes au Québec est la date à laquelle la province de Québec reçoit la demande d’engagement complète du groupe de répondants [R25.1(6)].

Remarque : Les enfants à charge des réfugiés à l’étranger qui sont inclus dans la demande de résidence permanente du demandeur principal – soit au moment de la demande initiale, soit à une date ultérieure, avant que le demandeur principal ne quitte son pays à destination du Canada – et qui remplissent les critères applicables peuvent demander un visa de résident permanent. Cela sera possible dans la mesure où cette demande est faite au bureau des visas dans l’année suivant la date où le demandeur principal devient résident permanent en qualité de personne protégée. Il s’agit du « délai prescrit d’un an » prévu au R141(1)b). La date déterminante de l’âge de l’enfant à l’étranger d’un demandeur qui est un réfugié au sens de la Convention outre-frontières, mais qui n’accompagne pas le demandeur au Canada, est la date à laquelle IRCC reçoit la demande de résidence permanente complète du demandeur principal accepté à titre de réfugié au sens de la Convention outre-frontières. [R25.1(8)].

Remarque : À partir du 1er août 2014, l’enfant âgé de 19 ans ou plus qui n’est pas admissible aux termes de l’ancienne définition du terme « enfant à charge » peut être admissible à titre de personne à charge de fait, s’il remplit les critères.

3.1.5 Aides familiaux résidants

Les aides familiaux résidants viennent au Canada grâce à un permis de travail temporaire délivré dans le cadre du Programme des aides familiaux résidants. Habituellement, leurs enfants ne les accompagnent pas, mais la plupart d’entre eux demanderont la résidence permanente et ont l’intention d’être réunis avec leurs enfants lorsqu’ils deviennent admissibles à demander la résidence permanente. Même si certains aides familiaux sont admissibles à demander la résidence permanente deux ans seulement après leur arrivée avec permis de travail, il n’est pas rare qu’ils doivent attendre quatre ans pour remplir les conditions.

  • Aux termes des dispositions transitoires, l’ancienne définition du terme « enfant à charge » sera appliquée à l’égard des enfants d’un demandeur dont la demande complète de permis de travail initial dans le cadre du Programme des aides familiaux résidants a été reçue avant le 1er août 2014, même si sa demande complète de résidence permanente est reçue par IRCC le 1er août 2014 ou après cette date. Les anciennes procédures de détermination de l’âge s’appliqueront, c.-à-d. que l’âge de l’enfant est établi à la date où IRCC reçoit la demande complète de résidence permanente du demandeur principal.
  • Autres demandes de résidence permanente non visées par les dispositions transitoires : La nouvelle définition du terme « enfant à charge » doit s’appliquer.
  • Nouvelle date déterminante de l’âge d’un enfant : La date déterminante de l’âge de l’enfant d’un demandeur dans le cadre du Programme des aides familiaux résidants est la date à laquelle IRCC approuve la demande initiale de permis de travail à titre d’aide familial résidant du demandeur principal [R25.1(5)].
3.1.6 Réfugiés pris en charge par le gouvernement qui font une demande de réinstallation

Un grand nombre de réfugiés outre-frontières sont séparés de leurs enfants. Puisqu’ils n’ont aucun contrôle quant au lieu et à la date de leur migration, il peut s’écouler plusieurs années avant qu’ils n’obtiennent le statut de personne protégée et qu’ils puissent présenter une demande de résidence permanente.

  • Aux termes des dispositions transitoires, l’ancienne définition du terme « enfant à charge » sera appliquée à l’égard des enfants d’un demandeur recommandé à titre de réfugié pris en charge par le gouvernement avant le 1er août 2014, même si sa demande complète de résidence permanente est reçue par IRCC le 1er août 2014 ou après cette date. Les anciennes procédures de détermination de l’âge s’appliqueront, c.-à-d. que l’âge de l’enfant est établi à la date où IRCC reçoit la demande complète de résidence permanente du demandeur principal.
  • Autres demandes de résidence permanente non visées par les dispositions transitoires : La nouvelle définition du terme « enfant à charge » doit s’appliquer.
  • Nouvelle date déterminante de l’âge d’un enfant : La date déterminante de l’âge de l’enfant d’un réfugié pris en charge par le gouvernement et qui fait une demande de réinstallation est la date à laquelle IRCC ou l’ASFC reçoit la recommandation de l’organisation compétente [R25.1(7)].

Remarque : Les enfants à charge des réfugiés outre-frontières inclus dans la demande de résidence permanente du demandeur principal – soit au moment de la demande initiale, soit à une autre date, avant le départ du demandeur principal vers le Canada – et qui remplissent les critères applicables peuvent faire une demande de visa de résident permanent à condition de faire la demande à un bureau des visas dans l’année suivant la date à laquelle le demandeur principal devient résident permanent à titre de personne protégée. Il s’agit du « délai prescrit d’un an » énoncé au R141(1)b). La date déterminante de l’âge de l’enfant à l’étranger d’un demandeur qui est un réfugié outre-frontières, mais qui n’accompagne pas le demandeur au Canada, est la date à laquelle IRCC reçoit une demande de résidence permanente complète du demandeur accepté à titre de réfugié outre-frontières [R25.1(8)].

Remarque : À partir du 1er août 2014, les enfants de 19 ans ou plus qui ne sont pas admissibles au traitement selon l’ancienne définition du terme « enfant à charge » peuvent être traités à titre de personne à charge de fait, s’ils remplissent les critères.

3.1.7 Personnes protégées (demandeurs d’asile au Canada)

Les étrangers qui présentent une demande d’asile depuis le Canada vivent des expériences et font face à des difficultés similaires à celles des réfugiés outre-frontières avant d’être réunis avec leurs enfants.

  • Aux termes des dispositions transitoires, l’ancienne définition du terme « enfant à charge » sera appliquée à l’égard des enfants d’une personne qui a fait une demande d’asile depuis le Canada avant le 1er août 2014 et à qui la qualité de personne protégée a été reconnue, avant ou après cette date, même si sa demande de résidence permanente complète est reçue par IRCC le 1er août 2014 ou après cette date. Les anciennes procédures de détermination de l’âge s’appliqueront, c.-à-d. que l’âge de l’enfant est établi à la date où IRCC reçoit la demande de résidence permanente du demandeur principal.
  • Autres demandes de résidence permanente non visées par les dispositions transitoires : La nouvelle définition du terme « enfant à charge » doit s’appliquer.
  • Nouvelle date déterminante de l’âge d’un enfant : La date déterminante de l’âge de l’enfant d’un demandeur d’asile au Canada, à qui la qualité de personne protégée a été reconnue, est la date à laquelle IRCC ou l’ASFC reçoit la demande d’asile du demandeur principal [R25.1(9)].
3.1.8 Personnes dont les circonstances étaient à l’étude en vertu d’une politique d’intérêt public (L25.2) avant le 1er août 2014 et qui présentent une demande de résidence permanente le 1er août 2014 ou à une date ultérieure

Aux termes de l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), le ministre d’IRCC peut instituer une politique d’intérêt public pour permettre le séjour à un étranger interdit de territoire ou qui ne remplit pas les critères pour devenir un résident permanent. Par exemple, ces personnes peuvent se trouver dans des situations assimilables à celles d’un réfugié, tout en étant non admises à présenter une demande d’asile ou de réinstallation.

  • Aux termes des dispositions transitoires relatives aux politiques d’intérêt public visant des personnes dont les circonstances étaient à l’étude en vertu d’une politique d’intérêt public (L25.2) et qui présentent une demande de résidence permanente le 1er août 2014 ou à une date ultérieure, l’ancienne définition du terme « enfant à charge » sera appliquée à l’égard des enfants qui accompagnent le demandeur, même si sa demande de résidence permanente complète est reçue par IRCC le 1er août 2014 ou après cette date. Les anciennes procédures de détermination de l’âge s’appliqueront, c.- à-d. que l’âge de l’enfant est établi à la date à laquelle IRCC reçoit la demande de résidence permanente du demandeur principal.
  • Autres demandes de résidence permanente : Les autres demandes présentées en vertu d’une politique d’intérêt public seront évaluées en fonction de la nouvelle définition du terme « enfant à charge », et la date déterminante de l’âge d’un enfant sera la date à laquelle IRCC recevra la demande de résidence permanente du demandeur principal, sauf indication contraire dans la politique d’intérêt public.
3.1.9 Parents et grands-parents pour qui seule une demande de parrainage a été présentée avant le 5 novembre 2011

Depuis le 11 juillet 2011, toutes les demandes de parrainage visant des parents et des grands-parents doivent être présentées conjointement avec la demande de résidence permanente. Avant cette date, il fallait présenter deux demandes : 1) une demande de parrainage; 2) une demande de résidence permanente qui pouvait être présentée séparément, à une date ultérieure. Le 5 novembre 2011, à titre de mesures d’efficacité dans le cadre du Plan d’action pour accélérer la réunification familiale, IRCC a imposé un moratoire temporaire sur l’acceptation des demandes de parents et de grands-parents dans la catégorie du regroupement (voir le BO 353). Ces mesures ont donné lieu à la création d’un inventaire de demandes de parrainage de parents et de grands-parents non accompagnées d’une demande de résidence permanente. IRCC sollicitera la soumission d’une demande de résidence permanente pour ces demandes à mesure qu’elles sont traitées.

  • Aux termes des dispositions transitoires, l’ancienne définition du terme « enfant à charge » sera appliquée à l’égard des enfants d’un demandeur dans la catégorie des parents et des grands-parents pour qui une demande de parrainage a été reçue avant le 1er août 2014, même si sa demande de résidence permanente complète est reçue par IRCC le 1er août 2014 ou après cette date. Les anciennes procédures de détermination de l’âge s’appliqueront, c.-à-d. que l’âge de l’enfant est établi à la date où IRCC reçoit la demande de parrainage.

Remarque : L’ancienne définition du terme « enfant à charge » s’appliquera dans les cas suivants :

  • demandes visant des parents ou grands-parents pour qui une demande de parrainage a été reçue avant le 5 novembre 2011;
  • demandes reçues avant l’adoption du plafond en janvier 2014;
  • demandes reçues en vertu de la politique d’intérêt public temporaire concernant l’acceptation du traitement de certaines demandes de parrainage de parents et de grands-parents à titre de membres de la catégorie du regroupement familial [R25.2(1)].
  • Autres demandes de résidence permanente : Les autres demandes visant des parents et grands-parents reçues le 1er août 2014 ou après cette date seront évaluées en fonction de la nouvelle définition du terme « enfant à charge », et la date déterminante de l’âge d’un enfant sera la date à laquelle IRCC reçoit la demande de parrainage et la demande de résidence permanente complète du demandeur principal.
3.1.10 Réfugiés parrainés par le secteur privé pour qui une demande de parrainage a été reçue avant le 19 octobre 2012

Les modifications réglementaires apportées au Programme de réinstallation des réfugiés du Canada sont entrées en vigueur le 19 octobre 2012 (voir le BO 356). Dans le cadre du Programme modifié, la demande de résidence permanente doit être présentée avec un engagement de parrainage de groupe au Bureau de traitement centralisé de Winnipeg. Avant, il fallait présenter deux demandes : 1) une demande de parrainage par le secteur privé; 2) une demande de résidence permanente, qui pouvait être présentée séparément par le demandeur d’asile principal à une date ultérieure.

  • Aux termes des dispositions transitoires, l’ancienne définition du terme « enfant à charge » sera appliquée à l’égard des enfants d’un réfugié parrainé par le secteur privé pour qui la demande de parrainage a été reçue avant le 12 octobre 2012, même si sa demande de résidence permanente complète est reçue par IRCC le 1er août 2014 ou après cette date. Les anciennes procédures de détermination de l’âge s’appliqueront, c.-à-d. que l’âge de l’enfant est établi à la date où IRCC reçoit la demande de résidence permanente du demandeur principal.
  • Autres demandes de résidence permanente non visées par les dispositions transitoires : à l’exception des cas où les dispositions ci-dessus s’appliquent, l’ancienne définition du terme « enfant à charge » sera appliquée à l’égard des enfants d’un réfugié parrainé par le secteur privé pour qui la demande de résidence permanente a été reçue avant le 1er août 2014, et la nouvelle définition du terme « enfant à charge » doit s’appliquer à l’égard des enfants d’un réfugié parrainé par le secteur privé pour qui la demande de résidence permanente a été reçue le 1er août 2014 ou après cette date.
  • Nouvelle date déterminante de l’âge d’un enfant : La date déterminante de l’âge de l’enfant d’un réfugié parrainé par le secteur privé est la date à laquelle IRCC reçoit la demande de résidence permanente du demandeur principal [R25.1(4)].

Remarque : Les enfants à charge de réfugiés outre-frontières inclus dans la demande de résidence permanente du demandeur principal – soit au moment de la demande initiale, soit à une autre date, avant le départ du demandeur principal vers le Canada – et qui remplissent les critères applicables peuvent faire une demande de visa de résident permanent à condition de faire la demande à un bureau des visas dans l’année suivant la date à laquelle le demandeur principal devient résident permanent à titre de personne protégée. Il s’agit du « délai prescrit d’un an » énoncé au R141(1)b). La date déterminante de l’âge de l’enfant à l’étranger d’un demandeur qui est un réfugié outre-frontières, mais qui n’accompagne pas le demandeur au Canada, est la date à laquelle IRCC reçoit une demande de résidence permanente complète du demandeur accepté à titre de réfugié outre-frontières [R25.1(8)].

Remarque : À partir du 1er août 2014, les enfants de 19 ans ou plus qui ne sont pas admissibles au traitement selon l’ancienne définition du terme « enfant à charge » peuvent être traités à titre de personne à charge de fait, s’ils remplissent les critères.

3.1.11 Cartes de résident permanent (cartes RP) et titres de voyage pour résident permanent

Pour pouvoir obtenir une carte RP ou un titre de voyage pour résident permanent (TVRP), un demandeur ayant effectué un séjour à l’étranger doit respecter les obligations en matière de résidence. Les modifications réglementaires à la définition du terme « enfant à charge » ne comprennent pas de dispositions transitoires pour les secteurs d’activité des cartes RP ou des TVRP.

Le paragraphe 61(6) du RIPR a été modifié pour tenir compte de la nouvelle définition du terme « enfant à charge ». À compter du 1er août 2014, ce paragraphe sera formulé comme suit :

Pour l’application des sous-alinéas 28(2)a)(ii) et (iv) de la Loi, le terme « enfant » désigne un enfant qui n’est pas un époux ni un conjoint de fait et qui est âgé de moins de 19 ans.

En vertu de l’ancienne définition, l’enfant devait être âgé de moins de 22 ans.

Relativement aux demandes de carte RP et de TVRP reçues à compter du 1er août 2014, un agent chargé de déterminer si le demandeur remplit ou non les conditions relatives à la résidence effectue sont évaluation chaque jour en fonction des dispositions réglementaires en vigueur le jour même. Pour toute période antérieure au 1er août 2014, la résidence sera évaluée pour tout enfant âgé de moins de 22 ans qui accompagne, pendant une certaine période, un parent admissible à l’étranger. À compter du 1er août 2014, la résidence sera évaluée pour tout enfant âgé de moins de 19 ans. À compter du 1er août 2014, les périodes pendant lesquelles un enfant accompagne un parent à l’étranger ne seront plus incluses dans la période de résidence des enfants âgés de 19 ans et plus.

3.2 Incidence de la nouvelle définition sur le traitement des demandes de parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial

3.2.1 Durée des engagements de parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial

Les modifications réglementaires à l’appui de la nouvelle définition d’enfant à charge incluent des modifications apportées aux dispositions du paragraphe 132 du RIPR sur la durée des engagements de parrainage.

À compter du 1er août 2014, la durée de l’engagement de parrainage des enfants enfant à charge du répondant, du conjoint, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal du répondant, ou des personnes visées à la disposition R117(1)g) — enfants devant être adoptés au Canada — changera comme suit :

  • si l’enfant à charge est âgé d moins de 19 ans au moment où il devient résident permanent, la période de parrainage prend fin à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre : a) la date où expire la période de 10 ans suivant la date où il devient résident permanent ou b) le jour où il atteint l’âge de 22 ans [132(1)b)(ii) du Règlement];
  • si l’enfant à charge est âgé d’au moins 19 ans au moment où il devient résident permanent, la période de parrainage prend fin à la date d’expiration de la période de 3 ans suivant la date où il devient résident permanent [132(1)b)(iii) du Règlement].

Ces modifications reflètent un changement déterminant : une réduction de l’âge auquel la période de parrainage prend fin pour un enfant à charge, soit de 25 à 22 ans.

Ces modifications figurent dans la nouvelle version du formulaire IMM 1344F (Demande de parrainage, entente de parrainage et engagement) auquel les demandeurs auront accès à compter du 1er août 2014.

3.2.2 Procédures pour les demandes de parrainage comprenant des enfants reçues après le 1er aout 2014

À compter du 1er août 2014, toutes les demandes de parrainage de membres de la catégorie du regroupement familial qui incluent des enfants à charge — soit en tant que demandeur principal ou en tant que membre de la famille qui accompagne le demandeur — et qui sont présentées sur l’ancien formulaire IMM 1344F seront retournées au répondant avec une lettre d’explication l’informant qu’il doit présenter à nouveau la demande en utilisant le nouveau formulaire IMM 1344F.

À compter du 1er août 2014, les agents désignés du Centre de traitement des demandes de Mississauga pourront refuser une demande de résidence permanente lorsque le demandeur principal est un enfant qui ne respecte pas la définition d’enfant à charge et que le répondant n’a pas choisi de transmettre la demande à un bureau des visas s’il est jugé non admissible.

Toutes les demandes de résidence permanente dans lesquelles il y a une indication qu’un enfant à charge âgé de 19 ans ou plus est peut-être financièrement dépendant d’un parent en raison de son état physique ou médical seront transmises au bureau des visas approprié aux fins de traitement.

Le CTD de Mississauga continuera de transmettre les demandes de résidence permanente au bureau des visas approprié lorsque le demandeur principal inclut un enfant.

3.3 Résidents temporaires

Les modifications réglementaires apportées à la définition du terme « enfant à charge » n’incluent aucune disposition transitoire concernant les résidents temporaires. À compter du 1er août 2014, la nouvelle définition du terme « enfant à charge » s’appliquera lorsqu’il sera nécessaire de déterminer si l’enfant est ou non une personne à charge d’un demandeur de résidence temporaire. L’ancienne définition du terme « enfant à charge » s’appliquera aux demandes de résidence temporaire faites avant le 1er août 2014, mais traitées à cette date ou après cette date. Une demande de résidence temporaire présentée sur papier est considérée comme reçue le jour où elle est estampillée par le bureau de poste (au Canada) ou par le bureau de réception des demandes d’IRCC (à l’extérieur du Canada). Quant aux demandes transmises par voie électronique, leur date de réception est la date à laquelle la demande est soumise. Ces dates correspondent à la date « à laquelle la demande est faite », selon le Règlement. Si l’enfant ne peut être traité à titre d’enfant à charge du demandeur principal, les agents devront déterminer si l’enfant de 19 ans ou plus est admissible au statut de résident temporaire parce qu’il satisfait aux exigences de façon indépendante.

3.4 Date déterminante de l’âge par programme et catégorie d’immigration

Le tableau 1 présente un résumé des dates déterminantes de l’âge de l’enfant par programme et catégorie d’immigration. On y fournit l’information concernant les nouvelles demandes présentées le 1er août 2014 ou après cette date, qu’elles soient visées ou non par des dispositions transitoires, et les demandes reçues avant le 1er août 2014.

Tableau 1 – Dates déterminantes de l’âge de l’enfant par programme et catégorie d’immigration
1.a Processus comportant une seule étape
Programme ou catégorie du demandeur principal Demandes reçues avant le 1er août 2014 OU assujetties à une disposition transitoire Demandes reçues le 1er août 2014 ET non assujetties à une disposition transitoire
Immigration économique (fédéral) Date à laquelle IRCC reçoit une demande de résidence permanente complète du demandeur principal Date à laquelle IRCC reçoit une demande de résidence permanente complète du demandeur principal
Regroupement familial Date à laquelle IRCC reçoit une demande de résidence permanente complète du demandeur principal Remarque : Voir Demandes visant des parents et des grands-parents présentées avant le 5 novembre 2011 dans la section Processus comportant plusieurs étapes (ci-dessous) Date à laquelle IRCC reçoit une demande de résidence permanente complète du demandeur principal
Considérations humanitaires Date à laquelle IRCC reçoit une demande de résidence permanente complète du demandeur principal Date à laquelle IRCC reçoit une demande de résidence permanente complète du demandeur principal
Réfugiés sélectionnés à l’étranger : parrainage par le secteur privé Date à laquelle IRCC reçoit une demande de résidence permanente complète accompagnée d’une demande d’engagement de parrainage complète Remarque : Voir Réfugiés parrainés par le secteur privé pour qui une demande de parrainage a été reçue le 18 octobre 2012 ou avant dans la section Processus comportant plusieurs étapes (ci-dessous) Date à laquelle IRCC reçoit une demande de résidence permanente complète accompagnée d’une demande d’engagement de parrainage complète
Politique d’intérêt public (L25.2) Date à laquelle IRCC reçoit une demande de résidence permanente complète du demandeur principal, sauf indication contraire dans la politique d’intérêt public (vérifier la politique d’intérêt public pour obtenir des précisions) Date à laquelle IRCC reçoit une demande de résidence permanente complète du demandeur principal, sauf indication contraire dans la politique d’intérêt public (Vérifier la politique d’intérêt public pour obtenir des précisions)
1.b Processus comportant plusieurs étapes
Programme ou catégorie du demandeur principal Demandes reçues avant le 1er août 2014 (les dispositions transitoires s’appliquent) Demandes reçues le 1er août 2014 ou après cette date
Programme des candidats des provinces Date à laquelle IRCC reçoit une demande de résidence permanente complète du demandeur principal Date à laquelle la province ou le territoire reçoit une demande complète de sélection par une province du demandeur principal
Immigration économique – Québec Date à laquelle la province de Québec reçoit une demande de CSQ complète du demandeur principal Date à laquelle la province de Québec reçoit une demande de CSQ complète du demandeur principal
Situations de détresse – Québec Date à laquelle la province de Québec reçoit une demande de CSQ complète du demandeur principal Date à laquelle la province de Québec reçoit une demande de CSQ complète du demandeur principal
Parrainage de réfugiés de groupe – Québec Date à laquelle la province de Québec reçoit une demande d’engagement des répondants Date à laquelle la province de Québec reçoit une demande d’engagement complète des répondants
Programme des aides familiaux résidants Date à laquelle IRCC reçoit une demande de résidence permanente complète du demandeur principal Date à laquelle IRCC reçoit une demande initiale complète de permis de travail dans le cadre du Programme des aides familiaux résidants du demandeur principal outre-frontières
Réfugiés sélectionnés à l’étranger : Réfugiés pris en charge par le gouvernement Date à laquelle IRCC reçoit une demande de résidence permanente complète du demandeur principal Date à laquelle IRCC reçoit la recommandation visant le demandeur principal de l’organisme compétent
Personnes protégées (demandeurs d’asile au Canada) Date à laquelle IRCC reçoit une demande de résidence permanente complète du demandeur principal Date à laquelle IRCC ou l’ASFC reçoit la demande d’asile du demandeur principal
Membres de la famille qui n’accompagnent pas les personnes protégées (« délai prescrit d’un an ») Date à laquelle IRCC reçoit une demande de résidence permanente complète du demandeur principal accepté à titre de réfugié outre-frontières (Un membre de la famille doit faire sa demande dans l’année suivant la date à laquelle le demandeur principal devient résident permanent ayant qualité de personne protégée.) Date à laquelle IRCC reçoit une demande de résidence permanente complète du demandeur principal accepté à titre de réfugié outre-frontières (Un membre de la famille doit faire sa demande dans l’année suivant la date à laquelle le demandeur principal devient résident permanent ayant qualité de personne protégée.)
Demandes visant des parents et des grands-parents présentées avant le 5 novembre 2011 Date à laquelle IRCC reçoit une demande de parrainage complète du répondant (Avant le 5 novembre 2011, les demandes de parrainage de parents et de grands-parents pouvaient être soumises avant la demande de résidence permanente.)  
Réfugiés parrainés par le secteur privé pour qui une demande de parrainage a été reçue le 18 octobre 2012 ou avant Date à laquelle IRCC reçoit une demande de parrainage complète des répondants (Avant le 18 octobre 2012, les demandes de parrainage de réfugiés par le secteur privé pouvaient être soumises avant la demande de résidence permanente.)  

3.5 Scénarios de mise en œuvre pour les dispositions transitoires

Les annexes de la section Documents et outils fournissent, pour chaque disposition transitoire, la liste des renseignements indispensables pour établir la date déterminante de l’âge d’un enfant. Elles indiquent également si l’ancienne définition ou la nouvelle définition du terme « enfant à charge » s’applique, en fonction de la date de la demande ou des exigences préliminaires pour un programme ou une catégorie en particulier. En outre, elles incluent des exemples de scénarios aux fins de clarification.

4 Directives concernant le traitement des demandes

L’agent qui examine une demande incluant des enfants identifiés en tant qu’enfants à charge doit déterminer s’ils sont admissibles à ce titre. S’ils sont âgés de 19 ans ou plus, on doit déterminer s’ils remplissent ou non les critères de la nouvelle définition du terme « enfant à charge » du fait de leur état physique ou mental ou si une disposition transitoire permet d’appliquer à leur égard la définition antérieure aux modifications.

Si aucune disposition transitoire ne s’applique, les enfants identifiés dans la demande en tant qu’enfants à charge ne seront admissibles que s’ils remplissent les critères de la nouvelle définition du terme « enfant à charge ».

Si une disposition transitoire s’applique ou que la demande de résidence permanente a été reçue avant le 1er août 2014, on doit déterminer si les enfants ayant dépassé la limite d’âge identifiés dans la demande à titre d’enfants à charge sont admissibles parce qu’ils remplissent les critères de la définition antérieure d’enfant à charge.

Pour déterminer l’admissibilité d’un enfant à titre d’enfant à charge, l’agent doit savoir si l’âge de cet enfant est fixé selon la procédure antérieure ou la nouvelle procédure pour un programme ou la catégorie en particulier.

Remarque : Les nouvelles dispositions sur la date déterminante de l’âge ne s’appliquent qu’aux demandes reçues le 1er août 2014 ou après cette date qui ne bénéficient pas d’une disposition transitoire.

À partir du 1er août 2014, les agents d’IRCC pourront déterminer si un ressortissant étranger remplit les exigences de l’admissibilité à titre d’enfant à charge dans l’une de cinq catégories. On a créé deux nouveaux types d’enfant à charge pour identifier les enfants qui satisfont aux critères de la nouvelle définition du terme « enfant à charge ». Les trois autres types existaient dans l’ancienne définition et ils seront utilisés lorsque des dispositions transitoires s’appliquent.

Ces modifications et d’autres changements liés au traitement des demandes après l’entrée en vigueur de la nouvelle définition du terme « enfant à charge » sont pris en compte dans la version du SMGC : Notes sur la version 6.0 du SMGC/Services en ligne.

4.1 Déterminer le type d’enfant à charge

À partir du 1er août 2014, l’âge de l’enfant à charge correspond à son âge à la date déterminante de l’âge pour le programme ou la catégorie en question.

Selon les termes de la nouvelle définition du terme « enfant à charge », il existe deux types de personnes à charge :

TYPE 1

L’enfant est âgé de moins de 19 ans et il n’est pas marié ou en union de fait.

Remarque : L’enfant à charge de type 1 doit par ailleurs ne pas être marié à la date de délivrance du visa pour devenir un résident permanent.

TYPE 2

L’enfant est âgé de 19 ans ou plus, il dépend, pour l’essentiel, du soutien financier d’un parent depuis avant ses 19 ans et il ne peut subvenir à ses propres besoins financiers du fait de son état physique ou mental.

Lorsque des dispositions transitoires s’appliquent, IRCC continuera d’appliquer les dispositions relatives aux trois types de personnes à charge en vertu de l’ancienne définition du terme « enfant à charge » :

TYPE A

Pour les demandes visées par une disposition transitoire seulement, l’enfant est âgé de moins de 22 ans et il n’est pas marié ou en union de fait.

TYPE B

Pour les demandes visées par une disposition transitoire seulement, l’enfant pas cessé d’être inscrit dans un établissement d’enseignement postsecondaire et de fréquenter celui-ci à temps plein et de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier d’un parent, à compter du moment où :

  • il n’avait pas encore 22 ans;
  • il est devenu un époux ou un conjoint de fait avant d’atteindre 22 ans.

TYPE C

Pour les demandes visées par une disposition transitoire seulement, l’enfant est âgé de 22 ans ou plus, il dépend, pour l’essentiel, du soutien financier d’un parent depuis avant ses 22 ans et ne peut subvenir à ses propres besoins financiers du fait de son état physique ou mental.

Pour les clients qui ont un identificateur unique de client, l’information ne sera pas générée automatiquement dans le SMGC pour indiquer que leur enfant peut être inclus à titre d’enfant à charge selon l’ancienne définition en vertu d’une disposition transitoire. Il incombera aux agents de trouver les renseignements ou les documents accompagnant la demande pour confirmer si l’enfant se qualifie ou non à titre d’enfant à charge selon l’ancienne définition.

Les agents d’IRCC devront examiner et évaluer l’information fournie dans le dossier de demande ou accessible dans le SMGC pour :

  • déterminer si une disposition transitoire s’applique;
  • déterminer la procédure ou la disposition réglementaire relative à la date déterminante de l’âge qui s’applique;
  • établir l’âge de l’enfant à la date déterminante;
  • déterminer si l’enfant inclus dans la demande satisfait aux critères de la définition applicable d’enfant à charge;
  • déterminer les frais à exiger.

4.2 Indicateurs de l’applicabilité des dispositions transitoires

Le tableau 2 (Renseignements confirmant l’application des dispositions transitoires) fournit un résumé des indicateurs à utiliser pour confirmer si une disposition transitoire s’applique ou non.

Tableau 2 – Renseignements confirmant l’application des dispositions transitoires pour les demandes de résidence permanente reçues par IRCC le 1er août 2014 ou après cette date
Programme ou catégorie du demandeur principal Disposition transitoire applicable à l’égard des enfants du demandeur principal Indicateur de l’applicabilité de la disposition transitoire
Programme des candidats des provinces Personne ayant fait une demande au titre de la catégorie des candidats des provinces auprès d’une province ou d’un territoire avant le 1er août 2014 [R13(1)d)] Preuve de la date à laquelle la demande a été reçue par la province ou le territoire : Colonne Date de la demande dans la feuille de calcul de désignation envoyée par la province ou le territoire chaque mois à IRCC
Immigration économique – Québec Personne ayant fait une demande de sélection à titre d’immigrant économique auprès de la province de Québec avant le 1er août 2014 [R13(1)c)] Preuve de la date à laquelle la demande de CSQ a été reçue par la province de Québec : Date inscrite sur le Formulaire 6 (F06) du demandeur principal
Personnes dans une situation de détresse – Québec Personne ayant fait une demande de sélection à titre de personne dans une situation particulière de détresse auprès de la province de Québec avant le 1er août 2014 [R13(1)b)] Preuve de la date à laquelle la demande de CSQ a été reçue par la province de Québec : Date inscrite sur le Formulaire 6 (F06) du demandeur principal
Personnes parrainées à titre de réfugiées par un groupe au Québec Personne à l’égard de qui une demande d’engagement a été faite auprès de la province de Québec avant le 1er août 2014 [R13(1)i)] Preuve de la date à laquelle la demande d’engagement a été reçue par la province de Québec : Date estampillée sur le Formulaire d’engagement – Parrainage collectif
Programme des aides familiaux résidants Personne dont la demande de permis de travail faite aux termes de la section 3 de la partie 6 de la LIPR a été approuvée avant le 1er août 2014 [R13(1)e)] Preuve de la date à laquelle la demande du permis de travail initial dans le cadre du Programme des aides familiaux résidants a été approuvée par IRCC : Date disponible dans le SMGC : « Reçue »
Réfugiés pris en charge par le gouvernement qui font une demande de réinstallation Personne à l’égard de qui une recommandation visée au R140.3 a été fournie au bureau de l’immigration avant le 1er août 2014 [R13(1)g)] Preuve de la date à laquelle la recommandation de l’organisation a été reçue par IRCC : Date estampillée sur le Formulaire d'enregistrement du HCR aux fins de la réinstallation (Date disponible dans le SMGC)
Demandeurs d’asile au Canada à qui la qualité de personne protégée a été accordée Personne ayant fait une demande d’asile au Canada avant le 1er août 2014 et à qui la qualité de personne protégée a été accordée avant ou après le 1er août 2014 Remarque : Le statut de personne protégée peut avoir été obtenu dans le cadre de la demande d’asile ou d’un examen des risques avant renvoi (ERAR) effectué après le rejet de la demande d’asile ou la décision selon laquelle la demande d’asile est jugée irrecevable pour être déférée à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) [R13(1)f)] Preuve de la date à laquelle IRCC ou l’ASFC a reçu la demande : Date de délivrance du Document du demandeur d’asile (Date disponible dans le SMGC)
Personnes dont le cas est examiné en vertu d’une politique d’intérêt public et dont la situation est assimilable à celle d’un réfugié (L25.2) Personne dont le cas était à l’étude aux termes du L25.2 avant le 1er août 2014 [R13(1)j)] Preuve de la date à laquelle la politique publique a été instaurée : Document précisant la « date d’entrée en vigueur » de la politique publique – avec la signature du ministre
Certains parents et grands-parents Parents ou grands-parents à l’égard de qui une demande de parrainage a été faite avant le 5 novembre 2011 [R13(1)k)] Preuve de la date à laquelle la demande de parrainage a été reçue par IRCC : Date estampillée sur le formulaire IMM 1344 (Date disponible dans le SMGC)
Certains réfugiés parrainés par le secteur privé Personne à l’égard de qui une demande de parrainage a été faite aux termes de la partie 8 du RIPR le 18 octobre 2012 ou avant [R13(1)h)] Preuve de la date à laquelle la demande de parrainage a été reçue par IRCC : Date estampillée sur le formulaire IMM 5373 (Date disponible dans le SMGC)

Des renseignements seront fournis sur le site Web d’IRCC pour informer les clients des situations dans lesquelles ils peuvent inclure un enfant à titre d’enfant à charge selon l’ancienne définition. De plus, un outil Web fournit aux demandeurs actuels et futurs des renseignements pratiques sur l’admissibilité des enfants inclus dans leur demande au titre d’un programme ou d’une catégorie en particulier.

4.3 Saisie de la date déterminante de l’âge de l’enfant

La date déterminante de l’âge par défaut dans le SMGC est la date de réception de la demande. Dans le cas des demandes de résidence permanente reçue avant ou après le 1er août 2014 qui ne bénéficient pas d’une disposition transitoire, et de celles dont la date déterminante de l’âge devrait être différente de la date de réception de la demande de résidence permanente par IRCC, il faudra entrer manuellement la date déterminante de l’âge. Les agents doivent saisir la date déterminante de l’âge conformément à l’information fournie dans le Tableau 1 (Dates déterminantes de l’âge des enfants par programme et catégorie d’immigration), selon l’information dont ils disposent et énoncée au Tableau 2 (Information confirmant l’application d’une disposition transitoire).

Pour des raisons administratives, les agents doivent saisir l’information suivante dans les notes du SMGC :

  • une disposition transitoire s’applique (préciser laquelle, conformément au Tableau 2);
  • l’ancienne définition du terme « enfant à charge » s’applique (préciser le type d’enfant à charge);
  • les enfants à charge sont considérés comme non admissibles parce qu’une disposition transitoire ne s’applique pas et qu’ils ne remplissent pas les critères de la nouvelle définition du terme « enfant à charge »;
  • autres explications ou clarifications, s’il y a lieu (p. ex. preuve insuffisante de l’admissibilité selon l’ancienne définition ou pour vérifier la date déterminante de l’âge).

4.4 Saisie de l’information sur les frais

Selon le Règlement modifié, les frais de traitement d’une demande de résidence permanente frais de traitement d’une demande de résidence permanente pour tous les enfants à charge qui accompagnent le demandeur seront de 150 $ – pour les enfants âgés de moins de 19 ans et les enfants âgés de 19 ans ou plus qui dépendent du soutien financier de leurs parents du fait de leur état physique ou mental.

L’ANNEXE L (Les frais de traitement d’une demande de résidence permanente pour les enfant à charge) fournit le barème des frais pour les enfants à charge inclus dans les demandes de résidence permanente qui s’appliqueront avant ou après le 1er août 2014, selon le type d’enfant à charge (1, 2, A, B ou C).

Remarque : Les autres enfants qui accompagnent le demandeur et qui sont visés par des dispositions transitoires seront assujettis aux frais en vigueur avant le 1er août 2014.

On a créé de nouveaux codes et de nouvelles descriptions dans le système de gestion intégrée des revenus et des paiements par secteur d’activité ou par demande du SMGC : Notes sur la version 6.0 du SMGC – Services en ligne (PDF, 226 Ko)

4.4.1 Frais exigés des résidents temporaires

Les seuls frais exigés des résidents temporaires qui seront touchés par la nouvelle définition du terme « enfant à charge » sont le tarif familial pour une demande de visa de résident temporaire (VRT) et le tarif familial pour les frais relatifs au prélèvement des données biométriques. Pour les demandes de VRT reçues le 1er août 2014 ou après, seuls les enfants qui remplissent les critères de la nouvelle définition d’enfant à charge pourront bénéficier du tarif familial. Les enfants âgés de 19 ans ou plus qui ne dépendent pas d’un parent du fait de leur état physique ou mental devront payer des frais distincts de VRT et de prélèvement des données biométriques.

5 Incidence de la modification de la définition du terme « enfant à charge » sur les appels devant la SAI pour refus d’une demande dans la catégorie du regroupement familial

Il n’y a pas de dispositions transitoires en ce qui concerne les appels interjetés par les répondants à la Section d’appel de l’immigration (SAI) en vertu du paragraphe 63(1) de la LIPR. Il existe une disposition transitoire qui précise que l’ancienne définition d’enfant à charge d’une personne dont la demande de visa ou de statut de résident permanent a été présentée avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions réglementaires continue de s’appliquer. Depuis le 1er août 2014, en ce qui concerne tous les appels interjetés en vertu du paragraphe 63(1) de la LIPR à l’égard de demandes reçues par IRCC avant le 1er août 2014 et pour lesquelles la décision de l’agent a été rendue en fonction de l’ancienne définition d’enfant à charge, la SAI devrait fonder sa décision sur la loi qui était en vigueur au moment où la demande a été reçue par IRCC. Pour ce qui est des appels à l’égard de demandes reçues par IRCC le 1er août 2014 ou après cette date, les nouvelles dispositions réglementaires relatives aux changements apportés à la définition d’enfant à charge s’appliqueront.

6 Documents et outils


Annexe A

Scénarios visant les demandeurs sélectionnés par une province ou un territoire dans le cadre du Programme des candidats des provinces

Scénario A - IRCC reçoit une demande de résidence permanente (DRP) d’un demandeur principal avant le 1er août 2014.

Une disposition transitoire s’applique [R13(1)d)].

Définition applicable du terme « enfant à charge »

Utiliser la définition antérieure à la modification.

Date déterminante concernant l’âge

La date déterminante concernant l’âge est la date de réception de la DRP à IRCC (section 5.24 du chapitre OP 1)

Répercussion

Un enfant est traité comme une personne à charge si, à la date de réception de la DRP du demandeur principal à IRCC, il :

  • est âgé de moins de 22 ans et est célibataire;
  • est âgé de 22 ans ou plus et est un étudiant à temps plein qui dépend d’un parent;
  • est âgé de 22 ans ou plus et dépend d’un parent en raison de son état physique ou mental.

Veuillez consulter la définition complète du terme « enfant à charge » antérieure à la modification.

Exemple de scénario A

Le 2 juillet 2014, IRCC reçoit une DRP d’un candidat des provinces, qui comprend sa fille âgée de 20 ans et qui n’est pas mariée comme personne à charge. IRCC commence le traitement de la demande après le 1er août 2014. Étant donné que le demandeur principal a présenté une demande de désignation d’une province avant le 1er août 2014, une disposition transitoire s’applique, et la définition du terme « enfant à charge » antérieure à la modification s’applique. Étant donné que la fille du demandeur est âgée de moins de 22 ans à la date de réception de la DRP complète à IRCC (date déterminante applicable), elle répond aux critères relatifs à l’âge de la définition applicable du terme « enfant à charge » (type A).

Remarque : Afin de bénéficier d’une disposition transitoire à l’étape de la DRP, l’enfant à charge ne doit pas s’être marié et ne doit pas vivre en union de fait, si cette condition était comprise dans l’ancienne définition du terme « enfant à charge ».

Scénario B - IRCC reçoit une DRP d’un demandeur principal le 1er août 2014 ou après cette date, mais le demandeur principal a présenté une demande de désignation à une province ou un territoire avant cette date.

Une disposition transitoire s’applique [R13(1)d)].

Définition applicable du terme « enfant à charge »

Utiliser la définition antérieure à la modification.

Date déterminante concernant l’âge

La date déterminante concernant l’âge est la date de réception de la DRP à IRCC (section 5.24 du chapitre OP 1).

Répercussion

Un enfant est traité comme une personne à charge si, à la date de réception de la DRP du demandeur principal à IRCC, il :

  • est âgé de moins de 22 ans et est célibataire;
  • est âgé de 22 ans ou plus et est un étudiant à temps plein qui dépend d’un parent;
  • est âgé de 22 ans ou plus et dépend d’un parent en raison de son état physique ou mental.

Veuillez consulter la définition complète du terme « enfant à charge » antérieure à la modification.

Exemple de scénario B

Le 1er septembre 2014, IRCC reçoit une DRP d’un candidat des provinces, qui comprend son fils âgé de 23 ans, qui est en union de fait depuis l’âge de 20 ans et qui entame la dernière année d’un programme universitaire de quatre ans. Étant donné que le demandeur principal a présenté une demande de désignation d’une province avant le 1er août 2014, une disposition transitoire s’applique, et la définition du terme « enfant à charge » antérieure à la modification s’applique. Étant donné que le fils du demandeur dépend, pour l’essentiel, du soutien financier de ses parents depuis qu’il est conjoint de fait et n’a pas cessé de fréquenter un établissement d’enseignement postsecondaire et d’y être inscrit, il est admissible au traitement en tant que personne à charge (type B).

Remarque : Afin de bénéficier d’une disposition transitoire à l’étape de la DRP, l’enfant à charge ne doit pas s’être marié et ne doit pas vivre en union de fait, si cette condition était comprise dans l’ancienne définition du terme « enfant à charge ».

Scénario C - La province ou le territoire reçoit une demande de désignation d’un demandeur principal le 1er août 2014 ou après cette date. Une fois la désignation approuvée, le demandeur principal présente une DRP à IRCC.

Aucune disposition transitoire ne s’applique.

Définition applicable du terme « enfant à charge »

Utiliser la nouvelle définition.

Date déterminante concernant l’âge

La date déterminante concernant l’âge est la date de réception de la demande de désignation par la province ou le territoire [R25.1(4)].

Répercussion

Un enfant est traité comme une personne à charge si, à la date de réception de la demande de désignation du demandeur principal par la province ou le territoire, il :

  • est âgé de moins de 19 ans et est célibataire;
  • est âgé de 19 ans ou plus et dépend d’un parent en raison de son état physique ou mental.

Exemple de Scénario C

Le 2 septembre 2014, les autorités provinciales reçoivent une demande de désignation d’un demandeur principal. La province délivre le certificat de désignation le 4 mars 2015. Le 1er juin 2015, IRCC reçoit une DRP du demandeur principal, qui comprend sa fille âgée de 15 ans et son fils âgé de 19 ans qui n’est pas marié, comme personnes à charge. Étant donné que la province a reçu la demande de désignation après le 1er août 2014, aucune disposition transitoire ne s’applique, et la nouvelle définition du terme « enfant à charge » s’applique. Étant donné que la fille du demandeur est âgée de moins de 19 ans à la date de réception de la demande par la province (la date déterminante), elle est admissible au traitement en tant que personne à charge (type 1). Bien que le fils du demandeur soit âgé de 19 ans à la réception de la DRP, il était âgé de 18 ans à la date de réception de la demande de désignation du demandeur principal par la province, ce qui représente la date déterminante concernant son âge. Par conséquent, il satisfait à la nouvelle définition et est donc admissible au traitement en tant que personne à charge (type 1).

Remarque : Afin de bénéficier d’une disposition transitoire à l’étape de la DRP, l’enfant à charge ne doit pas s’être marié et ne doit pas vivre en union de fait, si cette condition était comprise dans l’ancienne définition du terme « enfant à charge ».


Annexe B

Scénarios visant les demandeurs sélectionnés par la province de Québec dans le cadre des programmes d’immigration économique du Québec (Programme d’immigration des travailleurs qualifiés, Programme des immigrants investisseurs, Programme des immigrants entrepreneurs et Programme d’immigration des travailleurs autonomes)

Scénario A - IRCC reçoit une demande de résidence permanente (DRP) d’un demandeur principal avant le 1er août 2014.

Une disposition transitoire s’applique [R13(1)c)].

Définition applicable du terme « enfant à charge »

Utiliser la définition antérieure à la modification.

Date déterminante concernant l’âge

La date déterminante concernant l’âge est la date de réception de la demande de CSQ du demandeur principal par le Québec (section 5.24 du chapitre OP 1).

Répercussion

Un enfant est traité comme une personne à charge si, à la date de réception de la demande de CSQ du demandeur principal par le Québec, il :

  • est âgé de moins de 22 ans et est célibataire;
  • est âgé de 22 ans ou plus et est un étudiant à temps plein qui dépend d’un parent;
  • est âgé de 22 ans ou plus et dépend d’un parent en raison de son état physique ou mental.

Veuillez consulter la définition complète du terme « enfant à charge » antérieure à la modification.

Exemple de scénario A

Le 20 juin 2014, IRCC reçoit une DRP d’un demandeur au titre du Programme d’immigration des travailleurs qualifiés du Québec, qui comprend son fils âgé de 23 ans, qui n’est pas marié et qui entame sa deuxième année d’un programme de maîtrise à l’université. La demande comprend le Certificats de sélection du Québec (CSQ) du père et du fils. IRCC commence le traitement de la demande après le 1er août 2014. Étant donné que le demandeur principal a présenté une demande de CSQ au Québec avant le 1er août 2014, une disposition transitoire s’applique, et la définition du terme « enfant à charge » antérieure à la modification s’applique. La date déterminante applicable est la date à laquelle le parent a présenté sa demande de CSQ au Québec. Si le fils du demandeur avait été âgé de 22 ans ou plus à ce moment-là, le Québec aurait évalué son statut d’étudiant avant de délivrer un CSQ au fils. Dans ce cas, l’agent doit évaluer si le fils demeure un étudiant à temps plein qui dépend du soutien financier de ses parents, pour déterminer s’il est admissible en tant qu’enfant à charge. Étant donné que le fils du demandeur dépend, pour l’essentiel, du soutien financier de ses parents depuis avant l’âge de 22 ans et n’a pas cessé de fréquenter un établissement d’enseignement postsecondaire et d’y être inscrit, il est admissible au traitement en tant que personne à charge (type B).

Remarque : Afin de bénéficier d’une disposition transitoire à l’étape de la DRP, l’enfant à charge ne doit pas s’être marié et ne doit pas vivre en union de fait, si cette condition était comprise dans l’ancienne définition du terme « enfant à charge ».

Scénario B - IRCC reçoit une DRP d’un demandeur principal le 1er août 2014 ou après cette date, mais le demandeur principal avait présenté une demande de CSQ avant cette date.

Une disposition transitoire s’applique [R13(1)c)].

Définition applicable du terme « enfant à charge »

Utiliser la définition antérieure à la modification.

Date déterminante concernant l’âge

La date déterminante concernant l’âge est la date de réception de la demande de CSQ par le Québec (section 5.24 du chapitre OP 1).

Répercussion

Un enfant est traité comme une personne à charge si, à la date de réception de la demande de CSQ du demandeur principal par le Québec, il :

  • est âgé de moins de 22 ans et est célibataire;
  • est âgé de 22 ans ou plus et est un étudiant à temps plein qui dépend d’un parent;
  • est âgé de 22 ans ou plus et dépend d’un parent en raison de son état physique ou mental.

Veuillez consulter la définition complète du terme « enfant à charge » antérieure à la modification.

Exemple de scénario B

Le 8 janvier 2015, IRCC reçoit une DRP d’un demandeur au titre du Programme d’immigration des travailleurs autonomes du Québec, qui comprend sa fille âgée de 20 ans, qui est mariée, et son fils âgé de 18 ans, qui n’est pas marié, comme personnes à charge. Les CSQ sont compris pour chaque personne. Étant donné que le demandeur principal a présenté sa demande de CSQ avant le 1er août 2014, une disposition transitoire s’applique, et la définition du terme « enfant à charge » antérieure à la modification s’applique. La date déterminante est la date à laquelle la personne a présenté une demande de CSQ au Québec. L’agent détermine que la fille de 20 ans du demandeur est indépendante sur le plan financier et n’est pas étudiante. Son certificat de mariage indique qu’elle s’est mariée après la présentation de la demande au Québec, et il semble que la province n’a pas été informée du mariage. À l’issue d’un examen plus approfondi, il est déterminé qu’elle ne satisfait pas aux critères établis dans le cadre de la définition antérieure à la modification du terme « enfant à charge ». Par conséquent, elle n’est pas admissible au traitement en tant que personne à charge. Toutefois, le fils du demandeur âgé de 18 ans, est admissible au traitement en tant que personne à charge (type A).

Remarque : Afin de bénéficier d’une disposition transitoire à l’étape de la DRP, l’enfant à charge ne doit pas s’être marié et ne doit pas vivre en union de fait, si cette condition était comprise dans l’ancienne définition du terme « enfant à charge ».

Scénario C - Le Québec reçoit une demande de CSQ d’un demandeur principal le 1er août 2014 ou après cette date. Après l’approbation du CSQ, le demandeur principal présente une DRP à IRCC.

Aucune disposition transitoire ne s’applique.

Définition applicable du terme « enfant à charge » :

Utiliser la nouvelle définition [R25.1(3)].

Date déterminante concernant l’âge

La date déterminante concernant l’âge est la date de réception de la demande de CSQ par le Québec.

Répercussion

Un enfant est traité comme une personne à charge si, à la date de réception de la demande de CSQ du demandeur principal par le Québec, il :

  • est âgé de moins de 19 ans et est célibataire;
  • est âgé de 19 ans ou plus et dépend d’un parent en raison de son état physique ou mental.

Exemple de scénario C

Le 1er août 2014, le Québec reçoit une demande de CSQ d’un demandeur au titre du Programme des immigrants entrepreneurs du Québec. Le CSQ est approuvé le 1er février 2015. Le 7 avril 2015, IRCC reçoit une DRP d’un demandeur principal, qui comprend son fils âgé de 19 ans comme personne à charge. Les CSQ sont compris pour chaque personne. Étant donné que la demande de CSQ a été reçue par le Québec le 1er août 2014, aucune disposition transitoire ne s’applique, et la nouvelle définition du terme « enfant à charge » s’applique. Le fils du demandeur a eu 19 ans le 1er avril 2015. Étant donné qu’il était âgé de moins de 19 ans à la date de réception de la demande de CSQ du demandeur principal par le Québec, ce qui représente la date déterminante concernant son âge, il satisfait à la nouvelle définition du terme « enfant à charge » et est donc admissible au traitement en tant que personne à charge.

Remarque : Afin de bénéficier d’une disposition transitoire à l’étape de la DRP, l’enfant à charge ne doit pas s’être marié et ne doit pas vivre en union de fait, si cette condition était comprise dans l’ancienne définition du terme « enfant à charge ».


Annexe C

Scénarios visant les personnes au Québec en situation de détresse

Scénario A - IRCC reçoit une demande de résidence permanente (DRP) d’un demandeur principal avant le 1er août 2014.

Une disposition transitoire s’applique [R13(1)b)].

Définition applicable du terme « enfant à charge »

Utiliser la définition antérieure à la modification.

Date déterminante concernant l’âge

La date déterminante concernant l’âge est la date de réception de la demande de CSQ d’un demandeur principal par le Québec.

Répercussion

Un enfant est traité comme une personne à charge si, à la date de réception de la demande de CSQ du demandeur principal par le Québec, il :

  • est âgé de moins de 22 ans et est célibataire;
  • est âgé de 22 ans ou plus et est un étudiant à temps plein qui dépend d’un parent;
  • est âgé de 22 ans ou plus et dépend d’un parent en raison de son état physique ou mental.

Veuillez consulter la définition complète du terme « enfant à charge » antérieure à la modification.

Exemple de scénario A

Le 30 juin 2014, IRCC reçoit une DRP d’un demandeur du Québec jugé en situation de détresse, qui comprend sa fille âgée de 21 ans qui n’est pas mariée comme personne à charge. Les CSQ sont fournis pour les deux personnes. IRCC commence le traitement de la demande après le 1er août 2014. Étant donné que le demandeur principal a présenté une demande de CSQ avant le 1er août 2014, une disposition transitoire s’applique, et la définition du terme « enfant à charge » antérieure à la modification s’applique. La date déterminante est la date à laquelle la demande de CSQ a été présentée au Québec. Étant donné que la fille du demandeur était âgée de moins de 22 ans (fondement à la délivrance de son CSQ), qu’elle ne s’est pas mariée et qu’elle ne vivait pas en union de fait, elle est admissible au traitement en tant que personne à charge (type A).

Remarque : Afin de bénéficier d’une disposition transitoire à l’étape de la DRP, l’enfant à charge ne doit pas s’être marié et ne doit pas vivre en union de fait, si cette condition était comprise dans l’ancienne définition du terme « enfant à charge ».

Scénario B - IRCC reçoit une DRP d’un demandeur principal le 1er août 2014 ou après cette date, mais le demandeur principal avait présenté une demande de CSQ au Québec avant cette date.

Une disposition transitoire s’applique [R13(1)b)].

Définition applicable du terme « enfant à charge »

Utiliser la définition antérieure à la modification.

Date déterminante concernant l’âge

La date déterminante concernant l’âge est la date de réception de la demande de CSQ d’un demandeur principal par le Québec.

Répercussion

Un enfant est traité comme une personne à charge si, à la date de réception de la demande de CSQ du demandeur principal par IRCC, il :

  • est âgé de moins de 22 ans et est célibataire;
  • est âgé de 22 ans ou plus et est un étudiant à temps plein qui dépend d’un parent;
  • est âgé de 22 ans ou plus et dépend d’un parent en raison de son état physique ou mental.

Veuillez consulter la définition complète.

Exemple de scénario B

Le 25 septembre 2014, IRCC reçoit une DRP (y compris les CSQ) d’un demandeur que le Québec juge en situation de détresse, qui comprend son fils âgé de 22 ans qui n’est pas marié comme personne à charge. Étant donné que le demandeur principal a présenté une demande de CSQ avant le 1er août 2014, une disposition transitoire s’applique, et la définition du terme « enfant à charge » antérieure à la modification s’applique. À la réception de la demande de CSQ par le Québec, qui représente la date déterminante concernant son âge, le fils du demandeur était âgé de 21 ans; par conséquent, il satisfait à la définition du terme « enfant à charge » antérieure à la modification. Il est donc admissible au traitement en tant que personne à charge (type A).

Remarque : Afin de bénéficier d’une disposition transitoire à l’étape de la DRP, l’enfant à charge ne doit pas s’être marié et ne doit pas vivre en union de fait, si cette condition était comprise dans l’ancienne définition du terme « enfant à charge ».

Scénario C - Le Québec reçoit une demande de CSQ d’un demandeur principal le 1er août 2014 ou après cette date. Après l’approbation du CSQ, le demandeur principal présente une DRP à IRCC.

Aucune disposition transitoire ne s’applique.

Définition applicable du terme « enfant à charge »

Utiliser la nouvelle définition.

Date déterminante concernant l’âge

La date déterminante concernant l’âge est la date de réception de la demande de CSQ par le Québec [R25.1(2)].

Répercussion

Un enfant est traité comme une personne à charge si, à la date de réception de la demande de CSQ du demandeur principal par le Québec, il :

  • est âgé de moins de 19 ans et est célibataire;
  • est âgé de 19 ans ou plus et dépend d’un parent en raison de son état physique ou mental.

Exemple de scénario C

Le 1er septembre 2014, le Québec reçoit une demande de CSQ d’un demandeur en situation de détresse. Le CSQ est approuvé le 1er janvier 2015. Le 22 décembre 2015, IRCC reçoit une DRP d’un demandeur principal (y compris les CSQ), qui comprend sa fille âgée de 19 ans comme personne à charge. Étant donné que la DRP a été reçue après le 1er août 2014, aucune disposition transitoire ne s’applique, et la nouvelle définition du terme « enfant à charge » s’applique. La fille du demandeur a eu 19 ans le 30 juillet 2015. Étant donné qu’elle avait moins de 19 ans à la date de réception de la demande de CSQ du demandeur principal par le Québec, ce qui représente la date déterminante concernant son âge, elle satisfait à la nouvelle définition du terme « enfant à charge » et est donc admissible au traitement en tant que personne à charge (type 1).

Remarque : Afin de bénéficier d’une disposition transitoire à l’étape de la DRP, l’enfant à charge ne doit pas s’être marié et ne doit pas vivre en union de fait, si cette condition était comprise dans l’ancienne définition du terme « enfant à charge ».


Annexe D

Personnes parrainées en tant que réfugiés dans le cadre d’un parrainage de groupe au Québec

Scénario A - IRCC reçoit une demande de résidence permanente (DRP) d’un demandeur principal, ainsi qu’une demande d’engagement pour le Québec, avant le 1er août 2014.

Une disposition transitoire s’applique [R13(1)i)].

Définition applicable du terme « enfant à charge »

Utiliser la définition antérieure à la modification.

Date déterminante concernant l’âge

La date déterminante concernant l’âge est la date de réception de la demande d’engagement par le Québec [R142].

Répercussion

Un enfant est traité comme une personne à charge si, à la date de réception de la demande d’engagement du demandeur principal par le Québec, il :

  • est âgé de moins de 22 ans et est célibataire;
  • est âgé de 22 ans ou plus et est un étudiant à temps plein qui dépend d’un parent;
  • est âgé de 22 ans ou plus et dépend d’un parent en raison de son état physique ou mental.

Veuillez consulter la définition complète du terme « enfant à charge » antérieure à la modification.

Exemple de scénario A

Le 24 juin 2014, le bureau des visas reçoit un colis du Québec comprenant une DRP d’un réfugié à l’étranger ainsi qu’un engagement de parrainage collectif approuvé. La DRP comprend la fille du demandeur, qui, à la réception de la demande d’engagement par le Québec, était âgée de 21 ans et n’était pas mariée. Étant donné que le Québec a reçu la demande d’engagement avant le 1er août 2014, une disposition transitoire s’applique, et la définition du terme « enfant à charge » antérieure à la modification s’applique. Étant donné que la fille du réfugié était âgée de moins de 22 ans, n’était pas mariée et ne vivait pas en union de fait à la date à laquelle la province de Québec a reçu la demande d’engagement du demandeur principal, ce qui représente la date déterminante concernant son âge, elle est admissible au traitement en tant que personne à charge (type A).

Exemple de scénario A (avec le « délai prescrit d’un an »)

Le 24 juin 2014, le bureau des visas reçoit un colis du Québec comprenant une DRP d’un réfugié à l’étranger ainsi qu’un engagement de parrainage collectif approuvé. La DRP comprend la fille du demandeur, qui, à la réception de la DRP à IRCC, était âgée de 21 ans, n’était pas mariée et vivait ailleurs. Le père est devenu un résident permanent le 19 août 2015. Le 17 février 2016, IRCC reçoit une DRP de sa fille aux termes de la disposition relative au « délai prescrit d’un an » en vertu du R141(1)b). Étant donné que le Québec a reçu la demande initiale d’engagement avant le 1er août 2014, une disposition transitoire s’applique, et la définition du terme « enfant à charge » antérieure à la modification s’applique. Étant donné que la fille du demandeur était âgée de moins de 22 ans, n’était pas mariée et ne vivait pas en union de fait à la date à laquelle la province de Québec a reçu la demande d’engagement du demandeur principal, ce qui représente la date déterminante concernant son âge, elle est admissible au traitement en tant que personne à charge (type A).

Remarque : Afin de bénéficier d’une disposition transitoire à l’étape de la DRP, l’enfant à charge ne doit pas s’être marié et ne doit pas vivre en union de fait, si cette condition était comprise dans l’ancienne définition du terme « enfant à charge ».

Scénario B – Une DRP est présentée à IRCC le 1er août 2014 ou après cette date, et les répondants du secteur privé ont présenté une demande d’engagement au Québec avant cette date.

Une disposition transitoire s’applique [R13(1)i)].

Définition applicable du terme « enfant à charge »

Utiliser la définition antérieure à la modification.

Date déterminante concernant l’âge

La date déterminante concernant l’âge est la date de réception de la demande d’engagement par le Québec [R142].

Répercussion

Un enfant est traité comme une personne à charge si, à la date de réception de la demande d’engagement du demandeur principal par le Québec, il :

  • est âgé de moins de 22 ans et est célibataire;
  • est âgé de 22 ans ou plus et est un étudiant à temps plein qui dépend d’un parent;
  • est âgé de 22 ans ou plus et dépend d’un parent en raison de son état physique ou mental.

Veuillez consulter la définition complète du terme « enfant à charge » antérieure à la modification.

Exemple de scénario B

Le 18 août 2014, le bureau des visas reçoit une DRP d’une réfugiée à l’étranger dont l’engagement de parrainage collectif a été approuvé par le Québec, et qui a ultérieurement été reçu par IRCC aux fins d’évaluation le 11 septembre 2014. La DRP comprend son fils, qui, à la réception de la demande d’engagement par le Québec, était âgé de 21 ans et n’était pas marié. Étant donné que la demande d’engagement a été présentée au Québec avant le 1er août 2014, une disposition transitoire s’applique, et la définition du terme « enfant à charge » antérieure à la modification s’applique. La date déterminante est la date à laquelle la province de Québec a reçu la demande d’engagement. Le fils de la réfugiée est donc admissible au traitement en tant que personne à charge (type B).

Exemple de scénario B (avec le « délai prescrit d’un an »)

Le 18 août 2014, le bureau des visas reçoit une DRP d’une réfugiée à l’étranger dont l’engagement de parrainage collectif a été approuvé par le Québec, et qui a ultérieurement été reçu par IRCC aux fins d’évaluation le 11 septembre 2014. La DRP comprend son fils, qui, à la réception de la demande d’engagement par le Québec, était âgé de 21 ans, n’était pas marié et vivait ailleurs. La mère est devenue une résidente permanente le 23 novembre 2015. Le 20 octobre 2016, IRCC reçoit une DRP du fils de la réfugiée aux termes de la disposition relative au « délai prescrit d’un an » en vertu du R141(1)b). Étant donné que la demande d’engagement a été présentée au Québec avant le 1er août 2014, une disposition transitoire s’applique, et la définition du terme « enfant à charge » antérieure à la modification s’applique. Étant donné que le fils de la réfugiée était âgé de moins de 22 ans à la date de réception par le Québec de la demande d’engagement de la demandeuse principale, ce qui représente la date déterminante concernant l’âge, il est admissible au traitement en tant que personne à charge (type B).

Remarque : Afin de bénéficier d’une disposition transitoire à l’étape de la DRP, l’enfant à charge ne doit pas s’être marié et ne doit pas vivre en union de fait, si cette condition était comprise dans l’ancienne définition du terme « enfant à charge ».

Scenario C - Une DRP est présentée à IRCC le 1er août 2014 ou après cette date, et les répondants du secteur privé ont présenté une demande d’engagement au Québec après cette date.

Aucune disposition transitoire ne s’applique.

Définition applicable du terme « enfant à charge »

Utiliser la nouvelle définition.

Date déterminante concernant l’âge

La date déterminante concernant l’âge est la date de réception de la demande d’engagement du Québec [R25.1(6)].

Répercussion

Un enfant est traité comme une personne à charge si, à la date de réception de la demande d’engagement du Québec, il :

  • est âgé de moins de 19 ans et est célibataire;
  • est âgé de 19 ans ou plus et dépend d’un parent en raison de son état physique ou mental.

Exemple de scénario C (avec le « délai prescrit d’un an »)

Le 1er décembre 2015, IRCC reçoit une DRP d’une réfugiée à l’étranger dont l’engagement de parrainage collectif a été approuvé par le Québec, et qui a ultérieurement été reçu par IRCC aux fins d’évaluation le 3 novembre 2014. La DRP comprend sa fille, qui, à la réception de la demande d’engagement par le Québec le 5 septembre 2014, était âgée de 19 ans, n’était pas mariée et vivait ailleurs. La mère est devenue une résidente permanente le 11 décembre 2015. Le 11 décembre 2016, IRCC reçoit une DRP de la fille de la réfugiée aux termes de la disposition relative au « délai prescrit d’un an » en vertu du R141(1)b). Étant donné que l’engagement de parrainage collectif a été reçu par le Québec après le 1er août 2014, aucune disposition transitoire ne s’applique, et la nouvelle définition du terme « enfant à charge » s’applique. Étant donné que la fille de la réfugiée n’était pas âgée de moins de 19 ans à la date de réception de la demande d’engagement par le Québec, ce qui représente la date déterminante concernant son âge, elle n’est pas admissible au traitement en tant que personne à charge. L’agent peut examiner les circonstances du cas pour déterminer si la fille de la réfugiée est admissible au traitement dans le cadre de la politique visant les personnes à charge de fait.

Remarque : Afin de bénéficier d’une disposition transitoire à l’étape de la DRP, l’enfant à charge ne doit pas s’être marié et ne doit pas vivre en union de fait, si cette condition était comprise dans l’ancienne définition du terme « enfant à charge ».


Annexe E

Scénarios visant le Programme des aides familiaux résidants

Scénario A – IRCC reçoit une demande de résidence permanente (DRP) d’un demandeur principal avant le 1er août 2014.

Une disposition transitoire s’applique [R13(1)e)].

Définition applicable du terme « enfant à charge »

Utiliser la définition antérieure à la modification.

Date déterminante concernant l’âge

La date déterminante concernant l’âge est la date de réception de la DRP à IRCC.

Répercussion

Un enfant est traité comme une personne à charge si, à la date de réception de la DRP du demandeur principal à IRCC, il :

  • est âgé de moins de 22 ans et est célibataire;
  • est âgé de 22 ans ou plus et est un étudiant à temps plein qui dépend d’un parent;
  • est âgé de 22 ans ou plus et dépend d’un parent en raison de son état physique ou mental.

Veuillez consulter la définition complète du terme « enfant à charge » antérieure à la modification.

Exemple de scénario A

Le 24 juillet 2014, IRCC reçoit une DRP d’une demanderesse dans le cadre du programme des aides familiaux résidants (PAFR), qui comprend sa fille âgée de 21 ans qui n’est pas mariée et vit à l’étranger. Étant donné que le permis de travail initial de la demanderesse principale dans le cadre du PAFR lui a été délivré avant le 1er août 2014, une disposition transitoire s’applique, et la définition du terme « enfant à charge » antérieure à la modification s’applique. Étant donné que la fille de la demanderesse était âgée de moins de 22 ans quand la demanderesse principale a présenté sa DRP, ce qui représente la date déterminante concernant son âge, et qu’elle n’est pas mariée ou ne vit pas en union de fait, elle est admissible au traitement par le bureau des visas en tant que personne à charge (type A).

Remarque : Afin de bénéficier d’une disposition transitoire à l’étape de la DRP, l’enfant à charge ne doit pas s’être marié et ne doit pas vivre en union de fait, si cette condition était comprise dans l’ancienne définition du terme « enfant à charge ».

Scénario B – IRCC reçoit une DRP d’un demandeur principal le 1er août 2014 ou après cette date, mais la demande de permis de travail initial dans le cadre du PAFR a été approuvée avant cette date.

Une disposition transitoire s’applique [R13(1)e)].

Définition applicable du terme « enfant à charge »

Utiliser la définition antérieure à la modification.

Date déterminante concernant l’âge

La date déterminante concernant l’âge est la date de réception de la DRP à IRCC.

Répercussion

Un enfant est traité comme une personne à charge si, à la date de réception de la DRP du demandeur principal à IRCC, il :

  • est âgé de moins de 22 ans et est célibataire;
  • est âgé de 22 ans ou plus et est un étudiant à temps plein qui dépend d’un parent;
  • est âgé de 22 ans ou plus et dépend d’un parent en raison de son état physique ou mental.

Veuillez consulter la définition complète du terme « enfant à charge » antérieure à la modification.

Exemple de scénario B

Le 22 septembre 2014, IRCC reçoit une DRP d’une demanderesse dans le cadre du PAFR, qui comprend son fils âgé de 22 ans qui n’est pas marié et étudie à temps plein à une université à l’étranger et vit avec son père. Le permis de travail initial de la demanderesse principale lui a été délivré dans le cadre du PAFR en juillet 2009. Étant donné que le permis de travail initial de la demanderesse principale dans le cadre du PAFR lui a été délivré avant le 1er août 2014, une disposition transitoire s’applique, et la définition du terme « enfant à charge » antérieure à la modification s’applique. Étant donné que le fils de la demanderesse dépend, pour l’essentiel, du soutien financier d’un parent depuis avant l’âge de 22 ans et est un étudiant qui n’a pas cessé de fréquenter un établissement d’enseignement postsecondaire et d’y être inscrit, il est admissible au traitement par le bureau des visas en tant que personne à charge (type B).

Remarque : Afin de bénéficier d’une disposition transitoire à l’étape de la DRP, l’enfant à charge ne doit pas s’être marié et ne doit pas vivre en union de fait, si cette condition était comprise dans l’ancienne définition du terme « enfant à charge ».

Scénario C – IRCC reçoit une demande de permis de travail initial d’un demandeur principal dans le cadre du PAFR avant le 1er août 2014, mais elle est approuvée seulement le 1er août 2014 ou après cette date.

Aucune disposition transitoire ne s’applique.

Définition applicable du terme « enfant à charge »

Utiliser la nouvelle définition.

Date déterminante concernant l’âge

La date déterminante concernant l’âge est la date de réception de la demande de permis de travail initial dans le cadre du PAFR à IRCC [R25.1(5)].

Répercussion

Un enfant est traité comme une personne à charge si, à la date de réception de la demande de permis de travail initial du demandeur principal dans le cadre du PAFR à IRCC, il :

  • est âgé de moins de 19 ans et est célibataire;
  • est âgé de 19 ans ou plus et dépend d’un parent en raison de son état physique ou mental.

Exemple de scénario C

En décembre 2013, une ressortissante étrangère présente une demande de permis de travail initial dans le cadre du PAFR. À ce moment-là, elle avait deux filles âgées respectivement de 14 et 19 ans qui vivaient à l’étranger. Le 22 septembre 2014, IRCC délivre un permis de travail initial à la demanderesse principale dans le cadre du PAFR. Le 2 juillet 2018, IRCC reçoit une DRP de la demanderesse principale, qui comprend ses deux filles. Étant donné que la demande de permis de travail initial de la demanderesse dans le cadre du PAFR a été approuvée par IRCC après le 1er août 2014, aucune disposition transitoire ne s’applique, et la nouvelle définition du terme « enfant à charge » s’applique. Étant donné que l’aînée était âgée de 19 ans à la date à laquelle la demanderesse principale a présenté sa demande de permis de travail initial dans le cadre du PAFR, ce qui représente la nouvelle date déterminante concernant son âge, elle n’est pas admissible au traitement en tant que personne à charge. Toutefois, la benjamine est admissible au traitement en tant que personne à charge (type A), à condition qu’elle ne soit pas mariée ou ne vive pas en union de fait depuis la date déterminante concernant son âge.

Remarque : Afin de bénéficier d’une disposition transitoire à l’étape de la DRP, l’enfant à charge ne doit pas s’être marié et ne doit pas vivre en union de fait, si cette condition était comprise dans l’ancienne définition du terme « enfant à charge ».

Scénario D – IRCC reçoit une demande de permis de travail initial d’un demandeur principal dans le cadre du PAFR après le 1er août 2014.

Aucune disposition transitoire ne s’applique.

Définition applicable du terme « enfant à charge »

Utiliser la nouvelle définition.

Date déterminante concernant l’âge

La date déterminante concernant l’âge est la date de réception de la demande de permis de travail initial dans le cadre du PAFR à IRCC.

Répercussion

Un enfant est traité comme une personne à charge si, à la date de réception de la demande de permis de travail initial du demandeur principal dans le cadre du PAFR à IRCC, il :

  • est âgé de moins de 19 ans et est célibataire;
  • est âgé de 19 ans ou plus et dépend d’un parent en raison de son état physique ou mental.

Exemple de scénario D

Le 2 janvier 2015, une ressortissante étrangère présente une demande de permis de travail initial dans le cadre du PAFR. À ce moment-là, elle avait un fils de 18 ans qui n’est pas marié et vit à l’étranger. Le 29 août 2015, IRCC délivre un permis de travail initial à la demanderesse principale. Entre-temps, son fils a eu 19 ans. Le 15 mars 2019, IRCC reçoit une DRP de la demanderesse principale, qui comprend son fils. Étant donné que le permis de travail initial dans le cadre du PAFR a été délivré à la demanderesse principale après le 1er août 2014, aucune disposition transitoire ne s’applique, et la nouvelle définition du terme « enfant à charge » s’applique. Étant donné que le fils de la demanderesse était âgé de moins de 19 ans à la date à laquelle la demanderesse principale a présenté sa demande de permis de travail dans le cadre du PAFR, ce qui représente la nouvelle date déterminante concernant son âge, il est admissible au traitement en tant que personne à charge (type A), à condition qu’il ne soit pas marié ou ne vive pas en union de fait depuis la date déterminante concernant son âge.

Remarque : Afin de bénéficier d’une disposition transitoire à l’étape de la DRP, l’enfant à charge ne doit pas s’être marié et ne doit pas vivre en union de fait, si cette condition était comprise dans l’ancienne définition du terme « enfant à charge ».


Annexe F

Scénarios visant les demandes de réinstallation présentées par des réfugiés pris en charge par le gouvernement

Scénario A - IRCC reçoit une demande de résidence permanente (DRP) du demandeur principal avant le 1er août 2014.

Une disposition transitoire s’applique [R13(1)g)].

Définition applicable du terme « enfant à charge »

Utiliser la définition en vigueur avant la modification.

Date déterminante concernant l’âge

La date déterminante concernant l’âge est la date à laquelle IRCC reçoit la DRP [R142].

Répercussion

Un enfant est traité comme une personne à charge si, à la date de réception de la DRP du demandeur principal à IRCC, il :

  • est âgé de moins de 22 ans et est célibataire;
  • est âgé de 22 ans ou plus et est un étudiant à temps plein qui dépend d’un parent;
  • est âgé de 22 ans ou plus et dépend d’un parent en raison de son état physique ou mental.

Voir la définition complète d’un enfant à charge en vigueur avant la modification.

Scénario A

Le 24 juillet 2014, le bureau des visas reçoit une DRP d’un réfugié recommandé visant aussi son fils de 20 ans encore célibataire. Comme la recommandation, qui visait aussi le fils, est parvenue au bureau des visas avant le 1er août 2014, une disposition transitoire s’applique et c’est la définition d’un enfant à charge en vigueur avant la modification qu’il faut utiliser. Comme le fils en question a moins de 22 ans et qu’il n’est pas marié ni en union de fait à la date à laquelle IRCC reçoit la DRP du demandeur principal, ce qui représente la date déterminante concernant son âge, il peut être considéré comme étant à charge (type A)

Scénario A (avec le délai prescrit d’un an)

Le 24 juillet 2014, le bureau des visas reçoit une DRP d’un réfugié recommandé visant aussi son fils de 20 ans encore célibataire. Le demandeur principal obtient sa résidence permanente le 22 septembre 2015. Le 17 mars 2016, IRCC reçoit une DRP du fils en question, qui invoque la disposition R141(1)b) concernant le délai prescrit d’un an pour les personnes à la charge d’un réfugié qui vivent encore à l’étranger. Au moment où sa demande est traitée, le fils a 22 ans. Comme la recommandation, qui le visait aussi, est parvenue au bureau des visas avant le 1er août 2014, une disposition transitoire s’applique, et c’est la définition du terme « enfant à charge » qui était en vigueur avant la modification qu’il faut utiliser. Comme le fils avait moins de 22 ans et qu’il n’était pas marié ni en union de fait à la date à laquelle IRCC a reçu la DRP du demandeur principal, ce qui représente la date déterminante concernant son âge, il peut être considéré comme étant à charge (type A).

Remarque : Afin de bénéficier d’une disposition transitoire à l’étape de la DRP, l’enfant à charge ne doit pas s’être marié et ne doit pas vivre en union de fait, si cette condition était comprise dans l’ancienne définition du terme « enfant à charge ».

Scénario B - IRCC reçoit une DRP du demandeur principal le 1er août 2014 ou après cette date, mais la recommandation lui parvient avant cette date.

Une disposition transitoire s’applique [R13(1)g)].

Définition applicable du terme « enfant à charge »

Utiliser la définition en vigueur avant la modification.

Date déterminante concernant l’âge

La date déterminante concernant l’âge est la date à laquelle IRCC reçoit la DRP [R142].

Répercussion

Un enfant est traité comme une personne à charge si, à la date de réception de la DRP du demandeur principal à IRCC, il :

  • est âgé de moins de 22 ans et est célibataire;
  • est âgé de 22 ans ou plus et est un étudiant à temps plein qui dépend d’un parent;
  • est âgé de 22 ans ou plus et dépend d’un parent en raison de son état physique ou mental.

Voir la définition complète d’un enfant à charge en vigueur avant la modification.

Exemple de scénario B

Le 17 avril 2014, IRCC reçoit un formulaire d’enregistrement aux fins de la réinstallation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) recommandant deux ressortissants étrangers comme réfugiés à réinstaller. Le 2 août 2014, la mère présente une DRP à IRCC visant aussi sa fille de 21 ans encore célibataire. Comme la recommandation est arrivée avant le 1er août 2014, une disposition transitoire s’applique et c’est la définition d’un enfant à charge en vigueur avant la modification qu’il faut utiliser. Comme la fille en question avait moins de 22 ans, qu’elle n’était pas mariée ni en union de fait à la date à laquelle IRCC a reçu la DRP de la demandeuse principale, ce qui représente la date déterminante concernant son âge, elle peut être considérée comme étant à charge (type A).

Exemple de scénario B (avec le délai prescrit d’un an)

Le 17 avril 2014, IRCC reçoit un formulaire d’enregistrement aux fins de la réinstallation du HCR recommandant deux ressortissants étrangers comme réfugiés à réinstaller. Le 2 août 2014, la mère présente une DRP à IRCC visant aussi sa fille de 21 ans encore célibataire. Elle obtient la résidence permanente le 10 février 2016. Le 4 janvier 2017, IRCC reçoit une DRP de la fille, qui invoque la disposition R141(1)b) concernant le délai prescrit d’un an pour les personnes à charge d’un réfugié qui vivent encore à l’étranger. Comme la recommandation a été reçue avant le 1er août 2014, une disposition transitoire s’applique, et c’est la définition d’un enfant à charge qui était en vigueur avant la modification qu’il faut utiliser. Comme la fille avait moins de 22 ans et qu’elle n’était pas mariée ni en union de fait à la date à laquelle IRCC a reçu la DRP de la demandeuse principale, ce qui représente la date déterminante concernant son âge, elle peut être considérée comme étant à charge (type A).

Remarque : Afin de bénéficier d’une disposition transitoire à l’étape de la DRP, l’enfant à charge ne doit pas s’être marié et ne doit pas vivre en union de fait, si cette condition était comprise dans l’ancienne définition du terme « enfant à charge ».

Scénario C - Le demandeur soumet sa DRP à IRCC le 1er août 2014 ou après cette date, et IRCC reçoit la recommandation le 1er août 2014 ou après cette date.

Aucune disposition transitoire ne s’applique.

Définition applicable du terme « enfant à charge »

Utiliser la nouvelle définition.

Date déterminante concernant l’âge

La date déterminante concernant l’âge est la date à laquelle IRCC reçoit la recommandation [R25.1(7)].

Répercussion

Un enfant est traité comme une personne à charge si, à la date de réception de la demande de permis de travail initial du demandeur principal dans le cadre du PAFR à IRCC, il :

  • est âgé de moins de 19 ans et est célibataire;
  • est âgé de 19 ans ou plus et dépend d’un parent en raison de son état physique ou mental.

Exemple de scénario C

Le 13 octobre 2014, IRCC reçoit un formulaire d’enregistrement aux fins de la réinstallation du HCR recommandant une famille de trois ressortissants étrangers comme réfugiés à réinstaller. Le 24 mars 2015, IRCC reçoit une DRP de la mère visant aussi son fils de 20 ans et sa fille de 18 ans. Comme la recommandation et la DRP ont été reçues après le 1er août 2014, aucune disposition transitoire ne s’applique, et c’est la nouvelle définition d’un enfant à charge qu’il faut utiliser. Comme le fils avait 20 ans à la date à laquelle la recommandation touchant la demandeuse principale a été reçue, ce qui représente la date déterminante concernant son âge, il ne peut pas être considéré comme étant à charge. Sa sœur, en revanche, peut être considérée comme étant à charge, puisqu’elle a moins de 19 ans et qu’elle n’est pas mariée ni en union de fait. Après avoir étudié le dossier, l’agent pourra déterminer si elle peut être considérée comme une personne à charge de fait.

Exemple de scénario C (avec le délai prescrit d’un an)

Le 13 octobre 2014, IRCC reçoit un formulaire d’enregistrement aux fins de la réinstallation du HCR recommandant une famille de trois ressortissants étrangers comme réfugiés à réinstaller. Le 24 mars 2015, IRCC reçoit une DRP de la mère visant aussi son fils de 20 ans et sa fille de 18 ans. La mère obtient sa résidence permanente le 10 novembre 2016. Le 4 janvier 2017, IRCC reçoit une DRP des deux enfants, qui invoquent la prescription R141(1)b) concernant le délai prescrit d’un an pour les personnes à charge d’un réfugié qui vivent encore à l’étranger. Comme la recommandation et la DRP ont été reçues après le 1er août 2014, aucune disposition transitoire ne s’applique, et c’est la nouvelle définition d’un enfant à charge qu’il faut utiliser. Comme le fils avait 20 ans à la date à laquelle la recommandation visant la demandeuse principale a été reçue, ce qui représente la date déterminante concernant son âge, il ne peut pas être considéré comme étant à charge. Sa sœur, en revanche, peut être considérée comme étant à charge, puisqu’elle avait moins de 19 ans et qu’elle n’était pas mariée ni en union de fait.

Remarque : Afin de bénéficier d’une disposition transitoire à l’étape de la DRP, l’enfant à charge ne doit pas s’être marié et ne doit pas vivre en union de fait, si cette condition était comprise dans l’ancienne définition du terme « enfant à charge ».


Annexe G

Scénarios visant les personnes qui ont demandé l’asile alors qu’elles étaient au Canada et qui demandent aujourd’hui la résidence permanente à titre de personnes protégées

Scénario A - IRCC reçoit une demande de résidence permanente (DRP) du demandeur principal avant le 1er août 2014.

Une disposition transitoire s’applique [R13(1)f)].

Définition applicable d’un enfant à charge

Utiliser la définition en vigueur avant la modification.

Date déterminante concernant l’âge

La date déterminante concernant l’âge est la date à laquelle IRCC reçoit la DRP.

Répercussion

Un enfant est traité comme une personne à charge si, à la date de réception de la DRP du demandeur principal à IRCC, il :

  • est âgé de moins de 22 ans et est célibataire;
  • est âgé de 22 ans ou plus et est un étudiant à temps plein qui dépend d’un parent;
  • est âgé de 22 ans ou plus et dépend d’un parent en raison de son état physique ou mental.

Voir la définition complète d’un enfant à charge en vigueur avant la modification.

Exemple de scénario A

Le 21 juillet 2014, IRCC reçoit une DRP d’une ressortissante qui a demandé l’asile au Canada et qui a été désignée « personne protégée ». Sa demande vise aussi son fils de 20 ans encore célibataire. Comme la DRP a été reçue avant le 1er août 2014, une disposition transitoire s’applique et c’est la définition d’un enfant à charge en vigueur avant la modification qu’il faut utiliser. Comme le fils en question a moins de 22 ans et qu’il n’est pas marié ni en union de fait, il peut être considéré comme étant à charge (type A).

Remarque : Afin de bénéficier d’une disposition transitoire à l’étape de la DRP, l’enfant à charge ne doit pas s’être marié et ne doit pas vivre en union de fait, si cette condition était comprise dans l’ancienne définition du terme « enfant à charge ».

Scénario B - IRCC reçoit une DRP du demandeur principal le 1er août 2014 ou après cette date, mais celui-ci avait demandé l’asile au Canada avant cette date et a été désigné « personne protégée » avant ou après cette date.

Une disposition transitoire s’applique [R13(1)f)].

Définition applicable du terme « enfant à charge »

Utiliser la définition en vigueur avant la modification.

Date déterminante concernant l’âge

La date déterminante concernant l’âge est la date à laquelle IRCC reçoit la DRP.

Répercussion

Un enfant est traité comme une personne à charge si, à la date de réception de la DRP du demandeur principal à IRCC, il :

  • est âgé de moins de 22 ans et est célibataire;
  • est âgé de 22 ans ou plus et est un étudiant à temps plein qui dépend d’un parent;
  • est âgé de 22 ans ou plus et dépend d’un parent en raison de son état physique ou mental.

Voir la définition complète d’un enfant à charge en vigueur avant la modification.

Exemple de scénario B

Un ressortissant étranger demande l’asile au bureau d’IRCC de Calgary le 11 mai 2011. Il déclare alors que sa fille de 18 ans habite avec lui au Canada. On lui reconnait le statut de réfugié au sens de la Convention le 1er décembre 2013. Le 6 août 2014, il présente une DRP à IRCC visant aussi sa fille, qu’il dit être à sa charge. À cette date, la fille en question a 21 ans, elle n’est pas mariée ni en union de fait. Comme son père a demandé l’asile au Canada et a obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention avant le 1er août 2014, la disposition transitoire s’applique et c’est la définition d’un enfant à charge en vigueur avant la modification qu’il faut utiliser. Comme la fille question a moins de 22 ans et qu’elle n’est pas mariée ni en union de fait, elle peut être considérée comme étant à charge (type A).

Remarque : Afin de bénéficier d’une disposition transitoire à l’étape de la DRP, l’enfant à charge ne doit pas s’être marié et ne doit pas vivre en union de fait, si cette condition était comprise dans l’ancienne définition du terme « enfant à charge ».

Scénario C - Le demandeur principal demande l’asile alors qu’il est au Canada le 1er août 2014 ou après cette date. Il est ensuite désigné « personne protégée » et soumet alors du DRP.

Une disposition transitoire ne s’applique pas. 

Définition applicable du terme « enfant à charge »

Utiliser la nouvelle définition.

Date déterminante concernant l’âge

La date déterminante concernant l’âge est la date à laquelle la demande d’asile est présentée [R25.1(9)].

Répercussion

Un enfant est traité comme une personne à charge si, à la date de réception de la demande de permis de travail initial du demandeur principal dans le cadre du PAFR à IRCC, il :

  • est âgé de moins de 19 ans et est célibataire;
  • est âgé de 19 ans ou plus et dépend d’un parent en raison de son état physique ou mental.

Exemple de scénario C

Une ressortissante étrangère arrive à un point d’entrée le 2 septembre 2014 et y demande l’asile. Elle est ensuite désignée « personne protégée » et présente une DRP visant aussi son fils de 19 ans encore célibataire. Comme la mère a demandé l’asile alors qu’elle est au Canada après le 1er août 2014, aucune disposition transitoire ne s’applique et c’est la nouvelle définition d’un enfant à charge qu’il faut utiliser. Comme le fils a 19 ans, il ne peut pas être considéré comme étant à charge.

Remarque : Afin de bénéficier d’une disposition transitoire à l’étape de la DRP, l’enfant à charge ne doit pas s’être marié et ne doit pas vivre en union de fait, si cette condition était comprise dans l’ancienne définition du terme « enfant à charge ».


Annexe H

Scénarios visant les personnes dont la situation était à l’étude en vertu d’une politique d’intérêt public [L25.2] avant le 1er août 2014 et qui présentent une demande de résidence permanente le 1er août 2014 ou après cette date

Scénario A - IRCC reçoit une DRP du demandeur principal le 1er août 2014 ou après cette date, mais le dossier de ce dernier a fait l’objet d’un examen dans le cadre d’une politique publique avant cette date.

Une disposition transitoire s’applique [R13(1)j)].

Définition applicable du terme « enfant à charge »

Utiliser la définition en vigueur avant la modification.

Date déterminante concernant l’âge

La date déterminante concernant l’âge est la date à laquelle IRCC reçoit la DRP, à moins que la politique publique concernée ne prévoie autre chose.

Répercussion

Un enfant est traité comme une personne à charge si, à la date de réception de la DRP du demandeur principal à IRCC, il :

  • est âgé de moins de 22 ans et est célibataire;
  • est âgé de 22 ans ou plus et est un étudiant à temps plein qui dépend d’un parent;
  • est âgé de 22 ans ou plus et dépend d’un parent en raison de son état physique ou mental.

Voir la définition complète d’un enfant à charge en vigueur avant la modification.

Exemple de scénario A :

Le 10 novembre 2014, IRCC reçoit une DRP d’un ressortissant étranger en vertu d’une politique publique entrée en vigueur en août 2011 pour les personnes dont la situation est assimilable à celle des réfugiés. Sa demande vise aussi son fils de 20 ans et sa fille de 18 ans, tous deux encore célibataires. Comme le dossier du ressortissant a été examiné dans le cadre d’une politique publique avant le 1er août 2014, une disposition transitoire s’applique et la définition d’un enfant à charge en vigueur avant la modification, doit être utilisée. La date déterminante concernant l’âge pour les deux enfants correspond à la date à laquelle IRCC reçoit la demande. Comme les deux ont moins de 22 ans et qu’ils ne sont pas mariés ni en union de fait, ils peuvent être considérés comme étant à charge (type A).

Remarque : Ce scénario vise les personnes dont la situation est assimilable à celle des réfugiés et pour qui le ministre a créé une politique publique avant le 1er août 2014.

Remarque : Afin de bénéficier d’une disposition transitoire à l’étape de la DRP, l’enfant à charge ne doit pas s’être marié et ne doit pas vivre en union de fait, si cette condition était comprise dans l’ancienne définition du terme « enfant à charge ».

Scénario B - IRCC reçoit une DRP du demandeur principal le 1er août 2014 ou après cette date, et le dossier de ce dernier a fait l’objet d’un examen dans le cadre d’une politique publique le 1er août 2014 ou après cette date.

Aucune disposition transitoire ne s’applique.

Définition applicable du terme « enfant à charge »

Utiliser la nouvelle définition.

Date déterminante concernant l’âge

La date déterminante concernant l’âge est la date à laquelle IRCC reçoit la DRP, à moins que la politique publique concernée ne prévoie autre chose [R25.1(1)].

Répercussion

Un enfant est traité comme une personne à charge si, à la date de réception de la demande de permis de travail initial du demandeur principal dans le cadre du PAFR à IRCC, il :

  • est âgé de moins de 19 ans et est célibataire;
  • est âgé de 19 ans ou plus et dépend d’un parent en raison de son état physique ou mental.

Exemple de scénario B

Le 14 2015, IRCC reçoit une DRP d’une ressortissante étrangère en vertu d’une politique publique pour les personnes dont la situation est assimilable à celle des réfugiés entrée en vigueur le 2 janvier 2015. Sa demande vise aussi sa fille de 20 ans encore célibataire. Comme le dossier de la ressortissante et de sa fille a été examiné dans le cadre d’une politique publique après le 1er août 2014, aucune disposition transitoire ne s’applique et c’est la nouvelle définition d’un enfant qu’il faut utiliser. La date déterminante concernant l’âge pour la fille correspond à la date à laquelle IRCC reçoit la demande. Comme la fille en question n’a pas moins de 19 ans, elle ne peut pas être considérée comme étant à charge. Selon ce que dit la politique publique concernée, elle pourrait peut-être présenter une demande à titre de demandeuse principale.

Remarque : Afin de bénéficier d’une disposition transitoire à l’étape de la DRP, l’enfant à charge ne doit pas s’être marié et ne doit pas vivre en union de fait, si cette condition était comprise dans l’ancienne définition du terme « enfant à charge ».


Annexe I

Scénarios visant les réfugiés parrainés par des organismes du secteur privé

Scénario A - IRCC reçoit une demande de résidence permanente (DRP) du demandeur principal avant le 1er août, et une demande de parrainage collectif est présentée simultanément ou a déjà été présentée.

Une disposition transitoire s’applique [R13(1)a)].

Définition applicable du terme « enfant à charge »

Utiliser la définition en vigueur avant la modification.

Date déterminante concernant l’âge

La date déterminante concernant l’âge est la date à laquelle IRCC reçoit la DRP [R142].

Répercussion

Un enfant est traité comme une personne à charge si, à la date de réception de la DRP du demandeur principal à IRCC, il :

  • est âgé de moins de 22 ans et est célibataire;
  • est âgé de 22 ans ou plus et est un étudiant à temps plein qui dépend d’un parent;
  • est âgé de 22 ans ou plus et dépend d’un parent en raison de son état physique ou mental.

Voir la définition complète d’un enfant à charge en vigueur avant la modification.

Exemple de scénario A

Le 24 juillet 2014, le bureau des visas reçoit un envoi regroupant une DRP et une demande de parrainage pour un réfugié vivant à l’étranger et son fils de 20 ans encore célibataire. Comme IRCC a reçu la DRP et la demande de parrainage collectif avant le 1er août 2014, une disposition transitoire s’applique et c’est la définition d’un enfant à charge en vigueur avant la modification qu’il faut utiliser. Comme le fils avait moins de 22 ans et qu’il n’était pas marié ni en union de fait à la date à laquelle IRCC a reçu la demande du demandeur principal, ce qui représente la date déterminante concernant son âge, il peut être considéré comme étant à charge (type A).

Exemple de scénario A (avec le délai prescrit d’un an)

Le 13 janvier 2014, IRCC reçoit un envoi regroupant une DRP et une demande de parrainage collectif pour une réfugiée vivant à l’étranger. Celle-ci déclare qu’elle a une fille célibataire de 21 ans qui habite ailleurs avec son père. Le 10 avril 2015, la mère devient résidente permanente. Le 17 mars 2016, IRCC reçoit une DRP de la fille en question, qui invoque la disposition R141(1)b) concernant le délai prescrit d’un an pour les personnes à la charge d’un réfugié qui vivent encore à l’étranger. Au moment où sa demande est traitée, la fille a 23 ans et elle dépend du soutien financier de son père parce qu’elle étudie à temps plein à l’université. Comme la DRP de la mère est arrivée avant le 1er août 2014, une disposition transitoire s’applique, et c’est la définition d’un enfant à charge qui était en vigueur avant la modification qu’il faut utiliser. Comme la fille avait au moins 22 ans et qu’elle était étudiante à plein temps et dépendait du soutien financier d’un de ses parents à la date à laquelle IRCC a reçu la DRP de la demandeuse principale, ce qui représente la date déterminante concernant son âge, elle peut être considérée comme étant à charge (type B).

Remarque : Afin de bénéficier d’une disposition transitoire à l’étape de la DRP, l’enfant à charge ne doit pas s’être marié et ne doit pas vivre en union de fait, si cette condition était comprise dans l’ancienne définition du terme « enfant à charge ».

Scénario B - IRCC reçoit une DRP du demandeur principal le 1er août 2014 ou après cette date, et une demande de parrainage collectif a été présentée le 18 octobre 2012 ou avant cette date.

Une disposition transitoire s’applique [R13(1)h)].

Définition du terme « enfant à charge »

Utiliser la définition en vigueur avant la modification.

Date déterminante concernant l’âge

La date déterminante concernant l’âge est la date à laquelle IRCC reçoit la DRP [R142].

Répercussion

Un enfant est traité comme une personne à charge si, à la date de réception de la DRP du demandeur principal à IRCC, il :

  • est âgé de moins de 22 ans et est célibataire;
  • est âgé de 22 ans ou plus et est un étudiant à temps plein qui dépend d’un parent;
  • est âgé de 22 ans ou plus et dépend d’un parent en raison de son état physique ou mental.

Voir la définition complète d’un enfant à charge en vigueur avant la modification.

Exemple de scénario B

Le 17 avril 2014, IRCC reçoit une DRP d’une réfugiée vivant à l’étranger pour laquelle une demande de parrainage collectif avait été reçue le 13 juin 2012. Sa fille célibataire de 21 ans, qui vivait ailleurs, était aussi visée. Comme la demande de parrainage collectif est arrivée avant le 18 octobre 2012, une disposition transitoire s’applique et c’est la définition d’un enfant à charge en vigueur avant la modification qu’il faut utiliser. Comme la fille avait moins de 22 ans et qu’elle n’était pas mariée ni en union de fait à la date à laquelle IRCC a reçu la DRP de la demandeuse principale, ce qui représente la date déterminante concernant son âge, elle peut être considérée comme étant à charge (type A).

Exemple de scénario B (avec le délai prescrit d’un an)

Le 8 août 2014, IRCC reçoit une DRP d’un réfugié vivant à l’étranger pour lequel une demande de parrainage collectif avait été reçue le 9 octobre 2012. Son fils célibataire de 19 ans et sa fille célibataire de 17 ans, qui vivaient ailleurs, étaient aussi visés. Le 15 décembre 2015, il est devenu résident permanent. Le 14 octobre 2016, IRCC reçoit les DRP des deux enfants, qui invoquent la disposition R141(1)b) concernant le délai prescrit d’un an pour les personnes à la charge d’un réfugié qui vivent encore à l’étranger. Comme la demande de parrainage collectif est arrivée avant le 18 octobre 2012, une disposition transitoire s’applique et c’est la définition d’un enfant à charge en vigueur avant la modification qu’il faut utiliser. Comme le fils et la fille avaient moins de 22 ans et qu’ils n’étaient ni l’un ni l’autre mariés ni en union de fait à la date à laquelle IRCC a reçu la DRP du demandeur principal, ce qui représente la date déterminante concernant son âge, ils peuvent être considérés comme étant à charge (type B).

Remarque : Afin de bénéficier d’une disposition transitoire à l’étape de la DRP, l’enfant à charge ne doit pas s’être marié et ne doit pas vivre en union de fait, si cette condition était comprise dans l’ancienne définition du terme « enfant à charge ».

Scénario C - IRCC reçoit du demandeur principal une DRP accompagnée d’une demande complète de parrainage le 1er août 2014 ou après cette date.

Aucune disposition transitoire ne s’applique.

Définition applicable du terme « enfant à charge »

Utiliser la nouvelle définition.

Date déterminante concernant l’âge

La date déterminante concernant l’âge est la date à laquelle IRCC reçoit la DRP [R25.1(1)].

Répercussion

Un enfant est traité comme une personne à charge si, à la date de réception de la demande de permis de travail initial du demandeur principal dans le cadre du PAFR à IRCC, il :

  • est âgé de moins de 19 ans et est célibataire;
  • est âgé de 19 ans ou plus et dépend d’un parent en raison de son état physique ou mental.

Exemple de scénario C

Le 3 octobre 2014, IRCC reçoit une DRP et une demande de parrainage collectif pour un réfugié vivant à l’étranger. Celui-ci déclare qu’il a une fille célibataire de 20 ans. Comme la demande de parrainage collectif et la DRP sont toutes deux arrivées après le 1er août 2014, aucune disposition transitoire ne s’applique et c’est la nouvelle définition d’un enfant à charge qu’il faut utiliser. Comme la fille avait 20 ans à la date à laquelle IRCC a reçu la DRP du demandeur principal, ce qui représente la date déterminante concernant son âge, elle ne peut pas être considérée comme étant à charge. Après avoir étudié le dossier, l’agent pourra déterminer si elle peut être considérée comme une personne à charge de fait.

Exemple de scénario C (avec le délai prescrit d’un an)

Le 2 décembre 2014, IRCC reçoit une DRP et une demande de parrainage collectif pour un réfugié vivant à l’étranger. Celui-ci déclare qu’il a une fille célibataire de 18 ans qui vit ailleurs. Le 7 janvier 2016, il devient résident permanent. Le 15 septembre 2017, IRCC reçoit une DRP de la fille, qui invoque la disposition R141(1)b) concernant le délai prescrit d’un an pour les personnes à la charge d’un réfugié qui vivent encore à l’étranger. Comme la DRP et la demande de parrainage collectif ont été présentées simultanément après le 1er août 2014, aucune disposition transitoire ne s’applique et c’est la nouvelle définition d’un enfant à charge qu’il faut utiliser. Comme la fille avait moins de 19 ans quand le demandeur principal a présenté la DRP, ce qui représente la date déterminante concernant son âge, elle peut être considérée comme étant à charge (type 1).

Remarque : Afin de bénéficier d’une disposition transitoire à l’étape de la DRP, l’enfant à charge ne doit pas s’être marié et ne doit pas vivre en union de fait, si cette condition était comprise dans l’ancienne définition du terme « enfant à charge ».


Annexe J

Scénarios visant les parents et grands-parents

Scénario A - IRCC reçoit une demande de résidence permanente (DRP) du demandeur principal avant le 1er août 2014.

Une disposition transitoire s’applique [R13(1)a)].

Définition du terme « enfant à charge »

Utiliser la définition en vigueur avant la modification.

Date déterminante concernant l’âge

La date déterminante est la date à laquelle IRCC reçoit la demande de parrainage [section 5.24 du chapitre OP 1 et section 5.13 du chapitre OP 2].

Répercussion

Un enfant est traité comme une personne à charge si, à la date de réception de la DRP du demandeur principal à IRCC, il :

  • est âgé de moins de 22 ans et est célibataire;
  • est âgé de 22 ans ou plus et est un étudiant à temps plein qui dépend d’un parent;
  • est âgé de 22 ans ou plus et dépend d’un parent en raison de son état physique ou mental.

Voir la définition d’un enfant à charge en vigueur avant la modification.

Remarque : La date déterminante concernant l’âge s’applique si la demande de parrainage est présentée simultanément avec la DRP ou si elle a déjà été présentée.

Exemple de scénario A

Le 1er octobre 2013, IRCC reçoit une DRP d’un couple de ressortissants étrangers qui ont été parrainés par leur fils. Leur demande couvre aussi leur fils célibataire de 19 ans et leur fille célibataire de 21 ans. Comme la DRP est arrivée avant le 1er août 2014, une disposition transitoire s’applique et c’est la définition d’un enfant à charge en vigueur avant la modification qu’il faut utiliser. Comme les enfants ont moins de 22 ans et qu’ils ne sont ni l’un ni l’autre mariés ni en union de fait, ils peuvent être considérés comme étant à charge (type A).

Remarque : Afin de bénéficier d’une disposition transitoire à l’étape de la DRP, l’enfant à charge ne doit pas s’être marié et ne doit pas vivre en union de fait, si cette condition était comprise dans l’ancienne définition du terme « enfant à charge ».

Scénario B - IRCC reçoit une DRP du demandeur principal le 1er août 2014 ou après cette date et avait déjà reçu une demande de parrainage collectif avant le 5 novembre 2011.

Une disposition transitoire s’applique [R13(1)k)].

Définition du terme « enfant à charge »

Utiliser la définition en vigueur avant la modification.

Date déterminante concernant l’âge

La date déterminante est la date à laquelle IRCC reçoit la demande de parrainage [section 5.24 du chapitre OP 1 et section 5.13 du chapitre OP 2].

Répercussion

Les enfants peuvent être considérés comme étant à charge si, à la date à laquelle IRCC reçoit la demande de parrainage du principal demandeur, ils répondent à l’un des critères suivants :

Un enfant est traité comme une personne à charge si, à la date de réception de la DRP du demandeur principal à IRCC, il :

  • est âgé de moins de 22 ans et est célibataire;
  • est âgé de 22 ans ou plus et est un étudiant à temps plein qui dépend d’un parent;
  • est âgé de 22 ans ou plus et dépend d’un parent en raison de son état physique ou mental.

Voir la définition complète.

Remarque : La date déterminante s’applique si la demande de parrainage est présentée simultanément avec la DRP ou si elle a déjà été présentée.

Exemple de scénario B

Le 31 octobre 2011, IRCC reçoit d’un citoyen canadien une demande de parrainage pour ses parents et son frère célibataire actuellement inscrit dans un programme de maîtrise. Le 18 septembre 2014, le Centre de traitement des demandes à Mississauga reçoit les DRP des parents et du frère du répondant. Le frère a alors 25 ans, il est toujours célibataire et il est en première année d’un programme de doctorat. Comme la demande de parrainage a été présentée avant le 5 novembre 2011, une disposition transitoire s’applique et c’est la définition d’un enfant à charge en vigueur avant la modification qu’il faut utiliser. Comme le frère n’est pas marié ni en union de fait, qu’avant 22 ans, il dépendait du soutien financier de ses parents et que, depuis qu’il a 22 ans, il fait des études postsecondaires à plein temps, il peut être considéré comme étant à la charge de ses parents (type B).

Remarque : Afin de bénéficier d’une disposition transitoire à l’étape de la DRP, l’enfant à charge ne doit pas s’être marié et ne doit pas vivre en union de fait, si cette condition était comprise dans l’ancienne définition du terme « enfant à charge ».

Scénario C - IRCC reçoit du demandeur principal une DRP accompagnée d’une demande complète de parrainage le 1er août 2014 ou après cette date.

Aucune disposition transitoire ne s’applique.

Définition du terme « enfant à charge »

Utiliser la nouvelle définition.

Date déterminante concernant l’âge

La date déterminante concernant l’âge est la date à laquelle IRCC reçoit la DRP [R25.1(1)].

Répercussion

Un enfant est traité comme une personne à charge si, à la date de réception de la demande de permis de travail initial du demandeur principal dans le cadre du PAFR à IRCC, il :

  • est âgé de moins de 19 ans et est célibataire;
  • est âgé de 19 ans ou plus et dépend d’un parent en raison de son état physique ou mental.

Exemple de scénario C

Le 17 janvier 2015, IRCC reçoit, dans un même envoi, la DRP d’une veuve parrainée par sa fille ainsi que la demande de parrainage complète. La demande de la mère couvre ses deux fils, qui ont 20 et 18 ans et sont célibataires. Comme la DRP et la demande de parrainage sont arrivées après le 1er août 2014, la disposition transitoire ne s’applique pas et c’est la nouvelle définition d’un enfant à charge qu’il faut utiliser. Comme le plus jeune fils a moins de 19 ans et qu’il n’est pas marié ni en union de fait, il peut être considéré comme étant à charge. Par contre, son frère aîné ne peut pas être considéré comme étant à charge.

Remarque : Afin de bénéficier d’une disposition transitoire à l’étape de la DRP, l’enfant à charge ne doit pas s’être marié et ne doit pas vivre en union de fait, si cette condition était comprise dans l’ancienne définition du terme « enfant à charge ».


Annexe K

Scénarios visant les demandeurs de carte de résident permanent et de titre de voyage pour résident permanent

Scénario A – IRCC reçoit une demande de carte de résident permanent (carte RP) ou de titre de voyage pour résident permanent (TVRP) avant le 1er août 2014.

Définition applicable du terme « enfant » selon le R61(6)

Utiliser la définition applicable avant l’entrée en vigueur des modifications :

Pour l’application des sous-alinéas 28(2)a)(ii) et (iv) de la Loi, « enfant » s’entend de l’enfant des parents visé à ces sous-alinéas qui n’est pas un époux ou conjoint de fait, qui ne l’a jamais été et qui est âgé de moins de vingt-deux ans.

Répercussion

Un enfant peut être inclus dans la demande de carte RP ou de TVRP si, à la date à laquelle IRCC reçoit la demande, il :

  • se conforme à l’obligation de résidence en fonction du temps pendant lequel il accompagne son parent admissible à l’étranger;
  • est visé par la définition énoncée au R61(6) avant l’entrée en vigueur des modifications.

Exemple de scénario A

Le 19 juin 2014, IRCC reçoit une demande de carte RP ou de TVRP d’un demandeur qui, lorsque IRCC a reçu la demande, était âgé de 21 ans, n’était pas un époux ni un conjoint de fait et résidait à l’extérieur du Canada depuis cinq ans avec un parent admissible. Le traitement de la demande est achevé le 2 août 2014. La demande est traitée en fonction de la période de cinq ans précédant la date à laquelle IRCC l’a reçue. Les journées antérieures au 1er août 2014 doivent être prises en compte en tant que journées pendant lesquelles le demandeur satisfaisait à l’obligation de résidence. Comme le demandeur, au moment où IRCC a reçu la demande, avait moins de 22 ans et n’était pas un époux ni un conjoint de fait, le temps pendant lequel il accompagnait un parent admissible avant d’avoir atteint l’âge de 22 ans doit être pris en compte lors de l’évaluation de la période de résidence. Dans ce cas-ci, le demandeur se conforme à l’obligation de résidence puisqu’un crédit de cinq années lui est accordé pour les cinq années précédant la présentation de la demande.

Scénario B – IRCC reçoit une demande de carte RP ou de TVRP le 1er août 2014 ou après cette date.

Définition applicable du terme« enfant » selon le R61(6)

Utiliser la nouvelle définition :

Pour l’application des sous-alinéas 28(2)a)(ii) et (iv) de la Loi, « enfant » s’entend de l’enfant qui n’est pas un époux ou conjoint de fait et qui est âgé de moins de dix-neuf ans.

Répercussion

Le temps pendant lequel l’enfant a accompagné un parent admissible avant le 1er août 2014 doit être pris en compte si le demandeur était alors âgé de moins de 22 ans, tandis que le temps pendant lequel l’enfant a accompagné un parent admissible à compter du 1er août 2014 ne doit être pris en compte que si le demandeur était alors âgé de moins de 19 ans.

Exemple de scénario B

Le 15 août 2014, IRCC reçoit une trousse d’une mère admissible qui demande un TVRP ou une carte RP pour elle-même ainsi que pour son fils de 18 ans et sa fille de 21 ans. Son fils se conforme à l’obligation de résidence. Pour sa part, sa fille se voit créditer le temps pendant lequel elle l’accompagnait avant le 1er août 2014 puisqu’elle était alors âgée de moins de 22 ans. Elle ne se voit cependant pas créditer le temps pendant lequel elle accompagnait sa mère entre le 1er août 2014 et la date de la demande puisqu’elle avait alors 19 ans ou plus. Afin de se conformer à l’obligation de résidence, la fille doit avoir accompagné sa mère (qui est admissible) pendant au moins 730 journées avant le 1er août 2014.


Annexe L

Les frais de traitement d’une demande de

résidence permanente pour les enfants à charge

Nouvelle définition d’enfant à charge
Type d’enfant à charge Scénario Frais
Type 1 Enfant âgé de moins de 19 ans, qui n’est pas un époux ou un conjoint de fait et qui est le demandeur principal 75$
Type 1 Enfant âgé de moins de 19 ans, qui n’est pas un époux ou un conjoint de fait et qui accompagne un parent 150$
Type 2 Enfant âgé de 19 ans ou plus, qui ne peut subvenir à ses propres besoins financiers du fait de son était physique ou mental et qui est le demandeur principal 475$
Type 2 Enfant âgé de 19 ans ou plus, qui ne peut subvenir à ses propres besoins financiers du fait de son état physique ou mental et qui accompagne un parent 150$
Définition d’enfant à charge avant les modifications réglementaires (appliquée avant le 1er août 2014 ou assujettie aux dispositions transitoires)
Type d’enfant à charge Scénario Frais
Type A Enfant âgé de moins de 22 ans, qui n’est pas un époux ou un conjoint de fait et qui est le demandeur principal 75$
Type A Enfant âgé de moins de 22 ans, qui n’est pas un époux ou un conjoint de fait et qui accompagne un parent 150$
Type B Enfant âgé de 22 ans ou plus, qui étudie à temps plein et qui est le demandeur principal 475$
Type B Enfant âgé de 22 ans ou plus, qui étudie à temps plein et qui accompagne un parent 550$
Type B Enfant âgé de 22 ans ou plus, qui est un époux ou un conjoint de fait et qui accompagne un parent $550
Type C Enfant âgé de 22 ans ou plus, qui ne peut subvenir à ses propres besoins financiers du fait de son état physique ou mental et qui est le demandeur principal 475$
Type C Enfant âgé de 22 ans ou plus, qui ne peut subvenir à ses propres besoins financiers du fait de son état physique ou mental et qui accompagne un parent 150$

À des fins administratives, les agents doivent inscrire tous les autres détails qui fournissent des explications ou des précisions, le cas échéant, dans les notes dans le SMGC.

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