Examen des risques avant renvoi (ERAR) : Audiences
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du Ministère par courtoisie pour les intervenants.
Bien que l’examen des risques avant renvoi (ERAR) puisse être déterminé uniquement sur la base de preuves documentaires, il peut être nécessaire de tenir une audience dans les cas suivants:
- Audiences sur la crédibilité – En vertu de l’alinéa 113b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), une audience peut être tenue si le décideur délégué de l’ERAR l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires énoncés à l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).
- Audiences obligatoires – La LIPR prescrit également à l’article L113.01 qu’une audience est obligatoire dans le cas où le demandeur a fait une demande d’asile qui a été jugée irrecevable au seul motif qu’il y a eu confirmation, en conformité avec un accord permettant l’échange de renseignements, d’une demande d’asile antérieure faite par la personne à un autre pays.
Peu importe la raison pour laquelle une audience est tenue, l’objectif demeure le même : aborder les questions déterminantes par un examen des questions de fait. Il incombe au demandeur de fournir des renseignements généraux sur son cas au moyen d’observations écrites.
Les décideurs de l’ERAR doivent mener les audiences de manière juste et efficace. Ils doivent être sensibles à toutes circonstances particulières, par exemple si le demandeur est un mineur non accompagné ou lorsque le handicap, la vulnérabilité et/ou les caractéristiques personnelles d’une personne peuvent nécessiter des mesures d’adaptation procédurales ou des considérations de fond.
Sur cette page
- Dans quelle situation tenir une audience
- Fournir un avis
- Tenue d’une audience : Directives générales
- Procédures d’audience
- Enregistrement de l’audience
- Défaut de se présenter
- Rôle du conseil ou du représentant
- Circonstances particulières
- Mineur
- Situations où le handicap, la vulnérabilité et/ou les caractéristiques personnelles d’une personne peuvent nécessiter des mesures d’adaptation procédurales et/ou des considérations de fond
- Considérations liées au sexe
- Cas impliquant l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre et les caractéristiques sexuelles (OSIGEGCS)
Dans quelle situation tenir une audience
Audiences sur la crédibilité
L’alinéa L113b) et l’article R167 prévoient la tenue d’audiences discrétionnaires lorsque le décideur de l’ERAR est d’avis qu’une audience est nécessaire pour les raisons suivantes :
- les éléments de preuve soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité et se rapportent aux éléments mentionnés à l’article L96 et l’article L97.
- les éléments de preuve sont essentiel pour la prise de la décision.
- les éléments de preuve, s’ils étaient admis, justifieraient que soit accordée la protection.
Le décideur de l’ERAR examinera la demande, les observations et les éléments de preuve et effectuera une recherche approfondie sur la situation du pays avant de décider si la tenue d’une audience est nécessaire.
Par exemple, un décideur de l’ERAR peut déterminer qu’il n’est pas nécessaire de tenir une audience dans les cas suivants :
- le demandeur semble crédible et les motifs de protection sont établis
- le décideur n’a aucune inquiétude quant à la crédibilité du demandeur et évalue la suffisance de la preuve fournie
- la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) a conclu que le demandeur n’était pas crédible et le demandeur s’appuie uniquement sur des éléments de preuve qui ont déjà été rejetés par la CISR en raison de leur manque de crédibilité (en d’autres termes, il n’y a aucune preuve nouvelle/admissible soulevant une question sérieuse concernant la crédibilité du demandeur)
Un décideur de l’ERAR peut déterminer qu’il est nécessaire de tenir une audience dans les cas suivants :
- la CISR a conclu que le demandeur était crédible, mais les nouveaux éléments de preuve qui sont survenus depuis la décision de la CISR ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles, ou encore qu’il n’était pas raisonnable dans les circonstances de s’attendre à ce que le demandeur les présente au moment de la décision, portent le décideur à croire que le demandeur n’est pas crédible
- la CISR n’a pas tiré de conclusion quant à la crédibilité du demandeur, mais il y a des éléments de preuve qui portent le décideur à croire que le demandeur n’est pas crédible
- la CISR a conclu que le demandeur n’était pas crédible et les nouveaux éléments de preuve amènent le décideur à croire que le demandeur n’est pas crédible
- il existe suffisamment d’éléments de preuve objectifs suggérant que le demandeur pourrait être à risque, mais le décideur ne dispose pas d’informations suffisantes pour se prononcer sur sa crédibilité
Le décideur de l’ERAR doit décider s’il convient de tenir une audience en fonction de chaque cas. Si les facteurs de l’article R167 ne sont pas réunis, le décideur de l’ERAR n’est pas requis de convoquer une audience.
Audiences obligatoires
L’article L113.01 exige des audiences obligatoires pour les demandeurs d’ERAR dont on a jugé que les demandes d’asile ne peuvent être déférées à la CISR uniquement sur la base de l’alinéa L101(1)c.1) :
- Il a présenté une demande d’asile à un autre pays avec lequel le Canada a conclu une entente d’échange de renseignements avant de présenter une demande au Canada.
- Ce fait a été confirmé par suite de l’échange de renseignements.
Dans ces cas, le décideur de l’ERAR doit tenir une audience, à moins que la demande soit accueillie sans audience.
Fournir un avis
Le RIPR décrit le processus d’audience.
Lors de la convocation d’une audience, l’alinéa R168a) prévoit qu’un avis doit être donné au demandeur indiquant la date, l’heure et le lieu de l’audience. L’avis doit également énoncer toutes les questions de fait déterminantes qui seront soulevées lors de l’audience. Par exemple : la confirmation de l’identité du demandeur.
Si l’avis d’audience ne fait pas mention d’une question de fait particulière, elle sera considérée comme n’étant pas centrale à la décision ou déterminante pour la demande, ou ne soulevant pas une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur.
Énoncer toutes les questions de fait
Conformément à l’alinéa R168b), l’audience ne porte que sur les questions mentionnées dans l’avis, à moins que le décideur de l’ERAR n’estime que les déclarations du demandeur faites lors de l’audience soulèvent d’autres questions de fait cruciales. Ainsi, il est important que les questions de fait mentionnées dans l’avis couvrent tous les points centraux que le décideur souhaite explorer.
Dans tous les cas où une audience est tenue, le décideur de l’ERAR ne doit pas rejeter une demande sur une question de fait déterminante qui n’a pas été abordée avec le demandeur. Les décideurs doivent respecter l’équité procédurale dans toutes leurs communications avec le demandeur ou son représentant. Dans les cas où une question survient après l’audience, les décideurs doivent aborder ces questions au moyen soit d’une lettre relative à l’équité procédurale, soit d’une audience subséquente. Pour obtenir des renseignements sur l’identification des questions centrales à la demande, sur le poids à accorder aux éléments de preuve et sur les facteurs qui peuvent entraîner le rejet d’une demande, voir les Procédures et lignes directrices de traitement.
Portée de l’examen
Tel qu’il est précisé aux alinéas R168a) et b), seules les questions de fait déterminantes doivent être abordées lors de l’audience. L’audience n’est pas un forum pour présenter des observations juridiques, bien que le demandeur puisse présenter de telles observations par écrit. L’audience est un processus administratif limité à l’examen des questions de fait déterminantes. Le demandeur a ainsi l’occasion de répondre aux questions soulevées par le décideur avec, au besoin, l’aide d’un avocat ou d’un autre conseil (alinéa R168c). Le décideur ne rend pas la décision sur une demande lors de l’audience.
Il est important que l’avis d’audience soit limité aux questions de fait et qu’il ne mentionne aucune question mixte de fait et de droit ou question de droit.
De manière générale, les questions de droit traitent des critères juridiques pertinents. Les questions de fait ont trait aux faits propres à un cas. Les questions mixtes de fait et de droit concernent la manière dont les faits d’un cas donné recoupent des critères juridiques pertinents.
Le tableau ci-dessous montre comment ces questions s’appliquent dans le cas de la protection de l’État, à titre d’exemple.
Différence entre les questions de fait, les questions de droit et les questions mixtes de fait et de droit
Questions de fait
Un décideur peut aborder des questions de fait liées à la protection de l’État lors d’une audience en mettant l’accent sur « les efforts déployés par le demandeur pour demander l’aide des autorités » afin de l’aider à prendre une décision.
Questions de droit
Une question de droit relative à la protection de l’État consiste à déterminer le niveau de protection requis de la part de l’État. Par exemple, la protection doit être adéquate sur le plan opérationnel.
Questions mixtes de fait et de droit
La protection de l’État est une question mixte de fait et de droit. Les éléments de preuve doivent démontrer par le biais des faits que certaines structures existent pour assurer la protection, mais aussi qu’elles sont suffisantes pour atteindre le seuil juridique correct permettant de démontrer que la protection de l’État est disponible.
Tenue d’une audience : Directives générales
L’audience est de nature non accusatoire. Le décideur de l’ERAR dirige l’audience et veille à ce que celle‑ci se déroule de manière juste et efficace.
Tel qu’il est décrit à l’alinéa R168b), le décideur doit limiter l’audience aux questions mentionnées dans l’avis, mais il peut prendre d’autres questions de fait déterminantes en considération si elles sont soulevées par les déclarations du demandeur lors de l’audience. Dans un tel cas, le décideur doit déterminer s’il est nécessaire de prendre des mesures d’adaptation conformément aux principes d’équité procédurale. Une mesure d’adaptation pourrait prendre la forme d’une suspension, d’un ajournement ou de la possibilité de présenter d’autres observations après l’audience.
Il n’est pas avisé, de la part du demandeur ou du représentant, de soulever des enjeux qui n’ont aucun rapport avec les questions décrites dans l’avis, à moins que ces questions découlent de déclarations du demandeur lors de l’audience. Il n’est pas non plus avisé de se servir de l’audience pour présenter des observations juridiques ou soumettre des arguments.
Tel que le prescrit l’alinéa R168d), la déposition d’un tiers doit être produite par écrit. Le demandeur ne peut être accompagné d’autres témoins à l’audience à moins qu’un décideur décide d’entendre la déposition d’un tiers pour vérifier l’information fournie. Cela n’est nécessaire que dans les cas où le décideur estime qu’il y a lieu d’interroger un témoin pour trancher une question de fait déterminante.
Dans de nombreux cas, le décideur doit faire le nécessaire pour qu’un interprète soit présent. Dès le début de l’audience, le décideur doit s’assurer que l’interprète et le demandeur se comprennent. Avant et pendant l’audience, l’interprète est lié par contrat à IRCC. Consulter comment avoir recours aux services d’un interprète agréé.
Lors de l’audience, il est important que les décideurs soient vigilants et sensibles à la nature des renseignements abordés. Le demandeur peut être amené à témoigner sur des expériences traumatisantes, qu’il peut être difficile de se rappeler et de revivre pendant une entrevue. Les décideurs doivent faire preuve de discernement lors des audiences et ne poser que les questions nécessaires pour établir les faits. Lorsqu’ils préparent leur stratégie d’entrevue et leurs questions, ils doivent tenir compte de la possibilité d’un nouveau traumatisme et agir en conséquence. Selon le demandeur et les risques soulevés, les décideurs doivent consulter les lignes directrices de la CISR pour obtenir de l’aide. Pour de plus amples renseignements sur les lignes directrices pertinentes, consultez la section Circonstances particulières ci‑dessous.
Avant de conclure l’audience, le décideur devrait offrir au demandeur et à son représentant la possibilité de fournir des informations supplémentaires reliées aux questions de fait discutées à l’audience.
Procédures d’audience
Les audiences sont tenues par défaut à distance, via MS Teams.
Les audiences d’ERAR se déroulant à distance n’exigent pas que les demandeurs se déplacent aux bureaux d’IRCC.
IRCC est conscient que certains demandeurs pourraient avoir des préoccupations quant à la participation à une audience virtuelle à distance en raison du risque potentiel d’atteinte à la sécurité découlant de l’utilisation par un participant externe de leur appareil personnel. Si le demandeur a de telles préoccupations, notamment du fait qu’il ne dispose pas de l’équipement nécessaire ou d’un lieu privé pour participer à l’audience à distance, il peut demander la tenue d’une audience virtuelle sur place, et une telle audience sera organisée. Dans le cadre d’une audience virtuelle sur place, le demandeur et, le cas échéant, son représentant, l’interprète et/ou tout observateur, personne de soutien ou témoin, utiliseront un ordinateur sécurisé dans les locaux d’IRCC pour participer.
IRCC reconnaît également que certaines circonstances peuvent rendre la tenue d’une audience virtuelle inappropriée, qu’elle ait lieu à distance ou sur place. Si le demandeur ne peut participer à une audience virtuelle, il peut présenter une demande de mesures d’adaptation et une audience en personne peut être organisée au besoin par souci d’équité et de justice naturelle, pour protéger la santé ou la sécurité d’un participant, ou pour d’autres raisons, comme des vulnérabilités qui n’ont pas été par ailleurs prises en compte.
Le décideur de l’ERAR examine au cas par cas les demandes de mesures d’adaptation et tient compte de toutes les préoccupations soulevées avant de décider d’organiser ou non une audience en personne.
Étape 1 : Examen initial du dossier et préparation de la lettre d’audience et de la documentation
Le décideur de l’ERAR prendra les mesures suivantes :
- examiner le dossier et identifier toutes les questions déterminantes;
- examiner les éléments de preuve et décider s’il y a une preuve extrinsèque qui doit être divulguée;
- préparer la lettre d’audience et de la documentation pour s’assurer qu’ils cernent toutes les questions de fait à discuter et tous les éléments de preuve extrinsèques à divulguer.
La lettre d’audience et de la documentation doivent contenir les renseignements suivants :
- la date et l’heure de l’audience, ainsi que les questions de fait à aborder;
- des renseignements sur les audiences virtuelles à distance et des instructions sur la façon de se connecter;
- l’obligation pour le demandeur d’apporter des pièces d’identité ou des copies numériques de ces documents, comme des copies certifiées des documents d’identité saisis lors de la présentation d’une demande d’asile ou un document d’identité du demandeur d’asile (DIDA) ou un document du demandeur d’asile (DDA);
- toute preuve extrinsèque à divulguer;
- le fait qu’un interprète sera présent (au besoin) et des instructions pour en faire la demande;
- l’obligation de divulguer au décideur de l’ERAR au moins 5 jours ouvrables avant l’audience tout document supplémentaire traitant des questions de fait contenues dans l’avis que le demandeur souhaite aborder à l’audience.
Étape 2 : Préparation préalable à l’audience
Si le demandeur en fait la demande, une audience virtuelle sur place sera organisée.
Si le demandeur soumet une demande de mesure d’adaptation, le décideur de l’ERAR examinera les motifs invoqués à l’appui d’une telle demande et décidera si une audience en personne sera tenue.
Si le demandeur ou son représentant ne sont pas disponibles à la date et l’heure fixées, ils doivent en informer le décideur de l’ERAR dès que possible, en fournissant les motifs et en proposant d’autres dates raisonnables. Le décideur doit prendre en considération les demandes de report tout en tenant compte de l’objectif général du ministère de prévoir les audiences de manière juste et efficace.
Une demande de report de l’audience pour des raisons médicales doit être appuyée par un certificat médical. Le certificat médical doit contenir suffisamment de renseignements pour permettre au décideur d’examiner la demande, comme la raison pour laquelle le demandeur ne peut pas être présent à l’audience à la date et à l’heure fixées et quand il sera possible pour le demandeur d’y être.
Si une audience virtuelle sur place est demandée ou une demande d’audience en personne est accueillie, le décideur de l’ERAR ou le personnel de support réservera la salle d’audience. Il assurera la coordination avec le ou les bureaux qui accueillent les participants, entre autres choses, il travaillera en coordination avec le personnel de support qui organisera l’audience virtuelle ou en personne sur place, informera la sécurité au besoin, et prendra toutes autres mesures à l’échelle locale, qui varient d’un bureau à l’autre.
Le demandeur peut demander la présence d’un interprète dans le formulaire de demande d’interprète et d’observateur. Le décideur de l’ERAR ou le personnel de support prendra les dispositions nécessaires pour obtenir un interprète au besoin.
Le personnel de support effectuera les tâches suivantes.
Audiences virtuelles à distance :
- envoyer le lien MS Teams au demandeur, à son représentant et à l’interprète, le cas échéant;
- confirmer que tous les participants sont connectés à la vidéoconférence en leur souhaitant la bienvenue;
- confirmer qu’il n’y a aucun problème technologique ou de connectivité et que la qualité de l’audio et de la vidéo est satisfaisante;
- organiser tous les documents auxquels il faudra faire référence au cours de l’audience, au besoin.
Audiences virtuelles sur place :
- envoyer le lien MS Teams au demandeur, à son représentant et à l’interprète, le cas échéant;
- confirmer auprès du bureau local que la salle est disponible et qu’elle est en ordre;
- confirmer auprès du bureau local que la technologie fonctionne et qu’elle est prête;
- confirmer que le bureau local est prêt à accueillir et à accompagner les participants;
- organiser tous les documents auxquels il faudra faire référence au cours de l’audience, au besoin;
- accueillir tous les participants.
Audiences en personne :
- confirmer que la salle est disponible et qu’elle est en ordre;
- confirmer que la technologie fonctionne et qu’elle est prête, le cas échéant;
- organiser tous les documents auxquels il faudra faire référence au cours de l’audience, au besoin;
- accueillir tous les participants et les accompagner dans la salle.
Étape 3 : Début de l’audience
Le décideur de l’ERAR doit :
- accueillir le demandeur et son représentant, et essayer de les mettre à l’aise;
- accueillir l’interprète (le cas échéant), confirmer son identité et s’assurer que le demandeur et l’interprète se comprennent;
- pour ce faire, le décideur devrait leur permettre d’avoir une brève conversation non structurée pour vérifier qu’ils se comprennent et qu’ils sont prêts à aller de l’avant;
- vérifier l’adresse, les numéros de téléphone, etc. du demandeur pour s’assurer que ses renseignements sont à jour;
- demander s’il a des préoccupations particulières avant de commencer et répondre à ces questions, en notant que les personnes vulnérables peuvent avoir besoin de mesures d’adaptation supplémentaires;
- obtenir le consentement verbal explicite du demandeur à la tenue de l’audience virtuelle à distance;
- expliquer le rôle et les délégations du décideur;
- expliquer que le demandeur peut parler à son conseil ou à son représentant en privé, sur demande, à tout moment au cours de l’audience;
- examiner les pièces d’identité pour confirmer l’identité du demandeur;
- confirmer que le formulaire signé Recours aux services d’un représentant [IMM 5476 (PDF, 2 Mo)] identifiant le conseil ou représentant actuel figure au dossier et confirmer son identité;
- passer en revue les facteurs déterminants qui seront abordés lors de l’audience, tels qu’ils sont énoncés dans l’avis;
- accepter tous les documents reçus à l’audience et les consigner dans les notes d’audience;
- évaluer si ces documents peuvent faire l’objet de discussions pendant l’audience ou s’il est nécessaire d’expliquer au demandeur qu’ils seront examinés ultérieurement, car il faut du temps pour examiner de manière appropriée et complète les éléments de preuve recueillis;
- s’assurer que le demandeur comprend le décideur et le déroulement de l’audience, notamment :
- qu’il s’agit d’une audience visant à établir les faits et qu’une décision ne sera pas rendue à la fin;
- que l’entrevue se limite aux questions de fait mentionnées dans l’avis, à moins que les déclarations du demandeur ne soulèvent de nouvelles questions de fait;
- que le décideur interrogera le demandeur et que le conseil ou le représentant aura l’occasion de clarifier les faits à la fin;
- le rôle du conseil ou du représentant;
- la durée prévue pour l’audience (par exemple, 2 heures, 4 heures, une journée complète).
Étape 4 : Obtenir des renseignements
Tout au long de l’audience, le décideur doit :
- utiliser le formulaire de demande comme guide;
- utiliser un vocabulaire et une syntaxe simples;
- utiliser autant que possible des phrases courtes et donner à l’interprète le temps de traduire;
- poser des questions ouvertes et fermées pour obtenir des renseignements;
- éviter de poser des questions négatives auxquelles il faut répondre par oui ou non, par exemple. : « N’êtes-vous pas d’accord pour dire que… », « N’avez-vous pas… »;
- les questions négatives auxquelles il faut répondre par oui ou non peuvent prêter à confusion chez les demandeurs et les interprètes, ce qui entraîne une perte de temps à expliquer et à reformuler les questions;
- éviter le jargon; reformuler les questions si le demandeur semble ne pas comprendre la question;
- limiter les interrogations aux questions de fait mentionnées dans l’avis, à moins que les déclarations du demandeur ne soulèvent de nouvelles questions;
- parler respectueusement en tout temps à tous les participants afin de préserver la dignité de la procédure;
- poser seulement des questions sur ce qui ne peut pas être déterminé à partir du dossier;
- être à l’affût des incohérences, des lacunes et des propos évasifs; les questions personnelles sont acceptables, pourvu que le décideur soit respectueux;
Si une nouvelle question déterminante est soulevée au cours de l’audience, le décideur devrait envisager d’apporter des ajustements au déroulement de l’audience, comme une suspension ou un ajournement au besoin.
Étape 5 : Vérifier les renseignements du demandeur et donner au demandeur l’occasion de répondre aux préoccupations soulevées
Tout au long de l’audience, le décideur doit :
- sonder le demandeur en lui posant des questions fermées sur des détails qu’il devrait pouvoir fournir;
- ne pas oublier les principes d’équité procédurale et donner au demandeur une occasion raisonnable de clarifier les faits et les préoccupations;
- observer le comportement du demandeur pendant qu’il répond aux questions;
- le demandeur doit s’assurer que son visage et le haut de son corps sont visibles au cours de l’audience;
- demeurer neutre et objectif tout en maintenant un bon rapport;
- tenir compte du temps et prévoir une courte pause au besoin.
Étape 6 : Donner au demandeur la possibilité de répondre aux questions soulevées
Pendant l’audience, le décideur doit :
- demander au demandeur s’il souhaite partager des informations supplémentaires concernant les questions de fait abordés lors de l’audience;
- donner au conseil ou au représentant la possibilité de clarifier toute question de fait abordée. Le conseil ou le représentant peut interroger le demandeur pour ce faire. Le décideur peut indiquer les questions de fait qui restent d’une importance centrale à la décision;
- donner au conseil ou au représentant la possibilité de formuler ses derniers commentaires sur les questions de fait abordées.
Étape 7 : Conclusion – Expliquer les prochaines étapes et répondre à toutes les questions
À la fin de l’audience, le décideur doit :
- donner au demandeur l’occasion de clarifier ce qui a été dit et s’assurer qu’il comprend;
- répondre aux questions du demandeur, en ajoutant celles-ci et les réponses du décideur aux notes de l’audience;
- éviter de donner des renseignements dont il n’est pas certain;
- ne demander des renseignements ou documents supplémentaires que s’ils sont nécessaires pour la prise de décision;
- noter toute autre exigence pour le demandeur afin qu’il se souvienne de ce qui est nécessaire;
- permettre au conseil, au représentant ou au demandeur de présenter des observations après l’audience s’il le souhaite;
- indiquer une date d’échéance précise pour toutes les observations présentées après l’audience et expliquer que si les observations ne sont pas reçues à temps, une décision pourrait être rendue sur la base des renseignements au dossier;
- informer le demandeur des prochaines étapes :
- le décideur qui mène l’audience sera celui qui prendra la décision;
- l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) communiquera avec le demandeur pour l’aviser de la décision;
- des motifs écrits lui seront fournis;
- le demandeur aura le droit de demander une autorisation et un contrôle judiciaire à la Cour fédérale, le cas échéant.
Étape 8 : Après l’audience
Le décideur devra :
- examiner les notes d’audience dès que possible après l’audience pendant qu’elles sont encore fraîches;
- attendre que la période accordée pour la présentation d’observations postérieures à l’audience soit écoulée, plus 5 jours ouvrables pour tenir compte de l’envoi, avant de prendre une décision;
- évaluer les observations reçues après l’audience, s’il y a lieu;
- prendre une décision en fonction de la totalité de la preuve présentée par écrit et lors de l’audience.
Les décisions ne doivent pas être fondées sur des questions de fait qui n’ont pas été abordées lors de l’audience. Si de nouvelles questions de fait surviennent après l’audience, le décideur les présentera au demandeur et à son conseil ou à son représentant dans une lettre d’équité procédurale ou dans le cadre d’une audience subséquente.
Enregistrement de l’audience
Le décideur de l’ERAR prend des notes pendant l’audience et ces notes constituent le seul compte rendu de l’audience. Elles doivent rendre compte de façon juste et précise du témoignage de vive voix fourni par le demandeur, ainsi que des interactions entre le demandeur, le conseil ou le représentant, l’interprète et le décideur pendant l’audience.
Les notes doivent se limiter aux faits en question, sans aucune supposition ni aucun commentaire non pertinent. Si l’un des faits abordés devient litigieux, les notes doivent refléter les préoccupations soulevées et, le cas échéant, une remarque doit être inscrite pour indiquer que les réserves du demandeur ou de son conseil ou représentant ont été notées et seront prises en considération. Les décideurs doivent prendre des notes de façon consciencieuse, car celles‑ci pourraient être examinées dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire de la décision.
Les notes d’audience doivent être téléversées par le décideur en temps opportun dans le système d’enregistrement dans le cadre de la demande.
Défaut de se présenter
Si le demandeur omet de se présenter à l’audience, l’alinéa R169a) prévoit qu’il faut lui donner une deuxième occasion de se présenter à une audience en lui donnant un préavis avant de prononcer le désistement. Un avis de convocation à une nouvelle audience doit être envoyé dès que possible. Si le demandeur omet de se présenter à l’audience subséquente, le désistement de la demande est prononcé. Pour en savoir plus, consulter Désistement, retrait et annulation.
Rôle du conseil ou du représentant
Le processus d’ERAR prévoit un rôle important pour la participation du conseil, ce qui est conforme à la fois à la Charte canadienne des droits et libertés et aux principes de justice naturelle. Le rôle du conseil consiste essentiellement à protéger les intérêts de ses clients et à veiller à ce qu’ils aient accès à un processus équitable.
L’avocat ou le représentant joue un rôle de soutien lors des audiences d’ERAR. Ils sont autorisés à appuyer le demandeur lors de l’audience afin de clarifier les questions, de l’aider à y répondre, d’obtenir des renseignements supplémentaires et d’intervenir si des déclarations préjudiciables sont formulées en vue de clarifier ou de corriger les informations. Conformément à la justice naturelle, dans les cas où les questions sont plus complexes (comme ceux où l’exclusion est soulevée ou les cas qui concernent des personnes vulnérables), ils peuvent jouer un rôle plus significatif.
Pour plus d’informations, consultez la section sur Tenue d’une audience : Directives générales
Circonstances particulières
Lors des audiences sur les demandes de protection, les décideurs de l’ERAR doivent faire face à une variété de cas qui nécessitent une sensibilité et une considération minutieuse. Les décideurs doivent particulièrement faire preuve de discernement et demeurer vigilants et sensibles aux besoins et aux limites des demandeurs, notamment en ce qui concerne le besoin de mesures d’adaptation procédurales et de considérations de fond.
Mineurs
Le décideur pourrait juger nécessaire à l’occasion d’interroger des enfants; la Convention relative aux droits de l’enfant définit l’enfant comme une personne âgée de moins de 18 ans. Il peut être un mineur accompagné ou non accompagné.
De manière générale, les enfants ne sont pas en mesure de présenter une preuve avec le même degré de précision que les adultes en ce qui a trait au contexte, à la chronologie des faits, à l’importance des événements et aux détails. Ils peuvent être incapables, par exemple, de fournir des éléments de preuve sur les circonstances entourant leurs expériences passées ou la crainte de persécution future. En outre, les enfants peuvent manifester leurs craintes d’une manière différente de celle des adultes.
Il faut accorder une attention et un souci particuliers à l’intérêt supérieur de l’enfant lorsqu’il s’agit de recueillir des témoignages d’enfants. Cela est particulièrement vrai dans le cas des mineurs non accompagnés. Dans de tels cas, le décideur devrait déterminer si les enfants peuvent être dispensés d’assister à l’audience ou d’assister à des parties délicates de l’entrevue.
Les décideurs doivent consulter la version mise à jour des Directives numéro 3 du président : Procédures concernant les mineurs qui comparaissent devant la CISR. Les décideurs doivent discuter de toute préoccupation de ce type avec leur gestionnaire, qui peut ensuite demander de l’orientation fonctionnelle au besoin en envoyant une demande à la Direction générale de l’asile (DGA).
Situations où le handicap, la vulnérabilité et/ou les caractéristiques personnelles d’une personne peuvent nécessiter des mesures d’adaptation procédurales et/ou des considérations de fond
Les décideurs reçoivent parfois des demandes de protection de personnes pour lesquelles une audience ou une autre procédure est particulièrement difficile, parce que leur capacité de présenter leur cas est grandement diminuée en raison d’une condition physique ou psychologique, ou pour d’autres raisons. Ces personnes peuvent être notamment des personnes atteintes de maladie mentale, des mineurs, des personnes âgées et des survivants de torture, de génocide et de crimes contre l’humanité.
Les décideurs peuvent constater que les personnes qui se trouvent dans de telles situations ont des problèmes qui affectent leur mémoire, leur comportement ou leur capacité de raconter des événements pertinents. Ces problèmes pourraient entraîner des symptômes qui ont une incidence sur l’uniformité et la cohérence de leur témoignage. Ces vulnérabilités nécessitent une attention particulière afin de garantir qu’elles soient identifiées et pour que les aménagements procéduraux appropriés soient offerts.
Pour de plus amples renseignements, les décideurs doivent consulter les Directives numéro 8 du président : Accessibilité des procédures devant la CISR — mesures d’adaptation d’ordre procédural et considérations de fond. Les décideurs doivent discuter de toute préoccupation de ce type avec leur gestionnaire, qui peut ensuite demander de l’orientation fonctionnelle au besoin en envoyant une demande à la Direction générale de l’asile (DGA).
Considérations liées au sexe
Le sexe n’est pas spécifiquement identifié comme un motif énuméré indépendant pour l’octroi du statut de réfugié au sens de la Convention. Cependant, la reconnaissance des risques particuliers auxquels font face les femmes, les filles et les personnes ayant diverses orientations sexuelles, identités de genre et expressions de genre en raison uniquement de leur genre, de leur expression de genre, de leur identité de genre ou de leur genre perçu (qui est alors évalué comme groupe social) ou en combinaison avec l’un ou l’autre des autres motifs énumérés. Ces risques comprennent, sans s’y limiter, le viol, l’infanticide, la mutilation génitale, le meurtre d’épouse par le feu, le mariage forcé, la violence domestique ou fondée sur l’honneur, l’avortement forcé ou la stérilisation obligatoire, et la traite ou l’esclavage sexuel et l’exploitation.
Il peut être particulièrement difficile pour ces demanderesses d’établir leur crédibilité auprès d’un étranger. Selon leurs antécédents, elles pourraient vivre un bouleversement interne qui n’est pas visible pour les autres. Elles pourraient également être réticentes à divulguer leurs expériences d’abus et de violence sexuelle afin de ne pas « faire honte » à leur famille ou à leur communauté.
Les demanderesses qui ont été victimes de violence conjugale pourraient présenter un modèle de comportement et d’émotions liés à la violence conjugale (ce qu’on appelait auparavant le syndrome de la femme battue). Elles pourraient aussi être réticentes à témoigner. Les demanderesses dans de tels cas pourraient avoir besoin qu’on fasse preuve d’une attitude extrêmement compréhensive et délicate.
Pour de plus amples renseignements, les décideurs doivent consulter les Directives numéro 4 du président : Considérations liées au genre dans les procédures devant la CISR. Les décideurs doivent discuter de toute préoccupation de ce type avec leur gestionnaire, qui peut ensuite demander de l’orientation fonctionnelle au besoin en envoyant une demande à la Direction générale de l’asile (DGA).
Cas impliquant l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre et les caractéristiques sexuelles (OSIGEGCS)
Certains demandeurs pourraient s’identifier comme faisant partie d’une minorité selon leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou expression de genre et leurs caractéristiques sexuelles (OSIGEGCS). Cela inclut, sans s’y limiter, les lesbiennes, les homosexuels, les bisexuels, les transgenres, les intersexués et les personnes queer.
Selon des facteurs comme la race, l’appartenance ethnique, la religion, la foi ou le système de croyances, l’âge, les handicaps, l’état de santé, la classe sociale et l’éducation, les personnes ayant diverses orientations sexuelles, identités et expressions de genre et caractéristiques sexuelles pourraient reconnaître et exprimer leur identité de manières différentes. Il n’y a pas d’ensemble normalisé de critères à utiliser pour établir le fait qu’une personne s’identifie à diverses OSIGEGCS. Le témoignage d’une personne peut être la seule preuve de ses OSIGEGCS lorsque, dans un cas donné, des éléments de preuve corroborants ou supplémentaires ne peuvent pas être raisonnablement obtenus.
Les personnes de diverses OSIGEGCS peuvent dissimuler leur OSIGEGCS dans leur pays de référence par méfiance ou par crainte de répercussion de la part d’acteurs étatiques ou non étatiques ou en raison d’expériences antérieures de stigmatisation et de violence. Ces circonstances peuvent se manifester lorsqu’une personne se montre réticente à discuter ou a de la difficulté à parler de ses OSIGEGCS avec un décideur. Cela pourrait être fondé sur une crainte ou une méfiance générale à l’égard des personnes en situation d’autorité, en particulier lorsque l’intolérance ou la punition des personnes ayant diverses OSIGEGCS sont sanctionnées par des représentants de l’État dans le pays de référence d’une personne.
Les cas concernant des personnes de diverses OSIGEGCS sont semblables à d’autres en ce sens que des inférences négatives peuvent être tirées d’incohérences ou d’omissions, mais des facteurs personnels, culturels, sociaux, économiques et juridiques, ainsi que le bien‑être mental, les barrières linguistiques et les traumatismes doivent être pris en compte au moment d’évaluer la crédibilité.
Pour de plus amples renseignements, les décideurs doivent consulter les Directives numéro 9 : Procédures devant la CISR portant sur l’orientation et les caractères sexuels ainsi que l’identité et l’expression de genre. Les décideurs doivent discuter de toute préoccupation de ce type avec leur gestionnaire, qui peut ensuite demander de l’orientation fonctionnelle au besoin en envoyant une demande à la Direction générale de l’asile (DGA).