Permis de séjour temporaire [R298 et L24(1)]
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Traitement et perception des frais : Liste des frais
Pour qu’un agent examine une demande de permis de séjour temporaire (PST), les frais de traitement doivent d’abord être payés. Si les frais de traitement ne sont pas payés, la demande de PST ne peut pas être examinée.
Pour obtenir plus de précisions à ce sujet, consultez la section Procédures relatives aux frais de traitement des permis de séjour temporaire ci-dessous.
Les frais de traitement des PST sont non remboursables.
À moins d’indication contraire, les agents doivent également percevoir des frais quand ils délivrent un PST à la demande du ministre.
Quand le demandeur effectue son paiement en ligne, un reçu est généré électroniquement par le Système de gestion intégrée des revenus et des paiements. Le numéro du reçu est entré dans le dossier du client dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) et le paiement est attribué.
Remarque : La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ne prévoit pas de « prorogation » des PST. À l’approche de la date d’expiration de son PST, le client doit demander un nouveau permis ou un permis subséquent et payer les frais connexes s’il souhaite prolonger son séjour au Canada. Le terme « prorogation » a été remplacé par « permis subséquent » pour éviter toute confusion. L’intention du PST n’est pas de fournir un statut continu sur une longue période, en particulier si l’interdiction de territoire ou la non-conformité aux exigences peut être résolue et un statut de résident temporaire régulier peut être atteint.
Sur cette page
- Dispenses des frais
- Dispenses des frais au titre de la politique d’intérêt public
- Dispense ponctuelle des frais pour certains étrangers interdits de territoire pour criminalité en application du paragraphe L36(2), à l’exception des personnes déclarées coupables de pornographie juvénile ou d’infractions de nature sexuelle
- Dispense des frais pour les victimes de la traite de personnes, les victimes de violence familiale, et les étrangers qui étaient pris en charge par l’État
- Dispenses des frais au titre de la politique d’intérêt public
- Procédures relatives aux frais de traitement des permis de séjour temporaire
Dispenses des frais
Remarque : Des frais devraient être perçus chaque fois qu’une demande de PST est reçue, à moins qu’une dispense s’applique. Le cas échéant, le code de la dispense et les détails connexes [paragraphe R298(2) ou politique d’intérêt public applicable] doivent être entrés dans le SMGC.
Veuillez noter que la dispense des frais en vertu de l’alinéa R298(2)d) ne s’applique qu’aux demandes de permis d’études ou de travail présentées à l’extérieur du Canada, lorsqu’une vignette de PST est remise plutôt qu’une vignette de visa de résident temporaire (VRT).
Pour les PST délivrés aux réfugiés à l’étranger dans le cadre du Programme de protection d’urgence (PPU), veuillez consulter la section appropriée sur la page du PPU.
Dispenses des frais au titre d’une politique d’intérêt public
Lorsqu’un agent est d’avis qu’il serait justifié, selon les circonstances, de permettre à un étranger interdit de territoire d’obtenir le statut de résident temporaire, il peut lui délivrer un PST pour lui permettre d’entrer ou de demeurer au Canada en vertu du paragraphe L24(1).
Le paragraphe L25.2(2) autorise le ministre ou ses agents délégataires à dispenser l’étranger du paiement des frais exigibles lorsque le ministre estime que des considérations d’intérêt public le justifient. Vous trouverez ci-dessous des exemples de politiques d’intérêt public qui prévoient des dispenses des frais pour des demandes de PST. Il convient de noter que cette liste n’est pas exhaustive et pourrait être désuète. Veuillez consulter la page Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada – Politique d’intérêt public pour obtenir la liste à jour des politiques d’intérêt public pouvant inclure des dispenses des frais pour les demandes de PST.
Dispense ponctuelle des frais pour certains étrangers interdits de territoire pour criminalité en application du paragraphe L36(2), à l’exception des personnes déclarées coupables de pornographie juvénile ou d’infractions de nature sexuelle
Une politique d’intérêt public a été approuvée en ce qui concerne l’entrée des étrangers interdits de territoire pour criminalité en application du paragraphe L36(2). Plus précisément, la politique permet d’accorder une dispense ponctuelle des frais de PST aux personnes ayant commis certaines infractions. La dispense ne s’applique pas aux personnes déclarées coupables de pornographie juvénile ou d’infractions sexuelles.
Contexte
Le 13 janvier 2012, aux termes de l’article L25.2, le ministre a communiqué les considérations d’intérêt public qui, selon lui, justifient la dispense ponctuelle des frais prévus au paragraphe 298(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) pour le traitement des PST dans le cas des étrangers qui satisfont aux conditions de la politique d’intérêt public en question.
Lorsqu’un agent est d’avis qu’il serait justifié, selon les circonstances, de permettre à un étranger interdit de territoire d’obtenir le statut de résident temporaire, il peut lui délivrer un PST pour lui permettre d’entrer ou de demeurer au Canada en vertu du paragraphe L24(1). Le paragraphe L25.2(2) autorise le ministre ou ses agents délégataires à dispenser l’étranger du paiement des frais exigibles lorsque le ministre estime que des considérations d’intérêt public le justifient.
Instructions
Depuis le 1er mars 2012, la dispense ponctuelle des frais au titre d’une politique d’intérêt public s’applique à tout étranger à qui un PST est délivré à un point d’entrée (PE) ou à un bureau des visas à l’étranger, qui est interdit de territoire uniquement pour « criminalité » en application du paragraphe L36(2), et qui :
- a été déclaré coupable d’une infraction, à l’exclusion de la pornographie juvénile ou de toute infraction sexuelle, sans qu’une peine d’emprisonnement lui ait été imposée;
- n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation et n’a commis aucune autre infraction qui le rendrait interdit de territoire.
Ce pouvoir a été délégué aux agents d’IRCC à l’extérieur du Canada et aux agents de l’Agence des services frontaliers du Canada dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions d’immigration pour les examens au PE seulement. La politique d’intérêt public ne s’applique pas aux étrangers qui se trouvent déjà au Canada.
Un étranger qui obtient un PST et remplit les 2 conditions énumérées ci-dessus peut être admissible à une dispense des frais. La dispense est offerte aux personnes qui répondent aux critères, même si elles ont déjà obtenu un PST par le passé.
Les agents délégataires doivent consulter le SMGC afin de s’assurer que la dispense ponctuelle des frais pour le PST (code de recouvrement des coûts M31) n’a pas déjà été accordée. Ils doivent aviser l’étranger que la dispense des frais ne s’appliquera pas la prochaine fois qu’il cherchera à entrer au Canada, et qu’il devrait examiner les mécanismes qui s’offrent à lui pour surmonter son interdiction de territoire.
Lorsque les agents délivrent un PST dans ces circonstances, ils doivent utiliser le code de recouvrement des coûts M31 à l’écran PST du SMGC. Ce code générera automatiquement les renseignements suivants sur le PST : dispense de frais ponctuelle/cic.gc.ca.
Dispense des frais pour les victimes de la traite de personnes, les victimes de violence familiale, et les étrangers qui étaient pris en charge par l’État
Pour de plus amples renseignements concernant la dispense des frais pour les victimes de la traite de personnes, veuillez consulter la page Permis de séjour temporaire (PST) : Points à examiner en ce qui a trait aux victimes de la traite de personnes.
Pour de plus amples renseignements concernant la dispense des frais pour les victimes de violence familiale, veuillez consulter la page Permis de séjour temporaire (PST) pour les victimes de violence familiale.
Remarque : Veuillez noter que les frais ouvrant droit à un privilège pour les titulaires d’un permis de travail ouvert ne s’appliquent pas dans le cas des titulaires de PST admissibles au permis de travail ouvert si le permis est délivré avec un PST en vertu de l’alinéa R208b) et ne doivent pas être exigés.
Procédures relatives aux frais de traitement des demandes de permis de séjour temporaire
À l’extérieur du Canada
Aucune demande de PST indépendante n’est acceptée de l’extérieur du Canada. Quand un demandeur présente une demande d’immigration de l’extérieur du Canada et qu’il est jugé interdit de territoire, la demande d’immigration peut être refusée.
Dans certains cas, le demandeur peut avoir demandé que l’on considère la délivrance d’un PST dans sa demande d’immigration. Si les frais de traitement pour les PST ne sont pas payés avec la demande d’immigration, IRCC communique avec le demandeur pour obtenir le paiement des frais, de même que tout autre document à l’appui de la requête pour un PST. Les frais doivent être payés pour que la requête pour un PST puisse être examinée. Le demandeur doit être avisé que le paiement des frais pour le traitement de la requête pour un PST ne garantit pas qu’un PST lui sera délivré. Les agents ne doivent évaluer une requête pour un PST lorsque les frais de traitement ont été reçus et qu’un dossier de PST a été créé.
Lorsque le demandeur déclare qu’il ne peut pas ou ne veut pas payer les frais, il doit être informé que sa requête pour un PST ne pourra pas être traitée. Les agents doivent noter le refus de paiement dans les notes SMGC de la demande d’immigration et rendre une décision concernant la demande d’immigration, si ce n’est pas déjà fait.
Dans d’autres cas, si le demandeur n’a pas demandé que l’on considère l’émission d’un PST dans sa demande d’immigration, les agents peuvent décider de leur propre chef qu’il serait justifié de délivrer un PST dans les circonstances et communiquer avec le demandeur pour lui offrir la possibilité de considérer l’émission d’un PST.
Dans tous les cas, les frais de traitement pour PST doivent être reçus avant que l’émission d’un PST puisse être considérée.
Remarque : À moins d’être visés par une des dispenses énumérées au paragraphe R298(2), les demandeurs doivent payer les frais pour le traitement de la demande de PST.
Dispense des frais pour les demandes de permis de séjour temporaire associées à une demande de permis d’études ou de travail pour les personnes visées par l’alinéa R298(2)a)
Conformément à l’alinéa R298(2)a), les personnes visées par le paragraphe R298(2)d) qui présentent une demande de VRT au même moment et au même endroit qu’une demande de permis d’études ou de travail sont dispensées de payer les frais de traitement pour les PST. Conformément à l’alinéa R298(2)a), cette dispense ne s’applique que lorsqu’un client interdit de territoire présente une demande de permis d’études ou de travail à l’extérieur du Canada, et qu’on lui remet une vignette de PST plutôt qu’une vignette de VRT en raison de son interdiction de territoire. Seuls les frais pour le permis d’études ou de travail seront alors exigés. La dispense ne s’applique pas à la délivrance de PST à des clients qui se trouvent au Canada.
Au Canada
Les demandes de PST provenant du Canada doivent être soumises au Centre de traitement des demandes d’Edmonton (CTD-E). Les demandes de PST à l’intention de victimes de violence familiale ou de la traite de personnes doivent être présentées à l’Unité des personnes vulnérables de la Direction Générale des Opérations humanitaires et d’identité. Les demandes de PST pour des étrangers qui étaient pris en charge par l’état doivent être présentées au Bureau de la Migration Humanitaire à Vancouver.
Pour ce qui est des demandes de PST envoyées directement au CTD-E (quand aucune dispense des frais ne s’applique), les frais de traitement doivent accompagner la demande, sinon cette dernière sera rejetée au motif qu’elle est incomplète. Dans les cas où une demande de PST est examinée à la suite d’un rapport établi en vertu du paragraphe L44(1), les frais de traitement seront exigés avant que la recommandation visant la délivrance d’un PST ne soit envoyée au délégué du ministre.
Point d’entrée
Les procédures relatives aux frais de traitement au PE peuvent être consultées ici : ENF 4 (PDF, 2,3 Ko).
Refus ou incapacité temporaire de payer les frais
Si un demandeur à l’extérieur du Canada indique qu’il ne peut pas ou ne veut pas payer les frais de traitement pour sa requête pour PST, il doit être informé que sa requête pour PST ne pourra pas être considérée. Les agents doivent noter le refus de paiement dans les notes SMGC de la demande d’immigration et rendre une décision concernant la demande d’immigration, si ce n’est pas déjà fait.
Au Canada, les demandes de PST doivent être accompagnées des frais exigés, sauf si une dispense s’applique. Les demandes pour lesquelles les frais ne sont pas payés seront rejetées au motif qu’elles sont incomplètes. Il n’est pas possible d’accepter une demande de PST aux fins d’examen si les frais n’ont pas été reçus.
Si le demandeur se trouve à un PE, on lui dira de retirer sa demande d’entrée au Canada et de revenir lorsqu’il aura la capacité et la volonté de payer les frais exigés.
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