Permis de séjour temporaire (PST) pour les victimes de violence familiale
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Ces instructions visent à fournir des conseils aux agents d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) sur la délivrance d’un PST sans frais aux étrangers sans statut qui subissent de la violence familiale. Cette mesure étend également l’accès aux permis de travail et d’études sans frais et à la couverture du Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) pour ces personnes, si les conditions justifient une telle réponse.
L’objectif est de permettre aux victimes de violence familiale qui demandent un PST de voir leur demande examinée le plus rapidement possible, en fonction des critères énoncés ci-dessous. Ces PST doivent être délivrés conformément aux instructions existantes en la matière, en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), ainsi qu’aux instructions ministérielles (IM) correspondantes établies au paragraphe 24(3) de la LIPR.
Sur cette page
- Admissibilité au PST des victimes de violence familiale (PST pour VF)
- Circonstances pouvant justifier la délivrance d’un PST pour VF
- Ce qu’on entend par violence familiale
- Évaluation des preuves de violence familiale
- Signalement initial des cas
- Protection des personnes dans les cas de violence familiale
- Couverture des soins de santé
- Permis de travail et d’études
- Recouvrement des coûts
- Autres mesures possibles
Admissibilité au PST des victimes de violence familiale (PST pour VF)
La violence familiale est généralement définie comme toute forme de mauvais traitements ou de négligence infligée par un membre de la famille. Dans ce contexte, les PST sont destinés aux cas de violence familiale de la part d’un époux ou d’un conjoint de fait. Pour déterminer si les critères sont remplis pour délivrer un PST pour VF, conformément aux IM correspondantes, l’agent détermine s’il existe des motifs raisonnables de croire que l’étranger sans statut :
- est physiquement au Canada et subit de mauvais traitements, y compris de la maltraitance physique, sexuelle, psychologique ou financière ou de la négligence, de la part de son époux ou conjoint de fait pendant qu’il est au Canada;
- demande la résidence permanente qui dépend du maintien d’une relation authentique dans laquelle il y a de la maltraitance.
L’enfant à charge d’un étranger qui est victime de violence familiale (les deux doivent être au Canada et sans statut) est également admissible à un PST pour VF.
Parmi les personnes qui pourraient être admissibles, on compte les étrangers qui :
- sont des demandeurs au titre de la catégorie du regroupement familial ou de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada qui ont déjà quitté leur répondant, en raison de mauvais traitements, ou qui ne l’ont pas encore quitté, par crainte de perdre leur admissibilité à la résidence permanente au Canada;
- ne peuvent pas être évalués afin d’obtenir la résidence permanente parce que leur répondant (époux ou conjoint de fait maltraitant) a retiré leur demande de parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial ou de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada;
- ont été induits en erreur et amenés à croire par un époux ou conjoint de fait violent que leur demande de résidence permanente au titre de la catégorie du regroupement familial ou de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada a été présentée et est en cours de traitement alors qu’en réalité, aucune demande n’a été présentée;
- ont l’intention de demander la résidence permanente par l’intermédiaire d’une relation authentique qui est devenue une relation de maltraitance, mais qui n’a peut-être pas encore fait l’objet d’une demande.
- Dans de tels cas, où l’intention de demander la résidence permanente peut être difficile à prouver concrètement pour le demandeur, les agents doivent évaluer tous les facteurs de la situation présentée et faire preuve de discrétion au cas par cas pour déterminer si la personne répond aux critères d’admissibilité du PST.
- Le demandeur doit être en mesure de démontrer que son conjoint maltraitant est sur la voie de devenir, ou de devenir bientôt admissible à la résidence permanente (par exemple : le conjoint maltraitant était un étudiant étranger, il est maintenant titulaire d’un permis de travail postdiplôme et deviendra admissible à la résidence permanente par l’entremise d’Entrée express dans quelques mois).
- L’agent doit également prendre en considération des facteurs tels que les liens de la personne au Canada et la garde d’un enfant ou toute autre question liée au droit de la famille.
Les personnes non admissibles qui ne sont pas considérées comme étant à la recherche du statut de résident permanent, selon les IM, sont notamment les suivantes :
- les personnes qui demandent l’asile et qui n’ont pas demandé la résidence permanente;
- les personnes à qui l’asile a été conféré et qui résident au Canada en tant que personnes protégées, mais qui n’ont pas demandé la résidence permanente.
Si l’agent estime qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’étranger est victime de violence familiale, il doit refuser la demande. Si l’agent conclut qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’étranger cherche à obtenir le statut de résident permanent en demeurant dans une relation de maltraitance, il doit alors rejeter la demande. Si la demande est rejetée, l’agent peut envisager d’autres options, mais il ne doit pas poursuivre le processus de demande de PST pour VF, tel que décrit dans les instructions relatives à l’exécution des programmes.
Circonstances pouvant justifier la délivrance d’un PST pour VF
Si la victime de violence familiale a un statut d’immigrant obtenu dans le cadre d’un autre programme, l’agent ne doit pas délivrer de PST.
Si l’agent a des motifs raisonnables de croire que l’étranger est victime de violence familiale, il peut délivrer un PST d’une durée minimale de 12 mois :
- pour offrir une période de réflexion aux victimes de violence familiale qui sont sans statut afin qu’elles puissent examiner davantage leurs options en matière d’immigration;
- pour permettre aux victimes de violence familiale d’échapper à l’influence de leur agresseur afin qu’elles puissent prendre une décision éclairée concernant les prochaines mesures à prendre;
- pour des raisons liées aux liens de l’étranger avec le Canada;
- pour des raisons liées à la garde d’un enfant ou à toute autre question liée au droit de la famille;
- pour toute autre fin qu’il juge pertinente pour faciliter la protection des étrangers vulnérables victimes de violence familiale.
Selon les circonstances, et à la discrétion de l’agent, un PST subséquent peut également être justifié, en tenant compte des facteurs ci-dessus, dans les cas où il peut être avantageux pour la personne de rester au Canada plus longtemps.
Les étrangers qui ont été victimes de violence familiale au Canada peuvent :
- avoir été tenus à l’écart de la société canadienne;
- être analphabètes ou non qualifiés;
- ne pas avoir établi de réseaux d’entraide sur lesquels ils peuvent compter.
Ces circonstances ne devraient pas empêcher d’accorder le statut de résident temporaire dans ce contexte aux cas justifiés.
PST pour VF et demandes de résidence permanente en attente au Canada
Bien que l’on s’attende à ce que la majorité des cas de PST pour VF proviennent de demandeurs de résidence permanente au titre du regroupement familial, des allégations de violence peuvent également être soulevées dans le cadre d’une demande de résidence permanente présentée au titre d’autres catégories d’immigration (par exemple, la victime présumée pourrait être l’épouse d’un demandeur principal demandant la résidence permanente au titre de la catégorie de l’immigration économique gérée par Entrée express, ou l’épouse d’un demandeur principal demandant la résidence permanente en tant que personne protégée). Les agents doivent examiner les allégations et déterminer la marche à suivre.
Dans tous ces cas, l’agent doit faire preuve de discernement pour déterminer si un PST est justifié lorsque la personne présumée victime est sans statut et que cette situation constitue une préoccupation immédiate. Les agents peuvent prendre en compte l’intérêt supérieur de tout enfant concerné, même si cela n’est pas une exigence législative pour l’examen d’un PST. Les agents doivent également déterminer si des motifs d’ordre humanitaire s’appliquent au cas en question.
L’interdiction de demander un PST pendant un an en vertu du paragraphe 24(4) de la LIPR n’empêche pas un agent, de sa propre initiative, d’examiner si la délivrance d’un PST est justifiée (pour une victime de violence familiale ou un autre étranger).
Ce qu’on entend par violence familiale
La violence familiale ne se limite pas à la violence physique. Une personne peut être victime d’une ou plusieurs formes de violence, notamment :
- la maltraitance physique, y compris la séquestration;
- la violence sexuelle, notamment les contacts sexuels sans consentement;
- la violence psychologique, notamment les menaces et l’intimidation;
- l’exploitation financière, notamment la fraude et l’extorsion;
- la négligence, à savoir le fait de ne pas fournir les nécessités de la vie, telles que :
- la nourriture,
- les vêtements,
- les soins médicaux,
- un logement,
- toute autre omission qui entraîne un risque de préjudice grave,
Évaluation des preuves de violence familiale
Pour déterminer si une personne est victime de violence familiale, les agents doivent examiner les éléments de preuve à leur disposition au cas par cas, en fonction de ce qui est présenté par le demandeur.
Les agents d’IRCC peuvent permettre aux victimes de présenter des observations et des preuves à l’appui par :
- la poste;
- courriel;
- télécopieur;
- une entrevue en personne ou par téléphone.
Voici des exemples de preuve :
- casiers judiciaires :
- rapports de police sur l’incident;
- notes de police;
- photos;
- reconnaissance de cautionnement;
- rapports indiquant que les passeports et les titres de voyage ont été retenus, et que la police a dû les récupérer.
- documents d’un tribunal pénal ou d’un tribunal de la famille :
- assignations à témoigner;
- ordonnances de non-communication;
- ordonnances de probation à la suite de condamnations;
- certificats de déclaration de culpabilité;
- transcriptions de détermination de la peine ou de procès;
- déclarations de la victime.
- lettres, déclarations ou rapports :
- d’un programme d’aide aux victimes ou aux témoins;
- d’un refuge pour femmes ou d’un organisme d’aide aux victimes de violence conjugale;
- d’un hôpital;
- d’un médecin ou d’un professionnel de la santé;
- d’un centre de services à la famille;
- d’un conseiller;
- d’un membre de la famille, ami, voisin ou collègue de travail ou d’autres témoins.
- évaluations menées par :
- un psychologue;
- un psychiatre;
- un thérapeute ou un conseiller;
- un autre professionnel de la santé;
- photos des blessures;
- copies de courriels ou de messages textes.
Remarque : Cette liste n’est pas exhaustive et n’est fournie qu’à titre d’exemple.
Signalement initial des cas
Prévention de la divulgation de renseignements relatifs à la violence familiale
Les agents du Centre de soutien à la clientèle (CSC) et les agents d’IRCC doivent consigner dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) que les renseignements relatifs aux signalements de violence familiale doivent être exemptés en vertu de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et de l’article 25 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, comme suit :
***NE PAS DIVULGUER*** Les renseignements contenus aux présentes sont réservés à l’administration de la LIPR ou de la Loi sur la citoyenneté. Le contenu de l’information est protégé et exempté en vertu de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information ou de l’article 25 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. La divulgation pourrait vraisemblablement nuire à l’application de toute loi du Canada ou d’une province ou à la conduite d’une enquête légale et/ou pourrait contenir des renseignements personnels liés au client ou à une source.
Remarque : Toute note doit être inscrite sur l’écran « Client ». Les agents doivent vérifier l’identificateur unique de client sur l’écran « Client » afin de voir si des notes ont été inscrites lorsqu’ils accèdent au dossier.
Lieu de traitement de la demande
En raison de l’urgence de ces cas et de la vulnérabilité des demandeurs, les demandes de PST pour VF sont traitées en priorité par l’Unité des personnes vulnérables (UPV) de la Direction générale des opérations humanitaires et d’identité. Ces personnes peuvent :
- être au Canada sans statut;
- ne pas avoir de pièces d’identité ou de documents de voyage;
- vivre dans un refuge ou avec leur agresseur.
Ces demandes ne doivent pas être adressées au Centre de traitement des demandes d’Edmonton. Si ces cas sont relevés dans un centre de traitement des demandes, des efforts doivent être déployés pour transférer la demande à l’UPV le plus rapidement possible.
Vous pouvez communiquer avec l’UPV par la poste à l’adresse suivante :
IRCC – Unité des personnes vulnérables
5343, rue Dundas Ouest, bureau 105
Toronto (Ontario) M9B 6K5
Les demandes de PST subséquent pour VF doivent également être soumises à l’UPV et traitées par celle-ci.
Cas signalés par des représentants autorisés
Les représentants autorisés sont habilités à aider les étrangers à demander un PST pour VF. Ils peuvent demander un PST au nom de leur client et envoyer la demande à l’UPV sans contacter au préalable le CSC, conformément aux instructions publiques en vigueur. Dans de tels cas, les représentants peuvent inscrire le code « VF » sur l’enveloppe de la demande à titre d’identificateur visuel pour signaler un cas de violence familiale.
Remarque : Si le bureau de traitement constate qu’une demande pour laquelle le demandeur ou son représentant n’a pas utilisé le code « VF » sur l’enveloppe concerne clairement une situation de violence familiale, la demande doit être traitée en urgence et transférée à l’UPV.
Cas décelés par un autre partenaire du gouvernement
Les cas dans lesquels l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ou un autre partenaire fédéral ou provincial a déterminé qu’un étranger est victime de violence familiale devraient être transmis à l’UPV de façon urgente, par l’intermédiaire des points de contact établis.
Cas liés à la traite de personnes
Il est important de noter qu’il peut y avoir des cas où une personne victime de la traite de personnes est également victime de violence familiale, comme les cas de violence entre partenaires intimes. Dans de tels cas, la page Permis de séjour temporaire (PST) : Points à examiner en ce qui a trait aux victimes de la traite de personnes devrait également être consultée.
Dossiers de la catégorie du regroupement familial – Demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire
Si, au cours du traitement de la demande de PST, le demandeur présente une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire relativement à sa demande de résidence permanente au titre de la catégorie du regroupement familial ou de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada qui est en cours de traitement, la demande doit être transmise au bureau responsable du traitement de la demande de résidence permanente. Cela permet au bureau chargé de traiter la demande de résidence permanente de suivre les directives relatives aux Circonstances d’ordre humanitaire, qui comprennent également des instructions destinées spécifiquement aux demandeurs appartenant à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada.
Les agents sont encouragés à vérifier dans le SMGC si le demandeur fait l’objet d’une autre demande en cours.
Protection des personnes dans les cas de violence familiale
Les agents du Centre de soutien à la clientèle (CSC) et les agents d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) doivent confirmer un numéro de téléphone, une adresse électronique ou une adresse postale sûrs pour communiquer avec la victime.
Les agents doivent faire mention de toutes les tentatives de communication avec la victime dans les notes du SMGC.
Remarque : Les mesures de protection des renseignements du client doivent être mises en œuvre dès le premier contact avec le client à propos de la violence.
Les agents d’IRCC et du CSC doivent veiller à ce qui suit :
- inclure les notes sur le cas dans l’écran « Client » du SMGC, plutôt que dans l’écran « Demande » afin de protéger la vie privée de la personne;
- documenter les mesures prises dans le SMGC;
- noter que les renseignements ne doivent pas être divulgués en vertu de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et de l’article 25 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, conformément à la note « Ne pas divulguer » ci-dessus;
- éviter de divulguer des renseignements sur la victime si son répondant ou des membres de sa famille contactent le CSC au sujet de son dossier;
- informer la victime de violence que sa demande de la catégorie du regroupement familial sera fermée ou convertie, le cas échéant, et que le répondant ou le représentant autorisé en sera avisé, de sorte que la victime de violence puisse mettre en œuvre tout plan de sécurité nécessaire avant que le répondant ou le représentant autorisé ne reçoive l’avis;
- éviter de lier la demande de PST à la demande de regroupement familial.
Révocation d’un représentant autorisé par le demandeur
Si une personne a informé IRCC par écrit qu’elle souhaitait révoquer son représentant autorisé, l’agent doit veiller à ce que le SMGC soit mis à jour immédiatement. La page Recours à un représentant : Conseiller les demandeurs lors des entrevues présente la marche à suivre pour que le demandeur révoque son représentant et en désigne un nouveau.
Personnes faisant l’objet d’une mesure de renvoi
Si une mesure de renvoi a été prise à l’encontre d’un demandeur de PST, un gestionnaire ou un superviseur d’IRCC doit communiquer directement avec l’ASFC, par écrit, pour l’informer de la situation. Une note doit également être annexée à l’IUC du demandeur, précisant que la délivrance du PST est envisagée et demandant que l’ASFC consulte IRCC avant de prendre d’autres mesures. Enfin, un gestionnaire ou un superviseur d’IRCC doit communiquer directement avec l’ASFC, par écrit, pour confirmer que le PST a été délivré.
Considérations liées à l’entrevue
L’agent peut prendre une décision sur la base des documents reçus. Si l’agent n’est pas satisfait de la documentation fournie, une entrevue peut être justifiée. S’il n’y a pas d’obstacle pour le demandeur, une entrevue en personne est organisée.
Dans certaines situations, il peut être difficile pour une victime de se rendre à une entrevue en personne :
- distance;
- moyens financiers;
- questions de sécurité.
Les agents d’IRCC doivent tenir compte de ces facteurs lorsqu’ils demandent une entrevue en personne et peuvent envisager une entrevue virtuelle (sur Teams), ou une entrevue téléphonique à la place. Les agents doivent suivre les précautions de sécurité et les considérations relatives à l’entrevue qui sont décrites dans le document Violence : Considérations liées à l’entrevue.
Les objectifs de l’entrevue sont les suivants :
- établir les faits du cas afin de vérifier s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne est victime de violence familiale;
- s’appuyer sur les faits pour déterminer la durée optimale du PST s’il doit être délivré.
Remarque : En cas d’allégations de violence familiale et de demande de preuves, les agents d’IRCC doivent veiller à envoyer toutes les communications directement à l’étranger (en utilisant les coordonnées fournies par celui-ci). Pour éviter une éventuelle intervention de l’auteur de violence, si l’agent n’est pas en mesure d’évaluer la sécurité des coordonnées, les communications ne doivent pas être envoyées.
La correspondance doit fixer une date limite pour les soumissions et indiquer les conséquences possibles de l’absence de réponse (par exemple, un refus).
Si un agent d’IRCC n’est pas en mesure de contacter une personne après 2 tentatives (délai laissé à la discrétion de l’agent) après avoir reçu une demande de PST pour cause de violence familiale, l’agent doit prendre une décision sur la base des informations dont il dispose. Il doit mettre à jour le SMGC en y consignant les mesures prises et la manière dont les tentatives de communication avec la personne ont été effectuées (par exemple, appels téléphoniques, courriers électroniques et lettres).
Tout agent qui reçoit des informations concernant toute forme de violence à l’encontre d’un enfant ou en présence d’un enfant doit :
- consulter les directives
- signaler la situation à son supérieur immédiat ou son gestionnaire.
Couverture des soins de santé
Les titulaires d’un PST pour victimes de violence familiale qui ne sont pas couverts par un régime d’assurance maladie public ou privé peuvent bénéficier d’une couverture des soins de santé dans le cadre du PFSI, selon le pouvoir discrétionnaire du ministre, en vertu de la politique du PFSI approuvée par le Cabinet. Les prestations comprennent (pour la durée du PST) :
- couverture de base (services hospitaliers, soins médicaux);
- couverture complémentaire (soins dentaires et soins de la vue urgents, counseling en matière de santé mentale);
- couverture relative aux médicaments sur ordonnance.
Remarque : Si le demandeur a déjà eu un examen médical aux fins de l’immigration couvert par le PFSI, il n’a pas droit à un deuxième examen. De même, toute personne ayant accès à une couverture provinciale ou territoriale ne devrait pas bénéficier de la couverture du PFSI. Le PFSI ne couvre pas les citoyens canadiens, y compris les bébés nés au Canada de bénéficiaires du PFSI.
À moins que le demandeur n’ait déjà passé un examen médical aux fins de l’immigration au cours des 12 derniers mois, il est tenu de se soumettre à un examen médical de résident temporaire s’il a l’intention de faire l’une ou l’autre des choses suivantes :
- travailler dans un domaine où la protection de la santé publique est essentielle;
- rester au Canada pendant plus de 6 mois après avoir résidé dans un pays où la tuberculose est endémique, pendant plus de 6 mois consécutifs au cours de l’année écoulée.
Voir la page Qui doit se soumettre à un examen médical aux fins de l’immigration pour plus d’informations.
De plus, certains demandeurs qui ont déjà passé un examen médical peuvent bénéficier d’une réévaluation médicale.
Permis de travail et d’études
Un PST valable pendant au moins 180 jours permet à son titulaire de demander un permis de travail ouvert et un permis d’études. Le PST ne dispense pas son titulaire de l’obligation de demander un permis de travail et d’études s’il souhaite travailler et étudier au Canada. Un permis de travail et d’études sans frais doit être proposé au client comme option, de sorte qu’il sache qu’il peut en bénéficier. Si la victime de violence familiale souhaite également demander un permis de travail et d’études, la demande doit être traitée par l’UPV en même temps que la demande de PST, en raison du caractère urgent de ce type de dossier.
Recouvrement des coûts
Les victimes de violences familiales sont exemptées, soit par la réglementation, soit en vertu de la politique d’intérêt public associée :
- des frais de traitement du PST, quelle que soit sa durée;
- des frais du permis de travail et du permis d’études délivrés dans le cadre du PST;
- des frais de collecte de données biométriques.
Remarque : Les frais ouvrant droit au privilège du permis de travail ouvert ne s’appliquent pas aux permis de travail délivrés avec un PST en vertu de l’alinéa 208b) du Règlement, et ne doivent pas être facturés.
Collecte de données biométriques
Dès réception d’une demande en vertu de ces instructions ministérielles, un agent vérifie s’il existe des résultats biométriques valides pour le demandeur et, dans le cas contraire, il envoie une lettre d’instructions pour la collecte des données biométriques au demandeur. Le code d’exonération B12 doit être utilisé pour les données biométriques (s’il n’existe pas de résultats biométriques valides).
Autres mesures possibles
Les étrangers victimes de violence familiale, y compris ceux qui ne pourraient ne pas être admissibles à un PST, peuvent se prévaloir d’un certain nombre d’autres mesures législatives et administratives pour rester au Canada de manière temporaire ou permanente. Celles-ci comprennent notamment :
- la prolongation ou le renouvellement de leur statut temporaire existant (permis de travail, permis d’études ou statut ou fiche de visiteur) s’ils ont un statut au Canada;
- le rétablissement de leur statut s’ils sont sans statut, car ils pourraient y être admissibles;
- la soumission d’une demande d’inscription à une classe économique;
- une demande de PST général;
- une demande d’examen d’un PST général en cas de refus du PST pour victimes de violence familiale (voir la remarque ci-dessous);
- l’obtention d’un sursis ou d’un report de la mesure de renvoi;
- une demande de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire;
- une demande d’asile et une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR), s’il y a lieu.
Remarque : Demande d’examen d’un PST ordinaire
Si le demandeur demande à l’agent d’envisager la délivrance d’un PST ordinaire, si le PST pour victimes de violence familiale est refusé, l’agent doit :
- demander au demandeur le paiement des frais du PST;
- renvoyer la demande dans la file d’attente générale du PST (et la placer dans la file d’attente en fonction de la date de réception initiale).
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