Conclusion du dossier et délivrance d’un visa

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Lorsque la demande du demandeur principal au Canada être prête à être conclue et que le demandeur peut devenir résident permanent, le CTD ou le bureau d’IRCC au Canada prendra les mesures pertinentes pour accorder la résidence permanente et prendra les mesures suivantes pour aviser le bureau de migration à l’étranger que la résidence permanente sera attribuée au demandeur principal en territoire canadien :

Le bureau de migration à l’étranger devrait interroger le SMGC ou générer des rapports de celui-ci chaque semaine afin de repérer les nouvelles demandes de vérification inter-bureaux qui lui ont été assignées ou pour chercher les activités de vérification inter-bureaux qui ont été effectuées relativement à des demandes qui lui ont été assignées. Le bureau de migration à l’étranger peut ensuite délivrer des titres de voyage aux enfants à charge qui accompagnent le demandeur. La remarque appropriée (p. ex. « le demandeur est célibataire ») doit être inscrite sur le formulaire IMM 5292B.

Avant de délivrer un visa de résident permanent à un membre de la famille qui accompagne le demandeur, le bureau de migration à l’étranger doit faire ce qui suit :

Pour ce qui est des membres de la famille qui ne satisfont pas aux exigences médicales normales, le bureau des visas doit en prendre note et agir en tenant compte des renseignements suivants : en vertu du paragraphe L26d), un agent peut, lorsqu’il accorde la résidence permanente, imposer certaines conditions; le paragraphe R30(1), couplé à l’article R32, autorise un agent à exiger du demandeur qui ne satisfait pas aux exigences médicales normales qu’il subisse un examen médical et fasse l’objet d’une surveillance médicale ou d’un traitement aux dates et endroits prescrits par l’agent d’immigration.

Un formulaire Surveillance médicale - Engagement [IMM 0535B] doit également être rempli au besoin. Lorsqu’il délivre un visa de résident permanent à un membre de la famille qui ne satisfait pas aux exigences médicales normales, l’agent des visas doit indiquer celles qui, parmi les conditions ci-dessus, devraient être imposées au point d’entrée. Un formulaire IMM 0535B doit être rempli au besoin. Remarque : si de l’avis d’un agent médical, un membre de la famille requiert des soins médicaux particuliers, le bureau des visas doit en aviser la Direction générale de la migration et de la santé, qui à son tour avisera les autorités médicales provinciales compétentes suffisamment à l’avance de l’arrivée de la personne au Canada.

Exigences en matière de passeport, de titre de voyage ou de pièce d’identité satisfaisante

Les personnes protégées et les membres de leur famille ne se verront pas octroyer le statut de résident permanent avant que la personne protégée ne soit en possession d’un passeport ou d’un document de voyage valide, ou encore d’un autre document d’identité prescrit. Il convient de noter que l’article R178 s’applique uniquement aux demandeurs en territoire canadien. Par conséquent, il peut être nécessaire d’envisager d’autres « documents de voyage » pour les membres de la famille qui ne détiennent pas de passeport. Remarque : le membre de la famille (RD2) d’une personne protégée au Canada n’a pas automatiquement le statut de personne protégée et ne bénéficie pas de la même protection qu’une personne protégée lorsqu’il arrive au Canada. Au moyen du système de vérification inter-bureaux, le bureau de migration à l’étranger doit informer le CTD lorsque le demandeur RD2 est jugé interdit de territoire ou ne répond pas aux critères d’admissibilité avant que la résidence permanente ne soit accordée au demandeur principal au Canada, de même le CTD doit communiquer ces renseignements au demandeur principal. La Loi ne prévoit pas de droit d’appel de la décision d’un agent de refuser de délivrer un visa en vertu de l’article R176 à un demandeur RD2 qui a été jugé interdit de territoire ou qui n’est pas considéré comme un membre de la famille. Le seul recours du demandeur principal est de demander une autorisation en vue d’un contrôle judiciaire.

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