Voie d’accès à la résidence permanente – Familles au Canada des victimes canadiennes de catastrophes aériennes récentes – Critères d’admissibilité au titre de la politique d’intérêt public
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Les demandeurs qui présentent une demande dans le cadre de la politique d’intérêt public doivent répondre à certains critères d’admissibilité.
IRCC est tenu de suivre les règles d’équité procédurale tout au long du processus décisionnel.
Sur cette page
- Critères d’admissibilité au titre de la politique d’intérêt public
- Inclusion de membres de la famille dans la demande
Critères d’admissibilité au titre de la politique d’intérêt public
Pour être admissible au titre de la politique d’intérêt public, le demandeur principal doit prouver qu’il a un lien de parenté avec une victime du vol PS752 ou ET302, et que ce lien de parenté fait partie des liens visés dans la politique d’intérêt public. En outre, le demandeur :
- doit être au Canada;
- doit satisfaire aux conditions quant au moment de son arrivée au Canada et au mode d’entrée;
- ne doit pas être interdit de territoire pour des motifs autres que ceux qui sont visés par une dispense aux termes de la politique d’intérêt public.
Veuillez consulter la liste détaillée des conditions ci-dessous.
Lien avec une victime de l’une des catastrophes aériennes
Pour être admissible au titre de la politique d’intérêt public, le demandeur principal doit avoir un lien de parenté avec une victime de l’écrasement du vol ET302 ou PS752 qui était :
- un citoyen canadien;
- un résident permanent;
- un étranger dont la demande de résidence permanente avait été jugée recevable (étape 1).
Le demandeur principal devait être, par rapport à la victime :
- l’époux ou le conjoint de fait;
- l’enfant;
- la mère ou le père;
- la grand-mère ou le grand-père;
- le petit-fils ou la petite-fille;
- le frère ou la sœur (ou demi-frère ou demi-sœur);
- la tante ou l’oncle (le frère ou la sœur de la mère ou du père de la victime);
- le neveu ou la nièce (l’enfant du frère ou de la sœur de la victime).
Le demandeur principal peut également être un membre de la famille de l’époux ou du conjoint de fait de la victime, soit :
- l’enfant;
- la mère ou le père;
- la grand-mère ou le grand-père;
- le petit-fils ou la petite-fille;
- le frère ou la sœur (ou demi-frère ou demi-sœur);
- la tante ou l’oncle (le frère ou la sœur de la mère ou du père);
- le neveu ou la nièce (l’enfant du frère ou de la sœur).
Preuve documentaire
Le demandeur doit fournir des éléments de preuve établissant que le membre de leur famille fait partie des victimes de l’une des catastrophes aériennes.
Le demandeur doit également démontrer qu’il a l’un des liens de parenté visés dans la politique d’intérêt public avec l’une des victimes. Comme certains liens peuvent être plus difficiles à établir dans un cas de parenté plus éloignée (un enfant par rapport à un neveu, par exemple), le demandeur peut avoir à fournir plusieurs documents pour prouver son lien de parenté avec la victime.
Par exemple, si la demandeure est la tante de la victime, elle devra fournir des éléments de preuve établissant que la victime était l’enfant de son frère ou de sa sœur et que le parent du frère ou de la sœur est également le parent de la demandeure.
La preuve documentaire permettant d’établir le lien de parenté entre le demandeur et la victime peut varier d’un cas à l’autre. Étant donné que certains documents pouvaient se trouver en la possession de la victime au moment de la catastrophe aérienne et ne sont plus disponibles, ou si le demandeur est incapable d’obtenir certains éléments de preuve, l’agent doit faire preuve de souplesse dans l’examen des éléments de preuve requis. Dans le cas où un demandeur est incapable d’obtenir des documents officiels pour établir le lien de parenté, l’agent peut examiner d’autres éléments de preuve présentés par le demandeur, y compris un affidavit ou un témoignage de vive voix dans le cadre d’une entrevue. Il peut également tenir une entrevue s’il doute de la crédibilité du demandeur. Au bout du compte, l’agent doit être convaincu que le critère est respecté avant de poursuivre le traitement de la demande.
Ressources utiles
Statut au Canada
Pour être admissible au titre de la politique d’intérêt public, le demandeur doit se trouver dans l’une des situations suivantes :
- il était au Canada et avait un statut de résident temporaire valide lorsque le membre de sa famille est décédé sur le vol ET302 ou PS752;
- il a obtenu un statut de résident temporaire ou un permis de séjour temporaire après l’écrasement du vol ET302 ou PS752, s’il avait fait une demande de statut de résident temporaire avant le 23 mars 2021;
- il a présenté une demande d’asile au Canada à la date à laquelle le membre de sa famille est décédé sur le vol ET302 ou PS752, ou après cette date;
- il a bénéficié des politiques d’intérêt public de 2020 ou de 2021 accordant la résidence temporaire aux familles de victimes du vol PS752.
En outre, le demandeur doit être au Canada lorsqu’il présente une demande et obtient la résidence permanente.
Demandeur non interdit de territoire
Pour être admissibles au titre de la politique d’intérêt public, le demandeur et les membres de sa famille ne doivent pas être interdits de territoire pour des motifs autres que les suivants :
- être entrés au Canada sans le visa requis ou autre document exigé aux termes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR);
- ne pas avoir respecté les conditions liées à leur séjour temporaire, notamment avoir dépassé la période de séjour autorisée par un visa, une fiche de visiteur, un permis de travail, un permis d’études ou un permis de séjour temporaire;
- avoir travaillé ou étudié sans y être autorisés aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).
Si le demandeur a présenté une demande d’asile
Si une demande d’asile a été présentée, le demandeur d’asile ne doit pas être dans l’une des situations suivantes :
- sa demande d’asile a été jugée irrecevable à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR);
- on considère que sa demande d’asile a été retirée (à moins qu’elle soit retirée immédiatement avant l’octroi de la résidence permanente dans le cadre de la présente politique d’intérêt public);
- le désistement de sa demande d’asile a été prononcé;
- sa demande d’asile été jugée manifestement infondée ou dépourvue d’un minimum de fondement;
- on a conclu que sa demande d’asile est visée par une exclusion au titre de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;
- sa demande d’asile a mené à un constat de perte de l’asile ou à l’annulation de la décision d’octroi de l’asile.
Retrait de la demande d’asile
Comme dernière condition, le demandeur d’asile en attente d’une décision concernant sa demande d’asile ou son appel est tenu de retirer sa demande d’asile ou son appel devant la CISR avant d’obtenir le statut de résident permanent. Si la personne décide de ne pas retirer sa demande d’asile ou son appel, les processus se poursuivront, mais sa demande de résidence permanente dans le cadre de la politique d’intérêt public sera refusée.
Inclusion de membres de la famille dans la demande
Le demandeur peut inclure dans sa demande de résidence permanente, pour un traitement simultané, un ou des membres de sa famille [au sens du paragraphe R1(3)] qui résident au Canada. L’époux ou le conjoint de fait et les enfants à charge doivent être admissibles (sauf si une dispense s’applique aux termes de la politique d’intérêt public) et satisfaire à toutes les autres exigences de la LIPR.
Les membres de la famille qui résident à l’extérieur du Canada ne peuvent pas être inclus dans la demande pour un traitement simultané. Ils doivent toutefois être déclarés afin que l’on puisse déterminer leur admissibilité.
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