Voie d’accès à la résidence permanente des travailleurs de la santé : Exécution du programme COVID-19 – Admissibilité

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Le demandeur et les membres de sa famille doivent satisfaire aux exigences d’admissibilité relatives à :

Certaines exemptions sont prévues dans le cadre de la politique d’intérêt public pour les personnes qui sont interdites de territoire en lien avec leur entrée au Canada et leur demande d’asile.

Le décideur doit évaluer l’interdiction de territoire à l’étape à laquelle il en prend connaissance.

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Détermination de l’admissibilité

Une fois que l’agent délégué a déterminé que la demande est recevable au titre de l’une des politiques d’intérêt public et qu’elle a été approuvée en principe, le demandeur principal et les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, doivent :

Le bureau responsable du traitement demandera un certificat de police pour le pays de résidence actuel du demandeur ainsi que pour tout autre pays dans lequel il a vécu durant 6 mois consécutifs ou plus depuis leurs 18 ans. Les agents peuvent également se prononcer sur l’interdiction de territoire à l’aide de divers documents fiables lorsque les certificats de police ne sont pas disponibles. Pour en savoir plus, consulter Certificats de police aux fins d’immigration et de citoyenneté.

Pour recevoir l’approbation finale dans le cadre de l’une des politiques d’intérêt public, le demandeur et les membres de sa famille ne doivent pas être interdits de territoire pour des motifs autres que :

Remarque : En vue d’accorder la résidence permanente en vertu de cette politique d’intérêt public, les étrangers et les membres de leur famille doivent, selon le sous-alinéa R72(1)e)(ii), fournir à IRCC un des documents énumérés sous le paragraphe R50(1). Si eux-mêmes et les membres de leur famille au Canada sont dans l’incapacité d’obtenir un des documents (par exemple, un passeport ou un titre de voyage valide), une exemption de cette exigence peut être accordée s’ils peuvent fournir un document décrit sous le paragraphe R178(1), à la condition que le document de remplacement soit conforme aux exigences du paragraphe R178(2).

Le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et la Division des enquêtes pour la sécurité nationale de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procèdent au contrôle de sécurité tandis que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) vérifie les casiers judiciaires au nom d’IRCC. Le bureau d’IRCC qui s’occupe des vérifications demandera aux partenaires de procéder au contrôle de sécurité par l’entremise du Système mondial de gestion des cas (SMGC). Les résultats du contrôle de sécurité sont valides pendant 48 mois. Après ce délai, le bureau doit soumettre une nouvelle demande de contrôle de sécurité aux partenaires par l’entremise du SMGC.

Si, après examen, une demande est recevable mais que le demandeur semble être interdit de territoire en vertu des articles L34, L35 ou L37, les décideurs doivent demander un examen complet aux organismes partenaires au moyen du SMGC. Si le contrôle révèle des préoccupations, les décideurs doivent transférer la demande au Centre d’expertise des dossiers de sécurité du bureau de la migration humanitaire à Montréal aux fins d’évaluation. Le CEDS rendra la décision finale sur l’évaluation de l’admissibilité.

Interdiction de territoire du demandeur principal

Si, après avoir examiné une demande, l’agent croit que le demandeur principal est interdit de territoire pour des raisons autres que celles qui font l’objet d’une exemption en vertu de la politique d’intérêt public, il doit :

Si aucun renseignement supplémentaire n’est fourni dans le délai prévu, ou que les renseignements supplémentaires ne permettent pas de modifier l’évaluation relative à l’interdiction de territoire, l’agent peut refuser la demande. Consulter Rendre une décision finale.

Membres de la famille interdits de territoire

Les membres de la famille au Canada du demandeur principal dont la demande de résidence permanente est recevable aux termes de la présente politique d’intérêt public se verront accorder les mêmes dispenses relatives à l’admissibilité. Les membres de la famille sont définis comme étant des personnes qui correspondent à la définition de « membre de la famille » énoncée au paragraphe R1(3) selon l’évaluation effectuée par l’agent délégué.

Si, après avoir examiné une demande, l’agent croit qu’un membre de la famille (au Canada ou à l’étranger) du demandeur principal est interdit de territoire, il doit :

Si aucun renseignement supplémentaire n’est fourni dans le délai prévu, ou que les renseignements supplémentaires ne permettent pas de modifier l’évaluation relative à l’interdiction de territoire, l’agent peut refuser la demande. Consulter Rendre une décision finale.

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