Voie d’accès à la résidence permanente des travailleurs de la santé : Exécution du programme COVID-19 – Examen préliminaire et tri
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Les demandeurs doivent remplir certaines conditions (critères d’éligibilité) pour que le traitement de leur demande puisse se poursuivre dans le cadre de l’une des politiques d’intérêt public.
Sur cette page
- Examen préliminaire et tri des demandes de demandeurs d’asile déboutés ou des demandes d’asile en instance
- Examen préliminaire et tri pour les époux et conjoints de fait de demandeurs d’asile décédés qui ont contracté la COVID-19
Examen préliminaire et tri des demandes de demandeurs d’asile déboutés ou des demandes d’asile en instance
Remarque : Un demandeur d’asile dont la demande est en instance est une personne qui a fait une demande d’asile au Canada avant le 13 mars 2020 et dont la demande n’a pas fait l’objet d’une décision par la Section de la protection des réfugiés (SPR) ou la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) au moment où sa demande de résidence permanente en vertu de la politique d’intérêt public est présentée, jusqu’à ce qu’une décision finale en vertu de la politique d’intérêt public soit rendue.
Un demandeur d’asile débouté est une personne qui a fait une demande d’asile au Canada avant le 13 mars 2020 et qui a reçu une décision défavorable finale de la CISR pour sa demande d’asile. Ceci inclut les demandeurs qui ont présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire concernant la décision négative de la CISR devant la Cour fédérale, ou un appel en lien avec la décision sous-jacente de la CISR devant la Cour d’appel fédérale.
À la réception de la demande, IRCC vérifiera si le demandeur d’asile dont la demande est en instance ou le demandeur d’asile débouté travaillant dans le secteur des soins de santé :
- a fait une demande d’asile au Canada avant le 13 mars 2020 et a continué de résider au Canada quand la demande de résidence permanente a été faite;
- était autorisé à travailler au Canada en vertu d’un permis de travail ou d’une dispense de permis de travail sous l’article 186 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) :
- si la personne a perdu son autorisation de travailler lorsqu’une mesure de renvoi à son égard est devenue exécutoire suite à une décision finale négative de sa demande d’asile, le travail effectué suivant la perte de cette autorisation n’a pas besoin d’être autorisé;
- n’a pas vu sa demande d’asile jugé irrecevable à être déférée à la CISR;
- n’a pas vu sa demande d’asile :
- faire l’objet d’une décision de retrait ou de désistement;
- être jugée manifestement infondée ou dépourvue d’un minimum de fondement;
- être visée par une exclusion au titre de la section F de l’article premier la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés;
- n’a pas fait l’objet d’une détermination que la protection des réfugiés a été perdue ou a été annulée;
- n’est pas interdit de territoire au Canada, ni les membres de sa famille, pour des raisons autres que celles indiquées dans les politiques d’intérêt public temporaires :
- ne pas avoir respecté les conditions liées à son séjour temporaire, notamment :
- avoir dépassé la durée de séjour autorisée par :
- son visa,
- sa fiche de visiteur,
- son permis de travail,
- son permis d’études;
- avoir dépassé la durée de séjour autorisée par :
- avoir travaillé ou étudié sans y être autorisé aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) (pourvu qu’un permis de travail lui ait été délivré après qu’il a présenté une demande d’asile);
- être entré au Canada sans le visa ou autre document requis aux termes du RIPR;
-
être entré au Canada sans passeport ou titre de voyage valide.
Remarque : Toutefois, en vue d’accorder la résidence permanente en vertu de cette politique d’intérêt public, les étrangers et les membres de leur famille doivent, selon le sous-alinéa R72(1)e)(ii), fournir à IRCC un des documents énoncés au paragraphe R50(1). Si eux-mêmes et les membres de leur famille au Canada sont dans l’incapacité d’obtenir un des documents (par exemple, un passeport ou un titre de voyage valide), une exemption de cette exigence peut être accordée s’ils peuvent fournir l’un des documents décrits dans le paragraphe R178(1), à la condition que le document de remplacement soit conforme aux exigences du paragraphe R178(2).
- ne pas avoir respecté les conditions liées à son séjour temporaire, notamment :
Si le demandeur ne satisfait pas à toutes les conditions (critères d’éligibilité) ci-dessus, IRCC rendra une décision en vertu de la politique d’intérêt public applicable. Consulter Rendre une décision finale.
Les demandes qui font l’objet d’une interdiction de territoire connue, autre que celle pour laquelle une dispense est accordée dans le cadre de ces politiques d’intérêt public, doivent être transmises à un agent délégué pour examen avant qu’une décision ne soit rendue.
Si le demandeur répond aux conditions (critères d’éligibilité) ci-dessus, IRCC procédera aux étapes suivantes.
Demandeurs ayant l’intention de résider au Québec
Les demandeurs seront invités à soumettre le formulaire Demande de sélection permanente et les pièces justificatives pour la sélection au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Demandes d’asile en instance
IRCC procédera comme suit pour les demandeurs et leurs membres de la famille inclus dont la demande d’asile est en instance à la CISR :
- envoyer une demande à la CISR pour que la demande d’asile en instance soit mise en attente jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la demande de résidence permanente en vertu de l’une des politiques d’intérêt public.
Examens des risques avant renvoi (ERAR) en instance
Si un demandeur est un demandeur d’asile débouté et qu’il a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR), la demande d’ERAR peut être mise en suspens (c’est-à-dire mise en attente) jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise au sujet de la demande de résidence permanente.
Si le demandeur a bénéficié d’un sursis à la mesure de renvoi dans le cadre de son ERAR conformément à l’article R232, il continuera à bénéficier de ce sursis jusqu’à ce que son ERAR soit réglé.
Attribution
Si le demandeur a l’intention de résider dans une province ou un territoire autre que le Québec et déclare qu’il a satisfait à l’exigence de 6 mois d’expérience de travail, IRCC attribuera la demande en vue d’une décision quant à la recevabilité.
Si le demandeur a l’intention de résider dans une province ou un territoire autre que le Québec et n’a pas encore acquis 6 mois d’expérience de travail, IRCC mettra la demande en attente jusqu’à ce que le demandeur ait eu la possibilité d’acquérir 6 mois d’expérience.
Si le demandeur a l’intention de résider au Québec, l’agent mettra la demande en attente pendant que le demandeur attend une décision sur sa Demande de sélection permanente. Une fois qu’une décision relative au Certificat de sélection du Québec (CSQ) aura été reçue, IRCC attribuera la demande en vue d’une décision quant à la recevabilité.
Examen préliminaire et tri pour les époux et conjoints de fait de demandeurs d’asile décédés qui ont contracté la COVID-19
Les demandeurs peuvent présenter une demande de résidence permanente en vertu de l’une des politiques d’intérêt public s’ils :
- sont l’époux ou le conjoint de fait d’un étranger qui a contracté la COVID-19 et qui est décédé avant de présenter une demande de résidence permanente en vertu de cette politique d’intérêt public ou qui est décédé après avoir présenté une demande, mais avant d’avoir obtenu la résidence permanente et qui aurait rempli les conditions suivantes :
- était un demandeur d’asile débouté ou dont la demande était en instance avant le 13 mars 2020, qui a continué à résider au Canada;
- a été autorisé à travailler au Canada en vertu d’un permis de travail ou d’une dispense de permis de travail au titre de l’article R186;
- si la personne a perdu son autorisation de travailler lorsqu’une mesure de renvoi à son égard est devenue exécutoire suite à une décision finale négative de sa demande d’asile, le travail effectué suivant la perte de cette autorisation n’a pas besoin d’être autorisé;
- a travaillé au Canada dans une profession désignée à tout moment entre le 13 mars 2020 et le 14 août 2020;
- Remarque : Avoir travaillé 120 heures et avoir acquis 6 mois d’expérience de travail n’est pas une exigence dans cette situation.
- Si le demandeur a l’intention de résider au Québec, le Québec évaluera les critères relatifs à la profession et à l’expérience de travail.
- a résidé au Canada avant le 14 août 2020;
- n’est pas interdit de territoire au Canada, ni les membres de sa famille, pour des raisons autres que celles indiquées dans la politique d’intérêt public décrite ci-dessus.
De plus, IRCC vérifiera si le demandeur :
- n’a pas vu sa demande d’asile jugé irrecevable à être déférée à la CISR;
- n’a pas vu sa demande d’asile :
- faire l’objet d’une décision de retrait ou de désistement;
- être jugée manifestement infondée ou dépourvue d’un minimum de fondement;
- être visée par une exclusion au titre de la section F de l’article premier la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés;
- n’a pas fait l’objet d’une détermination que la protection des réfugiés a été perdue ou a été annulée.
Demandeurs ayant l’intention de résider au Québec
Les demandeurs seront invités à soumettre le formulaire Demande de sélection permanente et les pièces justificatives pour la sélection au MIFI.
Demandes d’asile en instance
IRCC procédera comme suit pour les demandeurs et leurs membres de la famille inclus dont la demande d’asile est en instance à la CISR :
- envoyer une demande à la CISR pour que la demande d’asile en instance soit mise en attente jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la demande de résidence permanente en vertu de l’une des politiques d’intérêt public.
Attribution
Si le demandeur a l’intention de résider dans une province ou un territoire autre que le Québec, IRCC attribuera la demande en vue d’une décision quant à l’admissibilité.
Si le demandeur a l’intention de résider au Québec, IRCC mettra la demande en attente pendant que le demandeur attend une décision sur sa Demande de sélection permanente. Une fois qu’une décision relative au CSQ aura été reçue, IRCC attribuera la demande en vue d’une décision quant à l’admissibilité.
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