Entrée express : Évaluation des demandes électroniques au regard de l’article L11.2
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Les bureaux de traitement devraient aviser la Direction générale de l’orientation du programme d’immigration (DGOPI) lorsqu’ils observent toute anomalie en lien avec l’admissibilité au programme ou les calculs des points du Système de classement global (SCG) dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) ou une tendance pouvant servir à établir une politique ou des procédures liées à Entrée express (p. ex. des observations concernant le SCG ou les critères d’admissibilité minimaux [critères du programme]). Toute personne qui souhaite signaler une anomalie ou une tendance doit envoyer une description à la DGOPI, qui communiquera l’information aux responsables concernés à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).
Lorsqu’un candidat d’Entrée express présente une demande électronique de résidence permanente (DERP) à IRCC, il n’est alors plus un candidat, mais un « demandeur ».
L’article 11.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) comprend le pouvoir législatif à l’appui du système Entrée express.
Au titre de l’article L11.2, l’agent ne peut pas délivrer un visa à un demandeur qui soit :
- ne satisfaisait pas aux critères d’admissibilité minimaux (CAM) d’Entrée express;
- ne possédait pas les qualifications pour lesquelles il a reçu une note du Système de classement global (SCG);
- ne satisfaisait pas aux critères pour être membre d’une catégorie (ensemble) (s’il y a lieu) au moment où, selon le cas, soit :
- le demandeur a reçu une invitation à présenter une demande;
- IRCC a reçu la demande électronique de résidence permanente.
Sur cette page
- Rondes d’invitations générales et propres à des programmes
- Ronde d’invitations axée sur les catégories (ensembles)
- Évaluation de l’appartenance à la catégorie (ensemble)
- Prendre une décision d’admissibilité
- Changement de situation déclaré dans la demande électronique de résidence permanente
- Obligation de respecter de manière continue les critères d’admissibilité minimaux (CAM)
- Exigence de maintenir la note du Système de classement global (SCG)
- Évaluation des qualifications revendiquées : Études et certificat de compétence
- Évaluation des candidats de la catégorie des candidats des provinces (CCP) au titre de l’article L11.2
- Dispense de l’application de l’article L11.2 : Candidats dont l’anniversaire a lieu après la réception d’une invitation à présenter une demande
- Évaluation relative aux fausses déclarations
- Changement de situation déclaré après la présentation de la demande électronique de résidence permanente
- Changements dans la composition de la famille
- Intégrité des données dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC)
- Fonds d’établissement
Rondes d’invitations générales et propres à des programmes
Pour les rondes d’invitations générales et propres à un programme, les agents chargés du traitement doivent déterminer, au moment d’examiner une demande, si :
- le demandeur possède les qualifications qu’il a indiquées dans sa DERP, comme les documents justificatifs du demandeur le corroborent;
- quand le demandeur soumet sa DERP, l’information fournie dans son profil Entrée express n’a pas changé de façon importante à un tel point qu’il n’aurait pas reçu une IPD lors de cette sélection.
Rondes d’invitations générales et propres à des programmes : Étapes de l’examen effectué par l’agent
1) Critères d’admissibilité minimaux (CAM) | 2) Note du SCG |
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Vérifier si le demandeur remplissait les CAM, soit les critères du programme dans le cadre duquel il a été invité à présenter une demande, au moment où le demandeur a reçu l’IPD ou IRCC a reçu la DERP. | Vérifier que la note du SCG du demandeur, au moment de la réception de la DERP, n’est pas inférieure à celle du candidat le moins bien classé invité à présenter une demande dans le cadre de cette sélection. |
En conséquence, les agents devraient refuser la demande au titre de l’article L11.2 s’ils déterminent que, selon le cas :
- lorsque le demandeur a reçu l’IPD ou IRCC a reçu la DERP, le demandeur ne remplissait pas les CAM, soit les critères du programme dans le cadre duquel il a été invité à présenter une demande;
- la note du SCG recalculée du demandeur, au moment de la réception de la DERP, était inférieure à celle du candidat le moins bien classé invité à présenter une demande dans le cadre de cette sélection.
Ronde d’invitations axée sur les catégories (ensembles)
Pour les ronde d’invitations axée sur les catégories (ensembles), lors de l’examen d’une demande, les agents de traitement disposent d’une étape d’examen supplémentaire pour vérifier l’admissibilité du demandeur à la catégorie (ensemble).
Ronde d’invitations axée sur les catégories (ensembles): Étapes de l’examen effectué par l’agent
1) Critères d’appartenance à une catégorie (ensemble) | 2) Critères d’admissibilité minimaux (CAM) | 3) Note du SCG |
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Vérifier si, au moment où le demandeur a reçu l’IPD ou IRCC a reçu la DERP, le demandeur remplissait les critères d’appartenance à la catégorie (ensemble) précisés dans les instructions ministérielles pour la sélection en question. | Vérifier si, au moment où le demandeur a reçu l’IPD ou IRCC a reçu la DERP, le demandeur remplissait les CAM, soit les critères du programme dans le cadre duquel il a été invité à présenter une demande. | Vérifier que la note du SCG du demandeur, au moment de la réception de la DERP, n’est pas inférieure à celle du candidat le moins bien classé invité à présenter une demande dans le cadre de cette sélection. |
En conséquence, les agents devraient refuser la demande au titre de l’article L11.2 s’ils déterminent que, selon le cas :
- lorsque le demandeur a reçu l’IPD ou IRCC a reçu la DERP, le demandeur ne remplissait pas les critères d’appartenance à une catégorie (ensemble), même s’il avait reçu une invitation au motif qu’il était admissible à faire partie de cette catégorie (ensemble);
- lorsque le demandeur a reçu l’IPD ou IRCC a reçu la DERP, le demandeur ne remplissait pas les CAM, soit les critères du programme dans le cadre duquel il a été invité à présenter une demande;
- la note du SCG recalculée du demandeur est passée sous celle du candidat le moins bien classé invité à présenter une demande dans le cadre de cette sélection.
Identification de la catégorie et des critères connexes
Les agents doivent déterminer si le demandeur a reçu l’IPD à titre de membre d’une catégorie (ensemble) en indiquant la ronde d’invitations précise dans le cadre de laquelle il a été invité dans le SMGC, et en consultant les instructions ministérielles propres à sa ronde d’invitations, qui indiqueront clairement les critères d’admissibilité que le demandeur doit remplir pour faire partie de la catégorie (ensemble).
Évaluation de l’appartenance à la catégorie (ensemble)
Pour évaluer l’admissibilité à une catégorie (ensemble) en fonction de :
la compétence linguistique ou
de l’expérience de travail dans une profession particulière admissible de la Classification nationale des professions (CNP),
les agents doivent déterminer si le demandeur répond à tous les critères d’admissibilité de la catégorie (ensemble) pertinente.
Si une catégorie (ensemble) est fondée sur les exigences linguistiques
Pour être admissible à la catégorie (ensemble), le demandeur doit satisfaire aux exigences minimales en matière de compétences linguistiques indiquées dans les instructions ministérielles concernant les invitations à présenter une demande de résidence permanente dans le cadre du système Entrée expresspour sa sélection.
Veuillez consulter la section sur les exigences linguistiques pour obtenir des renseignements sur la façon d’évaluer les Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC) (pour le français) et les Canadian Language Benchmarks (CLB) (pour l’anglais).
Les résultats des tests linguistiques ne doivent pas dater de plus de 2 ans au moment de l’IPD et au moment de la DERP.
Si une catégorie (ensemble) est fondée sur l’expérience de travail dans une profession particulière de la Classification nationale des professions (CNP)
Pour être admissibles à une catégorie (ensemble) professionnelle, les demandeurs doivent :
avoir accumulé, pendant une période continue,
un minimum de 6 mois d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent à temps partiel,
au cours de la période de 3 ans précédant l’envoi de l’IPD et au moment où IRCC a reçu la DERP,
dans l’une des professions indiquées dans les instructions ministérielles précises concernant les invitations à présenter une demande de résidence permanente dans le cadre du système Entrée express pour leur sélection.
L’expérience de travail doit être acquise de façon continue sur une période d’au moins 6 mois (ou 780 heures d’expérience de travail sur une période d’au moins 6 mois); le fait de travailler plus de 30 heures par semaine sur une période plus courte ne peut compenser une période d’expérience plus courte.
« Travail » S’entend au sens du paragraphe 73(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (paragraphe 1 des instructions ministérielles concernant les invitations à présenter une demande de résidence permanente dans le cadre du système Entrée express).
Pour l’expérience de travail pendant cette période d’emploi, le demandeur doit avoir accompli les 2 éléments suivants :
- avoir pris les mesures décrites dans l’Énoncé principal établi pour la profession énoncé dans la description de la profession de la CNP;
- avoir exercé un nombre important des fonctions principales de la profession énoncées dans les descriptions des professions de la CNP, y compris toutes les fonctions essentielles.
Aucune période de travail non autorisé ne sera incluse dans le calcul de la période d’expérience de travail (paragraphe 4 des Instructions ministérielles concernant les invitations à présenter une demande de résidence permanente dans le cadre du système Entrée express).
Si le demandeur est un travailleur autonomeNote de bas de page 1, la preuve documentaire de son expérience de travail peut comprendre des statuts constitutifs ou d’autres preuves de la propriété de l’entreprise, une preuve de revenu de travail autonome et des documents de tiers indiquant le service fourni ainsi que les détails du paiement (les fonctions principales autodéclarées ou les affidavits ne constituent pas une preuve acceptable d’expérience de travail autonome).
Prendre une décision d’admissibilité
Les agents de traitement doivent enregistrer leur décision au titre de l’article L11.2 dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) avant que le traitement de la demande puisse se terminer. Toutes les décisions d’admissibilité doivent être traitées dans l’écran relatif à l’admissibilité à Entrée express.
Voir ci-dessous les instructions sur la façon d’évaluer un changement de situation signalé après qu’une DERP est présentée.
Des modèles de lettres de refus pour la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) (CTQF), la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) (CTMSF), la catégorie de l’expérience canadienne (CEC) et la catégorie des candidats des provinces (CCP) comprennent des options de refus au titre de l’article L11.2 pour le non-respect des exigences du programme ou des exigences propres à la catégorie (ensemble).
Changement de situation déclaré dans la demande électronique de résidence permanente (DERP)
Les candidats d’Entrée express ont la responsabilité de veiller à ce que l’information qui se trouve dans leur profil soit en tout temps exacte et à jour.
Lorsqu’un candidat se voit délivrer une IPD, les renseignements contenus dans son profil et sa note du SCG sont automatiquement enregistrés dans le SMGC.
Si le candidat décide de présenter une DERP, le système transfère automatiquement dans sa DERP les renseignements contenus dans son profil, par souci de commodité pour le demandeur. Il appartient au candidat de s’assurer que l’information est toujours exacte avant de présenter sa DERP à IRCC. Si les renseignements transférés de son profil ne sont plus exacts, le candidat doit mettre sa demande à jour en conséquence.
Au moment où un demandeur présente une DERP à IRCC, les renseignements fournis dans sa demande sont « verrouillés » et sa note du SCG au moment de la demande est enregistrée dans le SMGC.
Les agents de traitement doivent comparer les renseignements contenus dans le profil du demandeur au moment de la sélection à ceux fournis dans la DERP, afin de s’assurer que le demandeur satisfait aux exigences de l’article L11.2. Il est à noter que ce ne sont pas toutes les divergences qui devraient mener à un refus.
Obligation de respecter de manière continue les critères d’admissibilité minimaux (CAM)
Les instructions ministérielles établies sous le régime de l’alinéa L10.3(1)e) énumèrent les CAM d’Entrée express. Pour être acceptés dans le bassin d’Entrée express, les demandeurs doivent satisfaire aux CAM, les exigences du programme fédéral (CTQF, CTMSF ou CEC) auquel ils ont été invités à présenter une demande. Ils doivent également satisfaire aux CAM lorsqu’ils reçoivent une IPD et lorsqu’ils soumettent leur DERP.
Si la situation d’un demandeur change entre le moment où il reçoit une IPD et le moment où il présente sa DERP à un point tel qu’il ne répond plus aux exigences du programme auquel il a été invité à présenter sa demande, la demande doit être refusée au titre de l’article L11.2.
Exigence de maintenir la note du Système de classement global (SCG)
Les instructions ministérielles établies sous le régime de l’alinéa L10.3(1)h) déterminent les critères de classement des candidats d’Entrée express. Au titre de l’article L11.2, les demandeurs sont tenus de conserver les qualifications qui leur ont permis de se trouver parmi les candidats les mieux classés à l’occasion d’une sélection donnée.
Lorsqu’une sélection a lieu, IRCC invite les candidats au sommet du classement dans le bassin d’Entrée express à présenter une demande de résidence permanente. Un rang est attribué aux candidats dans le bassin en fonction des qualifications qu’ils ont eux-mêmes déclarées dans leur profil et selon le SCG d’IRCC. Après chaque sélection, IRCC publie la note du candidat occupant le dernier rang invité à recevoir une IPD lors de cette sélection.
La note du SCG d’un demandeur est automatiquement enregistrée dans le SMGC au moment où :
- le demandeur reçoit son IPD;
- le demandeur présente sa DERP.
Au moment de la présentation de la DERP, les agents chargés du traitement doivent comparer les deux notes du SCG afin de déterminer les mesures à prendre parmi les suivantes :
- Si la note du SCG du demandeur au moment de la présentation de la DERP est égale ou supérieure à la note la plus faible de la sélection, la demande ne sera pas refusée au titre de l’article L11.2, pourvu que les documents justificatifs du demandeur continuent à corroborer ses affirmations et que le demandeur continue de remplir les CAM d’Entrée express, y compris ceux du programme dans le cadre duquel il est invité à présenter une demande.
- Si la note du SCG du demandeur au moment de la présentation de la DERP est inférieure à la note la plus faible de la sélection, la demande devrait être refusée au titre de l’article L11.2 du fait que le demandeur n’a pas conservé les qualifications qui justifiaient l’IPD.
Les instructions ministérielles relatives au SCG peuvent être révisées périodiquement. Les demandes doivent être évaluées au titre de l’article L11.2 selon les instructions ministérielles en vigueur pendant le processus de sélection auquel le candidat est invité à participer. Autrement dit, la note du SCG d’un demandeur au moment de l’IPD et de la présentation de la DERP devrait être calculée en fonction des instructions ministérielles en vigueur au moment de l’IPD.
Évaluation des qualifications revendiquées : Études et certificat de compétence
Critères du Système de classement global (SCG) : Études
Points pour les facteurs de base du capital humain et la transférabilité des compétences
Pour obtenir des points dans le cadre du SCG pour les études, que ce soit au titre des facteurs de base du capital humain ou de transférabilité des compétences, le demandeur (et son époux ou conjoint de fait qui l’accompagne, le cas échéant) doit satisfaire à l’un des critères ci-dessous :
- fournir la preuve qu’il ou elle a obtenu un diplôme d’études secondaires ou postsecondaires au Canada;
- présenter son diplôme d’études obtenu à l’étranger et l’évaluation des équivalences (rapport d’évaluation des diplômes d’études [EDE]) délivrée par une organisation ou un établissement désigné.
Si le demandeur a obtenu un diplôme d’études secondaires ou postsecondaires au Canada et que l’établissement d’enseignement canadien où il a suivi son programme d’études était un EED, il s’agit d’une indication que le titre correspond à la définition de « diplôme canadien » qui, aux fins de l’attribution de points, a le même sens que dans le paragraphe 73(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).
Si le demandeur a obtenu un diplôme, un certificat ou un titre de compétence étrangers, le rapport de l’EDE doit indiquer une équivalence avec un diplôme d’études secondaires ou postsecondaires complètesNote de bas de page 2.
Veuillez consulter les exigences en matière d’évaluation des diplômes d’études afin de connaître la marche à suivre pour évaluer une EDE.
Points dans le cadre du SCG pour les facteurs additionnels
Pour obtenir des points dans le cadre du SCG pour des facteurs additionnels liés à un diplôme canadien, le demandeur doit fournir la preuve qu’il a obtenu un diplôme d’études postsecondaires canadien admissible.
Pour être un diplôme d’études postsecondaires admissible au Canada, le diplôme doit être délivré par l’un des établissements suivants :
- un établissement postsecondaire public canadien ou une école de pilotage publique;
- un établissement postsecondaire privé canadien, pourvu qu’il soit exploité en vertu de la même réglementation qu’un établissement postsecondaire public canadien ou qu’une loi provinciale autorise cet établissement à conférer ce titre de compétence.
Les critères d’admissibilité à l’attribution de points dans le cadre du SCG pour les facteurs supplémentaires liés aux études sont généralement harmonisés avec les exigences des programmes et des établissements admissibles au Programme de permis de travail postdiplôme (PTPD). On ne devrait pas attribuer de points dans le cadre du SCG pour les établissements ou les programmes qui ne sont pas admissibles à un PTPD (au moment de la réception de la demande électronique de résidence permanente) pour des facteurs supplémentaires (on peut toutefois attribuer des points pour des facteurs de base du capital humain de base et la transférabilité des compétences si l’établissement est un EED).
Remarque : Bien que les écoles de pilotage canadiennes offrent des programmes rendant le demandeur admissible au PTPD, ce ne sont pas toutes ces écoles qui le rendent admissible à l’obtention des points dans le cadre du SCG pour les facteurs supplémentaires liés aux études. La majorité des écoles de pilotage sont des établissements privés exploités comme une entreprise dans le but d’offrir des programmes de formation privés et ne satisfont donc pas aux exigences du paragraphe 30(4) des instructions ministérielles concernant le système Entrée express. Seules les écoles de pilotage publiques et certains établissements du Québec délivrent des titres de compétence admissibles.
L’agent peut consulter la liste des EED pour vérifier si l’établissement offre des programmes rendant le demandeur admissible au PTPD et si le programme que le demandeur a suivi est également admissible au PTPD. Si cette information n’est pas disponible, les agents peuvent demander plus de renseignements en envoyant un courriel à la boîte de courriel générique de la DGOPI.
Les points ne sont attribués que si le demandeur :
- a étudié dans un établissement d’enseignement canadien situé au Canada;
- a fait au moins 8 mois d’études ou de formation à temps plein Note de bas de page 3;
- a été physiquement présent au Canada pendant au moins 8 mois durant ces études ou cette formation Note de bas de page 3.
Titres de compétence non admissibles :
- titres de compétence obtenus dans le cadre d’un programme où l’étude du français ou de l’anglais langue seconde équivaut à plus de la moitié du programme (crédits);
- titres de compétence obtenus dans un programme où l’apprentissage à distance représentait plus de la moitié du programme (crédits)Note de bas de page 3;
- titres de compétence obtenus dans le cadre d’un programme pour lequel le demandeur reçoit une bourse d’études ou de recherche qui exige qu’il retourne dans son pays d’origine pour mettre en pratique les connaissances et les compétences acquises après la fin de ses études.
Critères du Système de classement global (SCG) : Certificat de compétence
Étape 1 : Évaluer la compétence de l’autorité à délivrer le certificat de compétence
Pour se voir attribuer des points pour le facteur de transférabilité des compétences dans le cadre du SCG en raison d’un certificat de compétence dans un métier, le certificat doit avoir été délivré par une autorité canadienne compétente. Il peut s’agir d’un organisme de la Couronne, d’une société, d’une organisation ou d’une entité privée ou sans but lucratif appuyée par l’industrie à qui on a confié légalement l’autorité d’exiger un certificat de compétence pour des métiers ou d’en assurer la réglementation, ou qui en est investi, aux termes de dispositions législatives ou réglementaires fédérales, provinciales ou territoriales.
Exemples d’autorités compétentes (liste non exhaustive) :
- L’organisation Apprenticeship and Industry Training du gouvernement de l’Alberta (site en anglais seulement) régit la formation d’apprenti et la formation en industrie ainsi que la réglementation de métiers désignés en Alberta par l’intermédiaire du cadre législatif habilitant prévu dans la Skilled Trades and Apprenticeship Education Act de 2022.
- Métiers spécialisés Ontario est un organisme du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences responsable de la formation d’apprenti et de la reconnaissance professionnelle des métiers spécialisés en Ontario. Il a été créé par l’intermédiaire de la Loi ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés de 2021.
- La Technical Standards and Safety Authority est un organisme sans but lucratif établi par la province de l’Ontario afin d’assurer la gestion de la Loi sur les normes techniques et la sécurité de 2000 et de ses dispositions réglementaires. Il s’agit de l’une des multiples autorités administratives qui veillent à l’application des lois ontariennes sur la protection des consommateurs et la sécurité publique et qui mènent des enquêtes concernant les violations.
- Transports Canada gère un certain nombre de lois liées au transport, comme le Règlement de l’aviation canadien.
Les organismes d’agrément en matière d’autoréglementation et de profession, comme des associations de métiers et de fabricants, ne seraient pas des autorités compétentes aux fins de reconnaissance d’un certificat de compétence, car ils ne disposent pas de pouvoirs délégués fondés sur des lois qui leur permettent d’attester les normes requises visant des métiers.
Exemples d’associations d’agrément non admissibles (liste non exhaustive) :
- Une association nationale de fabricants offre un « programme d’agrément » afin de faire la promotion d’une norme nationale facultative. Cependant, l’association ne dispose pas légalement de pouvoirs délégués lui permettant d’exiger ou de réglementer les certificats de compétence de métiers aux termes de dispositions législatives ou réglementaires fédérales, provinciales ou territoriales.
- Un installateur de fenêtres, appartenant au code 73200 de la Classification nationale des professions (CNP), présente un certificat délivré par un fabricant de fenêtres de premier plan qui atteste que l’installateur peut installer des produits de son entreprise et honorer la garantie qui leur est associée. Bien que le certificat délivré par l’entreprise exige une formation exclusive pratique et en classe, il ne s’agit pas d’un certificat de compétence admissible, car l’organisation de délivrance ne dispose pas légalement de pouvoirs délégués lui permettant d’exiger un certificat de compétence ou un processus de qualification pour cette profession, ou de réglementer ces éléments, aux termes de dispositions législatives ou réglementaires fédérales, provinciales ou territoriales.
Si le certificat fourni n’est pas délivré par une autorité compétente, il faut retirer les points associés au facteur de transférabilité des compétences dans le cadre du SCG en raison d’un certificat de compétence, conformément aux articles pertinents des instructions ministérielles, car il ne s’agit pas d’un certificat de compétence.
Étape 2 : Évaluer le certificat de compétence
Un certificat de compétence délivré par une autorité décrite à l’étape 1 devrait habituellement démontrer que le demandeur a satisfait à toutes les exigences afin d’être reconnu compétent dans un métier précis dans une province ou un territoire au Canada, ou d’être désigné à titre d’opérateur responsable global ou d’opérateur responsable.
Voici des exemples de certificats de compétence acceptables (liste non exhaustive) :
- Les licences de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) délivré par Transports Canada;
- Journeyperson Certificate (certificat de compagnon) de l’Alberta;
- certificat de qualification (CQ);
- tout certificat de compétence, dans une profession admissible, ayant une attestation du Sceau rouge valide;
- La mention « Sceau rouge » est apposée sur un certificat lorsqu’une personne de métiers passe l’examen du Sceau rouge. Le Sceau rouge est la preuve que cette personne respecte la norme nationale associée à son métier.
- certificat de classe I (au moins).
Exemple : Un installateur de fenêtres travaille comme vitrier entièrement évalué, appartenant au code 73111 de la CNP, et est titulaire d’un certificat de compétence délivré par Métiers spécialisés Ontario à titre de technicien du verre et du métal architecturaux. L’installateur de fenêtres possède un certificat de compétence admissible (avec ou sans attestation du Sceau rouge), car le certificat a été délivré en suivant un processus de compétence réglementé par une autorité compétente pour ces compétences en Ontario (dans ce cas-ci, Métiers spécialisés Ontario) aux termes de la Loi ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés de 2021.
Les certificats préalables à la reconnaissance de la compétence ou les permis indiquant que les exigences préliminaires sont satisfaites ne sont pas admissibles. Ces certificats ou permis peuvent être nécessaires pour passer à la dernière étape menant à la reconnaissance de la compétence, mais ils ne démontrent pas qu’un candidat respecte toutes les exigences aux fins d’agrément complet ou dispose d’un permis d’exercice de ce métier.
Exemples de certificats non admissibles (liste non exhaustive) :
- certificats d’apprentissage;
- diplômes d’études professionnelle de niveau secondaire ou postsecondaire (certificat, diplôme ou grade) délivrés après l’achèvement d’un programme d’études visant un métier (ils peuvent mener à attribuer des points dans le cadre du SCG visant le facteur du niveau de scolarité, s’il y a lieu);
- Exploitant en formation;
- certificats délivrés par des associations professionnelles ou sectorielles;
- certificats délivrés à des installateurs et à des manutentionnaires par des fournisseurs de matériel (certificats de formation exclusive).
Si le certificat fourni ne satisfait pas aux exigences susmentionnées, il faut retirer les points octroyés pour le facteur de transférabilité des compétences dans le cadre du SCG en raison d’un certificat de compétence, conformément aux articles pertinents des instructions ministérielles, car il ne s’agit pas d’un certificat de compétence.
Le certificat de compétence doit être valide aux dates suivantes :
- la date d’envoi de l’invitation à présenter une demande;
- la date de réception de la demande de résidence permanente en ligne par IRCC.
Seules les professions suivantes de la CNP peuvent obtenir des points pour le facteur de transférabilité des compétences dans le cadre du SCG en raison d’un certificat de compétence, sous réserve que le certificat de compétence soumis satisfasse à toutes les exigences susmentionnées et aux exigences prévues dans les instructions ministérielles.
Remarque : La présence d’une profession sur cette liste ne signifie pas que les points CRS sont automatiquement attribués. Le certificat de qualification soumis doit répondre à toutes les exigences décrites dans la présente IEP et aux exigences des instructions ministérielles.
Code de la CNP à 5 chiffres | Titre dans la CNP |
---|---|
22114 | Techniciens/techniciennes et spécialistes de l’aménagement paysager et de l’horticulture |
22212 | Technologues et techniciens/techniciennes en dessin |
22311 | Électroniciens/électroniciennes d’entretien (biens domestiques et commerciaux) |
22312 | Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes d’instruments industriels |
62200 | Chefs |
63200 | Cuisiniers/cuisinières |
63201 | Bouchers/bouchères – commerce de gros et de détail |
63202 | Boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières |
63210 | Coiffeurs/coiffeuses et barbiers |
72010 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des machinistes et du personnel des métiers du formage, du profilage et du montage des métaux et personnel assimilé |
72011 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en électricité et en télécommunications |
72012 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en tuyauterie |
72013 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en charpenterie |
72014 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers de la construction et des services de réparation et d’installation |
72020 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique |
72021 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des équipes d’opérateurs d’équipement lourd |
72022 | Surveillants/surveillantes de l’imprimerie et du personnel assimilé |
72023 | Surveillants/surveillantes des opérations du transport ferroviaire |
72024 | Surveillants/surveillantes du transport routier et du transport en commun |
72025 | Superviseurs/superviseures de services postaux et de messageries |
72100 | Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage |
72101 | Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses |
72102 | Tôliers/tôlières |
72103 | Chaudronniers/chaudronnières |
72104 | Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/ajusteuses de plaques et de charpentes métalliques |
72105 | Monteurs/monteuses de charpentes métalliques |
72106 | Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser |
72200 | Électriciens/électriciennes (sauf électriciens industriels/électriciennes industrielles et de réseaux électriques) |
72201 | Électriciens industriels/électriciennes industrielles |
72202 | Électriciens/électriciennes de réseaux électriques |
72203 | Monteurs/monteuses de lignes électriques et de câbles |
72204 | Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de lignes et de câbles de télécommunications |
72205 | Techniciens/techniciennes en installation de matériel de télécommunication et en services de câblodistribution |
72300 | Plombiers/plombières |
72301 | Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d’appareils de chauffage et poseurs/poseuses de gicleurs |
72302 | Monteurs/monteuses d’installations au gaz |
72310 | Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières |
72311 | Ébénistes |
72320 | Briqueteurs-maçons/briqueteuses-maçonnes |
72321 | Calorifugeurs/calorifugeuses |
72400 | Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles |
72401 | Mécaniciens/mécaniciennes d’équipement lourd |
72402 | Mécaniciens/mécaniciennes en chauffage, réfrigération et climatisation |
72403 | Réparateurs/réparatrices de wagons |
72404 | Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’aéronefs |
72405 | Ajusteurs/ajusteuses de machines |
72406 | Constructeurs/constructrices et mécaniciens/mécaniciennes d’ascenseurs |
72410 | Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d’autobus |
72411 | Techniciens/techniciennes en collision, en carrosserie, en peinture et en glace de véhicule automobile et estimateurs/estimatrices de dommages |
72420 | Installateurs/installatrices de brûleurs à l’huile et à combustibles solides |
72421 | Réparateurs/réparatrices et préposés/préposées à l’entretien d’appareils |
72422 | Électromécaniciens/électromécaniciennes |
72423 | Mécaniciens/mécaniciennes de motocyclettes, de véhicules tout-terrain et personnel mécanicien assimilé |
72429 | Autres réparateurs/réparatrices de petits moteurs et de petits équipements |
72500 | Grutiers/grutières |
72501 | Foreurs/foreuses de puits d’eau |
72999 | Autres métiers techniques et personnel assimilé |
73100 | Finisseurs/finisseuses de béton |
73101 | Carreleurs/carreleuses |
73102 | Plâtriers/plâtrières, poseurs/poseuses et finisseurs/finisseuses de systèmes intérieurs et latteurs/latteuses |
73110 | Couvreurs/couvreuses et poseurs/poseuses de bardeaux |
73111 | Vitriers/vitrières |
73112 | Peintres et décorateurs/décoratrices (sauf décorateurs/décoratrices d’intérieur) |
73113 | Poseurs/poseuses de revêtements d’intérieur |
73200 | Personnel d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement résidentiel et commercial |
73201 | Préposés à l’entretien général et surintendants/surintendantes |
73202 | Fumigateurs/fumigatrices et préposés/préposées au contrôle de la vermine |
73209 | Autres réparateurs/réparatrices et préposés/préposées à l’entretien |
73310 | Mécaniciens/mécaniciennes de locomotive et de cour de triage |
73311 | Chefs de train et serre-freins |
73400 | Conducteurs/conductrices d’équipement lourd |
73401 | Opérateurs/opératrices de presses à imprimer |
73402 | Foreurs/foreuses et dynamiteurs/dynamiteuses de mines à ciel ouvert, de carrières et de chantiers de construction |
82010 | Surveillants/surveillantes de l’exploitation forestière |
82020 | Surveillants/surveillantes de l’exploitation des mines et des carrières |
82021 | Entrepreneurs/entrepreneuses et surveillants/surveillantes du forage et des services reliés à l’extraction de pétrole et de gaz |
82030 | Entrepreneurs/entrepreneuses de services agricoles et surveillants/surveillantes d’exploitations agricoles |
82031 | Entrepreneurs/entrepreneuses et superviseurs/superviseures des services de l’aménagement paysager, de l’entretien des terrains et de l’horticulture |
83100 | Mineurs/mineuses d’extraction et de préparation, mines souterraines |
83101 | Foreurs/foreuses et personnel de mise à l’essai et des autres services reliés à l’extraction de pétrole et de gaz |
83110 | Conducteurs/conductrices de machines d’abattage d’arbres |
83120 | Capitaines et officiers/officières de bâtiments de pêche |
83121 | Pêcheurs indépendants/pêcheuses indépendantes |
92010 | Surveillants/surveillantes dans la transformation des métaux et des minerais |
92011 | Surveillants/surveillantes dans le raffinage du pétrole, dans le traitement du gaz et des produits chimiques et dans les services d’utilité publique |
92012 | Surveillants/surveillantes dans la transformation des aliments et des boissons |
92013 | Surveillants/surveillantes dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique |
92014 | Surveillants/surveillantes dans la transformation des produits forestiers |
92015 | Surveillants/surveillantes dans la transformation et la fabrication de produits textiles, de tissus, de fourrure et de cuir |
92020 | Surveillants/surveillantes dans la fabrication de véhicules automobiles |
92021 | Surveillants/surveillantes dans la fabrication de matériel électronique et d’appareils électriques |
92022 | Surveillants/surveillantes dans la fabrication de meubles et d’accessoires |
92023 | Surveillants/surveillantes dans la fabrication d’autres produits métalliques et de pièces mécaniques |
92024 | Surveillants/surveillantes dans la fabrication et le montage de produits divers |
92100 | Mécaniciens/mécaniciennes de centrales et opérateurs/opératrices de réseaux électriques |
92101 | Opérateurs/opératrices d’installations du traitement de l’eau et des déchets |
93100 | Opérateurs/opératrices de poste central de contrôle et de conduite de procédés industriels dans le traitement des métaux et des minerais |
93101 | Opérateurs/opératrices de salle de commande centrale et de conduite de procédés industriels dans le raffinage du pétrole et le traitement du gaz et des produits chimiques |
93102 | Opérateurs/opératrices au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et papiers, de la fabrication du papier et du couchage |
Remarque : Il y a d’autres professions admissibles aux points dans le cadre du SCG pour le facteur de transférabilité des compétences pour un certificat de compétence qui ne sont pas admissibles à la CTMSF faute de satisfaire à ses exigences d’admissibilité. Consulter Catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) (CTMSF) pour obtenir plus de renseignements.
Le demandeur n’a pas besoin d’avoir de l’expérience de travail dans une profession de la CNP dans le cadre de sa demande pour obtenir des points dans le cadre du SCG pour un certificat de compétence.
Les agents peuvent envoyer un courriel à la Boîte de courriel générique de la DGOPI s’ils ne sont pas convaincus que le certificat fourni répond aux exigences.
Si, après suppression des qualifications revendiquées, la note du SCG recalculée du demandeur est passée sous celle du candidat le moins bien classé invité à présenter une demande dans le cadre de cette ronde d’invitations, les agents doivent refuser la demande au titre de l’article L11.2.
Évaluation des candidats de la catégorie des candidats des provinces (CCP) au titre de l’article L11.2
Conformément à l’article L11.2, les demandes présentées au titre de la CCP et reçues dans le cadre d’Entrée express doivent aussi satisfaire aux exigences de l’un des 3 programmes d’immigration gérés au moyen d’Entrée express (CTQF, CTMSF ou CEC).
Un candidat peut sembler satisfaire aux exigences de plus d’un programme d’immigration fédéral. Dans ce cas, le bureau de traitement doit seulement déterminer si le demandeur satisfait aux exigences de l’un des programmes fédéraux auxquels il a été lié. Une fois qu’il a été déterminé que le demandeur satisfait aux exigences de l’un des programmes fédéraux d’immigration, il n’est pas nécessaire de faire une vérification pour les autres programmes.
Les bureaux de traitement doivent évaluer les candidats de la CCP au titre des programmes fédéraux dans l’ordre suivant :
- CEC;
- CTQF;
- CTMSF.
Si le demandeur ne satisfait pas aux exigences du 1er programme envisagé, le bureau de traitement doit vérifier s’il satisfait aux exigences des autres programmes auxquels il est lié, et ce, jusqu’à ce qu’il y ait un programme auquel il est conforme ou qu’il ait fait l’objet d’un examen pour l’ensemble des programmes auxquels il est lié.
S’il est déterminé que le demandeur ne satisfait pas aux exigences de l’un des programmes d’immigration fédéraux auxquels il a été lié, la demande doit être refusée au titre de l’article L11.2. Toute fausse déclaration doit être prise en considération, s’il y a lieu.
Remarque : Les demandeurs de la CEC sont dispensés de l’obligation de ne pas être travailleurs indépendants s’ils :
- ont été invités à demander un visa de résident permanent par l’intermédiaire d’Entrée express le 25 avril 2023 ou après cette date et qu’ils ont présenté une demande;
- ont une expérience de travail canadienne de la prestation de services médicaux financés par l’État à titre :
- soit de médecin spécialiste (code 3111 de la CNP) ou d’omnipraticien (code 3112 de la CNP) dans la CNP 2016,
- soit de spécialiste en médecine clinique et de laboratoire (code 31100 de la CNP), de spécialiste en chirurgie (code 31101 de la CNP) ou d’omnipraticien et médecin en médecine familiale (code 31102 de la CNP) dans la CNP 2021;
- satisfont aux conditions énoncées dans la politique d’intérêt public temporaire.
Consultez la politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter la délivrance de visas de résident permanent aux médecins qui fournissent des services médicaux au Canada financés par l’État. Des dispenses semblables ont été prévues dans les instructions ministérielles concernant le système Entrée express pour que des points soient attribués dans le système de classement global aux demandeurs exerçant ces professions qui ont une expérience de travail au Canada.
Dispense de l’application de l’article L11.2 : candidats dont l’anniversaire a lieu après la réception d’une invitation à présenter une demande (IPD)
Il est possible que l’anniversaire d’un demandeur tombe entre le moment où il reçoit son IPD et le moment où il présente sa DERP. Le changement d’âge peut entraîner une diminution de sa note du SCG dans une mesure telle qu’elle deviendrait inférieure à la note la plus faible de la sélection. Le demandeur pourrait également ne plus satisfaire aux exigences minimales de la CTQF et, ainsi, ne plus remplir les CAM, ce qui entraînerait un refus fondé sur l’article L11.2.
Lorsqu’en raison d’un changement d’âge le candidat ne satisfait plus aux CAM ou que ses points au SCG diminuent au point où sa note devient inférieure à celle de la note la plus faible de la sélection, les agents devraient recourir à la politique d’intérêt public visant à dispenser les demandeurs de résidence permanente de certaines exigences relatives à l’âge déclaré entre l’invitation à présenter une demande et la demande, au titre de l’article L25.2 . Cet examen peut entraîner une exemption du refus d’une demande au titre de l’article L11.2.
Cette politique d’intérêt public accorde également une dispense aux demandeurs dont la demande pourrait être refusée pour le non-respect des exigences du programme de la CTQF du fait que leur anniversaire tombe entre l’IPD et la DERP.
Évaluation relative aux fausses déclarations
Les demandeurs sont prévenus que s’ils font de fausses déclarations concernant leurs qualifications dans leur profil Entrée express ou dans leur DERP, ils peuvent être interdits pendant cinq ans de présenter une nouvelle demande d’immigration au Canada, y compris une demande de résidence temporaire.
S’il existe des divergences entre les renseignements se trouvant dans le profil du demandeur et ceux fournis dans sa DERP qui ne découlent pas d’un changement légitime dans la situation du demandeur, l’agent devrait déterminer si une conclusion de fausses déclarations au titre de l’article L40 s’applique.
Pour obtenir des directives supplémentaires au sujet des fausses déclarations, les bureaux de traitement devraient consulter la section sur les fausses déclarations du chapitre ENF 2. Dans le cadre du traitement d’une demande au titre du Programme des candidats des provinces (PCP), les centres de traitement devraient également consulter les demandes PCP : Déterminer l’admissibilité.
Les procédures à suivre pour conclure à de fausses déclarations, y compris l’équité procédurale, sont les mêmes dans le cadre d’Entrée express.
Si l’article L11.2 et l’article L40 s’appliquent, la demande doit être refusée pour ces deux motifs.
Changement de situation déclaré après la présentation de la demande électronique de résidence permanente (DERP)
Pour évaluer une demande en vertu de l’article L11.2, le bureau de traitement doit tenir compte des renseignements contenus dans le profil du demandeur au moment de la sélection et des renseignements fournis lorsque le demandeur présente sa DERP. Après la présentation d’une DERP, une demande ne peut pas être refusée en raison d’un changement de circonstances, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- l’agent détermine que le changement s’est produit avant que le demandeur ait présenté sa DERP et que le changement aurait entraîné le refus du demandeur en vertu de l’article L11.2; par conséquent, la demande devrait être refusée au titre de l’article L11.2;
- le changement de circonstances fait en sorte que le demandeur ne satisfait plus aux exigences minimales du programme pour lequel il dépose une demande; en conséquence, la demande pourrait encore répondre aux critères de l’article L11.2, mais peut être refusée parce que le candidat ne satisfait plus aux exigences du programme.
Changements dans la composition de la famille
Tous les membres de la famille doivent faire l’objet d’un examen dans le cadre de la DERP, qu’ils accompagnent ou non le demandeur principal. Des membres de la famille peuvent être ajoutés à la demande en tout temps au cours du processus, y compris après la délivrance du visa, mais avant que le statut de résident permanent soit accordé. Les demandeurs ont pour directive d’informer IRCC immédiatement de tout changement dans la composition de leur famille (p. ex., naissance d’un enfant, mariage, divorce).
Conformément au paragraphe R4(1), le demandeur principal ne peut inclure un époux ou un conjoint de fait dans sa demande si leur relation visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la LIPR ou qu’elle n’est pas authentique. De même, conformément au paragraphe R4(2), le demandeur principal ne peut inclure dans sa demande d’enfant adopté si l’adoption visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la LIPR ou n’a pas créé un véritable lien affectif parent-enfant.
L’article L11.2 ne s’applique pas lorsqu’un demandeur ajoute un membre de sa famille à sa demande après avoir présenté sa DERP; toutefois, le membre de la famille en question devra faire l’objet d’une évaluation et le demandeur principal doit transmettre à IRCC le formulaire Renseignements additionnels sur la famille [IMM 5406] (PDF, 5,71 Ko) et payer les frais applicables en ligne.
Intégrité des données dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC)
Lorsqu’ils évaluent les exigences de l’article L11.2, les agents de traitement doivent veiller à ce que tous les écarts ou changements dans l’expérience ou les qualifications déclarées soient modifiés ou consignés dans le SMGC afin d’assurer la qualité, l’intégrité et la disponibilité des données.
Fonds d’établissement
Les fonds d’établissement ne font pas partie du SCG. Par contre, ils font partie des exigences de la CTQF et de la CTMSF et peuvent, par extension, être inclus dans les CAM d’Entrée express.
Le candidat qui présente une demande au titre de la CTQF ou de la CTMSF doit avoir des fonds d’établissement suffisants, à moins qu’il soit, à l’heure actuelle, autorisé à travailler au Canada et qu’un employeur au Canada lui ait présenté une offre d’emploi réservé admissible.
Remarque : Un candidat invité à présenter une demande au titre de la CEC n’a pas à prouver qu’il détient des fonds d’établissement suffisants. Si le candidat doit fournir une preuve de fonds suffisants lorsqu’il fait une demande de résidence permanente, il peut téléverser une lettre expliquant pourquoi une preuve de fonds suffisants n’est pas nécessaire, conformément à l’exigence énoncée dans la section Preuves de vos moyens financiers de la liste de contrôle des documents.
Un changement dans la situation de famille du demandeur peut avoir une incidence sur son admissibilité, selon les fonds d’établissement exigés par le programme dans le cadre duquel le demandeur fait sa demande.
Par exemple, si un demandeur de la CTQF présente une DERP et informe IRCC de la naissance d’un bébé, l’agent devrait réévaluer la demande pour déterminer si le demandeur répond toujours aux exigences relatives aux fonds d’établissement minimaux, conformément au RIPR. Si le demandeur n’a pas les fonds d’établissement requis, la demande peut être refusée en raison du non-respect des exigences du programme. Lorsqu’un demandeur ne déclare pas un enfant dans sa DERP, mais informe IRCC plus tard de l’existence de cet enfant (et que cet enfant était né au moment de la DERP), la demande devrait être évaluée au titre de l’article L11.2.
Les bureaux de traitement devraient appliquer les principes de l’équité procédurale lorsqu’ils évaluent si le demandeur satisfait aux exigences d’un programme concernant les fonds d’établissement.
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