Visiteurs commerciaux – AECG [R186a)] – Autorisation de travailler sans permis de travail – Programme de mobilité internationale

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Dans les présentes instructions, le terme « agent » désigne les employés d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada.

Les instructions de cette page doivent être examinées conjointement avec celles des pages suivantes :

Les agents doivent d’abord évaluer les citoyens européens en fonction des instructions générales concernant les visiteurs commerciaux pour l’alinéa 186a) énoncées dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) et des instructions sur l’exécution des programmes connexes. Dans les cas où les activités commerciales ne sont pas visées par les dispositions générales, les agents doivent consulter les dispositions relatives aux visiteurs commerciaux énoncées au chapitre 10 – Admission et séjour temporaires des personnes physiques à des fins professionnelles de l’AECG pour déterminer la recevabilité au titre du l’alinéa 186a).

Dans l’AECG, il existe deux catégories de visiteurs en déplacement d’affaires : les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée et les visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’investissement.

Sur cette page

Recevabilité

Pour être admissible à titre de visiteur commercial en vertu de l’AECG, un étranger doit :

  • être citoyen d’un État membre de l’Union européenne
  • participer aux activités commerciales admissibles décrites à l’ annexe 10-D de l’AECG
  • participer à des activités admissibles de portée internationale;
  • ne pas avoir l’intention d’intégrer le marché du travail canadien :
    • la principale source de rémunération des activités commerciales demeure à l’extérieur du Canada;
    • le principal lieu d’affaires de l’étranger demeure à l’extérieur du Canada;
  • se conformer aux exigences en matière d’immigration et de recevabilité en vigueur pour l’admission temporaire;
  • demander l’admission au Canada en tant que visiteur commercial au point d’entrée (PDE).

Les visiteurs en déplacement d’affaires doivent présenter leur demande à un point d’entrée, de la même façon que les personnes qui tombent sous le coup du R186. Une demande ne peut pas être présentée avant d’entrer au Canada.

Les agents des services frontaliers de la ligne d’inspection primaire peuvent établir qu’un étranger satisfait aux exigences d’admission temporaire à titre de visiteur commercial, à l’exception des personnes qui demandent à être admises en vertu de la disposition relative aux services après-vente ou après-location, qui devraient être renvoyées au contrôle secondaire de l’immigration.

Activités commerciales autorisées

Les activités commerciales admissibles sont généralement de nature commerciale et tiennent compte des composantes d’un cycle économique. Des exemples typiques d’activités commerciales comprennent notamment la consultation, la négociation, la discussion, la recherche, la participation à des congrès ou à des réunions de nature éducative, professionnelle ou commerciale et la sollicitation de la clientèle.

Les activités commerciales autorisées au titre de l’annexe 10-D de l’AECG :

Si une activité ne figure pas à l’annexe 10-D de l’AECG les agents doivent continuer d’évaluer le demandeur en fonction des dispositions générales relatives aux visiteurs commerciaux énoncées dans le RIPR et les IEP connexes.

Le terme « opération commerciale » figure dans certaines dispositions de l’annexe 10-D de l’AECG. Il désigne toute action légale exécutée expressément pour en tirer un profit. Les opérations commerciales font référence aux discussions et aux négociations relatives à la vente, à l’achat, à la commercialisation, à la distribution, à la publicité, à l’acquisition, à la transmission, au transport ou à l’emballage de marchandises ou de services.

Réunions et consultations

  • Personnes physiques qui assistent à des réunions ou à des conférences, ou qui participent à des consultations avec des associés.

Recherche et conception

  • Les chercheurs qui, dans les domaines technique, scientifique ou statistique, effectuent des recherches pour leur propre compte ou pour celui d’une entreprise située sur le territoire de l’autre Partie. Cela signifie que le demandeur effectuerait des recherches au Canada, pour une entreprise dont le siège social est situé dans un État membre de l’UE.

Recherche en commercialisation

  • Les chercheurs et analystes spécialistes du marché qui effectuent des travaux de recherche ou d’analyse pour leur propre compte ou pour celui d’une entreprise située sur le territoire de l’autre Partie. Cela signifie que le demandeur effectuerait des recherches ou des analyses au Canada, pour une entreprise dont le siège social est situé dans un État membre de l’UE.

Séminaires de formation

  • Personnel d’une entreprise qui entre sur le territoire de l’autre Partie pour suivre une formation sur des techniques et des méthodes de travail employées par des sociétés ou des organisations de cette autre Partie, pour autant que la formation se limite à l’observation, à la familiarisation et à l’enseignement en classe.

Salons professionnels et expositions

  • Personnel qui assiste à un salon professionnel dans le but de promouvoir sa société ou ses produits ou services.

Ventes

  • Représentants d’un fournisseur de services ou de marchandises qui prennent des commandes ou qui négocient la vente de services ou de marchandises ou qui concluent des accords en vue de vendre des services ou des marchandises pour le compte de ce fournisseur, mais qui ne livrent pas les marchandises et ne fournissent pas les services eux-mêmes. Les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée n’effectuent pas de vente directe au grand public.

Achats

  • Acheteurs qui achètent des marchandises ou des services pour le compte d’une entreprise, ou le personnel de gestion et de supervision qui effectue une transaction commerciale sur le territoire de l’autre Partie.

Services après-vente ou après-location

  • Les installateurs, réparateurs, préposés à l’entretien et superviseurs possédant les compétences spécialisées essentielles à l’exécution des obligations contractuelles d’un vendeur, qui fournissent des services, ou forment des travailleurs à fournir des services, en exécution d’une garantie ou de tout autre contrat de services lié à la vente ou à la location de machines ou d’équipements commerciaux ou industriels, y compris les logiciels, achetés ou loués à une entreprise située hors du territoire de la Partie à laquelle s’adresse la demande d’admission temporaire, pendant la durée de cette garantie ou de ce contrat de services.

Transactions commerciales

  • Personnel de gestion et de supervision et personnel des services financiers (y compris les assureurs, les banquiers et les courtiers en placements) qui effectuent une transaction commerciale pour le compte d’une entreprise située sur le territoire de l’autre Partie.

Personnel du secteur du tourisme

  • Agents de voyages, guides ou voyagistes qui assistent ou participent à des congrès ou accompagnent les participants à un voyage organisé ayant commencé sur le territoire de l’autre Partie.

Traduction et interprétation

  • Traducteurs ou interprètes qui fournissent des services en tant qu’employés d’une entreprise située sur le territoire de l’autre Partie. Cela signifie que le demandeur traduirait ou interpréterait au Canada, pour une entreprise dont le siège social est situé dans un État membre de l’UE.

Restrictions imposées par l’AECG aux visiteurs en déplacement d’affaires

Les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée ne peuvent pas :

  • effectuer la vente d’une marchandise ou d’un service au grand public;
  • recevoir directement ou indirectement une rémunération d’une source située au Canada;
  • être chargé de la prestation d’un service, sous réserve des dispositions de l’annexe 10‑D.

Visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’investissement

L’AECG comprend également une disposition pour l’entrée temporaire des visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’investissement.

Un visiteur en déplacement d’affaires à des fins d’investissement est un employé qui occupe un poste d’encadrement ou un poste spécialisé et qui est responsable de la création d’une entreprise, mais qui n’intervient pas dans les transactions directes avec le grand public et qui ne recevra pas de rémunération directe ou indirecte d’une source située au Canada.

Conditions précises relatives à la recevabilité pour les services après-vente ou après-location

Les exigences suivantes s’appliquent aux visiteurs commerciaux qui demandent à être admis en vertu des dispositions sur les services après-vente ou après-location de l’AECG :

  • le demandeur est citoyen d’un État membre de l’Union européenne, et est employé par une entreprise établie en l’Union européenne;
  • le but du séjour est de fournir des services d’installation, de réparation ou d’entretien, de superviser la prestation de ces services ou de former des travailleurs pour qu’ils puissent fournir les services;
  • le travail doit être accompli aux termes du contrat de vente original ou de tout contrat de garantie ou de service découlant de la vente ou de la location d’équipement ou de machinerie (y compris de logiciels);
  • la machinerie ou l’équipement (y compris les logiciels) doit être destiné à un usage commercial ou industriel (il ne doit pas s’agir d’appareils ménagers ou de biens personnels);
  • la machinerie, l’équipement ou le logiciel doit avoir été fabriqué et acheté à l’extérieur du Canada;
  • le travail doit être accompli pendant la période de validité de la garantie ou du contrat de service ou de toute prolongation de cette période de validité;
  • le travail doit exiger des connaissances spécialisées (sont exclus les travaux pratiques de construction); et
  • les exigences d’immigration actuelles pour l’admission temporaire doivent être respectées.

Remarque : Les personnes qui se voient accorder l’autorisation de séjour à des fins de formation ou de supervision d’une formation peuvent également former ou superviser des travailleurs qui exécutent des travaux pratiques de construction. Pour ce faire, il peut être nécessaire de démontrer certaines procédures. La démonstration ne doit pas mener à l’exécution, en tout ou en partie, d’une tâche d’installation ou d’entretien ou à l’utilisation de la machinerie ou de l’équipement à des fins de production.

l’AECG ne dispense en aucun cas le personnel des services après-vente ou après-location, ni tout autre homme ou femme d’affaires, de l’obligation de se conformer aux exigences municipales, régionales, provinciales/territoriales ou autres exigences fédérales en vigueur, le cas échéant.

Travaux qui ne répondent pas aux conditions de recevabilité des services après‑vente ou après-location

Les personnes dont les activités ou les services au Canada constitueraient des travaux pratiques de construction ne sont pas autorisées, au titre de l’alinéa 186a) et de l’AECG, à entrer au Canada pour offrir des services après-vente ou après-location.

En règle générale, l’admission des gens de métier étrangers de l’industrie de la construction exige une évaluation de la disponibilité de la main-d’œuvre au pays (une étude d’impact sur le marché du travail). Dans le cadre de ce processus, Service Canada consulte les syndicats avant de rendre une décision.

Pour le personnel qui effectue l’installation ou l’entretien, l’admission ne devrait pas être accordée lorsqu’il exécute des travaux pratiques de construction. L’exécution de ces activités n’est pas autorisée, quelle que soit la formulation des accords de vente, de garantie ou de service à l’appui de leur exécution.

Les travaux de construction comprennent l’installation, l’entretien et la réparation des services publics, de toute partie de la charpente d’un bâtiment ou d’une structure, ou de machinerie, d’équipement ou de structures dans un bâtiment.

Les travaux de construction comprennent (sans toutefois s’y limiter) les activités normalement exécutées par les personnes suivantes :

  • manœuvres;
  • mécaniciens de chantier;
  • poseurs d’isolant thermique et frigorifique;
  • briqueteurs;
  • charpentiers et menuisiers;
  • ouvriers en électricité;
  • mécaniciens-opérateurs (y compris les opérateurs de machinerie lourde);
  • constructeurs d’ascenseurs;
  • tôliers;
  • camionneurs;
  • chaudronniers;
  • peintres résidentiels, commerciaux ou industriels (y compris l’application de toutes les couches de protection, quelle que soit la façon dont elles sont appliquées);
  • ferronniers (ponts, éléments en fer profilé, pièces décoratives en fer);
  • plombiers et tuyauteurs;
  • couvreurs;
  • plâtriers et maçons.

Les travaux de construction visent notamment :

  • les chaînes de montage;
  • les convoyeurs et systèmes à courroie;
  • les ponts roulants;
  • les installations de chauffage, de refroidissement, de ventilation ou d’évacuation;
  • les ascenseurs et les escaliers roulants;
  • les chaudières et les turbines;
  • le démontage ou la démolition de machinerie et d’équipement commercial ou industriel, sur place ou en usine.

Preuves documentaires

Un visiteur commercial visé par l’AECG doit fournir les documents suivants :

  • une preuve de citoyenneté d’un État membre de l’Union européenne;
  • la documentation à l’appui du but du séjour (il doit s’agir d’une activité commerciale figurant à l’ annexe 10-D de l’AECG);
  • un document prouvant qu’il est employé par une entreprise autre qu’un organisme sans but lucratif; et
  • la preuve que l’activité commerciale est de nature internationale et qu’il n’a pas l’intention d’entrer sur le marché du travail canadien;
    • la principale source de rémunération est à l’extérieur du Canada;
    • le siège de son activité reste à l’extérieur du Canada et les bénéfices réalisés s’accumulent pour l’essentiel à l’extérieur du Canada.

En règle générale, une personne rémunérée au Canada serait considérée comme une personne intégrée au marché du travail et ne peut pas être admise au Canada à titre de visiteur commercial. Elle peut toutefois obtenir une rétribution de même qu’un remboursement pour ses frais de déplacement. Des situations et scénarios propres à certains pays nécessitent un examen des besoins économiques et l’obtention d’un permis de travail. Consultez l’annexe 10-D de l’AECG pour connaître les réserves et exceptions s’appliquant dans certains États membres de l’Union européenne pour le personnel clé et les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée.

Une déclaration verbale à l’égard du siège principal de l’activité et du lieu où l’homme ou la femme d’affaires réalise effectivement ses bénéfices peut être utilisée comme preuve documentaire. Si une preuve supplémentaire est demandée, une lettre de l’employeur ou de l’organisation représentative est suffisante. Les procédures d’approbation préalable, les validations de l’offre d’emploi ou d’autres procédures similaires ne peuvent pas être exigées. Tout doit être mis en œuvre pour éviter l’obligation de visa.

Preuves documentaires pour le service après-vente ou après-location

Les visiteurs commerciaux qui présentent une demande en vertu de la disposition sur le service après‑vente ou après-location de l’annexe 10-D de l’AECG devraient être soumis à un deuxième contrôle lorsqu’ils demandent l’admission, en raison de la complexité de la demande et pour assurer un bon service à la clientèle et une application uniforme du programme.

La documentation suivante est requise :

  • preuve de citoyenneté d’un État membre de l’Union européenne; et
  • des copies de l’accord de vente ou location initial et de toute garantie ou tout contrat de service, y compris les prolongations, qui établissent clairement le but du séjour.

La garantie ou le contrat de service doit être lié à la vente ou location de machinerie ou d’équipement commercial ou industriel, y compris de logiciels, ou en découler.

Il n’est pas nécessaire que la garantie ou le contrat de service ait la même date que l’accord de vente ou location. Il peut être normal, particulièrement dans le cas de services par des tiers, qu’un certain nombre de mois s’écoulent avant que l’entreprise qui se charge de l’installation ou de l’entretien soit trouvée et retenue en sous-traitance.

La durée de la garantie ou du contrat de service initial peut être prolongée, à condition que l’accord de vente ou location, ou la garantie ou le contrat de service initial renferme une clause autorisant cette prolongation. Les services après-vente ou après-location continuent donc d’être confiés en sous-traitance dans le cadre de la vente ou location de machinerie, d’équipement ou de logiciels.

Service fourni par un tiers

En cas de service fourni par un tiers, l’accord de vente ou location doit indiquer clairement qu’un tiers se chargera de l’installation, de l’exécution de la garantie ou des travaux d’entretien. En l’absence d’une telle clause, rien ne prouve que le service d’un tiers découle de la vente ou location. Toutefois, il n’est pas nécessaire que le nom de l’entreprise figure dans le contrat, car il peut falloir un certain temps avant de trouver une entreprise. Lorsqu’un tiers n’est pas nommé dans l’accord de vente ou location, le visiteur commercial peut être tenu de fournir une lettre du vendeur de l’équipement qui le désigne comme étant le tiers mentionné dans l’accord de vente ou location initial.

Lorsqu’un vendeur situé en un États membres de l’Union européenne confie en sous-traitance le service après-vente ou après-location à un tiers, celui-ci doit être établi en un États membres de l’Union européenne.

Absence de documents

Tous les efforts doivent être faits pour permettre à l’entreprise au Canada ou à l’employeur du visiteur commercial en un États membres de l’Union européenne de fournir des documents (p. ex. par télécopieur, par courriel ou sous forme d’explication verbale).

Les documents que le demandeur est tenu de fournir ont pour but de démontrer que l’activité proposée est liée à la vente ou location de la machinerie, de l’équipement ou des logiciels.

Une déclaration verbale selon laquelle l’entreprise du demandeur est exploitée à l’extérieur du Canada peut être acceptable. D’autres indications (cartes professionnelles, documents d’affaires, dépliants publicitaires, etc.) peuvent être utiles.

Décision définitive

Durée maximale du séjour des visiteurs en déplacement d’affaires visés par l’AECG

Dans la plupart des cas, la durée maximale du séjour des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée et des visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’investissement est de 90 jours par période de six mois, si le demandeur n’est pas visé par le R186a).

Les agents peuvent se reporter aux réserves et aux exceptions propres au pays dans l’annexe 10-B – Réserves et exceptions s’appliquant dans certains états membres de l’Union européenne pour le personnel clé et les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée.

Fiche du visiteur

Tous les visiteurs en déplacement d’affaires visés par l’AECG peuvent demander à être admis au Canada pour un certain nombre de visites régulières se rapportant à un projet précis, échelonnées sur plusieurs semaines ou mois. Il convient alors d’envisager de leur délivrer une fiche du visiteur pour réduire la probabilité qu’ils soient renvoyés au contrôle secondaire de l’immigration.

Détails de la page

Date de modification :