Demandeurs n’ayant aucun autre moyen de subsistance [R206 – S61 et S62] – Programme de mobilité internationale

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Au titre de l’article 206 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), un permis de travail peut être délivré aux étrangers qui ne peuvent subvenir à leurs besoins autrement qu’en travaillant et qui :

  • sont des demandeurs d’asile dont la demande d’asile a été déférée à la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), mais n’a pas encore été réglée [R206(1)a)] ou
  • font l’objet d’une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée [R206(1)b)]

Conformément à l’article 202 du RIPR, les demandeurs qui se voient délivrer un permis de travail au titre du R206 ne deviennent pas, de ce seul fait, résidents temporaires. 

Les demandes soumises au titre de cette disposition peuvent être présentées en personne pendant le processus de demande d’asile ou envoyées de manière électronique ou par courrier.

Sur cette page :

Preuve que le demandeur a besoin de l’assistance publique

Il incombe aux demandeurs de prouver qu’ils ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins sans aide sociale.

Important : La personne ne devrait pas être poussée à demander l’aide sociale avant de se voir délivrer un permis de travail.

Les agents peuvent accepter toute preuve qui les convainc que la personne satisfait à cette exigence. Cette preuve, permettant d’évaluer l’incapacité de l’étranger à subvenir à ses besoins, peut prendre notamment l’une des formes suivantes :

  • une lettre ou un talon de chèque délivré par le ministère provincial ou territorial du Service social;
  • des relevés bancaires;
  • des lettres de groupes d’aide;
  • un examen des antécédents en matière d’immigration et des formulaires de demande du client ou d’autres documents connexes.

Les agents peuvent considérer que ce critère d’admissibilité particulier a été satisfait dans les cas où, selon toute probabilité, la personne pourrait avoir recours à l’aide sociale.

Par exemple, il se peut qu’un étudiant étranger revendiquant le statut de réfugié ne réponde pas à ces critères parce qu’il devait fournir une preuve qu’il possède des fonds suffisants pour subvenir à ses besoins pendant son séjour au Canada et pour retourner chez lui. De plus, le RIPR permet déjà aux étudiants de travailler, pourvu que leur permis d’études demeure valide (étudiants démunis [dispense de l’exigence relative à l’étude d’impact sur le marché du travail, selon le code de dispense H81], emploi sur le campus ou hors campus).

Par ailleurs, les demandeurs qui sont entrés au Canada à titre de visiteurs et qui, à ce moment, possédaient suffisamment d’argent, mais qui n’ont personne pour les aider financièrement pour le reste de la période nécessaire au traitement de leur demande d’asile, ne pourraient subvenir à leurs besoins sans assistance publique.

[S61] Demandeurs d’asile [R206(1)a)]

Les demandeurs d’asile peuvent présenter une demande de permis de travail en remplissant le formulaire Annexe 12 – Renseignements supplémentaires – Demandeurs d’asile au Canada (IMM 0008 – Annexe 12) (PDF, 1,99 Mo) et en y indiquant qu’ils souhaitent demander un permis de travail. Le champ « Présenter une demande de » dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) doit être mis à jour pour tenir compte du choix indiqué dans le formulaire IMM 0008. Les demandeurs d’asile peuvent également faire part de leur désir de demander un permis de travail au moment de commencer le processus de demande d’asile, par l’entremise du Portail de la protection des réfugiés du Canada.

Si la demande d’asile est jugée recevable et que l’examen médical aux fins de l’immigration (EMI) a été effectué, la demande de permis de travail est créée automatiquement dans le SMGC et le permis est envoyé par la poste. Si le demandeur d’asile ne veut pas obtenir de permis de travail au moment où il fait sa demande d’asile, l’agent doit inscrire « Aucun » dans le champ Nom à la case 10.

Si l’étranger n’a pas présenté de demande par l’entremise du formulaire « Annexe 12 » ou du portail, il peut demander un permis de travail en remplissant un formulaire papier [IMM 5710 (PDF, 576 Ko)] ou en présentant une demande en ligne.

Interdiction de permis de travail de 180 jours pour les ressortissants d’un pays d’origine désigné

Auparavant, un permis de travail ne pouvait être délivré à un demandeur d’asile provenant d’un pays d’origine désigné (POD) que si au moins 180 jours s’étaient écoulés depuis que sa demande d’asile avait été déférée à la Section de la protection des réfugiés (conformément au R206(2)).

Le 30 avril 2019, le ministre a demandé au Ministère d’éliminer la liste des POD. La liste a été éliminée le 10 mai 2019, mettant ainsi un terme à l’interdiction de permis de travail de 180 jours pour les ressortissants d’un POD.

Toutefois, conformément au R206(2) et au paragraphe 111.1(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), l’interdiction s’applique toujours aux ressortissants d’un POD qui ont présenté une demande d’asile dans les 180 jours précédant le 10 mai 2019. Selon une politique d’intérêt public élaborée au titre du L25.2, les agents ont le pouvoir délégué de dispenser les personnes concernées de l’interdiction de permis de travail de 180 jours.

Délivrance des permis de travail dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) pour les demandeurs d’asile [R206(1)a)]

À l’écran Demande, les agents doivent inscrire les renseignements suivants dans les champs indiqués :

Champ Sélection ou inscription

Genre de cas

28

Province de destination

Inconnue

Ville de destination

Inconnue

Code d’exemption

S61

CNP

99999

Emploi prévu

Ouvert
ou
Ouvert avec restrictions (voir le champ Conditions pour obtenir des directives supplémentaires)

Employeur

Ouvert

Durée

24 mois à partir de la date à laquelle la demande d’asile du demandeur a été transférée à la CISR.

12 mois pour chaque renouvellement demandé au titre de la disposition.

Conditions

Si l’EMI n’est plus valide, le permis de travail doit comprendre des conditions limitant le travail aux professions désignées.

Voir les directives suivantes : État de santé à inscrire sur les permis de travail ouverts sans restrictions quant à l’employeur, mais avec restrictions quant à la profession

Remarque de l’utilisateur (obligatoire)

Le permis ne confère pas le statut de résident temporaire, conformément à l’article 202 du RIPR

Frais

Frais de traitement du permis de travail : dispense au titre du R299(2)a). Code de dispense : E01.

Frais pour les titulaires d’un permis de travail ouvert : dispense au titre du R303.2(2)a). Code de dispense : P01.

[S62] Demandeurs faisant l’objet d’une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée [R206(1)b)]

Une mesure de renvoi est exécutoire au titre du L48(1) lorsqu’elle prend effet (conformément au L49) et que toutes les conditions en matière de sursis ont été retirées. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consulter le Manuel d’exécution de la loi ENF (PDF, 869.84 Ko) (s'ouvre dans un nouvel onglet) .

La plupart des demandeurs d’asile reçoivent une mesure de renvoi conditionnelle qui ne peut être exécutée en attendant le résultat de leur demande d’asile. Le L49(2) définit à quel moment une mesure de renvoi prend effet pour les demandeurs d’asile.

Sont également frappées d’une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée les personnes suivantes :

  • les demandeurs d’asile déboutés qui interjettent appel de la décision de la CISR [L49(2)c)];
  • les demandeurs d’examen des risques avant renvoi (ERAR) (en attendant le résultat de l’ERAR) [R232];
  • les personnes qui ont obtenu un sursis de la Cour fédérale [L50];
  • les ressortissants de pays à l’égard desquels le ministre a imposé un sursis temporaire au renvoi [R230];
  • les étrangers qui purgent leur peine d’emprisonnement au Canada, y compris toute période de liberté conditionnelle [L50b)];
  • les demandeurs d’asile déboutés ou les étrangers qui attendent leur renvoi et que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ne peut renvoyer pour des raisons indépendantes de leur volonté (par exemple, ils sont incapables d’obtenir un titre de voyage). Dans ces situations, lorsque la mesure de renvoi est en vigueur, le renvoi ne peut être exécuté.
  • Le seul fait de ne pas posséder un titre de voyage ne suffit pas pour délivrer un permis de travail au titre de cette catégorie. Le demandeur doit démontrer qu’il n’a pas été en mesure d’obtenir un passeport en raison de circonstances indépendantes de sa volonté (par exemple, en fournissant une lettre de refus à la suite de la présentation d’une demande de passeport, une confirmation de l’ASFC selon laquelle il n’est pas en mesure d’obtenir un titre de voyage). Si la preuve concernant l’incapacité d’obtenir un titre de voyage pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur est insuffisante, l’agent doit confirmer avec l’ASFC que le demandeur collabore dans le cadre des procédures de renvoi et qu’il n’a pas encore été en mesure d’obtenir un titre de voyage.

Délivrance des permis de travail dans le SMGC pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée [R206(1)b)]

À l’écran Demande, les agents doivent inscrire les renseignements suivants dans les champs indiqués :

Champ Sélection ou inscription

Genre de cas

28

Province de destination

Inconnue

Ville de destination

Inconnue

Code d’exemption

S62

CNP

99999

Emploi prévu

Ouvert
ou
Ouvert avec restrictions (voir le champ Conditions pour obtenir des directives supplémentaires)

Employeur

Ouvert

Conditions

S’il n’y a pas eu d’EMI ou que celui-ci n’est plus valide, le permis de travail doit comprendre des conditions limitant le travail aux professions désignées.

Voir les directives suivantes : État de santé à inscrire sur les permis de travail ouverts sans restrictions quant à l’employeur, mais avec restrictions quant à la profession

Durée

Permis de travail initial : 12 mois.

Les agents peuvent envisager une période de 24 mois pour les demandeurs qui sont visés par une suspension temporaire des renvois ou un sursis administratif aux renvois.

Renouvellement : 12 mois pour chaque renouvellement demandé au titre de la disposition, peu importe si une date de renvoi a été fixée ou non.

Remarque de l’utilisateur (obligatoire)

Le permis ne confère pas le statut de résident temporaire, conformément à l’article 202 du RIPR

Frais

Frais de traitement du permis de travail : requis.

Frais pour les titulaires d’un permis de travail ouvert : non requis, puisque le R206(1)b) n’est pas inclus dans le R303.2,qui précise les personnes tenues au paiement des frais. Code de dispense des frais P03.

Les agents doivent savoir que les deux types de frais sont automatiquement activés dans l’outil de demande en ligne.

Pour réduire le nombre de remboursements, les demandeurs sont priés de payer les frais de traitement du permis de travail à l’extérieur de l’outil en ligne et de téléverser leur reçu dans le champ Preuve de dispense des frais. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les directives à l’intention des demandeurs, consulter la page intitulée Vous avez présenté une demande d’asile au Canada.

Remboursements obligatoires : Dans le cas des demandeurs qui ont payé les frais applicables aux titulaires d’un permis de travail ouvert, les agents doivent effectuer un remboursement des frais conformément aux procédures normales du bureau.

Résultats des examens médicaux

Les demandeurs d’asile reçoivent les instructions médicales dès qu’ils présentent leur demande d’asile.

Conformément au R30(1)e) et au R200(1)e), les demandeurs d’asile ne peuvent pas obtenir de permis de travail avant que l’agent ne reçoive les résultats de leur examen médical.

On peut délivrer des permis de travail ouverts aux personnes ayant obtenu des résultats valides et la cote M1, M2, M3 ou M5, selon les restrictions professionnelles observées par le médecin qui en fait l’évaluation.

La condition relative aux restrictions quant à la nature de la profession doit être imposée si les résultats des examens médicaux ne sont plus valides.

On ne doit pas délivrer de permis de travail aux personnes ayant obtenu la cote M4 ou M6, conformément au R200(1)e), étant donné qu’elles présentent un risque pour la santé publique.

Il se peut que d’autres étrangers visés par une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée n’aient pas subi d’examen médical. Si aucun examen médical n’a été effectué, la condition relative aux restrictions quant à la nature de la profession doit être imposée.

Voir aussi la page Évaluation des exigences médicales.

Membres de la famille des titulaires d’un permis de travail au titre du R206

Le R206 n’inclut pas les membres de la famille qui ne sont pas eux-mêmes visés au R206a) ou b). Les membres de la famille des demandeurs d’asile ou des personnes faisant l’objet d’une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée n’ont pas le droit d’obtenir de permis de travail ouvert au titre de cette disposition. Toutefois, ils peuvent demander un permis de travail à partir du Canada, conformément au R199, en fonction d’une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) ou d’une catégorie de dispense de l’EIMT, s’ils y sont admissibles.

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