Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) et Programme de mobilité internationale (PMI) : Personnes pouvant présenter une demande à un point d’entrée

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

La plupart des étrangers doivent présenter une demande de permis de travail depuis l’extérieur du Canada. En vertu de l’article 197 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), l’étranger peut faire une demande de permis de travail en tout temps avant son entrée au Canada. Conformément aux instructions ministérielles (IM) 62, toute demande de permis de travail faite pour un étranger qui se trouve à l’extérieur du Canada au moment de présenter la demande doit être effectuée par voie électronique, c’est-à-dire que la demande doit être présentée en ligne.

Certains travailleurs peuvent présenter une demande au moment de leur entrée au Canada. Lorsqu’ils cherchent à entrer au Canada, certains étrangers peuvent présenter une demande de permis de travail à un point d’entrée en vertu du paragraphe R198(1) :

  • s’ils sont dispensés de l’exigence d’obtenir un visa de résident temporaire (VRT) en vertu de l’article R190 et leur emploi entre dans le cadre du Programme de mobilité internationale (PMI) (c’est-à-dire qu’ils n’ont pas besoin d’une étude d’impact sur le marché de travail [EIMT])
  • s’ils sont dispensés de l’exigence d’obtenir un VRT en vertu de l’article R190 et leur emploi entre dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) (c’est-à-dire qu’ils ont besoin d’une EIMT) et une EIMT favorable ou neutre a été délivrée d’ici leur arrivée
  • s’ils sont des citoyens ou résidents permanents des États‑Unis, du Groenland ou des îles Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, que leur emploi entre dans le cadre du PTET ou du PMI
  • s’ils cherchent à demander un permis de travail dans une catégorie pour laquelle on peut présenter une demande au point d’entrée (par exemple, les aides familiaux résidant s et les travailleurs agricoles saisonniers appartiennent à des catégories dont les demandeurs ne sont pas autorisés à présenter une demande au point d’entrée)

Remarque : En plus de ce qui précède, l’étranger doit avoir réussi son examen médical aux fins de l’immigration (EMI), s’il y a lieu, avant son arrivée, et fournir les résultats valides connexes.

Les personnes suivantes ne peuvent pas présenter de demande à leur arrivée au Canada en vertu du paragraphe  R198(2) et de certaines instructions ministérielles et exigences des programmes :

  • toute personne demandant un permis de travail postdiplôme (PTPD)
  • toute personne n’étant pas dispensée de l’obligation d’obtenir un VRT
  • toute personne nécessitant un EMI, qu’elle soit tenue d’avoir un VRT ou dispensée de l’obligation de visa, sauf si des résultats valides d’un EMI sont disponibles au moment où elle entre au pays
  • tout participant à un programme d’échanges internationaux visant la jeunesse qui n’est pas citoyen ou résident permanent des États-Unis (code de dispense C21) (consulter Expérience internationale Canada)
  • les travailleurs agricoles saisonniers
  • les étrangers qui sont citoyens d’un pays figurant dans le tableau du paragraphe R7.01(1) , car ils ne sont pas dispensés du VRT en vertu de l’article R190

Les personnes suivantes ne peuvent pas accéder à certains services d’immigration aux points d’entrée

À compter du 24 décembre 2024, l’ASFC a précisé qu’elle ne recevra plus, conformément à son pouvoir en vertu de l’article 26.1 du RIPR et selon les facteurs énoncés à l’article 26 du RIPR, de demandes de permis de travail ou de permis d’études de la part d’étrangers qui correspondent à la définition de « aller retour à la frontière ».

Aux fins de désignation, « l’aller retour à la frontière » est défini comme suit :

des étrangers qui détiennent le statut de résident temporaire au Canada quittent le Canada et, après une visite aux États‑Unis ou à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, y reviennent dans le but d’obtenir des services d’immigration à un point d’entrée, y compris des permis de travail et des permis d’études.

Les personnes qui détiennent un permis de travail valide ou qui souhaite renouveler leur permis de travail doivent présenter une demande au Canada, en vertu de l’article R199.

Demandeurs au Canada

Les personnes suivantes ayant un statut temporaire au Canada peuvent toujours présenter une demande de permis de travail à leur entrée au Canada [R198(1)] si elles satisfont aux exigences qui s’appliquent :

  • demandeurs qui sont citoyens ou résidents permanents des États- Unis d’Amérique
  • professionnels et les techniciens qui souhaitent travailler dans le cadre d’un accord de libre-échange (ALE) à titre notamment :
    • de professionnels dans le cadre de l’ALE avec les États -Unis d’Amérique et le Mexique (T36)
    • de professionnels dans le cadre de l’ALE avec le Chili (F22)
    • de fournisseurs de services contractuels ou de professionnels indépendants dans le cadre de l’ALE avec la Corée du Sud (F32)
    • de professionnels dans le cadre de l’ALE avec le Panama (F42)
    • de professionnels ou de techniciens dans le cadre de l’ALE avec la Colombie (F12)
    • de professionnels ou de techniciens dans le cadre de l’ALE avec le Pérou (F52)
    • d’époux et de conjoints de fait de demandeurs dans un ALE avec la Corée du Sud (F32), le Panama (F42) et la Colombie (F12)
  • camionneurs qui travaillent activement et qui doivent quitter le Canada pour exercer un emploi et qui, avant leur départ du Canada, détenaient un permis de travail et conservaient leur statut en vertu du paragraphe R186 u) en raison d’ une demande de renouvellement de permis de travail en cours; cela ne comprend pas les camionneurs qui travaillent uniquement au Canada
  • demandeurs ayant déjà un rendez-vous prévu avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)

Demandeurs munis d’ une lettre d’ introduction

Une personne se trouvant à l’ extérieur du Canada qui présente une demande de permis de travail recevra une lettre d’introduction si l’évaluation préliminaire a démontré qu’elle satisfa it aux exigences pour la délivrance du permis de travail. Elle doi t présenter ce document à un point d’entrée, où un agent de l’ASFC décidera de délivrer ou non le permis de travail en fonction d’une évaluation visant à déterminer si cet étranger continue de satisfaire aux exigences relatives à la délivrance d’un permis en vertu de la LIPR et du RIPR. Si une personne se trouvant au Canada a suivi les instructions pour demander un permis depuis l’extérieur du Canada, elle recevra également une lettre d’introduction, mais elle ne pourra pas recevoir son permis de travail à un point d’entrée si elle tente de rentrer depuis les États-Unis ou Saint-Pierre-et-Miquelon, à moins qu’elle ne satisfasse à l’un des critères relatifs à la dispense.

Demandeurs dont le permis de travail est expiré

La personne dont le permis de travail arrive à échéance pendant qu’elle se trouve à l’extérieur du Canada peut présenter une demande au point d’entrée si elle remplit les conditions prévues à l’article R198. Elle doit présenter suffisamment de preuves à l’agent au point d’entrée pour le convaincre qu’elle satisfait aux exigences de la catégorie en vertu de laquelle elle fait sa demande.

Remarque : Les étrangers dispensés de l’obligation de VRT peuvent présenter une demande de permis de travail à un point d’entrée; cependant, la plupart des étrangers qui se rendent au Canada par voie aérienne devront présenter une demande d’AVE et obtenir cette dernière avant de pouvoir monter à bord de leur vol à destination du Canada.

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