DOAD 5516-1, Plaintes relatives aux droits de la personne
Table des matières
1. Introduction
Date de publication : 2013-02-22
Date de la dernière modification : 2017-11-23
Application : La présente DOAD est une directive qui s'applique aux employés du ministère de la Défense nationale, ci-après nommés « employés du MDN », et une ordonnance qui s'applique aux officiers et aux militaires du rang des Forces armées canadiennes (FAC), ci-après nommés « militaires ».
Autorités approbatrices :
- Sous-ministre adjoint (Ressources humaines – Civils) (SMA[RH-Civ])
- Chef – Conduite professionnelle et culture (CCPC)
Demandes de renseignements :
- Directeur – Recours civils (DRC)
- Directeur – Révision externe (DRE)
2. Principes de fonctionnement
Contexte
2.1 Toute politique ou ligne de conduite du MDN ou des FAC qui constitue un acte discriminatoire peut faire l'objet d'une plainte en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP).
Objet
2.2 La présente DOAD fournit des directives et des renseignements sur la façon de traiter les plaintes relatives à un acte discriminatoire déposées en vertu de la LCDP à l'endroit du MDN ou des FAC.
Norme de conduite
2.3 Il est interdit aux employés du MDN et aux militaires de commettre un acte discriminatoire en milieu de travail ou encore de s'ingérer ou de tenter de s'ingérer dans le processus de plaintes relatives aux droits de la personne.
Infractions à la LCDP
2.4 La LCDP interdit toute ingérence dans le processus de plaintes relatives aux droits de la personne. Plus précisément, elle interdit :
- d'entraver l'action d'un enquêteur (voir le paragraphe 43(3) de la LCDP);
- de menacer, d'intimider ou de discriminer contre un individu qui dépose une plainte, témoigne ou participe de quelque façon que ce soit au dépôt d'une plainte, au procès ou aux autres procédures que prévoit la partie III de la LCDP, ou qui se propose d'agir de la sorte (voir l'article 59 de la LCDP);
- d'entraver l'action d'un membre de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) ou d'un comité du Tribunal des droits de la personne dans l'exercice des fonctions que lui confère la partie III de la LCDP (voir l'alinéa 60(1)b) de la LCDP).
3. Commission canadienne des droits de la personne
Gestion des plaintes
3.1 La CCDP gère les plaintes relatives aux droits de la personne qui sont déposées en vertu de la LCDP, y compris les enquêtes quant aux plaintes relatives à des actes discriminatoires.
3.2 Le processus de gestion des plaintes de la CCDP est distinct des processus internes du MDN et des FAC qui sont enclenchés à la suite d'une plainte déposée à leur endroit.
3.3 En cas de différence entre le processus de la CCDP tel que décrit dans la présente DOAD et les documents fournis par la CCDP, les documents de cette dernière ont préséance. Des renseignements précis sur la CCDP et son processus sont affichés sur son site Web, ou sont disponibles en communiquant directement avec la CCDP.
Pouvoirs en matière de plainte
3.4 De manière générale, à la suite d'une enquête relative à une plainte, la CCDP peut, selon le cas :
- rejeter la plainte (voir l'alinéa 44(3)b) de la LCDP);
- nommer un conciliateur (voir l'article 47 de la LCDP);
- renvoyer la plainte au Tribunal canadien des droits de la personne pour plus ample enquête (voir l'article 49 de la LCDP).
4. Processus de plainte
Qui peut déposer une plainte?
4.1 En vertu de la LCDP, toute personne peut déposer une plainte à l'endroit du MDN ou des FAC à la suite d'un acte discriminatoire allégué. Ces plaintes sont déposées auprès de la CCDP.
Délais
4.2 Le traitement des plaintes relatives aux droits de la personne doit respecter des délais impératifs. Dans le cadre du processus de plainte, les employés du MDN et les militaires doivent coopérer avec le DRC et le DRE le plus rapidement possible afin que le MDN et les FAC puissent respecter les délais imposés par la CCDP.
Intimés
4.3 Le MDN et les FAC sont généralement les intimés désignés lorsqu'une plainte est déposée à la CCDP. Néanmoins, un employé du MDN, un militaire ou une organisation interne du MDN ou des FAC peut également être désigné comme intimé.
4.4 Un employé du MDN ou un militaire peut être désigné dans une plainte, mais il n'est pas pour autant intimé sauf si la CCDP le désigne expressément ainsi.
Nota – Un employé du MDN ou un militaire qui est désigné comme intimé dans une plainte devrait consulter la Politique sur les services juridiques et l'indemnisation du Conseil du Trésor.
Coordonnateurs des droits de la personne
4.5 Les personnes qui figurent au tableau suivant sont responsables de la coordination et de la gestion des plaintes relatives aux droits de la personne déposées en vertu de la LCDP à l'endroit du MDN et des FAC :
Le... | est le coordonnateur des droits de la personne en ce qui concerne... | Gestion |
---|---|---|
SMA(RH-Civ) |
les plaintes relatives au MDN. |
|
CCPC |
les plaintes relatives aux FAC. |
|
Communication avec la CCDP
4.6 Le DRC et le DRE sont les points de contact principaux pour toutes les plaintes déposées en vertu de la LCDP à l'endroit du MDN et des FAC respectivement, et s'occupent des interactions quotidiennes avec la CCDP en ce qui concerne la gestion et le traitement de ces plaintes.
4.7 Un chef, un superviseur ou un gestionnaire qui, en l'absence de communication préalable de la part du DRC ou du DRE, a été contacté directement par un représentant ou un enquêteur de la CCDP, doit s'abstenir d'agir sauf pour rappeler au représentant ou à l'enquêteur de communiquer avec le gestionnaire compétent des droits de la personne du MDN ou des FAC.
4.8 Dans le cadre de l'enquête sur une plainte, l'enquêteur de la CCDP peut demander de s'adresser directement à un employé du MDN ou un militaire qui, selon le cas :
- est désigné dans la plainte;
- possède de l'expertise dans un domaine particulier;
- peut avoir été témoin d'un acte discriminatoire allégué.
4.9 Le DRC ou le DRE peut autoriser une liaison directe entre la CCDP et des unités, d'autres éléments, des employés du MDN et des militaires qui sont des témoins ou qui possèdent de l'expertise dans un domaine particulier.
Divulgation de documents et d'autres renseignements
4.10 Un employé du MDN ou un militaire ne doit pas divulguer à la CCDP des documents ou d'autres renseignements liés à une plainte si la CCDP en fait la demande, sauf par l'entremise du DRC ou du DRE. Cette mesure vise à éviter de porter préjudice au MDN ou aux FAC si la plainte suit son cours devant le Tribunal canadien des droits de la personne ainsi qu'à garantir la conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l'accès à l'information.
4.11 Les gestionnaires du MDN et les commandants d'unités et d'autres éléments doivent veiller à ce que les documents et les autres renseignements liés à une plainte :
- soient transmis aussitôt que possible lorsqu'ils sont demandés;
- soient considérés comme étant de nature délicate;
- soient divulgués exclusivement au DRC, au DRE ou aux autres personnes qui ont besoin de connaître;
- ne soient pas versés au dossier du personnel.
4.12 Le tableau suivant donne un aperçu du processus des plaintes relatives aux droits de la personne :
Stade | Qui | Activités |
---|---|---|
1 |
Employé du MDN, militaire ou autre personne |
|
2 |
CCDP |
|
3 |
DRC ou DRE, selon le cas |
|
4 |
CCDP |
|
5 |
DRC ou DRE, selon le cas |
|
6 |
CCDP |
|
Autres mécanismes de recours
4.13 Sous réserve des délais de soumission d'une plainte fixés par la LCDP, la CCDP attend habituellement que le plaignant épuise tous les mécanismes de recours internes auxquels il a accès avant d'accepter sa plainte.
4.14 Pour ce qui est des employés du MDN, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la Loi sur l'emploi dans la fonction publique donnent respectivement à la Commission des relations de travail dans la fonction publique et au Tribunal de la dotation de la fonction publique (TDFP), l'autorité de traiter des questions relatives aux droits de la personne et de rendre une décision en application de la LCDP.
Nota 1 – Pour obtenir des renseignements à propos d'un grief de la part d'un civil, voir la DOAD 5026-0, Griefs civils.
Nota 2 – Pour obtenir des renseignements à propos des plaintes en matière de dotation et des mécanismes de recours du TDFP, voir le site Web du TDFP.
5. Conformité et conséquences
Conformité
5.1 Les employés du MDN et les militaires doivent se conformer à la présente DOAD. Tout employé du MDN ou militaire qui commet un acte discriminatoire en milieu de travail ou encore s’ingère ou tente de s'ingérer dans le processus de plaintes relatives aux droits de la personne est passible de mesures disciplinaires ou administratives, ou les deux. Si des éclaircissements aux politiques ou aux instructions énoncées dans la présente DOAD sont nécessaires, les employés du MDN et les militaires peuvent demander des directives par l’entremise de leur voie de communication ou de leur chaîne de commandement, selon le cas. Les gestionnaires et les supérieurs militaires sont les principaux responsables, et détiennent les principaux moyens, d’assurer que les employés du MDN et les militaires se conforment à la présente DOAD.
Conséquence d’une non-conformité
5.2 Les employés du MDN et les militaires sont tenus de rendre compte respectivement à leur gestionnaire ou à leur supérieur militaire de tout cas de non-conformité aux directives énoncées dans la présente DOAD. La non-conformité à la présente DOAD peut entraîner des conséquences tant pour le MDN et les FAC, en tant qu’institutions, que pour les employés du MDN et les militaires, en tant qu’individus. Tout cas de non-conformité soupçonnée pourrait faire l’objet d’une enquête. Les gestionnaires et les supérieurs militaires doivent prendre ou imposer les mesures correctives appropriées dans le cas où la non-conformité à la présente DOAD entraîne des conséquences pour le MDN ou les FAC. La décision d’un conseiller de niveau un ou d’un autre haut fonctionnaire de prendre des mesures ou d’intervenir dans un cas de non-conformité, sauf en ce qui concerne une décision faite en vertu du Code de discipline militaire à l’égard d’un militaire, dépend du niveau de risque évalué en fonction des incidences et de la probabilité d’un résultat défavorable découlant du cas de non-conformité et des autres circonstances entourant ce cas.
5.3 La nature et la gravité des conséquences découlant d’une non-conformité devraient être proportionnelles aux circonstances entourant le cas de non-conformité et aux autres circonstances pertinentes. Une non-conformité pourrait entraîner une ou plusieurs des conséquences suivantes :
- l’ordre de suivre l’apprentissage, la formation, l’instruction ou le perfectionnement professionnel approprié;
- l’inscription d’observations dans l’évaluation du rendement individuel;
- le renforcement des mesures de suivi et de contrôle du rendement;
- la révocation de toute ou partie de l’autorité qu’accorde la présente DOAD à un employé du MDN ou à un militaire;
- le signalement des infractions soupçonnées aux autorités chargées de l’application de la loi;
- l’imposition des conséquences particulières énoncées dans les lois et les codes de conduite applicables ainsi que les politiques et directives du MDN ou des FAC;
- l’application de toute autre mesure administrative, incluant l’imposition de mesures disciplinaires, à l’endroit d’un employé du MDN;
- l’application de toute autre mesure administrative ou disciplinaire, ou les deux, à l’endroit d’un militaire;
- l’imposition de la responsabilité de Sa Majesté du chef du Canada, des employés du MDN ou des militaires.
Nota – En ce qui concerne la conformité des employés du MDN, voir le Cadre stratégique sur la gestion de la conformité du Conseil du Trésor pour de plus amples informations.
6. Responsabilités
Tableau des responsabilités
6.1 Le tableau suivant énonce les responsabilités relatives à la présente DOAD :
Le ou les... | est chargé ou sont chargé de ou d'... |
---|---|
DGGMT |
|
DGSSC |
|
DRC |
|
DRE |
|
chefs, les superviseurs et les gestionnaires |
|
employés du MDN et les militaires |
|
7. Références
Lois, règlements, politiques des organismes centraux et DOAD – politique
- Charte canadienne des droits et libertés
- Loi canadienne sur les droits de la personne et ses règlements
- Loi sur l'accès à l'information
- Loi sur la protection des renseignements personnels
- Loi sur l'emploi dans la fonction publique
- Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
- Chapitre 7 des ORFC, Griefs
- Politique sur les services juridiques et l'indemnisation, Conseil du Trésor
- DOAD 5516-0, Droits de la personne
Autres références
- DOAD 5003-0, Restrictions applicables au service militaire et limitations individuelles
- DOAD 5012-0, Prévention et résolution du harcèlement
- DOAD 5015-0, Mesures d'adaptation en milieu de travail
- DOAD 5016-0, Normes de conduite et de discipline – Personnel civil
- DOAD 5019-0, Manquement à la conduite et au rendement
- DOAD 5026-0, Griefs civils
- Lignes directrices sur les mesures disciplinaires - Personnel civil
- Lignes directrices sur les griefs civils
- Lignes directrices – Mesures d'adaptation en milieu de travail
- A-PM-007-000/FP-001, Lignes directrices sur la prévention et la résolution du harcèlement
- Programme d'éthique de la Défense
- Guide pour les membres des FC ayant à traiter avec la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP)
Détails de la page
- Date de modification :