DOAD 5516-2, Objection de conscience

Table des matières

  1. Introduction
  2. Principes de fonctionnement
  3. Traitement des demandes de libération
  4. Conséquences
  5. Références

1. Introduction

Date de publication : 2015-04-02

Application : La présente DOAD est une ordonnance qui s’applique aux officiers et aux militaires du rang des Forces armées canadiennes (FAC), ci-après nommés « militaires ».

Document annulé : DOAD 5049-2, Objection de conscience

Autorité approbatrice : Chef du personnel militaire (CPM)

Demandes de renseignements : Directeur – Droits de la personne et diversité (DDPD)

2. Principes de fonctionnement

Contexte

2.1 L’enrôlement dans les FAC est volontaire. Par conséquent, les militaires doivent être disposés à exercer toute fonction légitime pour défendre le Canada, y compris les intérêts et les valeurs du pays, tout en contribuant à la paix et à la sécurité internationales.

2.2 Un objecteur de conscience est une personne revendiquant le droit de refuser d’exercer des fonctions militaires en raison d’une objection de conscience. Un militaire qui soulève une objection de conscience demeure tenu d’exercer toute fonction légitime, mais peut demander une libération volontaire des FAC reposant sur cette objection.

Objection de conscience

2.3 Une objection de conscience est une objection sincère, fondée sur la liberté de conscience ou de religion, à prendre part :

  1. soit à une guerre ou à un autre conflit armé;
  2. soit au port et à l’utilisation d’armes en tant qu’exigences du service dans les FAC.

Aptitude à l’enrôlement

2.4 Le commandant (cmdt) d’un centre de recrutement des Forces canadiennes (CRFC) doit veiller à ce que chaque personne présentant une demande d’enrôlement dans les FAC soit questionnée afin de déterminer si elle soulève une objection de conscience énoncée au paragraphe 2.3. Si la personne soulève une objection de conscience devant les autorités de recrutement, elle est inapte à l’enrôlement dans les FAC.

Aumôniers

2.5 La seule exception à l’application du paragraphe 2.4 concerne les personnes présentant une demande d’enrôlement au groupe professionnel militaire d’aumônier. Une telle personne peut être enrôlée dans les FAC malgré qu’elle soulève une objection de conscience en lien avec le port et l’utilisation d’armes mentionnée au sous-paragraphe 2.3b.

Admissibilité à la libération volontaire

2.6 Un militaire peut présenter une demande de libération volontaire reposant sur une objection de conscience.

2.7 Une objection de conscience ne peut pas constituer le fondement d’une demande d’adaptation religieuse ou spirituelle, pas plus qu’elle ne peut appuyer une demande d’affectation pour motifs personnels ou de reclassement. De la même manière, un militaire qui demande une libération volontaire reposant sur une objection de conscience n’est pas admissible à une mutation entre éléments constitutifs ou sous-éléments constitutifs.

2.8 Une objection reposant sur l’un ou l’autre des motifs suivants ne constitue pas une objection de conscience et ne donne pas à un militaire le droit à une libération volontaire aux termes de la présente DOAD :

  1. la participation du militaire à un conflit armé ou à une opération donnés;
  2. la participation du Canada à un conflit armé ou à une opération donnés;
  3. une politique nationale ou internationale du gouvernement du Canada;
  4. la commodité personnelle;
  5. les convictions politiques du militaire.

Libération

2.9 Le militaire dont la demande de libération volontaire reposant sur une objection de conscience est approuvée, est normalement libéré en vertu du numéro 4c) du tableau ajouté à l’article 15.01 des ORFC, Libération des officiers et militaires du rang, sauf si une libération en vertu d’un numéro plus pertinent est approuvée par l’autorité de libération applicable.

2.10 S’il est déterminé qu’une demande de libération volontaire d’un militaire reposant sur une objection de conscience ne répond pas aux critères énoncés au paragraphe 2.3, le cmdt doit rejeter la demande ou recommander son rejet à l’autorité de libération applicable. Si la demande de libération volontaire est rejetée, le militaire doit être informé des raisons du rejet.

Nota Comme il est indiqué au sous-alinéa 15.01(3)a) des ORFC, l’autorité chargée d’approuver la libération d’un officier commissionné est le gouverneur général. Aux fins de la présente DOAD, le terme « autorité de libération applicable » s’entend d’un officier auquel a été délégué le pouvoir de procéder à la libération d’un officier commissionné en vertu de l’un ou l’autre des instruments de délégation de pouvoirs suivants :

  1. Autorités des libérations désignées par le CEMD – Force régulière, daté du 16 janvier 2015;
  2. Autorités des libérations désignées par le CEMD – Force de réserve, daté du 16 janvier 2015.

2.11 Si sa demande de libération volontaire « reposant sur une objection de conscience », en vertu du numéro 4c) du tableau ajouté à l’article 15.01 des ORFC, est rejetée, le militaire peut présenter une demande de libération volontaire en vertu du numéro 4c) « pour d’autres motifs ».

Exercice des fonctions

2.12 Le militaire qui demande une libération volontaire reposant sur une objection de conscience demeure tenu d’exercer toute fonction légitime jusqu’à sa libération des FAC. Cependant, dans la mesure où les exigences du service le permettent, ce militaire, pendant que sa demande de libération est à l’étude et, si elle est approuvée, jusqu’à sa libération, ne doit pas se faire assigner des fonctions entrant en conflit direct avec son objection déclarée. Il demeure tenu d’exercer de façon efficace, avec impartialité et avec loyauté toutes les fonctions qui lui sont assignées.

2.13 Dans le cas d’un militaire dont la demande de libération volontaire reposant sur une objection de conscience est rejetée et qui refuse d’exercer une fonction légitime qui lui est assignée par la chaîne de commandement, ce refus peut représenter une inconduite ou un manquement au rendement. Dans de telles circonstances, le cmdt peut devoir prendre des mesures correctives conformément à la DOAD 5019-4, Mesures correctives, ou devoir prendre d’autres mesures administratives ou disciplinaires à l’endroit du militaire. Si l’évaluation du cmdt n’appuie pas la demande de libération reposant sur une objection de conscience, mais que le cmdt conclut qu’une libération pour raison d’inconduite ou de manquement au rendement en vertu d’un numéro lié à la libération autre que le numéro 4c) du tableau ajouté à l’article 15.01 des ORFC est appropriée, il doit procéder à un examen administratif, conformément à la DOAD 5019-2, Examen administratif, et formuler une recommandation de libération obligatoire.

2.14 Un militaire en instruction qui présente une demande de libération volontaire reposant sur une objection de conscience doit immédiatement cesser l’instruction et être placé au sein de l’organisation d’attente locale ou régionale jusqu’à ce qu’une décision soit prise au sujet de sa libération volontaire.

Service obligatoire

2.15 Un militaire ayant accompli une période de service obligatoire en raison d’un programme d’instruction ou d’études subventionnées ou d’une indemnité de recrutement reste assujetti :

  1. à l’article 15.07 des ORFC, Libération volontaire – Militaires ayant suivi des cours subventionnés;
  2. à l’article 15.071 des ORFC, Libération volontaire après avoir reçu une indemnité de recrutement;
  3. à la DOAD 5049-1, Service obligatoire;
  4. à l’OAFC 15-2, Libération – Force régulière;
  5. à l’OAFC 49-10, Conditions de service – Officiers de la Première réserve;
  6. aux autres dispositions pertinentes des ORFC, des ordonnances et des instructions.

2.16 Si un militaire soumis au service obligatoire aux termes des articles 15.07 ou 15.071 des ORFC demande une libération volontaire reposant sur une objection de conscience, l’autorité de libération applicable doit transmettre la demande au CPM pour que celui-ci la présente à son tour au chef d’état-major de la défense (CEMD), qui doit prendre une décision en fonction de l’alinéa 15.07(2) ou 15.071(2) des ORFC, selon ce qui s’applique.

2.17 Lors de la transmission d’une demande de libération volontaire reposant sur une objection de conscience conformément au paragraphe 2.16, les officiers à tous les niveaux de la chaîne de commandement doivent indiquer dans quelle mesure, selon eux, le militaire répond aux critères du paragraphe 2.3 et, si la libération reposant sur une objection de conscience est appuyée, indiquer également si, selon eux :

  1. l’objection de conscience du militaire constitue des « circonstances exceptionnelles et imprévues » faisant en sorte que la libération devrait être approuvée avant qu’il n’ait terminé la période de service minimale déterminée par le CEMD conformément aux ORFC;
  2. il existe des raisons de famille faisant en sorte que le militaire ne devrait pas être tenu de rembourser :
    1. la totalité ou une partie des dépenses engagées par l’État pour que le militaire puisse suivre des cours;
    2. la partie de l’indemnité de recrutement reçue, calculée au moyen de la formule figurant à l’alinéa 15.071(2) des ORFC.

3. Traitement des demandes de libération

Promptitude

3.1 Un cmdt doit traiter une demande de libération reposant sur une objection de conscience le plus rapidement possible. Il n’y a pas lieu d’exiger une période de préavis avant la libération s’il est déterminé que le militaire répond aux critères énoncés au paragraphe 2.3 et que sa libération est approuvée en vertu du numéro 4c) du tableau ajouté à l’article 15.01 des ORFC par un cmdt possédant l’autorité d’approuver une libération ou qu’elle est recommandée par un officier possédant le pouvoir d’entreprendre une libération. Il faut cependant prévoir du temps pour la conduite des procédures administratives normales liées à la libération.

Service dans le cadre d’opérations

3.2 Si une demande de libération reposant sur une objection de conscience est présentée pendant que le militaire est en service dans le cadre d’une opération, la décision finale au sujet de la demande peut être différée jusqu’à la fin de l’opération.

Facteurs à considérer lors de l’évaluation d’une demande de libération reposant sur une objection de conscience

3.3 Lors de l’évaluation de l’information fournie par un militaire à l’appui de sa demande de libération reposant sur une objection de conscience, les facteurs suivants doivent être pris en compte pour déterminer si le militaire présente une objection de bonne foi qui répond aux critères du paragraphe 2.3 qui lui sont applicables :

  1. la nature de l’objection;
  2. la crédibilité générale du militaire;
  3. la crédibilité de quiconque corrobore l’information fournie par le militaire ou donne de l’information de première main au sujet des convictions, du comportement et de la conduite du militaire;
  4. le moment et les circonstances de la demande de libération;
  5. les effets des antécédents familiaux et de l’éducation;
  6. la nature et les effets des études, de la formation et de l’éducation en doctrine religieuse ou morale;
  7. l’appartenance religieuse, les enseignements pertinents de cette religion et l’adhésion du militaire à ces principes;
  8. les circonstances et les influences qui ont enraciné ou modifié les convictions du militaire;le degré de cohérence entre les convictions affirmées par le militaire et son comportement ou sa conduite.

Tableau du processus

3.4 Le tableau suivant énonce le processus relatif à une demande de libération reposant sur une objection de conscience :

Qui? Ce qui se passe
Cmdt CRFC
  • Veille à ce que chaque personne présentant une demande d’enrôlement dans les FAC soit questionnée pendant le processus de recrutement afin de déterminer si elle soulève une objection de conscience énoncée au paragraphe 2.3.
  • Si la personne soulève une telle objection, l’informe qu’elle est inapte à l’enrôlement à cause des exigences associées à l’universalité du service.
Militaire
  • Remplit le formulaire de demande de libération pertinent pour la Force régulière ou la Force de réserve, qui se retrouve au chapitre 15 du document A-PM-245-001/FP-001, Formalités pour les dossiers des ressources humaines militaires.
  • Sélectionne le champ « Objection de conscience » dans la partie 2 du formulaire de demande comme fondement de la requête.
  • Joint la documentation à l’appui, le cas échéant, pour étayer son objection de conscience.
  • Transmet la demande et la documentation à l’appui à son cmdt.
Cmdt
  • Reçoit la demande de libération volontaire reposant sur une objection de conscience et toute documentation à l’appui de la part du militaire.
  • Examine la demande et la documentation à l’appui pour déterminer si le militaire répond aux critères du paragraphe 2.3, en tenant compte des facteurs applicables énoncés au paragraphe 3.3.
  • Détermine si le militaire est soumis au service obligatoire.
  • Demande conseil à un aumônier, à un officier de la sélection du personnel dans le cas d’une recrue non qualifiée, ou à d’autres personnes, au besoin.
  • Veille à ce que la demande de libération soit traitée conformément aux règlements, aux ordonnances et aux directives applicables sur la libération.
  • En tant qu’autorité d’approbation de la libération :
    • si le cmdt détermine que le militaire n’est pas soumis au service obligatoire, mais qu’il répond aux critères énoncés au paragraphe 2.3 :
      • remplit la partie 3 (Force de réserve) ou la partie 4 (Force régulière) du formulaire de demande pour indiquer que la demande de libération est approuvée;
      • informe le militaire de la décision;
      • diffuse la directive de libération;
      • transmet une copie de la demande et de la documentation à l’appui au DDPD pour les fins de surveillance de l’application de la présente politique;
    • si le cmdt détermine que le militaire est soumis au service obligatoire :
      • remplit la partie 3 (Force de réserve) ou la partie 4 (Force régulière) du formulaire applicable;
      • fournit l’information requise aux termes du paragraphe 2.17;
      • transmet les recommandations, la demande et la documentation à l’appui à l’autorité de libération applicable;
    • si le cmdt détermine que le militaire n’est pas soumis au service obligatoire, mais qu’il ne répond pas aux critères du paragraphe 2.3 :
      • remplit la partie 3 (Force de réserve) ou la partie 4 (Force régulière) du formulaire de demande pour indiquer que la demande de libération n’est pas approuvée;
      • informe le militaire de la décision;
      • transmet une copie de la demande et de la documentation à l’appui au DDPD pour les fins de la surveillance de l’application de la présente politique.
  • En tant qu’autorité recommandant la libération :
    • si le cmdt appuie la demande :
      • remplit la partie 3 (Force de réserve) ou la partie 4 (Force régulière) du formulaire de demande et :
        • recommande la libération du militaire;
        • précise qu’une mutation du militaire vers tout autre élément constitutif des FAC n’est pas recommandée et qu’il n’est pas apte à être enrôlé à nouveau en cas d’urgence, à moins d’un changement de circonstances;
      • précise si le militaire est soumis au service obligatoire et, si c’est le cas, fournit l’information requise aux termes du paragraphe 2.17;
      • transmet les recommandations, la demande et la documentation à l’appui à l’autorité de libération applicable par l’entremise de la chaîne de commandement;
    • si le cmdt n’appuie pas la demande :
      • informe le militaire des motifs pour lesquels la libération n’est pas recommandée;
      • remplit la partie 3 (Force de réserve) ou la partie 4 (Force régulière) du formulaire de demande en indiquant que la libération n’est pas recommandée pour le militaire ;
      • précise si le militaire est soumis au service obligatoire et, si c’est le cas, fournit l’information requise aux termes du paragraphe 2.17;
      • transmet les recommandations, la demande et la documentation à l’appui à l’autorité de libération applicable par l’entremise de la chaîne de commandement.
Autorité de libération applicable
  • Reçoit la demande, la documentation à l’appui et les recommandations du cmdt et des autres niveaux de la chaîne de commandement.
  • Détermine si le militaire répond aux critères énoncés au paragraphe 2.3, en tenant compte :
    • des motifs de la libération du militaire indiqués dans la partie 2 du formulaire de demande;
    • de la documentation qu’a fournie le militaire à l’appui de sa demande;
    • des facteurs énoncés au paragraphe 3.3;
    • des recommandations du cmdt et des autres niveaux de la chaîne de commandement.
  • Si le militaire n’est pas soumis au service obligatoire, informe le cmdt et le militaire de la décision et, si la libération volontaire est :
    • approuvée, diffuse la directive de libération et transmet une copie de la demande et de la documentation à l’appui au DDPD pour les fins de la surveillance de l’application de la présente politique;
    • refusée, transmet une copie de la demande et de la documentation à l’appui au DDPD pour les fins de la surveillance de l’application de la présente politique.
  • Si le militaire est soumis au service obligatoire :
    • fournit l’information requise aux termes du paragraphe 2.17;
    • transmet les recommandations, la demande et la documentation à l’appui au CPM.

Recours du militaire à l’encontre d’une décision

3.5 Un militaire qui n’est pas satisfait de la décision rendue suite à sa demande de libération volontaire reposant sur une objection de conscience peut présenter :

  1. une demande de libération volontaire conformément aux dispositions du tableau ajouté à l’article 15.01 des ORFC, en utilisant le formulaire de demande de libération approprié pour la Force régulière ou la Force de réserve;
  2. un grief conformément aux dispositions du chapitre 7 des ORFC, Griefs;
  3. en cas de pratique discriminatoire, une plainte conformément à la DOAD 5516-1, Plaintes relatives aux droits de la personne;
  4. une plainte au Bureau de l’ombudsman du MDN et des FAC conformément à la DOAD 5047-1, Bureau de l’ombudsman.

3.6 Si un militaire dépose un grief à la suite du refus de sa demande de libération volontaire reposant sur une objection de conscience, le cmdt doit lui attribuer des fonctions n’entrant pas en conflit direct avec l’objection de conscience qu’il a déclarée tant que le grief est à l’étude.

3.7 L’organigramme suivant est une représentation visuelle du processus pour objection de conscience qui s’applique à un militaire et qui est détaillé aux sections 2 et 3 :

Organigramme du processus

4. Conséquences

Conséquences d’une non-conformité

4.1 La non-conformité à la présente DOAD peut entraîner des conséquences tant pour les FAC, en tant qu’institution, que pour les militaires, en tant qu’individus. Tout cas de non-conformité soupçonnée fera l’objet d’une enquête. La nature et la gravité des conséquences découlant d’une non-conformité seront proportionnelles aux circonstances entourant celle-ci. Une non-conformité pourrait entraîner une ou plusieurs des conséquences suivantes :

  1. l’imposition des conséquences particulières énoncées dans les lois et des codes de conduite applicables ainsi que les politiques et directives des FAC;
  2. l’application de toute autre mesure administrative ou disciplinaire, ou les deux.

4.2 Le DDPD doit signaler au CPM tout cas de non-conformité à la présente DOAD.

5. Références

Lois, règlements, politiques des organismes centraux et DOAD – politique

Autres références

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