Chapitre trois : Instances judiciaires militaires : bilan de l’année

Les renseignements et les analyses fournis ci-après rendent compte des activités du SCPM au cours de la période de rapport relativement aux demandes de vérification préalable à l’accusation, aux renvois, aux révisions postérieures à l’accusation, aux procès en cour martiale, aux appels et aux audiences de révision du maintien sous garde.

Aperçu

Au cours de cette période de référence, le SCPM a été saisi d’un nombre total de 123 dossiers de cours martiales incluant 76 dossiers de renvois au DPM et 47 dossiers reportés de la période de référence précédente.

De plus, le SCPM a traité 87 demandes de vérification préalable à l’accusation, 16 appels à la CACM et un (1) appel à la CSC, pour un total combiné de 227 dossiers.

Les juges militaires sont tenus, dans certaines situations, de réviser les ordonnances de maintien sous garde militaire d’un membre des FAC détenu. Le DPM représente les FAC à ces audiences. Une audience de révision du main-tien sous garde s’est tenue au cours de la période de référence, laquelle s’est soldée par une mise en liberté sous conditions du prévenu. Veuillez vous reporter à l'annexe D pour un aperçu de cette audience de révision du maintien sous garde au cours de la période de référence.

Finalement, il y a eu un total de 34 procès complétés en cour martiale. Deux (2) de ces cours martiales étaient de nouveaux procès suivant des appels et des or-donnances de nouveaux procès rendus par la CACM (R c Mat 1 Edwards) et par la CSC (R c Cpl Thibault).

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La pandémie de la COVID-19

La pandémie de la COVID-19 a présenté des défis et des limitations pour saisir les tribunaux sans précédent aux services de poursuite à travers le Canada. Malgré qu’il n’ait évidemment pas été épargné, le SCPM a été en mesure de s’ajuster rapidement aux contraintes liées aux poursuites en temps de pandémie et a démontré qu’il pouvait être opérationnel et performant. Les cours martiales, incluant celles avec un comité, ont pu procéder de manière efficace et en toute sécurité de manière parfois virtuelle ce qui a démontré que les procureurs du SCPM peuvent être déployés à l’échelle mondiale et remplir leurs devoirs en toutes circonstances.

Sous le leadership des membres seniors du SCPM, l’ensemble de l’organisation s’est réuni régulièrement pour discuter des affaires en cours, pour engager la chaîne de commandement et les victimes dans les discussions, et conduire des sessions hebdomadaires de formation afin de s’assurer que les intérêts de la justice et de la discipline soient mis de l’avant. Les décisions favorables obtenues par le SCPM au cours de la pandémie de la COVID-19 démontrent que ce bureau est petit, mais qu’il est une composante souple et agile du système de justice militaire capable d’atteindre les résultats souhaités dans n’importe quel environnement.

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Vérifications préalables à l’accusation

Les procureurs du SCPM sont chargés de procéder à des vérifications préalables à l’accusation tant pour le SNEFCNote de bas de page 18 que pour les conseillers juridiques des unitésNote de bas de page 19.

Au cours de la période de référence, 82 demandes de vérification préalable à l’accusation ont été soumises au SCPM et 5 demandes avaient été reportées de la période de référence précédente, pour un total de 87 dossiers de vérifications préalable à l’accusation. De ces 87 dossiers, 71 vérifications préalables à l’accusation ont été complétées et 16 dossiers étaient toujours en instance d’être traités à la fin de cette période de référence.

Le nombre de demandes de vérification qui ont été traitées durant la période de référence est inférieur à la moyenne des demandes de vérification traitées pour les quatre dernières périodes de référence (118). La pandémie de la COVID-19 semble avoir eu un impact important concernant les demandes de vérification préalable à l’accusation qui ont été reçues par le SCPM durant la période de référence. Une hausse des demandes de vérifications préalables à l’accusation est à prévoir pour la prochaine période de référence à mesure que les restrictions sanitaires s’atténueront et que les Forces armées canadiennes reprendront leurs activités normales.

La figure 3-1 illustre le nombre total de demandes de vérifications préalables traitées pour les cinq dernières périodes de référence.

Figure 3-1 : Nombre total de vérifications préalables traitées par période de référence

Une description détaillée se trouve après le graphique

 
Figure 3-1 : Répartition du graphique : Nombre total de vérifications préalables traitées par période de référence
  2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Nombre total de vérifications préalables traitées 93 126 131 122 71

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Dossiers renvoyés au DPM et révisions postérieures à l’accusation

Nombre de dossiers renvoyés au DPM

Au cours de la période visée par le présent rapport, 76 dossiers ont été renvoyés au DPM. Ce nombre représente le même nombre de dossiers renvoyés au DPM au cours de la précédente période de référence.

Nombre de dossiers traités

Lorsqu’on tient compte des 47 dossiers reportés de la période de référence précédente et des 76 dossiers de renvoi reçus par le DPM, un total de 123 dossiers ont été traités au cours de la présente périodeNote de bas de page 20.

La figure 3-2 illustre le nombre de dossiers traités pour les cinq dernières périodes de référence.

Figure 3-2 : Nombre de dossiers traités par période de référence

Une description détaillée se trouve après le graphique

 
Figure 3-2 : Répartition du graphique : Nombre de dossiers traités par période de référence
  2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Dossiers reportés 64 81 70 54 47
Dossiers de renvoi reçus 126 118 102 76 76
Total 190 199 172 130 123

Mises en accusation, décisions de ne pas donner suite à une accusation et renvoi de l’accusation à l’unité pour un procès sommaire

Au cours de la période de référence, 76 dossiers ont été traités en ce sens qu’un PMR a pris une décision au sujet de la mise en accusation, de sorte que onze (11) dossiers ont été reportés à la prochaine période de référence.

Pour ces 76 dossiers, 55 ont fait l’objet d’une mise en accusation tandis qu’aucune mise en accusation n’a été prononcée dans 15 dossiers et 6 dossiers ont été renvoyés à l’unité pour que celle-ci puisse juger sommairement l’accusé. Le taux de mise en accusation pour cette période est d’approximativement 72%.

La figure 3-3 illustre le nombre total de mises en accusation prononcées, de décisions de ne pas donner suite à une accusation et de renvoi de l’accusation à l’unité pour un procès sommaire pour les cinq dernières périodes de référenceNote de bas de page 21.

Figure 3-3 : Nombre de mise en accusation et de décision de ne pas prononcer une mise en accusation par période de référence

Une description détaillée se trouve après le graphique

 
Figure 3-3 : Répartition du graphique : Nombre de mise en accusation, de décision de ne pas prononcer une mise en accusation par période de référence et de renvoi de l’accusation à l’unité pour un procès sommaire
  2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Renvoi de l’accusation à l’unité pour un procès sommaire         6
Aucune suite 44 41 47 31 15
Mise en accusation
82 55 107 56 55
Total 126 96 154 87 76

Délai entre le renvoi et la révision postérieure à l’accusation

Le temps moyen écoulé entre le moment où le DPM a été saisi d’un dossier de renvoi et celui où une décision au sujet de la mise en accusation a été prise suite à la révision postérieure à l’accusation était de 81 joursNote de bas de page 22. Ce chiffre représente une augmentation de 11 jours comparativement à la période de référence précédente (passant de 70 à 81). Il représente aussi une diminution de 4 jours en comparaison au nombre moyen de jours pour les cinq dernières périodes de référence (85 jours).

La figure 3-4 montre le nombre moyen de jours écoulés entre la réception du renvoi et la décision au sujet de la mise en accusation pour les cinq dernières périodes de référence.

Figure 3-4 : Nombre moyen de jours écoulés entre le renvoi et la révision postérieure à l’accusation par période de référence

Une description détaillée se trouve après le graphique

 
Figure 3-4 : Répartition du graphique : Nombre moyen de jours écoulés entre le renvoi et la révision postérieure à l’accusation par période de référence
  2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Nombre moyen de jours 89 95 88 70 81

Taux de mise en accusation par organisme d’enquête

Bien que tous les dossiers renvoyés au DPM soient reçus par l’entremise d’une autorité de renvoi, les enquêtes peuvent avoir été complétées par le SNEFC, par un enquêteur de la police militaire qui ne fait pas partie du SNEFC ou par un enquêteur de l’unité, selon le cas. Le taux de mise en accusation peut varier sensiblement d’un organisme d’enquête à l’autre en raison des différents niveaux d’expérience et d’entraînement des enquêteurs respectifs.

Ainsi, au cours de la présente période de référence, le taux de mise en accusation pour les dossiers ayant fait l’objet d’une enquête du SNEFC était de 96%. Ce taux de mise en accusation est légèrement supérieur au taux pour les dossiers ayant fait l’objet d’une enquête de la police militaire (95%), mais il est considérablement supérieur à celui pour les dossiers ayant fait l’objet d’une enquête de la part d’un enquêteur d’unité (46%).

L’écart entre les enquêtes du SNEFC et les enquêtes d’unité concernant le taux de mise en accusation est une constante depuis plusieurs années : les enquêtes menées par le SNEFC se soldant par une mise en accusation beaucoup plus souvent que celles menées par les enquêteurs d’unité. Toutefois, le pourcentage de mise en accusation des enquêtes de la police militaire a considérablement augmenté par rapport aux périodes précédentes.

Les écarts entre les taux de mise en accusation, particulièrement celui pour les dossiers d’enquêteurs d’unité, est un problème et le DPM a pris un certain nombre de mesures pour améliorer les taux de mise en accusation de tous les organismes d’enquête. Par exemple, les PMR doivent fournir une rétroaction à l’enquêteur à chaque fois qu’une décision de ne pas donner suite à une accusation est prise et lorsqu’une cour martiale est complétée.

De plus, durant cette période de référence, le DPM a poursuivi son initiative d’envoyer des PMR en personne pour participer et assister à l’instruction de nouveaux enquêteurs de la police militaire dans le cadre d’un cours sur les enquêtes donné par l’École de la police militaire des Forces canadiennes. Ce cours a eu lieu à Borden, ON au mois d’octobre 2020.

Pour un survol complet des taux de mise en accusation par organisme d’enquête au cours des cinq dernières périodes de référence, veuillez consulter la figure 3-5.

Figure 3-5 : Taux de mise en accusation par organisme d’enquête et par période de référence

Une description détaillée se trouve après le graphique

 
Figure 3-5 : Répartition du graphique : Taux de mise en accusation par organisme d’enquête et par période de référence
  2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
SNEFC 90 100 94 79 96
Police militaire
66 53 75 77 95
Unité 54 37 53 46 46

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Cours martiales

La présente section donne un aperçu et une analyse des affaires entendues en cour martiale au cours de la période visée par ce rapport. Pour une ventilation complète de toutes les cours martiales qui ont été complétées au cours de cette période de référence, veuillez consulter l’annexe A.

Nombre de cours martiales complétées

Il y a eu un total de 34 procès complétés par cour martiale. De ce nombre, 27 procès ont eu lieu devant une cour martiale permanente et 7 devant une cour martiale générale. Le chiffre de 34 pour cette période de référence est inférieur à la moyenne du nombre de cours martiales complétées pour les cinq dernières périodes de référence (52). Cette différence s’explique notamment parce que l’Administratrice de la cour martiale, agissant sous la direction du Juge en chef militaire intérimaire, a annulé tous les ordres de convocation des cours martiales qui devaient débuter entre le 16 mars et le 31 mai 2020.

La figure 3-6 illustre le nombre de procès en cour martiale par type de cour martiale pour les cinq dernières périodes de référence.

Figure 3-6 : Nombre de cours martiales par type et par période de référence

Une description détaillée se trouve après le graphique

 
Figure 3-6 : Répartition du graphique : Nombre de cours martiales par type et par période de référence
  2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Cour martiale générale 4 5 6 10 7
Cour martiale permanente 52 57 45 45 27

Résultats des cours martiales

À l’issue des 34 procès par cour martiale, les accusés ont été déclarés coupables d’un ou de plusieurs chefs d’accusation dans 25 dossiers. Des arrêts des procédures ont été prononcés dans sept (7) dossiers, une fin de l’instance sans adjudication a été prononcée dans un (1) dossier et les accusations contre un accusé ont été retirées dans un (1) dossierNote de bas de page 23. De plus, 2 des 34 procès constituaient des nouveaux procès suite à des appels interjetés à la CACM et pour lesquels une ordonnance de subir un nouveau procès avait été émise : R c Cpl Thibault et R c Mat1 Edwards. Un verdict de culpabilité a été rendu à l’issu du nouveau procès par une cour martiale dans R c Cpl Thibault tandis qu’un arrêt des procédures a été ordonné dans R c Mat1 Edwards.

La figure 3-7 présente une ventilation des résultats des procès par cour martiale pour les cinq dernières périodes de référence.

Figure 3-7 : Résultats des cours martiales par période de référence

Une description détaillée se trouve après le graphique

 
Figure 3-7 : Répartition du graphique : Résultats des cours martiales par période de référence
  2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Accusations retirées / arrêt des procédures / suspension de l'instance 2 0 2 4 9
Non coupable de toutes les accusations 9 11 6 7 0
Coupable d'une ou plusieurs accusations 45 51 43 44 25

Peines infligées par une cour martiale

Au cours de cette période de référence, 25 sentences au total ont été prononcées par des cours martiales pour un total de 37 peines. Bien qu’une cour martiale impose une seule sentence à l’issue d’un verdict de culpabilité, la LDN prévoit qu’elle peut être assortie de plusieurs peines.

Encore une fois cette année, la peine la plus fréquente fut l’amende avec un total de 20 amendes ce qui représente 54% de toutes les peines prononcées. La deuxième peine la plus courante fut le blâme et représente approximativement 8% de toutes les peines imposées. Au total, trois (3) peines d’emprisonnement ont été infligées.

Le tableau 3-1 présente une ventilation complète des peines infligées en cour martiale pour les cinq dernières périodes de référence.

Tableau 3-1: Peines infligées par une cour martiale


Peine
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Destitution 1 3 2 1 0
Emprisonnement 4 7 3 2**** 3
Détention 4* 4** 1*** 1***** 0
Rétrogradation 9 9 2 3 4
Perte de l’ancienneté
0 0 0 1 0
Blâme 6 11 9 15 5
Réprimande 17 20 4 6 3
Amende 39 38 35 32 20
Peines mineures
0 3 0 0 2
Absolution inconditionnelle****** N/A N/A 0 2 0
Total 80 95 56 63 37

* Une de ces peines a été suspendue par un juge militaire.
** Trois de ces peines ont été suspendues par un juge militaire.
*** Cette peine a été suspendue par un juge militaire.
**** Une de ces peines a été suspendue par un juge militaire.
***** Cette peine a été suspendue par un juge militaire.
******Les absolutions inconditionnelles sont devenues disponibles le 1er septembre 2018 en vertu de l’article 203.8 de la LDN.

Délai entre la mise en accusation et le commencement de la cour martiale

Au cours de la période de référence, le délai moyen entre la mise en accusation et l’ouverture du procès en cour martiale était de 232 joursNote de bas de page 24. Ceci représente une dimi-nution de 46 jours par rapport à la période de référence précédente et de 12 jours par rapport à la moyenne des cinq dernières périodes de référence (244 jours).

La figure 3-8 illustre le délai moyen entre la mise en accusation et l’ouverture du procès en cour martiale pour les cinq dernières périodes de référence.

Figure 3-8 : Nombre moyen de jours entre la mise en accusation et l’ouverture du procès par période de référence

Une description détaillée se trouve après le graphique

 
Figure 3-8 : Répartition du graphique : Nombre moyen de jours entre la mise en accusation et l’ouverture du procès par période de référence
  2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Nombre de jours 250 211 244 278 232

Catégories d’infractions

Tous les dossiers pour lesquels le DPM engage des poursuites se classent en quatre grandes catégories d’infractions : les infractions relatives aux inconduites à caractère sexuel, les infractions liées aux stupéfiants ou à l’alcool, les infractions d’ordre militaire liées au comportement et les infractions relatives à la fraude ou contre les biens. Le tableau 3-2 présente une ventilation du nombre de procès par cour martiale, le tout catégorisé par type d’infraction.

Tableau 3-2: Cours martiales par catégorie d’infraction et par période de référence

  Cours martiales
Catégorie d’infraction
2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Inconduite à caractère sexuel
21 20 20 25 14
Drogue et alcool 7 2 5 1 3
Conduite 21 34 21 20 13
Fraude et biens 8 6 5 9 4
Total 57Footnote 25 62 51 55Footnote 26 34

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Cours martiales notables

Cette section offre des résumés de cours martiales notables qui se sont déroulées au cours de la période de référence visée par ce rapport. Veuillez vous reporter à l’annexe A pour un aperçu de l’ensemble des cours martiales au cours de la période de référence.

R c Thibault, 2020 CM 5005

Le Sergent Thibault a été accusé en 2014 d’avoir commis une agression sexuelle contrairement à l’article 271 du Code criminel, une infraction punissable en vertu de l’article 130 de la LDN. Cette cour martiale était un nouveau procès suivant une série d’appels qui ont procédé jusqu’à la CSC. Suivant le jugement dans l’arrêt R c Stillman, 2019 CSC 40, l’ordonnance d’un nouveau procès émise par la CACM en 2017 est redevenue en vigueur.

Le Sergent Thibault a été trouvé coupable le 18 février 2020. La défense a demandé un ajournement afin d’obtenir un rapport présentenciel pour les fins de l’audition sur la détermination de la peine. Suite au début de la crise sanitaire causée par la COVID-19 en mars 2020, l’audition a été retardée à plus tard dans l’année. Entre-temps, le Sergent Thibault a signifié une requête en nullité de procès alléguant la violation de son droit d’être jugé par un tribunal impartial et indépendant protégé par l’alinéa 11d) de la Charte et une requête en récusation. Avant que l’audition pour entendre ces requêtes puisse avoir lieu, le Sergent Thibault déposait à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire cherchant à obtenir l’obtention d’un bref de mandamus enjoignant au juge militaire en chef adjoint de désigner un autre juge militaire pour entendre la requête en nullité de procès et un bref de prohibition provisoire, visant à prohiber la juge militaire d’entendre la requête en nullité de procès et de se prononcer sur sa récusation.

Le 14 décembre 2020, dans la décision Thibault c Canada (Directeur des poursuites militaires), 2020 CF 1154, la Cour fédérale a conclu que la demande pour l’obtention d’un bref de mandamus était superfétatoire et a rejeté la requête pour l’obtention de la mesure provisoire. L’audition de la requête en récusation et d’une requête en irrecevabilité du DPM a procédé le 21 décembre 2020. Le 3 février 2021, le Sergent Thibault s’est désisté de sa demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. Le 12 janvier 2021, le Sergent Thibault a signifié une requête pour introduire de la nouvelle preuve dans le cadre de la requête en récusation qui avait déjà été entendue, laquelle fut rejetée le 20 janvier 2021. Finalement, le 27 janvier 2021, la juge militaire a rejeté la requête en récusation à son égard et a accueilli la requête en irrecevabilité de la requête en nullité de procès.

Le 26 février 2021, le Sergent Thibault a été condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois, mais a été remis en liberté pendant l’appel. Le Sergent Thibault a signifié un avis d’appel à la CACM le 29 mars 2021.

R c Lévesque, (citation non disponible)

Dix chefs d’accusation ont été portés à l’endroit du Sergent Lévesque pour des infractions commises alors qu’il servait dans le cadre d’une opération militaire au Sénégal. Ces chefs visaient des comportements tels que braquer son arme de service sur des enfants, proférer des menaces à ses subordonnés, conduire dangereusement un véhicule militaire, méfait et prononcer des commentaires d’une nature sexuelle et raciste envers la population locale.

Le Sergent Lévesque a plaidé coupable à quatre chefs d’accusation : un sous l’article 130 de la LDN (Braquer son arme sur une autre personne contrairement à l’article 87 du Code criminel), deux sous l’article 129 de la LDN (Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline) et un sous l’article 111 de la LDN (Conduire un véhicule de manière dangereuse). Dans le cadre de cette résolution sur plaidoyer, les six autres chefs d’accusation ont été retirés.

Une audience pour déterminer la sentence s’est déroulée du 2 au 6 novembre 2020 à la Base de soutien de la 2e Division du Canada (Valcartier). Un témoin expert a notamment fait part de ses observations sur l’impact qu’aurait une sentence d’incarcération sur la santé mentale du Sergent Lévesque. La juge militaire, tout en rappelant l’importance du principe de réhabilitation, a jugé que les objectifs de dénonciation et dissuasion requéraient, en l’espèce, une peine d’incarcération ferme.

Le Sergent Lévesque a été condamné à trois mois d’emprisonnement au centre de détention des Forces armées canadiennes ainsi qu’à une rétrogradation au grade de caporal. Au moment d’écrire ces lignes, cette décision est en appel uniquement en ce qui touche le lieu où l’incarcération devrait être servie.

R c Duquette, 2019 CM 3016

Le Major Duquette a été accusé d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 de la LDN pour agression sexuelle contrairement à l’article 271 du Code criminel; de comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline pour harcèlement sexuel contrairement à l’article 129 de la LDN; et d’avoir maltraité une personne qui, en raison de son grade, lui est subordonnée contrairement à l’article 95 de la LDN.

Ces infractions ont eu lieu à la BFC Bagotville dans le cadre d’un party de Noël. Le Major Duquette a touché les fesses de la victime sans son consentement sur la piste de danse en frottant son torse sur celle-ci. Il lui aurait chuchoté à l’oreille au même moment « t’es fucking hot ». Deux témoins civils ont observé les événements.

Au terme d’un procès qui s’est déroulé à la BFC Bagotville au mois de novembre 2019. Le Major Duquette a été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation portés contre lui.

En raison de la pandémie, l’audition sur sentence a eu lieu en juin 2020. Il s’agissait d’une sentence contestée. Le Major Duquette a été rétrogradé au grade de capitaine. Il a également été inscrit pour une période de 10 ans dans le registre des délinquants sexuels et un prélèvement de son ADN a été ordonné et exécuté.

Le Capitaine Duquette est présentement en appel du verdict et de la sentence devant la CACM.

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Appels

La présente section donne un aperçu des appels auprès de la CACM et de la CSC. Pour connaître le résultat des appels portés devant la CACM, veuillez vous référer à l’annexe B et pour les appels portés devant la CSC, veuillez vous référer à l’annexe C.

Cour d’appel de la cour martiale

Décisions rendues

R c Banting, 2020 CACM 2

Le 7 novembre 2019, le Lieutenant Banting a déposé une requête afin d’obtenir les dépens procureur-client en première instance et en appel. Le montant demandé était de 61 155$. Cette requête faisait suite à la décision de la CACM, rendue le 6 novembre 2019, de rejeter l’appel du DPM au motif que le juge militaire n’avait commis aucune erreur de droit en décidant qu’il n’y avait aucune preuve prima facie de préjudice sur lequel un comité recevant des directives appropriées pouvait s’appuyer afin de prononcer un verdict de culpabilité.

Le 22 avril 2020, les dépens partie-partie de 10 000$ ont été accordé par la CACM après que celle-ci eut statué que l’intimé n’avait pas à supporter les coûts engendrés par un dossier intéressant l’ensemble du système juridique et présentant des implications majeures sur l’ensemble du système de justice militaire selon la CACM sur ce que constitue une conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

R c Duquette, 2020 CACM 4

Le 23 novembre 2019, une cour martiale permanente a trouvé le Major Duquette coupable d’une agression sexuelle en vertu de l’article 130 de la LDN, contrairement à l’article 271 du Code criminel; d’une conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline sous l’article 129 de la LDN; et d’avoir maltraité une personne lui étant subordonnée en vertu de l’article 95 de la LDN.

La cour lui a imposé, le 26 juin 2020, une rétrogradation au grade de capitaine et a ordonné son enregistrement au registre des délinquants sexuels. Le Capitaine Duquette a porté en appel la légalité du verdict et de la sentence. Il a aussi soumis une requête afin de suspendre l’effet de la sentence avant que l’appel soit entendu sur le mérite. Cette requête a été rejetée le 29 octobre 2020.

L’appel du Capitaine Duquette doit être entendu le 29 juin 2021.

R c Renaud, 2020 CACM 5

Le Capitaine Renaud a été trouvé coupable de deux infractions de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline en vertu de l’article 129 de la LDN pour des propos sexuels inappropriés qu’il a tenus lors d’un déploiement opérationnel en Roumanie. Il a été condamné à un blâme et une amende de 2500 $.

Le contrevenant a porté en appel la légalité du verdict.  Son appel a été rejeté.

Au sujet d’une des infractions, la cour d’appel a considéré que la question en était purement une de faits et que le juge de première instance n’avait pas erré en considérant la preuve dans son ensemble. Pour ce qui est de la seconde infraction, la cour d’appel a conclu que le juge avait correctement appliqué les principes de droit tel qu’énoncés dans R c Golzari, 2017 CACM 3 et Canada c Bannister, 2019 CACM 2 en ce qui a trait à l’aspect préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

R c Duquette, 2020 CACM 6; 2020 CACM 7

La cour d’appel, ayant initialement rejeté une requête en extension du délai de soumission des dossiers par l’appelant suite à l’échéance réglementaire, a finalement accepté cette extension le 10 décembre 2020.  L’audience est prévue pour le 29 juin 2021.

R c McGregor, 2020 CACM 8

Suite à une CMP, le Caporal McGregor a été trouvé coupable de quatre infractions en vertu de l’article 130 de la LDN (une pour agression sexuelle, deux pour voyeurisme et une autre pour avoir eu en sa possession un dispositif pour l’interception clandestine de communication contrairement aux articles 271, 162(1) et 191(1) du Code criminel). Il a aussi été trouvé coupable de conduite déshonorante sous l’article 93 de la LDN et d’avoir eu une conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline sous l’article 129 de la LDN. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement pour une période de 36 mois et à la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.

Pendant le procès, le Caporal McGregor a présenté une requête au sujet de l’application extraterritoriale de la Charte. Il alléguait que la fouille de sa résidence, alors qu’il servait en Virginie, EU, ainsi que la saisie et la fouille de ses ordinateurs, ont violé ses droits en vertu de l’article 8 de la Charte. Cette requête a été rejetée par la cour et la preuve a été admise.

Le Caporal McGregor a porté en appel la légalité de la décision du juge au sujet de sa requête portant sur l’article 8 de la Charte.

L’audience en appel a eu lieu le 26 juin 2020. En se basant sur la décision de R c Hape, 2017 CSC 26, la cour d’appel a conclu que la Charte ne s’appliquait pas pour l’obtention et l’exécution d’un mandat de perquisition dans un pays étranger. Cela dit, comme la cour le rappelle, un juge de première instance conserve un pouvoir discrétionnaire d’exclusion de preuve si les circonstances de l’obtention de celle-ci affectaient l’équité du procès. Dans ce cas, la cour d’appel a conclu que le mandat de perquisition avait été adéquatement autorisé en vertu des lois de l’état de Virginie, EU, que la fouille avait été effectuée raisonnablement et que celle-ci aurait respecté les paramètres de la Charte si elle avait pris place au Canada.

Le Caporal McGregor a demandé l’autorisation d’en appeler à la Cour Suprême du Canada.

R c Champion, 2021 CACM 1

Le Matelot de 3e classe Champion a été arrêté pour ivresse le 13 novembre 2020 et remis en liberté sous conditions le jour suivant par son unité. Le 15 novembre 2020, il a de nouveau été arrêté pour non-respect des conditions. Une audience pour remise en liberté s’est tenue le 17 novembre 2020. La cour a ordonné sa libération sous certaines conditions visant à s’assurer qu’il demeurerait sous le contrôle des autorités militaires.

Le 23 novembre 2020, faisant alors face à une accusation d’absence sans permission, le Matelot de 3e classe Champion a demandé à la CACM d’effectuer une révision de ses conditions de libération en vertu de l’article 159.9(1) de la LDN. Puisque le commandant du membre a finalement décidé de ne pas donner suite de l’accusation, toutes les conditions de remise en liberté ont été levées en vertu de l’article 105.303(1)(a) des ORFC.

Le 19 février 2021, la CACM a décidé d’entendre la requête tout de même. La question était de savoir si un juge militaire peut imposer des conditions de libération dans le cas où un membre n’est pas mis en accusation.

Nouveaux appels à la CACM

R c Edwards et al, CACM-606, 607, 608 and 609

Le DPM a porté en appel certaines décisions où des juges militaires ont conclu que le droit des accusés d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial en vertu de l’article 11d) de la Charte avait été violé par un ordre du chef d’état-major de la défense (CEMD) désignant un officier commandant au sujet du système disciplinaire à l’endroit des juges militaires en date du 19 janvier 2018 et par l’Ordonnance d’organisation des Forces canadiennes 3763 datée du 27 février 2008.

Ces juges militaires ont conclu qu’ils ne pouvaient ni être accusés ni être jugés par cour martiale. Ils ont jugé que le fait d’être assujetti au code de discipline militaire interférerait avec le rôle du Comité d’enquête sur les juges militaires (CEJM) et affecterait l’indépendance et l’impartialité des juges militaires à un degré tel qu’il y aurait violation des droits des accusés sous l’article 11d) de la Charte.

Cet appel a été entendu le 29 janvier 2021 et la cour a pris cette cause en délibéré.

R c Christmas, CACM-610

Cet appel porte sur les mêmes questions que R c Edwards et al., CACM-606, 607, 608 et 609. Le dossier est ajourné sine die jusqu’à ce que la décision dans R c Edwards et al. soit rendue.

R c Proulx, CACM-612 et R c Cloutier, CACM-614

Cet appel porte sur les mêmes questions que R c Edwards et al., CACM-606, 607, 608 et 609 mais comporte aussi la question de la constitutionnalité des articles 12, 18, 17 et 60 de la LDN.  L’audience s’est tenue le 11 mars 2021 et la cour délibère toujours.

R c Lévesque, CACM-613

Le Sergent Lévesque a plaidé coupable à 4 accusations. Un chef sous l’article 130 de la LDN pour avoir pointé une arme sur une autre personne contrairement à l’article 87 du Code criminel; un chef sous l’article 111 de la LDN pour la conduite dangereuse d’un véhicule des Forces canadiennes; et deux chefs de conduites préjudiciables au bon ordre et à la discipline contrairement à l’article 129 de la LDN.

Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois et une rétrogradation au grade de caporal. À cause de l’incertitude entourant COVID-19 dans les prisons civiles, et la nécessité pour le Caporal Lévesque de continuer ses traitements médicaux, la juge militaire a conclu que les « besoins du service » nécessitaient que cette incarcération soit purgée à la prison militaire, même si le Caporal Lévesque n’est plus membre des Forces armées canadiennes.

Le Caporal Lévesque a porté en appel la légalité du mandat de dépôt quant au lieu d’incarcération.  Il prétend que la juge a erré dans son interprétation des « besoins du service » en vertu de l’article 114.06(2) des ORFC et qu’elle n’a pas pris en compte les obligations inhérentes des prisons civiles de respecter des normes spécifiques en ce qui a trait aux services médicaux pour les détenus.

La date de l’audience n’est pas encore déterminée.

Veuillez vous référer à l’annexe B pour un aperçu de tous les appels devant la CACM au cours de la période de référence.

Cour suprême du Canada

Décisions rendues

Aucune décision de la CSC n’a été rendue pendant la période de référence.

Demande d’autorisation d’appel

R c McGregor

Le 11 février 2021, le Caporal McGregor a demandé l’autorisation d’en appeler de l’affaire R c McGregor, 2020 CMAC 8 auprès de la CSC.

Veuillez vous reporter à l’annexe C pour un aperçu de tous les appels devant la CSC au cours de la période de référence.

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